Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8458/2018
Entscheidungsdatum
20.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8458/2018

ACJC/905/2019

du 20.06.2019 sur JTPI/18713/2018 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;LOGEMENT DE LA FAMILLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;OBLIGATION DE RENSEIGNER

Normes : CPC.317.al2; CC.176.al1.ch2; CC.176.al1.ch1; CC.170.al1; CC.170.al2; CPC.318.al1.letc.ch1; CPC.318.al1.letc.ch2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8458/2018 ACJC/905/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 20 JUIN 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco Saccone, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/18713/2018 du 28 novembre 2018, reçu le 3 décembre 2018 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis chemin 12______, à S______ [GE], ainsi que les meubles le garnissant (ch. 2), imparti à A______ un délai au 28 février 2019 pour libérer de ses biens et de sa personne le domicile conjugal (ch. 3), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2001 (ch. 4), réservé en faveur de A______ un droit de visite sur C______, lequel s'exercera d'entente entre celle-ci et sa mère (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 650 fr. par mois de mai 2017 à mars 2018, puis de 440 fr. par mois d'avril 2018 à février 2019, puis 650 fr. dès le mois de mars 2019, ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 6), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., compensés avec les avances fournies par les parties, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence B______ à payer à A______ le montant de 650 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte déposé le 13 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 2, 3, 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que celle du mobilier du ménage, fasse interdiction à B______ d'entrer au domicile conjugal, sous la menace des peines de droit, la dispense de verser une indemnité pour l'utilisation exclusive du domicile conjugal avec effet au 1er mai 2017, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 7'000 fr. au titre de contribution à son entretien à compter du 1er mai 2017, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ du 1er mai 2017 au 31 mars 2018 et la dispense de contribuer à l'entretien de celle-ci dès le 1er mai 2017.

Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces suivantes : (i) toute information et toute documentation utile concernant ses revenus et sa fortune passés, actuels et futurs, en Suisse ainsi qu'à l'étranger, notamment et non exclusivement, les bilans des cinq dernières années (2013 à 2017) de la société D______, E______, F______ SA, de la société G______ SARL et de toute entité dans laquelle il détient une participation financière significative; (ii) les relevés bancaires de ses comptes bancaires et/ou postaux suisses et étrangers personnels, de 2013 à ce jour, (iii) les relevés bancaires et/ou postaux suisses et étrangers des deux sociétés précitées de 2013 à ce jour, (iv) l'état des dépenses opérées par les cartes bancaires et de crédit H______ (1______) et I______ (2______), J______ (3______ portant sur le compte 4______), K______ (5______), L______ (6______), M______ (7______), N______ (8______ et 9______), O______ (10______), P______ (11______) et de toute autre carte de débit ou de crédit dont il serait le titulaire ou dont il aurait l'usage, de 2013 à ce jour et (v) le contrat de bail à loyer de Q______, nouvelle compagne de B______.

A______ a produit des pièces nouvelles (pièces 56 à 66).

b. A l'appui de son appel, l'épouse a formé une requête d'effet suspensif. Les 7 et 11 janvier 2019, B______ (pièces 170 et 171) et A______ (pièces 67 à 71) ont déposé des pièces nouvelles, en lien avec cette requête.

L'époux a notamment produit une copie du contrat de bail à loyer de Q______.

c. Par arrêt du 14 janvier 2019, la Cour a suspendu le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, rejeté la requête d'effet suspensif pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cet arrêt avec la décision sur le fond.

B______ a formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral le 15 février 2019.

d. Dans sa réponse à l'appel du 14 janvier 2019, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles (pièces 172 à 175) et conclu à l'irrecevabilité des pièces 58, 59 et 61 produites par A______.

e.a Par écriture spontanée du 24 janvier 2019, B______ - invoquant des faits nouveaux concernant C______ - a formé une requête en modification de l'arrêt de la Cour sur effet suspensif du 14 janvier 2019, subsidiairement en reconsidération de cet arrêt, concluant à son annulation en tant qu'il admettait la requête d'effet suspensif de A______ portant sur les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris.

Il a produit des pièces nouvelles (pièces 176 à 180) et conclu à l'irrecevabilité des pièces 67 à 71 produites par son épouse.

e.b Le 31 janvier 2019, A______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête en modification/reconsidération de l'arrêt sur effet suspensif du 14 janvier 2019.

Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 72).

e.c Par courrier expédié le 25 janvier 2019, C______ s'est adressée à la Cour en ces termes: "Je vous écris car on m'a fait part de la décision qui a été prise suite à l'appel auquel ma mère a eu recours. Cette décision étant de me laisser encore vivre loin de mon père (donc chez mes grands-parents) et de laisser la maison à ma mère. Je voulais juste vous faire part de mon avis sur cette décision qui me semble tout bonnement injuste. Clairement, ma mère n'a que ses intérêts en tête et ne pense pas à mon confort moral. [...] Je ne vis pas avec mes parents. Oui, je vis effectivement avec de la famille et convenablement, mais il me manque ma famille. Mon père. Je ne dis pas non plus que je vais supprimer tout contact avec ma mère, mais pour moi, la vie avec elle est insupportable. Elle est instable, je n'arrive plus à lui faire confiance. Je ne suis en tout cas pas heureuse avec elle. Par contre, avec mon papa, je suis véritablement heureuse [...] De plus, il m'aide à réviser pour des matières et a déjà contribué à ma réussite scolaire. Mes grands-parents m'aiment et je les aime aussi, mais ici, chez eux, je ne me sens pas chez moi. Ce n'est pas ma place. Ma chambre chez eux est juste une chambre alors que ma chambre chez moi, c'est mon « sanctuaire ». [...] Je pense que me priver de ma maison, de mon bonheur auprès de mon père, et de mon confort moral pour une femme qui est largement capable de reconstruire sa vie et de trouver un autre endroit où habiter en y mettant un peu du sien est immoral [...]".

e.d Le 4 février 2019, A______ et B______ se sont déterminés sur le courrier de leur fille susmentionné.

Ils ont persisté dans leurs conclusions sur la requête en modification, subsidiairement en reconsidération de l'arrêt sur effet suspensif du 14 janvier 2019 et produit des pièces nouvelles (pièces 74 à 83 app.; pièces 181 et 182 int.).

e.e Par arrêt du 28 février 2019, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à la modification de l'arrêt sur effet suspensif du 14 janvier 2019 et refusé d'entrer en matière sur la requête de reconsidération formée contre le même arrêt.

f. Dans sa réplique du 1er février 2019, A______ - invoquant comme "fait nouveau" le courrier de sa fille du 25 janvier 2019 adressé à la Cour - a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle a conclu à ce que la garde exclusive de C______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit fixé en faveur de B______ et à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 3'100 fr. par mois dès que la garde de celle-ci lui serait à nouveau confiée. Préalablement, elle a conclu au versement d'une provisio ad litem de 40'000 fr. et à la production par son époux de ses certificats de salaire pour l'année 2018.

Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus et déposé une pièce nouvelle (pièce 73).

g. Le 8 février 2019, A______ a produit une pièce nouvelle supplémentaire (pièce 84).

h. B______ a répliqué le 4 mars 2019, concluant à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par son épouse. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus et produit deux pièces nouvelles (pièces 183 et 184).

i. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 6 mars 2019.

j. Les 18 et 28 mars 2019, les parties ont déposé des écritures spontanées complémentaires et produit des pièces nouvelles (pièces 85 et 86 app; pièces 185 à 192 int.).

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, née [A______] le ______ 1967, et B______, né le ______ 1968, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2001 à Genève, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens.

Une enfant est issue de cette union : C______, née le ______ 2001.

A______ est également la mère de R______, né le ______ 1991 d'une précédente union.

b. En 2007, les époux ont acquis une villa sise chemin 12______ à S______, dont ils sont copropriétaires et qui constitue le domicile conjugal.

A______ allègue que l'acquisition de la villa a été financée par elle-même à hauteur de 165'000 fr., grâce à ses avoirs du 2ème pilier, par son époux à hauteur de 35'000 fr. et le solde par un emprunt hypothécaire contracté solidairement entre les époux. B______ allègue quant à lui avoir investi 92'000 fr. dans l'achat de la maison, par prélèvement sur ses avoirs de prévoyance professionnelle.

c. En mai 2017, B______ s'est installé - en partie - chez sa nouvelle compagne, Q______, revenant toutefois plusieurs fois dans la semaine au domicile conjugal.

Par courriel du 8 mai 2017 adressé à une connaissance, B______ a précisé être à la recherche d'une maison ou d'un appartement pour 4 personnes [i.e. lui-même, C______, sa compagne et le fils de cette dernière] avec 3 chambres sur le canton de Genève "mais pas S______ [ou] T______ [GE]", pour un budget maximum de 1'800'000 fr. Devant le Tribunal, il a déclaré que ce courriel avait été obtenu "de manière frauduleuse" par son épouse qui avait piraté son ordinateur; il faisait des recherches à ce moment-là car il pensait que la maison de S______ serait vendue, aucun des époux n'ayant l'intention de racheter la part de l'autre; ce projet ne s'était de toute façon pas concrétisé.

Dans un courrier du 7 janvier 2019 adressé au conseil de B______, Q______ a précisé qu'elle était la compagne du précité depuis la fin du mois de mars 2017 et qu'elle l'hébergeait chez elle depuis le mois de février 2018. Elle était locataire d'un appartement de 3 pièces sis chemin 14______ à S______, d'une surface de 68 m2 avec une seule chambre, occupée par son fils. Elle-même dormait sur le canapé au salon; depuis qu'elle accueillait B______ chez elle, celui-ci dormait sur "un assemblage de deux poufs et du retour de [son] canapé en L". Il ne lui était pas possible d'accueillir C______ la nuit, faute de place; depuis le mois d'avril 2018 [cf. infra let. C.f], celle-ci était "tous les jours chez [elle] à sa sortie de l'école et le week-end". Elle a encore ajouté ce qui suit : "J'atteste par ailleurs que nous ne sommes pas en recherche de logement. En attendant que le divorce [des époux A______/B______] soit prononcé, mon fils et moi, accueillons C______ tous les jours après les cours jusqu'après le repas, puis C______ retourne chez ses grands-parents pour y terminer ses devoirs et dormir".

d. Les 11 août et 15 septembre 2017, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari pour des faits de violences tant physiques que verbales, dont elle exposait être victime depuis de nombreuses années. B______ a également porté plainte contre son épouse en décembre 2017, au motif que celle-ci était entrée par effraction sur son lieu de travail et avait subtilisé des documents tant privés que professionnels.

Le 19 février 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non entrée en matière à l'égard des plaintes formées en 2017 par A______.

Le 16 février 2018, celle-ci a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B______ pour violation de domicile, lui reprochant de revenir dans la maison conjugale deux à trois soirs par semaine dans le but de lui nuire et de fouiller dans ses effets personnels.

e. En novembre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 115 CC, qu'elle a retirée en mars 2018, B______ s'étant opposé au prononcé du divorce sur la base de cette disposition.

f. Le 10 avril 2018, suite à une dispute avec sa mère, C______ a quitté le domicile conjugal et s'est installée chez ses grands-parents paternels, âgés de 71 et 81 ans. Ceux-ci résident dans une maison sise chemin 13______ à S______.

g. Le 13 avril 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures super-provisionnelles que celui-ci a rejetée, faute d'urgence, par ordonnance du 16 avril 2018.

S'agissant des points encore litigieux en appel, l'épouse a sollicité, à titre préalable, qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces listées dans son mémoire d'appel (cf. supra let. B.a), en application de l'art. 170 CC. A cet égard, elle a précisé ignorer les revenus actuels de son époux ainsi que l'ampleur de sa fortune réelle et de ses dépenses personnelles; B______ avait "instauré un système en apparence totalement transparent de calcul des dépenses du couple. Toutefois, les dépenses coûteuses [avaient] presque toujours été financées par [D______, F______ SA]. Il s'ensui[vait] que la capacité contributive [de B______] était largement supérieure à celle ressortissant de ses revenus déclarés. Faute d'information sur l'ensemble des revenus [de son époux], notamment les revenus qu'il per[cevait] de la société G______ SARL, [elle n'était] pas en mesure de chiffrer utilement les prétentions qu'elle [était] en droit de requérir [de lui]". Sur mesures provisionnelles, elle a conclu notamment au versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr., à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et au versement de contributions d'entretien pour elle-même et pour C______, dont elle a réclamé la garde. Sur le fond, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, fasse interdiction à B______ d'y pénétrer, la dispense de verser une indemnité pour l'utilisation exclusive du domicile conjugal et condamne B______ à lui verser la somme mensuelle de 7'000 fr. au titre de contribution à son entretien à compter du 1er mai 2017. Elle a encore conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur C______, réserve un droit de visite usuel en faveur de B______, condamne celui-ci à lui verser la somme mensuelle de 3'100 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fille, à partir du 1er mai 2017 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies et condamne B______ à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires de la mineure.

Elle a allégué que son époux l'avait "abandonnée" en mai 2017, de même que sa fille, pour s'installer avec sa nouvelle compagne, avec qui il entendait acheter une nouvelle maison. Avant la séparation, c'est son époux qui se chargeait seul de la gestion des dépenses du ménage. A cet effet, il établissait chaque mois une comptabilité de toutes les dépenses des époux, sous la forme d'un tableau Excel, en distinguant, d'une part, les dépenses faites au bénéfice de leur fille ou du foyer (charges de la famille, impôts compris), qu'ils prenaient en charge par moitié chacun, indépendamment de leurs revenus respectifs et, d'autre part, leurs charges personnelles, que l'époux bénéficiaire prenait seul à sa charge. Chaque mois, B______ comptabilisait les montants dépensés de part et d'autre et informait son épouse du montant que celle-ci devait lui rembourser, à due concurrence, conformément aux modalités précitées. Parallèlement à cette "pratique", B______ assurait en outre un train de vie élevé à sa famille, bien supérieur à celui que A______ aurait pu atteindre avec ses seuls revenus; il lui faisait ainsi de nombreux cadeaux (vêtements de marque, restaurants, voyages, bijoux, etc.) (allégués 144 à 154 de la requête). Depuis mai 2017, elle devait assumer seule l'ensemble des frais du ménage et les charges de sa fille.

h. Le 23 avril 2018, B______ a également formé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______, suspende l'exercice du droit de visite de A______ sur leur fille, ordonne à son épouse de quitter le domicile conjugal dans un délai de 10 jours afin que l'adolescente puisse réintégrer son logement et lui attribue la jouissance exclusive de la maison familiale.

Cette requête a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 24 avril 2018.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 30 mai 2018, A______ a déclaré qu'elle souhaitait que sa fille revienne à la maison au plus vite. Elle avait toujours été présente pour C______ qu'elle avait fait passer avant sa carrière. Il y avait certes des périodes de conflits avec sa fille, mais comme tout parent d'adolescent pouvait en connaître. Le doyen du collège fréquenté par C______ avait exprimé son inquiétude quant à l'attitude de l'adolescente, qui était souvent absente ou prenait du retard en classe. Ses notes avaient connu un certain fléchissement, mais cela allait mieux.

B______ a exposé que la relation mère-fille était difficile depuis longtemps et qu'C______ avait exprimé sa volonté de vivre auprès de lui. Si l'adolescente avait été promue par tolérance en 2017, elle n'était pas promue au début de l'année 2018. Il avait beaucoup travaillé avec elle et ses notes s'étaient améliorées au cours des dernières semaines.

j. Entendue par le Tribunal le 30 mai 2018, C______ a exposé qu'elle était en conflit avec sa mère de longue date et que la situation s'était péjorée lorsque ses parents s'étaient séparés. Suite à une grosse dispute, elle avait quitté la villa familiale pour s'installer chez ses grands-parents paternels où elle disposait de sa chambre. Elle se voyait encore loger chez eux les prochains mois, mais sa maison lui manquait. Elle n'avait pas envie de vivre auprès de sa mère - à qui elle reprochait son caractère colérique et intrusif et son incapacité à se remettre en question - pour l'instant. Elle souhaitait retourner vivre chez elle, mais sans sa mère, avec qui elle ne voulait pas partir en vacances. Idéalement, elle souhaitait vivre avec son père, qui l'assistait dans sa scolarité et qui lui avait manifesté un réel intérêt, ainsi qu'avec l'amie de son père. Elle était favorable à l'instauration d'un droit de visite avec sa mère, à condition qu'il soit exercé à sa demande, quand elle en avait envie.

k. Dans sa réponse à la requête sur mesures protectrices du 10 septembre 2018, B______ a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, réserve un droit de visite usuel à A______, ordonne à celle-ci de quitter le domicile conjugal dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement, lui donne acte de ce qu'il prendrait en charge les frais afférents au domicile conjugal dès le départ effectif et définitif de son épouse (soit en particulier les intérêts de la dette hypothécaire et les charges de copropriété, à l'exclusion de l'amortissement), condamne A______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'206 fr. par mois du 13 avril 2017 au 31 août 2018, puis à hauteur de 1'800 fr. par mois dès le 1er septembre 2018 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Il a allégué avoir été contraint de s'éloigner progressivement du domicile conjugal pour éviter les disputes incessantes provoquées par son épouse, laquelle avait un caractère impulsif et instable, mais également pour préserver C______ du conflit parental. Depuis le début de leur vie commune, les époux avaient opté pour une répartition à parts égales des charges communes, indépendamment de la quotité de leurs revenus, les dépenses personnelles étant entièrement prises en charge par l'époux bénéficiaire. C'est lui qui payait la quasi-totalité des charges mensuelles de la famille ainsi que les charges personnelles de son épouse, par le biais de son compte personnel auprès de U______ SA. Chaque mois, il établissait des tableaux Excel permettant d'établir les montants payés par chacun et ainsi de déterminer les montants dus de part et d'autre; son épouse lui remboursait ensuite ce qu'elle lui devait, de sorte que les comptes du ménage étaient régulièrement rééquilibrés. "Ce système a[vait] très bien fonctionné pendant de longues années jusqu'au mois d'avril 2017, date à laquelle [...] A______ avait cessé de [le] rembourser".

l. Dans son rapport d'évaluation sociale du 19 octobre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé d'attribuer la garde de fait sur C______ à B______, celui-ci étant d'accord que les grands-parents paternels hébergent leur petite-fille jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement adéquat pour l'accueillir, et de réserver à A______ un droit de visite qui s'exercerait d'entente avec C______.

Le SEASP a relevé qu'un "clivage" apparaissait entre les parents sur le plan scolaire et familial, à l'intérieur duquel l'intérêt même de la mineure finissait par se perdre. De cet "écran de fumée", émergeait un discours ayant tendance à faire de C______ l'arbitre des questions parentales. Si les compétences parentales s'équivalaient chez les époux, leurs positionnements respectifs vis-à-vis du collège fréquenté par C______ avait contribué à ce que cet établissement propose de lui-même à la mineure les aménagements nécessaires pour prévenir un possible échec scolaire. Si le bon développement de C______ n'avait pas été clairement entravé, le doute n'était pas entièrement levé sur la capacité des parents à distinguer cet aspect des enjeux de la séparation conjugale.

S'agissant de la garde, l'audition de C______ révélait sa détermination à ne plus vivre sous le même toit que sa mère. Compte tenu du fait que l'adolescente approchait désormais de la majorité - avec la capacité de discernement qui pouvait être présumée à cet âge - et de la manière dont elle avait pu s'exprimer, il apparaissait nécessaire de donner la juste importance à sa demande de pouvoir vivre avec son père. La garde pouvait dès lors être attribuée à celui-ci. Le SEASP a relevé que les conditions d'accueil chez les grands-parents - qui disposaient d'une villa spacieuse avec une cour et un jardin, à une dizaine de mètres du domicile conjugal - étaient suffisantes en l'état pour fournir une solution de logement pour la mineure jusqu'à ce qu'elle puisse retourner vivre avec son père; C______ y disposait d'une petite chambre au rez-de-chaussée, mais elle n'avait emporté avec elle qu'une partie de ses affaires. Même si la mineure ne souhaitait pas revoir sa mère de manière régulière, il convenait de lui en laisser d'ores et déjà la possibilité d'entente avec celle-ci.

m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 31 octobre 2018, A______ a contesté les conclusions du rapport d'évaluation sociale, soulignant que, selon elle, C______ était sous l'emprise de son père. L'adolescente changeait d'attitude les veilles d'audiences et avait expliqué qu'elle préférait être chez son père où elle bénéficiait d'une totale liberté. C______ vivait chez ses grands-parents, mais elle-même avait entendu dire que sa fille ne voyait son père qu'une fois par semaine. En outre, l'adolescente avait arrêté ses cours de chant, de guitare et de karaté. Quand elle avait demandé à sa fille où elle allait passer ses vacances de Noël, celle-ci lui avait répondu qu'elle devait demander à son père et que ce n'était pas à elle de répondre.

B______ a répondu que sa fille avait arrêté ses cours de chant et de guitare car elle souhaitait intégrer une école de musique de meilleur niveau, tandis qu'elle avait arrêté le karaté depuis longtemps. Il a réfuté l'accusation d'aliénation parentale formulée à son endroit par son épouse. Il suivait de très près la scolarité de C______, la faisant beaucoup travailler spécifiquement dans les branches techniques. Il souhaitait pouvoir réintégrer le domicile conjugal où il pourrait exercer la garde sur C______ et procurer un cadre adéquat à sa fille. Il était important que C______ puisse réintégrer le domicile conjugal où elle avait ses repères et où elle pourrait s'exercer au chant et à la musique sans déranger des éventuels voisins dans la mesure où il s'agissait d'une maison. Les grands-parents de C______ se couchaient tôt et celle-ci devait venir chez lui pour s'exercer au chant et à la guitare en sourdine.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant réitéré ses conclusions préalables en production de pièces par son époux.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

n. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

B______

n.a L'époux est actionnaire à 75% de la société D______, F______ SA, dont il est administrateur président et secrétaire, avec signature individuelle. Il détient également 1/3 des parts sociales de la société G______ SARL, dont il est associé gérant président, avec signature collective à deux. Ces sociétés sont des bureaux d'ingénieurs-conseils spécialisés dans l'étude et l'établissement de projets techniques dans le domaine de la construction.

n.b B______ est employé par F______ SA en qualité d'ingénieur-sanitaire. Selon les avis de taxation fiscale versés à la procédure, son salaire annuel brut s'est élevé respectivement à 179'339 fr. en 2012, 182'094 fr. en 2013, 185'072 fr. en 2014 et 200'650 fr. en 2015.

Selon son certificat de travail 2016, il a perçu un salaire annuel brut de 233'090 fr. (122'400 fr. salaire de base + 28'200 fr. "part privée voiture de service" + 82'490 fr. "autres"), soit 214'898 fr. nets. En 2017, son salaire annuel brut était de 225'060 fr. (122'400 fr. salaire de base + 28'200 fr. "part privée voiture de service" + 74'460 fr. "autres"), soit 205'797 fr. nets. De janvier à mars 2018, son salaire mensuel net s'est élevé à 8'687 fr., 13ème salaire inclus. Devant le Tribunal, B______ a précisé que son salaire de base était complété par une part salariale variable de 74'460 fr. bruts par an.

Dans une attestation datée du 25 octobre 2018, V______, administrateur vice-président de F______ SA de 1990 à 2011 et ancien employé de la société - dont il a été licencié au 31 octobre 2010, à sa demande, quelques mois après avoir reçu un avertissement quant à son travail insuffisant - a indiqué que "durant la collaboration avec Monsieur B______, de janvier 2006 à octobre 2010, ce dernier - en complément des salaires perçus - utilisait les comptes de la société pour assurer ses besoins personnels. [Il] utilisait la carte bancaire de la société pour couvrir ses dépenses personnelles et cela pour des sommes de CHF 5'000.- par mois au minimum, pour la période de 2006 à 2010". Selon B______, les prélèvements évoqués par V______ dans cette attestation correspondent à la part variable de son salaire, dont ses certificats de salaire font état au titre de prestations salariales accessoires "autres".

n.c A l'exception de plusieurs justificatifs de paiement, B______ n'a pas produit les relevés de ses comptes bancaires, ni ses relevés de cartes de crédit.

n.d Devant le Tribunal, l'époux a allégué que les charges de la maison conjugale s'élevaient à 2'332 fr. par mois (charges hypothécaires : 465 fr.; charges de copropriété : 834 fr.; SIG : 460 fr.; Billag : 58 fr.; S______ : 129 fr.; télévision : 26 fr.; TCS : 8 fr.; assurance RC : 66 fr.; jardin : 42 fr.; chaudière : 36 fr.; ramonage : 8 fr.; femme de ménage : 200 fr.).

Il évaluait ses propres charges mensuelles à 9'671 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'620 fr.; 1'350 fr. augmenté de 20%), la participation aux frais de la maison (1'866 fr.; 80% x 2'332 fr., le solde correspondant à la part de C______), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (505 fr. 15 + 128 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (26 fr. 15), l'abonnement TPG (70 fr.), les primes d'assurance-vie risque pur (54 fr. 80), les primes d'assurance 3ème pilier (516 fr.), les versements à titre d'épargne pour C______ (200 fr.) et ses impôts (4'686 fr.).

n.e B______ allègue avoir continué à payer une partie des charges de la famille après le mois de mai 2017, soit notamment la moitié des charges de copropriété, l'assurance ménage, l'alarme, les impôts, les SIG ainsi que l'ensemble des frais de C______, ce pour un montant total de 127'850 fr. entre avril 2017 et août 2018 - ce que A______ conteste en partie.

L'épouse relève que sur le montant précité, son époux a payé la somme globale de 100'913 fr. 90 à titre d'impôts pour les mois de mars 2017 à octobre 2018, tout en se prévalant auprès du fisc de ce que les époux vivaient séparément depuis le mois de mai 2017, cela dans le but d'affecter les acomptes versés à son seul profit. Hors impôts, A______ admet que de mai 2017 à mars 2018, son époux a contribué aux frais du ménage à raison de 19'507 fr. (1'773 fr. mensualisé) et aux besoins de C______ à raison de 4'402 fr. (400 fr. mensualisé).

A______

n.f A______ travaille à temps plein en qualité d'assistante de gestion senior au sein de la Banque X______ SA. De 2012 à 2017, son salaire annuel net - allocations familiales (3'600 fr. par an, respectivement 2'100 fr. en 2017), bonus et 13ème salaire inclus - s'est élevé à 138'473 fr. en 2012, 149'668 fr. en 2013, 131'410 fr. en 2014, 143'820 fr. en 2015, 121'401 fr. en 2016 et 124'405 fr. en 2017, soit un salaire net moyen de 134'863 fr. par année, respectivement de 11'238 fr. par mois. Selon ses fiches de salaire des mois de septembre et novembre 2018, elle a perçu un salaire net de 8'969 fr. 20 par mois, sur lequel une retenue de 556 fr. a été opérée au titre du remboursement d'un "prêt 1". Elle indique ne pas avoir perçu de bonus en 2018, mais elle n'a pas produit son certificat de salaire pour cette année-là.

n.g Le compte dont A______ était titulaire auprès du Y______ présentait un solde d'environ 9'100 fr. à fin avril 2017; ce compte a été clôturé au début du mois d'avril 2018, le solde étant alors nul. L'épouse a ouvert un compte bancaire auprès de Z______ en avril 2017, sur lequel son employeur lui verse son salaire; au 6 avril 2018, ce compte avait été crédité de 108'693 fr. 17 et débité de 105'653 fr. 90, le solde s'élevant à 3'039 fr. 27. Elle est également titulaire d'un compte épargne auprès de la AA______, lequel présentait un solde d'environ 7'000 fr. à fin septembre 2017 et d'environ 5'200 fr. à fin avril 2018.

En mai et juin 2018, A______ a prélevé un montant total de 20'500 fr. sur un second compte épargne ouvert à son nom dans les livres de [la banque] AA______; au 30 juin 2018, le solde de ce compte était de 526 fr. 50. Devant le Tribunal, l'épouse a précisé que l'argent déposé sur ce compte était "destiné à la famille" et qu'elle en avait eu besoin "pour payer [ses] frais d'avocat notamment". B______ allègue quant à lui qu'il s'agissait du compte d'épargne destiné à C______ que les époux avaient alimenté à cet effet depuis 2011 - lui-même ayant versé un montant total de 13'100 fr. - et dont son épouse avait disposé sans droit.

n.h Dans sa requête de mesures protectrices, A______ a allégué des charges mensuelles de 9'568 fr. 20, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (617 fr. 20 + 196 fr. 50), ses primes d'assurance-vie risque pur (32 fr.), ses primes d'assurance-vie 3ème pilier (530 fr.), ses frais de véhicule (377 fr. 50), ses frais de téléphone (149 fr.), "l'amortissement indirect par nantissement du 3ème pilier" (516 fr.) et ses impôts ICC et IFD (5'500 fr., estimation tenant compte du versement des contributions d'entretien requises pour elle-même et C______ en 10'100 fr.). S'y ajoutent ses frais de logement, estimés à 1'394 fr. 87 (50% des charges de la maison conjugale) jusqu'au mois d'avril 2017, puis au montant arrondi de 2'800 fr. (1'394 fr. 87 x 2) dès le 1er mai 2017.

n.i A______ a pris en charge les intérêts hypothécaires de la maison, à raison de 465 fr. par mois dès le 1er juillet 2017, B______ en ayant assumé le paiement jusqu'à fin juin 2017.

De juillet 2017 à mars 2018, l'épouse a pris en charge les primes d'assurance- maladie de C______ à raison de 2'118 fr. 15 (235 fr. 35 x 9 mois); à la même époque, elle a également payé ses frais d'esthéticienne (55 fr. en juin 2017), de téléphone (env. 500 fr. sur 9 mois), son abonnement CFF (350 fr.) et lui a versé 1'500 fr. d'argent de poche (10 x 150 fr.). A l'été 2017, elle a offert un chat à C______; à cet égard, B______ a précisé qu'il n'avait pas été consulté et qu'il n'était pas d'accord avec une telle dépense. D'avril à septembre 2018, A______ a contribué à l'entretien de C______ à raison de 900 fr. (150 fr. x 6 mois).

C______

n.j C______, qui aura 18 ans le ______ 2019, est scolarisée au Collège AB______ où elle poursuit un cursus bilingue dans le but d'entreprendre des études universitaires.

n.k Dans sa requête de mesures protectrices, A______ a allégué des charges mensuelles de 3'474 fr. pour C______, comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), les primes d'assurance-maladie et accident (235 fr.), les frais médicaux non remboursés (37 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de train et taxi (25 fr.), les frais de téléphone (51 fr.), l'argent de poche, déjeuners inclus (450 fr.), les cours de chant, de guitare et de karaté (180 fr. + 180 fr. + 58 fr.), les cours de snowboard et d'escalade (83 fr.), les frais de coiffeur (100 fr.), les frais de vêtements "+ divers (vélo etc.)" (600 fr.) et les frais de vacances (830 fr.).

n.l De son côté, B______ a estimé les charges mensuelles de C______ à 2'100 fr. comprenant l'entretien de base OP (720 fr.; 600 fr. augmenté de 20%), la participation aux frais de logement (450 fr.; 20% de 2'332 fr.), les primes d'assurance-maladie et accident (235 fr.), l'abonnement TPG (45 fr.), les frais de téléphone (55 fr.), l'argent de poche (250 fr.), les cours de chant (155 fr.), les cours de guitare (150 fr.) et les frais divers (40 fr.).

Train de vie des époux

n.m En première instance, A______ a allégué que pendant la vie commune, son époux avait payé des voyages luxueux aux membres de la famille, soit d'au moins 30'000 fr. par an, en moyenne, de 2011 à 2017. Il faisait en outre l'acquisition d'objets de luxe (bijoux, vêtements, cigares, deux voitures de marque AC______ acquises pour 200'000 fr. chacune en 2014 et 2016, etc.) et dépensait des sommes importantes pour l'achat d'équipements et de mobilier pour la maison et le jardin, d'au moins 7'600 fr. par an, en moyenne, de 2012 à 2017.

A l'audience du Tribunal du 31 octobre 2018, elle a déclaré que les époux dépensaient environ 50'000 fr. à 60'000 fr. par an en voyages, 6'000 fr. par an en mobilier et 3'000 fr. par mois en frais de restaurant; chaque année, elle recevait pour 3'000 fr. de bijoux et entre 10'000 fr. et 15'000 fr. de vêtements; chaque semaine, le couple dépensait environ 600 fr. chez AD______. L'ensemble de ces dépenses était payé par B______, selon elle "en se servant sur les liquidités du bureau". L'époux a contesté ces allégations, relevant que le couple était en séparation de biens et que les dépenses étaient toujours prises en charge à parts égales, "hormis quelques cadeaux".

A______ a déposé plusieurs pièces pour étayer les dépenses susvisées. Elle a en particulier produit plusieurs factures, libellées à son nom, au nom de son mari ou des deux époux, dont certaines sont illisibles ou partiellement tronquées. Il en ressort que plusieurs achats effectués par B______ l'ont été avec des cartes de crédits (K______, M______, J______, L______).

n.n De 2001 à 2017, la famille a effectué plusieurs voyages, croisières et séjours, tant en Suisse (Lugano, vacances de ski à Zermatt, séjours Spa à Lucerne) qu'à l'étranger, notamment en Espagne (AE______, AF______, AG______), en Italie (AH______, AI______), en France (AJ______, plusieurs séjours à AK______), en Tunisie (AL______), en Grèce (AM______), en Russie, au Brésil (AN______), aux USA (AO______, AP______, AQ______, plusieurs séjours à AR______ etc.) ou encore plusieurs voyages aux Maldives ou à l'Ile Maurice (en 2014, 2015, 2016 et 2017).

En 2017, C______ a effectué un séjour linguistique en Angleterre, comme elle l'avait déjà fait en 2015. Le coût y relatif s'est élevé à 1'700 GBP. B______ a allégué avoir payé cette facture, en se référant aux tableaux Excel établis par lui-même et versés à la procédure par son épouse. Celle-ci le conteste et allègue avoir réglé elle-même cette facture. Aucun justificatif de paiement n'a été produit.

B______ a offert à sa fille un voyage à Ibiza en octobre 2017, deux semaines en Thaïlande pour les fêtes de Noël 2017, ainsi qu'un séjour à AR______ à l'été 2018. Du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019, B______ s'est rendu avec sa fille et sa compagne à l'Ile Maurice, où ils ont séjourné à l'hôtel 5 étoiles AS______.

Selon un message AT______ [réseau de communication] non daté faisant référence au "VOYAGE ETE 2017", B______ a informé son épouse qu'au total, les frais d'hôtels pouvaient être estimés à 9'074 Euros 48 (295 Euros 78 pour l'hôtel à AU______, 1'008 Euros 70 pour l'hôtel à AV______, 5'475 Euros pour le "AW______" et 2'295 Euros 48 pour l'hôtel à AX______ [France]).

n.o B______ a fait l'acquisition de plusieurs montres pendant le mariage, dont une AY______ en 2006 (5'600 fr.), une AZ______ en 2013 (6'792 fr. 50 - selon A______, il s'agit d'un cadeau de son époux) et une BA______ en 2014 (49'700 fr.). En mai 2017, il a conclu une assurance ménage pour sa collection de montres (huit objets en tout), la valeur d'assurance totalisant 103'650 fr. De son côté, A______ a acquis deux montres (BB______, BC______) en 2015 pour un total de 13'000 fr.

n.p En 2016, B______ a acquis un tableau de BD______ au prix de 49'000 Euros. A______ allègue que ce tableau a été payé par F______ SA - ce que l'époux conteste. Elle a précisé, photographies à l'appui, que ce tableau décorait le domicile conjugal.

n.q En avril 2017, B______ a organisé et financé une fête pour le 50ème anniversaire de son épouse pour un coût total de l'ordre de 15'000 fr. En mai 2017, il a également offert un vélo à C______ pour le prix d'environ 1'600 fr.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties disposaient de bonnes capacités éducatives bien qu'elles aient de la peine à distinguer l'intérêt supérieur de C______ des enjeux de la séparation conjugale. Elles avaient en outre tendance à faire de leur fille l'arbitre des questions parentales, ce qui n'était pas compatible avec son bon développement. C______ avait très clairement affirmé son souhait de vivre avec son père. Compte tenu de son âge et de sa détermination, l'on ne pouvait aller à l'encontre de sa volonté, de sorte que sa garde devait être attribuée au père. Il était dans l'intérêt de C______ qu'elle conserve avec sa mère un lien régulier et privilégié hors du conflit parental. Cependant, vu l'âge de la mineure, un contact forcé n'était pas envisageable, de sorte qu'il convenait de réserver à la mère un droit de visite à exercer d'entente avec sa fille.

La garde sur C______ ayant été confiée à l'époux, il était dans l'intérêt de la mineure de pouvoir conserver l'environnement familier auquel elle était attachée et dans lequel elle se sentait bien. Dans ces conditions, il se justifiait d'octroyer la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______. La mineure vivait actuellement chez ses grands-parents paternels et cette solution, provisoire, pouvait encore perdurer dans l'attente que A______ se trouve un nouveau logement. Un délai de trois mois, soit jusqu'au 28 février 2019, semblait adéquat pour permettre à l'épouse de se constituer un domicile séparé. Faute pour l'époux de démontrer qu'il existait un risque élevé que l'épouse ne libère pas spontanément le domicile conjugal à l'expiration du délai précité, il n'y avait pas lieu de prononcer son évacuation. Pour le surplus, il n'appartenait pas au juge des mesures protectrices de statuer sur la question d'une éventuelle indemnité pour l'utilisation exclusive du domicile conjugal.

Sur le plan financier, les charges de B______ depuis la séparation s'élevaient à 7'385 fr., comprenant son entretien de base OP de 1'200 fr., non majoré, sa prime d'assurance-maladie, ses frais médicaux non remboursés, son assurance-vie, son 3ème pilier, ses frais de transport, l'épargne versée en faveur de C______ et sa charge fiscale. S'y ajoutaient les frais de la maison qu'il avait payés. Dès le mois de mars 2019, une fois qu'il aurait réintégré le domicile conjugal avec sa fille, ses charges seraient de 9'230 fr., en tenant compte de son entretien de base OP de 1'350 fr. et de sa participation de 80% aux frais de logement de 1'695 fr. - étant précisé que les charges de la maison totalisaient 2'119 fr. par mois, les frais de téléphone et de télévision étant d'ores et déjà compris dans l'entretien de base OP. Les charges de C______ comprenaient son entretien de base OP de 600 fr. (montant qui incluait ses frais de téléphone, ainsi que l'argent de poche et les frais divers, dont la régularité et l'utilisation n'étaient pas démontrées), ses primes d'assurance-maladie, sa participation de 20% aux frais de logement de 424 fr., du 1er mai 2017 au 31 mars 2018 puis dès le 1er mars 2019, ainsi que ses frais de loisirs. Déduction faite des allocations familiales, ses charges mensuelles s'élevaient ainsi à 1'309 fr. du 1er mai 2017 au 31 mars 2018 et à partir du 1er mars 2019, respectivement à 825 fr. d'avril 2018 à février 2019. Ainsi, dès le mois de mars 2019, les charges de l'époux se monteraient au total à 10'539 fr. (9'230 fr. + 1'309 fr.), si bien que son solde disponible - compte tenu de son revenu mensuel net de 15'558 fr. - serait de 5'019 fr. par mois.

Les charges de l'épouse, jusqu'à son départ du domicile conjugal en février 2019, se composaient des frais de la maison de 1'695 fr., respectivement de 2'119 fr. dès avril 2018, C______ ne vivant plus avec elle, de ses primes d'assurance-maladie, de son assurance vie, de son 3ème pilier, de ses frais de véhicule, de sa charge fiscale estimée à 2'178 fr. et de son entretien de base de 1'350 fr., respectivement 1'200 fr. suite au départ de C______ en avril 2018, montant qui comprenait ses frais de téléphone. Les frais d'amortissement indirect par nantissement du 3ème pilier n'étaient en revanche pas démontrés. S'agissant du train de vie allégué par l'épouse, il ressortait des pièces produites que l'époux avait occasionnellement pris en charge certains frais, dont des vacances, mais la régularité de telles dépenses n'était pas démontrée. Ses charges s'élevaient ainsi à 6'976 fr., respectivement à 7'250 fr. dès avril 2018, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde disponible de 3'391 fr., respectivement de 3'117 fr. dès avril 2018. Dès le mois de mars 2019, ses charges pouvaient être estimées à 7'131 fr., en tenant compte d'un loyer de 2'000 fr. correspondant au prix du marché à S______ pour un appartement de 4 pièces lui permettant d'accueillir sa fille au besoin, de sorte que son solde disponible - compte tenu de son revenu mensuel net de 10'367 fr. - serait de 3'236 fr. par mois.

Il ressortait des pièces produites par l'époux que celui-ci avait assumé l'entier des charges de C______ depuis la séparation du couple, tant pendant la période où elle vivait chez sa mère que durant la période où elle s'est installée chez ses grands-parents paternels. Il ne se justifiait dès lors pas de mettre à sa charge une contribution à l'entretien de C______ de mai 2017 à avril 2018. En revanche, compte tenu de la répartition convenue entre les époux, il appartenait à l'épouse d'assumer la moitié des charges de sa fille. Par conséquent, c'était une contribution d'entretien mensuelle de 650 fr. qu'elle devait verser de mai 2017 à mars 2018, puis de 440 fr. d'avril 2018 à février 2019. Dès mars 2019, C______ devant réintégrer la maison familiale, il appartiendrait à l'épouse de continuer à assumer la moitié de ses charges, en s'acquittant d'une contribution de 650 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies.

Dès le début du mariage, les conjoints avaient opté pour une répartition selon laquelle chaque époux prenait à sa charge ses frais personnels tandis que les charges communes étaient réparties entre eux par moitié, indépendamment du revenu de chacun. Cette convention n'avait pas à être modifiée suite à la séparation du couple, de sorte qu'il appartenait à chaque conjoint d'assumer ses propres frais. Partant, aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; ACJC/1494/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). S'agissant des pensions dues aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4). S'agissant des contributions d'entretien dues entre époux, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cela étant, dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties portent pour l'essentiel sur leur situation financière respective et sur les modalités de prise en charge de leur fille mineure. Dès lors qu'elles sont pertinentes pour fixer les contributions dues à l'entretien de C______ et pour statuer sur l'attribution du domicile conjugal, problématique qui impacte également la mineure, ces pièces sont recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. En revanche, les pièces produites par les parties après que la cause a été gardée à juger (soit les pièces 85 et 86 de l'appelante et les pièces 185 à 192 de l'intimé) l'ont été tardivement et sont donc irrecevables. En effet, le droit de répliquer spontanément (alors que les parties ont déjà eu l'occasion de répliquer et dupliquer) a pour but de permettre aux parties de prendre connaissance de toute argumentation présentée au juge et de se déterminer à son propos (ATF 139 I 189 consid. 3.2) - et non de les autoriser à formuler des faits nouveaux et à déposer des pièces nouvelles de façon illimitée.
  3. L'appelante a modifié ses conclusions au cours de la procédure d'appel. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Tel n'est en revanche pas le cas dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'appelante a amplifié ses conclusions au stade de la réplique et sollicité la garde exclusive de sa fille, en se référant, pour l'essentiel, à la lettre qu'C______ a adressée à la Cour le 25 janvier 2019. Selon elle, cette missive est la confirmation que la jeune fille est manipulée par son père, qui n'hésite pas à l'impliquer délibérément dans le conflit conjugal, en lui communiquant l'ensemble des éléments de la procédure, cela dans le but d'obtenir l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la "mettre à la rue". Ce faisant, l'appelante, qui a relevé devant le Tribunal que sa fille changeait d'attitude à la veille des audiences et faisait l'objet d'une aliénation parentale, se limite à reprendre des griefs déjà soulevés en première instance. Dans ses déterminations du 4 février 2019 (cf. p. 6 et 13), l'appelante reconnaît d'ailleurs qu'elle "n'a eu de cesse de répéter" que sa fille était "sous l'emprise de son père" et que le courrier de C______ du 25 janvier 2019 n'est pas un fait nouveau. Dans ce courrier, en effet, la mineure ne fait que répéter son souhait, déjà exprimé devant le Tribunal, de vivre auprès de son père dans la maison familiale. Faute de se prévaloir d'un fait nouveau au sens de l'art. 317 al. 2 let b CPC, les conclusions de l'appelante tendant à l'octroi de la garde sur sa fille, avec pour corollaire ses prétentions en versement d'une pension alimentaire en faveur de celle-ci dès que sa garde lui aura été confiée, sont irrecevables. En tout état, les considérations du premier juge pour attribuer la garde de C______ à l'intimé sont exemptes de toutes critiques et sont appuyées par le rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP. A titre superfétatoire, la Cour fera dès lors sienne l'argumentation du Tribunal à laquelle il sera renvoyé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.3 et 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.2.1). 3.2.2 Le même raisonnement s'applique pour les conclusions nouvelles de l'appelante en versement d'une provisio ad litem de 40'000 fr. En effet, le simple fait que l'intimé ait requis la modification/rectification de l'arrêt sur effet suspensif du 14 janvier 2019 ne va manifestement pas générer, en soi, des frais judiciaires et des honoraires d'avocat supplémentaires de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs. A cela s'ajoute que la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade. La question des coûts supportés par l'appelante pour la défense de ses intérêts devant la Cour relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC, soit plus précisément de l'allocation d'éventuels dépens au sens de ces dispositions, question qui sera examinée ci-après (consid. 7; ACJC/1649/2018 du 27 novembre 2018 consid. 9.1 et les références citées).
  4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir octroyé la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimé. Elle fait valoir que celui-ci a quitté les lieux volontairement en mai 2017 pour s'installer auprès de sa nouvelle compagne, avec qui il a l'intention d'acquérir un nouveau logement hors de la commune de S______. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). L'application du critère de l'utilité présuppose, en principe, que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Toutefois, le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, notamment en logeant chez un ami ou à l'hôtel, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt du Tribunal fédéral 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances puis, en dernier lieu, tenir compte du statut juridique de l'immeuble (ATF 120 II 1 consid. 2.c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1). 4.1.2 La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (CHAIX, CR CC I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6 cum chiffre 4 du dispositif; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7 cum chiffre 3 du dispositif). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances d'espèce le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5 cum ch. 2 du dispositif; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3). 4.2 4.2.1 En l'espèce, il ressort des allégués des parties que la vie commune a été émaillée de disputes et de vives tensions depuis le début du mariage, l'appelante faisant état de violences conjugales répétées et l'intimé évoquant le caractère instable de son épouse. Cette situation de conflit récurrent a connu son apogée en 2017, date de la séparation, du dépôt par l'épouse d'une demande unilatérale en divorce et du dépôt de plaintes pénales par les deux conjoints. Dans ces circonstances, il est impossible de déterminer lequel des époux est à l'origine de la séparation, cette question étant par ailleurs sans pertinence pour l'issue de la procédure. En tout état, les parties conviennent que la situation s'est détériorée au point qu'elles n'étaient plus en mesure de continuer à vivre sous le même toit, leur fille C______ étant de surcroît exposée au différend conjugal. S'il est vrai que l'intimé a recherché une nouvelle maison où s'installer avec sa nouvelle compagne au printemps 2017, ce projet ne s'est toutefois pas concrétisé. L'intéressé a ainsi continué à dormir deux ou trois nuits par semaine au domicile conjugal avant d'être hébergé par sa compagne dès le mois de février 2018. Or, celle-ci occupe un appartement de trois pièces avec son fils, logement qui est trop petit pour accueillir l'intimé de façon satisfaisante. Au vu des éléments qui précèdent, l'on ne saurait retenir que l'époux a quitté le domicile conjugal de son plein gré et de façon définitive. Il semble, au contraire, qu'il a progressivement quitté les lieux afin de limiter les sources de conflits avec l'appelante. A juste titre, le premier juge a examiné le premier critère posé par la jurisprudence, à savoir le critère de l'utilité du domicile conjugal, à l'aune des besoins de la fille mineure des parties, dont la garde a été attribuée à l'intimé. C______ - qui deviendra majeure en ______ 2019 - a manifesté sans équivoque sa volonté de vivre auprès de son père, ainsi que son désir de réintégrer la maison familiale, plus particulièrement sa propre chambre, où elle se sent bien. Il ne peut certes être exclu que la mineure soit manipulée par son père et qu'elle ait pris, pour cette raison, fait et cause pour celui-ci. Il n'en demeure pas moins qu'un conflit persistant oppose aujourd'hui la jeune fille à sa mère et qu'une reprise de la vie commune avec celle-ci n'est, à ce stade, pas envisageable. Quand bien même C______ est installée convenablement chez ses grands-parents, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que cette situation pourrait se poursuivre indéfiniment. Il est en effet dans l'intérêt de la mineure de retrouver au plus vite l'environnement qui lui est familier et où elle dispose de ses principaux repères. Les difficultés scolaires qu'elle a récemment traversées, suite à la séparation de ses parents et aux disputes avec sa mère, attestent également de la nécessité pour elle de bénéficier d'un cadre stable et sécurisant auprès de son père. Au demeurant, l'éloignement entre la mère et la fille - qui aura dans l'intervalle réintégré son logement - pourrait avoir pour effet d'apaiser les tensions entre elles et de permettre la reprise des relations personnelles dans un climat plus serein. C'est par conséquent à raison que le Tribunal a décidé, sur mesures protectrices, d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimé. Dans la mesure où l'usage de la maison familiale est réservé au seul époux, il n'y a pas de raison de prévoir une solution différente pour le mobilier la garnissant. La critique toute générale formulée à cet égard par l'appelante, qui fait grief au premier juge de ne pas avoir "motivé sa décision à propos du mobilier", ne permet de pas de retenir que cette décision serait erronée ou injustifiée. 4.2.2 Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé. Compte tenu de la procédure d'appel et de la date du prononcé du présent arrêt, il y a toutefois lieu de reporter au 31 août 2019 le délai imparti à l'appelante pour quitter le domicile conjugal. En conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
  5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une contribution pour l'entretien de C______ pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, respectivement de l'avoir condamnée à contribuer à l'entretien de sa fille dès le 1er mai 2017. 5.1 5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des époux à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). 5.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). 5.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). 5.2 5.2.1 En l'espèce, il résulte des pièces produites et des allégués concordants des parties que, sous réserve des frais de vacances et de séjours à l'étranger, celles-ci ont toujours assumé les frais effectifs de leur fille par moitié. Dans la mesure où C______ sera prochainement majeure, qu'elle vit chez ses grands-parents paternels depuis avril 2018, que sa garde exclusive a été confiée à l'intimé et que celui-ci a offert à sa fille plusieurs vacances et séjours à l'étranger en 2017 et 2018, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer sur la contribution due à son entretien dès le 1er mai 2017. 5.2.2 Il n'est pas contesté que l'intimé bénéficie d'un disponible supérieur à 5'000 fr. par mois après couverture de ses charges. S'agissant de l'appelante, il ressort des pièces produites, en particulier des certificats de salaire, que celle-ci a réalisé un salaire mensuel net moyen (bonus et 13ème salaire inclus, allocations familiales déduites) de l'ordre de 10'900 fr. de 2012 à 2017. Elle n'a pas produit son certificat de salaire pour l'année 2018 - de sorte que l'on ignore si elle a perçu un bonus -, mais elle admet avoir perçu un salaire mensuel net de 9'160 fr. au minimum (avec le 13ème salaire), en tenant compte d'une retenue sur salaire de 556 fr. par mois, dont elle n'a pas précisé la durée. S'agissant de ses charges - hors frais de vacances et autres dépenses assumées, selon elle, exclusivement par l'intimé - le Tribunal a considéré que l'appelante assumait des charges mensuelles de 6'976 fr. de mai 2017 à mars 2018, puis de 7'250 fr. dès le mois d'avril 2018. L'appelante n'ayant formulé aucune critique motivée à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter des charges retenues dans le jugement querellé. S'agissant en particulier des frais de loyer, l'estimation du Tribunal - soit 2'000 fr. par mois pour un logement de 4 pièces situé à S______ - est adéquate, étant relevé que selon les statistiques de l'Office cantonal genevois de la statistique, le loyer mensuel moyen d'un appartement loué sur cette commune s'élève à 1'384 fr. pour un 4 pièces, à 1'574 fr. pour un 5 pièces et à 1'803 fr. pour un 6 pièces (OCSTAT, Loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces et diverses caractéristiques, Tableau T 05.04.2.01, année 2018). Il s'ensuit que l'épouse a bénéficié d'un solde disponible supérieur à 3'000 fr. de mai 2017 à mars 2018 et qu'elle bénéficie d'un solde disponible supérieur à 1'900 fr. depuis le mois d'avril 2018. Les besoins financiers de C______, allocations familiales déduites, ont été admis par le premier juge à hauteur de 1'309 fr. de mai 2017 à mars 2018, puis à hauteur de 825 fr. dès le mois d'avril 2018. Ces montants comprennent ses frais de logement, à l'exclusion de ses frais de vacances et séjours à l'étranger. L'appelante n'ayant formulé aucune critique motivée à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter des charges retenues par le Tribunal. Pour la période de mai 2017 à mars 2018, l'appelante admet que l'intimé a contribué aux frais effectifs de C______ à concurrence d'au moins 400 fr. par mois et qu'il a également pris en charge plusieurs dépenses de la famille, dont la moitié des frais de copropriété, l'assurance-ménage, les frais d'alarme et les frais SIG. L'intimé admet quant à lui que l'appelante a assumé l'entretien de base de C______ (600 fr.) - sous déduction des allocations familiales, versées en mains de l'épouse -, ainsi que ses primes d'assurance-maladie (235 fr. 50 x 9 mois), ses frais d'esthéticienne (55 fr.), son abonnement CFF (350 fr.), ses frais de téléphone (500 fr. sur 9 mois), ainsi que 1'500 fr. d'argent de poche. En revanche, pour la période postérieure au 1er avril 2018, l'appelante ne démontre pas avoir contribué à l'entretien de sa fille, sous réserve d'un montant total de 900 fr. versé au titre d'argent de poche. 5.2.3 Il résulte des éléments qui précèdent, au stade de la vraisemblance, que les parties ont grosso modo continué à s'acquitter des frais effectifs de C______ de manière égale jusqu'à ce que celle-ci quitte le domicile conjugal, étant relevé que ses frais de vacances et séjours à l'étranger ont été assumés, pour l'essentiel, par l'intimé. Il ne se justifie dès lors pas de prévoir le versement d'une contribution à l'entretien de la mineure avant le 1er avril 2018. Dans la mesure où la garde de C______ a été confiée à l'intimé et que les parties ont jusqu'ici assumé les coûts effectifs usuels (hors vacances et séjours à l'étranger) de leur fille à part égale, il se justifie de mettre à la charge de l'appelante une contribution d'entretien correspondant à la moitié des besoins de C______, soit 440 fr. par mois dès le 1er avril 2018 jusqu'au départ de l'appelante du domicile conjugal, mais au plus tard jusqu'au 31 août 2019, puis 650 fr. par mois dès que l'appelante aura quitté le domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er septembre 2019. Cette contribution sera due au-delà la majorité de C______, pour autant que celle-ci poursuive une formation ou des études de manière suivie et régulière, mais au maximum jusqu'à 25 ans. 5.2.4 Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
  6. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de renseignements, au motif que les pièces sollicitées ne faisaient référence à aucun allégué particulier, ne présentaient aucune pertinence pour l'issue du litige et que les pièces produites par l'intimé suffisaient à établir sa situation financière. Elle reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 170 CC, en se limitant à invoquer l'art. 157 CPC pour rejeter en bloc ses conclusions préalables. 6.1 6.1.1 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que le contenu même de la requête permet de déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175/2017 du 29 septembre 2017 consid. 1.2.). Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante, ou faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées, ou qu'il peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante. Lorsque ce droit est invoqué de manière indépendante il donne lieu à une décision finale mais lorsqu'il donne lieu à une décision rendue dans le cadre d'une procédure, il s'agit d'une décision préjudicielle ou incidente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et les arrêts cités). 6.1.2 En l'espèce, il résulte de la requête de mesures protectrices déposée devant le Tribunal que l'appelante a sollicité la production de pièces en se fondant expressément sur l'art. 170 CC. Elle a en outre formé cette requête à titre préjudiciel, à l'appui de ses prétentions en paiement d'une contribution d'entretien lui permettant de maintenir son train de vie antérieur. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et les références citées). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). 6.2.2 En l'occurrence, l'appelante a conclu au versement d'une contribution à son entretien pour continuer à bénéficier du train de vie qui était le sien avant la séparation. Elle s'est prévalue de son droit aux renseignements pour évaluer la situation financière de l'intimé, en particulier l'étendue de ses revenus (lesquels incluent les avantages financiers ou en nature fournis par la société qui l'emploie et dont il est actionnaire majoritaire), ainsi que l'étendue des dépenses qu'il a assumé seul pendant la vie commune, au nombre desquelles les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante, en particulier les vacances, les frais de restaurant ou l'achat de cadeaux (montres, bijoux, etc.). Ce faisant, l'épouse a suffisamment énoncé les prétentions qui sous-tendent sa demande de renseigne-ments. Au vu du caractère peu formaliste de la procédure de mesures protectrices, de la maxime inquisitoire applicable et des conclusions prises par l'appelante, le Tribunal ne pouvait pas se dispenser d'examiner cette demande au seul motif que les pièces sollicitées ne faisaient pas référence aux allégués concernés. Dans sa requête de mesures protectrices (all. 144 à 154), l'appelante a exposé que l'intimé faisait bénéficier la famille d'un train de vie conséquent qu'elle n'aurait pas pu financer avec ses seuls revenus; elle a confirmé ces allégués devant le Tribunal, lors de l'audience du 31 octobre 2018. Afin d'étayer ses dires, elle a produit plusieurs factures attestant des nombreux voyages et séjours que la famille a effectués en Suisse et à l'étranger de 2001 à 2017. Il ressort notamment de ces factures que l'intimé a procédé à plusieurs paiements au moyen de ses cartes de crédit, dont une carte de crédit d'entreprise (K______). Sur ce point, l'appelante a allégué que, selon elle, de nombreuses dépenses du ménage avaient été assumées par son époux par l'intermédiaire des sociétés F______ SA et G______ SARL, dont il est à la fois organe et ayant droit. Cette assertion est du reste corroborée par l'attestation de V______ du 25 octobre 2018. Les mesures protectrices sont certes soumises à la procédure sommaire, laquelle est régie par le principe de célérité et se veut simple, rapide et sans grande formalité. Cela étant, il ressort du dossier que l'intimé n'a pas collaboré à l'administration des preuves. En particulier, il n'a donné aucune explication sur la nature des prestations salariales accessoires "autres" (pourtant conséquentes) qu'il perçoit de la société F______ SA, dont il est administrateur président et actionnaire majoritaire, ni fourni le moindre justificatif s'y rapportant. Il n'a pas produit ses relevés de cartes de crédit ni ses relevés bancaires, alors qu'il admet avoir utilisé son compte privé auprès de U______ SA pour payer les dépenses communes du ménage, ainsi qu'une partie des dépenses personnelles de son épouse avant d'en demander le remboursement. Il s'est au contraire borné à produire, pour l'essentiel, deux certificats de salaire, des fiches de salaire relatives à son salaire fixe, ainsi que des justificatifs de paiement pour étayer certaines dépenses, préalablement sélectionnées. L'intimé s'est pour le surplus référé aux tableaux Excel qu'il avait l'habitude d'établir chaque mois pour récapituler les dépenses communes, ainsi que les dépenses personnelles de chacun, avant de les répartir entre les parties. Or, si ces tableaux Excel mentionnent quelques-uns des voyages et séjours effectués par la famille (par ex. vacances de ski à Zermatt en février 2015 et mars 2017, vacances aux Canaries et à l'Ile Maurice en novembre 2015, séjour à Amsterdam en février 2017), ils ne comprennent pas l'ensemble des voyages et séjours auxquels se réfèrent les factures produites par l'appelante, sans que l'intimé ait fourni une quelconque explication à ce sujet. 6.2.3 Il résulte des éléments qui précèdent que le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande de renseignements formulée par l'appelante, en partant de la prémisse erronée que celle-ci était fondée sur le droit de procédure, alors qu'il s'agit d'une requête de droit matériel fondée sur l'art. 170 CC. L'intérêt de l'appelante à obtenir certains renseignements de l'intimé ayant été rendu vraisemblable, le premier juge ne pouvait pas débouter l'épouse de ses prétentions alimentaires sans même instruire cet aspect du litige. Il lui appartenait au contraire de fixer l'étendue de son droit aux renseignements - dans la limite utile à l'obtention des informations propres à fixer la contribution d'entretien sollicitée - et à ordonner la production des pièces pertinentes, de façon à disposer des éléments lui permettant de trancher cette question. 6.2.4 Aux termes de l'art. 318 al. 1 let c. CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants : un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1); l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). En l'occurrence, la demande de renseignements de l'appelante n'a pas été jugée et la Cour n'est pas suffisamment renseignée - même au stade de la vraisemblance - pour pouvoir statuer sur la contribution d'entretien requise par l'appelante afin de maintenir son train de vie antérieur. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision sur la demande de renseignements et sur la contribution due à l'entretien de l'épouse. 6.2.5 En conséquence, les chiffres 7 et 10 - lesquels déboutent les parties de toutes autres conclusions - du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
  7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judicaires de première instance n'ont été critiquées en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en faveur de l'appelante, celle-ci n'obtenant que partiellement gain de cause. L'épouse a en outre admis avoir prélevé, au printemps 2018, la somme de 20'500 fr. sur un compte bancaire "destiné à la famille" pour payer ses frais d'avocat. Partant, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 7.2 Les frais judiciaires d'appel, qui incluent les émoluments de décision sur effet suspensif, seront fixés à 3'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés à due concurrence avec l'avance de 2'325 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser la somme de 575 fr. à l'appelante et la somme de 1'175 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  8. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 3, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/18713/2018 rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8458/2018-19. Au fond : Annule les chiffres 3, 6, 7 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Impartit à A______ un délai au 31 août 2019 pour libérer, de ses biens et de sa personne, le domicile conjugal sis 12______ à S______. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, les sommes de 440 fr. par mois dès le 1er avril 2018 jusqu'à son départ du domicile conjugal, mais au plus tard jusqu'au 31 août 2019, puis de 650 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er septembre 2019, sous déduction de la somme de 900 fr. déjà versée à ce titre jusqu'au 30 septembre 2018. Dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus devra être versée en mains de C______ dès le 1er août 2019 et lui sera due jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, pour autant que celle-ci poursuive une formation ou des études de manière suivie et régulière. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision sur la demande de renseignements et sur la contribution sollicitée par A______ pour son propre entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Condamne B______ à verser la somme de 575 fr. à A______ et la somme de 1'175 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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