C/8458/2018
ACJC/905/2019
du 20.06.2019 sur JTPI/18713/2018 ( SDF ) , RENVOYE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;LOGEMENT DE LA FAMILLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;OBLIGATION DE RENSEIGNER
Normes : CPC.317.al2; CC.176.al1.ch2; CC.176.al1.ch1; CC.170.al1; CC.170.al2; CPC.318.al1.letc.ch1; CPC.318.al1.letc.ch2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8458/2018 ACJC/905/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 20 JUIN 2019
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco Saccone, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces suivantes : (i) toute information et toute documentation utile concernant ses revenus et sa fortune passés, actuels et futurs, en Suisse ainsi qu'à l'étranger, notamment et non exclusivement, les bilans des cinq dernières années (2013 à 2017) de la société D______, E______, F______ SA, de la société G______ SARL et de toute entité dans laquelle il détient une participation financière significative; (ii) les relevés bancaires de ses comptes bancaires et/ou postaux suisses et étrangers personnels, de 2013 à ce jour, (iii) les relevés bancaires et/ou postaux suisses et étrangers des deux sociétés précitées de 2013 à ce jour, (iv) l'état des dépenses opérées par les cartes bancaires et de crédit H______ (1______) et I______ (2______), J______ (3______ portant sur le compte 4______), K______ (5______), L______ (6______), M______ (7______), N______ (8______ et 9______), O______ (10______), P______ (11______) et de toute autre carte de débit ou de crédit dont il serait le titulaire ou dont il aurait l'usage, de 2013 à ce jour et (v) le contrat de bail à loyer de Q______, nouvelle compagne de B______.
A______ a produit des pièces nouvelles (pièces 56 à 66).
b. A l'appui de son appel, l'épouse a formé une requête d'effet suspensif. Les 7 et 11 janvier 2019, B______ (pièces 170 et 171) et A______ (pièces 67 à 71) ont déposé des pièces nouvelles, en lien avec cette requête.
L'époux a notamment produit une copie du contrat de bail à loyer de Q______.
c. Par arrêt du 14 janvier 2019, la Cour a suspendu le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, rejeté la requête d'effet suspensif pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cet arrêt avec la décision sur le fond.
B______ a formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral le 15 février 2019.
d. Dans sa réponse à l'appel du 14 janvier 2019, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles (pièces 172 à 175) et conclu à l'irrecevabilité des pièces 58, 59 et 61 produites par A______.
e.a Par écriture spontanée du 24 janvier 2019, B______ - invoquant des faits nouveaux concernant C______ - a formé une requête en modification de l'arrêt de la Cour sur effet suspensif du 14 janvier 2019, subsidiairement en reconsidération de cet arrêt, concluant à son annulation en tant qu'il admettait la requête d'effet suspensif de A______ portant sur les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris.
Il a produit des pièces nouvelles (pièces 176 à 180) et conclu à l'irrecevabilité des pièces 67 à 71 produites par son épouse.
e.b Le 31 janvier 2019, A______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête en modification/reconsidération de l'arrêt sur effet suspensif du 14 janvier 2019.
Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 72).
e.c Par courrier expédié le 25 janvier 2019, C______ s'est adressée à la Cour en ces termes: "Je vous écris car on m'a fait part de la décision qui a été prise suite à l'appel auquel ma mère a eu recours. Cette décision étant de me laisser encore vivre loin de mon père (donc chez mes grands-parents) et de laisser la maison à ma mère. Je voulais juste vous faire part de mon avis sur cette décision qui me semble tout bonnement injuste. Clairement, ma mère n'a que ses intérêts en tête et ne pense pas à mon confort moral. [...] Je ne vis pas avec mes parents. Oui, je vis effectivement avec de la famille et convenablement, mais il me manque ma famille. Mon père. Je ne dis pas non plus que je vais supprimer tout contact avec ma mère, mais pour moi, la vie avec elle est insupportable. Elle est instable, je n'arrive plus à lui faire confiance. Je ne suis en tout cas pas heureuse avec elle. Par contre, avec mon papa, je suis véritablement heureuse [...] De plus, il m'aide à réviser pour des matières et a déjà contribué à ma réussite scolaire. Mes grands-parents m'aiment et je les aime aussi, mais ici, chez eux, je ne me sens pas chez moi. Ce n'est pas ma place. Ma chambre chez eux est juste une chambre alors que ma chambre chez moi, c'est mon « sanctuaire ». [...] Je pense que me priver de ma maison, de mon bonheur auprès de mon père, et de mon confort moral pour une femme qui est largement capable de reconstruire sa vie et de trouver un autre endroit où habiter en y mettant un peu du sien est immoral [...]".
e.d Le 4 février 2019, A______ et B______ se sont déterminés sur le courrier de leur fille susmentionné.
Ils ont persisté dans leurs conclusions sur la requête en modification, subsidiairement en reconsidération de l'arrêt sur effet suspensif du 14 janvier 2019 et produit des pièces nouvelles (pièces 74 à 83 app.; pièces 181 et 182 int.).
e.e Par arrêt du 28 février 2019, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à la modification de l'arrêt sur effet suspensif du 14 janvier 2019 et refusé d'entrer en matière sur la requête de reconsidération formée contre le même arrêt.
f. Dans sa réplique du 1er février 2019, A______ - invoquant comme "fait nouveau" le courrier de sa fille du 25 janvier 2019 adressé à la Cour - a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle a conclu à ce que la garde exclusive de C______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit fixé en faveur de B______ et à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 3'100 fr. par mois dès que la garde de celle-ci lui serait à nouveau confiée. Préalablement, elle a conclu au versement d'une provisio ad litem de 40'000 fr. et à la production par son époux de ses certificats de salaire pour l'année 2018.
Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus et déposé une pièce nouvelle (pièce 73).
g. Le 8 février 2019, A______ a produit une pièce nouvelle supplémentaire (pièce 84).
h. B______ a répliqué le 4 mars 2019, concluant à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par son épouse. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus et produit deux pièces nouvelles (pièces 183 et 184).
i. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 6 mars 2019.
j. Les 18 et 28 mars 2019, les parties ont déposé des écritures spontanées complémentaires et produit des pièces nouvelles (pièces 85 et 86 app; pièces 185 à 192 int.).
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, née [A______] le ______ 1967, et B______, né le ______ 1968, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2001 à Genève, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens.
Une enfant est issue de cette union : C______, née le ______ 2001.
A______ est également la mère de R______, né le ______ 1991 d'une précédente union.
b. En 2007, les époux ont acquis une villa sise chemin 12______ à S______, dont ils sont copropriétaires et qui constitue le domicile conjugal.
A______ allègue que l'acquisition de la villa a été financée par elle-même à hauteur de 165'000 fr., grâce à ses avoirs du 2ème pilier, par son époux à hauteur de 35'000 fr. et le solde par un emprunt hypothécaire contracté solidairement entre les époux. B______ allègue quant à lui avoir investi 92'000 fr. dans l'achat de la maison, par prélèvement sur ses avoirs de prévoyance professionnelle.
c. En mai 2017, B______ s'est installé - en partie - chez sa nouvelle compagne, Q______, revenant toutefois plusieurs fois dans la semaine au domicile conjugal.
Par courriel du 8 mai 2017 adressé à une connaissance, B______ a précisé être à la recherche d'une maison ou d'un appartement pour 4 personnes [i.e. lui-même, C______, sa compagne et le fils de cette dernière] avec 3 chambres sur le canton de Genève "mais pas S______ [ou] T______ [GE]", pour un budget maximum de 1'800'000 fr. Devant le Tribunal, il a déclaré que ce courriel avait été obtenu "de manière frauduleuse" par son épouse qui avait piraté son ordinateur; il faisait des recherches à ce moment-là car il pensait que la maison de S______ serait vendue, aucun des époux n'ayant l'intention de racheter la part de l'autre; ce projet ne s'était de toute façon pas concrétisé.
Dans un courrier du 7 janvier 2019 adressé au conseil de B______, Q______ a précisé qu'elle était la compagne du précité depuis la fin du mois de mars 2017 et qu'elle l'hébergeait chez elle depuis le mois de février 2018. Elle était locataire d'un appartement de 3 pièces sis chemin 14______ à S______, d'une surface de 68 m2 avec une seule chambre, occupée par son fils. Elle-même dormait sur le canapé au salon; depuis qu'elle accueillait B______ chez elle, celui-ci dormait sur "un assemblage de deux poufs et du retour de [son] canapé en L". Il ne lui était pas possible d'accueillir C______ la nuit, faute de place; depuis le mois d'avril 2018 [cf. infra let. C.f], celle-ci était "tous les jours chez [elle] à sa sortie de l'école et le week-end". Elle a encore ajouté ce qui suit : "J'atteste par ailleurs que nous ne sommes pas en recherche de logement. En attendant que le divorce [des époux A______/B______] soit prononcé, mon fils et moi, accueillons C______ tous les jours après les cours jusqu'après le repas, puis C______ retourne chez ses grands-parents pour y terminer ses devoirs et dormir".
d. Les 11 août et 15 septembre 2017, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari pour des faits de violences tant physiques que verbales, dont elle exposait être victime depuis de nombreuses années. B______ a également porté plainte contre son épouse en décembre 2017, au motif que celle-ci était entrée par effraction sur son lieu de travail et avait subtilisé des documents tant privés que professionnels.
Le 19 février 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non entrée en matière à l'égard des plaintes formées en 2017 par A______.
Le 16 février 2018, celle-ci a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B______ pour violation de domicile, lui reprochant de revenir dans la maison conjugale deux à trois soirs par semaine dans le but de lui nuire et de fouiller dans ses effets personnels.
e. En novembre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 115 CC, qu'elle a retirée en mars 2018, B______ s'étant opposé au prononcé du divorce sur la base de cette disposition.
f. Le 10 avril 2018, suite à une dispute avec sa mère, C______ a quitté le domicile conjugal et s'est installée chez ses grands-parents paternels, âgés de 71 et 81 ans. Ceux-ci résident dans une maison sise chemin 13______ à S______.
g. Le 13 avril 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures super-provisionnelles que celui-ci a rejetée, faute d'urgence, par ordonnance du 16 avril 2018.
S'agissant des points encore litigieux en appel, l'épouse a sollicité, à titre préalable, qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces listées dans son mémoire d'appel (cf. supra let. B.a), en application de l'art. 170 CC. A cet égard, elle a précisé ignorer les revenus actuels de son époux ainsi que l'ampleur de sa fortune réelle et de ses dépenses personnelles; B______ avait "instauré un système en apparence totalement transparent de calcul des dépenses du couple. Toutefois, les dépenses coûteuses [avaient] presque toujours été financées par [D______, F______ SA]. Il s'ensui[vait] que la capacité contributive [de B______] était largement supérieure à celle ressortissant de ses revenus déclarés. Faute d'information sur l'ensemble des revenus [de son époux], notamment les revenus qu'il per[cevait] de la société G______ SARL, [elle n'était] pas en mesure de chiffrer utilement les prétentions qu'elle [était] en droit de requérir [de lui]". Sur mesures provisionnelles, elle a conclu notamment au versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr., à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et au versement de contributions d'entretien pour elle-même et pour C______, dont elle a réclamé la garde. Sur le fond, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, fasse interdiction à B______ d'y pénétrer, la dispense de verser une indemnité pour l'utilisation exclusive du domicile conjugal et condamne B______ à lui verser la somme mensuelle de 7'000 fr. au titre de contribution à son entretien à compter du 1er mai 2017. Elle a encore conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur C______, réserve un droit de visite usuel en faveur de B______, condamne celui-ci à lui verser la somme mensuelle de 3'100 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fille, à partir du 1er mai 2017 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies et condamne B______ à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires de la mineure.
Elle a allégué que son époux l'avait "abandonnée" en mai 2017, de même que sa fille, pour s'installer avec sa nouvelle compagne, avec qui il entendait acheter une nouvelle maison. Avant la séparation, c'est son époux qui se chargeait seul de la gestion des dépenses du ménage. A cet effet, il établissait chaque mois une comptabilité de toutes les dépenses des époux, sous la forme d'un tableau Excel, en distinguant, d'une part, les dépenses faites au bénéfice de leur fille ou du foyer (charges de la famille, impôts compris), qu'ils prenaient en charge par moitié chacun, indépendamment de leurs revenus respectifs et, d'autre part, leurs charges personnelles, que l'époux bénéficiaire prenait seul à sa charge. Chaque mois, B______ comptabilisait les montants dépensés de part et d'autre et informait son épouse du montant que celle-ci devait lui rembourser, à due concurrence, conformément aux modalités précitées. Parallèlement à cette "pratique", B______ assurait en outre un train de vie élevé à sa famille, bien supérieur à celui que A______ aurait pu atteindre avec ses seuls revenus; il lui faisait ainsi de nombreux cadeaux (vêtements de marque, restaurants, voyages, bijoux, etc.) (allégués 144 à 154 de la requête). Depuis mai 2017, elle devait assumer seule l'ensemble des frais du ménage et les charges de sa fille.
h. Le 23 avril 2018, B______ a également formé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______, suspende l'exercice du droit de visite de A______ sur leur fille, ordonne à son épouse de quitter le domicile conjugal dans un délai de 10 jours afin que l'adolescente puisse réintégrer son logement et lui attribue la jouissance exclusive de la maison familiale.
Cette requête a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 24 avril 2018.
i. Lors de l'audience du Tribunal du 30 mai 2018, A______ a déclaré qu'elle souhaitait que sa fille revienne à la maison au plus vite. Elle avait toujours été présente pour C______ qu'elle avait fait passer avant sa carrière. Il y avait certes des périodes de conflits avec sa fille, mais comme tout parent d'adolescent pouvait en connaître. Le doyen du collège fréquenté par C______ avait exprimé son inquiétude quant à l'attitude de l'adolescente, qui était souvent absente ou prenait du retard en classe. Ses notes avaient connu un certain fléchissement, mais cela allait mieux.
B______ a exposé que la relation mère-fille était difficile depuis longtemps et qu'C______ avait exprimé sa volonté de vivre auprès de lui. Si l'adolescente avait été promue par tolérance en 2017, elle n'était pas promue au début de l'année 2018. Il avait beaucoup travaillé avec elle et ses notes s'étaient améliorées au cours des dernières semaines.
j. Entendue par le Tribunal le 30 mai 2018, C______ a exposé qu'elle était en conflit avec sa mère de longue date et que la situation s'était péjorée lorsque ses parents s'étaient séparés. Suite à une grosse dispute, elle avait quitté la villa familiale pour s'installer chez ses grands-parents paternels où elle disposait de sa chambre. Elle se voyait encore loger chez eux les prochains mois, mais sa maison lui manquait. Elle n'avait pas envie de vivre auprès de sa mère - à qui elle reprochait son caractère colérique et intrusif et son incapacité à se remettre en question - pour l'instant. Elle souhaitait retourner vivre chez elle, mais sans sa mère, avec qui elle ne voulait pas partir en vacances. Idéalement, elle souhaitait vivre avec son père, qui l'assistait dans sa scolarité et qui lui avait manifesté un réel intérêt, ainsi qu'avec l'amie de son père. Elle était favorable à l'instauration d'un droit de visite avec sa mère, à condition qu'il soit exercé à sa demande, quand elle en avait envie.
k. Dans sa réponse à la requête sur mesures protectrices du 10 septembre 2018, B______ a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, réserve un droit de visite usuel à A______, ordonne à celle-ci de quitter le domicile conjugal dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement, lui donne acte de ce qu'il prendrait en charge les frais afférents au domicile conjugal dès le départ effectif et définitif de son épouse (soit en particulier les intérêts de la dette hypothécaire et les charges de copropriété, à l'exclusion de l'amortissement), condamne A______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'206 fr. par mois du 13 avril 2017 au 31 août 2018, puis à hauteur de 1'800 fr. par mois dès le 1er septembre 2018 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
Il a allégué avoir été contraint de s'éloigner progressivement du domicile conjugal pour éviter les disputes incessantes provoquées par son épouse, laquelle avait un caractère impulsif et instable, mais également pour préserver C______ du conflit parental. Depuis le début de leur vie commune, les époux avaient opté pour une répartition à parts égales des charges communes, indépendamment de la quotité de leurs revenus, les dépenses personnelles étant entièrement prises en charge par l'époux bénéficiaire. C'est lui qui payait la quasi-totalité des charges mensuelles de la famille ainsi que les charges personnelles de son épouse, par le biais de son compte personnel auprès de U______ SA. Chaque mois, il établissait des tableaux Excel permettant d'établir les montants payés par chacun et ainsi de déterminer les montants dus de part et d'autre; son épouse lui remboursait ensuite ce qu'elle lui devait, de sorte que les comptes du ménage étaient régulièrement rééquilibrés. "Ce système a[vait] très bien fonctionné pendant de longues années jusqu'au mois d'avril 2017, date à laquelle [...] A______ avait cessé de [le] rembourser".
l. Dans son rapport d'évaluation sociale du 19 octobre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé d'attribuer la garde de fait sur C______ à B______, celui-ci étant d'accord que les grands-parents paternels hébergent leur petite-fille jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement adéquat pour l'accueillir, et de réserver à A______ un droit de visite qui s'exercerait d'entente avec C______.
Le SEASP a relevé qu'un "clivage" apparaissait entre les parents sur le plan scolaire et familial, à l'intérieur duquel l'intérêt même de la mineure finissait par se perdre. De cet "écran de fumée", émergeait un discours ayant tendance à faire de C______ l'arbitre des questions parentales. Si les compétences parentales s'équivalaient chez les époux, leurs positionnements respectifs vis-à-vis du collège fréquenté par C______ avait contribué à ce que cet établissement propose de lui-même à la mineure les aménagements nécessaires pour prévenir un possible échec scolaire. Si le bon développement de C______ n'avait pas été clairement entravé, le doute n'était pas entièrement levé sur la capacité des parents à distinguer cet aspect des enjeux de la séparation conjugale.
S'agissant de la garde, l'audition de C______ révélait sa détermination à ne plus vivre sous le même toit que sa mère. Compte tenu du fait que l'adolescente approchait désormais de la majorité - avec la capacité de discernement qui pouvait être présumée à cet âge - et de la manière dont elle avait pu s'exprimer, il apparaissait nécessaire de donner la juste importance à sa demande de pouvoir vivre avec son père. La garde pouvait dès lors être attribuée à celui-ci. Le SEASP a relevé que les conditions d'accueil chez les grands-parents - qui disposaient d'une villa spacieuse avec une cour et un jardin, à une dizaine de mètres du domicile conjugal - étaient suffisantes en l'état pour fournir une solution de logement pour la mineure jusqu'à ce qu'elle puisse retourner vivre avec son père; C______ y disposait d'une petite chambre au rez-de-chaussée, mais elle n'avait emporté avec elle qu'une partie de ses affaires. Même si la mineure ne souhaitait pas revoir sa mère de manière régulière, il convenait de lui en laisser d'ores et déjà la possibilité d'entente avec celle-ci.
m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 31 octobre 2018, A______ a contesté les conclusions du rapport d'évaluation sociale, soulignant que, selon elle, C______ était sous l'emprise de son père. L'adolescente changeait d'attitude les veilles d'audiences et avait expliqué qu'elle préférait être chez son père où elle bénéficiait d'une totale liberté. C______ vivait chez ses grands-parents, mais elle-même avait entendu dire que sa fille ne voyait son père qu'une fois par semaine. En outre, l'adolescente avait arrêté ses cours de chant, de guitare et de karaté. Quand elle avait demandé à sa fille où elle allait passer ses vacances de Noël, celle-ci lui avait répondu qu'elle devait demander à son père et que ce n'était pas à elle de répondre.
B______ a répondu que sa fille avait arrêté ses cours de chant et de guitare car elle souhaitait intégrer une école de musique de meilleur niveau, tandis qu'elle avait arrêté le karaté depuis longtemps. Il a réfuté l'accusation d'aliénation parentale formulée à son endroit par son épouse. Il suivait de très près la scolarité de C______, la faisant beaucoup travailler spécifiquement dans les branches techniques. Il souhaitait pouvoir réintégrer le domicile conjugal où il pourrait exercer la garde sur C______ et procurer un cadre adéquat à sa fille. Il était important que C______ puisse réintégrer le domicile conjugal où elle avait ses repères et où elle pourrait s'exercer au chant et à la musique sans déranger des éventuels voisins dans la mesure où il s'agissait d'une maison. Les grands-parents de C______ se couchaient tôt et celle-ci devait venir chez lui pour s'exercer au chant et à la guitare en sourdine.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant réitéré ses conclusions préalables en production de pièces par son époux.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
n. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
B______
n.a L'époux est actionnaire à 75% de la société D______, F______ SA, dont il est administrateur président et secrétaire, avec signature individuelle. Il détient également 1/3 des parts sociales de la société G______ SARL, dont il est associé gérant président, avec signature collective à deux. Ces sociétés sont des bureaux d'ingénieurs-conseils spécialisés dans l'étude et l'établissement de projets techniques dans le domaine de la construction.
n.b B______ est employé par F______ SA en qualité d'ingénieur-sanitaire. Selon les avis de taxation fiscale versés à la procédure, son salaire annuel brut s'est élevé respectivement à 179'339 fr. en 2012, 182'094 fr. en 2013, 185'072 fr. en 2014 et 200'650 fr. en 2015.
Selon son certificat de travail 2016, il a perçu un salaire annuel brut de 233'090 fr. (122'400 fr. salaire de base + 28'200 fr. "part privée voiture de service" + 82'490 fr. "autres"), soit 214'898 fr. nets. En 2017, son salaire annuel brut était de 225'060 fr. (122'400 fr. salaire de base + 28'200 fr. "part privée voiture de service" + 74'460 fr. "autres"), soit 205'797 fr. nets. De janvier à mars 2018, son salaire mensuel net s'est élevé à 8'687 fr., 13ème salaire inclus. Devant le Tribunal, B______ a précisé que son salaire de base était complété par une part salariale variable de 74'460 fr. bruts par an.
Dans une attestation datée du 25 octobre 2018, V______, administrateur vice-président de F______ SA de 1990 à 2011 et ancien employé de la société - dont il a été licencié au 31 octobre 2010, à sa demande, quelques mois après avoir reçu un avertissement quant à son travail insuffisant - a indiqué que "durant la collaboration avec Monsieur B______, de janvier 2006 à octobre 2010, ce dernier - en complément des salaires perçus - utilisait les comptes de la société pour assurer ses besoins personnels. [Il] utilisait la carte bancaire de la société pour couvrir ses dépenses personnelles et cela pour des sommes de CHF 5'000.- par mois au minimum, pour la période de 2006 à 2010". Selon B______, les prélèvements évoqués par V______ dans cette attestation correspondent à la part variable de son salaire, dont ses certificats de salaire font état au titre de prestations salariales accessoires "autres".
n.c A l'exception de plusieurs justificatifs de paiement, B______ n'a pas produit les relevés de ses comptes bancaires, ni ses relevés de cartes de crédit.
n.d Devant le Tribunal, l'époux a allégué que les charges de la maison conjugale s'élevaient à 2'332 fr. par mois (charges hypothécaires : 465 fr.; charges de copropriété : 834 fr.; SIG : 460 fr.; Billag : 58 fr.; S______ : 129 fr.; télévision : 26 fr.; TCS : 8 fr.; assurance RC : 66 fr.; jardin : 42 fr.; chaudière : 36 fr.; ramonage : 8 fr.; femme de ménage : 200 fr.).
Il évaluait ses propres charges mensuelles à 9'671 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'620 fr.; 1'350 fr. augmenté de 20%), la participation aux frais de la maison (1'866 fr.; 80% x 2'332 fr., le solde correspondant à la part de C______), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (505 fr. 15 + 128 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (26 fr. 15), l'abonnement TPG (70 fr.), les primes d'assurance-vie risque pur (54 fr. 80), les primes d'assurance 3ème pilier (516 fr.), les versements à titre d'épargne pour C______ (200 fr.) et ses impôts (4'686 fr.).
n.e B______ allègue avoir continué à payer une partie des charges de la famille après le mois de mai 2017, soit notamment la moitié des charges de copropriété, l'assurance ménage, l'alarme, les impôts, les SIG ainsi que l'ensemble des frais de C______, ce pour un montant total de 127'850 fr. entre avril 2017 et août 2018 - ce que A______ conteste en partie.
L'épouse relève que sur le montant précité, son époux a payé la somme globale de 100'913 fr. 90 à titre d'impôts pour les mois de mars 2017 à octobre 2018, tout en se prévalant auprès du fisc de ce que les époux vivaient séparément depuis le mois de mai 2017, cela dans le but d'affecter les acomptes versés à son seul profit. Hors impôts, A______ admet que de mai 2017 à mars 2018, son époux a contribué aux frais du ménage à raison de 19'507 fr. (1'773 fr. mensualisé) et aux besoins de C______ à raison de 4'402 fr. (400 fr. mensualisé).
A______
n.f A______ travaille à temps plein en qualité d'assistante de gestion senior au sein de la Banque X______ SA. De 2012 à 2017, son salaire annuel net - allocations familiales (3'600 fr. par an, respectivement 2'100 fr. en 2017), bonus et 13ème salaire inclus - s'est élevé à 138'473 fr. en 2012, 149'668 fr. en 2013, 131'410 fr. en 2014, 143'820 fr. en 2015, 121'401 fr. en 2016 et 124'405 fr. en 2017, soit un salaire net moyen de 134'863 fr. par année, respectivement de 11'238 fr. par mois. Selon ses fiches de salaire des mois de septembre et novembre 2018, elle a perçu un salaire net de 8'969 fr. 20 par mois, sur lequel une retenue de 556 fr. a été opérée au titre du remboursement d'un "prêt 1". Elle indique ne pas avoir perçu de bonus en 2018, mais elle n'a pas produit son certificat de salaire pour cette année-là.
n.g Le compte dont A______ était titulaire auprès du Y______ présentait un solde d'environ 9'100 fr. à fin avril 2017; ce compte a été clôturé au début du mois d'avril 2018, le solde étant alors nul. L'épouse a ouvert un compte bancaire auprès de Z______ en avril 2017, sur lequel son employeur lui verse son salaire; au 6 avril 2018, ce compte avait été crédité de 108'693 fr. 17 et débité de 105'653 fr. 90, le solde s'élevant à 3'039 fr. 27. Elle est également titulaire d'un compte épargne auprès de la AA______, lequel présentait un solde d'environ 7'000 fr. à fin septembre 2017 et d'environ 5'200 fr. à fin avril 2018.
En mai et juin 2018, A______ a prélevé un montant total de 20'500 fr. sur un second compte épargne ouvert à son nom dans les livres de [la banque] AA______; au 30 juin 2018, le solde de ce compte était de 526 fr. 50. Devant le Tribunal, l'épouse a précisé que l'argent déposé sur ce compte était "destiné à la famille" et qu'elle en avait eu besoin "pour payer [ses] frais d'avocat notamment". B______ allègue quant à lui qu'il s'agissait du compte d'épargne destiné à C______ que les époux avaient alimenté à cet effet depuis 2011 - lui-même ayant versé un montant total de 13'100 fr. - et dont son épouse avait disposé sans droit.
n.h Dans sa requête de mesures protectrices, A______ a allégué des charges mensuelles de 9'568 fr. 20, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (617 fr. 20 + 196 fr. 50), ses primes d'assurance-vie risque pur (32 fr.), ses primes d'assurance-vie 3ème pilier (530 fr.), ses frais de véhicule (377 fr. 50), ses frais de téléphone (149 fr.), "l'amortissement indirect par nantissement du 3ème pilier" (516 fr.) et ses impôts ICC et IFD (5'500 fr., estimation tenant compte du versement des contributions d'entretien requises pour elle-même et C______ en 10'100 fr.). S'y ajoutent ses frais de logement, estimés à 1'394 fr. 87 (50% des charges de la maison conjugale) jusqu'au mois d'avril 2017, puis au montant arrondi de 2'800 fr. (1'394 fr. 87 x 2) dès le 1er mai 2017.
n.i A______ a pris en charge les intérêts hypothécaires de la maison, à raison de 465 fr. par mois dès le 1er juillet 2017, B______ en ayant assumé le paiement jusqu'à fin juin 2017.
De juillet 2017 à mars 2018, l'épouse a pris en charge les primes d'assurance- maladie de C______ à raison de 2'118 fr. 15 (235 fr. 35 x 9 mois); à la même époque, elle a également payé ses frais d'esthéticienne (55 fr. en juin 2017), de téléphone (env. 500 fr. sur 9 mois), son abonnement CFF (350 fr.) et lui a versé 1'500 fr. d'argent de poche (10 x 150 fr.). A l'été 2017, elle a offert un chat à C______; à cet égard, B______ a précisé qu'il n'avait pas été consulté et qu'il n'était pas d'accord avec une telle dépense. D'avril à septembre 2018, A______ a contribué à l'entretien de C______ à raison de 900 fr. (150 fr. x 6 mois).
C______
n.j C______, qui aura 18 ans le ______ 2019, est scolarisée au Collège AB______ où elle poursuit un cursus bilingue dans le but d'entreprendre des études universitaires.
n.k Dans sa requête de mesures protectrices, A______ a allégué des charges mensuelles de 3'474 fr. pour C______, comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), les primes d'assurance-maladie et accident (235 fr.), les frais médicaux non remboursés (37 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de train et taxi (25 fr.), les frais de téléphone (51 fr.), l'argent de poche, déjeuners inclus (450 fr.), les cours de chant, de guitare et de karaté (180 fr. + 180 fr. + 58 fr.), les cours de snowboard et d'escalade (83 fr.), les frais de coiffeur (100 fr.), les frais de vêtements "+ divers (vélo etc.)" (600 fr.) et les frais de vacances (830 fr.).
n.l De son côté, B______ a estimé les charges mensuelles de C______ à 2'100 fr. comprenant l'entretien de base OP (720 fr.; 600 fr. augmenté de 20%), la participation aux frais de logement (450 fr.; 20% de 2'332 fr.), les primes d'assurance-maladie et accident (235 fr.), l'abonnement TPG (45 fr.), les frais de téléphone (55 fr.), l'argent de poche (250 fr.), les cours de chant (155 fr.), les cours de guitare (150 fr.) et les frais divers (40 fr.).
Train de vie des époux
n.m En première instance, A______ a allégué que pendant la vie commune, son époux avait payé des voyages luxueux aux membres de la famille, soit d'au moins 30'000 fr. par an, en moyenne, de 2011 à 2017. Il faisait en outre l'acquisition d'objets de luxe (bijoux, vêtements, cigares, deux voitures de marque AC______ acquises pour 200'000 fr. chacune en 2014 et 2016, etc.) et dépensait des sommes importantes pour l'achat d'équipements et de mobilier pour la maison et le jardin, d'au moins 7'600 fr. par an, en moyenne, de 2012 à 2017.
A l'audience du Tribunal du 31 octobre 2018, elle a déclaré que les époux dépensaient environ 50'000 fr. à 60'000 fr. par an en voyages, 6'000 fr. par an en mobilier et 3'000 fr. par mois en frais de restaurant; chaque année, elle recevait pour 3'000 fr. de bijoux et entre 10'000 fr. et 15'000 fr. de vêtements; chaque semaine, le couple dépensait environ 600 fr. chez AD______. L'ensemble de ces dépenses était payé par B______, selon elle "en se servant sur les liquidités du bureau". L'époux a contesté ces allégations, relevant que le couple était en séparation de biens et que les dépenses étaient toujours prises en charge à parts égales, "hormis quelques cadeaux".
A______ a déposé plusieurs pièces pour étayer les dépenses susvisées. Elle a en particulier produit plusieurs factures, libellées à son nom, au nom de son mari ou des deux époux, dont certaines sont illisibles ou partiellement tronquées. Il en ressort que plusieurs achats effectués par B______ l'ont été avec des cartes de crédits (K______, M______, J______, L______).
n.n De 2001 à 2017, la famille a effectué plusieurs voyages, croisières et séjours, tant en Suisse (Lugano, vacances de ski à Zermatt, séjours Spa à Lucerne) qu'à l'étranger, notamment en Espagne (AE______, AF______, AG______), en Italie (AH______, AI______), en France (AJ______, plusieurs séjours à AK______), en Tunisie (AL______), en Grèce (AM______), en Russie, au Brésil (AN______), aux USA (AO______, AP______, AQ______, plusieurs séjours à AR______ etc.) ou encore plusieurs voyages aux Maldives ou à l'Ile Maurice (en 2014, 2015, 2016 et 2017).
En 2017, C______ a effectué un séjour linguistique en Angleterre, comme elle l'avait déjà fait en 2015. Le coût y relatif s'est élevé à 1'700 GBP. B______ a allégué avoir payé cette facture, en se référant aux tableaux Excel établis par lui-même et versés à la procédure par son épouse. Celle-ci le conteste et allègue avoir réglé elle-même cette facture. Aucun justificatif de paiement n'a été produit.
B______ a offert à sa fille un voyage à Ibiza en octobre 2017, deux semaines en Thaïlande pour les fêtes de Noël 2017, ainsi qu'un séjour à AR______ à l'été 2018. Du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019, B______ s'est rendu avec sa fille et sa compagne à l'Ile Maurice, où ils ont séjourné à l'hôtel 5 étoiles AS______.
Selon un message AT______ [réseau de communication] non daté faisant référence au "VOYAGE ETE 2017", B______ a informé son épouse qu'au total, les frais d'hôtels pouvaient être estimés à 9'074 Euros 48 (295 Euros 78 pour l'hôtel à AU______, 1'008 Euros 70 pour l'hôtel à AV______, 5'475 Euros pour le "AW______" et 2'295 Euros 48 pour l'hôtel à AX______ [France]).
n.o B______ a fait l'acquisition de plusieurs montres pendant le mariage, dont une AY______ en 2006 (5'600 fr.), une AZ______ en 2013 (6'792 fr. 50 - selon A______, il s'agit d'un cadeau de son époux) et une BA______ en 2014 (49'700 fr.). En mai 2017, il a conclu une assurance ménage pour sa collection de montres (huit objets en tout), la valeur d'assurance totalisant 103'650 fr. De son côté, A______ a acquis deux montres (BB______, BC______) en 2015 pour un total de 13'000 fr.
n.p En 2016, B______ a acquis un tableau de BD______ au prix de 49'000 Euros. A______ allègue que ce tableau a été payé par F______ SA - ce que l'époux conteste. Elle a précisé, photographies à l'appui, que ce tableau décorait le domicile conjugal.
n.q En avril 2017, B______ a organisé et financé une fête pour le 50ème anniversaire de son épouse pour un coût total de l'ordre de 15'000 fr. En mai 2017, il a également offert un vélo à C______ pour le prix d'environ 1'600 fr.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties disposaient de bonnes capacités éducatives bien qu'elles aient de la peine à distinguer l'intérêt supérieur de C______ des enjeux de la séparation conjugale. Elles avaient en outre tendance à faire de leur fille l'arbitre des questions parentales, ce qui n'était pas compatible avec son bon développement. C______ avait très clairement affirmé son souhait de vivre avec son père. Compte tenu de son âge et de sa détermination, l'on ne pouvait aller à l'encontre de sa volonté, de sorte que sa garde devait être attribuée au père. Il était dans l'intérêt de C______ qu'elle conserve avec sa mère un lien régulier et privilégié hors du conflit parental. Cependant, vu l'âge de la mineure, un contact forcé n'était pas envisageable, de sorte qu'il convenait de réserver à la mère un droit de visite à exercer d'entente avec sa fille.
La garde sur C______ ayant été confiée à l'époux, il était dans l'intérêt de la mineure de pouvoir conserver l'environnement familier auquel elle était attachée et dans lequel elle se sentait bien. Dans ces conditions, il se justifiait d'octroyer la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______. La mineure vivait actuellement chez ses grands-parents paternels et cette solution, provisoire, pouvait encore perdurer dans l'attente que A______ se trouve un nouveau logement. Un délai de trois mois, soit jusqu'au 28 février 2019, semblait adéquat pour permettre à l'épouse de se constituer un domicile séparé. Faute pour l'époux de démontrer qu'il existait un risque élevé que l'épouse ne libère pas spontanément le domicile conjugal à l'expiration du délai précité, il n'y avait pas lieu de prononcer son évacuation. Pour le surplus, il n'appartenait pas au juge des mesures protectrices de statuer sur la question d'une éventuelle indemnité pour l'utilisation exclusive du domicile conjugal.
Sur le plan financier, les charges de B______ depuis la séparation s'élevaient à 7'385 fr., comprenant son entretien de base OP de 1'200 fr., non majoré, sa prime d'assurance-maladie, ses frais médicaux non remboursés, son assurance-vie, son 3ème pilier, ses frais de transport, l'épargne versée en faveur de C______ et sa charge fiscale. S'y ajoutaient les frais de la maison qu'il avait payés. Dès le mois de mars 2019, une fois qu'il aurait réintégré le domicile conjugal avec sa fille, ses charges seraient de 9'230 fr., en tenant compte de son entretien de base OP de 1'350 fr. et de sa participation de 80% aux frais de logement de 1'695 fr. - étant précisé que les charges de la maison totalisaient 2'119 fr. par mois, les frais de téléphone et de télévision étant d'ores et déjà compris dans l'entretien de base OP. Les charges de C______ comprenaient son entretien de base OP de 600 fr. (montant qui incluait ses frais de téléphone, ainsi que l'argent de poche et les frais divers, dont la régularité et l'utilisation n'étaient pas démontrées), ses primes d'assurance-maladie, sa participation de 20% aux frais de logement de 424 fr., du 1er mai 2017 au 31 mars 2018 puis dès le 1er mars 2019, ainsi que ses frais de loisirs. Déduction faite des allocations familiales, ses charges mensuelles s'élevaient ainsi à 1'309 fr. du 1er mai 2017 au 31 mars 2018 et à partir du 1er mars 2019, respectivement à 825 fr. d'avril 2018 à février 2019. Ainsi, dès le mois de mars 2019, les charges de l'époux se monteraient au total à 10'539 fr. (9'230 fr. + 1'309 fr.), si bien que son solde disponible - compte tenu de son revenu mensuel net de 15'558 fr. - serait de 5'019 fr. par mois.
Les charges de l'épouse, jusqu'à son départ du domicile conjugal en février 2019, se composaient des frais de la maison de 1'695 fr., respectivement de 2'119 fr. dès avril 2018, C______ ne vivant plus avec elle, de ses primes d'assurance-maladie, de son assurance vie, de son 3ème pilier, de ses frais de véhicule, de sa charge fiscale estimée à 2'178 fr. et de son entretien de base de 1'350 fr., respectivement 1'200 fr. suite au départ de C______ en avril 2018, montant qui comprenait ses frais de téléphone. Les frais d'amortissement indirect par nantissement du 3ème pilier n'étaient en revanche pas démontrés. S'agissant du train de vie allégué par l'épouse, il ressortait des pièces produites que l'époux avait occasionnellement pris en charge certains frais, dont des vacances, mais la régularité de telles dépenses n'était pas démontrée. Ses charges s'élevaient ainsi à 6'976 fr., respectivement à 7'250 fr. dès avril 2018, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde disponible de 3'391 fr., respectivement de 3'117 fr. dès avril 2018. Dès le mois de mars 2019, ses charges pouvaient être estimées à 7'131 fr., en tenant compte d'un loyer de 2'000 fr. correspondant au prix du marché à S______ pour un appartement de 4 pièces lui permettant d'accueillir sa fille au besoin, de sorte que son solde disponible - compte tenu de son revenu mensuel net de 10'367 fr. - serait de 3'236 fr. par mois.
Il ressortait des pièces produites par l'époux que celui-ci avait assumé l'entier des charges de C______ depuis la séparation du couple, tant pendant la période où elle vivait chez sa mère que durant la période où elle s'est installée chez ses grands-parents paternels. Il ne se justifiait dès lors pas de mettre à sa charge une contribution à l'entretien de C______ de mai 2017 à avril 2018. En revanche, compte tenu de la répartition convenue entre les époux, il appartenait à l'épouse d'assumer la moitié des charges de sa fille. Par conséquent, c'était une contribution d'entretien mensuelle de 650 fr. qu'elle devait verser de mai 2017 à mars 2018, puis de 440 fr. d'avril 2018 à février 2019. Dès mars 2019, C______ devant réintégrer la maison familiale, il appartiendrait à l'épouse de continuer à assumer la moitié de ses charges, en s'acquittant d'une contribution de 650 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies.
Dès le début du mariage, les conjoints avaient opté pour une répartition selon laquelle chaque époux prenait à sa charge ses frais personnels tandis que les charges communes étaient réparties entre eux par moitié, indépendamment du revenu de chacun. Cette convention n'avait pas à être modifiée suite à la séparation du couple, de sorte qu'il appartenait à chaque conjoint d'assumer ses propres frais. Partant, aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 3, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/18713/2018 rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8458/2018-19. Au fond : Annule les chiffres 3, 6, 7 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Impartit à A______ un délai au 31 août 2019 pour libérer, de ses biens et de sa personne, le domicile conjugal sis 12______ à S______. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, les sommes de 440 fr. par mois dès le 1er avril 2018 jusqu'à son départ du domicile conjugal, mais au plus tard jusqu'au 31 août 2019, puis de 650 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er septembre 2019, sous déduction de la somme de 900 fr. déjà versée à ce titre jusqu'au 30 septembre 2018. Dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus devra être versée en mains de C______ dès le 1er août 2019 et lui sera due jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, pour autant que celle-ci poursuive une formation ou des études de manière suivie et régulière. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision sur la demande de renseignements et sur la contribution sollicitée par A______ pour son propre entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Condamne B______ à verser la somme de 575 fr. à A______ et la somme de 1'175 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.