Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6834/2014
Entscheidungsdatum
08.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6834/2014

ACJC/469/2016

du 08.04.2016 sur JTPI/7969/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.125

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6834/2014 ACJC/469/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2015, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Suzette Chevalier, avocate, rue Pestalozzi 15, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/7969/2015 du 3 juillet 2015, notifié aux parties le 7 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par A______ à l'encontre de son épouse B______. Aux termes de ce jugement, il a prononcé le divorce des époux (ch. 1), a condamné A______ à verser à B______ une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC de 3'600 fr., correspondant à la moitié de la prestation de sortie qu'il a perçue lorsqu'il est devenu indépendant (ch. 2) ainsi qu'une contribution d'entretien post-divorce de 1'600 fr. par mois et payable d'avance (ch. 3), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dès janvier 2016 dans la mesure de l'évolution de ses revenus (ch. 4) et a donné acte aux époux qu'ils avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 5). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, ont été mis à la charge des époux par moitié chacun (ch. 6 et 7). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont été enjoints de rembourser à A______ un montant de 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 8) et B______, au bénéfice de l'assistance juridique, a été condamnée à verser un montant de 500 fr. à ce service, dès qu'elle serait en mesure de le faire (ch. 9). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 10) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). b. Par acte déposé le 4 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif. Il a conclu principalement à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à B______, subsidiairement à ce que sa condamnation à verser, à cette dernière, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'600 fr. prenne fin au mois de juillet 2017, son ex-épouse devant en tous les cas être condamnée aux frais de l'instance. c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 4 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure de première et seconde instance. d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a déposé une pièce nouvelle, soit un contrat de bail établi le 2 octobre 2015 (pièce no 41). B______ a également produit ce document (pièce no 50) et déposé quatre autres pièces nouvelles, soit un décompte provisoire de l'Hospice général d'octobre 2015 (pièce no 46) et de novembre 2015 (pièce no 47), un contrat d'apprentissage conclu par un de ses fils le 15 septembre 2015 (pièce no 48) et la fiche de salaire de ce dernier pour le mois d'octobre 2015 (pièce no 49). e. Par plis séparés du 15 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans : a. A______, né le ______ 1961 à ______ (Kosovo), et B______, née ______ le ______ 1959 à ______ (Kosovo), tous deux de nationalité kosovare, se sont mariés le ______ 1983 à ______ (Kosovo). Ils ont divorcé le ______ 1992 et se sont ensuite remariés le ______ 1996 à ______ (Kosovo). Quatre enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 1983, D______, né le ______ 1985, E______, née le ______ 1988 et F______, né le ______ 1995. b. Les époux se sont séparés une première fois en août 2002. A______ a été condamné, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à verser une contribution à l'entretien de sa famille de 500 fr. du 1er août 2002 au 31 août 2003, puis de 1'250 fr. A une date indéterminée, les époux ont repris la vie commune. c. Au mois d'août 2011, A______ a quitté définitivement le domicile conjugal. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2012, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés et condamné A______ à verser à B______, dès le 1er septembre 2011, une contribution d'entretien pour elle-même et son fils F______ de 1'500 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises. A______ n'a pas comparu dans le cadre de cette procédure. d. Le 4 avril 2014, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance. Il a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au prononcé du divorce et au constat que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien. e. Aux termes de son mémoire de réponse, B______ a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 2'000 fr. par mois, avec clause d'indexation. f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 16 avril 2015. C. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : a. A______ exerce, depuis le mois de mai 2007, une activité de carreleur en qualité d'indépendant. Afin de justifier de ses revenus, il a déposé son bilan et son compte de pertes et profits pour les années 2011 à 2013 ainsi son grand livre relatif à l'exercice 2013. Il ressort de ces documents que son bénéfice net s'est élevé à 43'008 fr. 05 en 2011, à 47'467 fr. 30 en 2012 et à 1'297 fr. 69 en 2013 pour un chiffre d'affaires de respectivement 104'505 fr. 70, 124'785 fr. 60 et 127'498 fr. 54. Il a, durant les exercices concernés, procédé à des prélèvements privés de 40'951 fr. 50 en 2011, de 65'522 fr. 50 en 2012 et de 52'160 fr. en 2013. Dans les comptes de 2013, contrairement à ceux de 2011 et 2012, les prélèvements privés ont été comptabilisés comme une charge d'exploitation et déduits du chiffre d'affaires; des frais de véhicule ont été pris en compte mais aucun véhicule n'a été mentionné dans les actifs; certaines charges ont été estimées; le bénéfice indiqué dans le compte de pertes et profits ne correspond pas à celui reporté dans le bilan et le capital de départ n'apparaît plus dans le bilan alors qu'il s'élevait à 32'904 fr. 70 en 2011 et à 34'961 fr. 25 en 2012. A______ a indiqué que les résultats de l'année 2014 étaient à peu près équivalents à ceux de 2013 et que ses frais de véhicule et de téléphone étaient compris dans les frais d'exploitation de son entreprise. Le Tribunal de première instance, se fondant sur les prélèvements privés opérés par A______ dans les comptes de son entreprise entre 2011 et 2013, a arrêté le revenu mensuel net de ce dernier à 4'400 fr. Les charges mensuelles de A______ s'élèvent à 2'724 fr. 75 et se composent de son entretien de base OP de 1'200 fr., d'une participation de 800 fr. au loyer de son cousin chez lequel il vit avec l'épouse et l'enfant de ce dernier, de sa prime d'assurance maladie obligatoire de 331 fr. 45 et de sa charge fiscale de 393 fr. 30. A______ soutient que sa charge de loyer va augmenter dès lors qu'il est à la recherche d'un appartement indépendant. A______ fait l'objet d'une saisie de gains de 1'755 fr. par mois depuis le mois de février 2014 pour des arriérés de contribution d'entretien qu'il doit à son épouse, ainsi que de nombreuses poursuites. b. B______ ne parle pas le français. Elle a suivi l'école obligatoire au Kosovo mais n'a aucune formation. Elle est actuellement sans emploi ni revenu et bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général. B______ n'a pas travaillé pendant le premier mariage. De 2002 à 2011, elle a travaillé comme nettoyeuse à raison de dix heures par semaine pour un salaire mensuel net de l'ordre de 650 fr. Il ressort en outre de décomptes de l'Hospice général produits par ses soins qu'elle a perçu, en octobre et novembre 2014, un salaire mensuel net de 885 fr. 35, respectivement de 817 fr. 25, qui a été porté en déduction des prestations d'aide allouées. Le type d'activité déployée n'est pas connu. A teneur d'un certificat médical établi le 4 septembre 2014 par son médecin traitant, B______ souffre d'un état dépressif chronique depuis plusieurs années, ainsi que de douleurs diffuses difficiles à systématiser, associées à une fatigabilité importante. Elle serait en mesure de travailler deux heures par jour dans le domaine du ménage, mais serait certainement limitée par son état dépressif et sa fatigabilité. B______ assume, outre son entretien de base OP, les charges mensuelles suivantes : 410 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire, subsides déduits, et 1'471 fr. de loyer, charges comprises, pour un appartement de 4 pièces dans lequel elle vit avec son fils cadet F______. Le contrat de bail de cet appartement a été établi au nom de B______ et de son fils, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement du loyer de 1'471 fr. par mois. F______ effectue un apprentissage de carreleur, rémunéré 1'281 fr. 40 nets par mois. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (2'000 fr. réclamés par l'intimée x 12 x 20 = 480'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même du mémoire de réponse et de la duplique de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelant, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contributions d'entretien après le divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance. 2.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en considération au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, la pièce no 41 de l'appelant et les pièces nos 47 et 49 de l'intimée attestent de faits survenus postérieurement au prononcé du jugement querellé, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être produites en première instance, et ont été déposées sans retard. Leur recevabilité sera donc admise. En revanche, les pièces nos 46 et 48 produites par l'intimée avec sa duplique seront déclarées irrecevables, faute pour l'intimée d'avoir démontré qu'elles ont été déposées sans retard. En effet, bien qu'elles attestent également de faits survenus postérieurement au prononcé du jugement querellé, elles ont été établies au début du mois d'octobre 2015, respectivement mi-septembre 2015 et l'intéressée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu les produire avec son mémoire de réponse du 4 novembre 2015. La recevabilité de la pièce no 50 de l'intimée peut demeurer indécise, cette pièce étant identique à la pièce no 41 de l'appelant qui a été admise.
  3. L'appelant ne remet en cause que les chiffres 3 (contribution d'entretien post-divorce) et 4 (clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation) du dispositif du jugement attaqué, de sorte que les autres chiffres de ce dispositif sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception de ceux relatifs aux frais qui peuvent être revus si le jugement querellé est modifié (art. 318 al. 3 CPC).
  4. Compte tenu de la nationalité étrangère des parties, la présente procédure revêt un caractère international. Dans la mesure où l'intimée est domiciliée dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49 et 63 al. 2 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  5. 5.1 L'appelant estime qu'il devrait être libéré du versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée. Il soutient tout d'abord que c'est à tort que le premier juge a retenu que le mariage avait eu un impact sur la situation financière de l'intimée. En effet, comme cette dernière n'avait aucune formation professionnelle avant l'union, sa venue en Suisse consécutivement au mariage n'a eu aucune influence sur sa situation professionnelle. Elle n'a au demeurant entrepris aucune démarche pour s'intégrer en Suisse et a elle-même reconnu avoir cessé de travailler en qualité de nettoyeuse en raison de problèmes de santé, de sorte que le mariage n'est pas à l'origine de son absence de revenus. L'appelant soutient également ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour contribuer à l'entretien de son épouse. Il fait valoir que sa situation financière n'a pas été correctement appréciée par le premier juge, qui a retenu des revenus trop élevés à son égard et n'a pas tenu compte du fait qu'il était à la recherche d'un appartement. Enfin, l'appelant soutient que les charges réelles de l'intimée seraient inférieures à celles retenues par le premier juge. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour devait confirmer qu'il est tenu de contribuer à l'entretien de l'intimée, l'appelant soutient que son obligation d'entretien devrait prendre fin au mois de juillet 2017 dès lors que depuis sa venue en Suisse il y a plus de 15 ans, son ex-épouse n'a fourni aucun effort pour s'intégrer dans ce pays et que depuis leur séparation en août 2011, elle n'a entrepris aucune démarche pour trouver un emploi compatible avec son état de santé ou pour commencer une formation en vue d'acquérir des compétences professionnelles. 5.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète, cette présomption pouvant toutefois être renversée. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1) ou en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2). 5.3 En l'espèce, la vie commune durant le second mariage a duré presque 15 ans, l'intimée a, à la suite de ce mariage, quitté le Kosovo pour s'établir en Suisse auprès de son époux, ce qui a entraîné un déracinement culturel, et les parties ont eu quatre enfants communs. En outre, l'intimée n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage, sous réserve des années 2002 à 2011 où elle a travaillé dix heures par semaine, et s'est ainsi presque exclusivement occupée de la tenue du ménage ainsi que des enfants du couple. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces circonstances suffisent à considérer que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, indépendamment du fait que cette dernière a déclaré souffrir actuellement de problèmes de santé qui l'empêchent d'exercer une activité lucrative, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie. En outre, le fait que l'intimée n'avait aucune formation professionnelle avant l'union et qu'elle n'a jamais entrepris de démarches pour s'intégrer en Suisse est dénué d'importance puisque l'appelant a approuvé, à tout le moins tacitement, que l'intéressée s'occupe principalement des enfants et de la tenue du ménage. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée et qu'elle pouvait ainsi, sur le principe, prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Reste donc à déterminer le montant ainsi que la durée de la contribution d'entretien due.
  6. 6.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4). 6.1.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). 6.1.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'époux créancier peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; ATF 134 III 577 consid. 3). Comme il ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4), il pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). S'il entend exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié tenant compte des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7b). 6.1.3 Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; 134 III 145 consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). 6.1.3.1 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, cette obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 557 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 116 II 103 consid. 2f). 6.1.3.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 à 5.2.3; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1; 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3). La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. La jurisprudence a considéré notamment qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 78 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2 et 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 88; ch. IV/2 des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'article 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). 6.2 En l'espèce, le dossier ne contient que peu de renseignements au sujet du train de vie que les époux menaient durant la vie commune. Lorsqu'elles se sont déterminées sur la quotité de la contribution due à l'intimée, les parties se sont uniquement référées aux charges incompressibles de cette dernière (minimum vital OP, prime d'assurance maladie et loyer), s'accordant ainsi implicitement sur le fait que la couverture de ces charges lui permettait d'assurer son entretien convenable. Il sera donc retenu que son niveau de vie durant la vie commune consistait en la couverture de ses charges incompressibles. Dans la mesure où la contribution à l'entretien de l'intimée ne sera due que dès l'entrée en force du présent arrêt de la Cour de céans (ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb = JdT 2002 I 463), les modalités prévues dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale continuant, dans l'intervalle, à déployer leurs effets, seule la situation financière actuelle des parties sera prise en compte. 6.2.1 L'intimée n'a ni emploi ni revenu. Elle est aidée financièrement par l'Hospice général, dont le soutien est toutefois subsidiaire à l'obligation d'entretien entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2; ATF 119 Ia 134 consid. 4). Il convient donc d'examiner s'il peut être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative afin de pourvoir, par elle-même, à son entretien convenable. L'intimée, actuellement âgée de 57 ans, ne parle pas le français et n'a pas de formation. A teneur d'un certificat médical établi en septembre 2014, elle souffrirait de problèmes de santé, mais serait en mesure de travailler deux heures par jour dans le domaine du ménage avec cependant des limitations liées à son état de santé. Si durant la vie commune, elle s'est essentiellement occupée de la tenue du ménage et des enfants du couple, elle a toutefois, entre 2002 et 2011, travaillé comme nettoyeuse à raison de dix heures par semaine pour un salaire mensuel net de l'ordre de 650 fr. Elle a en outre, à tout le moins en octobre et en novembre 2014, seuls certains décomptes de l'Hospice général ayant été produits, exercé une activité lucrative dans un domaine non connu qui lui a procuré un revenu mensuel net moyen de 851 fr. 30 (885 fr. 35 + 817 fr. 25 : 2 mois). Ainsi, son absence de formation et de maîtrise de la langue française n'ont pas constitué un obstacle à l'obtention d'un emploi à temps partiel. En outre, bien qu'elle souffrirait de problèmes de santé selon un certificat médical daté de septembre 2014, elle a été en mesure de travailler à temps partiel en octobre et novembre 2014. Ainsi, la Cour considère qu'il peut raisonnablement être exigé de l'intimée, malgré son âge, son absence de formation et ses problèmes de santé, qu'elle exerce une activité lucrative à temps partiel dans un domaine ne nécessitant pas de qualifications professionnelles particulières. Il sera également retenu que l'intimée a la possibilité effective d'exercer une telle activité. L'intimée n'a en effet produit aucune recherche d'emploi ni documents attestant que celles-ci se seraient révélées infructueuses. Elle n'a en outre versé aucune pièce de nature à démontrer que le marché de l'emploi dans son domaine de compétences serait actuellement défavorable. Un revenu hypothétique de 850 fr., correspondant au salaire moyen qu'elle a perçu entre octobre et novembre 2014, lui sera par conséquent imputé à compter du 1er juin 2016, l'octroi d'un délai de trois mois pour lui permettre de reprendre une activité lucrative apparaissant approprié compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée se composent notamment de son entretien de base OP, de 1'200 fr., la communauté de vie formée par une mère et son fils majeur ne constituant pas une communauté durable, et de sa prime d'assurance maladie qui s'élève, à teneur des pièces produites, à 410 fr., subsides déduits. L'intimée vit avec son enfant majeur dans un appartement de 4 pièces, dont le loyer s'élève à 1'471 fr. par mois, charges comprises. Le salaire mensuel net de 1'281 fr. 40 perçu par cet enfant dans le cadre de son apprentissage lui permettant à peine de couvrir son entretien de base OP, il ne sera pas tenu compte d'une participation de celui-ci aux frais de logement. La charge de loyer de l'intimée sera donc arrêtée à 1'471 fr. Etant donné que les ressources cumulées des parties ne leur permettent pas de couvrir leurs charges incompressibles, il ne sera pas tenu compte, dans le budget de l'intimée, de sa charge fiscale (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1). Les charges incompressibles de l'intimée seront en conséquence arrêtées à 3'081 fr. par mois. Il lui manque donc un montant de 3'081 fr., respectivement de 2'231 fr. dès le 1er juin 2016 (850 fr. de revenus 3'081 fr. de charges), sommes correspondant à son déficit mensuel, pour subvenir à son entretien convenable. L'intimée n'étant pas en mesure de pourvoir elle-même à l'intégralité de son entretien convenable, reste à examiner si l'appelant peut s'acquitter de la contribution de 1'600 fr. fixée par le premier juge. 6.2.2 A teneur des pièces comptables qu'il a produites, l'appelant a réalisé, dans le cadre de son activité d'indépendant, un bénéfice net de 43'008 fr. 05 en 2011 et de 47'467 fr. 30 en 2012 pour un chiffre d'affaires de respectivement 104'505 fr. 70 et 124'785 fr. 60. Dans la mesure où il n'apparaît pas que ces pièces comptables ne reflèteraient pas sa situation financière réelle, il n'y a pas lieu de s'écarter des chiffres qui y sont mentionnés, ce qu'admet d'ailleurs l'intimée. Partant, comme le soutient l'appelant, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les prélèvements privés opérés par celui-ci durant ces années pour déterminer ses gains. Les revenus de l'appelant pour les années 2011 et 2012 seront donc arrêtés en référence à ses bénéfices nets, soit à 43'008 fr. 05 pour la première année et à 47'467 fr. 30 pour la seconde. Toujours à teneur des pièces comptables produites par l'appelant, son bénéfice net a diminué de façon significative en 2013, ne s'élevant plus qu'à 1'297 fr. 69 alors que son chiffre d'affaires a augmenté à 127'498 fr. 54. Une lecture de ces pièces permet toutefois de constater qu'elles contiennent plusieurs inexactitudes et imprécisions (comptabilisation des prélèvements privés comme une charge d'exploitation, absence de véhicule dans les actifs mais comptabilisation de frais de véhicule, estimation de certaines charges, absence de correspondance entre le bénéfice mentionné dans le compte de résultat et celui reporté dans le bilan, etc.). Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision du premier juge de se fonder sur les prélèvements privés qu'il a opérés cette année-là, pour déterminer ses gains de 2013, n'est pas critiquable. Lesdits prélèvements s'étant élevés à 52'160 fr., ses revenus pour l'année 2013 seront arrêtés à ce dernier montant. Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l'appelant sera arrêté à 3'960 fr., montant correspondant au revenu moyen qu'il a retiré de son activité indépendante entre 2011 et 2013 (43'008 fr. 05 + 47'467 fr. 30 + 52'160 fr. : 3 ans : 12 mois). Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant se composent de son entretien de base OP de 1'200 fr., de sa prime d'assurance maladie obligatoire de 331 fr. 45 et de ses frais de logement, qui seront arrêtés à 800 fr., seules les charges effectives, qui sont réellement acquittées, étant prises en compte pour apprécier la capacité contributive du débirentier (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 5). Etant donné que les ressources cumulées des parties ne leur permettent pas de couvrir leurs charges incompressibles, il ne sera pas tenu compte, dans le budget de l'appelant, de sa charge fiscale (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1). Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant seront ainsi arrêtées à 2'331 fr. 45, ce qui lui laisse un solde disponible de 1'628 fr. 55. 6.3 Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée à 1'600 fr. par mois sera confirmée. Ce montant est en effet approprié puisqu'il ne permet pas à l'intimée de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune, la contribution fixée étant insuffisante pour couvrir ses charges incompressibles, et qu'il ne porte pas atteinte au minimum vital de l'appelant. En revanche, il ne se justifie pas, ainsi que l'a fait le premier juge, d'allouer à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce sans limitation de durée dans le temps. L'appelant n'aura en effet pas les moyens financiers de contribuer à l'entretien de l'intimée au-delà de l'âge légal de la retraite, dès lors qu'il ne bénéficie pas, en sa qualité d'indépendant, d'une prévoyance professionnelle et que sa situation financière ne lui permet pas d'en constituer une. Le dies ad quem de ladite contribution sera ainsi arrêté au jour où l'appelant atteindra l'âge légal de la retraite, conformément à la pratique en la matière. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi complété en ce sens qu'il sera précisé que la contribution d'entretien mensuelle de 1'600 fr. que l'appelant a été condamné à verser à l'intimée ne sera due que jusqu'au jour où il atteindra l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au 31 décembre 2026.
  7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et seront, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant de 500 fr. mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'avance de frais de 1'000 fr. opérée par l'appelant lui sera restituée à hauteur de 500 fr., le solde restant acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 et 122 al. 1 let. c CPC). Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC. Pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/7969/2015 rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6834/2014-7. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 décembre 2026, un montant de 1'600 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux. Dit que les frais judiciaires à la charge de B______, de 500 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que les frais judiciaires à la charge de A______, de 500 fr., sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 500 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . b CPC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 124 CC
  • art. 125 CC
  • art. 163 CC

CPC

  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CPC

  • art. 145 CPC

LDIP

  • art. 49 LDIP
  • art. 59 LDIP
  • art. 63 LDIP

LOJ

  • art. 120 LOJ

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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