C/6487/2012
ACJC/669/2015
du 05.06.2015
sur JTPI/7816/2014 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES; DISTANCE MINIMALE; AUTORISATION DE DÉFRICHER; VALEUR LITIGIEUSE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; ADMINISTRATION DES PREUVES; AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CPC.224.1; CPC.317.2; CPC.316.3; CPC.241; CC.688; CC.684; CC.679
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6487/2012 ACJC/669/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 5 JUIN 2015
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2014, comparant par Me Chris Monney, avocat, rue François-Bellot 16, case postale 269, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame C______ et Monsieur D______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant par Me Flavien Valloggia, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/7816/2014 du 18 juin 2014, notifié le 24 juin 2014 à A______ et B______ (ci-après : les époux AB______), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné les époux AB______ à procéder, à leurs frais et dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement, à l'élagage du peuplier, des trois saules et du marronnier situés sur leur parcelle n° 1______, ______ (ch. 1 du dispositif), a donné acte aux époux AB______ ainsi qu'à C______ et D______ (ci-après : les époux CD______) de leur accord de procéder à l'élagage de toutes plantations présentes sur leurs parcelles se trouvant dans la bande de 2 mètres depuis la limite parcellaire, y condamnant en tant que de besoin les époux AB______ (ch. 2), a ordonné aux époux AB______ d'entretenir, à l'avenir et régulièrement, les arbres situés sur leur propriété qui se trouvent du côté de la parcelle des époux CD______, en particulier s'agissant de la taille des branches mortes (ch. 3), a autorisé les époux CD______, au cas où les époux AB______ ne s'exécuteraient pas dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire pour faire exécuter, aux frais des époux AB______, les chiffres 1 et 2 du dispositif (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 3'840 fr., les a compensés avec les avances fournies par les époux CD______ et les a mis à la charge des époux AB______, lesquels étaient en conséquence condamnés à rembourser ce montant aux époux CD______ (ch. 5), a condamné les époux AB______ à verser aux époux CD______ la somme de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
- a. Par acte déposé le lundi 25 août 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), les époux AB______ ont formé appel contre ce jugement, concluant préalablement à la recevabilité des pièces 0 à 8 produites avec l'acte d'appel puis, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la Cour, statuant à nouveau, constate la validité des décisions rendues les 10 février 2012 et 1er novembre 2013 par la Direction générale de la nature et du paysage et le fait qu'elles s'imposaient au juge civil (conclusions n° 4 et 5), condamne les parties à assumer chacune la moitié des frais d'élagage qui seront engagés pour les travaux autorisés par la décision du 1er novembre 2013 (conclusion n° 6), condamne les parties à prendre en charge chacune la moitié des frais d'élagage qui seront engagés pour les travaux souhaités à l'avenir par les époux CD______ et autorisés par la Direction générale de la nature et du paysage (conclusion n° 7), donne acte aux parties de leur accord de procéder, conformément à la législation en vigueur, à l'élagage de toutes plantations présentes sur leurs parcelles se trouvant dans la bande de 2 mètres depuis la limite parcellaire, ainsi qu'à tous autres travaux concernant ces plantations, chacune d'elles devant assumer les éventuels frais de cet élagage sur sa propre parcelle (conclusion n° 8) et déboute les époux CD______ de toutes les conclusions prises en première instance et en appel (conclusion n° 9). Subsidiairement, les époux AB______ ont conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. En tout état, les époux CD______ devaient être condamnés en tous les frais et dépens de première et deuxième instance (conclusion n° 11).
- Par réponse du 31 octobre 2014, déposée le même jour au greffe de la Cour, les époux CD______, intimés, ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Ils ont contesté la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par les époux AB______.
- Par une écriture spontanée du 12 décembre 2014, ces derniers ont répliqué, sollicitant l'audition de deux témoins et persistant pour le surplus dans leurs conclusions.
Les époux CD______ ont dupliqué le 19 janvier 2015, persistant eux aussi dans leurs conclusions.
d. Par courrier du même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Par lettre du 12 mars 2015, les époux AB______ ont informé le Tribunal de ce qu'ils avaient fait procéder à l'élagage, "en conformité avec l'autorisation de la Direction générale de la nature et du paysage", des saules n° 1 et 2 ainsi que du peuplier.
Par courrier du 8 mai 2015, les époux CD______, auxquels la lettre du 12 mars 2015 avait été communiquée pour information par pli du 30 avril 2015, ont conclu à son irrecevabilité et contesté les faits qui y étaient allégués.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Depuis 2001, les époux AB______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de , , d'une surface de 989 m², sur laquelle se trouve une villa. Du côté sud, la parcelle n° 1 est adjacente à une voie publique (le chemin ), au-delà de laquelle se trouvent des champs cultivés. Du côté nord, elle est adjacente à la parcelle n° 2 de la commune de , d'une surface de 915 m², sur laquelle est également érigée une villa. Ladite parcelle n° 2 a été acquise en 2007 par les époux CD, qui y habitent depuis lors avec leurs deux enfants en bas âge. Elle est bordée du côté nord par un chemin privatif, au-delà duquel se trouve un bois.
b. La limite entre les parcelles n° 2______ et 1______ s'étend sur une cinquantaine de mètres, sur un axe est-ouest. Elle est matérialisée par une clôture en grillage métallique d'une hauteur d'environ 1 m. de chaque côté de laquelle se trouvent des plantations, excédant pour certaines une hauteur de 2 m.
Plusieurs arbres situés sur la parcelle n° 1______ longent la limite parcellaire, soit, d'est en ouest :
· un peuplier, âgé de 25 ans lors de l'introduction de la procédure en 2013, d'une hauteur de 12 à 15 m., situé entre 2 m. 60 et 3 m. de la limite parcellaire, dont quelques branches s'étendent au-delà de cette limite, sur la parcelle n° 2______;![endif]>![if>
· un saule (ci-après : le saule n° 1), âgé de 35 ans lors de l'introduction de la procédure, d'une hauteur de 12 à 15 m., situé entre 3 m. 20 et 4 m. 50 de la limite parcellaire, dont quelques branches s'étendent au-delà de cette limite, sur la parcelle n° 2______; ![endif]>![if>
· un deuxième saule (ci-après : le saule n° 2), âgé de 35 ans lors de l'introduction de l'action, d'une hauteur d'environ 12 m., situé entre 2 m. 50 et 3 m. de la limite parcellaire, dont quelques branches s'étendent au-delà de cette limite, sur la parcelle n° 2______;![endif]>![if>
· un marronnier, âgé de 35 ans lors de l'introduction de l'action, d'une hauteur de 12 à 15 m., situé entre 2 m. 50 et 3 m. de la limite parcellaire, dont quelques branches s'étendent au-delà de cette limite, sur la parcelle n° 2______;![endif]>![if>
· un troisième saule (ci-après : le saule n° 3), âgé de 32 ans lors de l'introduction de l'action, situé à plus de 5 m. de la limite parcellaire.![endif]>![if>
c. A une date indéterminée, D______ a sectionné les branches des arbres situés sur la parcelle des époux AB______ empiétant sur sa propriété, ce dont ces derniers se sont plaints auprès de la police. Par courrier du 11 décembre 2009 adressé aux époux AB______ D______ leur a présenté ses excuses, a sollicité leur autorisation pour couper à l'avenir les branches dépassant sur sa propriété et leur a demandé de procéder à l'élagage de leurs arbres. Il relevait que les branches empiétant sur sa propriété constituaient une gêne et un danger, notamment lors de tempêtes.
Répondant par lettre du 21 février 2012 au courrier de D______ du 11 décembre précédent, les époux AB______ ont déploré que celui-ci ait à nouveau procédé sans autorisation, le 20 février 2012, à la coupe des branches empiétant sur sa parcelle, action selon eux illégale. Relevant que, les parcelles n° 2______ et 1______ se trouvant dans un environnement boisé, il pouvait arriver que des branches tombent, ils ont invité D______ à les informer d'une éventuelle chute de branche sur la parcelle n° 2______ afin qu'ils puissent la faire enlever. Ils ont par ailleurs demandé l'enlèvement par les époux CD______ de bambous se trouvant selon eux à moins de 50 cm. de la limite parcellaire.
d. Par courrier du 21 novembre 2011, le conseil des époux CD______ a formellement invité les époux AB______ à procéder, dans les 30 jours, à l'élagage des branches dépassant la limite parcellaire, à l'écimage des plantations ne respectant pas les hauteurs légales et à la suppression, dans une bande de 50 cm. à compter de la limite parcellaire, des plantations "établies en violation des distances légales". Outre les empiètements de branches, le courrier relevait "une ombre excessive [qui] empêche toute plantation de pousser correctement". Selon les époux CD______, les arbres litigieux devaient être écimés afin que leur hauteur n'excède pas 6 m. Dans l'hypothèse où il n'était pas donné suite à leurs demandes, ils se réservaient de faire procéder eux-mêmes, aux frais des époux AB______, aux élagages nécessaires, ou de saisir les autorités compétentes afin d'assurer le respect de leurs droits.
Répondant par lettre du 20 décembre 2011 au conseil des époux CD______, les époux AB______ ont souligné que l'élagage ou l'abattage des arbres litigieux nécessitait une autorisation de la Direction générale de la nature et du paysage, à laquelle ils avaient communiqué le courrier du 21 novembre 2011. Selon eux, la projection d'ombre et la chute occasionnelle de branches et de feuilles sur la parcelle n° 2______ étaient inhérents à la nature boisée des lieux. Enfin, ils relevaient avoir eux-mêmes demandé aux époux CD______ de déplacer leurs plantations situées à moins de 50 cm. de la limite parcellaire.
e. Par décision du 10 février 2012, la Direction générale de la nature et du paysage a rejeté la requête d'autorisation d'abattage reçue des époux AB______, relevant que les arbres ne présentaient pas de défauts majeurs et devaient être conservés. La décision relevait cependant qu'une légère taille, sans diminution du volume, pourrait être autorisée.
D. a. Le 3 avril 2012, les époux CD______ ont déposé à l'encontre des époux AB______ une demande de conciliation par laquelle ils concluaient, en substance, à ce que le Tribunal ordonne, aux frais des époux AB______, l'abattage, subsidiairement l'écimage, du peuplier, du marronnier et des saules n° 1 et 2, l'abattage, subsidiairement l'écimage, des arbres non précisés se trouvant à moins de 2 m. de la limite parcellaire et dépassant une hauteur de 2 m. et l'élagage, jusqu'à la hauteur de la clôture, des plantations se trouvant à moins de 50 cm. de la limite parcellaire, un délai de 30 jours devant être imparti aux époux AB______ pour s'exécuter faute de quoi les époux CD______ pourraient s'en charger aux frais de ceux-là, le tout sous suite de frais et dépens.
Après échec de la tentative de conciliation, les époux CD______ ont saisi le Tribunal de leur action le 17 janvier 2013.
A l'appui de leurs conclusions, les époux CD______ invoquaient diverses violations de la législation genevoise relative aux distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, en particulier des art. 129 et 130 LaCC, ainsi que des immissions excessives : selon eux, en effet, des branches, parfois de grande taille, ainsi que des feuilles provenant des arbres situés sur la parcelle des époux AB______ tombaient régulièrement dans leur jardin ou sur le toit de leur maison. A cela s'ajoutait que, du fait de leur gabarit, les arbres litigieux projetaient une ombre importante sur leur parcelle entre 9h00 et 15h00, ce qui avait notamment pour conséquence de placer environ la moitié du terrain dans une ombre permanente et de les empêcher de faire pousser des plantes. A l'appui de leurs allégations, les époux CD______ ont produit une série de photographies prises à des dates non déterminées et présentant, sous divers angles, l'ombre portée sur leur parcelle par les arbres situés sur la parcelle voisine.
b. Les époux AB______, dans leur réponse du 15 avril 2013, ont conclu au déboutement des époux CD______ avec suite de frais et dépens. Contestant l'existence d'immissions excessives, et relevant que certaines plantations des époux CD______ ne respectaient pas non plus les distances légales, ils ont invoqué la péremption des droits de ces derniers fondés sur la législation cantonale. Admettant que les arbres situés sur leur parcelle projetaient de l'ombre sur celle des époux CD______, que quelques rares branches s'étendaient sur la parcelle voisine et que, lors de tempêtes, des branches et des feuilles pouvaient en conséquence y tomber, ils contestaient la gravité et le caractère excessif de ces immissions au regard de la nature boisée de l'environnement et du fait que, lors de l'acquisition de la parcelle n° 2______, ils avaient connaissance de la situation.
c. Dans le cours de l'instruction, le Tribunal a procédé à une inspection locale le 9 septembre 2013 de 10h45 à 11h35, ainsi que, simultanément, à l'audition en qualité de témoin de E______, représentant de la Direction générale de la nature et du paysage.
Selon le témoin E______, le peuplier pouvait faire l'objet d'un élagage léger, d'environ 2 à 3 m., le saule n° 1 d'un élagage total de 5 m., en deux étapes sur une durée de deux ans, le saule n° 2 d'un élagage drastique le ramenant à une hauteur totale de 5 m. et le marronnier d'un élagage de 2 à 3 m. Les parties se sont déclarées d'accord sur ces propositions d'élagage, les époux AB______ n'acceptant toutefois d'élaguer le saule n° 1 et le marronnier que si cela était "absolument nécessaire".
Selon les constatations du Tribunal, une branche du peuplier d'une longueur d'environ 70 cm. ainsi qu'une branche du saule n° 1 d'une longueur d'environ 1 m. se trouvaient au sol dans la parcelle des époux CD______. Des feuilles provenant des arbres litigieux se trouvaient également au centre de ladite parcelle.
Le Tribunal a également constaté que le marronnier, le peuplier et "le saule" projetaient de l'ombre dans la parcelle des époux CD______. Selon le témoin E______, cette ombre provenait des deux saules (n° 1 et 2) ainsi que, au moment de l'inspection locale, du peuplier; pour sa part, le marronnier pouvait "donner un impact important" le soir.
S'agissant des plantations situées à moins de 50 cm. de la limite parcellaire, le Tribunal a constaté qu'il en existait sur les deux parcelles. Il a pris acte de l'accord intervenu à l'occasion de cette inspection locale entre les parties, selon lequel elles s'engageaient à limiter à 2 m. la hauteur des plantations situées à la limite de leurs propriétés respectives.
d. A la suite de l'inspection locale du 9 septembre 2013, les époux AB______ ont sollicité une autorisation d'élagage du peuplier, des saules n° 1 et 2 et du marronnier. Par décision du 1er novembre 2013, la Direction générale de la nature et du paysage a octroyé cette autorisation sous conditions, en ce sens que les arbres concernés pouvaient faire l'objet, pour le peuplier, d'une "réduction de l'ensemble de l'arbre de 2 à 3 m. et en maintenir la forme générale", pour le saule n° 1, d'une "réduction de l'ensemble de la couronne de 2 à 3 m., au maximum", pour le saule n° 2, d'une "réduction de la hauteur de 5 m. de haut depuis le sol" et, pour le marronnier, d'une "réduction de l'ensemble de la couronne de 2 à 3 m.", les travaux devant être effectués "hors sève", soit entre mi-novembre et mi-mars.
Les parties ont par ailleurs communiqué au Tribunal divers devis relatifs aux frais d'élagage, lesquels vont de 6'000 fr. (devis de F______) à 3'335 fr. (devis de G______) en passant par 4'104 fr. (devis de H______), soit une moyenne de 4'480 fr.
e. Le 13 février 2014, un violent orage a entraîné la chute de plusieurs branches provenant des arbres situés sur la parcelle n° 1______ dans la parcelle n° 2______. Les époux AB______ ont fait intervenir à leurs frais, dès le lendemain, une entreprise qui s'est chargée d'évacuer les branches et de réparer la clôture, endommagée par leur chute.
f. La cause a été gardée à juger le 14 avril 2014.
g. Il résulte de la motivation du jugement attaqué que le Tribunal a examiné dans un premier temps si et dans quelle mesure les époux CD______ pouvaient se prévaloir de l'art. 688 CC, en relation avec la législation cantonale déterminant les distances à observer par les propriétaires, soit les art. 129 à 134 LaCC respectivement les art. 64 et 65 de cette loi dans sa teneur antérieure au 10 juillet 1999. Il a admis à cet égard que le droit actuel s'appliquait aux plantations situées à moins de 50 cm. de la limite parcellaire, alors que l'ancien droit s'appliquait aux arbres. Au vu de l'accord trouvé par les parties lors de l'inspection locale, le Tribunal leur a donné acte de leur engagement de procéder à la taille des plantations en limite de propriété à une hauteur de 2 m. et y a condamné les époux AB______. Pour ce qui est des arbres, le Tribunal, appliquant l'ancien droit, a considéré qu'au vu de l'âge supérieur à 30 ans des saules et du marronnier, les époux CD______ étaient déchus, sous l'angle du droit cantonal, de leur droit d'en demander l'abattage ou l'écimage. Ils n'avaient par ailleurs pas établi que le peuplier, certes âgé de moins de 30 ans, ne respectait pas les dispositions de l'ancien droit.
Examinant ensuite si les époux CD______ pouvaient se plaindre d'immissions négatives au sens de l'art. 684 CC en relation avec les arbres litigieux, le Tribunal a abouti à la conclusion que tel était bien le cas, sous la forme de la projection d'ombre et de la présence de branches et de feuille sur la parcelle n° 2______. Considérant qu'un abattage était disproportionné, le Tribunal a condamné les époux AB______ à élaguer à leurs frais, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement, les trois saules, le peuplier et le marronnier. Il a de même condamné les époux AB______ à entretenir régulièrement lesdits arbres à l'avenir, en particulier s'agissant de la taille des branches mortes.
E. a. Dans leur acte d'appel, les époux AB______ font grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte : selon les appelants, le premier juge a omis de relever que les parcelles n° 2______ et 1______ se trouvaient dans un quartier résidentiel de villas au milieu d'un environnement particulièrement boisé et que les époux CD______ avaient acquis la parcelle n° 2______ en connaissance de cette nature ainsi que de l'existence et de la hauteur des arbres situés sur la parcelle n° 1______. Par ailleurs, le Tribunal n'avait pas évalué de manière suffisamment précise l'importance des immissions alléguées, notamment l'empiètement des branches et la perte de lumière. Ces carences dans l'établissement des faits l'avaient conduit à abuser de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 684 CC en retenant que les immissions provenant des arbres étaient excessives, et ce en prenant comme référence la sensibilité d'un homme ordinaire se trouvant dans la même situation. Enfin, le jugement attaqué violait les décisions rendues par la Direction générale de la nature et du paysage, qui lui étaient pourtant opposables au titre de droit public cantonal.
b. Dans leur mémoire de réponse, les époux CD______ ont préalablement demandé à ce que les pièces nouvelles produites en appel par les époux AB______ soient déclarées irrecevables. Ils ont ensuite soutenu que, les époux AB______ s'étant déclarés d'accord sur l'élagage proposé par le témoin E______ lors de l'inspection locale du 9 septembre 2013, puis ayant sollicité et obtenu de la Direction générale de la nature et du paysage une autorisation d'élagage conforme à ces propositions, il fallait considérer qu'ils avaient adhéré aux conclusions de la demande portant sur cet élagage, seule restant à régler la question de la prise en charge des frais liés à ces travaux. Ces frais devaient être mis intégralement à la charge des époux AB______. Au demeurant, le premier juge avait correctement appliqué les art. 679 et 684 CC en retenant l'existence d'immissions excessives.
c. Ni la réplique ni la duplique n'ont apporté d'éléments nouveaux.
EN DROIT
- 1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).
Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, le montant que celle-ci a finalement alloué important peu (art. 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 cons. 3.3).
Un litige portant sur la suppression et/ou l'élagage d'arbres dans le cadre d'un rapport de voisinage est de nature pécuniaire. La valeur litigieuse équivaut à l'augmentation de valeur que l'abattage et/ou l'élagage des arbres procurerait au fonds de la partie demanderesse ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur qu'il entraînerait pour le fonds de la partie défenderesse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2007 du 2 juin 2008 consid. 1.2; 5C.200/2005 du 21 octobre 2005 consid. 1.2 non publié aux ATF 132 III 6).
1.1.2 En l'espèce, les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance portaient sur la suppression, respectivement l'abattage, subsidiairement l'élagage, de quatre arbres et d'un nombre indéterminé de plantations. Les parties n'ont formulé aucun allégué sur la modification de la valeur de leurs parcelles respectives au cas où ces conclusions auraient été déclarées bien fondées. Il résulte cependant du dossier que les intimés ont acquis leur parcelle, d'une surface de 915 m², en 2007 pour un montant de 1'260'000 fr. (pièce 3 intimés) et que les plantations litigieuses bordent cette parcelle, de forme triangulaire, du côté sud (pièces 2 et 6 intimés). L'abattage des arbres litigieux, auquel les intimés concluaient à titre principal, aurait donc permis à leur parcelle de bénéficier d'un plus grand ensoleillement et d'une vue dégagée vers le sud et en aurait donc vraisemblablement augmenté la valeur d'un montant ne pouvant être inférieur, au vu des prix élevés pratiqués dans le canton, à 10'000 fr.
A l'inverse, l'abattage des arbres litigieux aurait privé la parcelle des appelants, qui bénéficie déjà d'une vue dégagée au sud, d'un rideau de verdure la séparant au nord de la parcelle des intimés. La perte d'intimité en résultant aurait, selon toute vraisemblance, diminué la valeur de la parcelle n° 1______ d'un montant ne pouvant être inférieur, pour les motifs déjà relevés, à 10'000 fr.
La voie de l'appel est donc ouverte.
Interjeté pour le surplus selon la forme et le délai prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable dans son principe.
Il en va de même de la réponse des intimés (art. 312 al. 1 et 2 CPC) ainsi que des écritures en réplique et en duplique des parties.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 137; Reetz/ Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 CPC).
- Alors qu'ils s'étaient bornés devant le premier juge à conclure au déboutement des intimés de toutes leurs conclusions, tant principales que subsidiaires, avec suite de frais et dépens, les appelants formulent en outre dans leur acte d'appel des conclusions constatatoires (conclusions n° 5 et 6) et condamnatoires (conclusions n° 6 et 7), ainsi qu'une conclusion tendant à ce qu'il soit donné acte aux parties d'un accord qu'elles auraient conclu (conclusion n° 8).
2.1 Il y a demande reconventionnelle lorsque la partie défenderesse ne se borne pas à conclure au déboutement de la partie demanderesse mais contre-attaque en faisant valoir à l'encontre de la partie demanderesse des prétentions propres, indépendantes de celles faisant l'objet de l'action principale (Killias, Berner Kommentar, 2012, n° 1 ad art. 224 CPC; Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n° 294). Des conclusions purement libératoires de la part de la partie défenderesse, de même que des conclusions en constatation de l'inexistence des prétentions faisant l'objet de l'action principale, ne constituent pas une demande reconventionnelle (Tappy, in CR CPC, 2011, n° 4 ad art. 224 CPC; Killias, op. cit., n° 12 ad art. 224 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_80/2013 du 30 juillet 2013 consid. 6.4).
Selon l'art. 224 al. 1 CPC, la demande reconventionnelle doit être formée au plus tard dans la réponse à la demande. Si elle est formée plus tard, elle est irrecevable, et ce même si les conditions pour une modification de la demande (art. 227 CPC) sont réalisées ou si le demandeur lui-même modifie ses conclusions (Jeandin/Peyrot, op. cit., n° 295; Killias, op. cit., n° 45 et 46 ad art. 224 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2.2).
L'art. 317 al. 2 CPC énumère les conditions auxquelles la demande peut être modifiée en appel. Cette faculté doit cependant d'emblée être niée à la partie qui n'est ni demanderesse ni demanderesse reconventionnelle : dans la mesure en effet où cette partie n'a jamais fait valoir de prétentions propres et indépendantes à l'encontre de sa partie adverse, il n'existe pas de demande pouvant être modifiée (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], n° 74 ad art. 317 CPC). Admettre le contraire reviendrait à autoriser le dépôt d'une demande reconventionnelle en appel, ce qui est prohibé par l'art. 224 al. 1 CPC.
2.2 En l'occurrence, les appelants ont conclu en première instance au déboutement des intimés, demandeurs, de toutes leurs conclusions. Ils n'ont formulé, ni dans leur réponse ni par la suite, aucune prétention reconventionnelle à l'encontre des intimés. Ils ne peuvent donc, conformément aux principes exposés ci-dessus, prendre pour la première fois en appel des conclusions allant au-delà du déboutement pur et simple des intimés de toutes leurs conclusions.
Les conclusions 4 à 8 de l'appel doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
- 3.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. La Cour examine, en principe, d'office leur recevabilité (Reetz/Hilber, op.cit., n° 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 317).
Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance.
3.2 En l'espèce, les appelants ont produit en appel un bordereau comportant 9 pièces numérotées de 0 à 8.
Les pièces 0 (procuration) et 1 (copie du jugement attaqué) ne constituent pas des moyens de preuve et ne sont donc pas soumises au régime de l'art. 317 al. 1 CPC.
Les pièces 7 et 8 avaient déjà été soumises au premier juge : elles ne sont donc pas nouvelles.
Les pièces 2 à 6, nouvelles, constituent de l'aveu même des appelants de faux nova, soit des pièces qu'ils possédaient déjà ou auraient pu se procurer pendant la procédure de première instance, et dont la production était donc possible devant le premier juge. Elles concernent la configuration des lieux (pièces 2 et 3) et les conditions météorologiques les 8 septembre 2013, veille de l'inspection locale faite par le premier juge (pièce 4) et 13 février 2014 (pièces 4 à 6). Pour les appelants, ils ne pouvaient réaliser la pertinence de ces moyens de preuve, et n'avaient donc pas de motif de les déposer, avant de connaître les considérants du jugement attaqué, lesquels, sur la question de l'existence d'immissions excessives provenant de leur parcelle et touchant celle des intimés, étaient "assez insolites".
Ce raisonnement ne peut être suivi : dans la mesure où les appelants considèrent eux-mêmes que la configuration des lieux était pertinente, il leur incombait de produire leurs moyens de preuve à cet égard en temps utile. De même, s'ils estimaient que les constatations de fait opérées par le premier juge lors de l'inspection locale devaient être tempérées par certains éléments non portés à sa connaissance, il leur appartenait de les alléguer immédiatement. On ne voit pas à cet égard en quoi le fait que le premier juge ait essentiellement fondé son appréciation sur les faits qu'il a personnellement constatés lors de cette inspection serait surprenant ou "insolite". Enfin, les appelants se sont déjà longuement déterminés sur les intempéries survenues le 13 février 2014 dans un courrier adressé le 27 mars 2014 au premier juge, accompagné d'un bordereau de pièces. Ils n'expliquent pas en quoi la production simultanée des pièces 4 à 6 du bordereau d'appel n'aurait pas été possible.
Faute de démonstration de la diligence requise par l'art. 317 al. 1 let. b, les pièces 2 à 6 produites par les appelants doivent ainsi être déclarées irrecevables.
3.3 Il ne sera pas davantage tenu compte du courrier adressé à la Cour le 12 mars 2015 par les appelants, soit après que les parties aient été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- 4.1 L'art. 316 al. 3 CPC habilite l'instance d'appel à administrer des preuves, en particulier à accueillir des offres probatoires rejetées par l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
La preuve de faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC), susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité), peut être rapportée par témoignage (art. 169 et ss CPC).
L'instance d'appel renoncera, en règle générale, à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au premier juge lorsque l'instruction menée par ce dernier est incomplète sur des points essentiels, par exemple parce qu'il n'a pas donné suite à une offre de preuve pertinente pour l'issue du litige (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
4.2 En l'occurrence, les appelants ont sollicité dans le cadre de leurs écritures spontanées en réplique l'audition de deux témoins, E______ et I______, tous deux collaborateurs de la Direction générale de la nature et du paysage. Selon les appelants, l'audition de ces témoins serait nécessaire dans la mesure où ils ne se seraient pas encore exprimés "sur la santé des arbres et leur appréciation quant aux éventuelles immissions qu'elles auraient constatées".
La Cour constate toutefois que E______ a été entendu en qualité de témoin lors de l'inspection locale effectuée le 9 septembre 2013 et s'est exprimé à cette occasion sur l'existence de bois mort sur le saule n° 2, les conséquences d'un élagage sur la santé des divers arbres concernés ainsi que sur l'origine de l'ombre projetée sur la parcelle des intimés à divers moments de la journée. Les appelants n'allèguent aucunement ne pas avoir eu la possibilité de lui poser des questions à cette occasion. Leur requête a donc déjà été satisfaite.
Quant à l'audition de I______, certes sollicitée devant le premier juge, les appelants n'exposent pas en quoi elle serait nécessaire, ni même utile : il paraît au contraire invraisemblable que I______, entendu comme témoin en sa qualité de collaborateur de la Direction générale de la nature et du paysage, prenne le contrepied des déclarations de son collègue, ce d'autant moins que, dans l'intervalle, ce service s'est prononcé par décision sur l'ampleur de l'élagage autorisé.
Il appartient pour le surplus au juge, et non aux témoins, de procéder à l'appréciation de la gravité des éventuelles immissions d'un immeuble sur un autre.
La requête d'audition en qualité de témoins de E______ et I______ doit ainsi être rejetée.
- Les intimés soutiennent que les appelants auraient acquiescé à leurs conclusions tendant à l'élagage des arbres litigieux, dans la mesure convenue lors de l'inspection locale du 9 septembre 2013 et confirmée par l'autorisation d'élagage délivrée le 1er novembre 2013 par la Direction générale de la nature et du paysage.
5.1 L'acquiescement est une déclaration unilatérale émanant d'une partie contre laquelle des prétentions sont invoquées par laquelle celle-ci les reconnaît. Cette déclaration revêt une double nature, matérielle et procédurale. Elle ne pourra toutefois déployer ses effets procéduraux, tels qu'ils résultent de l'art. 241 al. 2 CPC, que si elle est adressée au Tribunal et répond aux exigences de forme posées par l'art. 241 al. 1 CPC. Une déclaration d'acquiescement adressée uniquement à une autre partie à la procédure ne déploiera que des effets matériels (Leumann Liebster, in Kommentar zur Schweizerischen Ziviprozessordnung, 2ème édition, 2013, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], n° 9 ad art. 241 CPC; Steck, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], n° 11 et 30 ad art. 241 CPC; Killias, op. cit., n° 10 ad art. 241 CPC). L'acquiescement peut être partiel, soit ne porter que sur une partie des prétentions élevées contre une partie (Killias, op. cit., n° 9 ad art. 241 CPC). En tant qu'acte unilatéral ayant une portée procédurale, il ne peut être qu'inconditionnel et irrévocable (Steck, op. cit., n° 13 et 30 ad art. 241 CPC; Killias, op. cit., n° 8 ad art. 241 CPC).
L'art. 241 al. 1 CPC prévoit que l'acquiescement est consigné au procès-verbal, lequel doit être signé par les parties. Une déclaration d'acquiescement écrite, soit signée par son auteur ou un représentant dûment autorisé, est cependant possible (Killias, op. cit., n° 22 ad art. 241 CPC; Steck, op. cit., n° 12 ad art. 241 CPC; Leumann Liebster, op. cit., n° 13 ad art. 241 CPC). Un acquiescement par actes concluants (par exemple par le paiement de la créance faisant l'objet du litige) est en revanche exclu (Killias, op. cit., n° 25 ad art. 241 CPC; Leumann Liebster, op. cit., n° 13 ad art. 241 CPC).
5.2 En l'espèce, il est exact que, lors de l'inspection locale effectuée le 9 septembre 2013, les parties et le témoin E______, collaborateur de la Direction générale de la nature et du paysage, ont discuté pour chacun des arbres litigieux des mesures d'élagage envisageables. Ces discussions ont permis de déterminer, pour chacun de ces arbres, un élagage convenant aux intimés, susceptible d'être approuvé par l'autorité administrative et acceptable, non sans réserves, par les appelants. Par la suite, ces derniers ont, comme ils s'y étaient engagés au terme de l'inspection locale, requis l'autorisation de procéder aux élagages discutés, qui leur a été délivrée le 1er novembre 2013. Selon le courrier adressé à la Cour de céans le 12 mars 2015 par les appelants, ceux-ci ont depuis lors et nonobstant le présent appel fait exécuter, dans le courant de la saison froide 2014-2015, une partie de ces élagages.
Contrairement à l'opinion des intimés, un tel comportement ne saurait être assimilé à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 1 CPC.
En premier lieu, on ne trouve au dossier aucune déclaration de la part des appelants, respectant les formes de l'art. 241 al. 1 CPC et adressée au Tribunal, par laquelle ces derniers reconnaîtraient totalement ou partiellement les prétentions (en l'espèce subsidiaires) élevées à leur encontre par les intimés. C'est ainsi, en particulier, que le procès-verbal dressé lors de l'inspection locale du 9 septembre 2013 n'a pas été signé par ces derniers ou leur conseil et qu'il ne résulte pas du dossier qu'ils n'aient jamais adressé au Tribunal une déclaration signée de leur main ou de celle de leur conseil par laquelle ils auraient renoncé à s'opposer à l'action dont ils faisaient l'objet. A supposer même que leur comportement lors de l'inspection locale et par la suite puisse être analysé comme indicateur d'une reconnaissance du bien-fondé des prétentions formulées à leur encontre, il ne pourrait suppléer à cette absence de signature, que ce soit au pied d'un procès-verbal ou dans une déclaration ad hoc.
En second lieu, rien ne permet de déduire du procès-verbal dressé lors de l'inspection locale, pas plus que de la requête d'autorisation d'élagage déposée postérieurement ni de l'exécution partielle des travaux mentionnés par l'autorisation du 1er novembre 2013, que les appelants aient reconnu en tout ou partie le bien-fondé des conclusions des intimés. Par leur action, ces derniers concluaient à la condamnation des appelants à éliminer, subsidiairement à élaguer régulièrement, à leurs frais, les plantations se trouvant sur leur parcelle. Ces conclusions étaient - et demeurent - fondées sur la législation cantonale en matière de distance des plantations par rapport aux limites parcellaires et sur l'interdiction des immissions excessives, fondements contestés - alors comme aujourd'hui - par les appelants. Le simple fait que ceux-ci, pour des motifs qui leur sont propres, aient décidé de leur propre chef de procéder à des travaux d'élagage allant dans le sens souhaité par les appelants (sans pour autant correspondre ni à leurs conclusions principales ni à leurs conclusions subsidiaires) ne peut sans autre être considéré comme la reconnaissance d'une obligation de leur part de procéder à de tels travaux dans l'immédiat ou à l'avenir. Dans le contexte du litige opposant les parties, les discussions tenues lors de l'inspection locale, telles que consignées au procès-verbal, paraissaient plutôt viser à provoquer un rapprochement entre les parties de manière à favoriser un accord amiable ou, à défaut, à permettre au premier juge, au cas où il aboutirait à la conclusion que l'action était fondée, de respecter le principe de la proportionnalité en rendant une décision répondant au besoin de protection des intimés en lésant le moins possible les intérêts des appelants et demeurant compatible avec la réglementation de droit public.
Il n'y a donc pas lieu de retenir que les appelants auraient partiellement acquiescé aux conclusions des intimés.
- 6.1 Selon l'art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
Les dispositions cantonales arrêtées sur la base de l'art. 688 CC ont pour but de protéger les voisins contre les immissions dues à la végétation, telles la diminution de la lumière, de la vue ou de l'air ou encore l'augmentation de l'humidité (Meier-Hayoz, in Commentaire bernois, n° 61 ad art. 687/688 CC; Rey/Strebel, in Commentaire bâlois CC II, 4ème édition, 2011, n° 29 ad art. 687/688 CC).
6.2 Le canton de Genève a fait usage de la faculté réservée par l'art. 688 CC en adoptant diverses dispositions de droit privé relatives à la distance que doivent respecter les plantations se trouvant sur un immeuble par rapport à la limite le séparant de l'immeuble voisin, à la hauteur que peuvent atteindre ces plantations et aux prétentions que peut invoquer le propriétaire du fonds voisin.
Au jour de l'introduction de l'action, les dispositions topiques figuraient aux art. 142 à 147 de la Loi d'application du code civil et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010. Elles figurent aujourd'hui aux art. 129 à 134 LaCC, dans sa teneur adoptée le 11 octobre 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Conformément à l'art. 17 al. 2 Tit. fin. CC, sauf exception stipulée dans la loi, l'étendue de la propriété et des autres droits réels est régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur. Cette règle de droit transitoire s'applique aux droits réels dont le contenu est défini par la loi sans égard à la volonté des parties, comme les droits de voisinage (ATF 64 II 411). Il y a donc lieu en principe d'appliquer le droit actuellement en vigueur, soit les art. 129 à 134 LaCC, étant en tout état relevé que les art. 142 à 147 de la Loi d'application du code civil et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 ont la même teneur. Aussi bien la loi actuelle (art. 134 LaCC) que la loi en vigueur lors de l'introduction de l'action (art. 147 de la Loi d'application du code civil et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010) contiennent par ailleurs une disposition de droit transitoire soumettant au droit en vigueur au 1er janvier 1998 les plantations existantes au 10 juillet 1999, à l'exception de celles dont la hauteur au 10 juillet 1999 n'excédait pas 8 m. si elles étaient situées entre 2 et 5 m. à compter de la limite parcellaire et 16 m. si elles étaient situées entre 5 et 10 m. à compter de cette limite.
Ainsi, la conformité des plantations situées sur la parcelle des appelants avec la règlementation cantonale réservée par l'art. 688 CC doit être appréciée au regard du droit actuel, sauf pour celles existantes au 10 juillet 1999 dont la hauteur à cette date n'excédait pas 8 m., respectivement 16 m., qui demeurent soumises au droit en vigueur au 1er janvier 1998.
6.3 L'art. 129 al. 1 LaCC prescrit qu'il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 cm. de la limite parcellaire. Par ailleurs, aucune plantation ne peut excéder la hauteur de 2 m. jusqu'à une distance de 2 m. de la limite parcellaire (art. 129 al. 2 LaCC). Si les parcelles sont séparées par une clôture, les distances légales ne sont applicables qu'aux plantations dont la hauteur excède celle de la clôture (art. 130 al. 3 LaCC).
Pour les plantations situées à plus de 2 m. de la limite parcellaire, l'art. 129 al. 3 LaCC prescrit que leur hauteur ne doit pas excéder 6 m. si elles poussent entre 2 et 5 m. de la limite et 12 m. si elles poussent entre 5 et 10 m. de la limite.
Les conventions contraires sont réservées (art. 129 al. 4 LaCC), de même que les dispositions relatives à la protection du patrimoine (art. 129 al. 3 deuxième phrase LaCC).
Selon l'art. 64 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981, en vigueur au 1er janvier 1998, les arbres, arbustes et haies vives ne peuvent être plantés à une distance de moins de 50 cm. de la limite parcellaire, et leur hauteur ne peut dépasser 2 m. que si elles sont à 2 m. au moins de cette limite. Au-delà, aucune limitation de hauteur n'est prévue.
6.4 Le législateur genevois a adopté le 4 juin 1976 la Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS, RSG L.4.05), entrée en vigueur le 1er janvier 1977, qui a notamment pour but d'assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c LPMNS). Sont notamment protégées au sens de cette loi les espèces végétales qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS).
Conformément à la délégation de compétence figurant dans la loi (art. 36 al. 1 LPMNS), le Conseil d'Etat a promulgué le 27 octobre 1999 le Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA, RSG L.4.05.04), entré en vigueur le 4 novembre 1999, dont le but est d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). A cet effet, l'art. 3 al. 1 RCVA pose le principe selon lequel "aucun arbre ne peut être abattu ou élagué […] sans autorisation préalable" du département compétent. Sous réserve des cas de peu d'importance (art. 10 RCVA), les requêtes d'autorisation d'abattage ou d'élagage sont publiées et les tiers intéressés, les communes et les associations représentatives disposent d'un délai de 30 jours pour présenter des observations (art. 6 RCVA). La décision du département est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif de première instance (art. 62 al. 2 LPMNS). La violation des dispositions du règlement ou de la loi sont passibles d'une amende pouvant atteindre 40'000 fr. (art. 56 LPMNS, par renvoi de l'art. 22 RCVA).
6.5 Selon l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). Le voisin victime de telles immissions, positives ou négatives, peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 CC).
La compétence législative réservée aux cantons par l'art. 688 CC dans le domaine des plantations ne fait pas obstacle à l'application des art. 679 et 684 CC, qui sont subsidiaires par rapport aux dispositions de droit cantonal. Le droit fédéral relatif à la protection contre les immissions excessives offre sur tout le territoire national une garantie minimale lorsque le droit cantonal ne peut trouver application, malgré l'inobservation des distances prescrites, les droits du propriétaire de demander l'abattage d'un arbre étant par exemple prescrits (ATF 126 III 452 consid. 3).
Les immissions provenant de la présence de plantations ne sont prohibées par l'art. 684 CC qu'exceptionnellement, soit lorsqu'elles sont excessives. Le facteur déterminant est l'intensité de l'effet dommageable. Le juge doit procéder à une pesée objective et concrète des intérêts en présence, en prenant comme référence la sensibilité d'un homme ordinaire se trouvant dans la même situation. Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives et partant illicites eu égard à la situation des immeubles au sens de l'art. 684 CC, de même que pour ordonner les mesures qui lui paraissent appropriées, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application des règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2010 du 27 janvier 2011 cons. 4.2; 5A_23/2008 du 3 octobre 2008 cons. 6.1).
Même antérieurs, l'usage ou l'immission excessifs ne créent pas un droit préférable, les propriétaires d'un fonds voisin conservant le droit d'utiliser normalement celui-ci. Il est à cet égard sans importance que les propriétaires lésés n'aient pas ignoré les inconvénients auxquels ils s'exposaient en acquérant le fonds concerné, ou même qu'au moment de cette acquisition les immisssions existaient déjà. Il n'est fait exception à ce principe que si l'usage ancien a attribué à un quartier un usage qui subsiste, ou si le voisin qui se plaint a renoncé à se prévaloir de l'art. 684 CC ou encore s'il a modifié la nature des lieux de son seul fait (ATF 88 II 10 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4.1; 5C.154/2003 du 16 septembre 2003 consid. 3.1).
Même dans les domaines où, comme en matière de plantations, le droit privé fédéral comporte une réserve en faveur du droit privé cantonal, les cantons demeurent libres d'adopter des dispositions de droit public régissant le même domaine (ATF 132 III 6 cons. 3.2). Concrètement, cela a pour conséquence que les domaines considérés seront presque exclusivement régis par le droit public cantonal (ATF 138 III 49 cons. 4.4.2). Cette force expansive du droit public cantonal est soumise à la triple condition que le législateur fédéral n'ait pas eu l'intention de régler la matière de manière exhaustive, que les règles adoptées soient justifiées par un intérêt public pertinent et qu'elles n'éludent pas le droit civil fédéral ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 132 III 6 cons. 3.2). Dans l'application de ces dispositions de droit public, le juge civil est lié par les décisions rendues par l'autorité administrative compétente, sous réserve de leur nullité absolue (ATF 138 III 49 cons. 4.4.3). Dans la mesure où elles répondent à la triple condition décrite ci-dessus, les dispositions de droit public doivent être prises en compte dans l'application de l'art. 684 CC à un double titre : d'une part comme indice de l'usage local et d'autre part en raison du principe de l'unité de l'ordre juridique, qui s'oppose à ce que le droit public et le droit privé coexistent sans rapport entre eux (ATF 138 III 49 cons. 4.4.2). Même si, dans la plupart des cas, l'existence de règles de droit public cantonal privera de son objet la protection contre les immissions excessives résultant de l'art. 684 CC, cette dernière disposition conserve sa valeur comme garantie minimale : le juge civil pourra donc intervenir, nonobstant l'existence d'une décision administrative entrée en force, si la protection conférée par les règles de droit public est insuffisante, soit si les immissions autorisées par ces règles sont si graves que la protection minimale fondée sur l'art. 684 CC ne peut être garantie d'une autre manière (ATF 138 III 49 consid. 4.4.4).
6.6 S'agissant en premier lieu des plantations situées à moins de 2 m. de la limite de propriété, le jugement attaqué, sous chiffre 2 du dispositif, donne acte aux parties de leur accord de procéder à leur élagage et condamne en tant que de besoin les appelants à y procéder. Sous réserve de la prise d'acte de l'accord intervenu entre les parties lors de l'inspection locale du 9 septembre 2013, à laquelle aucune des parties n'avait conclu, le Tribunal a ainsi fait droit à la conclusion subsidiaire n° 15 des intimés tendant à ce que les appelants soient condamnés à écimer les arbres se trouvant à moins de 2 m. de la limite parcellaire et dont la hauteur excédait 2 m. Il a en revanche rejeté les conclusions principales n° 5 et 6 et subsidiaire n° 16 des intimés, ce sur quoi il n'y a pas lieu de revenir en l'absence d'appel de la part de ces derniers.
Dans la mesure où il n'est ni allégué ni établi que les plantations situées sur la parcelle des appelants à moins de 2 m. de la limite parcellaire existaient déjà au 10 juillet 1999, les dispositions en vigueur aujourd'hui leur sont applicables (art. 134 al. 1 LaCC). Selon celles-ci (art. 129 al. 2 LaCC), la hauteur des plantations situées jusqu'à une distance de 2 m. de la limite parcellaire ne peut excéder 2 m., le propriétaire du fonds voisin pouvant exiger l'écimage des plantations ne respectant pas cette limite (art. 132 let. b LaCC). Les appelants n'exposent pas en quoi cette réglementation ne serait pas applicable à leurs plantations. En particulier, ils n'invoquent aucun accord dérogatoire (art. 129 al. 4 LaCC), tolérance ou disposition de droit public en ce sens. Le fait - allégué par les appelants - que les intimés ne respecteraient pas non plus la limitation de hauteur prévue par l'art. 129 al. 2 LaCC ne change rien à leurs propres obligations : d'une part, en effet, l'action en écimage prévue par l'art. 132 let. b LaCC leur est ouverte comme elle l'était aux intimée, d'autre part, ceux-ci se sont engagés, dans le cadre de l'accord trouvé lors de l'inspection locale du 9 septembre 2013, à se plier à cette limitation de hauteur.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement du 18 juin 2014 sera donc confirmé, sans mention de l'accord trouvé entre les parties, celles-ci n'en ayant pas requis la ratification par le Tribunal, mais avec la précision que l'élagage ne concerne que les plantations dont la hauteur excède 2 m.
6.7 Sous chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, le Tribunal a condamné les appelants à procéder, à leurs frais et dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement, à l'élagage - dans une mesure non précisée mais qui, selon les considérants, devrait correspondre à celle résultant de l'autorisation délivrée par la Direction générale de la nature et du paysage - du peuplier, des trois saules et du marronnier situés sur leur parcelle. Il a ainsi rejeté les conclusions principales n° 1 à 4 des intimés et fait droit à leurs conclusions subsidiaires n° 11 à 14 et 19.
6.7.1 Il y a lieu de relever d'emblée que le jugement mentionne cinq arbres (trois saules, un peuplier et un marronnier) alors que les intimés ne concluaient à l'abattage, subsidiairement à l'écimage, que de quatre d'entre eux (les saules n° 1 et 2, le peuplier et le marronnier). Dès lors que le premier juge a ainsi statué ultra petita, le jugement attaqué doit être modifié sur ce point.
6.7.2 Il est établi que les quatre arbres litigieux, dont l'âge s'échelonne entre 25 et 35 ans, existaient déjà à la date du 1er juillet 1999. Conformément à l'art. 134 al. 1 LaCC, et dans la mesure où il n'est pas établi que les conditions d'application de l'art. 134 al. 2 LaCC soient réalisées, les dispositions de l'ancien droit civil cantonal, en vigueur au 1er janvier 1998, leur sont donc applicables.
Comme relevé ci-dessus (ch. 6.3), l'art. 64 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981, en vigueur au 1er janvier 1998, ne prévoit aucune limitation de hauteur pour les plantations situées à plus de 2 m. de la limite de propriété. Les intimés ne peuvent donc fonder leurs prétentions subsidiaires en élagage des arbres situés entre 2 et 5 m. de la limite parcellaire sur le droit civil cantonal.
6.7.3 Reste à examiner si les intimés pouvaient se prévaloir de la protection minimale résultant, à titre subsidiaire, de l'interdiction des immissions excessives prévue par l'art. 684 CC, ce que le Tribunal a admis.
Les appelants reprochent à cet égard au premier juge d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète et inexacte, ce qui l'aurait conduit à abuser de son pouvoir d'appréciation pour aboutir à une décision manifestement inéquitable dans son résultat. En particulier, le Tribunal aurait omis d'évaluer avec précision les immissions émanant de la parcelle n° 1______, notamment en ce qui concerne la surface touchée par ces immissions. Il n'aurait par ailleurs pas ou pas suffisamment tenu compte dans son appréciation de la situation et de la nature de l'immeuble, du quartier et de son développement prévisible ainsi que du fait que les intimés, malgré un "profond désamour […] pour les arbres", avaient décidé d'acquérir un immeuble dans un environnement boisé.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que les intimés aient eu connaissance au moment d'acquérir la parcelle n° 2______, soit en 2007, de l'existence des plantations incriminées et donc aient pu se rendre compte des immissions en résultant, est dénué de pertinence : comme rappelé ci-dessus (ch. 6.5), l'antériorité d'une immission ne saurait en effet pas faire obstacle au droit du propriétaire, même s'il connaissait cette immission, de faire un usage normal de son fonds. Les sentiments entretenus par les intimés à l'égard des arbres en général sont également dénués de pertinence, le juge devant procéder à une appréciation objective et concrète des immissions constatées, en prenant comme référence le point de vue d'un homme ordinaire placé dans la même situation.
Il ressort pour le surplus du dossier que la parcelle des intimés, située dans un quartier de villas en bordure d'un bois et d'une surface de 915 m², est située au nord de celle des appelants et que les plantations incriminées, d'une hauteur minimum de 12 m., poussent le long de la limite entre les deux propriétés, à une distance de 2 m. 50 à 4 m. 50 de celle-ci. Il a de même été constaté lors de l'inspection locale, effectuée à la fin de l'été et peu avant le milieu de la journée, que lesdites plantations projetaient de l'ombre sur la parcelle des intimés et que des branches et feuilles en provenant se trouvaient à terre. Il n'est pas déterminant à cet égard que le Tribunal n'ait pas circonscrit plus précisément la partie de la parcelle des intimés touchée par ces immissions : celle-ci ne peut en effet que varier au rythme des saisons et des conditions climatiques, comme le montrent les photos produites par chacune des parties. Le fait que les arbres incriminés produisent de l'ombre sur la parcelle des intimés en milieu de journée et en été, de même que la position de ces arbres par rapport à la limite de propriété, permettent à cet égard de retenir que l'ombre constatée sera d'autant plus importante au printemps et en automne, ainsi qu'en début et en fin de journée. De même, la présence de branches et de feuilles provenant de ces arbres sur la parcelle des intimés, à cette période de l'année et en l'absence de preuve de conditions climatiques particulièrement sévères, permet d'admettre qu'il s'agit d'une immission susceptible de se reproduire, plus particulièrement en automne.
Au vu de ces constatations de fait, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu le caractère excessif, et donc illicite, des immissions constatées. La Cour relèvera à cet égard que les arbres litigieux dépassent d'au moins 6 m. la hauteur maximale de 6 m. prévue par le droit civil cantonal actuel pour les plantations situées entre 2 et 5 m. de la limite parcellaire : même si cette règlementation, de portée cantonale, ne peut être considérée sans autre comme l'expression d'un usage local, un dépassement de l'ampleur de celui observé en l'espèce fait présumer un abus de la tolérance que se doivent les propriétaires de fonds voisins. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni la nature de l'immeuble ni celle du quartier ne plaident par ailleurs en faveur de l'admissibilité des immissions constatées : même s'il est bordé au nord par un bois et que certaines des parcelles qui le composent abritent une végétation abondante, le quartier demeure à vocation résidentielle (villas) et ses habitants peuvent légitimement prétendre à bénéficier d'un certain degré d'ensoleillement et de lumière. En l'espèce, l'ombre provenant des arbres litigieux est particulièrement intrusive puisqu'elle dure toute la journée (témoin E______, procès-verbal d'inspection locale du 9 septembre 2015 p. 5) et touche la partie de la parcelle n° 2______ située au sud de l'habitation, soit celle naturellement exposée aux rayons du soleil. Ajoutée à la chute occasionnelle de branchages et de feuillages, cette perte d'ensoleillement et de lumière diminue de façon importante la possibilité pour les intimés de jouir de leur fonds et, à ce titre, excède la mesure de ce qui peut être toléré par un homme ordinaire.
6.7.4 Les appelants reprochent au premier juge de s'être écarté des termes de la décision d'autorisation d'élagage rendue le 1er novembre 2013 par la Direction générale de la nature et du paysage, par laquelle il serait selon eux lié.
Dans le cas d'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que la législation cantonale relative à la conservation de la végétation concerne un domaine que le législateur fédéral n'a pas eu l'intention de régler de manière exhaustive, est justifiée par un intérêt public pertinent et n'élude pas les règles de droit privé fédéral ni n'en contredit le sens ou l'esprit. La décision rendue le 1er novembre 2013 par la Direction générale de la nature et du paysage en application de ces dispositions lie donc en principe le juge civil, qui ne pourra s'en écarter à moins qu'elle ne soit absolument nulle - ce qu'aucune des parties ne prétend - ou que la protection minimale réservée au propriétaire foncier par l'art. 684 CC ne puisse être garantie d'une autre manière (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et 4.4.4).
Lors de l'inspection locale du 9 septembre 2013, puis une nouvelle fois dans leur réponse à l'appel (page 9), les intimés ont indiqué que les propositions d'élagage formulées par le témoin E______, qui sont reprises inchangées dans l'autorisation d'élagage délivrée le 1er novembre 2013, leur convenaient et qu'ils les acceptaient : ils ne prétendent donc pas que la protection minimale résultant de l'art. 684 CC ne pourrait être garantie que par un élagage allant au-delà de la mesure autorisée en application des règles de droit public cantonal.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait s'écarter de la décision du 1er novembre 2013. Il ne l'a du reste pas fait s'agissant de l'ampleur de l'élagage ordonné dès lors qu'il ressort des considérants du jugement attaqué (let. F.b) que cet élagage devrait "se faire en conformité avec les autorisations obtenues du DGNP". En revanche, le jugement attaqué diverge de la décision administrative du 1er novembre 2013 sur le délai dans lequel les travaux d'élagage ordonnés devraient être exécutés en impartissant aux appelants un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour s'exécuter, alors que la décision de la Direction générale de la nature et du paysage prévoit explicitement que les travaux d'élagage devraient être accomplis "hors-sève", soit entre la mi-novembre et la mi-mars. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le jugement attaqué devra donc être précisé et réformé en ce sens que les travaux d'élagage ordonnés, correspondant à ceux autorisés par la Direction générale de la nature et du paysage, devront être effectués, sous réserve de décisions administratives postérieures, lors de la première saison froide suivant l'entrée en force du présent arrêt.
6.7.5 Les appelants critiquent la décision du premier juge de mettre à leur seule charge les frais d'élagage. Selon eux, dans la mesure où ils sont disposés à procéder à bien plaire et sans obligation de leur part, dans le seul but de préserver des rapports de bon voisinage avec les intimés, à l'élagage immédiat et futur des arbres incriminés, les intimés devraient supporter la moitié des frais de cette opération.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cependant, les travaux d'élagage qu'ils sont condamnés à exécuter résultent de l'obligation qui leur incombe de rétablir un état de fait licite en supprimant ou en diminuant les immissions provenant de leur fonds et touchant le fonds voisin. Aucune règle de droit - et les appelants ne donnent du reste aucune explication à cet égard - ne permet de faire supporter au voisin lésé tout ou partie des frais entraînés par la suppression d'un état de fait illicite trouvant son origine exclusivement sur le fonds dont proviennent les immissions.
Le grief est donc mal fondé.
6.8 Le jugement attaqué ordonne aux appelants d'entretenir, à l'avenir et régulièrement, les arbres situés sur leur propriété qui se trouvent du côté de la parcelle des intimés, en particulier s'agissant de la taille des branches mortes. Les appelants, niant toute immission excessive provenant de leur fonds, contestent cette condamnation tout en se déclarant disposés à procéder à l'avenir aux travaux souhaités par les intimés et autorisés par la Direction générale de la nature et du paysage, moyennant partage des frais avec ces derniers.
L'art. 679 al. 1 CC permet au propriétaire lésé d'obtenir non seulement la suppression du trouble actuel mais également la prise de mesures en vue d'écarter un trouble futur. Il appartient à cet égard au juge de déterminer quelles mesures s'imposent pour éviter des dommages futurs : le juge doit apprécier librement les intérêts opposés, en évitant de créer une disproportion entre les avantages qui échoient au propriétaire demandeur et les charges imposées au propriétaire responsable (ATF 111 II 429 cons. 15.b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.63/2004 du 9 juin 2004 consid. 3.2.1).
Dans le cas d'espèce, l'imposition aux appelants de l'obligation d'entretenir régulièrement à l'avenir les arbres incriminés est adéquate dans la mesure où elle permet de prévenir la réapparition d'immissions excessives et n'impose pas aux propriétaires responsables, soit aux appelants, une charge disproportionnée au regard des avantages en résultant pour les intimés, ces avantages se limitant au maintien d'une situation conforme au droit. La mesure ordonnée sera donc maintenue dans son principe.
Elle doit toutefois être limitée à un double titre. D'une part, elle ne peut porter que sur les arbres dont il a été constaté qu'ils étaient à l'origine des immissions excessives sur la parcelle des intimés, soit les saules n° 1 et 2, le peuplier et le marronnier. Il n'y a en effet pas lieu de limiter la liberté des appelants en relation avec les plantations situées sur leur parcelle dont il n'est pas établi, en l'état, qu'elles soient sources d'immissions sur le fond voisin. D'autre part, l'entretien régulier des quatre plantations incriminées ne peut se faire qu'en conformité avec les dispositions de droit public cantonal applicables et donc, le cas échéant, après obtention d'une autorisation en déterminant les limites.
Les frais de cet entretien régulier, destiné à assurer le maintien d'une situation conforme au droit, doivent être assumés par les appelants pour les motifs déjà développés ci-dessus (ch. 6.7.5).
- L'appel ne comporte aucune motivation relative au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, par lequel le Tribunal, au titre de mesure d'exécution directe (art. 343 CPC), autorise les intimés, dans l'éventualité où les appelants n'exécuteraient pas spontanément les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement, à recourir aux services d'un huissier judiciaire pour les faire exécuter aux frais des appelants. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 cons. 3.1 et 5). La teneur du chiffre 4 du dispositif du jugement sera toutefois modifiée pour l'adapter à celle, réformée en appel, des chiffres 1 et 2 du dispositif.
- Par souci de clarté, le jugement attaqué sera annulé dans son intégralité et son dispositif reformulé.
- Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En l'espèce, les parties succombent dans une mesure équivalente : les conclusions principales des intimés en abattage ont en effet été rejetées dans leur totalité alors que leurs conclusions subsidiaires en élagage n'ont été accueillies que partiellement. Quant aux appelants, ils succombent sur le principe et sur la prise en charge des frais d'élagage. Les frais judiciaires seront donc mis pour moitié à la charge des appelants et pour moitié à la charge des intimés.
Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 7'440 fr., soit respectivement 3'840 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties et 3'600 fr. pour la deuxième instance (art. 13, 17 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). Ils sont entièrement couverts par les avances de frais fournies par les intimés en première instance (3'840 fr.) et les appelants en appel (3'600 fr.), lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Les appelants seront en conséquence condamnés à verser la somme de 120 fr. aux intimés au titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).
Au vu de l'issue du litige, les dépens de première et seconde instance seront compensés, chacune des parties conservant à sa charge les honoraires de son conseil.
- Sur la base des considérations figurant sous chiffre 1 ci-dessus, la Cour estime à 20'000 fr. la valeur litigieuse déterminée par les conclusions restées litigieuses devant la Cour (art. 51 al. 1 let. a LTF), relatives pour l'essentiel à l'obligation d'élagage imposée par le premier juge aux appelants et à la prise en charge des frais actuels et futurs d'entretien des arbres incriminés. Le présent arrêt n'est donc susceptible que d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral (art. 113 LTF), la valeur litigieuse requise par l'art. 74 al. 1 LTF pour la recevabilité du recours en matière civile n'étant pas atteinte. L'attention des parties est toutefois attirée sur le fait qu'il appartient au Tribunal fédéral d'arrêter la valeur litigieuse déterminante pour fixer la voie de droit ouverte, une indication erronée de la part de la Cour ne pouvant à cet égard ouvrir une voie de droit en réalité inexistante.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 août 2014 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/7816/2014 rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6487/2012-6.
Au fond :
Annule ce jugement.
Puis, cela fait, statuant à nouveau :
- Condamne A______ et B______ à procéder à leurs frais, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà fait, à l'élagage du peuplier, des deux saules et du marronnier situés sur leur parcelle n° 1______ de la commune de ______ et poussant à moins de 5 m. de la limite séparant cette parcelle de la parcelle n° 2______ de la commune de ______.![endif]>![if>
Dit que cet élagage devra intervenir lors de la saison hors-sève suivant l'entrée en force du présent arrêt.
Dit que cet élagage devra être exécuté conformément à la décision rendue le 1er novembre 2013 par la Direction générale de la nature et du paysage, ou toute autre décision postérieure de cette autorité s'y substituant.
- Condamne A______ et B______ à procéder à leurs frais à l'écimage, à une hauteur maximale de deux mètres, des plantations situées sur leur parcelle n° 1______ de la commune de ______ et poussant à moins de deux mètres de la limite séparant cette parcelle de la parcelle n° 2______ de la commune de ______.
- Condamne A______ et B______ à procéder à leurs frais, à l'avenir, à l'entretien régulier des arbres énumérés sous chiffre 1 du présent dispositif, et ce d'une manière conforme à la législation cantonale en matière de protection de la végétation, après avoir requis le cas échéant les autorisations nécessaires.
- Autorise C______ et D______, au cas où A______ et B______ ne donneraient pas suite aux condamnations stipulées sous chiffres 1 et 2 du présent dispositif lors de la saison hors-sève suivant l'entrée en force du présent arrêt, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire pour les faire exécuter, aux frais de A______ et de B______.
Réserve les dispositions de la législation cantonale en matière de protection de la végétation, notamment en ce qu'elle soumet à autorisation préalable l'élagage d'un arbre.
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 7'440 fr., les met pour moitié à la charge de C______ et D______ et pour moitié à la charge de A______ et de B______ et les compense avec les avances effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ et D______ le montant de 120 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 10.