Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7247/2011
Entscheidungsdatum
29.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7247/2011

ACJC/1026/2014

du 29.08.2014 sur JTPI/13881/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

Normes : CC.285; CC.205

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7247/2011 ACJC/1026/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 29 AOÛT 2014

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2013, comparant par Me Isabelle Buhler Gallade, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (TI), intimé et appelant, comparant par Me Luigi Cattaneo, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/13881/2013 du 17 octobre 2013, notifié à A______ le 21 octobre 2013 et à B______ le 23 octobre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de ces époux. Aux termes du dispositif de ce jugement, le Tribunal a attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé en faveur de B______ un large droit de visite sur les enfants, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise des cours, et la moitié des vacances scolaires (ch. 3). En ce qui concerne les modalités financières du divorce, litigieuses devant la Cour, il a notamment condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par enfant les montants de 600 fr. jusqu'à 15 ans, 700 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 4), a indexé ladite contribution (ch. 5), donné acte à B______ de son accord de prendre à sa charge 30 % des frais dentaires, médicaux et de lunettes des enfants non couverts par l'assurance, ainsi que de prendre partiellement ou entièrement à sa charge les frais extraordinaires des enfants tels que voyages d'études, stages linguistiques, stages sportifs et culturels (ch. 6), attribué à A______ la pleine propriété de la villa sise ______ (GE) (ch. 7), condamné A______ à verser à B______ le montant de 318'259 fr. 25 au titre de soulte pour la reprise de sa part de copropriété sur la villa susmentionnée (ch. 8) et condamné A______ à verser à B______ le montant de 31'617 fr. au titre de liquidation de leur régime matrimonial (ch. 9). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 novembre 2013, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à l'annulation des chiffres 8 et 9 du dispositif, et cela fait, à ce que la liquidation du régime matrimonial des époux ______ soit ordonnée et à ce qu'elle soit condamnée à verser à B______ le montant de 62'455 fr. 83 au titre de la liquidation du régime matrimonial, biens immobiliers et mobiliers confondus (la villa du ______ (GE), les deux maisons d'alpage, le terrain agricole et les comptes bancaires). En réponse à l'appel de A______, B______ a réitéré les conclusions prises dans son acte d'appel du 22 novembre 2013 (voir ci-après). Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un relevé du compte bancaire n°1______ de son ex-épouse au 31 juillet 2006 (pièce 90), une déclaration de son frère E______ du 22 janvier 2014 (pièce 91), indiquant qu'il avait remis la main, fin décembre 2013, sur un téléphone portable appartenant à B______, lequel contenait en mémoire des sms datant de l'année 2010 qui avaient été retranscrits (pièce 92). Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ en a fait de même par mémoire de duplique, lequel était accompagné de pièces nouvelles, soit des certificats de salaire pour les années 1998 à 2004 (pièces 93 à 99), ainsi qu'un récapitulatif de son parcours au F______ (pièce 100). b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 novembre 2013, B______ appelle également du jugement précité. Il conclut à l'annulation des chiffres 4, 6, 8 et 9 du dispositif, et cela fait, à ce qu'il soit condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, au titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants C______ et D______, une somme de : 450 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, 550 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de sa retraite, soit jusqu'au 31 janvier 2021, le montant des contributions de chacun des enfants étant revu pour la période allant du 1er février 2021 à l'âge de 25 ans révolus au maximum et ce pour chacun des enfants, ce avec une clause usuelle d'indexation; à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte de prendre à sa charge le 30 % des frais dentaires, médicaux et de lunettes de ses enfants qui ne seraient pas couverts par une assurance; à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il "se réjouit par avance dans la mesure de ses possibilités" de prendre partiellement ou entièrement à sa charge les frais extraordinaires tels que voyages d'études, stages linguistiques, stages sportifs et culturels qui pourraient être bénéfiques à ses enfants; à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme de 1'693 fr. 70 à titre de dédommagement mensuel pour la villa qu'elle occupe, avec effet à compter du 1er septembre 2008 et jusqu'au 31 août 2013, soit la somme totale de 101'622 fr.; à ce que la liquidation du régime matrimonial des époux ______ soit ordonnée comme suit : lui donner acte de ce que moyennant le versement par A______ de la somme de 484'751 fr. 78 pour solde de la liquidation de la villa sis ______ (GE), acquise en copropriété, il s'engage à lui céder sa part de copropriété dans ce même bien immobilier, A______ supportant les charges du transfert de cette part; ordonner à A______ de verser sur le compte bancaire qui sera désigné par lui la somme de 39'599 fr. 40 au titre de liquidation des biens mobiliers des parties, dépens compensés. Dans sa réponse, A______ s'en est rapportée à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel formé par B______, dont elle demandait préalablement de vérifier la date de réception par ce dernier, et a conclu au fond au rejet de l'appel, dépens compensés. C. a. B______, né le ______ 1956, et A______, née le ______ 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1997 à ______ (Bosnie-Herzégovine). Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 1998 à ______ (TI), et D______, né le ______ 2000 à ______ (ZG). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 28 juin 2006, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement JTPI/______ du 29 août 2007, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ______ (GE), attribué à B______ la garde sur les enfants, avec la réserve en faveur de A______ d'un large droit de visite, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ et de D______, dès le 1er septembre 2007, et prononcé la séparation de biens des époux. Par arrêt ACJC/______ du 22 février 2008, la Cour de justice a modifié ledit jugement et a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, imparti un délai au 30 juin 2008 au plus tard à B______ pour quitter ledit domicile, attribué à A______ la garde sur les enfants, avec la réserve en faveur de B______ d'un large droit de visite, et libéré B______ de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants. c. Par acte du 14 avril 2011, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, une somme de 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, 1'000 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'étude sérieuses et suivies, cette contribution devant être indexée. Elle a conclu en outre à ce que B______ prenne à sa charge la moitié des frais dentaires, médicaux et de lunettes des enfants non couverts par une assurance, ainsi que la moitié des frais extraordinaires des enfants tels que voyages d'études, stages linguistiques, stages sportifs et culturels. Lors de l'audience de conciliation du 15 septembre 2011, B______ a acquiescé au principe de divorce. Le 18 septembre 2012, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire en vue de déterminer la valeur vénale de la villa appartenant aux époux . Selon le rapport d'expert du 20 décembre 2012, la valeur actuelle de la villa a été arrêtée à 1'395'000 fr., montant qui tient compte de travaux de rénovation partiels entrepris de juin 2004 à mai 2008 et évalués à 64'300 fr. Le 30 septembre 2013, A a conclu, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, à ce que le Tribunal lui attribue la pleine et entière propriété sur la villa du ______ (GE), et lui donne acte de son engagement à verser le montant de 62'455 fr. 83 à son époux pour solde de la liquidation du régime matrimonial, biens immobiliers (la villa du ______ (GE), les deux maisons d'alpage et le terrain agricole) et mobiliers confondus. Au dernier état de ses conclusions, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, à ce que le domicile conjugal soit attribué à A______, à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants soient attribuées à cette dernière, avec la réserve en sa faveur d'un large droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise des cours, et la moitié des vacances scolaires, à ce que le Tribunal le condamne à verser en mains de son épouse, au titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, une somme de 450 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 550 fr. de l'âge 15 ans jusqu'à l'âge de sa retraite, soit le 31 janvier 2021, les contributions d'entretien de chacun des enfants devant être recalculés à ce moment-là. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de prendre à sa charge le 30 % des frais dentaires, médicaux et de lunettes de ses enfants non couverts par une assurance, et de ce qu'"il se réjouissait" de prendre partiellement ou entièrement à sa charge les frais extraordinaires (tels que voyages d'études, stages linguistiques, stages sportifs et culturels) qui pourraient être bénéfiques à ses enfants, "dans la mesure de ses possibilités". Il a conclu en outre à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 1'693 fr. 70 à titre de dédommagement mensuel pour la villa qu'elle occupait avec effet du 1er septembre 2008 jusqu'au 31 août 2013, soit la somme totale de 101'622 fr. (soit cinq ans de loyer à 2'250 fr. par mois [4'500 / 2], sous déduction de 556 fr. 30 pour les intérêts hypothécaires allégués par A______), à ce qu'il ordonne la liquidation du régime matrimonial, à savoir que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 484'731 fr. 62 pour solde de la liquidation de la villa, B______ s'engageant à lui céder sa part de copropriété dans ce même bien immobilier et cette dernière supportant les charges du transfert de cette part, et à ce qu'il ordonne à A______ de lui verser la somme de 39'599 fr. 40 au titre de liquidation des biens mobiliers des parties. D. La situation financière des parties se présente comme suit : a. B______ est enseignant au Tessin à un taux de 78,57 %. Il réalise un salaire mensuel net de 4'747 fr., treizième salaire compris ([4'382 fr. 25 x 13] / 12). Le Tribunal a arrêté ses charges à 3'282 fr. 10 (soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 357 fr. 10 de prime d'assurance-maladie, 125 fr. de frais médicaux non couverts, 58 fr. de frais de dentiste, 800 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transports publics, 472 fr. d'impôts et 200 fr. de frais d'exercice du droit de visite). B______ conteste le fait que le Tribunal ait réduit ses frais de transport à 70 fr. et ses frais d'exercice du droit de visite à 200 fr. Il estime ses frais de transport à 550 fr. (en tenant compte de 140 km de trajet aller-retour pour se rendre à son travail) et ses frais d'exercice du droit de visite à 1'672 fr. par mois (soit [6'856 fr. 30 de frais d'hôtel, 3'800 fr. de frais de restaurant, 4'606 fr. 40 de frais de vacances, 2'400 fr. de frais de transport et 2'400 fr. de frais accessoires pour des habits et loisirs] / 12). Il allègue avoir plus de charges que de revenus et devoir utiliser ses actifs, provenant de l'héritage de sa mère, pour faire face à ses dépenses. b. A______ travaille au service du F______ en qualité de chef des opérations pour les Amériques et réalise un salaire mensuel net de 13'692 fr. 60, treizième salaire compris ([12'639 fr. 35 x 13] / 12). Elle fait état de charges s'élevant à 5'539 fr. 85, soit 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 523 fr. 55 d'intérêts hypothécaires pour la villa, 167 fr. 90 de prime d'assurance ménage et bâtiment, 238 fr. de frais de chauffage, 51 fr. de frais de consommation d'eau, 32 fr. 90 d'impôt immobilier complémentaire, 288 fr. 40 de frais d'entretien de la villa, 416 fr. 35 de prime d'assurance-maladie et accident, 20 fr. 85 de frais médicaux non couverts, 2'250 fr. d'impôts et 200 fr. 90 de frais de transport. Les charges des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 2'109 fr. 60 par mois (600 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité pour C______, 600 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité pour D______, 106 fr. 15 de prime d'assurance-maladie pour C______, 106 fr. 15 de prime d'assurance-maladie pour D______, 147 fr. 32 de frais médicaux non couverts, 200 fr. de frais de cantine, 200 fr. de frais de sport pour C______, 150 fr. de frais de sport pour D______). c.a. Les époux ______ sont copropriétaires pour moitié chacun d'une villa, sise ______ (GE), acquise le 24 mars 2004 au prix de 790'000 fr., auquel se sont ajoutés 18'400 fr. 20 de frais de notaire, soit au total 808'400 fr. 20. c.b. Le compte de A______ n° 2______ à la ______ présentait un solde créditeur de 223'097 fr. 65 au 31 décembre 2003. Le 18 février 2004, A______ a effectué un premier virement de 79'000 fr. au notaire depuis ce compte (qui, suite à ce débit, présentait un solde créancier de 144'097 fr. 65), pour le paiement du prix de la villa. Ce compte a été clôturé le 11 mars 2004, le solde créancier de 144'208 fr. 50 étant versé sur le compte n° 1______ ouvert au nom de A______ dans la même banque. Ce compte n° 1______ présentait un solde créditeur de 31'867 fr. 30 au 31 janvier 2004 et de 40'317 fr. 25 au 29 février 2004. Le 4 mars 2004, B______ a versé 17'200 fr. sur ledit compte. Le 12 mars 2004, soit le lendemain du virement de 144'208 fr. 50 précité, A______ a viré au notaire 178'200 fr. pour le paiement du prix de la villa par débit dudit compte. Après ce virement, le compte n° 1______ présentait un solde créditeur de 21'660 fr. 85. Le 25 mars 2004, le grand-père de A______ y a versé 1'000 fr. Le 25 mars 2004, le notaire a reçu 1'900 fr. provenant du compte n° 3______ des époux , ainsi que, le 26 mars 2004, 550'000 fr. provenant du prêt hypothécaire que ceux-ci avaient souscrit pour acquérir la villa. Suite à la facturation de l'acte de vente par le notaire en date du 20 octobre 2004, un montant de 699 fr. 80 restait en mains du notaire comme solde dû en faveur des époux . c.c. Le Tribunal a retenu que la villa avait été financée par 137'926 fr. 34 provenant des biens propres de A (86'926 fr. 35 + 50'000 fr. + 1'000 fr., soit 17.06 % du prix d'achat), 17'200 fr. provenant des biens propres de B (soit 2,13 % du prix d'achat), 103'273 fr. 85 provenant des acquêts de la demanderesse (soit 12.78 % du prix d'achat) et 550'000 fr. de prêt hypothécaire correspondant également à un acquêt (soit 68 % du prix d'achat). A______ conteste que le montant de 17'200 fr. investi par B______ pour l'acquisition de la villa représente un bien propre, la preuve n'en ayant pas été rapportée. B______ affirme que ce bien immobilier a été financé au moyen de 550'000 fr. de prêt hypothécaire, 19'100 fr. provenant de ses biens propres (17'200 fr. + 1'900 fr. de provision pour le notaire), 44'134 fr. 05 provenant des biens propres de A______ et 195'865 fr. 95 provenant des acquêts de cette dernière. Par ailleurs, B______ allègue avoir financé des travaux dans la villa à hauteur de 67'655 fr. provenant de ses biens propres. En tenant compte du nombre d'heures qu'il avait effectuées pour les travaux, il évalue l'ensemble des travaux, matériel compris, à 118'037 fr. 20. Considérant qu'il n'avait pas démontré être le seul à avoir financé ces travaux ni que ces travaux n'avaient pas été réalisés pour le bien de la famille, à titre gratuit, le Tribunal ne lui a alloué aucun montant à ce titre. d.a. B______ a acquis le 25 février 2003 deux maisons d'alpage avec un terrain agricole pour le prix de 160'000 fr., auquel se sont ajoutés 3'005 fr. de frais de notaire. La valeur de ces biens immobiliers a été arrêtée par les parties à 340'000 fr. d.b. Le compte de B______ n° 4______ au ______ a été crédité de 50'000 fr. le 27 décembre 2002 et de 30'000 fr. le 31 décembre 2002, montants provenant de la vente d'un immeuble dont B______ était propriétaire dans les , ainsi que de 20'000 fr. le 30 décembre 2002. B s'est acquitté du prix des maisons d'alpage au moyen d'un prêt hypothécaire de 65'000 fr., ainsi que d'un prélèvement de 10'000 fr. le 25 février 2013 (date de la signature de l'acte) et d'un virement au notaire de 68'005 fr. le 26 février 2003 depuis ce compte. Par ailleurs, le solde du prix de vente a été acquitté par deux virements de 10'000 fr. au vendeur, en date des 31 juillet et 30 octobre 2003, depuis le compte n° 5_____ à l'______ de B______ qui avait notamment été crédité de 5'343 fr. 05 le 31 juillet 2003 et de 10'611 fr. 85 le 6 août 2003 suite à des ventes d'actions. d.c. Le Tribunal a considéré que les deux maisons d'alpage étaient des biens propres de B______, lequel bénéficiait de suffisamment de fonds propres pour les acquérir, qu'A______ n'était pas parvenue à démontrer avoir prêté 20'000 fr. à son époux pour leur acquisition et que ces biens n'entraient pas dans la liquidation du régime matrimonial. A______ allègue que ces biens ont été financés par 65'000 fr. de prêt hypothécaire, 20'000 fr. provenant de ses acquêts et 75'000 fr. provenant des acquêts de B______. e.a. Au 31 décembre 1997, A______ disposait de 86'926 fr. 35 sur ses comptes épargne n° 6______, n° 10______ et n° 1______ à la ______ (28'618 fr. 05 + 36'518 fr. 05 + 21'790 fr. 25). Au 2 juin 2006, le compte bancaire de A______ n° 1______ présentait un solde créditeur de 50'394 fr. 60. Son compte n° 6______ présentant un solde créditeur de 13'137 fr. 45 au 31 décembre 2006. e.b. Au 31 décembre 1997, B______ disposait de 282'715 fr. d'actions sur son compte n° 7______ au , de 11'156 fr. 55 sur son compte n° 8 à la ______ et d'une créance de 9'300 fr. à l'encontre d'une dénommée G______. Par ailleurs, durant son mariage, il a reçu 14'000 fr. de sa mère et 30'000 fr. de son frère. Le compte de B______ n° 9______ à l'______ présentait un solde créditeur de 144'246 fr. 81 au 28 juin 2006 (soit 4'730 fr. 65 d'avoirs en compte et 139'516 fr. 16 d'actions). e.c. Le Tribunal a arrêté à 63'232 fr.05 le montant d'acquêts dont disposait A______ sur ses comptes bancaires, au jour du prononcé de la séparation de biens. B______ conteste le montant retenu par le Tribunal, se basant sur un solde créditeur de 66'059 fr. 35 pour le compte n° 1______ de A______ à la . Il impute à son épouse un montant total de 79'198 fr. 80 d'acquêts sur ses comptes bancaires. A conteste le fait que B______ n'ait pas accumulé d'acquêts sur son compte bancaire et lui en impute 154'067 fr. f. Les époux ont acheté une voiture familiale durant le mariage, laquelle a été gardée par A______. Le Tribunal a alloué 2 fr. à la masse des acquêts de A______ pour la voiture familiale, ce qui n'est pas contesté par les parties. g. Pour la bonne compréhension du présent arrêt, la Cour désignera A______ comme étant "l'appelante" et B______ comme "l'intimé". EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formés en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente procédure d'appel, en tant qu'elle a pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC). En ce qui concerne les enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).
  2. L'intimé a produit de nouvelles pièces à l'appui de ses mémoires de réponse du 14 février 2014 et de duplique du 9 avril 2014. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 Les faits nouveaux invoqués et les pièces nouvelles produites en appel par l'intimé concernent uniquement la liquidation du régime matrimonial des époux et attestent de faits qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance. L'intimé n'ayant pas indiqué pourquoi il n'aurait pas pu déposer ces pièces au Tribunal, celles-ci sont irrecevables.
  3. L'intimé conteste le montant de la contribution d'entretien due à chacun de ses enfants, qu'il estime trop élevé. Il reproche au premier juge d'avoir procédé à une évaluation erronée de ses propres charges, en particulier d'avoir réduit ses frais d'exercice du droit de visite à 200 fr. et ses frais généraux de transport à 70 fr. Il lui fait également grief d'avoir violé l'art. 285 CC, ainsi que le principe consacré par la doctrine et par la jurisprudence aux termes duquel le minimum vital du débirentier doit être garanti. Finalement, il indique qu'il financerait la très grande majorité des charges des enfants. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1). La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1). Ainsi, dans certaines circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1). 3.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2). Selon une des méthodes possibles, le juge est fondé, pour déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargis de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part de deux enfants sur le loyer du logement familial peut être fixée à 30 % (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 102). 3.3 En l'espèce, il convient, avant de fixer le montant de la contribution due pour l'entretien des enfants, de déterminer le coût d'entretien de chacun d'entre eux, ainsi que les capacités contributives respectives des parents. 3.3.1 Même si l'on fixe simultanément les contributions pour conjoint et enfants, il faut répartir entre eux le coût du logement. La part de l'enfant au logement correspond à un pourcentage du loyer total : 30% du loyer pour 2 enfants. Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 1'318 fr. 35, soit 600 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 195 fr. 25 de participation aux frais de logement (15% [30% ./. 2] de 1'301 fr.75), 106 fr. 15 de prime d'assurance-maladie, 116 fr. 95 de frais médicaux non couverts, 100 fr. de frais de cantine et 200 fr. de frais de sport, dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales. Le coût d'entretien de C______ se monte ainsi à 1'018 fr. 35 par mois. Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'181 fr. 80, soit 600 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 195 fr. 25 de participation aux frais de logement (15% [30% ./. 2] de 1'301 fr.75), 106 fr. 15 de prime d'assurance-maladie, 30 fr. 40 de frais médicaux non couverts, 100 fr. de frais de cantine et 150 fr. de frais de sport, dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales. Le coût d'entretien de D______ se monte ainsi à 881 fr. 80 par mois. 3.3.2 L'intimé bénéficie d'un revenu mensuel net de 4'747 fr. Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'912 fr. 10, soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 357 fr. 10 de prime d'assurance-maladie, 125 fr. de frais médicaux non couverts, 58 fr. de frais de dentiste, 800 fr. de loyer, 550 fr. de frais de transport, 472 fr. d'impôts, 350 fr. de frais d'exercice du droit de visite. L'intimé allègue des frais de transport supérieurs aux 70 fr. correspondant au prix d'un abonnement mensuel TPG. Dans la mesure où il établit parcourir 140 km aller-retour pour se rendre à son travail et où cela figure dans ses frais professionnels déductibles fiscalement, il se justifie de retenir 550 fr. de frais mensuels de transport. En revanche, bien qu'il ne s'impose pas de prendre les frais relatifs à l'exercice du droit de visite en considération dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1), il est possible d'en tenir compte parmi les charges même en cas de situation financière délicate, à condition que cette solution apparaisse équitable et ne préjudicie pas indirectement l'intérêt de l'enfant en permettant que les moyens nécessaires à son entretien soient utilisés pour l'exercice du droit de visite (Bastons Bulletti, op. cit., note 60 p. 87 et la référence citée). L'intimé allègue que les charges encourues pour chacun de ses droits de visite se composent du voyage en train, du logement à l'hôtel, des repas pris au restaurant, ainsi que des activités entreprises avec ses enfants. Vu ses moyens limités, un montant de 350 fr. alloué pour l'exercice de son droit de visite paraît équitable. Cela lui permettra de prendre en charge ses frais de transport jusqu'à Genève, ainsi que ses frais de logement, qu'il lui appartiendra de restreindre au strict minimum. Compte tenu de ses charges et de son revenu, le disponible de l'intimé s'élève à 834 fr. 90 par mois. 3.3.3 L'appelante bénéficie d'un revenu mensuel net de 13'692 fr. 60. Des charges mensuelles de l'appelante qui ne sont pas contestées en appel, il convient toutefois de déduire les 30 % de frais de logement imputés ci-dessus aux enfants. Compte tenu de ses charges et de son revenu, le disponible de l'appelante s'élève à 8'543 fr. 25 par mois (13'692 fr. 60 – [5'539 fr. 85 – 390 fr. 50]). 3.4 Au vu de ce qui précède, l'appelante jouit d'une situation financière largement plus favorable que celle de l'intimé (quand bien même celui-ci augmenterait son activité à plein temps). C'est elle qui s'occupe principalement des soins quotidiens et de l'éducation des enfants, l'intimé habitant au Tessin. L'appelante ne saurait toutefois être dispensée de toute participation financière aux coûts d'entretien des enfants dès lors qu'elle bénéficie d'un solde disponible confortable. Dans ses écritures d'appel, l'intimé s'est lui-même engagé à verser, au titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, une somme de 450 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 550 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de sa retraite. Il lui en sera donné acte, puisque qu'il est en mesure de verser le montant de ces contributions, en augmentant son taux d'activité. Dès lors, la Cour de céans annulera le chiffre 4 du jugement entrepris et condamnera l'intimé à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, les montants suivants : 450 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et 550 fr. par enfant de l'âge de 15 ans à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies.
  4. L'intimé fait grief au premier juge d'avoir modifié ses conclusions relatives aux frais extraordinaires des enfants, en les transformant dans le dispositif du jugement querellé. Mis à part ce constat, il ne motive en rien son grief. L'intimé a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il "se réjoui[ssai]t par avance dans la mesure de ses possibilités" de prendre partiellement ou entièrement à sa charge les frais extraordinaires tels que voyages d'études, stages linguistiques, stages sportifs et culturels qui pourraient être bénéfiques à ses enfants. Le Tribunal lui donné acte de son accord de prendre partiellement ou entièrement à sa charge les frais extraordinaires des enfants tels que voyages d'études, stages linguistiques, stages sportifs et culturels. 4.1 Les conclusions des parties doivent être interprétées par le juge conformément au principe de la bonne foi (Bohnet, in CPC, Code de Procédure civile commenté, Bâle, 2011, ad art. 52 CPC n. 18). Une conclusion, pour être recevable, doit être formulée de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, le jugement puisse être exécuté (Bohnet, op. cit., n.13 ad art. 84). 4.2 In casu, les conclusions de l'intimé sur la question des frais extraordinaires des enfants, bien que compréhensibles, sont extensives et peu précises dans leur formulation, sans même aborder la question de leur exécutabilité, quant aux "possibilités de l'intimé ", qui rendait la conclusion irrecevable sur ce point. En outre, leur formulation les rendait inexécutables quoiqu'il en soit. Le premier juge n'avait donc pas à les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement. Le premier juge n'a pas trahi la pensée de l'intimé. Il n'a en effet pas reformulé, dans son dispositif, les conclusions de ce dernier d'une manière contraire à la bonne foi, ce d'autant qu'il ne les a pas assorties d'une clause condamnatoire. Le grief est ainsi infondé sur ce point.
  5. L'intimé considère que l'appelante doit l'indemniser pour l'occupation de la maison conjugale dont les parties sont copropriétaires, du 1er septembre 2008 au 31 août 2013, pour un montant total de 101'622 fr. Selon lui, en décidant d'acquérir ensemble une propriété pour y habiter en famille, les époux ont décidé par acte concluant d'investir la contrepartie d'un "loyer" dans cette villa. Par acte concluant et convention tacite, les époux seraient convenus que si l'un des deux époux devait quitter la maison, celui qui y resterait paierait les charges usuelles et une indemnité au conjoint qui quitterait le domicile et ce à titre d'indemnité d'occupation de la ville. 5.1 A teneur de l'art. 648 al. 1 2e phrase CC, le copropriétaire jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. Une convention par laquelle deux copropriétaires conviennent que l'un d'eux aura l'usage exclusif d'un immeuble en copropriété et versera à l'autre un montant périodique ne constitue pas un bail, mais une convention au sens des art. 647 ss CC (Steinauer, Les droits réels, tome I, 5e éd., Berne, 2012, n. 1240a; arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 1988 in SJ 1988 p. 521). 5.2 En l'espèce, les parties n'ont pas conclu de convention expresse quant à l'usage de la villa durant la séparation ou quant au paiement d'un quelconque "loyer" lors de la séparation. Il n'y a pas non plus de convention implicite entre elles, faute d'élément permettant de l'établir. D'ailleurs, la jouissance du logement a été attribuée à l'appelante sur mesures protectrices de l'union conjugale, sans qu'une telle contrepartie n'ait été fixée, et, depuis, cette dernière s'est acquittée intégralement des charges et des intérêts hypothécaires y relatifs. La prétention de l'intimé en paiement d'une indemnité n'a donc pas de fondement, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'intimé sur ce point.
  6. Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) et ce jusqu'au prononcé de la séparation de biens par jugement sur mesures protectrices. Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale – qui a conduit au prononcé de la séparation de biens –, soit en l'espèce au 28 juin 2006 (art. 176 al. 1 ch. 3 et 204 al. 2 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/1387/2013 du 22 novembre 2013 consid. 7.1; ACJC/836/2013 du 28 juin 2013 consid. 7; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne, 1999, n. 517, p. 112). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).
  7. L'intimé fait grief au premier juge d'avoir erré dans la détermination du financement de la villa, en particulier d'avoir retenu que l'acquisition a notamment été financée par les 50'000 fr. que la mère de l'appelante aurait donnés à cette dernière à cette fin, par les 1'000 fr. donnés à l'appelante par son grand-père, par 86'926 fr. 35 de biens propres de l'appelante et par seulement 17'200 fr. de ses biens propres au lieu des 19'100 fr. qu'il aurait versés (17'200 fr. + 1'900 fr. de provision versée au notaire). De plus, il conteste le fait que le premier juge ait rejeté ses prétentions relatives aux travaux de rénovation financés et exécutés par lui dans la villa. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que le montant de 17'200 fr. investis par l'intimé dans l'acquisition de la villa constituait un bien propre. 7.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3 et références citées). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.87/2003 précité consid. 4.1). 7.2 Il y a donc lieu de procéder in casu en deux étapes. Il s'agit d'abord de partager la copropriété conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Selon cette dernière disposition, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1). Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1 CC), il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et 5.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1; 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1). Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1). 7.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur vénale actuelle de la villa acquise en copropriété s'élève à 1'395'000 fr. L'attribution du bien à l'appelante étant admise, seul demeurent litigieux l'établissement du financement de la villa et, de ce fait, le montant de l'indemnité due à l'époux en contrepartie de cette attribution. La villa a été acquise pour le prix de 790'000 fr., auquel s'est ajouté le montant de 18'400 fr. 20 de frais de notaire (17'200 fr. + 1'200 fr. 20). L'intimé a investi 17'200 fr. dans l'acquisition de l'immeuble. Dans la mesure où il n'apporte pas la preuve que ce montant proviendrait de ses biens propres, celui-ci sera qualifié d'acquêt (art. 200 al. 3 CC). Une provision de 1'900 fr., a, par contre, été versée au notaire depuis le compte des époux. Le solde des frais de notaire de 1'200 fr. 20 (1'900 fr. – 699 fr. 80 restés en faveur des époux après facturation) sera considéré comme un acquêt et réparti entre les époux à parts égales, dans la mesure où aucun de ceux-ci n'a démontré avoir effectué seul ce versement ni établi de quelle masse il proviendrait (art. 200 al. 2 et 3 CC). Le 18 février 2004, l'appelante a effectué un premier virement de 79'000 fr. au notaire par le débit de son compte n° 2______ (lequel a ensuite été clôturé avec un solde créditeur de 144'208 fr. 50), puis un deuxième de 178'200 fr. par le débit de son compte n° 1______. En sus des 17'200 fr. versés par l'intimé et des 144'208 fr. 50 qui provenaient de son compte clôturé, l'appelante a prélevé 16'791 fr. 50 sur son compte n° 1______, pour s'acquitter du solde du prix de la villa (178'200 fr. – 17'200 fr. – 144'208 fr. 50). Au vu de ses relevés bancaires, l'appelante a financé l'acquisition de la villa de ses propres deniers, sans avoir eu recours à des fonds provenant de la donation de sa mère. Par ailleurs, le don de 1'000 fr. effectué par son grand-père intervenant postérieurement au paiement du prix de la villa, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le financement de l'acquisition de la villa. L'appelante s'est acquittée du prix de vente depuis les comptes n° 1______ et n° 2______. S'il est établi que le compte n° 1______ était crédité de 21'790 fr. 25 au 31 décembre 1997 (épargne cumulée avant le mariage), l'appelante n'établit pas qu'elle aurait versé par la suite, sur l'un ou l'autre de ces deux comptes, le reste de son épargne accumulée avant le mariage. La Cour retient dès lors que la villa a été financée de la manière suivante :
  • 44'134 fr. 05 provenant des biens propres de l'appelante, tel qu'admis par l'intimé; ![endif]>![if>
  • 196'466 fr. 05 provenant des acquêts de l'appelante (79'000 fr. + 178'200 fr. + [1'200 fr. 20 / 2] – 17'200 fr. – 44'134 fr. 05);![endif]>![if>
  • 17'800 fr. 10 provenant des acquêts de l'intimé (17'200 fr. + [1'200 fr. 20 / 2]);![endif]>![if>
  • 550'000 fr. de prêt hypothécaire.![endif]>![if> Les travaux de rénovation effectués par l'intimé de 2004 à 2008, lesquels ont contribué à la plus-value de la villa, ont été évalués à 64'300 fr. par l'expert. S'agissant de leur financement, l'intimé a produit des pièces démontrant, dans leur ensemble, qu'il avait acquis les matériaux nécessaires à leur accomplissement. L'appelante, si elle a indiqué avoir toujours assumé seule les frais de la villa, n'a pas démontré qu'elle aurait participé financièrement aux travaux entrepris. Elle a finalement exposé dans ses écritures n'avoir jamais contesté le fait que son époux ait exécuté des travaux dans la villa, tout en persistant à affirmer que celui-ci n'avait pas payé ces montants au moyen de ses biens propres. Aussi, il sera considéré que l'intimé a bien investi 64'300 fr. dans la villa pour les travaux de rénovation. S'agissant des heures consacrées par l'intimé lui-même auxdits travaux de rénovation de la villa familiale, la Cour de céans considérera qu'il s'agit de sa contribution à l'entretien de sa famille (art. 163 al. 2 CC). Finalement, à défaut pour l'intimé d'avoir prouvé que les fonds qui ont servi à financer les travaux provenaient exclusivement de ses biens propres, ils seront affectés à ses acquêts (art. 200 al. 3 CC). La plus-value dont le bien a profité, laquelle se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties, de même que le montant du prêt hypothécaire, s'élève à 522'299 fr. 80 (1'395'000 fr. – 44'134 fr. 05 – 196'466 fr. 05 – 17'800 fr. 10 – 64'300 fr. – 550'000 fr.). Chacun des époux a donc droit à 261'149 fr. 90 de plus-value. Compte tenu du fait que la villa a été acquise en copropriété et de la jurisprudence citée plus haut, l'indemnité due par l'appelante à l'intimé en contrepartie de l'attribution de la pleine propriété de la villa comprend la part à la plus-value et le remboursement des investissements de ce dernier et se monte à 343'249 fr. 90 ([522'299 fr. 80 / 2] + 17'800 fr. 10 + 64'300 fr.). 7.4 Une fois la copropriété liquidée, il convient d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il convient donc de déterminer à quelle(s) masse(s) de l'appelante doivent être intégrés l'immeuble et l'indemnité due à l'intimé selon l'art. 205 al. 2 CC, de même que la masse de l'épouse à laquelle cette dernière créance doit être rattachée. Cela fait, il s'agira d'établir le bénéfice des masses d'acquêts de chaque époux pour ensuite liquider le régime matrimonial (ATF 138 III 150 consid. 5.2). Hormis le prêt hypothécaire de 550'000 fr., la villa a été financée au moyen d'une majorité d'acquêts. L'immeuble, qui est attribué en pleine propriété à l'appelante, doit ainsi être intégré à la masse de ses acquêts, à la valeur de 1'395'000 fr. Le prêt hypothécaire et l'indemnité de 343'249 fr. 90 revenant à l'intimé dans la liquidation de la copropriété grèvent dès lors cette même masse (art. 209 al. 2 CC). L'indemnité de 343'249 fr. 90 dont bénéficie l'intimé au titre de la liquidation de la copropriété de la villa tombe dans ses acquêts, dans la mesure où les montants qu'il a investis dans la villa provenaient eux-mêmes de ses acquêts. Cette indemnité sera dès lors prise en compte dans la détermination du bénéfice de l'union conjugale et partagée, le cas échéant, avec son épouse.
  1. L'appelante reproche au premier juge d'avoir nié son droit à une récompense dans le cadre de la liquidation des maisons d'alpage, alors qu'elle aurait participé à leur acquisition, en prêtant 20'000 fr. à l'intimé. Mis à part le prêt hypothécaire de 65'000 fr., les maisons d'alpage ont été acquises au moyen des fonds propres de l'intimé , lesquels étaient en partie issus de son épargne (vente d'actions), de la vente d'un immeuble pour le prix de 80'000 fr. dont il était propriétaire (art. 198 ch. 4 CC) et d'un prêt de son frère. L'appelante n'est pas parvenue à démontrer qu'il aurait acquis ces maisons d'alpage à l'aide d'un prêt de 20'000 fr. qu'elle lui aurait accordé. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intimé bénéficiait de suffisamment de fonds propres pour acquérir les maisons d'alpage, que ces maisons étaient donc des biens propres et qu'elles n'entraient pas dans la détermination du bénéfice de l'union conjugale.
  2. 9.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que le montant de 154'067 fr. sur le compte bancaire de l'intimé en octobre 2006 constituerait un bien propre. Les biens propres de l'intimé se montaient à 303'171 fr. 55 avant le mariage. Durant le mariage, il a reçu 44'000 fr. de ses proches (14'000 fr. + 30'000 fr.) et 80'000 fr. pour la vente d'un bien propre, ainsi qu'acquis les maisons d'alpage (pour le prix de 160'000 fr. dont à déduire 65'000 fr. de prêt hypothécaire). Dans la mesure où l'intimé a utilisé tout au long du mariage, pour l'entretien de sa famille, les travaux de rénovation de la villa et l'acquisition des maisons d'alpage, l'ensemble de ses acquêts et une partie de ses propres, c'est à bon droit que le premier juge a qualifié de bien propre le montant de 154'067 fr. disponible sur son compte à la dissolution du régime. 9.2 L'intimé conteste le montant retenu par le premier juge pour le compte n° 1______ de l'appelante auprès de la ______, à hauteur de 50'394 fr. 60. Certes, l'appelante recevait son salaire sur ce compte, mais il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas effectué de dépense jusqu'au 28 juin 2006 depuis ce même compte. Faute d'élément probant (recevable), la Cour de céans se basera sur le montant retenu par le premier juge pour ce compte et considérera que l'appelante disposait d'un montant total de 63'532 fr. 05 sur ses comptes bancaires à la dissolution du régime (50'394 fr. 60 + 13'137 fr. 45). Ce montant doit être qualifié d'acquêt, conformément aux dires-mêmes de l'appelante.
  3. Au vu de ce qui précède, le bénéfice d'acquêts de l'intimé s'élève à 343'249 fr. 90 (indemnité pour la villa). Le bénéfice d'acquêts de l'appelante s'élève à 521'150 fr. 10 (1'395'000 fr. [villa] + 63'532 fr. 05 [comptes bancaires] + 2 fr. [voiture] – 550'000 fr. [dette hypothécaire] – 343'249 fr. 90 [indemnité pour la villa] – 44'134 fr. 05 [récompense envers les propres]). Pour le partage des bénéfices d'acquêts, l'intimé doit donc 171'624 fr. 95 à l'appelante et cette dernière doit 260'575 fr. 05 à l'intimé. Après compensation entre ces montants (260'575 fr. 05 – 171'624 fr. 95 = 88'950 fr. 10) et en tenant compte de la créance de 343'249 fr. 90 envers l'intimé, l'appelante doit à ce dernier 432'200 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Les points 8 et 9 du jugement attaqué seront dès lors annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
  4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 11.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés. La modification de la décision déférée ne s'impose pas, compte tenu de l'issue et de la nature du litige. 11.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 10'000 fr. (art. 7, 30 et 35 RTFMC) et couverts par les avances de frais de 6'000 fr. chacune effectuées par les parties, lesquelles sont dès lors acquises à l'Etat à hauteur de 5'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant leur être restitué. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et par B______ contre les chiffres 4, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/13881/2013 rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7247/2011-10. Au fond : Annule les chiffres 4, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, les montants suivants : 450 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et 550 fr. par enfant de l'âge de 15 ans à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 432'200 fr. au titre de règlement des créances entre époux. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appels à 10'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu’ils sont compensés par les avances de frais opérées par elles, lesquelles demeurent acquises à l'Etat. Ordonne en conséquence la restitution de 1'000 fr. à A______ et de 1'000 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN et Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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