Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8059/2017
Entscheidungsdatum
20.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8059/2017

ACJC/792/2018

du 20.06.2018 sur JTPI/634/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DIVORCE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; DÉBUT ; DÉBITEUR ; DIRECTIVE(INJONCTION)

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8059/2017 ACJC/792/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 20 JUIN 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2018, comparant par Me Fateh Boudiaf, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/634/2018 rendu le 12 janvier 2018 et expédié pour notification le 19 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a constaté que les époux A______ et B______ vivaient séparés depuis le 1er février 2017 (chiffre 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à ______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch.2) et a confié à B______ la garde de fait de l'enfant C______ (ch. 3), sous réserve du droit de visite du père (ch. 4). Après avoir fixé à 2'750 fr. l'entretien convenable de l'enfant, dont 360 fr. de coûts directs et 2'390 fr. de contribution de prise en charge (ch. 5), le Tribunal a donné acte a A______ de son engagement à prendre à sa charge le montant de la prime d'assurance-maladie de l'enfant et de s'en acquitter directement, l'y condamnant cas échéant (ch. 6), l'a condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, de 134 fr. du 1er avril au 31 août 2017, de 267 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2017, de 260 fr. pour janvier 2018 et de 2'620 fr. dès le 1er février 2018, dont 2'360 fr. de contribution de prise en charge (ch. 7) et lui a donné acte de son engagement à prendre à sa charge, "nonobstant les montants visés aux chiffres 6 et 7 du présent jugement", les frais d'écolage privé de l'enfant (ch. 8). Le Tribunal a en outre condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 2'360 fr. du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, étant précisé qu'il s'était déjà acquitté de 10'800 fr. au 7 novembre 2017 à ce titre (ch. 9). Le Tribunal a enfin ordonné à tout débiteur ou employeur de A______ de verser directement à B______ toutes sommes excédant le minimum vital du premier nommé, fixé à 5'654 fr. 20, prélevées notamment sur son salaire, commission, 13ème salaire et/ou toute autre gratification, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le 1er février 2018 pour l'entretien de l'enfant, soit 2'620 fr. par mois (ch. 10), cette obligation s'étendant notamment à tout employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 11) et à toute modification dans le montant de la pension liée notamment à un nouveau jugement (ch. 12). Les frais judiciaires, arrêtés à 660 fr. et compensés à due concurrence avec les avances fournies, ont été mis à la charge du mari, ce dernier étant, partant, condamné à verser 220 fr. à l'Etat de Genève (ch. 13). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14). Les parties ont, enfin, été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15). B. A______ appelle de ce jugement par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2018. Concluant à l'annulation des chiffres 5 et 7, ainsi que 9 à 12 du dispositif, il sollicite que la Cour, sous suite de frais et dépens, fixe l'entretien mensuel convenable de l'enfant à 1'360 fr. (dont 360 fr. de frais effectifs et 1'000 fr. de contribution de prise en charge), arrête sa contribution mensuelle à l'entretien de B______ à 1'360 fr. du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018 et sa contribution mensuelle à l'entretien de celui de l'enfant à 134 fr. du 1er juillet au 31 août 2017, à 267 fr. dès le 1er septembre 2017, à 260 fr. en janvier 2018 et à 1'260 fr. (dont 1'000 fr de contribution de prise en charge) dès le 1er février 2018. En revanche, il ne remet pas en cause son engagement de prendre à sa charge, en sus, la prime d'assurance-maladie de l'enfant et les frais de sa scolarisation en école privée. Par arrêt du 18 avril 2018, la Cour a rejeté la requête de l'appelant visant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. Le 16 avril 2018, B______, au bénéfice de l'assistance juridique, a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais. Dans sa réplique du 7 mai 2018, A______ a persisté dans les conclusions de son appel. B______ ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger le 14 mai 2018. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. A______ et B______, nés en Inde respectivement les ______ 1977 et ______ 1980 et possédant la nationalité de cet Etat, se sont mariés dans ce pays le ______ 2002. Les époux sont domiciliés à Genève depuis 2008. Un enfant, soit C______, né le ______ 2010 en Inde, est issu de cette union. b. Durant la vie commune, B______ n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse, se consacrant au ménage et à l'éducation de l'enfant. Elle a en revanche eu l'occasion d'exercer en Inde quelques activités de , en participant à des ______ ou à des . Il n'est pas allégué que ces activités lui auraient procuré un revenu lui permettant de participer aux frais du ménage commun, respectivement de subvenir à ses propres besoins. De l'été 2016 à février 2017, B a résidé en Inde. Depuis son retour à Genève, en février 2017, les époux vivent séparés : A est demeuré au domicile conjugal et B______, après avoir résidé dans un foyer d'accueil, a pris à bail un appartement dès le 1er juillet 2017. Les époux ont depuis le retour de l'épouse à Genève et jusqu'en août 2017, pratiqué une garde alternée. L'enfant est ensuite demeuré avec sa mère, sous réserve du droit de visite du père (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). En janvier 2017, A______ a introduit une action en divorce en Inde. Cette procédure est toujours pendante, une audience ayant eu lieu, au dire du mari, au printemps, et une seconde étant appointée pour l'été 2017. Il n'est pas allégué que des mesures aient été prononcées par le juge indien saisi pour la durée de cette procédure. D. a. Le 11 avril 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles, sollicitant en particulier la jouissance exclusive du domicile conjugal, la garde de l'enfant, la suspension du droit de visite de la mère et la condamnation de cette dernière à verser une contribution à l'entretien de l'enfant, d'un montant à fixer "une fois sa situation financière connue". Les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée, la garde de l'enfant et le droit de visite, questions qui ne sont pas litigieuses à ce stade de la procédure. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 11 avril 2017. Le 19 juillet 2017, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, constaté que les parties vivaient séparées et a condamné A______ à verser à B______ 2'200 fr. par mois, dès le 1er juillet précédent, pour son entretien. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun appel. Il n'est pas contesté que A______ ne s'est qu'imparfaitement acquitté de l'obligation d'entretien mise à sa charge, le montant acquitté entre le 1er juillet et le 7 novembre 2017 représentant 10'800 fr. en totalité (dont 1'000 fr. versés le 11 septembre 2017, 1'200 fr. versés le 19 du même mois et 2'000 fr. versés le 5 octobre 2017). b. Le jugement attaqué a arrêté comme suit la situation respective des parties : b.a A______, ______ [de profession], avait réalisé en 2016 un revenu annuel net de 119'022 fr. 65, impôt à la source déduit et, en 2017, son revenu mensuel net représentait 9'516 fr. 35, 300 fr. d'allocations familiales venant en sus. Ses charges incompressibles totalisaient 5'654 fr. 20 soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); loyer (2'160 fr.); prime d'assurance-maladie (383 fr. en 2017); remboursement d'un crédit (1'869 f. 50); frais de transport (abonnement TPG, mensualisé 41 fr. 70), d'où un disponible de 3'882 fr. 55 (recte : 3'862 fr. 15, cf. cons. 4.5 infra). b.b B______, au bénéfice d'un diplôme de ______ acquis en Inde en 2002, sans activité lucrative, suit depuis janvier 2018 des cours de français et envisage d'effectuer dès l'automne 2018 une formation en matière de . Sans revenu personnel, elle a été assistée par l'Hospice général depuis son retour en Suisse en février 2017. Ses charges incompressibles représentent 2'346 fr., soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.); 80% du loyer (452 fr.); prime d'assurance-maladie 2017 (474 fr.); frais de transport (abonnement TPG mensuel 70 fr.). b.c L'enfant C fréquente [l'école privée] D______, dont le coût (arrêté par le Tribunal à 25'275 fr. 25 pour la période courant de septembre 2016 à mai 2017) est assumé par A______. Ses charges incompressibles représentaient 680 fr. (arrondi à 690 fr. compte tenu de l'augmentation prévisible de la prime d'assurance-maladie en 2018 et couvertes à concurrence de 300 fr. par l'allocation familiale), soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (400 fr.); 20% du loyer maternel (113 fr.); prime d'assurance-maladie (123 fr. en 2017 et 128 fr. en 2018); frais de transport (abonnement TPG 45 fr.). Ces éléments ne sont pas contestés, à l'exception de la quotité des frais de l'école privée fréquentée par l'enfant, question sur laquelle il sera revenu ci-après. c. Le Tribunal a retenu que, du temps de la vie commune, les époux avaient adopté une répartition traditionnelle des tâches, l'épouse demeurant au foyer et le mari pourvoyant aux besoins financiers de la famille. Compte tenu de son isolement social, de son absence d'expérience professionnelle, de ses lacunes linguistiques et de l'âge de l'enfant, il ne pouvait être exigé de B______ qu'elle se réintègre à court ou moyen terme au marché de l'emploi. La contribution de A______ à l'entretien de la famille pouvait être fixée au coût effectif de l'enfant (388 fr., arrondis à 390 fr. compte tenu de l'allocation familiale de 300 fr. ainsi que d'une augmentation présumable en 2018 de 5,4% de la prime d'assurance-maladie) auquel s'ajoutait une contribution d'entretien (respectivement une contribution de prise en charge) couvrant le minimum vital de la mère (2'360 fr., compte tenu d'une augmentation présumable de la prime d'assurance-maladie). Pour tenir compte des montants fixés sur mesures provisionnelles, de ceux déjà versés, de la garde alternée pratiquée par les parties d'avril à fin août 2017 ainsi que des frais de l'enfant assumés directement par A______ (soit prime d'assurance-maladie et frais de scolarité), la contribution de A______ à l'entretien de l'enfant (allocations familiales en sus) devait être fixée à 137 fr. pour les mois d'avril à août 2017, 267 fr. pour les mois de septembre à décembre 2017, à 260 fr. pour janvier 2018, enfin à 2'620 fr. (dont 2'360 fr. de contribution de prise en charge) dès le 1er février 2018. A cela s'ajoutait une contribution mensuelle de 2'360 fr. à l'entretien de B______ pour les mois de février 2017 à janvier 2018. L'avis aux débiteurs, fondé sur l'art. 291 CC, était justifié, la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles ayant été systématiquement versée avec retard. A cela s'ajoutait que A______, bien que ne contestant pas avoir toujours pourvu aux besoins de la famille, avait laissé son épouse sans aucune ressource à son retour en Suisse, avait compliqué ce retour en intervenant auprès de l'OCPM pour annuler son permis de séjour et avait offert une contribution à l'entretien de l'enfant inférieure à celle retenue par le Tribunal. Cette "attitude particulièrement hostile" envers son épouse (à laquelle il voulait de surcroît refuser tout droit de visite en début de procédure) faisait craindre qu'il ne s'acquitte plus ponctuellement de la contribution à l'entretien de l'enfant, ce d'autant plus que le montant de celle-ci était en définitive supérieur tant à celui retenu sur mesures provisionnelles qu'à celui offert par l'appelant. Or, compte tenu de l'absence totale de ressources financières de l'épouse, qui avait la charge exclusive de l'enfant, tout retard de paiement entraînerait indubitablement "une situation intenable". E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il en est de même des décisions qui, comme en l'espèce, sont prononcées à titre provisoire, en application de l'art. 10 LDIP, par le juge suisse alors qu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger. La procédure sommaire selon l'art. 271 CPC étant applicable, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai (art. 314 al. 1 CPC) prescrits et portant sur des conclusions de nature patrimoniale supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
  2. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour prononcer les mesures litigieuses. Compte tenu de la procédure de divorce engagée en Inde, la compétencedes Tribunaux genevois pour prononcer des mesures à titre provisoire est en effet fondée sur l'article 10 LDIP (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016, consid. 5.1) et, sur le plan interne, sur l'art. 23 CPC, au vu du domicile genevois des deux parties. Le droit suisse est applicable, compte tenu du domicile genevois des parties (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
  3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité, étant rappelé que la décision attaquée est par nature provisoire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 3.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour ce qui a trait à l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'épouse, en revanche, les maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
  4. L'appelant conteste le jugement entrepris, en tant que celui-ci arrête à 2'390 fr. la contribution de prise en charge fixée pour l'enfant, respectivement la contribution à l'entretien de l'intimée et propose de verser 1'000 fr. à ces titres. Les principes suivants doivent être rappelés : 4.1 Les nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411, cons. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, cons. 3.2). Les différents critères de l'art. 285 al. 1 CC doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136, cons. 3a). Il en va de même du calcul de la contribution de prise en charge, le législateur ayant délibérément renoncé à codifier une méthode de calcul, s'en remettant au pouvoir d'appréciation du juge. Toutefois, lorsqu'un parent n'a pas de revenu parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, il est possible de prendre pour référence ses propres frais de subsistance, sur la base du minimum vital du droit des poursuites, pour calculer la contribution de prise en charge (arrêt ACJC/544/2017, confirmé sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018; Message du Conseil fédéral précité in FF 2014 p. 511ss, p. 556s). 4.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable ici par analogie, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). 4.3 En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 4.4 En l'espèce, le jugement attaqué a fixé à 2'750 fr. l'entretien convenable de l'enfant, dont 360 fr. de coûts directs et 2'390 fr. de contribution de prise en charge, ce dernier montant étant légèrement supérieur aux charges incompressibles de l'intimée. Ces montants seront confirmés, l'intimée n'exerçant aucune activité lucrative et ayant la charge prépondérante de l'enfant. La question de savoir s'ils peuvent être effectivement versés par l'appelant sera examinée infra. Le chiffre 5 du dispositif attaqué dès lors confirmé. 4.5 A l'entretien convenable ainsi fixé s'ajoutent les frais de scolarisation en école privée, que l'appelant s'est engagé à assumer en sus de la contribution d'entretien fixée pour l'enfant. L'appelant ne conteste par ailleurs ni son propre revenu, ni les charges mensuelles des deux époux, tels que retenus dans le jugement attaqué, ces éléments étant au demeurant conformes aux pièces produites. Compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune et de l'absence de revenu de l'intimée, qui exerce la garde effective du mineur et du droit de visite d'un week-end sur deux du samedi à 10h30 au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires réservé à l'appelant, il peut être exigé de celui-ci qu'il consacre son disponible à l'entretien de l'enfant mineur et de l'intimée. Le jugement attaqué a arrêté le disponible de l'appelant à 3'882 fr. 55, montant qui résulte toutefois d'une erreur de calcul. En effet, le revenu mensuel net de l'appelant en 2017 s'élevait à 9'516 fr. 35 et ses charges incompressibles 5'654 fr. 20, d'où un solde disponible de l'appelant de 3'862 fr. 15. Il n'y a pour le surplus pas lieu de tenir compte, dans le revenu de l'un ou l'autre des parents, de l'allocation familiale de 300 fr., ce montant devant servir à la couverture partielle des frais effectifs de l'enfant. Avec son disponible, l'appelant doit s'acquitter de la prime d'assurance-maladie de l'enfant qu'il s'est engagée à verser en sus de la contribution d'entretien (123 fr. en 2017), ainsi que les frais de scolarisation en école privée, que l'appelant allègue avoir représenté non 25'275 fr. entre septembre 2016 et mai 2017 comme retenu dans le jugement attaqué, mais 34'652 fr. 50. Sur le sujet, le relevé bancaire produit (pce 35 appelant) fait état de versements totalisant 34'652 fr., dont il y a lieu de déduire 3'000 fr. versés à titre de "capital development fees", ainsi que l'appelant l'admet lui-même (pce 25 appelant et réplique page 2 al. 5), ce qui conduit à retenir, pour la période de quatorze mois courant de mai 2016 à juin 2017, une dépense mensuelle moyenne de 2'260 fr. Ce montant comprend les frais de scolarité stricto sensu, les frais d'inscription, d'administration, du "support d'apprentissage", des repas de midi, à quoi s'ajoutent le coût de l'uniforme, des leçons de natation et des sorties scolaires. L'intimée soutient que le coût de scolarité pourrait être réduit, puisqu'elle est en mesure d'accueillir l'enfant pour le repas de midi, de l'aider dans ses devoirs et de l'accompagner à des activités, telles les cours de piscine. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable que l'enfant ne bénéficierait plus, durant l'année scolaire 2017/2018, de prestations équivalentes à celles de l'année scolaire 2016/2017, ni que celles-ci pourraient être réduites en cours d'année. Après paiement de l'assurance-maladie et des frais de scolarité de l'enfant, le montant dont dispose encore l'appelant représente ainsi 1'480 fr. en chiffres ronds. Le paiement des contributions fixées par le jugement entrepris entame en conséquence son minimum vital, ce qui conduit à réduire tant la contribution de prise en charge que la contribution à l'entretien de l'intimée dues par l'appelant à 1'400 fr., ceci afin de tenir compte de l'augmentation prévisible des primes d'assurance-maladie du débirentier en 2018. Ce qui précède conduit à la modification partielle du chiffre 7 du dispositif attaqué, en ce sens que la contribution en faveur de l'enfant est fixée à 1'660 fr. dès le 1er février 2018, dont 1'400 fr. de contribution de prise en charge, ainsi qu'à la modification du chiffre 9 dudit dispositif, en ce sens que la contribution mensuelle à l'entretien de l'intimée est fixée à 1'400 fr., et qu'elle est due jusqu'au 31 janvier 2018.
  5. L'appelant conteste le dies a quo, arrêté au 1er avril 2017 en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'enfant et au 1er février 2017 en ce qui concerne celle due à l'entretien de l'intimée. Sur le sujet, il fait valoir que la réglementation du jugement ne saurait prendre effet à une date antérieure à la décision rendue sur mesures provisionnelles le 19 juillet 2017 et que le comportement de l'intimée est contraire à la bonne foi, dans la mesure où, bénéficiant de l'assistance juridique depuis le 1er février 2017 (recte : 16 mars 2017), elle n'a déposé aucune requête de mesures protectrices et n'a réclamé des contributions d'entretien que dans son écriture du 12 juin 2017. 5.1 Aux termes des art. 173 al. 3 et 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). La contribution prend effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015, consid. 4.3; 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2;). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 5.2 En l'espèce, en réclamant dans son écriture de réponse du 12 juin 2017 le versement d'une contribution à son entretien et à celui de l'enfant dès le 1er février 2017, l'intimée n'a fait qu'exercer le droit qui découle des art. 173 et 279 al. 1 CC. Compte tenu du but de la norme, tel que rappelé ci-dessus, un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC) ne saurait en outre être reproché à l'appelante au motif qu'elle aurait dû agir dès qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance juridique, sauf à vider de son sens les dispositions précitées. L'appelant ne saurait par ailleurs tirer argument du fait que la décision sur mesures provisionnelles du 19 juillet 2017 ne le condamne au versement de contributions d'entretien qu'à dater du 1er juillet 2017. Plus spécifiquement, il ne saurait tirer argument des jurisprudences qu'il cite (ATF 111 II 103 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 consid. 4.1), le jugement attaqué n'ayant pas pour vocation de "modifier une mesure précédemment ordonnée", puisque la décision du 19 juillet 2017, par sa nature, a uniquement pour vocation de déployer ses effets pendant la durée de la procédure. En statuant sur le fond, le Tribunal pouvait en conséquence fixer le dies a quo des contributions d'entretien dans la latitude que lui laissent les art. 173 et 279 al. CC précités. Comme il est constant que l'appelant n'a pas contribué à l'entretien de l'intimée depuis le retour de celle-ci d'Inde, soit depuis février 2017, sa condamnation à verser à celle-ci une contribution d'entretien dès le 1er février 2017 est justifiée. Le jugement entrepris tient de manière adéquate compte de la garde alternée pratiquée par les époux jusqu'à fin août 2017.
  6. L'appelant conteste enfin l'avis aux débiteurs prononcé en application de l'art. 291 CC. 6.1 Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC). Une telle mesure peut également être ordonnée, en relation avec la contribution d'entretien due au conjoint (art. 177 CC). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 372 et la référence). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3). 6.2 En l'espèce, l'appelant s'est abstenu de participer à l'entretien de son épouse lorsque celle-ci est revenue d'Inde en février 2017, la contraignant à s'adresser à l'assistance publique. D'août 2017 à novembre 2017, il n'a versé la contribution à l'entretien de l'intimée arrêtée sur mesures provisionnelles que de manière incomplète et avec des retards. Ces manquements ne concernent toutefois que la contribution à l'entretien de l'appelante, et il n'est pas allégué qu'ils se seraient également produits dans le paiement des charges relatives à l'enfant. Aucun élément ne permettant de retenir que l'appelant ne s'acquittera pas régulièrement de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur mise à sa charge, un avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC n'est pas justifié. Le jugement attaqué n'ordonne en outre un avis aux débiteurs qu'en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'enfant. L'intimée n'ayant pas formulé d'appel sur ce point, point n'est besoin d'examiner si un avis aux débiteurs aurait été justifié en application de l'art. 177 CC. Ce qui précède conduit à l'annulation des chiffres 10 à 12 du dispositif entrepris.
  7. L'appel ne contient pas de motivation en ce qui concerne la répartition des frais et dépens de première instance. L'appelant ayant succombé pour l'essentiel et compte tenu de la nature familiale du litige, cette répartition est conforme aux art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront répartis à concurrence de moitié à la charge de chaque partie, compte tenu de l'issue de la procédure et du caractère familial du litige (art. 107 al. 1 let c CPC). Ces frais sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat à hauteur de 500 fr., 500 fr. devant lui être remboursés. Vu l'assistance juridique dont bénéficie l'intimée, les frais mis à sa charge (500 fr.) seront supportés provisoirement par l'Etat, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique). Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/634/2018 rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8059/2017-17. Au fond : Annule les chiffres 7, 9, 10, 11 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes pour l'entretien de C______ :

  • 134 fr. du 1er avril au 31 août 2017;
  • 267 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2017;
  • 260 fr. pour le mois de janvier 2018;
  • 1'660 fr. à compter du 1er février 2018, dont 1'400 fr. de contribution de prise en charge. Condamne A______ à verser à B______ 1'400 fr. à titre de contribution mensuelle à son entretien pour la période courant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018. Constate que A______ s'est d'ores et déjà acquitté de la somme de 10'800 fr. au 7 novembre 2017 à ce titre. Confirme ce jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à concurrence de 500 fr. à la charge de A______ et de 500 fr. à la charge de B______. Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 500 fr. Dit que les 500 fr. mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Ordonne la restitution par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de 500 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Gesetze

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CPC

  • art. . c CPC

CC

  • art. 2 CC
  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 177 CC
  • art. 276 CC
  • art. 279 CC
  • art. 285 CC
  • art. 291 CC

CPC

  • art. 23 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC

CPC

  • art. 107 CPC

LDIP

  • art. 10 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

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