C/7473/2021
ACJC/1311/2025
du 23.09.2025 sur JTPI/9661/2024 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7473/2021 ACJC/1311/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Entre Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domiciliée , appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2024 et intimé, représenté par Me C, avocat, et Monsieur D______, domicilié , intimé et appelant, représenté par Me E, avocat. EN FAIT A. Par jugement JTPI/9661/2024 du 16 août 2024, reçu par les parties le 20 août 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a attribué à B______ la garde du mineur A______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à D______ un droit de visite sur celui-ci devant s'exercer à raison de cinq heures par semaine pendant trois mois, d'une journée par semaine pendant deux mois, puis d'une journée et d'une nuit par semaine, avec passage de l'enfant au Point Rencontre (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite (ch. 3), dit que les éventuels frais de cette curatelle seraient à charge des parents par moitié (ch. 4), transmis ce jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) (ch. 5), exhorté les parents à poursuivre le suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 6), leurs suivis thérapeutiques individuels (ch. 7), ainsi qu'à entreprendre une thérapie parentale auprès du Centre de consultations [familiales] F______ ou de toute autre organisme équivalent (ch. 9), exhorté D______ à poursuivre le suivi thérapeutique père-fils avec A______ (ch. 8) et condamné D______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de A______ de 700 fr. dès le 1er juin 2023, puis de 900 fr. dès ses 10 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'350 fr. (ch. 11), mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 12), condamné ces dernières à verser chacune 675 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'elles seraient en mesure de le faire (ch. 13 et 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a.a Par acte expédié le 19 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice, le mineur A______, représenté par sa mère, a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 16 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour réserve à D______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une visite par semaine, le samedi ou le dimanche, au Point Rencontre en mode dit accueil, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il a produit une pièce nouvelle. a.b Dans sa réponse, D______ a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit des pièces nouvelles. a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le mineur a produit une pièce nouvelle. b.a Par acte expédié le 19 septembre au greffe de la Cour, D______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 10, 12 et 14 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour réduise "dans une juste mesure" la contribution due à l'entretien de l'enfant, mais fixe celle-ci au maximum à 300 fr. par mois dès le 1er juin 2023, 400 fr. dès les 10 ans de celui-ci et à 500 fr. dès ses 15 ans et jusqu'à sa majorité, les frais devant être laissés à charge de l'Etat de Genève. Il a produit des pièces nouvelles. b.b Dans sa réponse, le mineur a conclu au rejet de cet appel. b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et D______ a produit des pièces nouvelles. b.d Les parties se sont encore chacune déterminées à plusieurs reprises et ont produit des pièces nouvelles. D______ a, pour le surplus, sollicité la nomination d'un curateur pour la représentation du mineur dans la présente procédure, ce à quoi la mère s'est opposée. c. Par avis du 26 juin 2025 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née le ______ 1994, et D______, né le ______ 1979, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2017. Le père a reconnu l'enfant devant l'état civil. b. B______ et D______ se sont séparés en 2018. c. Le 16 mars 2021, B______ a sollicité, par-devant le Tribunal de protection, la suspension des visites père-fils, alléguant des maltraitances de la part de D______ et des suspicions d'abus sexuels. d.a Dans son rapport du 23 mars 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) a préconisé, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite du père. d.b Par décision superprovisionnelle du même jour, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de D______ avec effet immédiat et chargé le SPMi d'une évaluation sociale ayant pour but de déterminer si des mesures de protection devaient être envisagées. e. Le 27 mars 2021, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de D______ pour avoir frappé leur enfant avec des bâtons, introduit un coton-tige dans son anus, uriné sur le mineur sous la douche et s'être fait toucher le sexe par l'enfant. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause P/1______/2021. D______ a contesté ces faits et porté plainte pour dénonciation calomnieuse. f.a Dans son rapport du 21 juin 2021, le SPMi a relevé que A______ était ou avait été exposé à de la violence conjugale, qu'il évoluait dans un contexte de discordes et de tentatives de réconciliation et que sa situation était à risque compte tenu de son jeune âge. Le SPMi a également constaté que les parents se dénigraient mutuellement. f.b Par ordonnance provisionnelle du 28 juin 2021, le Tribunal de protection a accordé à D______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer à raison d'une séance à quinzaine, puis, dès que possible, chaque semaine, auprès du centre de psychothérapie G______, de l'enfant et de l'adolescent ou de tout autre lieu de consultation approprié, ordonné le suivi du mineur auprès de l'unité ambulatoire des Hôpitaux Universitaires de Genève Guidance infantile et instauré une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite. f.c Par décisions superprovisionnelle et provisionnelle des 8 décembre 2021 et 31 janvier 2022, le Tribunal de protection a autorisé, dès le 10 décembre 2021, des visites médiatisées père-fils à raison d'une séance par semaine au sein du centre G______, de l'enfant et de l'adolescent. g.a Le 11 février 2022, B______ a, à nouveau, requis du Tribunal de protection la suspension des relations personnelles père-fils, au motif que l'enfant lui faisait part de comportements à connotation sexuelle adoptés par D______ et sa nouvelle compagne. g.b Par courrier du 17 février 2022, le SPMi a informé le Tribunal de protection qu'en l'état et au vu du dispositif de protection mis en place autour du mineur aucun élément ne justifiait la suspension immédiate des relations père-fils. h. Par acte du 15 mars 2022, le mineur A______, représenté par sa mère, a formé par-devant le Tribunal une action alimentaire et en fixation des droits parentaux à l'encontre de D______. Au fond, il a notamment conclu à ce que le Tribunal attribue sa garde à sa mère, suspende le droit de visite accordé à son père, constate que son entretien mensuel convenable s'élevait à 753 fr. 55, condamne le précité à contribuer à son entretien, par mois et d'avance, hors allocations familiales ou d'études, à hauteur de 750 fr. du 1er mai 2020 jusqu'à ses 4 ans, 850 fr. jusqu'à ses 10 ans, 950 fr. jusqu'à ses 15 ans et 1'050 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. La mère a notamment allégué que depuis la séparation parentale elle s'occupait de manière prépondérante de l'enfant, le père prenant en charge celui-ci qu'un week-end sur deux. Depuis février 2021, le comportement de ce dernier était devenu violent envers le mineur, affectant l'intégrité physique et psychique de celui-ci. i. Dans son rapport du 22 avril 2022, le Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le Tribunal de protection, a recommandé que le mineur soit éloigné de son cadre familial de manière temporaire. Selon les experts, la mère était dans l'incapacité d'accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions, étant elle-même en proie à une forte anxiété, induite par les allégations d'abus sexuels, ce qui la désorganisait et entravait sa capacité à protéger correctement son fils de ses propres émotions et représentations. En outre, l'interruption des relations père-fils, puis la mise en place de rencontres médiatisées, n'avaient pas permis de faire évoluer positivement l'état du mineur, lequel présentait des symptômes importants et inquiétants. Le maintien de l'enfant dans son cadre familial risquait de faire perdurer lesdits symptômes, voire de les aggraver, et d'impacter durablement son développement. Son accompagnement ne pouvait pas se faire de manière adéquate tant qu'il ne serait pas protégé du conflit parental. Lorsque la mère serait à nouveau en capacité d'accueillir son fils et à condition que celui-ci soit protégé du conflit parental, il conviendrait de lui attribuer la garde, mais aussi qu'un droit de visite soit réservé au père chaque semaine à hauteur d'une journée, celui-ci n'étant, en l'état, pas capable de poser le cadre éducatif dont l'enfant avait besoin et peinant à entrevoir les conséquences de certaines de ses actions, comme lorsqu'il parlait négativement de la mère devant son fils. j.a Par courrier du 2 septembre 2022 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a adhéré aux recommandations susvisées et a notamment préconisé, sur mesures superprovisionnelles, de réserver au père un droit de visite hebdomadaire devant s'exercer au Point Rencontre, en mode dit accueil, à raison d'une heure et demie par semaine, le samedi ou le dimanche. j.b Par ordonnance provisionnelle du 12 octobre 2022, le Tribunal de protection a octroyé au père le droit de visite susvisé durant un mois, puis, durant trois mois, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, à raison d'une demi-journée par semaine et enfin, d'une journée par semaine, étant précisé que ces paliers auraient lieu sauf contre-indication du SPMi. Le Tribunal de protection a également ordonné le suivi thérapeutique du mineur, ordonné aux parents d'effectuer un suivi de guidance parentale et exhorté ces derniers à poursuivre un suivi thérapeutique individuel. j.c Statuant sur recours du mineur, la Chambre de surveillance de la Cour a, par arrêt DAS/14/2023 du 26 janvier 2023, modifié l'ordonnance susvisée en ce sens que seul un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure et demie par semaine au Point Rencontre, en mode dit accueil, était réservé au père, les conditions permettant l'élargissement de ce droit de visite n'étant, en l'état, pas encore réunies. La Chambre de surveillance a notamment relevé l'incapacité du père à considérer les besoins de son fils comme indépendants des siens et à poser un cadre et des règles éducatives à ce dernier. De plus, le père dénigrait la mère devant l'enfant. Ces attitudes inadéquates et répétées attestaient de son incapacité à contrôler ses propos et de son indifférence face aux conséquences de ceux-ci sur l'enfant, d'ores et déjà pris dans un conflit de loyauté. k. Dans son rapport du 13 octobre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), mandaté par le Tribunal, a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, tout en retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ainsi que d'ordonner l'ensemble des mesures préconisées par le SPMi dans son courrier du 2 septembre 2022. Il a relevé que le conflit entre les parents demeurait exacerbé, ces derniers ne faisant pas confiance à leurs capacités éducatives respectives et étant, en l'état, incapables d'offrir à l'enfant une cohérence parentale et un apaisement. Il n'y avait toutefois pas lieu de modifier l'exercice conjoint de l'autorité parentale, compte tenu des guidance et médiation parentales préconisées par les experts et soutenues par le SPMi. Au vu de la complexité de la situation, des récents constats cliniques émis et du positionnement actuel dudit service, il convenait également d'ordonner temporairement le placement du mineur afin de le protéger de l'anxiété maternelle et du conflit de loyauté, ainsi que de permettre un accompagnement psychothérapeutique adapté. Il y avait, en outre, lieu de suivre le préavis du SPMi relatif au droit de visite des parents, le but étant de permettre à l'enfant de rencontrer ces derniers de manière sécurisée et de garantir, notamment du côté du père, un encadrement évitant des débordements. l. Dans son rapport du 1er février 2023 adressé au Tribunal de protection, le SPMi, qui n'était pas informé de ce que l'ordonnance du 12 octobre 2022 avait été partiellement réformée, a relevé que tous les prérequis permettant d'élargir le droit de visite à une demi-journée par semaine, tel que préconisé dans ladite décision, étaient réunis. Il a notamment relevé que le comportement du père avait rapidement évolué. Si dans un premier temps il s'était montré dénigrant envers la mère, il avait ensuite pris en compte les remarques des curatrices et changé d'attitude pour se consacrer davantage au bien-être de l'enfant, ainsi qu'à ses besoins. Il avait également honoré la totalité de ses visites au Point Rencontre, mis en place une thérapie individuelle et s'était rendu disponible pour entreprendre une médiation parentale. Ses compétences parentales avaient ainsi évolué favorablement, de même que la gestion de ses propres émotions. La mère demeurait toutefois réticente à l'idée que des visites père-fils aient lieu sans surveillance. Le SPMi a constaté qu'en présence des curatrices, cette dernière évitait autant que possible de parler du conflit parental devant son fils. Elle pouvait toutefois lui transmettre son angoisse à l'idée qu'il revoit son père sans surveillance, ce qui influençait le discours du mineur. La mère avait entrepris des démarches pour la mise en place du suivi thérapeutique de l'enfant et le sien. Le mineur, bien qu'exprimant de la peur face à la perspective de se retrouver seul avec son père, manifestait de la joie lors des retrouvailles avec ce dernier et une grande complicité père-fils avait été constatée. D'un point de vue scolaire, il avait été fait état de comportements sexués et violents de la part du mineur envers ses camarades de classe et l'école s'était mobilisée pour l'aider. m. Dans son rapport du 13 avril 2023 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a recommandé le maintien des curatelles existantes. Depuis le dernier rapport, des entretiens entre le père et l'enseignante de l'enfant avaient été mis en place, afin d'informer régulièrement D______ du comportement de son fils à l'école. Lors de ces entrevues, l'enfant semblait réceptif aux remarques de son père et lui promettait de respecter la maîtresse, ainsi que de ne plus montrer ses parties intimes à ses camarades. Il respectait également les limites qu'il lui fixait. Le père devait toutefois rester attentif à garder une attitude sereine en cas de contrariété engendrée par les retours de l'enseignante ou les désaccords avec celle-ci. Les retours du Point Rencontre et leurs observations lors des visites père-fils étaient favorables à l'élargissement du droit de visite. Une belle complicité était observée entre le mineur et son père, lequel arrivait facilement à poser un cadre que l'enfant respectait. S'agissant des thérapies personnelles des père et mère, elles suivaient leur cours. La mère avait, en outre, débuté son suivi individuel de guidance parentale. Concernant le suivi thérapeutique de l'enfant, celui-ci n'avait pas débuté, la mère n'ayant pas encore trouvé de thérapeute. Bien que la relation parentale demeurait conflictuelle, une évolution positive avait toutefois été observée. n. Dans sa réponse au fond du 14 juillet 2023, D______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de son fils, subsidiairement à ce qu'une garde partagée soit instaurée, et à ce qu'il soit dit que chacun des parents contribuerait à l'entretien de l'enfant lorsqu'il en aurait la garde. Il a notamment fait valoir qu'une garde partagée de l'enfant avait été mise en place dès la séparation et ce jusqu'aux dénonciations calomnieuses de la mère à son encontre. A cet égard, il a produit une attestation du responsable de l'Hôtel V______, à teneur de laquelle il avait résidé dans cet établissement avec son fils en garde partagée du 1er août 2019 au 2 février 2021. La mère voulait l'empêcher de voir son fils par pures représailles. Depuis qu'il avait noué une nouvelle relation, les menaces et les injures de cette dernière s'étaient intensifiées. o. Le 21 août 2023, le Ministère public a classé la procédure P/1______/2021, faute d'éléments suffisants. p. Dans son rapport du 10 octobre 2023 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a recommandé la relève du mandat des curatrices du mineur, ainsi que de la curatelle d'assistance éducative, et le maintien de celle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le suivi thérapeutique de l'enfant avait débuté auprès de la Dresse H______, pédopsychiatre au centre G______, de l'enfant et de l'adolescent, puis avait été repris, le 14 août 2023, par la Dresse I______, psychologue audit centre. Au niveau scolaire, il avait été fait appel à une éducatrice du Service éducatif itinérant, afin notamment d'observer son attitude en classe, ainsi que ses interactions avec ses camarades et la maîtresse. Selon les constats de l'éducatrice, l'enfant était très agité et avait du mal à s'adapter aux changements. Selon les retours du Point Rencontre, plusieurs visites n'avaient pas été exercées conformément au calendrier et d'autres n'avaient pas eu lieu en raison de l'absence du père, qui ne s'était pas excusé auprès du secrétariat. Cela étant, les rencontres père-fils se déroulaient bien et les éducateurs n'avaient aucune inquiétude au sujet de D______ ou de sa relation avec l'enfant. Ils avaient constaté le plaisir de celui-ci lors des visites avec son père et le fait que ce dernier était à l'écoute des conseils des professionnels. Il arrivait toutefois que D______ n'adopte pas une attitude adéquate, se laissant emporter par ses émotions devant son fils ou lors des réunions de réseau. Le SPMi était ainsi favorable à ce que les visites père-fils puissent s'exercer en extérieur afin d'avoir accès à un plus large choix d'activités, mais en présence d'un éducateur. D______ pouvait devenir une force pour son enfant s'il se centrait davantage sur les besoins de celui-ci. Père et fils s'étaient dits prêts à se voir plus longtemps et sans surveillance, mais ce n'était pas le cas de la mère qui demeurait opposée à ce sujet. La thérapie parentale n'avait pas débuté, le père n'ayant pas encore effectué ses deux premiers entretiens individuels, mais demeurait nécessaire. En effet, bien que le conflit parental s'était apaisé, les parents avaient encore de la peine à assister conjointement à une réunion sans se manquer de respect. q. Lors de l'audience du 5 décembre 2023, le Tribunal a entendu la curatrice du mineur, J______, intervenante auprès du SPMi. Elle a déclaré avoir préconisé que le droit de visite de D______ s'exerce en présence d'un éducateur à raison d'une heure et demie - durée prolongeable d'entente avec le curateur - une fois par semaine pendant trois mois au maximum, le but étant d'aider le père et le fils à désamorcer les situations durant lesquelles l'enfant se mettait en colère et défiait l'autorité. Si l'exercice du droit de visite en présence de l'éducateur se déroulait bien, il pourrait être élargi à une demi-journée, puis à une journée et enfin à une nuit. De son point de vue, le père disposait des compétences nécessaires pour que cela fonctionne. Il était nécessaire que ce dernier entame une thérapie avec son fils afin de travailleur leur relation. Il était, en revanche, prématuré de fixer un droit de visite à exercer sur une journée complète, de même que de permettre des visites hors la présence d'un éducateur. Le père avait encore du travail à faire pour répondre aux besoins de son enfant. La présence d'un professionnel n'avait, en revanche, pas pour but de rassurer le mineur, lequel avait manifesté l'envie de voir son père seul, était très heureux et demandeur de ses visites. À l'issue de l'audience, D______ s'est engagé à entreprendre une thérapie avec son enfant dans les meilleurs délais. r.a Dans ses plaidoiries finales écrites, D______ a conclu à ce que le Tribunal réinstaure, dans les meilleurs délais, une garde alternée de l'enfant, annule l'ordonnance du Tribunal de protection du 12 octobre 2022 et cela fait, rétablisse immédiatement son droit de visite sur l'enfant devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, puis élargisse celui-ci jusqu'au prononcé de la garde alternée, un préavis régulier du SPMi devant être sollicité, et rejette les conclusions du mineur tendant au versement d'une contribution d'entretien. r.b Dans ses plaidoiries finales écrites, le mineur, représenté par sa mère, a conclu à ce que le Tribunal réserve un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'une visite par semaine, le samedi ou le dimanche, au Point Rencontre en mode dit accueil, dise que son entretien convenable mensuel s'élevait à 950 fr. 66 et condamne D______ à contribuer à celui-ci, par mois et d'avance, hors allocations familiales ou d'études, dès le 1er mai 2020, à hauteur de 750 fr. jusqu'à ses 4 ans, 950 fr. jusqu'à ses 10 ans, 1'150 fr. jusqu'à ses 15 ans et 1'250 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions. r.c D______ s'est déterminé sur l'écriture susvisée, alléguant notamment tenir ses engagements et suivre une thérapie individuelle. A cet égard, il a produit une attestation de la Dresse I______ du 1er mars 2024, à teneur de laquelle elle l'avait reçu en séance le 20 décembre 2023 et convenu d'un second rendez-vous le 13 mars 2024, ainsi qu'une attestation de la Dresse H______ du 5 mars 2024, selon laquelle il s'était présenté régulièrement aux rendez-vous qui lui avaient été fixés et s'engageait dans un suivi thérapeutique individuel afin de renforcer ses compétences parentales. Le lien était bon et coopératif. Le père était, par ailleurs, favorable à entreprendre un travail de coparentalité visant l'amélioration des relations parentales et ce, dans un souci de mieux-être de son enfant. s.a Dans son rapport du 28 mai 2024 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a préconisé, sur mesures superprovisionnelles, l'instauration d'un droit de visite en faveur du père à raison de cinq heures par semaine avec passage de l'enfant par le Point Rencontre. Le SPMi a relevé qu'il était essentiel de proposer et établir rapidement un cadre clair et défini pour les relations père-fils, afin que les visites puissent reprendre. L'évolution de la situation n'était pas source d'inquiétudes quant à la mise en place de visites libres entre D______ et son enfant; la relation entre les parents pouvait, en revanche, avoir un impact sur ce dernier. Il ressortait des échanges avec la Dresse H______ que les entretiens avec le père se déroulaient bien, qu'elle envisageait de recevoir les parents ensemble, ceux-ci étant d'accord avec une telle rencontre et qu'il était important que l'enfant puisse revoir son père avec des modalités à définir. La Dresse I______ a, quant à elle, indiqué que l'enfant commençait à se poser durant les séances, mais qu'il demeurait toutefois dans un état émotionnel agité et que l'incertitude concernant les relations avec son père était compliquée à gérer pour lui. D______ a expliqué aux intervenants ne pas comprendre pourquoi un droit de visite non médiatisé n'avait pas encore été mis en place au vu de l'évolution de la situation et de l'issue de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il maintenait, en outre, sa collaboration avec l'école de son fils. Depuis quelques semaines, il avait pu échanger avec lui par téléphone et visioconférence et le voir à des entraînements de football. B______ a indiqué être favorable à une reprise de lien lors de visites, mais semblait préoccupée par l'éventualité que ces rencontres se déroulent sans surveillance. Elle a confirmé que des appels avaient eu lieu entre D______ et le mineur. Ce dernier a, quant à lui, exprimé son désir de revoir son père, de partager avec lui des activités en extérieur et de se rendre à son domicile. Enfin, à teneur des comptes rendus du Point Rencontre, les visites exercées entre le 20 novembre 2022 et le 1er octobre 2023, s'étaient déroulées de manière positives. Les retrouvailles père-fils étaient chaleureuses et empreintes de tendresse. s.b Par décision superprovisionnelle du 3 juin 2024, le Tribunal de protection a autorisé l'instauration du droit de visite tel que préconisé par le SPMi dans le rapport susvisé. t.a Dans ses déterminations du 20 juin 2024 devant le Tribunal, D______ a déploré être privé, depuis plus d'une année et demie, de la possibilité de voir son enfant sans la présence de tiers et de rétablir une relation père-fils sereine. De plus, la relation parentale s'était améliorée et la mère était désormais favorable à un élargissement de son droit de visite. Ainsi, rien ne s'opposait à cet élargissement, puis à un droit de visite usuel et, enfin, à terme, à l'instauration d'une garde alternée, qui prévalait avant l'ouverture de la procédure pénale de laquelle il était "ressorti blanchi". t.b Dans ses déterminations du jour même devant le Tribunal, B______ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite préconisé par le SPMi, au motif qu'une telle mesure était inenvisageable tant que D______ ne collaborerait pas et ne respecterait pas ses engagements. En effet, ce dernier avait mis fin aux visites au Point Rencontre et n'avait pas démontré avoir entrepris un suivi thérapeutique. Elle ne lui faisait pas confiance. Il n'avait, en outre, aucun contact avec les professionnels entourant leur enfant (professeur, pédiatre, etc.) et n'avait pas respecté les visioconférences avec l'enfant qu'elle avait pris l'initiative d'organiser. Il ne faisait rien pour démontrer ses compétences parentales et tenait des propos déstabilisants devant l'enfant, notamment en lui faisant croire qu'ils iraient ensemble en vacances. D______ ne se rendait pas compte que son manque de rigueur et de cadre affectait la stabilité du mineur. L'élargissement du droit de visite était ainsi prématuré. u. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 15 juillet 2024. v. La situation personnelle et financière des parties est la suivante: v.a D______ est chauffeur professionnel. Entre novembre 2019 et mars 2021, il travaillait auprès de K______ SÀRL et effectuait des transports . A partir du 1er août 2022, il a travaillé, à plein temps, auprès de L SÀRL pour un revenu mensuel net de 4'700 fr. Dès le 1er juin 2023, il a été engagé à raison de 40 heures par semaine, soit un taux d'occupation de 97%, auprès de M______ SA en qualité de chauffeur de bus . Il a perçu un revenu mensuel brut de 4'095 fr. 45, versé treize fois l'an, auxquels s'ajoutaient des suppléments pour travail de nuit et le dimanche, ainsi qu'une indemnité de salissure. Entre juillet et octobre 2023, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'864 fr. Celui-ci s'est élevé à 3'847 fr., entre mai et novembre 2024, montant qui ne tient pas compte des corrections pour indemnités maladie d'environ 256 fr. par mois en moyenne. Il ressort de ses fiches de salaire que les salaires effectivement reçus ne correspondent pas à son revenu mensuel net, en raison de déductions à titre d'acomptes. En février et mars 2025, M SA a versé sur son compte bancaire les sommes de 2'651 fr. 55 et 2'978 fr. 60 à titre de salaire. D______ s'est marié en mai 2022 avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il vit, ainsi que la fille mineure de celle-ci. Son épouse n'a pas encore obtenu d'autorisation de travail de la part de l'Office cantonal de la population et des migrations et bénéficie de prestations de l'Hospice général. A teneur du certificat médical établi par le Dr N______, médecin généraliste, le 15 mars 2024, D______ a été en incapacité totale de travail jusqu'au 25 mars 2024 pour cause de maladie. A teneur du certificat médical établi par la Dresse O______, médecin interne au HUG, le 2 mai 2024, D______ a été en incapacité totale de travail jusqu'au 8 mai 2024 pour cause de maladie. Le Dr P______, chirurgien, a, par certificat médical du 7 mai 2024, prolongé cet arrêt maladie au 2 juin 2024. Par certificat médical du 7 juin 2024, le Dr P______ a attesté avoir opéré D______ le 28 mai 2024, qui a été en incapacité totale de travail jusqu'au 21 juin 2024, prolongée au 14 juillet 2024. Par certificats médicaux établis par le Dr Q______, médecin généraliste, les 6, 17 et 26 septembre 2024, D______ a été en incapacité totale de travail entre le 7 septembre et le 4 octobre 2024 pour cause de maladie. Il ressort du certificat médical établi par la Dresse R______, médecin dentiste, le 18 novembre 2024 que D______ a subi une intervention chirurgicale à cette date et a été en incapacité totale de travail jusqu'au 1er décembre 2024. Le 19 décembre 2024, il a été admis au Service des urgences des HUG pour "un problème au cœur". Par certificats médicaux établis par la Dresse S______, médecin généraliste, les 27 décembre 2024 et 6 mars 2025, D______ a été en incapacité totale de travail jusqu'au 16 janvier 2025 pour cause de maladie, puis du 15 au 31 mars 2025. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'860 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'700 fr.), son loyer (1'015 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (74 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.) et ses impôts (2 fr.). A teneur du décompte de son assurance-maladie, produit en appel, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 4'375 fr. 25 en 2024; ce montant comprend notamment un abonnement de fitness pour environ 650 fr. Selon une attestation du Dr T______ du 8 janvier 2024, D______ est débiteur d'une dette de 12'500 fr. pour une intervention chirurgicale dentaire qu'il rembourse à hauteur de 500 fr. par mois. v.b B______ est employée de commerce. Jusqu'en juillet 2020, elle travaillait, à temps plein, auprès de U______ SÀRL pour un revenu mensuel net moyen de 4'394 fr. Elle a été licenciée en raison de la pandémie de Covid-19 et a perçu des indemnités chômage mensuelles d'août à décembre 2020 à hauteur de 3'733 fr., en 2021 de 1'617 fr. et en 2022 de 2'491 fr. Elle a été réengagée par U______ SÀRL à un taux variable et a réalisé un gain intermédiaire mensuel net en 2021 de 2'253 fr. et en 2022 de 1'772 fr. En 2023, selon les décomptes produits d'août à octobre, son salaire s'est élevé à 3'894 fr. par mois pour un taux d'activité de 80%. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'550 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (769 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (244 fr.), ses frais médicaux non remboursés (58 fr.), de transports publics (70 fr.) et ses impôts (58 fr.). v.c Le mineur A______ est actuellement âgé de 7 ans. Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 780 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (192 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (30 fr.), ses frais médicaux non remboursés (45 fr.), de restaurant scolaire et parascolaire (66 fr.) et de transports publics (45 fr.). w. Dans le jugement entrepris, sur les points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que la situation du mineur et des parents s'était sensiblement modifiée depuis les rapports du SPMi et SEASP des 2 septembre et 13 octobre 2022. La plainte pénale déposée à l'encontre de D______ avait été classée et son comportement s'était amélioré, ce dernier se concentrant désormais sur le bien-être et les besoins de l'enfant. Il s'était également davantage impliqué dans la scolarité de ce dernier et avait mis en place un suivi thérapeutique individuel. De plus, une grande complicité avait été observée lors des rencontres père-fils. L'octroi au père d'un droit de visite usuel ou l'instauration d'une garde alternée apparaissaient toutefois prématurés. Il convenait de procéder par étapes et de laisser le temps au père et au fils de reconstruire des liens solides, d'autant plus que ces derniers avaient, durant plusieurs mois, majoritairement échangé via des appels téléphoniques ou des visioconférences. Par ailleurs, bien que le conflit parental se soit apaisé, il demeurait présent. Ainsi, un droit de visite devait être octroyé au père à raison de cinq heures par semaine pendant trois mois, d'une journée par semaine pendant deux mois, puis d'une journée et d'une nuit par semaine, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre. La mère ayant la garde exclusive de l'enfant, D______ devait assumer l'entier des frais de celui-ci. Il disposait d'un solde mensuel de 1'385 fr. [4'246 fr. de revenus (3'919 fr. x 13 mois / 12 mois) - 2'860 fr. de charges], suffisant pour couvrir l'entretien convenable de l'enfant, après déduction des allocations familiales (470 fr.). Après couverture de ces frais, il disposait encore d'un excédent, dont devait bénéficier son fils. D______ devait ainsi contribuer mensuellement, dès le 1er juin 2023, à l'entretien de ce dernier à hauteur de 700 fr., puis dès ses 10 ans à hauteur de 900 fr. x. Les faits pertinents suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour: x.a Par courrier du 28 août 2024, le Point Rencontre a informé la mère du mineur de ce que les visites père-fils étaient interrompues, plusieurs visites programmées n'ayant pas été exercées conformément au calendrier. x.b Il ressort du compte-rendu du Point Rencontre du 11 octobre 2024, concernant la période du 23 juin au 28 août 2024, que cinq visites sur les dix prévues les dimanches avaient été annulées par le SPMi (celle du 30 juin 2024 en raison de l'état de santé de D______; celles des 14 juillet et 11 août 2024 sans raisons annoncées; celles des 21 et 28 juillet 2024 en raison des vacances du mineur), deux visites avaient été exercées et trois n'avaient pas été exercées (celle du 7 juillet 2024 pour non-présentation du mineur et absence de D______; celle du 4 août 2024 pour non présentation du mineur; celle du 25 août 2024 en raison de l'absence de D______). Lors de la visite du 23 juin 2024, les parents avaient échangé avec politesse au sujet du besoin de changer les sous-vêtements du mineur. D______ a fait part aux intervenants de son sentiment d'injustice, tout en précisant avoir de bonnes relations avec la mère et qu'ils pouvaient à nouveau communiquer. Cette dernière a exprimé aux intervenants ses inquiétudes concernant cette visite à l'extérieur, précisant que "n'importe quoi aurait pu arriver", et posé de nombreuses questions à l'enfant sur le déroulement de la visite. Lors de la visite du 18 août 2024, père et fils s'étaient enlacés et avaient pleuré. Ils avaient ensuite discuté du programme de la visite. D______ avait exprimé la joie de retrouver son fils. Ce dernier avait expliqué à son père devoir tout répéter à sa mère après les visites. A la question de savoir comment se déroulaient les visites pour lui, l'enfant a répondu positivement aux intervenants. x.c D______ a été licencié le 8 avril 2025 avec effet au 30 juin 2025. M______ SA a mentionné, dans son courrier de licenciement, ce qui suit: "cette décision fait suite au certificat médical que nous avons reçu, qui indique que vous êtes apte à reprendre une activité à 100% dans votre métier de base, mais uniquement auprès d'un autre employeur". EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 19 septembre 2025 par le mineur A______ et par D______ contre le jugement JTPI/9661/2024 rendu le 16 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7473/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 1'400 fr. au total, les met à charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.