C/6559/2015
ACJC/231/2017
du 24.02.2017 sur JTPI/8663/2016 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 03.04.2017, rendu le 29.09.2017, CONFIRME, 4A_224/2017
Descripteurs : POURSUITE POUR DETTES
Normes : LP.85.A; CPC.59.1; CPC.88;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6559/2015 ACJC/231/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 FEVRIER 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Il produit une pièce nouvelle, soit la copie du verso du commandement de payer relatif à la poursuite n° 1______.
b. Dans son écriture de réponse, qui ne comporte que trois pages, sans aucune analyse juridique, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.
Il produit quatre nouvelles pièces, soit le jugement JTPI/3______/2016 du 31 août 2016 l'opposant à C______ SA, un tableau de «calcul des intérêts» du 18 novembre 2015, une plainte pénale déposée par lui-même le 4 octobre 2016 et un avis d'audience du Tribunal pénal pour le 28 novembre 2016.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Le 31 janvier 2005, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 4______, portant sur la somme de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2003.
Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" figurait la mention suivante : «Reconnaissances de dettes du 14.11.2003, 27.12.2003».
A______ ayant formé opposition à ce commandement de payer, B______ en a requis la mainlevée le 23 août 2005.
Cette requête a été déclarée irrecevable par jugement du Tribunal de première instance du 17 octobre 2005, pour défaut de paiement de l'émolument de mise au rôle.
b. Par requête en "cas clair" du 13 mai 2011, B______ a requis devant le Tribunal de première instance la condamnation de A______ au paiement, avec suite de frais, de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2003 (C/9______/2011-5).
La requête mentionnait que A______ était sans domicile connu.
c. Par ordonnance du 27 septembre 2011, le Tribunal a invité B______ à effectuer les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui, notamment auprès de l'Office cantonal de la population, afin de lui communiquer l'adresse de la partie citée.
d. Par courrier du 5 octobre 2011, le conseil de B______ a transmis une attestation de l'Office cantonal de la population datée du 26 juillet 2011 indiquant que A______ n'était plus domicilié dans le canton de Genève.
e. Par jugement JTPI/5______/2011 du 2 novembre 2011 - expédié pour notification le même jour au requérant et publié dans la Feuille d'avis officielle (FAO) le 4 novembre 2011 -, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en "cas clair" déposée par B______ à l'encontre de A______.
Cette décision comprenait notamment les considérants suivants :
«Attendu que le requérant conclut à la condamnation de A______ au paiement de la somme de CHF 187'278.- avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2003, sous suite de dépens.
Que le requérant produit deux actes sous-seing privé des 14 novembre et 24 décembre 2003 à teneur desquels A______ s'est engagé à verser à B______ les sommes de CHF 182'078.- et CHF 5'200.-».
Le premier juge a considéré qu'au vu de l'attestation de l'Office cantonal de la population du 26 juillet 2011 indiquant que A______ n'était plus domicilié dans le canton de Genève, la requête était irrecevable dès lors qu'il ne disposait pas des informations nécessaires lui permettant de vérifier s'il était compétent à raison du lieu.
f. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 novembre 2011, B______ a recouru contre le jugement précité.
g. A______ n'a pas donné suite à l'avis paru dans la FAO du 3 février 2012 l'invitant à répondre à l'appel.
h. Par arrêt ACJC/588/2012 du 27 avril 2012, la Cour a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue sur sa compétence et accorde un délai au cité pour répondre à la requête (art. 253 CPC), puis rende une décision sur la requête en "cas clair" (art. 257 CPC). Elle a condamné A______ aux frais d'appel (2'000 fr.) et à des dépens en faveur de B______, fixés à 2'000 fr.
La Cour a notamment retenu ce qui suit :
«a. Par acte intitulé "reconnaissance de dette" daté du vendredi 14 novembre (sic), A______ a reconnu avoir reçu divers prêts à hauteur de 37'578 fr. de la part de B______ et reconnu devoir la somme de 130'000 fr. Dans ce document, A______ déclarait que ces sommes de 37'578 fr. et 130'000 fr., soit au total 167'578 fr., seraient remboursées à B______ dès que ses fonds provenant du PMU et déposés à la banque D______ seraient mis à sa disposition.
b. Par acte intitulé "reconnaissance de dette" daté du 24 décembre 2003, A______ a encore reconnu avoir reçu divers prêts à hauteur de 5'200 fr. de la part de B______ et déclarait que cette somme serait remboursée dès que ses fonds provenant du PMU et déposés à la banque D______ seraient mis à sa disposition».
La Cour a considéré que sur la base de l'information figurant sur l'attestation de l'Office cantonal de la population, le premier juge pouvait constater que ni le nouveau domicile ni la résidence habituelle de la partie citée n'étaient connus. Toutefois, le premier juge était en mesure de déterminer le dernier lieu de résidence connu de l'intimé au sens de l'art. 11 al. 3 CPC. En effet, le domicile conjugal, sis 101 rue E______ à F______, où A______ avait vécu du 1er août 2008 au 31 décembre 2010, était un fait notoirement connu du juge, puisqu'il ressortait des registres de l'Office cantonal de la population, dont un tirage figurait dans le dossier de première instance. En conséquence, le Tribunal aurait dû constater sa compétence ratione loci et inviter A______ à répondre à la requête en "cas clair", si nécessaire en notifiant l'ordonnance préparatoire par voie édictale.
La Cour a notifié son arrêt à A______ par insertion dans la FAO le 4 mai 2012.
i. Exécutant les instructions de l'arrêt de renvoi, le Tribunal a invité A______, par ordonnance du 5 octobre 2012 publiée dans la FAO, à se déterminer par écrit sur la requête.
j. A______ ne s'est pas déterminé.
k. Par jugement non motivé JTPI/6______/2012 du 9 novembre 2012, notifié à A______ par voie édictale, le Tribunal a condamné ce dernier à payer à B______ la somme de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2005 ainsi que 1'800 fr. à titre de frais judicaires et 1'100 fr. TTC à titre de dépens.
Sous le dispositif dudit jugement figurait, en italique, la mention légale selon laquelle chacune des parties pouvait solliciter du Tribunal une motivation écrite dans les 10 jours dès la communication de la décision; si la motivation n'était pas demandée, les parties étaient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
l. Aucune demande de motivation n'est parvenue au Tribunal dans le délai légal.
m. B______ a fait notifier à A______ un nouveau commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur la somme de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2003.
La date de notification de ce commandement de payer, établi par l'Office des poursuites le 18 octobre 2013, ne résulte pas des pièces versées à la procédure devant le Tribunal (cf. pièce 7 dem., qui ne comporte pas de verso et pièce 69 dem., 2e page, qui se rapporte manifestement à une autre poursuite que la poursuite no 1______).
Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" était indiqué, "Jugement du Tribunal de 1ère instance de Genève du 9.11.12 condamnation de A______".
n. A______ a formé opposition au commandement de payer no 1______.
o. Le 13 juin 2014, B______ a également fait notifier à A______ des commandements de payer pour 2'800 fr., 4'000 fr., 1'800 fr. et 1'100 fr., le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2014, au titre de remboursement des frais et dépens résultant de l'arrêt du 2 mai 2012 (rect. 27 avril 2012) et du jugement du 9 novembre 2012.
A______ a formé opposition à ces commandements de payer.
p. Par requête du 14 avril 2014, A______, soutenant ne pas avoir eu connaissance de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 9 novembre 2012, a sollicité du Tribunal, principalement, qu'il constate la nullité du jugement du 9 novembre 2012 pour défaut de citation valable, subsidiairement, qu'il accorde la restitution sollicitée, lui permette de prendre connaissance de la procédure et lui fixe un délai pour se déterminer et produire des pièces, plus subsidiairement, que le Tribunal constate que la requête valait demande de motivation écrite.
q. Par ordonnance du 4 septembre 2014, notifiée à A______ en l'étude de son avocat constitué, le Tribunal a rejeté la requête en constatation de nullité du jugement et en restitution, cette dernière étant rejetée aussi bien comme requête de restitution tendant à ce que la possibilité de répondre au fond lui soit donnée, que comme requête subsidiaire en motivation du jugement du 9 novembre 2012.
Le Tribunal a considéré, en substance, que les notifications effectuées par la voie édictale étaient régulières et que la requête de restitution, ainsi que la demande de motivation devaient être rejetées, cette dernière étant tardive.
r. Aucun appel n'a été interjeté contre cette décision.
s. Par demande du 19 novembre 2015 intitulée "demande en constatation négatoire de droit, en nullité de poursuite, subsidiairement en annulation de poursuite", déposée par-devant le Tribunal après l'échec de conciliation du 9 septembre 2015, A______ a conclu à titre principal à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas à B______ le montant de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2005, au constat de la nullité de la poursuite n° 1______ et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de communiquer ladite poursuite à des tiers et, subsidiairement, à l'annulation de la poursuite n° 1______, le tout avec suite de frais et dépens.
t. B______ n'a pas répondu à la demande dans le délai que lui avait imparti le Tribunal et il n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 2 mars 2016.
u. Lors de cette audience, A______ a persisté dans les demandes de mesures probatoires formées dans son mémoire de demande, à savoir la comparution des parties, la production de pièces qui se trouvaient en mains de B______ ou de tiers, en particulier les documents dont B______ s'était prévalu dans des procédures civiles antérieures au-titre des prétendues reconnaissances de dettes, documents qu'il affirmait n'avoir jamais vus, ainsi qu'une expertise graphologique une fois lesdites pièces versées au dossier.
Il a en outre exposé un fait nouveau, à savoir qu'il venait de se voir notifier une poursuite no 7______ en date du 25 janvier 2016 à la demande de la société C______ SA, apparemment cessionnaire de B______, pour le même montant que celui auquel il avait été condamné par jugement du 9 novembre 2012. Il avait formé opposition à cette poursuite.
v. Par courrier du 9 mars 2016, Me Christian CANELA, avocat, s'est constitué pour B______, en sollicitant du Tribunal qu'il lui "soit imparti un délai pour répondre au mémoire-demande".
w. Par ordonnance ORTPI/8______/2016 du 23 mars 2016, le Tribunal a rejeté cette requête, comprise tant comme demande de prolongation de délai (art. 144 al. 2 CPC) que comme requête en restitution (art. 148 CPC).
Il a également limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande.
Lors de l'audience de plaidoiries orales finales sur la recevabilité de la demande du 28 avril 2016, B______ n'était ni présent, ni représenté. A______ a conclu à la recevabilité de la demande, tant sous l'angle de l'immutabilité du litige, relevant qu'il n'y avait pas eu modification de l'objet du litige pris dans son sens matériel, que sous l'angle de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement du 9 novembre 2012 n'était pas motivé et qu'il n'était ainsi pas possible de déterminer les motifs à l'origine de la condamnation du demandeur.
D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que l'identité des parties au litige était établie, tout comme celle de l'identité de l'objet du litige, tant dans la présente cause que dans celle (C/9______/2011) ayant abouti aux décisions judiciaires successives du Tribunal du 2 novembre 2011, 9 novembre 2012 et 4 septembre 2014, ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de Justice du 27 avril 2012. Il ne faisait également aucun doute que le complexe de faits à l'origine de la prétention ayant motivé la requête en "cas clair" était le même que celui à l'origine de la constatation de l'inexistence de la créance objet de la poursuite n° 1______, soit l'existence des reconnaissances de dettes de novembre et décembre 2003. Peu importait que ces pièces ne figurent plus dans l'actuelle procédure, dès lors qu'il était établi qu'elles figuraient à l'origine dans le dossier de la cause C/9______/2011 et surtout que lesdites pièces avaient fondé le jugement rendu au fond le 9 novembre 2012. Il était en outre établi que le commandement de payer du 18 octobre 2013 se fondait sur le jugement du 9 novembre 2012 de sorte qu'il s'agissait toujours du même objet litigieux. Le fait que le jugement du 9 novembre 2012 ait été rendu dans une procédure en "cas clair" et n'ait pas fait l'objet d'une motivation écrite subséquente n'affectait nullement son autorité de chose jugée, ni la faculté du Tribunal de déterminer avec certitude l'identité de l'objet du litige. Enfin, le refus subséquent du Tribunal de restituer à A______ son délai pour solliciter la motivation dudit jugement, objet de l'ordonnance du 4 septembre 2014, ne permettait pas à A______ de contester l'autorité de chose jugée du jugement de 2012. Du reste, A______ était représenté par avocat dans le cadre de sa requête de restitution, la décision judiciaire de 2014 lui avait été régulièrement notifiée et il avait décidé de ne pas faire appel. Dès lors, A______ devait se laisser opposer l'autorité de chose jugée du jugement du 9 novembre 2012, ce qui rendait irrecevable son action négatoire de droit.
Par identité de motifs, les conclusions subsidiaires fondées sur l'article 85a LP devaient également se voir opposer l'exception de l'autorité de la chose jugée. Un second motif distinct d'irrecevabilité résidait en outre dans le fait que la poursuite n° 1______ était périmée, quelle qu'ait été la date exacte de la notification du commandement de payer en question à A______. Faute de requérir et d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition faite à ce commandement de payer, puis la saisie de A______, B______ était désormais forclos à en obtenir la continuation. En tant qu'elle se référait à la poursuite n° 1______, l'action fondée sur l'article 85a LP était donc également irrecevable.
b. En substance, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir reconnu l'autorité de la chose jugée au jugement du 9 novembre 2012, alors qu'il n'était pas établi que les deux procédures avaient porté sur le même objet; il avait par ailleurs un intérêt à l'action, dès lors que la validité des deux reconnaissances de dettes n'avait, selon lui, jamais été examinée.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8663/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6559/2015-10. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.