C/676/2016
ACJC/501/2017
du 28.04.2017
sur JTPI/9534/2016 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes :
CC.129;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/676/2016 ACJC/501/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 28 AVRIL 2017
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2016, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, 6, rue De-Candolle, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______, né en 1958 à ______ (Espagne), de nationalité suisse, et B______, née en 1957 à ______ (Espagne), de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le 24 juin 1983.
De cette union sont issus deux enfants :
- C______, né le en 1988 à ______ (GE) et
- D______, née en 1990 à ______ (GE).
b. Par jugement JTPI/1______ du 23 août 2000, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, les a autorisées à vivre séparées, a attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à B______ et a réservé un droit de visite usuel à A______.
Il a donné acte à A______ de son engagement de verser à B______ la somme de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille.
c. B______ a été hospitalisée les 1er avril et 15 mai 2003 à cause de deux accidents cardiovasculaires à la suite desquels elle est restée dans l'incapacité de parler pendant quelque temps. Son atteinte cérébrale a engendré des séquelles, soit des difficultés à parler, comprendre ce qui est dit, comprendre ce qui est écrit et écrire.
En raison notamment de ces problèmes de santé, les relations entre B______ et les enfants se sont détériorées.
d. A______ a formé une requête en modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'attribution de la garde sur les enfants.
Par jugement JTPI/2______ du 22 avril 2004, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à A______ la garde des enfants et réservé un droit de visite usuel à B______.
Le Tribunal a supprimé la contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. octroyée à B______, dans la mesure où la garde des enfants était désormais attribuée à leur père et où la comparaison des revenus des parties ne le justifiait pas.
e. Par demande du 22 novembre 2004, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Elle a sollicité, dans ce cadre, le prononcé de mesures provisoires.
Par jugement JTPI/5829/2005 du 12 mai 2005, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires, a attribué la garde des enfants à A______, réservé à B______ un droit de visite usuel et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, un montant de 625 fr. par mois du 1er juin au 30 novembre 2004, puis de 900 fr. par mois dès le 1er décembre 2004.
f. Par jugement JTPI/3______ du 13 octobre 2005, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, attribué à A______ l'autorité parentale et la garde des enfants, réservé à B______ un droit de visite usuel et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, le montant de 900 fr. dès le 1er décembre 2004, avec une clause d'indexation usuelle.
Le Tribunal a retenu que B______ avait un découvert de 889 fr. 80 et A______ un solde disponible de 1'657 fr.
Il a relevé que les parties s'étaient mariées en 1983 et avaient cessé la vie commune en 2000, soit après 17 ans. Il a ajouté que, pendant la durée du mariage, B______ s'était prioritairement consacrée au ménage et à l'éducation des enfants, avant qu'elle ne souffre de problèmes de santé.
Il a retenu que B______ était au bénéfice d'une rente d'invalidité de 100% d'un montant mensuel de 1'722 fr. et d'une rente de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève de 782 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'393 fr. 80 (loyer, charges comprises : 1'636 fr., prime d'assurance maladie: 387 fr. .80, frais médicaux: 100 fr., frais de transport: 70 fr., charge fiscale: 100 fr., montant de base: 1'100 fr.).
Le Tribunal a relevé que A______, qui était mécanicien de formation, avait exercé comme garagiste indépendant avant d'être employé par E______ pour un salaire mensuel net de 5'357 fr. (13ème salaire compris). A ce revenu, s'ajoutaient les rentes mensuelles de 709 fr. que chaque enfant percevait de l'assurance-invalidité et celles de 273 fr. 70 que chaque enfant devait percevoir à court terme de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 5'665 fr. 40 (loyer, charges comprises : 1'758 fr., prime d'assurance-maladie : 387 fr. 80, prime d'assurance-maladie pour C______ : 99 fr. 80, prime d'assurance-maladie pour D______ : 99 fr. 80, frais de transport : 70 fr., charge fiscale : 1'000 fr., montant de base : 1'250 fr., montants de base pour C______ et D______ : 1'000 fr.)
g. Par jugement JTPI/4______ du 30 avril 2008, le Tribunal a réduit, avec effet au 5 décembre 2007, la contribution due par A______ à l'entretien de B______ à 400 fr.
Le Tribunal a retenu que B______ avait un découvert de 195 fr. 95 et A______ un solde disponible 579 fr.
Il a relevé que A______, qui était mécanicien de formation, avait exercé pendant quinze ans la profession de garagiste indépendant et avait travaillé pendant sept ans comme mécanicien en avions pour la compagnie F______ et un an et demi auprès de E______. Il avait perçu, du 1er mars 2006 au 29 février 2008, des indemnités journalières de l'assurance chômage de l'ordre de 4'600 fr. net en moyenne, son salaire assuré étant de 6'290 fr. brut. L'office cantonal de l'emploi avait refusé d'accorder à A______ un emploi temporaire cantonal car il avait fait échouer un poste qui lui avait été proposé le 17 novembre 2007 et l'Hospice général lui avait refusé toute assistance, sa taxation pour l'année 2006 faisant ressortir une fortune de 90'000 fr. provenant de la vente d'un terrain en Espagne.
Considérant que A______ ne fournissait pas l'effort que l'on pouvait attendre de lui, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 4'500 fr. en tenant compte de son revenu brut assuré de 6'290 fr. et de la Convention collective pour le personnel d'atelier et de station qui prévoyait en 2008, pour un mécanicien à plein temps, un salaire d'environ 4'200 fr. nets par mois.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'921 fr. (loyer, charges comprises : 1'695 fr., prime d'assurance-maladie : 406 fr. 60, frais de transport : 70 fr., charge fiscale : 500 fr., montant de base : 1'250 fr.).
Le Tribunal a par ailleurs retenu que B______, qui présentait toujours une invalidité de 100%, percevait une rente mensuelle de l'assurance invalidité de 1'856 fr. et de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève de 799 fr. 65.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'851 fr. 60 (loyer, charges comprises : 1'055 fr., prime d'assurance maladie : 376 fr. 60, frais médicaux : 150 fr., frais de transport : 70 fr., charge fiscale : 100 fr., montant de base : 1'100 fr.).
Le Tribunal a précisé que B______ avait perçu la somme de 40'000 euros à la suite de la vente d'un terrain en Espagne.
Le Tribunal a enfin retenu que les charges des enfants étaient couvertes par les rentes perçues et leurs salaires d'apprenti, respectivement de futur apprenti.
h. D______ a vécu au domicile de son père jusqu'en novembre 2015 et C______ jusqu'à fin mars 2016.
i. Le 14 janvier 2016, A______ a déposé devant le Tribunal une requête en modification du jugement du jugement de divorce. Il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien due à B______, dès le dépôt de la requête et à ce que les dépens soient compensés.
j. La situation financière de A______ est actuellement la suivante.
j.a. A______ a indiqué avoir prélevé en 2008 un montant de 30'000 fr. de son 2ème pilier pour acheter un taxi et débuter une activité en tant que chauffeur de taxi indépendant.
Selon son bilan 2014, son chiffre d'affaires était de 38'000 fr., ses charges de 18'367 fr. 60 et son bénéfice net de 19'632 fr. 40, soit un revenu mensuel net de 1'636 fr.
Selon son bilan 2015, son chiffre d'affaires était de 38'000 fr., plus un apport de 14'500 fr. provenant de son 2ème pilier, ses charges de 36'142 fr. et son bénéfice net de 16'358 fr., soit un revenu mensuel net de 1'363 fr. 15.
A______ a indiqué travailler les nuits et prendre un jour de congé par semaine et invoqué que l'arrivée du service G______ avait fait reculer le chiffre d'affaires des chauffeurs de taxis genevois de 30% depuis septembre 2014.
j.b. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élèvent à 3'003 fr. 05 (loyer, charges comprises : 1'357 fr., prime d'assurance maladie : 267 fr. 10, prime d'assurance complémentaire : 59 fr. 35, impôts communaux et cantonaux : 103 fr. 05, impôts fédéraux : 16 fr. 55, montant de base : 1'200 fr.
Devant la Cour, A______, soutient, en se fondant sur des pièces nouvelles, que ses charges s'élèvent à 4'729 fr. 85 (3'003 fr. 05 + 894 fr. 85 [surtaxe de loyer] + 486 fr. 90 [frais de dentiste] + 345 fr. 05 [dettes de carte de crédit]).
j.c. A______ a affirmé avoir utilisé ses avoirs de 90'000 fr. pour s'acquitter de ses charges mensuelles et des frais de scolarité de C______. Il a allégué que ses avoirs bancaires se montaient à 5'000 fr.
k. La situation financière de B______ est la suivante :
k.a. Elle perçoit une rente mensuelle de l'assurance-invalidité de 1'899 fr. et de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève de 821 fr. 50. Elle perçoit également une aide sociale de la part de la Ville de Genève de 185 fr. par mois ainsi qu'un subside pour son assurance maladie de 524 fr. et une aide sociale de 614 fr. par mois de la part du Service des prestations complémentaires.
k.b. Ses charges s'élèvent à 3'246 fr., montant non contesté par A______ (loyer, charges comprises : 1'136 fr., prime d'assurance-maladie de base : 526 fr. 80, prime d'assurance-maladie complémentaire : 44 fr. 80, frais médicaux : 150 fr., frais de transport : 70 fr., impôts communaux et cantonaux : 102 fr., impôts fédéraux : 16 fr. 50, montant de base : 1'200 fr.).
k.c. Elle a indiqué que ses parents lui avaient fait une avance sur héritage lors du divorce car elle avait beaucoup de frais à régler. Elle a ensuite hérité d'une copropriété avec ses trois frères et sœurs d'une maison en Espagne dont la valeur cadastrale est de 8'224 fr. 85, ainsi que de petits montants qu'elle a allégué avoir utilisé pour ses charges courantes et ses frais d'avocat.
Elle a allégué que ses avoirs bancaires se montaient à environ 2'250 fr.
l. Dans leurs plaidoiries finales du 14 juillet 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B______ a produit la note de frais et honoraires de son avocat de 2'612 fr. 40 pour l'activité déployée du 30 mars au 14 juillet 2016.
La cause a été gardée à juger le 18 juillet 2016, après la transmission aux parties de leurs plaidoiries écrites.
B. Par jugement du 26 juillet 2016, le Tribunal a débouté A______ de sa demande (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais à 1'000 fr. (ch. 2), les a laissés à la charge du précité (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a considéré que A______n'avait pas établi n'avoir pas trouvé d'emploi rémunéré à hauteur du revenu hypothétique de 4'500 fr. qui lui avait été imputé, n'ayant produit aucune pièce attestant de recherches d'emploi effectuées dans son domaine de compétence. D'autre part, l'activité de chauffeur de taxi indépendant qu'il exerçait depuis 2008, six jours sur sept, devait permettre de lui procurer un tel revenu et les bilans, non signés, produits n'étaient pas suffisants pour démontrer le contraire. Les charges de A______ avaient par ailleurs diminué. La situation de B______ ne s'était quant à elle pas améliorée, au contraire même puisque son découvert s'était aggravé. Le Tribunal a par ailleurs rappelé que les prestations sociales étaient subsidiaires par rapport à l'obligation d'entretien. Il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la demande de suppression de la contribution d'entretien post-divorce.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 26 août 2016, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, à la modification du ch. 1 du dispositif du jugement rendu le 30 avril 2008 et à ce qu'il soit dit que la contribution à l'entretien de B______ est supprimée avec effet au 14 janvier 2016, le tout avec suite de dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un avis de surtaxe de loyer du 20 juin 2016 (pce 11), un "accord de paiement", en espagnol, du 24 août 2016 (pce 12) et un extrait de son compte de carte de crédit du mois d'août 2016 (pce 13).
b. B______ a conclu, préalablement, à ce que les pièces 11 à 13 produites avec l'appel soient déclarée irrecevables et principalement, à l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement du 26 juillet 2016 et, cela fait, à la condamnation de A______ en tous les dépens de la procédure de première instance, soit 2'612 fr. et à la confirmation du jugement du 26 juillet 2016 pour le surplus et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens d'appel.
c. A______ a persisté dans ses conclusions d'appel dans sa réplique et a conclu, sur appel joint, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
d. B______ a renoncé à répliquer.
e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 31 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale dans une affaire patrimoniale, laquelle concerne un litige sur la contribution d'entretien en faveur de l'intimée qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
L'appel joint sur la seule question des dépens – qui devrait faire l'objet d'un recours (art. 110 CPC) – est admissible (Reetz/Hilber, in : Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 43 ad art. 313 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, il est recevable (art. 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC).
1.2 L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
L'appelant n'explique pas pour quel motif il n'aurait pas été en mesure de déposer l'avis de surtaxe du 20 juin 2016 avec ses plaidoiries finales du 14 juillet 2016. Cette pièce est dès lors irrecevable. Les autres pièces, établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sont en revanche recevables.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
1.4 La maxime des débats s'applique à la modification de la contribution d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC; ATF 110 II 113 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3).
1.5 L'appelant et intimé sur appel joint sera désigné ci-après comme "l'appelant" et l'intimée et appelante sur appel joint comme "l'intimée".
- L'appelant soutient que le Tribunal n'a pas pris en compte les allocations sociales versées à l'intimée par la Ville de Genève de 185 fr. par mois ainsi que l'aide sociale versée par le Service des prestations complémentaire d'un montant mensuel moyen net de 614 fr. Le Tribunal n'avait par ailleurs pas pris en compte les charges qui résultent des pièces nouvelles qu'il déposait, de sorte que son budget présentait un déficit mensuel de 3'366 fr., compte tenu de ses revenus de 1'363 fr. et de ses charges de 4'729 fr.
2.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; arrêt 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
2.2 En l'espèce, le Tribunal avait retenu dans son jugement du 30 avril 2008 qu'un revenu hypothétique de 4'500 fr. devait être imputé à l'appelant et que ses charges s'élevaient à 3'921 fr., ce qui lui laissait un disponible de 579 fr.
L'appelant se limite à soutenir dans son appel que les revenus qu'il tire de son activité de chauffeur de taxi s'élèvent à 1'363 fr. nets et qu'ils sont en baisse depuis l'arrivée de la société G______ à Genève. Il ne critique en revanche pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu le concernant un revenu mensuel de 4'500 fr. au motif, d'une part, qu'il n'avait pas démontré ne pas avoir été en mesure de trouver un emploi lui permettant d'obtenir un tel revenu et, d'autre part, qu'il était notoire qu'à Genève, le mode de rémunération des chauffeurs de taxis ne reflétait que le revenu imposable et non le revenu effectif, qui est plus élevé en raison des pourboires et des taxes de bagages, et que les centrales de taxis n'avaient pas rendu vraisemblable que depuis l'arrivée de G______ à Genève, elles auraient perdu des abonnés, enregistré une diminution des appels reçus ou subi une diminution de leurs chiffres d'affaires. En l'absence de remise en cause de cette argumentation, qui ne prête pas le flanc à la critique, le jugement sera confirmé sur ce point.
L'appelant soutient également, en se fondant sur des pièces nouvelles, que ses charges s'élèvent à 4'729 fr. 85 (3'003 fr. 05 [montant retenu par le Tribunal] + 345 fr. 05 [dettes de carte de crédit] + 894 fr. 85 [surtaxe de loyer] + 486 fr. 90 [frais de dentiste]).
Concernant le montant de 345 fr. à titre de dette de carte de crédit, il n'explique pas à quelle dépense correspond cette dette et notamment si elle concerne des dépenses qui entrent dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Il ne peut dès lors être pris en compte. La pièce dont il ressort qu'une surtaxe de loyer lui a été réclamée pour le mois de juillet 2016 a par ailleurs été jugée irrecevable (cf. consid. 1.2). Enfin, l'appelant invoque des frais de dentiste, déposant à cet égard un document en espagnol, dont il indique qu'il s'agirait d'un "accord de paiement", mais semble plutôt constituer un simple devis et l'appelant n'a, en tout état de cause, déposé aucun justificatif de paiement du montant invoqué. Le montant mensuel de 446 euros ne peut donc être retenu à titre de charge.
L'appelant dispose donc d'un disponible de 1'497 fr. (4'500 fr. – 3'003 fr.), supérieur à celui de 579 fr. retenu dans la décision dont la modification est demandée.
L'intimée bénéficiait quant à elle, lorsque la décision dont la modification est demandée a été rendue, de revenus de 2'655 fr., alors qu'elle supportait des charges de 2'851 fr., de sorte que son budget présentait un déficit de 196 fr.
Son déficit a augmenté à 526 fr. puisqu'elle dispose désormais de revenus de 2'720 fr., mais que ses charges, non contestées par l'appelant, ont augmenté, s'élevant à 3'246 fr. Il est relevé que le Tribunal a considéré à juste titre que l'aide sociale était subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Il en découle ainsi, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2), qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus de l'intimée, de l'aide qu'elle perçoit de l'assistance publique.
En définitive, aucun fait nouveau important et durable justifiant une réduction de la contribution d'entretien ne peut être retenu. C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions.
- Sur appel joint, l'intimée réclame le paiement de dépens de première instance d'un montant de 2'612 fr. Elle soutient qu'elle fait face à une situation financière précaire de sorte qu'elle bénéficie de l'aide sociale. Elle dépasse toutefois de peu les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire.
3.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 précité consid. 9.1).
3.2 En l'espèce, le recourant soutient que la cause n'était pas compliquée et que l'intimée aurait pu procéder sans l'assistance d'un conseil. Il convient toutefois de relever que même si la cause est simple, comme il le soutient, il a lui-même néanmoins fait appel à l'assistance d'un conseil. En outre son argumentation repose sur un avis de doctrine relatif à l'art. 116 CPC qui dispose que les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais. Or, le droit genevois ne prévoit aucune dispense de devoir verser des dépens dans le cas d'espèce.
Cela étant, il ne peut être considéré que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès et le Tribunal pouvait considérer, dans la mesure où il s'agissait d'un litige relevant du droit de la famille et en l'absence de déséquilibre manifeste entre la situation financière des parties, qu'il était équitable de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. Une telle décision ne viole pas le pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
- Les frais judicaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés, respectivement, à 1'250 fr. et 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de leur auteur respectif, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC).
Vu l'issue du litige et compte tenu de la nature de celui-ci, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9534/2016 rendu le 26 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/676/2016-7.
Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.