C/6619/2018
ACJC/1221/2018
du 07.09.2018
sur OTPI/251/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; MESURE PROVISIONNELLE ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; DÉBUT
Normes :
CC.285; CC.279
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6619/2018 ACJC/1221/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018
Entre
La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2018, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/251/2018 du 26 avril 2018, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, condamné C______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______ la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille mineure, A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à charge de C______ et de B______ à raison d'une moitié chacun, laissé provisoirement la part de 100 fr. de cette dernière à la charge de l'Etat, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficie, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC, condamné C______ à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 7 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, la mineure A______, représentée par sa mère, appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien le montant de 1'000 fr., sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance.
Elle produit une pièce nouvelle.
b. Dans sa réponse, C______ conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la compensation des dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et C______ a produit des pièces nouvelles.
d. Par avis du greffe du 2 juillet 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. C______, né le ______ 1984, et B______, née le ______ 1980, tous deux de nationalité portugaise, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2010 à Genève.
Le père a reconnu l'enfant le ______ 2010.
b. En juillet 2017, les parents se sont séparés. Ils vivent actuellement chacun en concubinage et la mineure A______ vit auprès de sa mère.
c. Le 18 septembre 2017, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) la garde exclusive de sa fille.
Le 19 septembre 2017, C______ a également requis du TPAE la garde de sa fille, en faisant part de ses difficultés à avoir régulièrement accès à cette dernière.
Dans son rapport du 6 février 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe, de confier la garde de l'enfant à la mère, tout en réservant au père un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin, un jeudi sur deux lorsque l'enfant était chez sa mère, et la moitié des vacances scolaires et jours fériés.
Le 8 mars 2018, C______ s'est déterminé sur ce rapport, concluant à l'octroi en sa faveur de la garde de sa fille, subsidiairement, d'un droit de visite plus étendu, soit du jeudi matin au samedi midi, une semaine sur deux.
d. Par acte déposé le 20 mars 2018 au greffe du Tribunal, la mineure A______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de C______, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que ce dernier soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 800 fr. par mois.
e. C______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la contribution due à l'entretien de sa fille soit fixée à 300 fr. par mois.
f. Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 23 avril 2018, B______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, en ce sens que la contribution due à l'entretien de la mineure A______ soit fixée à 1'000 fr. par mois. Elle a allégué des charges complémentaires, soit 100 fr. par mois de frais de parascolaire.
C______ a déclaré qu'après le paiement de ses dépenses mensuelles, il ne lui restait presque rien, notamment en raison des dettes découlant d'un projet immobilier à ______ (France) dans lequel il s'était engagé avec B______. Au mois de juillet 2017, il avait versé la somme de 600 fr. à cette dernière pour l'entretien de sa fille. Constatant que cette somme avait été affectée à l'usage personnel de B______, il avait arrêté.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
g. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les charges de la mineure A______ s'élevaient à 754 fr. 10 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% de la moitié du loyer de sa mère (240 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (161 fr. 10), ses frais de cuisine scolaire (108 fr.), de parascolaire (100 fr.) et de transport (45 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
B______ percevait un revenu mensuel net de 4'581 fr. 70, pour une activité, à plein temps, de . Ses charges mensuelles étaient de 2'469 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), 80% de la moitié de son loyer (960 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (417 fr. 20), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (172 fr. 55).
C réalisait un revenu mensuel net de 5'387 fr., pour un emploi, à plein temps, de . Ses charges mensuelles étaient de 2'584 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), la moitié du remboursement de la dette hypothécaire afférente à son logement à ______ (France) (1'025 fr.), les frais d'entretien de celui-ci (178 fr. au taux du 1er mars 2018), la taxe foncière (85 fr. au taux du 1er mars 2018), sa prime d'assurance maladie suisse (376 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
Dès lors que la mineure A vivait auprès de sa mère, qui en assumait la garde de fait, et au regard des disponibles respectifs des parents, il se justifiait que C______ participe à l'entretien de sa fille à hauteur de 500 fr. par mois.
D. Les faits pertinents suivants résultent encore de la procédure :
a. En mars, avril et mai 2018, C______ a perçu un salaire mensuel net de 5'631 fr. 75, impôt à la source déduit et incluant 150 fr. à titre de frais de transport.
Il a allégué que ses frais de transport effectifs, comprenant l'assurance, les impôts, l'entretien et l'essence, étaient supérieurs au montant précité.
Aux termes d'un courrier du 9 janvier 2018 de D______ SA, son crédit est de l'ordre de 76'000 fr., remboursable à hauteur de 550 fr. par mois de janvier à juin 2018 et à concurrence de montants supérieurs après cette période. Il n'a pas formé d'allégués sur la destination de ce crédit ni sur la date à laquelle il a été souscrit.
Selon un courrier du 2 mai 2018 du Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse, C______ doit s'acquitter d'une somme mensuelle de 338 euros à titre de cotisations d'assurance maladie en France.
b. C______ et B______ ont acquis en copropriété un immeuble en construction à ______ (France), grâce à un prêt hypothécaire de plus de 400'000 fr. contracté auprès de E______.
C______ a allégué s'acquitter seul des remboursements mensuels de ce prêt, mais ne plus être désormais en mesure de le faire. Selon un courrier de son conseil à B______ du 30 mai 2018, la banque précitée aurait modifié le contrat de prêt, en ce sens que, du 5 juillet au 5 décembre 2018, six mensualités de 765 fr. 83 chacune devaient être remboursées.
c. Les frais de parascolaire de la mineure A______ se sont élevés du 8 janvier 2018 au 27 mars 2018 à 398 fr., soit environ 132 fr. par mois.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office en tant qu'elle concerne un enfant mineur, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC).
La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles à rendre dans le cadre d'une demande d'aliments indépendante (art. 248 let. d CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 303 CPC). La cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit en se fondant sur des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure, tous les novas sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).
2.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites devant la Cour, et les faits s'y rapportant, sont recevables.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré comme suffisant le montant de 500 fr. par mois versé à titre de contribution d'entretien. Dès lors que la mère détenait la garde de l'enfant, l'intimé devait contribuer à l'entier des besoins de celui-ci.
L'intimé, quant à lui, soutient que le premier juge n'a pas pris en compte tous ses frais mensuels allégués. Un montant de 500 fr. par mois pour l'entretien de sa fille devait toutefois être confirmé sur mesures provisionnelles.
3.1 Les mesures provisionnelles en versement d'entretien dans le cadre d'une action indépendante en aliments sont consacrées à l'art. 303 CPC qui prévoit, lorsque la filiation est établie, que le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle doit aussi garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 25; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 432).
Les différents critères énoncés à l'art. 285 CC doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a).
Une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les charges de l'enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant), sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 102).
Une dette peut également être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien de la famille, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul membre de celle-ci (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
3.2.1 En l'espèce, le premier juge a appliqué la méthode dite "du minimum vital" pour établir la situation financière des parties et a fixé la contribution d'entretien litigieuse en équité. Conformément aux principes rappelés supra, cette manière de procéder n'est pas critiquable.
3.2.2 L'intimé perçoit actuellement un salaire mensuel net de 5'631 fr. 75.
S'agissant de ses charges, le premier juge n'a, à bon droit, pas tenu compte du montant de sa prime d'assurance maladie française. En effet, il n'y a aucune obligation légale pour un frontalier d'être affilié simultanément à l'assurance maladie des deux pays, conformément à l'Accord conclu le 7 juillet 2016 entre la Suisse et la France concernant l'exercice du droit d'option en matière d'assurance maladie pour les frontaliers.
Il en va de même de sa dette contractée auprès de D______ SA, l'intimé n'ayant pas allégué qu'elle concernait l'entretien de la famille lorsqu'ils vivaient ensemble. Quant à ses frais de transport, il n'a allégué aucun montant à titre d'assurance, d'impôt, d'entretien ou encore d'essence. Il ne rend au surplus pas vraisemblable qu'il s'acquitterait effectivement d'un montant au titre du remboursement du crédit relatif à l'immeuble à ______ (France).
Ses charges s'élèvent ainsi à 2'584 fr. par mois, comme retenu par le premier juge, de sorte que son disponible mensuel est de 3'047 fr. (montant arrondi de 5'631 fr. 75 - 2'584 fr.).
3.2.3 La situation financière de la mère n'est pas remise en cause par les parties et correspond aux pièces produites, de sorte qu'elle sera confirmée par la Cour. La mère de l'appelante bénéficie donc d'un disponible mensuel de 2'112 fr. (montant arrondi de 4'581 fr. 70 - 2'469 fr. 75).
3.2.4 Le coût actuel des frais de parascolaire de l'enfant se monte à environ 132 fr. par mois.
Le premier juge a correctement retenu une participation de l'enfant de 20% à la moitié du loyer de sa mère, cette dernière vivant en concubinage, et des frais de transport correspondant à un abonnement mensuel TPG pour un enfant de 7 ans, soit 45 fr. par mois. En outre, aucune contribution de prise en charge n'entre en ligne de compte, la mère de l'enfant, qui en a la garde, couvrant l'entier de ses propres charges.
Les autres charges de l'enfant, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties et sont conformes aux pièces produites, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Celles-ci s'élèvent ainsi à 786 fr., après déduction du montant de 300 fr. d'allocations familiales.
3.2.5 Dès lors que l'appelante vit auprès de sa mère, laquelle lui prodigue les soins et l'éducation au quotidien, il se justifie de faire supporter à l'intimé une part prépondérante de ses charges. En effet, au regard des disponibles mensuels des parents, l'intimé n'a pas à assumer l'entier des charges de l'enfant, étant rappelé que, sur mesures provisionnelles, ce dernier n'a pas réussi à établir le montant exact de ses charges effectives.
En juillet 2017, l'intimé, selon ses propres déclarations, a versé la somme de 600 fr. à la mère de l'appelante à titre de contribution à l'entretien de cette dernière. Il n'a pas allégué assumer de nouvelles charges à compter de ce mois, qui l'auraient empêché de s'acquitter dudit montant.
Il sera partant condamné à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement de 600 fr. par mois. La mère de l'appelante assumera le solde restant, soit 186 fr. par mois, ce qui correspond à moins d'un quart des charges de l'enfant. A cet égard, il sera rappelé que les frais de nourriture et d'habillement de l'enfant sont compris dans l'entretien de base selon les normes OP.
Partant, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en ce sens.
3.3 Il convient encore de déterminer le dies a quo de la contribution d'entretien.
3.3.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures provisoires peuvent également être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 137 al. 2 aCC et 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7).
3.3.2 En l'espèce, les parents se sont séparés en juillet 2017 et l'appelante a déposé sa requête le 20 mars 2018. L'intimé a déclaré avoir versé une contribution à l'entretien de sa fille pour le mois de juillet 2017, puis ne pas avoir continué.
Il se justifie ainsi de fixer le dies a quo de la contribution due à l'entretien de l'enfant au 1er août 2017.
- Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1 Au vu de l'absence de grief soulevé à l'encontre des frais judiciaires de première instance, ceux-ci seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition, dans la mesure où ils sont conformes à l'art. 107 al. 1 let. c CPC et au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacun (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'Etat supportera provisoirement les frais de 400 fr. mis à sa charge. L'intimé sera condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. à ce titre.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2017 par la mineure A______ contre l'ordonnance OTPI/251/2018 rendue le 26 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6619/2018-9.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau :
Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure A______, la somme de 600 fr. dès le 1er août 2017.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de C______ et de A______, soit pour elle B______, à concurrence de la moitié chacun.
Dit que la somme de 400 fr. à charge de A______, soit pour elle B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Condamne C______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.