C/713/2012
ACJC/1460/2013
du 13.12.2013
sur JTPI/8483/2013 ( SDF
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 17.01.2014, rendu le 28.07.2014, CONFIRME, 5A_36/2014
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT; DROIT À LA PREUVE
Normes :
CC.176.1.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/713/2012 ACJC/1460/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 13 décembre 2013
Entre
Madame A______, domiciliée (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2013, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me François Roullet, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 19 juin 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 20 janvier 2011, sous imputation de tout montant éventuellement déjà versé à ce titre (ch. 1), a prononcé cette mesure pour une durée indéterminée (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à charge de chaque partie, chaque époux étant condamné à payer le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
Concernant la situation financière du mari, le Tribunal s'est fondé sur les nombreuses pièces produites par celui-ci et sur les explications fournies, considérant qu'il n'y avait pas lieu de requérir des pièces complémentaires. Le Tribunal a, en outre, déclaré irrecevable et, pour le surplus, infondée la conclusion nouvelle de l'épouse tendant à l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
B. a. Par acte déposé le 1er juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que son mari soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 17'360 fr. depuis le 20 janvier 2011, ainsi qu'un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour ordonne à son mari de produire tous documents utiles à déterminer le montant de ses revenus, de sa fortune et de ses charges, notamment les pièces et documents comptables concernant le bénéfice réalisé pour les années 2008 à 2011 en sa qualité d'indépendant, les pièces et documents comptables attestant du bénéfice réalisé depuis l'année 2011 par la société C______, ainsi que la part du bénéfice redistribuée aux actionnaires, une copie de son carnet de rendez-vous pour les années 2011 et 2012, les pièces justificatives des revenus tirés des locations et sous-locations de ses biens immobiliers pour les années 2008 à 2012, ses relevés de comptes bancaires, notamment auprès des banques D______ et E______, du 1er janvier 2010 au dépôt de l'appel, et cela fait, à ce que la Cour condamne son mari à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 17'360 fr. à titre de contribution d'entretien, avec effet au 20 janvier 2011, ainsi qu'un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem, avec suite de frais et dépens. Plus subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge afin qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.
En substance, elle fait grief au Tribunal d'avoir violé les règles de procédure, notamment son droit à la preuve, en refusant d'ordonner à son mari de produire des pièces complémentaires, d'avoir constaté les faits de manière inexacte dans l'établissement de la situation financière des époux et d'avoir violé les règles du droit matrimonial concernant la contribution d'entretien, le montant qui lui a été alloué ne lui permettant pas de jouir du même train de vie que pendant la vie commune. Elle soutient en outre que le Tribunal a violé le droit en refusant de lui octroyer une provisio ad litem.
A l'appui de son appel, elle a produit cinq pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 12 août 2013, B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des allégués 131, 156 à 158, 167 et 168 et de la pièce 58 de son épouse et, principalement, au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
En substance, il conteste tous les arguments de son épouse et fait valoir que le Tribunal a correctement établi les revenus et charges des parties. Il soutient avoir produit l'intégralité des documents afférant à ses revenus professionnels et locatifs, comme cela a été requis par le Tribunal à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour du 31 août 2012.
c. Les parties ont été informées le 13 août 2013 de la mise en délibération de la cause.
d. Par plis du 22 août 2013 et du 28 octobre 2013, l'épouse a exposé que sa situation financière s'était détériorée, car elle avait fait l'objet d'une saisie de l'Office des poursuites. Elle a également produit des pièces nouvelles.
e. Par courrier du 29 octobre 2013, le mari a contesté que la situation financière de son épouse soit précaire. L'épouse a répondu au courrier précité, par pli du 31 octobre 2013.
f. L'épouse a encore spontanément déposé un courrier au greffe de la Cour, en date du 13 novembre 2013, avec copie d'un procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le même jour dans le cadre de la procédure de divorce. Son mari a répondu audit courrier par pli du 22 novembre 2013.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ (ci-après : le mari), né le , de nationalité suisse, et A (ci-après : l'épouse) née le ______ à (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2002 à Genève.
Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du ______ 2001.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Le mari est père de deux enfants nés d'une union précédente, F, né le 1993, et G, née le ______ 1996, dont il s'est vu attribuer la garde, par décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse du 17 juillet 2009.
c. Les époux ayant rencontré des difficultés, le mari a quitté le domicile conjugal en 2010.
d. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 20 janvier 2012, l'épouse a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 20'500 fr., avec effet au 20 janvier 2011.
e. Par jugement du 18 avril 2012 (JTPI/), le Tribunal a notamment condamné le mari à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'200 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 20 janvier 2011, sous imputation de tout montant éventuellement déjà versé à ce titre.
f. Par arrêt du 31 août 2012 (ACJC/), la Cour, statuant sur appel de l'épouse, a annulé le jugement précité en ce qui concerne la contribution d'entretien à verser à cette dernière et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
En substance, il a été retenu que le Tribunal ne pouvait pas statuer sans la tenue d'une audience, ni sans ordonner au mari de produire l'intégralité des pièces relatives à ses revenus.
g. Par ordonnance du 16 janvier 2013, le Tribunal a ordonné au mari de produire tous documents utiles à déterminer le montant de ses revenus, de sa fortune et de ses charges, notamment ses déclarations d'impôts 2009 à 2012, les avis de taxation complets pour les mêmes années, les pièces justificatives concernant les revenus tirés des locations et sous-locations de ses biens immobiliers à Zurich pour les années 2010 à 2012 ainsi que les charges les grevant, les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, toutes pièces relatives au dividende perçu en 2011 de C______ et les pièces attestant de sa fortune mobilière. Il a également ordonné la tenue d'une comparution personnelle des parties.
h. Le 18 février 2013, le mari a déposé au Tribunal un chargé de pièces comprenant ses déclarations fiscales de 2009 à 2011, les avis de taxation fiscale de 2009 et 2010, une attestation de la fiduciaire H______ du 3 octobre 2012 faisant état des montants qui lui ont été versés durant les années 2009 à 2012 pour son appartement de Zurich, ses relevés de comptes bancaire et postal pour les années 2010 à 2012, ainsi que deux attestations de I______ du 25 septembre 2012 concernant la perte d'exploitation de C______ pour l'année 2011 et le salaire net qui lui a été versé en 2011.
i. Lors de la comparution personnelle des parties du 19 mars 2013, laquelle a duré environ une heure, le mari a affirmé ne pas percevoir d'autres revenus que son salaire tel que déclaré et versé sur son compte UBS. Il n'avait reçu aucun dividende en 2011 et 2012. Ses ressources mensuelles totales s'élevaient à 21'692 fr. 75, comprenant notamment son salaire et les revenus tirés de la location de son bien immobilier à Zurich. Interrogé sur les entrées en espèces sur son compte UBS, il a expliqué qu'elles provenaient de retraits effectués sur son CCP et dans le coffre de la clinique, étant précisé que toutes les sommes entrant et sortant dudit coffre étaient dûment comptabilisées. Par ailleurs, il a indiqué que ses frais de véhicule étaient pris en charge par la clinique.
j. Dans ses écritures du 25 avril 2013 (lesquelles font 20 pages), l'épouse a persisté à solliciter la production de documents complémentaires pour déterminer le montant des revenus, des charges et de la fortune de son mari. Elle a notamment conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 16'745 fr. du 20 janvier 2011 au 31 août 2012, puis de 17'360 fr. à partir du 1er septembre 2012 pour une durée indéterminée, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.
Le mari a conclu au rejet des conclusions de son épouse et à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle tendant au versement d'une provisio ad litem.
k. La situation financière des parties était la suivante devant le premier juge :
ki. L'épouse a travaillé pour la société J______ du 20 septembre 2010 au 31 mars 2012, date du terme de son contrat de travail. Son salaire mensuel net s'élevait à 6'517 fr. 20.
Elle percevait mensuellement des allocations chômage moyennes nettes de 5'143 fr. 70.
Elle devait s'acquitter du loyer de 3'413 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 654 fr. 05, de ses impôts de 900 fr. (simulation sur les allocations), de ses frais de transport de 70 fr. En prenant en considération le montant de base de l'Office des poursuites de 1'200 fr., ses charges mensuelles s'élevaient à 6'237 fr. 05.
Le Tribunal a écarté le remboursement de la dette contractée en juin 2011 auprès de la Banque Migros de 606 fr. 15, les frais d'employée de maison de 1'100 fr. et les frais de véhicule de 2'723 fr. 80.
kii. Le mari était salarié de C______ (ci-après : la clinique) depuis le 1er janvier 2011, société dont il était l'un des deux actionnaires. Son revenu mensuel net s'élevait à 16'692 fr. 75, sans dividende. En plus de son salaire, il percevait mensuellement la somme de 3'630 fr. 65 au titre de location pour l'immeuble dont il est copropriétaire à Zurich (5'000 fr. sous déductions des hypothèques de 800 fr. et 569 fr. 35), ainsi que 1'115 fr. pour la sous-location de l'ancien domicile conjugal sis route de Vermont 60 à Genève (2'500 fr. moins 1'385 fr. de loyer). Le revenu mensuel net s'élevait ainsi à 21'438 fr. 40.
Ses charges mensuelles comprenaient l'hypothèque de sa maison en France, d'un montant de 3'934 fr. 80, la prime d'assurance-vie Bâloise, de 365 fr. 40, les frais de chauffage, de 420 fr. 95, ses frais de transport, de 70 fr., ainsi que ceux de ses enfants, de 45 fr. pour chacun, ses primes d'assurances maladie, de 762 fr. 55 et celles de ses enfants, de respectivement 544 fr. 60 et 149 fr. 60, la prime d'assurance-vie La Mobilière de 402 fr. 30, les impôts à Genève de 7'783 fr. 30 et à Zurich de 355 fr. 15, le loyer de son fils à Lyon de 468 fr. 75, ainsi que les montants de base OP (réduits de 15% compte tenu de leur domicile en France) de 1'147 fr. pour lui et 510 fr. par enfant, soit au total 17'514 fr. 90.
l. Les éléments suivants ressortent encore des pièces versées à la procédure :
- D'après les avis de taxation fiscale et déclarations fiscales produits par les parties, entre 2002 et 2010, le mari a réalisé un revenu annuel net de respectivement 233'564 fr. (bénéfice annuel net de 263'177 fr. - 29'613 fr. de cotisations versées en faveur des assurances sociales), 230'303 fr., 240'058 fr., 192'711 fr., 254'125 fr., 272'788 fr., 288'274 fr., 365'490 fr. et 311'097 fr. dans le cadre de son activité de vétérinaire indépendant, soit une moyenne de 265'378 fr. environ par an, représentant 22'114 fr. nets par mois environ.
- Il résulte d'une attestation établie par I______ en date du 10 avril 2013 que dans le cadre de la liquidation de la société simple formée par le mari et son associé, en vue de la création de la société anonyme, un solde en compte courant de 30'743 fr. restait dû au mari. Durant l'année 2011, le mari avait reçu, soit par transferts bancaires, soit par des prélèvements sur le compte de la société, un montant total brut de 276'000 fr., enregistré comme avance sur salaire. Au cours du 4ème trimestre de l'année 2011, les salaires avaient été définis, d'entente entre les associés, et fixés au montant net de 207'105 fr. pour l'année 2011. Les montants perçus en trop avaient été remboursés par le mari en 2012, y compris les sommes dues à titre d'assurances sociales.
- Au cours de l'année 2011, le mari a déposé divers montants en espèces, totalisant 71'700 fr., sur son compte UBS.
- Entre les mois de juillet et décembre de cette même année, il a prélevé, en espèces, une somme totale de 81'500 fr. de son compte postal, étant précisé qu'un montant de 400'000 fr., correspondant à un emprunt hypothécaire, a été crédité sur ce compte en août 2011.
- Une somme totale de 45'000 fr. apparaît au débit du compte actionnaire du mari pour l'année 2011, avec la mention "retrait WU" ou "retrait AG+WU".
- Il ressort de l'extrait de compte postal du mari qu'un montant de 20'000 fr. a été versé à la clinique en juin 2012. Par ailleurs, le mari a effectué divers retraits dudit compte, totalisant la somme de 20'000 fr., entre juillet et décembre 2012.
- Selon l'avis de taxation fiscale de 2007, les revenus bruts immobiliers du mari s'élevaient à 84'557 fr., les charges et frais d'entretien d'immeuble à 13'434 fr., permettant de dégager un revenu immobilier annuel net de 71'123 fr., soit 5'926 fr. environ par mois.
- D'après une attestation établie en octobre 2012 par la fiduciaire H______ concernant les revenus tirés de la location de l'appartement à Zurich, le mari a perçu 14'000 fr. en 2009, 29'000 fr. en 2010, 55'000 fr. en 2011 et 45'000 fr. de janvier à septembre 2012. Ces montants coïncident avec les versements crédités sur le compte UBS du mari entre 2010 et 2012.
- Depuis que le mari a quitté le domicile conjugal, il a continué de s'acquitter du loyer de son épouse, d'un montant de 3'143 fr.
- Entre février et mars 2013, l'épouse a fait l'objet de plusieurs avis de saisie, d'un montant total de 15'000 fr. environ, en lien avec des créances de l'administration fiscale cantonale. Un acte de défaut de biens a en outre été délivré à son encontre le 18 avril 2013, pour une créance de 17'872 fr. 50 de l'administration fiscale cantonale.
- Aux termes d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 22 juillet 2010, avec photo à l'appui, les nom et prénom de K______ figurent sur la boîte aux lettres de la maison de ce dernier en France.
- D'après une attestation d'établissement du 12 novembre 2010, K______ est établie à ______ (VD).
D. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 363 n. 39). Le montant déterminant est celui qui est encore litigieux avant le prononcé du jugement de première instance (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 9 ad art. 308 CPC), le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'étant pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 p. 48, in SJ 2011 I p. 179).
En l'espèce, l'appelante a notamment conclu en première instance au paiement d'une contribution d'entretien de 17'360 fr. par mois, et l'intimé a conclu à ce qu'aucune contribution n'était due. Le seuil de 10'000 fr. est ainsi largement atteint. La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Est également recevable la détermination spontanée de l'appelante du 22 août 2013, laquelle a été déposée dans un délai raisonnable (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). En revanche, les déterminations des parties des 28, 29 et 31 octobre 2013 et des 13 et 22 novembre 2013 sont irrecevables, dans la mesure où elles ont été déposées tardivement.
1.3. S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office.
Le couple n'ayant pas d'enfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC).
- La nationalité étrangère de l'appelante constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).
Les époux étant tous deux domiciliés à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 46 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 LDIP et art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires - RS 0.211.213.01 - applicable par renvoi de l'art. 49 LDIP).
- La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/ Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
- 4.1. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317; Brunner, KuKo ZPO, 2010, n. 8 ad art. 317; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 ad 317; Spühler, op. cit., n. 12 ad art. 317; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 166; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais nova que les faux nova, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (Spühler, op. cit., n. 3-6 ad art. 317).
4.2 En l'espèce, la cause a été gardée à juger par le premier juge à réception de la détermination écrite de l'intimé, soit le 10 mai 2013, de sorte que la pièce 54 de l'appelante, datée du 3 juin 2013, est recevable. Par ailleurs, la pièce 58, qui est un extrait de site Internet, dont le contenu est considéré comme notoire (ATF 135 III 88 consid. 4.1), est également recevable. En revanche, les pièces 55, 56 et 57, datées du 29 avril 2013, auraient pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence nécessaire, de sorte que, produites tardivement, elles sont irrecevables. En outre, les pièces produites par l'appelante à l'appui de ses déterminations spontanées sont également irrecevables, dans la mesure où elles ont été déposées après la mise en délibération de la cause.
Par ailleurs, les allégués 131, 156 à 158, 167 et 168 de l'appelante sont également irrecevables, dans la mesure où il s'agit d'allégués nouveaux portant sur des faits antérieurs au 10 mai 2013.
- 5.1. Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce droit aux renseignements est inconditionnel mais doit cependant servir à la protection des droits découlant pour le requérant des effets généraux du mariage et du régime matrimonial (ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème édition, 2009, p. 172; Leuba, Des effets généraux du mariage, Commentaire Romand, Code civil I, n. 7 et 8 ad art. 170 CC). La demande de renseignement ne doit être admise que si le requérant justifie d'un intérêt juridique digne de protection. Ceci exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité. Il faut en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 = JdT 2007 I 3 consid. 4.2).
L'époux interpellé renseignera sur ses revenus, c'est-à-dire sur la rémunération qu'il touche pour son travail (salaire, traitement, honoraires, commissions, tantièmes, etc.) et sur le rendement de ses immeubles et de ses capitaux (carnets d'épargne ou de dépôt, actions, parts sociales, obligations, bon de jouissance, etc.) comme aussi sur l'usage qu'il fait de ses revenus (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., Schwander, op. cit., n. 13 ad art. 170 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 16 ad art. 170 CC; Stanislas, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999 II 433).
5.2. Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, ses conditions n'en sont pas différentes. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6 et les références citées). Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5D_10/2011 du 15 avril 2011 consid. 3.3).
5.3. En l'espèce, hormis les pièces relatives à sa fortune immobilière et mobilière, l'intimé a produit l'ensemble des pièces requises par le Tribunal à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour (cf. pièces listées dans la partie EN FAIT). Compte tenu des nombreuses pièces déjà produites par l'intimé et du caractère sommaire de la présente procédure, c'est à juste titre et sans violer le droit à la preuve de l'appelante que le premier juge a rejeté la demande en production de pièces formée par celle-ci.
Par ailleurs, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les revenus et les charges de l'intimé pour statuer sur les questions demeurant litigieuses en appel.
- L'appelante considère que le Tribunal a violé le droit en arrêtant la contribution d'entretien due par l'intimé au montant de 2'500 fr. et qu'il aurait dû faire droit à ses conclusions à hauteur de 17'360 fr.
6.1. Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3 et 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). Les impôts courants sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b, 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1, 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1, 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2).
Font partie du minimum vital, le coût d'entretien d'un enfant mineur d'un premier lit dont le débirentier a la garde. Dès que la situation le permet, certaines primes d'assurances non obligatoires, les assurances vie ainsi que l'assistance versée à des tiers, tel qu'un enfant majeur à condition qu'elle ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur, sont ajoutées aux charges incompressibles (Bastons Buletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 87 et 91).
La majoration forfaitaire du minimum vital du droit des poursuites de 20% - qui ne porte que sur la seule base mensuelle (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2) - n'est pas admise dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb, arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.2, 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4, 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3, in FamPra.ch 2004 p. 401).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2, 114 II 13 consid. 5). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1, 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1, 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).
En tout état, le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
6.2. En l'espèce, sont contestés les charges de l'une et l'autre des parties ainsi que le montant des revenus de l'époux.
6.2.1. L'appelante invoque, en sus des charges retenues ci-dessus dans la partie EN FAIT, d'autres charges qu'il convient cependant d'écarter.
En effet, les frais relatifs à la garde des animaux n'ont ni été documentés, ni rendus vraisemblables, et l'intimé a en outre offert de prendre lesdits animaux chez lui. Par ailleurs, les frais relatifs à l'usage des deux véhicules de l'appelante n'apparaissent pas indispensables, dès lors que l'appelante est actuellement sans emploi et que la nécessité d'utiliser lesdits véhicules pour ses recherches d'emploi n'a pas été rendue vraisemblable. Le remboursement de la dette doit en outre être écarté, dès lors qu'il s'agit d'une dette contractée après la séparation des époux et non pas pour l'entretien du ménage, mais pour l'ameublement et le réaménagement de l'appartement.
En ce qui concerne les impôts de l'appelante, le premier juge a retenu un montant de 900 fr. en procédant à une simulation avec le montant des allocations chômage perçues par cette dernière. L'appelante fait valoir que le premier juge a, à tort, omis de prendre en compte dans ses revenus les contributions d'entretien dues par l'intimé.
S'il est vrai que le premier juge aurait dû tenir compte des contributions d'entretien dues par l'intimé pour estimer la charge fiscale de l'appelante, il n'en demeure pas moins qu'au vu des avis de saisie produits, cette dernière n'a pas rendu vraisemblable qu'elle s'acquittait de ses impôts, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, cette charge n'aurait même pas dû être prise en compte dans l'établissement de sa situation financière. Dans la mesure où l'intimé n'a pas formé d'appel contre le jugement entrepris, il n'y a toutefois pas lieu de supprimer cette charge.
6.2.2. L'appelante conteste le salaire de l'intimé retenu dans le jugement entrepris, faisant valoir que les revenus réels de celui-ci se situent entre 30'000 fr. et 35'000 fr., car il percevrait, selon elle, des revenus non déclarés.
Il ressort des pièces produites que l'intimé a perçu un salaire mensuel net de 16'692 fr. 75 en 2012. En 2011, il avait initialement perçu un salaire variant entre 18'000 fr. et 23'000 fr. Il a en outre versé, en espèces, la somme totale de 71'700 fr. sur son compte UBS.
S'il n'est certes pas possible de retracer avec exactitude la provenance de toutes les sommes en espèces que l'intimé a déposées sur son compte UBS en 2011, il n'en demeure pas moins que ses explications sont vraisemblables, compte tenu des retraits effectués au coffre de la clinique et sur son compte postal en 2011, étant précisé que les prélèvements effectués audit coffre ressortent de l'extrait de compte d'actionnaire de l'intimé à hauteur de 45'000 fr. Pour le surplus, d'après l'attestation établie par la fiduciaire de la clinique, les montants perçus en trop par l'intimé ont été intégralement remboursés par celui-ci en 2012, une fois que le salaire des associés a été fixé, d'entente entre les associés, au montant net de 207'105 fr., soit 17'258 fr. 15 par mois. Dès lors qu'il résulte de l'extrait de compte postal de l'intimé qu'un montant total de 20'000 fr. a été retiré au cours du second semestre de l'année 2012, il n'est pas impossible que cette somme a été employée pour rembourser à la clinique une partie des montants perçus en trop en 2011. Par ailleurs, l'intimé a également effectué un versement de 20'000 fr. en faveur de la clinique en juin 2012. Ces éléments corroborent la véracité des informations contenues dans l'attestation litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la mettre en doute.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, retenu un salaire net de 16'692 fr. 75, tel qu'il découle des pièces produites. Bien que les revenus tirés de l'activité lucrative du mari soient inférieurs à ceux qu'il réalisait lorsqu'il était indépendant, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique supérieur. En effet, aucun élément ne permet de retenir que la transformation de la forme juridique de l'entreprise du mari a été dictée par des motifs chicaniers. En outre, le salaire de l'intimé, additionné à ses autres ressources, est suffisant pour verser une contribution d'entretien permettant à l'appelante de maintenir un train de vie similaire à celui dont elle jouissait durant la vie commune, étant donné qu'elle peut continuer de vivre dans le logement conjugal, soit un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 3'143 fr. et que la pension due par l'intimé, cumulée avec les allocations chômage, procurent à celle-ci un revenu supérieur à celui qu'elle réalisait durant la vie commune.
6.2.3. L'appelante fait ensuite grief au premier juge de s'être basé uniquement sur l'extrait de compte bancaire de l'intimé pour retenir le montant de 3'630 fr. 65 à titre de revenus tirés de la location du bien immobilier zurichois, alors qu'il ressort de la déclaration d'impôt pour l'année 2007 que les revenus immobiliers de l'intimé s'élevaient à 84'557 fr., soit 7'046 fr. 40 par mois.
Cette critique est infondée, dès lors que l'appelante se réfère aux revenus annuels bruts immobiliers de l'intimé, alors qu'il ressort de la taxation fiscale 2007 que le revenu immobilier mensuel net s'élevait à 5'926 fr. pour cette année. Compte tenu des pièces produites, notamment l'attestation de la fiduciaire, c'est à bon droit que le premier juge a retenu un montant de 3'630 fr. 65, soit 5'000 fr. sous déduction des remboursements hypothécaires effectués, au titre des revenus tirés de la location du bien immobilier à Zurich.
6.2.4. Par ailleurs, l'appelante conteste certaines charges de l'intimé.
Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que les primes d'assurance-vie ainsi que les charges liées à l'entretien des enfants de l'intimé ont été prises en compte.
Par ailleurs, la photographie, prise par un huissier de justice, de la boîte aux lettres de l'intimé ne suffit pas à rendre vraisemblable le concubinage allégué par l'appelante, étant relevé que selon l'attestation du 12 novembre 2010, K______ est établie à ______ (VD). Il n'y a donc pas lieu de réduire les charges de l'intimé.
En outre, les frais relatifs à la maison de l'intimé en France résultent des pièces produites par celui-ci, de sorte que les critiques de l'appelante sur ce point sont infondées.
En revanche, en ce qui concerne les frais de transport, dans la mesure où l'intimé a déclaré que ses frais de véhicule étaient pris en charge par la clinique, il était arbitraire de retenir un montant de 70 fr. à ce titre.
6.3. Le montant de 70 fr. à déduire des charges de l'intimé n'ayant qu'une incidence très faible sur le total des charges retenues en première instance (17'514 fr. 90), il n'y a pas lieu de modifier la contribution d'entretien de 2'500 fr. due à l'appelante.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- 7.1. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 4 et 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).
Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaire pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mise en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevé ou de deux dans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).
7.2. En l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'une provisio ad litem soit réclamée pour la première fois à la suite d'un arrêt de renvoi de la Cour, si c'est à ce moment-là que la nécessité s'en fait ressentir. Il s'ensuit que la recevabilité de cette conclusion nouvellement formulée par l'appelante dans ses écritures du 25 avril 2013, puis dans son acte d'appel, doit être admise.
Dès lors que les frais judiciaires antérieurs à la demande de provisio ad litem ont d'ores et déjà été acquittés et qu'il n'est pas vraisemblable que les honoraires d'avocat n'ont pas été payés depuis le début de la procédure, la provisio ad litem requise ne peut porter que sur les frais de la procédure de première instance faisant suite à l'arrêt de renvoi de la Cour (500 fr.), les frais d'appel (cf. infra consid. 8) et les honoraires d'avocats relatifs à ces procédures.
L'appelante n'a produit aucun document relatif à ses frais d'avocat. Ceux-ci seront vraisemblablement inférieurs à 10'000 fr. (une audience d'une heure environ en première instance, une écriture de 20 pages en première instance, et un mémoire d'appel, dont le contenu, bien que plus développé, est en substance le même que dans les écritures de première instance).
La contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois que percevra l'appelante lui permettra, avec ses propres revenus de 5'143 fr. 70, de couvrir ses charges (6'237 fr. 05), tout en lui laissant un solde mensuel de 1'406 fr. 65 lui permettant de faire face, dans le délai raisonnable de moins d'une année, à l'ensemble de ses frais judiciaires et d'avocats.
Le premier juge a donc, à juste titre, considéré qu'il n'était pas justifié d'accorder une provisio ad litem à l'appelante et cette dernière sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
- Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 2'200 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelante et de l'intimé pour moitié chacun. L'appelante a été provisoirement dispensée de verser l'avance de frais requise, compte tenu de sa demande de provisio ad litem. Ainsi, l'appelante et l'intimé seront condamnés à verser 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8483/2013 rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/713/2012-10.
Déclare irrecevables les pièces 55, 56 et 57 produites par A______, les allégués 131, 156 à 158, 167 et 168 de A______, ainsi que les courriers et pièces des parties adressés à la Cour postérieurement au 22 août 2013.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et les met pour moitié à charge de chaque partie.
Condamne en conséquence A______ et B______ à verser chacun 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.