Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6497/2013
Entscheidungsdatum
04.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6497/2013

ACJC/1494/2015

du 04.12.2015 sur JTPI/5551/2015 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE; FORCE PROBANTE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; AUTORITÉ PARENTALE

Normes : CC.28

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6497/2013 ACJC/1494/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2015, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Catherine de Preux, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/5551/2015 du 15 mai 2015, notifié à A______ le 20 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté ce dernier de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensé ceux-ci avec les avances fournies par A______, mis ces frais à la charge de ce dernier (ch. 2), ordonné la restitution à B______ de la somme de 200 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser à cette dernière la somme de 4'940 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 juin 2015, A______ a formé appel dudit jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, à la constatation de l'atteinte causée à sa personnalité par B______ par la négation sans droit de son autorité parentale sur les enfants C______ et D______ depuis 2006 et à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 25'000 fr. à titre de réparation de son tort moral, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge afin qu'il procède à un complément d'instruction, soit la déposition des parties.![endif]>![if>
  3. Par réponse du 19 août 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation de la décision querellée et au déboutement d'A______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
  4. Par courriers des 17 et 29 septembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
  5. Par courrier du 29 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if>
  7. A______, né le ______ 1960, et B______, née , le ______ 1960, tous deux d'origine suisse, ont contracté mariage le ______ 1991 à ______ (GE). Les parties ont eu trois enfants, aujourd'hui tous majeurs, soit E, né le ______ 1988 à ______ (GE), C______, né le ______ 1991 à ______ (GE) et D______, née le ______ 1994 à ______ (GE).

En 1995, les parties ont acquis et ont emménagé, avec leurs enfants, dans une maison à X______, en France. Les parties et leurs enfants ont cependant conservé leur domicile officiel en Suisse, le fixant au domicile de la mère d'A______.

b. Les époux se sont séparés au mois d'octobre 2006. Les enfants sont restés avec leur mère dans la villa familiale à X______ (France). A______ est allé s'installer chez sa mère, qui est décédée peu de temps après.

c. Par assignation du 21 janvier 2009 devant le Tribunal de première instance, B______ a formé une demande unilatérale de divorce. Elle a notamment conclu à ce que le droit de visite d'A______ sur C______ et D______ soit fixé à un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir et à la moitié des vacances d'été, de fin d'année et de Pâques et à l'intégralité des vacances de février et d'automne une année sur deux. Elle a conclu à ce que les enfants communiquent librement avec chacun des parents par tous moyens de communication utiles.

Les mêmes conclusions ont été formulées par B______ le 5 octobre 2009 dans le cadre d'une demande de reprise d'instance et le 12 janvier 2010 sur mesures provisoires, s'agissant uniquement d'D______, C______ étant devenu majeur dans l'intervalle.

Dans sa réponse du 12 janvier 2010, A______ s'en est rapporté à justice sur le principe et l'exercice du droit de visite en se référant exclusivement à l'intérêt et à la volonté de l'enfant. Il souhaitait cependant un rapport du Service de protection des mineurs (SPMI) s'agissant du sort d'D______.

Par jugement JTPI/20871/2010 rendu le ______ 2010, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par les parties et s’est déclaré incompétent ratione loci pour statuer sur le sort des enfants C______ et D______ et la fixation d’une contribution à leur entretien, en raison de leur domicile à X______ (France). Il s'est également déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution du bien immobilier sis à X______ mais a ordonné le partage de la prévoyance professionnelle, renvoyant la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour décision sur les montants à partager.

d. Chacune des parties a formé appel de ce jugement, s'agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial et, pour A______, de celle du partage de la prévoyance professionnelle.

Par arrêt ACJC/1272/2011 du 13 octobre 2011, la Cour de justice a constaté que le principe de la dissolution par le divorce du mariage entre les parties était définitivement acquis et confirmé l'incompétence du juge genevois pour le sort des enfants et la fixation des contributions à leur entretien. Elle a annulé le jugement pour le surplus et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

La cause est toujours pendante devant le Tribunal de première instance, s'agissant de ces questions.

e. Dans l'intervalle, soit en date du 6 mars 2011, A______ a adressé un courriel à ses trois enfants. Il y a notamment écrit : "Rapport à ce que je verse, E______ est le seul qui est décidé par lui-même de garder un contact avec son père. Il semble que vous n'ayez pas la possibilité de vous sentir libre, d'entrer en communication, d'organiser ou concrétiser quoi que ce soit avec moi aussi longtemps que vous êtes avec votre mère. C'est devenu tellement profitable pour elle de vivre ainsi, de part la bonne volonté dont j'ai fait preuve jusqu'ici, qu'elle a tout fait pour que cette situation perdure et vous éloigner ainsi physiquement de moi et prendre tout prétexte pour me casser à vos yeux. […] Cela fait quatre ans que je vis cloîtré et privé de mes enfants, de mes biens, de ma maison, de mes chats etc… par l'épreuve de force engagée par votre mère. Vous êtes pris en otages, je ne peux que le regretter, mais je ne peux que vous enjoindre à venir à moi pour vos propres besoins et réapprendre ainsi ensemble, sans votre mère, à rétablir et reconstruire une relation saine avec votre père.".

f. A la même date, C______ a répondu comme suit : "Je viens de voir ce mail, si je n'entretiens aucun lien avec toi, c'est uniquement parce que je n'en ai pas du tout l'envie au vue de ton comportement dans votre divorce, ça me dégoûte et c'est en tout cas pas parceque j'y serais forcé d'une manière ou d'une autre par maman. Cela tu le sais très bien. […] Pour couper court, je te prierais donc de ne plus m'envoyer de tels messages pour essayer de me ralier à un côté plus qu'à l'autre, quand à vouloir reconstruire une relation saine avec toi, vu la haine derrière ce message, ça n'est clairement plus possible. Eventuellement quand tu auras changé et que tu auras fait avancer les choses dans le bon sens pour tout le monde.".

g. Par assignation du 6 octobre 2011, A______ a fait citer B______ devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France) concernant le sort du bien immobilier de X______ (France).

Par ordonnance du 12 janvier 2012, ledit Tribunal s'est déclaré incompétent, au profit du Juge aux affaires familiales du même Tribunal.

h. En effet, dans l'intervalle, par requête du 28 novembre 2011, B______ a sollicité du Juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (France) que les mesures concernant les enfants E______, C______ et D______, notamment l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur D______, sa résidence habituelle chez sa mère et le droit de visite et d'hébergement d'A______ soient fixés.

Par jugement du 26 avril 2012, le Juge aux affaires familiales français a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par A______, déclaré sans objet les demandes de B______ relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle et au droit de visite et d'hébergement du père, les enfants étant majeurs, et fixé les contributions d'entretien dues par chacun des parents aux trois enfants.

A______ a interjeté appel contre cette décision, concluant à la constatation de l'incompétence des tribunaux français au profit des tribunaux genevois. Le dossier a été radié du rôle de la Cour d'Appel de Lyon (France) par ordonnance du 3 avril 2013.

i. S'agissant du partage du bien immobilier de X______, l'affaire est toujours pendante devant le Juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (France).

D. a. Par acte du 11 octobre 2013, A______ a formé à l'encontre de B______, par-devant le Tribunal de première instance de Genève, une action en constatation d'atteinte à la personnalité et en réparation du tort moral. Il a conclu à la constatation de l'atteinte causée par la négation sans droit de son autorité parentale sur les enfants C______ et D______ par l'intimée et à la condamnation de celle-ci, avec suite de frais et dépens, à lui verser un montant de 25'000 fr. à titre de réparation du tort moral ainsi causé.![endif]>![if>

A______ a notamment produit divers enregistrements audio datant de 2007 et 2008 et requis l'audition de témoins et des parties.

b. Par réponse du 18 février 2014, B______ a conclu à ce que les enregistrements audio produits soient écartés de la procédure, à la constatation que la prétention d'A______ était prescrite et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a requis l'audition des parties et des trois enfants.

c. Durant l'audience du 14 mai 2014, A______ a demandé que le Tribunal entende les enregistrements audio et les parties. Il ne fallait pas entendre les enfants car cela constituerait la poursuite de l'atteinte à sa personnalité.

Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal a débouté B______ de sa conclusion tendant à l'irrecevabilité des enregistrements audio et imparti aux parties un délai pour se déterminer sur le droit applicable à la cause.

Dans leurs déterminations respectives des 28 et 30 mai 2014, les parties ont conclu à l'applicabilité du droit suisse.

d. Le Tribunal a procédé à l'audition d'C______, D______ et E______ le 17 septembre 2014.

C______ a exposé qu'il ne voyait plus son père depuis environ trois ans, voire un peu plus. Il l'expliquait par le fait que son père ne le contactait plus et que lui-même n'avait plus envie de le voir. Depuis que son père était parti du domicile familial à X______ (France), sa mère ne l'avait jamais dissuadé, ni empêché de le voir. Elle l'avait au contraire encouragé à le rencontrer. Il n'avait pas souvenir que sa mère ait dénigré son père en sa présence. Il avait le souvenir que son père s'était ouvert à lui pour lui dire que la situation lui pesait mais il n'avait pas souvenir qu'il s'était plaint de B______. Son absence d'envie de voir son père était en partie motivée par l'attitude de celui-ci dans le cadre de la procédure de divorce. A chaque fois qu'il le voyait, il lui parlait du divorce et de la manière dont cette procédure lui pesait. Il n'appréciait pas d'entendre cela, si bien qu'il n'avait plus eu envie de le voir. Il ne s'agissait pas de l'attitude qui aurait été décrite par sa mère, laquelle n'avait pas l'habitude de s'épancher sur le sujet. Il ne pouvait pas dire combien de fois il avait vu son père depuis la séparation, mais c'était plus que trois fois.

D______ ne voyait plus son père depuis plusieurs années. Elle n'avait pas d'explication rationnelle s'agissant des causes de cette absence de relation. Elle avait réfléchi et n'avait plus envie de le voir pour l'instant. Etant majeure, elle faisait ses propres choix s'agissant de la question de voir ou non son père. A l'époque de la séparation de ses parents, sa mère ne l'avait ni empêchée ou dissuadée de voir son père, ni encouragée. Elle estimait que cela relevait de son choix. Lors des dernières rencontres, son père s'était plaint de sa mère, à qui il reprochait de manipuler les enfants et de les empêcher de le voir. Elle se rappelait que son père leur demandait toujours s'ils avaient une idée particulière sur la manière de passer les rencontres et lorsqu'elle lui disait qu'elle n'en avait pas, il lui demandait à quoi leurs rencontres servaient. Depuis au moins quatre ans, son père ne lui avait pas proposé de vacances ou de sorties. Vu la situation conflictuelle, sa mère n'avait pas plus dénigré son père que ce dernier l'avait fait à l'endroit de celle-ci.

E______ a indiqué qu'il avait quitté X______ en 2007, soit avant le début de la procédure de divorce des parties. Depuis que ses parents étaient en litige, il n'avait jamais eu de difficulté à voir son père. Il ne pouvait pas dire que ce dernier n'avait pas fait d'efforts pour le voir. A______ s'était plaint auprès de lui de ne pas pouvoir voir C______ et D______, mais n'avait pas mentionné de raison particulière. Il n'avait pas imputé cet empêchement à quelque chose ou à quelqu'un. Il n'avait pas constaté que sa mère l'avait empêché de voir son père et n'avait aucun élément lui permettant de penser qu'il en aurait été différemment s'agissant de son frère et de sa sœur. Des reproches avaient été formulés de part et d'autre par ses parents en présence des enfants. Il n'avait toutefois pas constaté de volonté chez l'un ou l'autre de rabaisser l'autre, ni de saper leurs relations avec l'autre parent.

e. Durant les audiences du 14 janvier 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et, à titre subsidiaire, conclu à la constatation que l'administration des preuves n'était pas terminée et à l'audition des parties.

B______ s'est opposée à cette audition et a persisté dans ses conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

f. Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté que deux des enfants des parties, C______ et D______, avaient coupé tout contact avec A______ depuis plusieurs années. Or, bien qu'il ait supporté le fardeau de la preuve, il n'avait pas démontré que B______ l'avait dénigré auprès des enfants ou avait de quelque manière que ce soit adopté un comportement qui aurait conduit ces derniers à cesser de le fréquenter.

Le témoignage des enfants démontrait qu'ils n'avaient été ni encouragés ni dissuadés de voir leur père par B______. Le Tribunal a ainsi renoncé à entendre deux enregistrements audio, les parties et d'autres témoins.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, étant donné la valeur litigieuse, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours dès réception du jugement critiqué (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
  2. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir entendu l'intimée et de ne pas avoir motivé cette décision. ![endif]>![if> 2.1.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (art. 191 al. 1 CPC). Les parties ont l'obligation de faire une déposition conforme à la vérité (art. 160 al. 1 let. a CPC). La jurisprudence cantonale et la doctrine divergent sur la valeur probante de l'audition d'une partie. D'après l'Obergericht de Zurich et une partie de la doctrine, cette audition ne constitue pas une preuve subsidiaire et il n'est ainsi pas exclu que la preuve soit apportée par le seul interrogatoire des parties (OGer/ZH LB140032-O/U du 15 janvier 2015; Trezzini, La procédure probatoire et l'interrogatoire des parties, in Le code de procédure civile, Fondation pour la formation continue des juges suisses, journée du 9 septembre 2009, p. 15). Le Message du Conseil fédéral et une partie de la doctrine s'expriment au contraire en faveur d'une faible force probante de l'interrogatoire des parties, s'il n'est pas corroboré par un autre moyen de preuve (Message CPC, Feuille fédérale 2006, p. 6934; Schweizer, CPC commenté, n. 15 et 16 ad art. 191 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 8 CC, la preuve ne doit être administrée que pour les faits pertinents, mais non pour ceux qui ne pourraient en rien modifier la décision (ATF 132 III 222 consid. 2.3). Le juge peut ainsi, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). En cas d’appréciation anticipée des preuves, il doit au moins implicitement ressortir de la décision du juge, les raisons pour lesquelles le tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu’il n'administre pas (ATF 114 II 289 consid. 2a = JdT 1989 I 84; arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 à 3.5; 5P.322/2001 du 30 novembre 2001 consid. 3c, non publié in ATF 128 III 4). Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3 = JdT 2008 I 4; 133 I 270 consid. 3.1 = JdT 2011 IV 3). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a expliqué, dans le jugement querellé, qu'il renonçait à procéder à l'audition des parties car les témoignages convergents des trois enfants, soit des principaux intéressés, suffisaient à le convaincre de l'absence de négation de l'autorité parentale de l'appelant par l'intimée et donc d'atteinte à sa personnalité. Le grief d'absence de motivation ne saurait ainsi être retenu. Il reste à examiner si c'est à raison que le Tribunal a renoncé à l'audition de l'intimée. Au-delà de la question de la force probante de ses déclarations rappelée ci-dessus, l'intimée n'a eu de cesse de contester, dans ses écritures, toute négation de l'autorité parentale de l'appelant sur les enfants C______ et D______. On voit mal qu'entendue par le Tribunal, elle se détermine différemment. C'est ainsi à raison que le Tribunal a renoncé à cette audition, par appréciation anticipée des preuves, en se fondant sur les témoignages concordants des trois enfants et les écritures de l'intimée.
  3. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir constaté une atteinte à sa personnalité par la négation depuis 2006 de son autorité parentale sur les enfants C______ et D______ par l'intimée.![endif]>![if> 3.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Du fait de son appartenance à la communauté humaine, toute personne se trouve dès sa naissance insérée dans un tissu de liens affectifs (famille, amis, etc.) qui méritent une protection. Le droit au respect de cette vie affective se concrétise avant tout par le droit aux relations avec les proches, notamment le droit des pères et mères d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant qui n'est pas sous leur garde, lequel peut toutefois être limité dans la mesure nécessaire au bien de l'enfant lui-même (Bucher, Personne physique et protection de la personnalité, 5ème éd., 2009, p. 97; Jeandin, in CR-CC I, n. 29-30 ad art. 28 CC). Dans les rapports entre les personnes participant à la relation affective, les règles spécifiques à ces rapports ont la priorité sur l'art. 28 CC. La protection de la vie affective de l'enfant à l'égard de ses parents est ainsi en principe assurée par les règles sur les mesures protectrices de l'enfant et sur le droit de visite. L'application de l'art. 28 CC est, dans ce cadre, exclue ou, à tout du moins, subsidiaire (Bucher, op. cit., p. 97 à 98). 3.1.2 L’article 28 CC ne définit pas ce qu'est une atteinte à la personnalité. La notion d'atteinte désigne tout comportement humain qui remet en cause - totalement ou partiellement - l'existence ou la substance d'un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acception large quant aux modalités de sa survenance : un fait (frapper quelqu'un, divulguer un fait), une omission (refus d'informer), un acte isolé (révéler un secret), un état de fait qui se prolonge (exposer une photo). Il émane d'une personne (auteur) et porte atteinte à la personnalité d'un autre sujet (victime) (Jeandin, op. cit., n. 67-69 ad art. 28 CC). L'atteinte doit en outre survenir avec une certaine intensité, c'est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société; à défaut, il n'y a pas d'atteinte qui soit pertinente au sens de l'art. 28 CC. C'est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l'existence ou non d'une atteinte. Cette démarche sera opérée sur la base d'une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, op. cit., n. 67-69 ad art. 28 CC). 3.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). En matière de protection de la personnalité, le fardeau de la preuve des faits fondant l'atteinte appartient à la partie qui allègue en être la victime, la partie défenderesse supportant quant à elle le fardeau de la preuve d'un motif justificatif (ATF 134 III 410 consid. 2.3). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue que l'intimée aurait nié son autorité parentale sur les enfants par ses déclarations à l'attention de ceux-ci (entretien chez D______ d'une idée de culpabilité du père et présentation de faits contraires à la réalité). A ce titre, les trois enfants ont témoigné que l'intimée ne les avait jamais découragés ou empêchés de voir l'appelant, ni n'avait dénigré ce dernier dans ses propos à leur attention. Au contraire, C______ a indiqué, durant son audition, que l'intimée l'avait encouragé à rencontrer l'appelant. Ces déclarations sont confirmées par le courriel du 6 mars 2011 d'C______, dans lequel celui-ci nie toute influence de l'intimée sur son absence de volonté de voir l'appelant. A la lumière de ces faits, le Tribunal a, à juste titre, constaté que l'intimée n'avait pas empêché ou découragé les enfants des parties de rencontrer leur père, ni ne l'avait dénigré dans ses propos à leur attention. 3.2.2 L'appelant fait également grief au premier juge de ne pas avoir examiné les autres éléments de l'atteinte à sa personnalité, soit son éloignement du domicile conjugal de X______ (demande qu'il aille s'installer chez sa mère, menaces verbales, interdiction d'accès, prétendu enlèvement d'enfants) et le comportement judiciaire de l'intimée (introduction tardive de la procédure de divorce et allégations contradictoires concernant son domicile et celui des enfants). A ce titre, le fait que l'un des époux doive quitter le domicile conjugal et organiser les rencontres avec ses enfants à l'extérieur de celui-ci est usuel en cas de séparation des époux et ne dépasse en principe pas le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société. Ainsi, le simple éloignement de l'appelant du domicile conjugal par son épouse ne constitue pas encore une atteinte à sa personnalité ou un enlèvement d'enfant. Au demeurant, les faits allégués à ce titre remontent aux années 2006 à 2008, et sont ainsi antérieurs à la fin des relations entre l'appelant et C______ et D______. En raison de cette distance temporelle, la Cour de céans renoncera à élucider le contexte des prétendues menaces et de la prétendue interdiction d'accès. Elle se limitera à constater que l'appelant n'a pas saisi les juridictions suisses ou françaises afin de se voir attribuer un droit d'accès au domicile conjugal, l'autorité parentale ou un droit de visite sur ses enfants. C'est au contraire l'intimée qui a saisi les juridictions suisses le 21 janvier 2009 afin qu'un droit de visite soit reconnu à l'appelant sur ses enfants, conclusions qu'elle a réitérées dans la demande de reprise d'instance du 5 octobre 2009 et dans ses conclusions du 12 janvier 2010. Après la constatation par le Tribunal de première instance de son incompétence pour régler le sort des enfants, aucune des parties n'a recouru contre ce constat. C'est à nouveau l'intimée, et non l'appelant, qui a saisi le Juge français le 28 novembre 2011 pour voir reconnaître un droit de visite à l'appelant sur ses enfants, question que ce juge n'a pas tranchée, les enfants étant devenus majeurs dans l'intervalle. Outre qu'on peut douter de la pertinence de l'argument au regard de la prétendue atteinte à la personnalité, l'appelant frôle la mauvaise foi quand il reproche à l'intimée ses revirements concernant son domicile et celui des enfants. En effet, il est coresponsable de la confusion relative au domicile, dès lors qu'entre 1995 et 2006, il avait décidé d'emménager avec l'intimée et les enfants à X______ (France), alors que la famille conservait un domicile officiel en Suisse. Au demeurant, l'appelant a contesté en France la compétence du Juge aux affaires familiales sur la question du sort des enfants, alléguant une compétence du juge suisse que le Tribunal de première instance avait déjà niée. En comparaison, l'allégation par l'intimée dans un premier temps d'un domicile suisse, et après la constatation de l'incompétence du Tribunal de première instance, d'un domicile français, ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, tant C______ qu'D______ ont souligné l'absence de proposition à leur égard d'activité et de contact de l'appelant depuis au moins 2011. A la lumière de ce manque d'initiative de l'appelant, il ne saurait reprocher à l'intimée son absence de contact avec ses enfants. 3.3 Ainsi, le Tribunal a, à bon droit, nié toute atteinte à la personnalité de l'appelant.
  4. 4.1 Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). ![endif]>![if> Les frais d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10), mis à la charge de l'appelant, et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Les dépens seront quant à eux arrêtés à 3'300 fr. (2/3 de 4'450 fr. + 3% de débours et 8% de TVA) (art. 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC) et l'appelant condamné à verser ce montant à l'intimée.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5551/2015 rendu le 15 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6497/2013-9. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge d'A______. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'300 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC
  • art. 28 CC

CPC

  • art. 111 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 160 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 311 CPC

LaCC

  • art. 20 LaCC
  • art. 21 LaCC

LTF

  • art. 113 LTF

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 85 RTFMC

Gerichtsentscheide

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