C/7847/2017
ACJC/1656/2017
du 19.12.2017
sur JTPI/10206/2017 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; CONJOINT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176; CC.163;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7847/2017 ACJC/1656/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 19 DéCEMBRE 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2017, comparant par Me Eve Dolon, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 15 août 2017, reçu par A______ le 17 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 900 fr. dès le 1er juin 2017 (ch. 2), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. qu'il a répartis entre les parties par moitié chacune, en laissant provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 août 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse.
- Dans sa réponse du 21 septembre 2017, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
- A______ n'a pas fait usage de son droit à répliquer et B______ n'a pas été invitée à dupliquer.
- Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 16 octobre 2017.
- Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
- A______, né le ______ 1961, de nationalité portugaise, et B______, née le 1972, de nationalité brésilienne, ont contracté mariage le ______ 2015 au Brésil.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2017, A a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les conjoints, prononce la séparation de biens et compense les dépens vu la qualité des parties.
- Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 7 juin 2017, B______ a acquiescé au principe de la vie séparée et au prononcé de la séparation de biens. Elle a conclu au versement d'une contribution à son entretien de 1'450 fr. par mois. Les parties se sont par ailleurs mises d'accord sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse.
- En substance et s'agissant des seuls points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de 4'000 fr. à 4'300 fr. Ses charges admissibles s'élevaient à 3'166 fr. 95 par mois, comprenant le loyer (1'310 fr.), le parking (100 fr.), la prime d'assurance-maladie (LCA incluse; 486 fr. 95), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte des dettes que l'époux indique avoir contracté au Portugal avant le mariage, à savoir un crédit hypothécaire et des arriérés de cotisations sociales. De son côté, B______ réalisait un revenu net moyen de 2'000 fr. et ses charges admissibles s'élevaient à 2'877 fr. 55 par mois, comprenant le loyer (1'105 fr.), la prime d'assurance-maladie (LCA incluse; 502 fr. 55), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a retenu que l'époux bénéficiait d'un solde disponible de l'ordre de 1'000 fr. par mois, tandis que l'épouse faisait face à un déficit de 877 fr. 55 après déduction de ses charges incompressibles, de sorte qu'il se justifiait de lui octroyer une contribution mensuelle de 900 fr.
- La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
- A______ exerce la profession d'installateur sanitaire. Il a été en arrêt-maladie au début de l'année 2017 et a perçu un revenu net moyen, complété par des indemnités journalières, de 4'500 fr. par mois. Lors de son audition par le Tribunal, il a déclaré qu'il travaillait à 100% depuis un mois, qu'il était rémunéré à l'heure et percevait un salaire mensuel net variant entre 4'000 fr. et 4'300 fr.
Il s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'202 fr. auquel s'ajoutent des frais de chauffage et d'eau chaude de 108 fr. par mois. Il loue un parking pour 100 fr. par mois et s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie (complémentaire incluse) de 468 fr. 95 par mois.
b. B______ travaille comme employée de ménage auprès de plusieurs employeurs. Lors de son audition par le Tribunal, elle a confirmé percevoir un revenu mensuel net de 2'000 fr., en moyenne, comme l'avait allégué A______ dans sa requête. Elle a ajouté être rémunérée 20 fr. de l'heure et travailler "presque toute la journée et tous les jours à l'exception du mardi où [elle] ne travaille que trois heures". Elle n'était pas en mesure de produire des fiches de salaire car son activité n'était pas déclarée.
L'intimée fait valoir des charges mensuelles de 2'877 fr. 55, comme l'a retenu le Tribunal dans la décision entreprise.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
- L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon inexacte, en retenant que l'intimée réalisait un revenu mensuel net de 2'000 fr., alors qu'elle avait reconnu en audience gagner beaucoup plus. Il avait en outre appris, après le prononcé du jugement, que son épouse percevait un salaire complémentaire en effectuant des heures de ménage pour une société de nettoyage. Il reproche dès lors au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son épouse, alors que celle-ci est en mesure d'assumer ses propres charges et que lui-même peine à couvrir ses charges "réelles", lesquelles s'élèvent à près de 4'000 fr. en tenant compte de ses dettes contractées au Portugal avant le mariage.
3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
3.1.2 L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1).
Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs besoins en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1), les primes d'assurance-maladie complémentaire, les cotisations au 3ème pilier et le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 89, 90 et 102). L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289, JdT 2002 I 236; FamPra 2001 p. 807; arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).
La contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base de telle manière que les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives; en règle générale, l'excédent est réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7).
3.2.1 En l'espèce, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, ce que les parties ne remettent pas en cause en appel.
L'appelant travaille en qualité d'installateur sanitaire. A l'époque du dépôt de la requête, il était en arrêt-maladie et percevait, en moyenne, un revenu net de 4'500 fr. Entendu par le premier juge début juin 2017, il a déclaré qu'il avait repris le travail à 100% depuis un mois et que ses revenus nets oscillaient entre 4'000 fr. et 4'300 fr. par mois, ce qui correspond à un salaire moyen de 4'150 fr. L'appelant n'ayant produit aucun titre propre à établir la quotité de ses revenus à partir du mois d'avril 2017, le Tribunal n'avait pas de raison de s'écarter des déclarations de l'époux, non contestées par l'épouse.
Les charges mensuelles de l'appelant ont été arrêtées à 3'166 fr. 95 par le premier juge. A cet égard, l'intimée conteste le montant de 100 fr. retenu dans le budget de l'époux pour ses frais de parking, alors que celui-ci n'allègue pas avoir besoin d'un véhicule pour son activité professionnelle. Elle relève, avec raison, qu'il n'existe pas d'indice que les baux de l'appartement et du parking seraient liés et que l'appelant aurait été contraint de les louer conjointement, comme il le prétend. Au contraire, il ressort du dossier que ces baux font l'objet de contrats distincts, signés à dix jours d'intervalle, et qu'ils prévoient des échéances et clauses de renouvellement sensiblement différentes. Dans la mesure toutefois où les revenus cumulés des époux suffisent à couvrir leur minimum vital, élargi à certaines dépenses non strictement nécessaires, telles que les primes d'assurance-maladie complémentaire, le fait que le Tribunal ait inclus ce poste dans les charges de l'appelant ne prête pas le flanc à la critique.
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte des frais relatifs à la maison dont l'appelant est propriétaire au Portugal et de ses arriérés de cotisations sociales, dettes qu'il a contractées dans son seul intérêt et qui doivent céder le pas aux créances d'aliments.
Au vu de ce qui précède, les revenus et charges retenus par le Tribunal à l'égard de l'appelant ne sont pas critiquables.
L'époux bénéficie ainsi d'un disponible de 983 fr. 05 par mois (4'150 fr. - 3'166 fr. 95).
3.2.2 L'intimée exerce une activité - non déclarée - d'employée de ménage auprès de plusieurs employeurs. L'appelant fait principalement reproche au Tribunal d'avoir arrêté le revenu moyen de l'intimée à 2'000 fr. nets. Selon lui, ce revenu aurait dû être fixé à 3'000 fr., en tenant compte d'une activité rémunérée 20 fr. de l'heure et exercée à plein temps quatre jours par semaine et à raison de 3 heures un jour par semaine. Or, contrairement à ce que soutient l'époux, l'intimée n'a pas affirmé devant le premier juge qu'elle effectuait 8 heures de travail les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, en sus des 3 heures travaillées le mardi. En effet, l'épouse a exposé travailler "presque" toute la journée, sauf le mardi, et elle a confirmé percevoir un revenu global de 2'000 fr. (correspondant à 21,3 heures de travail par semaine), ce qui coïncide d'ailleurs avec l'estimation donnée par l'appelant lui-même. A cela s'ajoute que l'époux ne rend pas vraisemblable que l'épouse aurait récemment trouvé un emploi supplémentaire auprès d'une société de nettoyage.
Par conséquent, le premier juge a correctement retenu un revenu moyen de 2'000 fr. nets à l'égard de l'intimée. Par ailleurs, l'appelant ne remet pas en cause les charges de l'intimée arrêtées à 2'877 fr. 55 par le Tribunal.
L'épouse fait ainsi face à un déficit mensuel de l'ordre de 900 fr.
3.2.3 Au vu de ce qui précède, le jugement condamnant l'appelant à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 900 fr. par mois n'est pas critiquable et sera confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/10206/2017 rendu le 15 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7847/2017-16.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.