Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6658/2013
Entscheidungsdatum
10.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6658/2013

ACJC/36/2014

(1) du 10.01.2014 sur JTPI/7859/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; DÉBUT

Normes : CC.128; CC.276; CC.279.1; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6658/2013 ACJC/36/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 JANVIER 2014

Entre A______, domiciliée 1______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2013, comparant par Me Lucien Bachelard, avocat, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sans résidence ni domicile connus, intimé, non comparant,

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/7859/2013, prononcé en l'absence de B______ le 27 mai 2013, communiqué pour notification à A______ le 18 juin 2013 et à B______, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle (ci-après FAO) le 21 juin 2013, le Tribunal de première instance a notamment libéré en l'état B______ du versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants (ch. 4 dispositif). Il a également dissous par le divorce le mariage contracté le 16 mai 1997 à Nyon (Vaud), par les époux A______, née en 1969 à ______ (Angola), et de B______, né en 1958 à ______ (Angola), tous deux de nationalité angolaise (ch. 1), attribué à A______ les droits et obligations portant sur le logement de famille sis 1______ à Genève (ch. 1bis), attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______, née en 1998, D______ né en 2000 et E______, né en 2006 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur ses enfants, lequel s'exercera un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, mais uniquement en Suisse (ch. 3), donné acte à A______ de ce qu'elle renonçait à toute contribution d'entretien post-divorce pour elle-même (ch. 5), dit qu'il n'y avait pas lieu de partager les avoirs de 2ème pilier des parties (ch. 6), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'050 fr., mis ceux-ci pour moitié à la charge des parties, les laissant à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). b. Par courrier du 1er juillet 2013, A______ a sollicité la motivation du jugement précité, laquelle lui a été communiquée pour notification le 6 août 2013 et, pour B______, vu son domicile inconnu, par publication dans la FAO du 6 août 2013. En substance, le Tribunal a constaté que A______ n'avait fourni aucun élément sur la situation financière et personnelle actuelle de son époux, de sorte qu'il n'était pas possible d'imputer à B______ un revenu hypothétique. Il a par conséquent renoncé à fixer une contribution à l'entretien des enfants des parties, à charge pour A______ ou tout autre représentant légal des enfants de saisir le tribunal compétent une fois B______ localisé et sa situation financière cernée. c. Par acte expédié le 16 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel des ch. 4 et 10 de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut principalement à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. pour chacun de ses trois enfants, à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà pour chacun des enfants qui poursuivra une formation ou des études sérieuses, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, lesdites contributions devant être indexées, au 1er janvier de chaque année, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant le 1er mars 2013, et le jugement devant, pour le surplus être confirmé. Elle estime en substance qu'un revenu hypothétique doit être retenu à l'encontre de B______, un débirentier qui disparaît sans donner de nouvelles devant être traité, selon elle, de la même manière que celui qui diminue volontairement son revenu. d. Au vu du domicile inconnu de B______, ce dernier a été informé de l'appel interjeté par A______ par publication dans la FAO du 1er octobre 2013, un délai de 30 jours lui étant imparti pour répondre à cet appel. B______ n'a pas répondu dans le délai imparti, ni par la suite. e. A______ a été informée de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 11 novembre 2013. B. Les faits pertinents devant la Cour pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, née en 1969 à ______ (Angola), et B______, né en 1958 à ______ (Angola), tous deux de nationalité angolaise, ont contracté mariage en 1997 à ______ (VD), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C______, née le 19 janvier 1998 à Genève, de D______, né le 6 mai 2000 à Genève et de E______, né le 1er mars 2006 à Genève. A______ est également la mère de F______, née le 3 novembre 1993, d'une précédente union. Cette dernière, aujourd'hui majeure, vit actuellement avec sa mère. B______ est, pour sa part, également le père de G______, née le 5 janvier 1987, d'une précédente union, et également majeure. b. B______ a quitté le domicile conjugal pour se rendre en Angola à fin 2009 et il n'a plus donné de nouvelles à son épouse depuis lors. A la connaissance de A______, B______ n'est pas revenu en Suisse après décembre 2009 et il ressort des registres de l'Office cantonal de la population qu'il a officiellement quitté la Suisse pour ______ (Angola) le 1er décembre 2009. c. Par requête adressée au greffe du Tribunal de première instance le 16 septembre 2010, A______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant au prononcé de la séparation des époux, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde sur les enfants du couple, à ce qu'il soit donné acte aux époux du fait qu'aucune contribution d'entretien ne pouvait être fixée en l'état et à la réserve de la liquidation du régime matrimonial. d. B______ ne s'est ni présenté ni fait représenter dans le cadre de cette procédure devant le premier juge. e. Par jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal de première instance, statuant en l'absence de B______, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (GE) et du mobilier s'y trouvant ainsi que la garde sur les trois enfants du couple, réservé en l'état la fixation du droit de visite en faveur de B______, dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de B______ de contribution en faveur de sa famille et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée. En substance, le Tribunal a retenu que B______ avait travaillé en Suisse en qualité de maçon, puis s'était retrouvé au chômage avant de quitter la Suisse pour l'Angola, suite au décès de sa mère. Il avait alors contracté la malaria et, selon les dernières nouvelles reçues par son épouse, ne pouvait revenir en Suisse, du fait de cette maladie. En l'absence d'information complémentaire, un revenu hypothétique ne pouvait être retenu à son encontre, rien ne démontrant, au vu de la procédure, qu'il serait en mesure d'assumer sa part de contribution à l'entretien de sa famille. Le Tribunal a alors admis que le cité ne disposait en l'état d'aucune capacité contributive. f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 mars 2013, A______ a formé une requête unilatérale en divorce fondée sur l'art. 114 CC. Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et dise que les droits et obligations résultant du contrat de bail lui étaient transférés, lui attribue la garde et l'autorité parentale sur les enfants C______, D______ et E______, refuse à B______ tout droit de visite sur les trois enfants, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme mensuelle de 500 fr. pour chacun des trois enfants, dès le 1er avril 2013, à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà pour chacun des enfants qui poursuivrait une formation ou des études sérieuses, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, dise et prononce l'indexation de cette contribution, le 1er janvier de chaque année, à l'indice genevois des prix à la consommation (indice de référence mars 2013), dise que les prestations de libre passage des époux ne seraient pas partagées, constate que le régime matrimonial des époux était liquidé, condamne chaque partie au paiement de la moitié des frais judiciaires, dise que chacune des parties assumerait seule ses propres dépens et déboute B______ de toutes autres conclusions. Elle dit tout ignorer de la situation actuelle de B______, mais qu'auparavant, ce dernier travaillait dans le domaine de la construction. Elle a souligné que selon les statistiques 2010 produites de l'Office fédéral de la statistique (ci-après OFS), le salaire mensuel moyen brut, dans ce domaine, s'élevait à 5'848 fr. brut. g. B______ a été cité à comparaître, par publication dans la FAO du 23 avril 2013, à l'audience de conciliation et de débats principaux du 27 mai 2013, à laquelle il n'a pas comparu. h. Lors de cette audience, A______ a pris note de ce que le Tribunal ne pouvait pas fixer de contribution à l'entretien de ses enfants, vu le domicile inconnu de B______ et s'est réservé le droit d'agir en modification du jugement de divorce si ce dernier revenait en Suisse. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. i. La situation financière des parties se présente comme suit devant la Cour : i.a. A______ travaille en qualité de femme de chambre et réalise un revenu mensuel de 4'116 fr. 65 brut, treizième salaire inclus, soit un montant mensuel net de 3'497 fr. 45, auquel s'ajoute 189 fr. 60 à titre d'aide de l'Hospice général. Ses charges personnelles admissibles s'élèvent à 2'640 fr. par mois. Elles se composent des 50% du loyer de son appartement en 889 fr. 50 (50% de 1'779 fr.), de sa prime d'assurance maladie (subside déduit) en 330 fr. 40, de ses frais de transport en 70 fr., ainsi que de son entretien de base OP en 1'350 fr. i.b. Les charges mensuelles totales de C______, de D______ et de E______, en 2'639 fr., comprennent les 50% du loyer de l'appartement qu'ils occupent avec leur mère en 889 fr. 50 (50% de 1'779 fr.), leurs primes d'assurance maladie (subside déduit : 5 fr. chacun), leurs frais de transport (45 fr. chacun), ainsi que leur entretien de base OP (600 fr. chacun pour C______ et D______ et 400 fr. pour E______). i.c. La situation de B______ est à ce jour inconnue. j. L'argumentation de l'appelante sera examinée plus avant si nécessaire, dans la partie EN DROIT ci-dessous.

EN DROIT

  1. 1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires non pécuniaires et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel porte sur la contribution à l'entretien des enfants des époux, dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC s'élevait devant le premier juge à plus de 10'000 fr. ([500 fr. x 12 x 20] x 3 = 360'000 fr.). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Le présent appel ayant été formé dans le délai de trente jours dès la notification de la motivation de la décision querellée (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 239 al 2 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.3 Aux termes de l'art. 312 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé (al. 1). La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (al. 2). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suivra son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC; Spühler, in Basler Kommentar zur Schweizerishchen Zivilprozessordnung, édition 2013, n° 3 ad art. 312 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) – la loi ne le prévoit pas (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, n° 3 ad art. 312 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu en l'absence de l'intimé, après que ce dernier ait été, en vain, convoqué par publication dans la FAO. La Cour de céans a, à son tour, interpellé l'intimé par publication dans la FAO, l'informant du présent appel et lui impartissant un délai de 30 jours pour répondre. Sans réponse de l'intimé dans ce délai, la présente procédure doit par conséquent suivre son cours en l'état du dossier, de sorte que la Cour de céans l'a gardée à juger et est légitimée à rendre la présente décision. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC, Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile, Neuchâtel 2010, p. 391). La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Est en effet seule litigieuse en appel la question de cet entretien (ch. 4 du dispositif du jugement entrepris). 2.2 Cependant, en vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans le cas présent. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. En conséquence, les ch. 1 à 3 et 5 à 7 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée, mais pas les ch. 8 et 9, relatifs aux frais de première instance, qui peuvent encore être revus d'office en cas d'annulation du jugement entrepris (art. 318, al. 3 CPC).
  2. Les époux étant de nationalité angolaise, la présente cause comporte un élément d'extranéité. 3.1 Cela étant, tant l'appelante que les enfants du couple sont domiciliés à Genève depuis plus d'une année, de sorte que le Tribunal de première instance a reconnu à juste titre sa compétence pour connaître de l'action en divorce formée par l'appelante et se prononcer sur les effets accessoires du divorce (art. 59 let. b et 63 LDIP). 3.2 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP). Aux termes de l'art. 4 al. 1 de cette convention, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires de relations de famille. La présente action relative à la contribution due pour l'entretien des enfants précités dirigée contre l'intimé est donc soumise au droit suisse.
  3. 4.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1 et 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1). 4.2 Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (année 2013), prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), les besoins d'entretien de trois enfants mineurs âgés de 7 à 15 ans s'élèvent à 1'575 fr. environ, dont 300 fr. environ pour les soins et l'éducation. Par ailleurs, selon la méthode dite du pourcentage, la contribution d'entretien due peut être fixée entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant, 25% à 27% pour deux enfants et 30% à 35% pour trois enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77ss, 107). Enfin, pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux tabelles zurichoises, la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 126 III 353 consid. 1a/aa = JdT 2002 I 162). Enfin, le coût d'entretien d'enfants majeurs ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 89). 4.3 Pour fixer les montants de base et les charges précités dans le cadre de la méthode du minimum vital, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP (ci-après : les Normes OP 2013; RS GE E 3.60.04), lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, 2011, n. 9 ad. art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de trois enfants au logement peut être fixée à 50% (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 140 p. 102). Enfin, dans le cadre de l'art. 285 al. 2 CC, il y a lieu de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, les prestations d'assurances sociales dont les enfants sont les bénéficiaires (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1). En effet, les allocations familiales fondées sur les lois cantonales diminuent d'autant la dépendance de l'enfant par rapport à l'entretien que lui doivent ses père et mère. 4.4.1 Par ailleurs, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). En revanche, il n'y pas lieu de tenir compte, dans les revenus des parties, de l'aide versée par l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées, in FamPra.ch 2007 p. 895; 5P.173/2002 consid. 4, in FamPra 2002 p. 806; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4; 108 Ia 9/10; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 81). 4.4.2 Le Tribunal fédéral admet par ailleurs qu'il est possible de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est possible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Le motif pour lequel l'époux concerné a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique a pour but d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1, in FamPra.ch 2007 p. 895; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_628/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.1; 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.1). 4.5.1 Les revenus et les charges des parties, ainsi que celles de leurs enfants, seront retenus comme suit : Revenus : L'appelante perçoit un salaire mensuel net de 3'497 fr., treizième salaire inclus. Elle bénéficie en outre de l'aide de l'Hospice général. Toutefois, conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 4.4.1, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette aide dans ses revenus. Avant de quitter la Suisse en 2009, l'intimé a travaillé en qualité de maçon, puis a connu une période de chômage. Peu importe la raison qui a motivé son départ pour l'Angola en 2009, dès lors qu'il ressort du dossier qu'il a volontairement quitté Genève pour rejoindre son pays d'origine, renonçant par là-même à son activité professionnelle de maçon en Suisse, sans s'assurer au préalable qu'il percevrait en Angola un revenu suffisant pour assurer son entretien et celui de ses enfants. Dès lors, contrairement à ce qu'a admis le premier juge en dépit de la jurisprudence évoquée sous ch. 4.4.2, la décision prise unilatéralement par l'intimé justifie qu'un revenu hypothétique soit retenu à son encontre, correspondant au salaire mensuel minimum qu'il aurait été en mesure d'obtenir en poursuivant son activité de maçon en Suisse. A cet égard, il apparaît que le gros-œuvre est un domaine dans lequel le travail ne manque pas à Genève, de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'en restant auprès de sa famille et en faisant les efforts raisonnablement attendus de lui, l'intimé aurait retrouvé un emploi dans ce domaine après sa période de chômage. Par ailleurs, et à défaut d'allégations ou d'éléments contraires, rien ne permet de retenir que l'intimé serait actuellement en mauvaise santé, même s'il a souffert de la malaria dans les mois qui ont suivi son départ de Suisse en 2009, soit il y a 4 ans. Partant, il sera retenu que l'intimé, âgé de 55 ans, serait aujourd'hui en mesure d'exercer à Genève une activité dans le domaine de la construction, telle qu'il l'assumait avant son départ pour l'Angola. Au sujet de la rémunération à laquelle pourrait prétendre l'intimé, il ressort en premier lieu des statistiques fédérales 2011 que le salaire brut médian en région lémanique (VD/VS/GE) d'un homme travaillant à plein temps, formé en entreprise et sans fonction de cadre était, en général, de 5'406 fr. par mois (Site Internet de l'Office fédéral de la statistique (www.admin.ch); STAT/TAB Banque de données statistiques interactive_03.4 Salaires et revenus du travail). Par ailleurs, le calculateur de salaire l'Union suisse des syndicats (Site Internet de l'USS; www.uss.ch) fixe à respectivement 5'300 fr., 5'840 fr. et 6'060 fr. (13ème salaire compris), les salaires bruts minimum, médian et maximum obtenus par une personne âgée de 55 ans, formée en entreprise dans le domaine de la construction, sans fonction de cadre et travaillant à plein temps dans la région lémanique (GE/VD). Enfin, plus spécifiquement, le "Calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par l'Observatoire genevois du marché du travail (www.ge.ch/ogmt), indique que les personnes ayant terminé leur scolarité obligatoire, âgées de 55 ans, sans ancienneté ni fonction de cadre, effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine du gros œuvre, durant quarante heures par semaine, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel de 4'250 fr. brut (pour 25% d'entre elles), voire 5'160 fr. brut (pour 50% d'entre elles) et jusqu'à 5'460 fr. brut (pour 25% d'entre elles). Il résulte de ce qui précède qu'en restant à Genève, l'intimé aurait certainement pu prétendre à un salaire minimum de 4'250 fr. bruts par mois, soit environ 3'620 fr. nets. Charges : Les charges incompressibles de l'appelante s'élèvent à 2'640 fr., selon les éléments chiffrés retenus ci-dessus sous litt. h.a EN FAIT. Elle dispose dès lors d'un solde mensuel disponible arrondi de 857 fr. Les charges des trois enfants du couple totalisent 2'639 fr. (litt. h.b EN FAIT), montant dont il convient de déduire les allocations familiales totales, en 1'100 fr., ramenant ainsi ces charges à 1'539 fr. pour les trois enfants. Quant aux charges incompressibles de l'intimé - à Genève et non pas en Angola, faute d'éléments probants à cet égard et par parallélisme avec le salaire hypothéti-que genevois qui lui est imputé -, elles peuvent être estimées à 2'116 fr., se composant de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (546 fr. pour un appartement subventionné composé de deux pièces, selon la statistique des loyers dressée par l'Office cantonal de la statistique, disponible sur son site internet, "loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'état du logement et la commune, en 2013" - tableau T05.04.2.03), de sa prime d'assurance maladie (estimée à 300 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.). 4.5.2 S'agissant du calcul proprement dit de la contribution due par l'intimé pour l'entretien de chacun de ses trois enfants, il y a lieu de retenir que dans le cadre de la méthode du minimum vital, la contribution d'entretien totale ne peut excéder l'entier du disponible net hypothétique de l'intimé, à savoir 1'504 fr. en l'espèce, après déduction de ses charges de son revenu hypothétique. Par ailleurs, selon les recommandations zürichoises pour 2013, les besoins d'entretien de trois enfants mineurs âgés de 7 à 15 ans, comme en l'espèce, s'élèvent à 1'575 fr. environ au total, dont 300 fr. environ pour les soins et l'éducation à la charge de l'appelante en l'espèce. Enfin, selon la méthode dite du pourcentage, la contribution d'entretien due pour trois enfants est de l'ordre de 30% à 35% du revenu du débirentier, soit en l'espèce un montant d'environ 1'270 fr. Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède qu'il paraît équitable de condamner l'intimé à verser à l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses trois enfants, la somme de 450 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, l'appelante assurant, de son côté, les soins et l'entretien courants en nature à ces trois enfants. 4.6 Selon l'art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. Conformément aux conclusions de l'appelante, non contestées par l'intimé, le montant des contributions d'entretien mises à la charge de ce dernier sera indexé selon la clause usuelle, mais pour autant que les revenus de l'intimé soient également indexés, et dans cette mesure uniquement. 4.7 L'appel sera dès lors admis et les ch. 4 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront, par mesure de clarté, annulés et reformulés, en particulier s'agissant du ch. 10 en tant que l'indexation susmentionnée sera également prévue.
  4. L'appelante sollicite que les contributions à l'entretien de ses trois enfants rétroagissent au jour du dépôt de la demande en divorce, le 25 mars 2013, soit en réalité dès le 1er avril 2013. 5.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Selon la jurisprudence, la fixation du début de l'entretien lors de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle, même si le juge peut également prévoir que l'entretien, s'il n'est pas contesté, sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce (cf. art. 148 al. 1 CC; ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6). 5.2 Toutefois, en l'espèce, le montant de la contribution d'entretien fixé en appel se fonde sur un revenu hypothétique, ce dont il doit être tenu compte pour fixer le dies a quo de cette contribution d'entretien, en tant qu'un revenu hypothétique ne peut être pris en considération que pour le futur seulement. Par conséquent, cette obligation d'entretien ne sera due en l'espèce que dès le prononcé du présent arrêt.
  5. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis à la charge des parties, soit provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, l'appelante bénéficiant de l'assistance judiciaire sous réserve de l'art. 123 CPC et l'intimé ne comparant pas, et pour moitié chacune, les frais judiciaires arrêtés à 1'050 fr. Il n'y a pas lieu de modifier la décision déférée sur ce point, l'appelante ne le remettant au demeurant pas en cause. Il n'y a également pas lieu de modifier le dispositif du jugement querellé s'agissant des dépens, chaque partie devant supporter les siens, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige. 6.2 L'intimé, qui succombe entièrement en appel, sera condamné à verser à l'Etat de Genève les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 35 RTFMC), étant relevé que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 2 CPC). Vu la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7859/2013 rendu le 27 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6658/2013-20. Au fond : Constate l'entrée en force des chiffres 1 à 3 et 5 à 7 du dispositif de ce jugement. Annule en revanche les chiffres 4 et 10 de ce dispositif. Et cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, les sommes de 450 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, cela à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Dit que ces contributions d'entretien seront indexées chaque premier janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du divorce, et pour autant toutefois que les revenus de B______ soient indexés dans la même mesure. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Confirme les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement querellé. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'300 fr. Les met à la charge de B______. Le condamne en conséquence à verser 1'300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, A______, au bénéfice de l'Assistance juridique, n'en ayant pas fait l'avance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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