Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8479/2017
Entscheidungsdatum
03.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8479/2017

ACJC/1253/2017

du 03.10.2017 sur JTPI/7895/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉBITEUR

Normes : CC.177;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8479/2017 ACJC/1253/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 3 OCTOBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2017, comparant par Me Anne SONNEX KYD, avocate, Rue de la Coulouvrenière 29, Case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, rue le Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/7895/2017 du 15 juin 2017, expédié pour notification aux parties le 22 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à C______, , succursale de Genève, sise, 1202 Genève, de verser dorénavant à B______ sur son compte auprès de D______, IBAN : CH 1______, la somme de 22'000 fr. par mois par prélèvement mensuel sur le salaire de A______ ou toutes prestations en tenant lieu (ch. 1 du dispositif), a compensé les frais (ch. 2), qu'il a arrêtés à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie (ch. 3), a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde de son avance de frais en 2'000 fr. (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que, par arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2011, la Cour de justice avait condamné A______ à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, 22'000 fr. à compter du 1er janvier 2010. B______ avait allégué que son époux restait lui devoir l'intégralité desdites contributions pour les années 2010 et 2011, et qu'il n'avait versé, depuis le mois d'avril 2017, que la somme de 1'873 fr. mensuellement. Pour sa part, A______ avait admis avoir payé à son épouse 14'700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, de mars 2016 à mars 2017, puis, dès avril 2017, 1'873 fr. par mois. En conséquence, l'avis au débiteur devait être prononcé. B. a. Par acte expédié le 3 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation et le déboutement de B______ des fins de sa demande, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que le Tribunal n'avait, à tort, alors que le même juge étant en charge de la procédure en modification de la contribution à l'entretien de la famille, pas retenu qu'une décision avait été rendue quelques jours après le jugement entrepris, aux termes de laquelle ladite contribution avait été réduite à 16'000 fr. par mois, dès le 1er juin 2016. Il a également fait valoir que l'avis au débiteur constituait une mesure particulièrement incisive et ne devait être prononcée qu'en cas de défaut caractérisé de paiement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a versé à la procédure de nouvelles pièces. A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement querellé, requête rejetée par décision présidentielle du 24 juillet 2017 (ACJC/913/2017). Il a également sollicité qu'un délai lui soit accordé pour compléter son acte d'appel. b. Dans sa réponse du 21 juillet 2017, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1992 à ______ (France). Ils sont les parents de E______, née le ______ 1999 à ______ (Espagne) et F______, née le ______ 2001 à . Les époux A et B______ ont mis un terme à leur vie commune en octobre 2009, B______ demeurant avec les deux filles du couple au domicile conjugal. b. Saisie d'un appel contre le jugement JTPI/2______ rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice a notamment, par arrêt ACJC/3______ du 13 octobre 2011, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 22'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er janvier 2010. Aucun recours n'a été formé au Tribunal fédéral contre cette décision. c. Par jugement JTPI/4______ du 19 août 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______. d. Le 12 avril 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête d'avis aux débiteurs. e. A l'audience du 12 juin 2017, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé que son ex-époux n'avait versé que 1'873 fr. pour les mois de mai et juillet. Elle avait continué de s'acquitter des frais de F______ et E______ jusqu'en mars 2017. Elle a souligné que depuis 2011, les revenus de A______ n'avaient cessé d'augmenter. Par ailleurs, celui-ci percevait des rentes de caisses de pension de ses anciens employeurs anglais, ainsi qu'une rente annuelle d'environ GBP 24'000.- depuis août 2015. A______ avait pour le surplus perçu une somme de GBP 50'000.- le 7 août 2015. Elle a versé à la procédure un relevé de compte bancaire. A______ a conclu au rejet de la requête. Il a contesté l'arriéré de pensions, soulignant que l'intégralité des contributions concernant les années 2010 et 2011 avaient été réglée. Dès lors que les deux filles des parties ne résidaient plus auprès de leur mère, il avait payé de mars 2016 à mars 2017 14'700 fr. mensuellement. Depuis le mois d'avril 2017, il versait la somme de 1'873 fr. par mois à son ex-épouse, montant correspondant au budget de cette dernière. Il a souligné que ses dépenses mensuelles pour lui-même et les deux enfants étaient de 28'292 fr. Il était ainsi dans l'incapacité de régler le montant de 22'000 fr. à titre de contribution d'entretien. Il a produit des pièces relatives à son budget. f. Il ressort du dossier, sans autre précision, que A______ est remarié et père de deux autres enfants mineurs, G______ et H______. g. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 12 juin 2017. EN DROIT

  1. La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC). Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario). De même que les autres mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172 ss CC, l'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC est une mesure provisionnelle (ATF 137 III 193 consid. 1.2). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
  2. L'appelant sollicite qu'un délai lui soit imparti pour compléter son acte d'appel. 2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est écrit et motivé. Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). L'acte d'appel doit contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédréal 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). L'échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC) vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel. Il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer une seconde fois. L'exercice du droit de réplique permet ainsi de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier mais ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012). L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas destiné à permettre le complètement des moyens par ailleurs correctement présentés. Le plaideur n'a dès lors pas le droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation d'un recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5). 2.2 Compte tenu des principes rappelés ci-avant, l'acte d'appel doit être complet, lors de son dépôt, et ne saurait être par la suite complété. L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions sur ce point.
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La mesure d'avis aux débiteurs est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Toutefois, les parties doivent collaborer activement à la procédure et étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3).
  4. L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, l'ordonnance produite sous pièce A a été rendue par le Tribunal le 20 juin 2017, de sorte qu'il s'agit d'une pièce établie après que la cause ait été gardée à juger en première instance, de sorte qu'elle est recevable. Il en va de même du jugement rendu par le Tribunal le 15 juin 2017 (pièce B), ainsi que des observations déposées par l'appelant le 15 juin 2017 dans le cadre d'une procédure de mainlevée (pièce C). En revanche, les pièces D et E établies le 12 juin 2017 auraient dû être produites lors de l'audience devant le premier juge et l'appelant n'explique pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de le faire. Elles seront donc déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte les faits de la présente cause, dès lors qu'il n'a pas retenu, alors qu'il était en charge de la procédure de modification de la contribution d'entretien, que celle-ci avait été réduite par décision rendue quelques jours après le jugement présentement querellé. Il reproche également au premier juge d'avoir violé la loi en prononçant l'avis aux débiteurs, alors qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il ne s'acquitterait pas à l'avenir de la contribution nouvellement fixée. 5.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 372 et la référence; parmi plusieurs : Vetterli, in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ème éd. 2011, n. 4 ad art. 177 CC; Chaix, in : Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 177 CC; Suhner, Anweisungen an die Schuldner [Art. 177 und 291 ZGB], p. 27 ss). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 consid. 4b; Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie in : JdT 2006 II 17, p. 20 ss.; Bastons Bulletti, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce et les prestations d'aide sociale, in: Pichonnaz et al. (éd.), Droit patrimonial de la famille, symposium en droit de la famille 2004, Université de Fribourg, p. 59 ss, p. 78 ss). L'avis prend effet à compter de la notification de la décision qui le prononce (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 2ème éd. 1999, n. 15 ad art. 177 CC; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 25 ad art. 291 CC; cf. également Suhner, op. cit., p. 111). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; "Le juge peut prescrire"; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 7a ad art. 177 CC; Brähm/Hasenöhler, Zürcher Kommentar, n. 18 ad art. 177 CC; Suhner, op. cit., p. 51 ss). Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 p. 372). 5.2 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celle concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur les art. 132 al. 1, 177 et 291 CC (ACJC/330/2003 du 28 mars 2003 consid. 3.5 et ACJC/59/2004 du 16 janvier 2004 consid. 2). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3). La date définissant la notion de "pensions courantes", pour le recouvrement desquelles l'avis au débiteur peut être accordé, doit être distinguée de la date de prise d'effet de l'avis envers le tiers débiteur du débirentier. L'avis est obligatoire à l'égard du tiers débiteur dès qu'il lui est communiqué; dès cette date, seul un paiement au créancier peut le libérer envers le débiteur d'entretien, tout en libérant ce dernier envers le créancier (Bastons Bulletti, op. cit., n. 14 ad art. 291 CC, arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et 2.4.3). L'avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée limitée ou illimitée. Il est, faute de précision, de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de faits nouveaux. Contrairement à la saisie de salaire, la validité de l'avis aux débiteurs n'est pas limitée à une année (Bastons Bulletti, op. cit., n. 12 ad art. 291 CC; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 177 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 du 11 septembre 2003 consid. 3; Pellaton, in Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, n. 67 ad art. 177 CC). Le juge saisi de l'avis aux débiteurs ne doit pas réexaminer le montant de la créance d'entretien fixé par un titre exécutoire, ce réexamen relevant d'une action en modification du jugement qui fixe la contribution (Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 291 CC). 5.3 Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; 5P.85/2006 du 5 avril 2006 consid. 2 et 5P.138/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.3; cf. s'agissant de l'art. 291 CC : arrêt 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Le juge doit examiner la situation effective, voire future, du débirentier et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si celle-ci ne prévaut plus - même si la contribution n'a pas été modifiée - ou si un revenu hypothétique n'est pas réalisé. L'avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum ainsi calculé, donc pas forcément pour toute la contribution fixée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et les références; Bastons Bulletti, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC, et réf. citées). 5.4 Les besoins des parents et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parties le permettent, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut également être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie). Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables au débiteur, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). En outre, l'amortissement d'une dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des parties le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). Les frais de téléphone sont compris dans le montant de base mensuel OP, ainsi que les assurances privées telles l'assurance-ménage et responsabilité civile, de même que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (RS-GE E 3 60.04 - NI 2016 ch. I). 5.5 Dans le présent cas, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal ne pouvait prendre en considération la décision qu'il a rendue, dans le cadre d'une autre procédure, plusieurs jours après avoir prononcé le jugement dont est appel. Ce grief est dès lors dénué de fondement. Par ailleurs, dite décision, réduisant la contribution de 22'000 fr. à 16'000 fr. par mois n'est ni définitive ni exécutoire dès lors qu'un appel a été formé, procédure actuellement pendante devant la Cour. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée était au bénéfice d'un titre exécutoire, soit l'arrêt rendu le 13 octobre 2011 par la Cour de justice. En l'état, et compte tenu de l'appel pendant contre la décision de modification de la contribution, seul ledit arrêt est définitif et exécutoire. Il est constant que l'appelant a admis avoir versé, de son propre chef et sans qu'aucune décision n'ait été rendue, depuis plus d'une année et demie, soit de mars 2016 à avril 2017, 14'700 fr. par mois puis, dès avril 2017, 1'873 fr. mensuellement, alors qu'il savait devoir payer 22'000 fr. par mois. La Cour, à l'instar du Tribunal, retient que l'appelant ne s'acquittera pas de son obligation – ou du moins que très partiellement -, de sorte qu'il s'agit d'un défaut caractérisé de paiement. Il s'ensuit qu'un avis aux débiteurs doit en principe être ordonné. La Cour soulignera que l'appelant n'a ni allégué ni rendu vraisemblable qu'il a versé le montant de la contribution telle que modifiée par le Tribunal – de 16'000 fr. par mois – alors même qu'il soutient dans le même temps que rien ne permet de penser qu'il ne respectera pas dite décision (même si celle-ci n'est pas définitive). L'appelant soutient encore avoir établi le montant de ses charges actuelles, comprenant son propre entretien, celui de E______ et F______, celui de deux autres enfants et de son actuelle épouse, de 28'292 fr. par mois, alors que son salaire mensuel le plus récent (mai 2017) était de 35'904 fr. 40. A teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter. L'appelant soutient que son salaire mensuel net actuel s'élève à 35'904 fr. 40. Il produit à cet égard une unique fiche de salaire, relative au mois de mai 2017. L'appelant n'explique pas pour quelles raisons il n'a pas versé à la présente procédure ses fiches de salaire des mois de janvier à avril 2017, ainsi que celle du mois de juin 2017, ni ses certificats de salaire des années 2013 à 2016, afin de rendre vraisemblable que son salaire a effectivement diminué depuis 2012. Il sera dès lors tenu compte du revenu découlant du certificat de travail de l'année 2012. A l'instar du premier juge, la Cour retient qu'il ressort de la fiche de salaire de l'appelant de l'année 2012 que celui-ci a perçu un salaire annuel net de 577'829 fr., correspondant à 48'152 fr. par mois. A cette somme doivent s'ajouter les rentes mentionnées ci-dessous. L'appelant n'a pas contesté, à l'audience devant le premier juge, avoir perçu une rente annuelle d'environ GBP 24'000.- depuis août 2015, ainsi qu'une somme de GBP 50'000.- le 7 août 2015, correspondant à respectivement 31'300 fr. et 65'206 fr. (https://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter). Il n'a d'ailleurs fourni aucune explication à ce sujet. Il n'a pas non plus remis en cause le fait qu'il reçoit des rentes annuelles de ses anciens employeurs anglais, dont le montant ne peut être déterminé précisément, faute pour l'appelant d'avoir produit les titres y relatifs. Elles seront dès lors estimées à 8'000 fr. par mois (31'300 + 65'206 fr. / 12 = 8'042 fr.). Les revenus admissibles de l'appelant s'élèvent ainsi à 56'152 fr. En ce qui concerne ses charges, l'appelant soutient que celles-ci sont de 28'292 fr. par mois, incluant celles des quatre enfants et de son épouse. Les frais de SIG (539 fr.), SWISSCOM (134 fr.) et BILLAG (37 fr.) font partie du montant de base OP, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. Les frais d'avocat (1'434 fr.) ne font pas partie des dépenses mensuelles admissibles, leur caractère régulier n'ayant par ailleurs pas été démontré. Les diverses assurances (63 fr., 81 fr. et 14 fr.: responsabilité civile, objets de valeur, voyages) ne seront pas pris en compte, dès lors qu'elles sont également comprises dans le montant du droit des poursuites. Les amortissements, de 1'750 fr., ne seront pas retenus, dès lors qu'ils servent à la constitution du patrimoine. Par ailleurs, pour déterminer les charges de l'appelant, il convient de tenir compte des seuls frais qui le concernent personnellement et de sortir de son budget les frais en relation avec ses enfants et son épouse. Ainsi, les frais des enfants E______ et F______ (assurance-maladie, transports publics, frais liés à l'école) ne seront pas intégrées au budget de l'appelant (59 fr., 33 fr., 33 fr., 54 fr.), ni ceux relatifs aux enfants G______ et H______ (cours de natation de 90 fr. et 87 fr.). De plus, les frais d'argent de proche de E______ et F______ (450 fr.) ne sont pas documentés. En outre, les frais de garde allégués, également non documentés de 390 fr. seront écartés. Il en va de même des frais de crèche de l'enfant H______ (1'944 fr.) et de "pré-école" de G______ (1'049 fr.), leur mère n'exerçant prétendument pas d'activité rémunérée, pour s'occuper des enfants. Quant aux frais de véhicule, ils seront écartés, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils sont nécessaires à l'exercice d'une activité de son épouse (30 fr., 88 fr.). Le poste "tax advisor" n'est pas documenté et sera donc écarté (167 fr. ). Il n'est par ailleurs pas rendu vraisemblable que les frais de dentiste des enfants des parties soient réguliers (392 fr. et 298 fr.), ni que l'élagage des arbres soit fait chaque année (248 fr.). Les primes d'assurance-maladie, de 1'563 fr. 20 étant directement déduites du salaire de l'appelant, elles ne seront pas prises en considération. Aucun frais de transport n'est à la charge de l'appelant dès lors que ceux-ci sont directement pris en charge par son employeur. Il s'ensuit que le montant des charges mensuelles admissibles de l'appelant s'élève à 17'746 fr., comprenant les impôts de 10'196 fr. et 4'151 fr., l'assurance-maladie complémentaire de 85 fr., l'assurance-vie de 331 fr., la moitié (dès lors que l'appelant vit avec son épouse) des intérêts hypothécaires de 1'560 fr., du mazout de 288 fr., des frais d'alarme de 45 fr., de l'assurance-bâtiment de 103 fr., des frais d'entretien de la piscine de 102 fr., ainsi que la moitié du montant de base OP de 885 fr. Par conséquent, l'appelant dispose d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 38'406 fr. (56'152 fr. - 17'746 fr.). Dès lors, le versement de la contribution d'entretien telle que fixée à 22'000 fr. par mois n'entame pas le minimum vital de l'appelant. Même à considérer les charges alléguées par l'appelant, de 28'292 fr. mensuellement, celui-ci dispose encore d'un montant mensuel de 27'860 fr. pour acquitter la pension due. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a ordonné un avis au débiteur. 5.6 L'appelant sera partant débouté de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.
  6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 33 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ces frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat de Genève soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7895/2017 rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8479/2017. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie, acquise à l'Etat de Genève soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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