Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8158/2018
Entscheidungsdatum
19.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8158/2018

ACJC/439/2019

du 19.03.2019 sur JTPI/11190/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; RÉTROACTIVITÉ

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8158/2018 ACJC/439/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mARDI 19 MARS 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante et intimée d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2018, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/11190/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 13 juillet 2018, reçu par les parties le 16 du même mois, le Tribunal de première instance a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 2), attribué la garde des enfants C______, D______ et E______ à A______ (ch. 3) et réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente avec les enfants (ch. 4). Il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 310 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018 puis 685 fr. dès le 1er janvier 2019 (ch. 5) et, à titre de contribution à l'entretien des enfants, du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, allocations familiales non comprises, 1'275 fr. pour C______, 3'445 fr. pour D______ et 3'435 fr. pour E______ (ch. 6), ces montants étant fixés dès le 1er janvier 2019 à 1'400 fr. pour C______, 2'380 fr. pour D______ et 2'370 fr. pour E______ (ch. 7). Il a encore donné acte à B______ de ce qu'il autorisait A______ à utiliser de manière exclusive la voiture familiale charge à lui d'en payer les frais fixes, soit le leasing et les assurances, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8). Il a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. qu'il a répartis par moitié entre les époux, condamnant chacun d'eux à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
  2. a. Par acte déposé le 26 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 5 à 7 et 9 à 11 du dispositif.

Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès le 1er février 2018, par mois et d'avance, 8'043 fr. à titre de contribution à son entretien, ainsi que, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'899 fr. pour C______, 1'631 fr. pour D______ et 1'663 fr. pour E______, les frais judiciaires de première instance devant être mis à la charge de B______ et ce dernier condamné à lui verser 8'000 fr. de dépens pour la procédure de première instance, avec suite des frais judiciaires et dépens.

Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux de lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. pour les frais de la procédure d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles relatives aux cours de tennis suivis par C______ et D______ (pièce 64).

b. Par acte déposé le 26 juillet 2018, B______ appelle également de ce jugement, sollicitant l'annulation des ch. 5 à 7 du dispositif.

Il s'engage à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2019, 544 fr. à titre de contribution à son entretien et, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, 1'170 fr. pour C______, 3'045 fr. pour D______ et 3'214 fr. pour E______, ces montants devant être fixés dès le 1er janvier 2019 à 1'351 fr. pour C______, 2'038 fr. pour D______ et 2'207 fr. pour E______, avec suite de frais et dépens.

Il a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif, laquelle a été refusée par la Cour par arrêt ACJC/1063/2018 du 6 août 2018, le sort des frais étant réservé à la décision au fond.

c. Dans leurs mémoires de réponse respectifs, les parties ont conclu au déboutement de leur partie adverse, avec suite de frais et dépens.

d. Dans leurs écritures ultérieures les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a produit des pièces nouvelles, soit ses fiches de salaire pour l'année 2017 (pièce 24) et les relevés de sa carte de crédit (pièce 25).

A______ a également produit de nouvelles pièces, soit des documents relatifs aux activités sportives des enfants (pièces 65 et 66).

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1970, et A______, née le ______ 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2001 à Genève.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2002, de D______, né le ______ 2004, et de E______, née le ______ 2006.

b. Les époux vivent séparés depuis le 2 février 2018, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2018, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, conclu au versement par son époux, dès le 1er février 2018, par mois et d'avance, d'une contribution de 8'206 fr. pour elle-même, ainsi que, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'289 fr. pour C______, 1'523 fr. pour D______ et 1'705 fr. pour E______, sous déductions des montants déjà acquittés à ces titres.

d. Dans son mémoire de réponse du 5 juin 2018, B______ s'est engagé à verser, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution pour l'entretien de son épouse jusqu'au 31 décembre 2019, ainsi que, allocations familiales non comprises, 1'540 fr. pour C______, 1'150 fr. pour D______ et 1'300 fr. pour E______.

e. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu qu'entre janvier et avril 2018 B______ avait réalisé un salaire mensuel net de 15'190 fr., frais de représentation et bonus non compris, celui perçu en juin ayant été utilisé pour régler les dettes du couple et celui de février pour régler les arriérés d'impôts 2017. Jusqu'au mois d'avril 2018, ses charges s'élevaient à 4'424 fr. comprenant le loyer genevois (1'818 fr.), la prime d'assurance-maladie (529 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (estimée à 60 fr.), les frais de transport (70 fr. d'abonnement TPG), les frais de transport de A______ (747 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Depuis mai 2018, B______ percevait un salaire mensuel d'environ 13'500 fr. par mois (10'988 euros nets en mai 2018 et 10'595 euros nets en juin 2018, payés 13 fois l'an ; 1 euro = 1 fr. 16 au 9 juillet 2018). Ses charges mensuelles de mai à décembre 2018 s'élevaient à 4'795 fr., sa prime d'assurance-maladie et une somme de 900 fr. à titre de remboursement d'un emprunt étant directement déduites de son salaire. Elles seraient de 6'045 fr. dès le 1er janvier 2019 compte tenu du remboursement de l'emprunt à hauteur de 2'150 fr. par mois en moyenne (soit 900 fr. par mois ainsi que 15'000 fr. prélevé sur son bonus annuel, soit un montant mensualisé de 2'150 fr.). Il n'a pas été tenu compte de l'arriéré d'impôts 2017, le Tribunal considérant que B______ pouvait utiliser une partie du bonus perçu en février 2018 pour le régler. Les frais de redevance TV, téléphone, d'eau et d'électricité étaient compris dans l'entretien de base.

A______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 624 fr. Toutefois, compte tenu de sa formation professionnelle, de son âge et de celui des enfants, il pouvait être attendu d'elle qu'elle augmente son temps d'activité, de sorte qu'elle pouvait réaliser un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. Ses charges s'élevaient à 4'681 fr., hors impôts, comprenant le 70% du loyer (2'197 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (841 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (estimée à 60 fr.), les frais de formation (233 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal a écarté les frais de redevance télévision (37 fr. 59), de téléphone (160 fr. 80 + 60 fr.), d'eau et d'électricité (19 fr. 50) ainsi que les frais de loisirs (85 fr.) au motif qu'ils étaient d'ores et déjà compris dans l'entretien de base. Dès lors que A______ travaillait à 25% et que les enfants étaient scolarisés, elle ne pouvait justifier de la nécessité de faire appel aux services d'une femme de ménage. Le déficit de A______ s'élevant ainsi à 4'057 fr. jusqu'au 31 décembre 2018, puis à 1'681 fr. dès le 1er janvier 2019.

Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 1'170 fr., comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (221 fr.), les frais médicaux non remboursés (155 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d'activités extrascolaires (220 fr.), les frais scolaires (15 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Celles de D______ étaient de 1'313 fr., comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (219 fr.), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d'activités extrascolaires (400 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Enfin, les charges mensuelles de E______ étaient de 1'302 fr., comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (222 fr.), les frais médicaux non remboursés (78 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d'activités extrascolaires (343 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Aucun frais scolaires n'a été retenu pour D______ et E______ faute de documentation et les frais de téléphone étaient d'ores et déjà compris dans l'entretien de base des enfants. Il n'a pas été tenu compte du traitement de réflexologie allégué dans la demande pour C______, aucune facture récente n'ayant été produite.

Entre février et avril 2018, le solde disponible de la famille s'élevait à 2'924 fr. (15'190 fr. - 4'424 fr. - 4'057 fr. - 3'785 fr.), montant à partager à hauteur de 1/3 pour chaque parent (975 fr.) et de 1/9 pour chaque enfant (325 fr.). B______ ayant continué à percevoir les allocations familiales, A______ et les enfants pouvaient dès lors prétendre à des contributions d'entretien mensuelles totales de 10'791 fr. [soit 4'057 fr. (déficit Mme à répartir entre les enfants) + 1'570 fr. (déficit C______) + 1'613 fr. (déficit D______) + 1'602 fr. (déficit E______) + 975 fr. (1/3 solde disponible pour Mme) + 3 x 325 fr. de solde disponible par enfant]. B______ ayant versé au total 48'270 fr. pour l'entretien de sa famille durant cette période, soit un montant mensualisé de plus de 16'000 fr. par mois, il ne devait plus de montant à titre de contribution à l'entretien de sa famille. A______ pouvait toutefois conserver l'intégralité des sommes versées afin notamment de payer ses impôts courants.

Entre mai 2018 et décembre 2018, le solde disponible de la famille s'élevait à 923 fr. par mois.

Entre mai et juin 2018, A______ et les enfants pouvaient dès lors prétendre à des contributions d'entretien mensuelles totales, allocations familiales comprises, de 9'457 fr. [soit 4'057 fr. + CHF 1'570 fr. + 1'613 fr. + 1'602 fr. + 308 fr. (1/3 solde disponible pour Mme) + 3 x 103 fr. (1/9 solde disponible pour chaque enfant)]. B______ ayant versé au total 10'195 fr. 25 en mai et 10'306 fr. 35 en juin 2018 pour l'entretien de sa famille, il ne devait plus de montant à titre de contribution à l'entretien de sa famille pour cette période. L'épouse pouvait cependant conserver ces montants afin notamment de payer ses impôts courants.

Il appartenait à A______ de faire les démarches pour percevoir les allocations familiales pour les enfants dès juillet 2018. Par conséquent, entre juillet et décembre 2018, le Tribunal a fixé les contributions d'entretien à 1'275 fr. pour C______ (1'170 fr. + 103 fr.), 3'445 fr. pour D______ [1'313 fr. + 103 fr. + 2'028 fr. (½ déficit de la mère)], 3'435 fr. pour E______ [1'302 fr. + 103 fr. + 2'028 fr. (½ déficit de la mère)] et 310 fr. pour l'épouse, son déficit étant déjà comptabilisé dans les charges des enfant.

Le premier juge a enfin retenu que la procédure sur mesures protectrices étant arrivée à son terme, il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, une éventuelle prise en charge par B______ des frais, notamment d'avocat, assumés par A______ étant toutefois examinée dans la répartition des frais judiciaires et dépens. Il a relevé qu'entre février et juin 2018, B______ avait versé des montants supérieurs de plus de 16'000 fr. au total à ceux auxquels il aurait été condamné de sorte que A______ pouvait les utiliser pour partie pour la rémunération de son conseil.

Compte tenu de la nature du litige, le Tribunal a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et dit qu'il ne serait pas alloué de dépens.

D. a. Au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, A______ a travaillé comme ______ au sein de ______ jusqu'à la naissance du premier enfant en 2002.

Elle a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper du ménage et pourvoir à l'éducation des enfants jusqu'en septembre 2015, période à laquelle elle a repris une activité à 25% en qualité de . Son salaire annuel net s'est élevé à 7'419 fr. en 2016 et 7'568 fr. en 2017. Courant 2018, elle a suivi une formation de 4 heures aux ______ auprès de F [école], le coût de cette formation étant de 300 fr. Elle a également suivi une formation ______ d'une durée de neuf week-ends sur un semestre. Elle a prouvé s'être acquittée de 2'500 fr. auprès de F______ en mars 2018.

A______ suit des cours de danse qui lui sont facturés 85 fr. par mois.

b. De 1995 à avril 2018, B______ a été employé au sein de G______, en qualité de . Son revenu annuel net s'est élevé, hors frais de représentation, à 208'461 fr. en 2015, y compris un bonus de 47'790 fr., de 214'272 fr. en 2016, y compris un bonus de 48'790 fr., et de 203'970 fr. en 2017, y compris un bonus de 37'092 fr., soit un salaire mensuel net moyen de 17'408 fr., bonus compris ou 13'695 fr. bonus non compris. Le 1er mars 2017, B a emprunté une somme de 100'000 fr. sans intérêts à son employeur, qu'il s'est engagé à rembourser avant le 28 février 2021 à raison de 900 fr. par mois et 15'000 fr. sur ses gratifications à venir. Cette somme a été utilisée à hauteur de 75'322 fr. pour rembourser les arriérés d'impôts du couple pour les années 2014 à 2016 et des acomptes pour l'année 2017.

Entre janvier et avril 2018, le salaire mensuel brut de B______ a été de 16'418 fr. et il a reçu un bonus de 40'052 fr. brut au mois de février. Son salaire mensuel net s'est ainsi élevé à environ 14'300 fr. en janvier, mars et avril ainsi qu'à 50'200 fr. en février. De ces salaires nets ont notamment été déduits 900 fr. en janvier, mars et avril et 15'000 fr. en février au titre de remboursement de la dette.

B______ a encore perçu un bonus exceptionnel de la part de G______ de 10'000 fr. brut, soit 9'400 fr. net, en juin 2018. Il a utilisé ce montant pour rembourser le découvert de sa carte de crédit qui présentait un déficit de 11'000 fr. en juin 2018, qui était déjà de 3'000 fr. au 27 janvier 2018.

Le 1er mai 2018, B______ a été affecté temporairement auprès de la société H______, filiale de G______, pour une durée de 12 mois, prolongeable en cas de nécessité. Sa rémunération a été fixée contractuellement à 180'000 euros brut par an auxquels s'ajoutent 60'000 euros brut d'indemnité d'égalisation fiscale, le versement d'un bonus étant discrétionnaire. En mai et juin 2018, il a perçu un salaire mensuel brut de 13'846 euros auquel s'est ajoutée l'indemnité d'égalisation fiscale de 5'000 euros, de sorte qu'après déduction des cotisations sociales (2'300 euros) et les impôts à la source (5'700 euros en moyenne), celui-ci a perçu un revenu mensuel net de 10'846 euros.

B______ travaillant trois semaines par mois au Luxembourg, et une semaine à Genève, la société H______ a mis à sa disposition, en sus de son salaire, un appartement et une voiture de fonction et prend en charge sa prime d'assurance-maladie. Elle lui a versé 1'660 euros nets (impôts déduits) à titre de prime d'installation en mai 2018.

c. Le 8 mai 2018, les époux A______/B______ se sont vu notifier le décompte final de leurs impôts pour l'année 2017 qui laissait apparaître un solde de 10'601 fr. 25 à acquitter.

d. C______ et D______ pratiquent le tennis. Ils sont membre d'un club de tennis dont la cotisation annuelle s'élève à 480 fr. par enfant, étant relevé que c'est leur père qui a signé la demande d'abonnement 2017.

En mai 2017, C______ a pris trois cours particuliers de tennis, facturés à 90 fr. le cours, et D______ en a pris deux. Aux mois d'avril, mai et juin 2018, ils ont pris des cours de tennis qui leur ont été globalement facturés 1'800 fr. pour les deux.

Dans une attestation établie le 23 septembre 2018, I______, du Tennis club J______, a indiqué que les enfants suivaient des cours privés de tennis, régulièrement, tous les vendredis, été comme hiver, au prix de 90 fr. de l'heure depuis l'année 2017.

e. E______ et C______ suivent des cours de danse pendant l'année scolaire dont le coût annuel s'élève respectivement à 4'120 fr. pour E______ et 2'000 fr. (10 x 200 fr.) pour C______. E______ a également participé à un stage de danse d'une semaine en été 2018 (450 fr.)

f. E______ a participé à un camp avec son école qui a été facturé 180 fr. à ses parents en mars 2018.

g. C______ a suivi des séances de physiothérapie de juin à novembre 2017.

E. A______ a admis qu'entre février et avril 2018, B______ a continué de s'acquitter chaque mois du loyer du domicile conjugal, des primes d'assurance-maladie et de ses frais médicaux, des frais de téléphone, de carte de crédit, de SIG, de télévision et des frais de loisirs des enfants et qu'il lui a remis en sus de l'argent liquide, ce qui portait sa contribution à son entretien et celui des enfants à 9'777 fr. en février 2018, 11'092 fr. en mars 2018 et 7'371 fr. en avril 2018. Il avait également continué de s'acquitter des frais du véhicule familial (leasing, assurance et assurance entretien) (pièce 56 app.).

EN DROIT

  1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), les appels des deux parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.2 Dès lors que les parties sont de nationalité suisse et que l'intimé a conservé sa résidence principale à Genève, ne se rendant au Luxembourg que pour son activité professionnelle, la cause ne présente pas d'élément d'extranéité, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A _512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). En revanche, la fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments pouvant entrer en considération pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants.
  3. Les parties critiquent les montants des contributions d'entretien fixés par le Tribunal tant pour l'appelante que pour les enfants. En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'appelante peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.
  4. 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.1). En cas de situations financières modestes ou moyennes, il peut être fait application de la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3 ; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). L'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). 4.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b in JdT 2000 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). Jusqu'à récemment, la jurisprudence postulait que l'on pouvait, en principe, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l'âge de 10 ans révolus - le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins -, et à plein temps lorsqu'il atteignait l'âge de 16 ans révolus (not. ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2018 et destiné à publication, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que cette règle ne correspondait plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable était conforme au bien de l'enfant, il convenait, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à publication consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devait en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge l'enfant de manière prépondérante devait en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.7.6). Comme sous l'ancienne jurisprudence, ce modèle constitue cependant une ligne directrice qui doit être assouplie dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.7.9). 4.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556 (ci-après : Message), p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.). Le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 ; Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 4.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les frais de téléphone des enfants étaient d'ores et déjà compris dans leur entretien de base. Des frais de physiothérapie pour C______ ont été prouvés entre juin et novembre 2017, mais il n'est pas établi que celle-ci ait encore recours à de tels soins de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il y a lieu d'admettre 15 fr. de frais scolaires relatifs au camp scolaire pour E______. En revanche, les frais de tennis de C______ et de D______ doivent être arrêtés à 137 fr. 50 par mois en moyenne, soit les frais d'inscription au club de tennis (480 fr. pour l'année), la demande d'inscription ayant été effectuée par leur père, et les cours de tennis d'avril à juin à raison de 1h par semaine (1'170 fr. = 90 fr. x 4,33 semaines x 3 mois). La déclaration du professeur de tennis, effectuée pour les besoins de la procédure, ne saurait se substituer à la production des preuves de paiement y relatif. Les cours réguliers de danse n'étant pas dispensés en été, E______ a suivi un stage dans cette discipline en été (450 fr.), de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte, ce qui représente un montant supplémentaire mensualisé de 37 fr. 50. Les autres charges admises par le premier juge pour les enfants n'étant pas remises en cause en appel, les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 1'254 fr. 50 - comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (221 fr.), les frais médicaux non remboursés (155 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d'activités extrascolaires (304 fr. 50, soit 137 fr. 50 de tennis + 167 fr. de cours de danse), les frais scolaires (15 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (400 fr.) -, ceux de D______ à 1'050 fr. 50 - comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (219 fr.), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d'activités extrascolaires (137 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.), - et ceux de E______ à 1'354 fr. 50 - comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (222 fr.), les frais médicaux non remboursés (78 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d'activités extrascolaires (380 fr. 50, soit 343 fr. de cours de danse et 37 fr. 50 de stage de danse), les frais scolaires (15 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). 4.2.2 Les enfants des parties sont actuellement âgés de 15 ans, 13 ans et 11 ans. Alors que l'âge des enfants aurait permis à l'appelante de reprendre une activité lucrative à 50% depuis plusieurs années, celle-ci a limité son activité professionnelle à 25%, lui procurant un revenu de 624 fr. nets par mois, sans que son époux n'y oppose. Toutefois, les besoins de la famille ont augmenté en raison de la séparation des parties, de sorte qu'il peut être exigé de l'appelante qu'elle augmente son taux d'activité. Cette dernière ne fait pas valoir une incapacité de travail en raison de problème de santé et elle est d'ores et déjà intégrée dans le monde du travail, puisqu'elle travaille comme ______ depuis trois ans. L'appelante n'explique pas en quoi sa formation de ______ serait obsolète. En outre, la formation suivie par l'appelante se déroule sur 9 week-ends durant un semestre (https://F______.ch/formation-professionnelle/). L'appelante ayant débuté cette formation en mars 2018, celle-ci est devrait déjà être achevée et l'appelante n'a pas prouvé en avoir débuté une autre. L'appelante possédant d'ores et déjà une formation dans un domaine lui permettant de trouver du travail, une reconversion ne se justifie pas. Par conséquent, il sera retenu que l'appelante est apte à travailler à 80% comme , fonction qui lui permet de travailler dans de nombreux domaines, dès que le plus jeune des enfants intégrera l'école secondaire au mois de septembre 2019. Si son employeur actuel ne peut lui proposer du travail supplémentaire, il reste à l'appelante plusieurs mois pour trouver un second emploi ou un autre employeur. Au regard des statistiques effectuées au plan fédéral (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/ salaires-revenus-cout-travail.gnpdetail.2018-0251.html), selon lesquelles une employée ______ de 42 ans dans la région lémanique peut réaliser un salaire médian de 4'000 fr. bruts en travaillant à 80%, la rémunération de 3'000 fr. nets par mois retenue par le premier juge pour l'appelante, non contesté par l'intimé, sera confirmée. 4.2.3 Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de formation dans les charges de l'appelante dès lors que cela constitue une dépense unique (300 fr. + 2'500 fr.) qui se rapporte à une formation qui n'est pas indispensable à la réinsertion professionnelle de l'appelante. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les frais des SIG, de redevance TV, de téléphone de l'appelante étaient compris dans son entretien de base selon les normes OP, étant relevé qu'il en a fait de même pour l'intimé, et qu'il a écarté les frais de femme de ménage puisque les époux n'ont jamais disposé d'un tel service et que l'appelante travaille à temps partiel. Les frais de sport allégués par l'appelante ne rentrant pas dans les frais de subsistance, il conviendra d'examiner leur prise en charge éventuelle dans le calcul de la contribution à l'entretien de l'appelante. Par conséquent, les charges de l'appelante s'élèvent à 4'448 fr., hors impôts, comprenant le 70% du loyer (2'197 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (841 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (estimée à 60 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le déficit mensuel de l'appelante s'élèvera ainsi à 3'824 fr. jusqu'au 31 août 2019, puis à 1'448 fr. dès le 1er septembre 2019. Compte tenu des besoins de l'appelante et des enfants qui seront couverts par des contributions d'entretien sous déduction de ses revenus, les revenus imposables de l'appelante peuvent être estimés à 108'000 fr. [(3'000 fr. + 1'254 fr. 50 + 1'050 fr. 50 + 1'354 fr. 50 + 1'448 fr. + 1'000 fr.) x 12 sous déduction de 1'503 fr. de primes d'assurance-maladie], l'appelante sera amenée à assumer une charge d'impôts estimée à 900 fr. par mois. Son déficit mensuel, impôts compris, sera donc de 4'724 fr. jusqu'au 31 août 2019, puis de 2'348 fr. dès le 1er septembre 2019. 4.2.4 Depuis le 1er mai 2018, l'intimé réalise un salaire mensuel net de 10'846 euros, versé 13 fois l'an, soit un revenu mensuel net moyen de 11'750 euros (10'846 euros x 13 / 12), impôts à la source déduits, correspondant à 13'390 fr. (compte tenu d'un taux de change moyen de 1.1396 entre le 1er mai 2018 et le 1er février 2019, cf. www.fxtop.com). Le contrat de l'intimé ne prévoit pas le versement contractuel d'un bonus et il ne peut pas être tenu compte du fait que le précédent employeur de l'intimé lui en a régulièrement versé puisqu'il a changé d'employeur. Certes, l'intimé a encore perçu de son ancien employeur un bonus exceptionnel de 10'000 fr. en juin 2018. Celui-ci a toutefois été perçu en relation avec son ancienne activité et a été utilisé par l'intimé pour rembourser son découvert de carte de crédit résultant de dépenses effectuées en grande partie avant le 1er mai 2018. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans ses revenus. Le retour de l'intimé auprès de son ancien employeur constitue un événement incertain dont il ne peut être tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé bénéficiera d'un remboursement d'impôts. 4.2.5 Depuis le 1er mai 2018, les charges de l'intimé s'élèvent à 4'795 fr. comprenant le loyer (1'818 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (estimée à 60 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de transport de l'appelante (747 fr.), le remboursement du prêt (900 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les frais d'assurance-maladie sont déjà déduits du salaire de l'intimé et l'intimé ne percevant plus de bonus, aucun prélèvement supérieur au 900 fr. par mois prévu contractuellement n'aura lieu au titre de remboursement de sa dette envers son ancien employeur. En outre, il y a lieu de tenir compte de la totalité des frais de transport TPG de l'intimé à Genève dès lors qu'il y travaille une semaine par mois et que des frais de transport pour l'appelante sont admis à hauteur de 747 fr. par mois. En revanche, l'intimé n'a pas prouvé s'acquitter des arriérés d'impôts de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Par conséquent, l'intimé dispose d'un solde mensuel de 8'595 fr. 4.3 Il n'est pas contesté en appel que c'est en raison de l'âge des deux plus jeunes des enfants que l'appelante n'est pas encore en mesure de travailler à plein temps de sorte que la couverture de ses besoins incompressibles sera partagée entre eux. Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser, dès le 1er mai 2018, une contribution mensuelle à l'entretien de C de 1'254 fr. 50, arrondie à 1'300 fr. Du 1er mai 2018 au 31 août 2019, il sera condamné à verser une contribution de 3'412 fr. 50 à l'entretien de D (1'050 fr. 50 + ½ de 4'724 fr.), arrondie à 3'450 fr., et de 3'716 fr. 50, arrondie à 3'750 fr. à l'entretien de E______ (1'354 fr. 50 + ½ de 4'724 fr.), contribution qui seront, dès le 1er septembre 2019 de 2'224 fr. 50 pour D______ (1'050 fr. 50 + ½ de 2'348 fr.), arrondie à 2'250 fr., et de 2'528 fr. 50 pour E______ (1'354 fr. 50 + ½ de 2'348 fr.), arrondie à 2'550 fr.
  5. L'appelante réclame le paiement d'une contribution pour elle-même. 5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge de fait, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1; 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, si la situation le permet, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Une répartition différente est cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167 p. 181). 5.2 Après paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants, l'intimé disposera encore d'un solde mensuel de 95 fr. (8'595 fr. - 1'300 fr. - 3'450 fr. - 3'750 fr.) du 1er mai au 31 août 2019 et de 2'495 fr. (8'595 fr. - 1'300 fr. - 2'250 fr. - 2'550 fr.) dès le 1er septembre 2019. Il se justifie de répartir ces soldes disponibles à raison de 1/3 pour l'intimé et de 2/3 pour l'appelante dès lors que cette dernière supporte la garde des trois enfants du couple. L'intimé sera donc condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien mensuelle de 63 fr. (2/3 de 95 fr.), arrondie à 60 fr., puis de 1'663 fr. (2/3 de 2'495 fr.), arrondie à 1'660 fr., dès le 1er septembre 2019, ces montants permettant à l'appelant de s'acquitter de ses frais de loisirs, dont des cours de danse.
  6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé le point de départ du versement des contributions d'entretien au 1er février 2018, faisant valoir que depuis son départ du domicile conjugal, l'intimé n'a participé que partiellement à l'entretien de ses enfants. 6.1 A teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution pécuniaire fixée par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 6.2 En l'espèce, les besoins cumulés de l'appelante et des enfants s'élèvent à 7'568 fr.50 (3'824 fr. + 1'254 fr. 50 + 1'050 fr. 50 + 1'354 fr. 50 + 85 fr.), hors impôts puisque ceux-ci étaient assumés par l'intimé entre février et avril 2018. Or, l'appelante admet que son époux a contribué à son entretien et celui des enfants entre février et avril 2018 à hauteur de 9'410 fr. par mois en moyenne en s'acquittant directement des frais de logement, de primes d'assurance-maladie, de frais médicaux, de frais de loisirs et de charges entrant dans l'entretien de base de la famille (téléphone, Billag/Serafe, SIG, cartes de crédit) ainsi qu'en lui remettant de l'argent liquide et en s'acquittant, en sus, de ses frais de transport. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimé avait suffisamment contribué à la prise en charge de sa famille entre février et avril 2018. Dès lors, les contributions d'entretien seront dues dès le 1er mai 2018, sous déductions des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
  7. L'appelante conclut au versement par son époux d'une provisio ad litem de 8'000 fr. afin de couvrir ses frais de deuxième instance. 7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 1a 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). 7.2 En l'espèce, jusqu'au 31 août 2019, les revenus cumulés des époux seront tout juste suffisants à couvrir l'entretien de la famille, de sorte que l'on ne peut exiger de l'intimé, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'il dispose d'éléments de fortune et qui a été mis au bénéfice de l'assistance juridique, qu'il s'acquitte d'une provisio ad litem. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
  8. 8.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2.1 L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui verser 8'000 fr. de dépens de première instance, à défaut de la provisio ad litem réclamée. Elle ne conteste toutefois pas la décision du premier juge en tant qu'il a retenu que la procédure étant arrivée à son terme il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem et qu'elle disposait des ressources nécessaires pour rémunérer son conseil. Elle ne fait pas non plus valoir que l'intimé aurait succombé dans une plus large mesure qu'elle dans ses conclusions ni que la répartition des frais judiciaires par moitié et l'absence d'allocation de dépens ne serait pas justifiée. Le grief n'est en conséquence pas fondé, et le jugement sera confirmé en tant qu'il a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties compte tenu de la nature du litige et a renoncé à allouer des dépens. 8.2.2 Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Aucune des parties n'obtenant totalement gain de cause, ces frais judiciaires d'appel seront répartis par moitié entre elles. L'appelante sera ainsi condamnée à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève. La part des frais de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 CPC), lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
  9. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 26 juillet 2018 par A______ contre les chiffres 5 à 8 et 9 à 11 du dispositif du jugement JTPI/11190/2018 rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8158/2018-5 et l'appel interjeté le 26 juillet 2018 par B______ contre les chiffres 5 à 7 de ce même dispositif. Au fond : Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 60 fr. du 1er mai 2018 au 31 août 2019, puis 1'660 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, du 1er mai 2018 au 31 août 2019, 1'300 fr. pour C______, 3'450 fr. pour D______ et 3'750 fr. pour E______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, dès le 1er septembre 2019, 1'300 fr. pour C______, 2'250 fr. pour D______ et 2'550 fr. pour E______. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des deux parties, pour moitié chacune. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de B______ est supportée provisoirement par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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