Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6273/2013
Entscheidungsdatum
17.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6273/2013

ACJC/1249/2014

du 17.10.2014 sur JTPI/7878/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE GARDE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)

Normes : CPC.95.2.E; CPC.317.1; CC.176.1; CC.273.1; CC.308.1; CC.310

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6273/2013 ACJC/1249/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 17 OCTOBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ D______ (VS), appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2013, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______, domicilié ______ E______ (GE), intimé, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, 8, quai du Rhône, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. Mineur C______, domicilié ______ E______ (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, comparant en personne.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/7878/2014 du 20 juin 2014, reçu par les parties le 24 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), confié à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 2), suspendu tout droit de visite au profit de A______ (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le curateur étant chargé, dans la mesure du possible, de rétablir un contact minimal entre A______ et son fils C______, qui devait néanmoins impérativement être consulté, vu son âge (ch. 4), confirmé l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), dit qu'B______ assumera seul l'entretien de C______, les allocations familiales lui revenant (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, avec effet dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, un montant de 2'680 fr. à titre de contribution d'entretien de secours (ch. 7), relevé Me Corinne NERFIN, avocate, de sa fonction de curatrice de représentation de C______ (ch. 8), fixé l'émolument de jugement à 800 fr. qu'il a mis à la charge des parties, par moitié (ch. 9), mis les frais d'expertise de 5'000 fr. et les honoraires de la curatrice de représentation de 8'452 fr.10 à la charge des parties, par moitié (ch. 10), dit que la part de A______ est assumée, sous réserve d'un remboursement ultérieur, par l'assurance juridique dont elle bénéficiait (ch. 11), condamné B______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 526 fr. 05 (ch. 13), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et exécuter le jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).![endif]>![if>
  2. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 juillet 2014, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à l'annulation des chiffres 1 (recte 2) à 5, 7, 10 et 14 de cette décision et à ce que la garde de C______ soit retirée aux deux parents, au placement de C______ en foyer jusqu'à nouvelle évaluation de sa situation, à ce qu'B______ bénéficie d'un droit de visite d'un week-end sur deux et elle-même d'un déjeuner par quinzaine jusqu'à nouvelle évaluation, à la mise en place d'un suivi thérapeutique pour C______ et qu'il soit ordonné aux parents d'entreprendre un travail de guidance parentale, le SPMI devant réévaluer la situation à l'issue de ces démarches et le futur curateur d'organisation et de surveillance devant évaluer, augmenter ou modifier le droit de visite des parents. Elle conclut également à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'400 fr. si on lui attribue le domicile conjugal ou 4'000 fr. si B______ reste au domicile conjugal, les allocations familiales lui restant acquises. Elle conclut enfin à ce que la facture de la curatrice soit diminuée à 5'000 fr. au maximum, à ce que son époux soit condamné à prendre en charge tous les frais de la procédure, dépens compensés, à la confirmation du jugement pour le surplus et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

Elle a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement, qui lui a été refusée par décision présidentielle du 18 juillet 2014.

c. Dans sa réponse du 25 juillet 2014, B______ conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, les frais et dépens devant être compensés.

d. Dans son mémoire du 25 juillet 2014, C______, représenté par sa curatrice, conclut également à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

e. Dans leurs réplique et duplique des 7 et 19 août 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

g. Les parties ont été informées le 26 août 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par pli du 4 septembre 2014, A______ a informé la Cour être en incapacité de travail en raison d'une nouvelle déchirure partielle du genou et a accompagné son courrier d'un compte rendu médical.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______, né le ______ 1956, et A______, née le ______ 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à Cartigny (Genève).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2000 à Genève.

Ils sont aussi, chacun de leur côté, les parents d'autres enfants aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement issus de précédentes unions.

b. Il y a plusieurs années, les époux ont acquis une résidence secondaire en copropriété à D______ (Valais). Pour des raisons fiscales, A______ s'y est officiellement domiciliée dès l'année 2005, continuant toutefois à habiter et à travailler à Genève.

A______ a travaillé à Genève en qualité d'assistante dans le domaine bancaire jusqu'au mois d'avril 2011. Etant administrativement domiciliée à D______, elle s'est inscrite le 1er mai 2011 auprès de l'Office régional de placement de Sion, lequel l'a placée auprès de divers services valaisans jusqu'en avril 2013. Durant cette période A______ résidait à D______ mais revenait au domicile conjugal à Genève du jeudi soir au dimanche soir.

c. Par acte du 26 mars 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Dans ces trois requêtes, il a conclu à ce que la garde de C______ lui soit attribuée ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal, un droit de visite usuel devant être accordé à la mère, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 1'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle perçoive un salaire mensuel de 2'500 fr., mais au plus pendant deux ans.

Par ordonnance du 26 mars 2013, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que A______ entendait revenir au domicile conjugal ou revendiquait la garde de C______.

d. Le jeudi 4 avril 2013, alors que A______ revenait de D______, une violente dispute a eu lieu entre les époux au domicile conjugal en présence de C______. A______, arrivant en fin de droit à l'assurance chômage en Valais, aurait informé son époux de sa volonté de revenir définitivement au domicile conjugal, ce à quoi ce dernier se serait opposé. L'altercation a également porté sur le départ en week-end de C______ et de son père alors que sa mère désirait qu'il passe cette fin de semaine avec elle à D______.

Le 5 avril 2013, A______ a informé l'Office cantonal de la population qu'elle était à nouveau domiciliée à l'adresse de l'appartement conjugal.

A la suite de ces faits, statuant sur nouvelle requête de B______, le Tribunal de première instance, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 12 avril 2013, a attribué à celui-ci la jouissance exclusive de l'appartement familial, a ordonné à A______ de quitter ce domicile sans délai et a invité les époux à s'abstenir de toute démarche visant à modifier la situation de l'enfant C______, B______ étant de surcroît invité à ne pas entraver les relations mère-enfant.

A______ a continué d'habiter à D______.

e. Le 15 avril 2013, A______ a saisi le Ministère public d'une requête tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ de la laisser entrer au domicile conjugal tant que l'exécution de l'ordonnance du 12 avril 2013 n'avait pas été ordonnée par les autorités compétentes et à ce qu'il soit ordonné à B______ de ne pas entraver ses relations avec C______, le tout sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

Le Ministère public ayant transmis cette requête au Tribunal, celui-ci l'a rejetée par voie de mesures superprovisionnelles le 23 avril 2013.

f. Le 26 avril 2013, A______ a adressé au Tribunal une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à l'annulation des précédentes ordonnances, à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à l'évacuation de B______ dudit domicile, à l'attribution à elle-même de la garde de C______ et à la condamnation de son époux à lui verser un montant de 5'400 fr. par mois.

Le Tribunal a rejeté cette nouvelle requête par ordonnance du 29 avril 2013.

g. A l'issue de l'audience du 23 mai 2013, B______ s'est engagé à verser immédiatement un montant de 3'000 fr. à son épouse à titre de contribution d'entretien pour les mois de mai et juin 2014, ce montant étant considéré comme une avance.

h. Par ordonnance du 24 mai 2013, le Tribunal a désigné Me Corinne NERFIN, avocate, en qualité de curatrice de représentation du mineur C______, en application de l'art. 299 CPC.

Entendue par le Tribunal le 19 juin 2013, la curatrice a relaté la volonté clairement exprimée du mineur C______ de rester avec son père dans son environnement actuel. Selon les dires de la curatrice, C______ était fâché contre sa mère, mais avait accepté d'entrer en contact avec elle, sans toutefois que les modalités de cette prise de contact aient pu être fixées.

i. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (SPMi) a évalué la situation sociale des parents et de l'enfant.

Dans son rapport daté du 25 juillet 2013, le SPMi a expliqué que le refus de C______ de voir sa mère était lié à l'épisode violent du début du mois d'avril 2013. Depuis lors, la curatrice avait tenté d'organiser un repas entre mère et fils, mais C______ avait annulé le rendez-vous pris à cet effet. A______ avait alors envoyé à son fils un message téléphonique par lequel elle menaçait de se suicider. Entendue par le SPMi, la pédopsychiatre de C______, inquiète de l'avenir de ce dernier, avait préconisé l'établissement d'une expertise psychiatrique. Le SPMi a également considéré qu'une telle expertise était nécessaire, ce d'autant plus que l'évolution de C______ sur le plan scolaire inspirait des inquiétudes et que les deux parents dysfonctionnaient et se disqualifiaient mutuellement. Dans l'intervalle, le SPMi a préconisé au Tribunal d'attribuer la garde au père et de réserver à la mère un droit de visite s'exerçant d'entente entre son fils et elle, ces relations devant être rétablies progressivement par la curatrice de représentation.

j. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 septembre 2013, rendue sur requête de A______ du 19 juillet 2013, le Tribunal a attribué la garde de C______ à son père, chargé la curatrice de représentation de la mise en œuvre, dans la mesure du possible, de relations personnelles entre C______ et sa mère et fait interdiction à A______ de prendre contact avec C______, de quelque manière que ce soit, sans l'accord préalable de la curatrice et sans suivre les modalités fixées par cette dernière. Le premier juge a confirmé l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, donné acte à B______ de ce qu'il assumait seul l'entretien de C______ et l'a condamné à verser à son épouse, avec effet dès le 19 juin 2013, par mois et d'avance, un montant de 2'680 fr. à titre de contribution d'entretien de secours, sous déduction de toutes sommes déjà versées pour cette période.

Par arrêt du 7 février 2014, la Cour a arrêté la contribution d'entretien à verser par B______ à son épouse à 3'225 fr. dès le 19 juin 2013, l'ordonnance du 9 septembre 2013 étant confirmé pour le surplus. Elle a retenu que la garde de C______ ayant été attribuée au père, solution non contestée par la mère, il était dans l'intérêt du fils de laisser la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, cet appartement étant de surcroît lié à sa fonction de fonctionnaire fédéral. La Cour a souligné que A______ avait quitté le domicile conjugal puisqu'elle s'était créé un domicile officiel en Valais où les époux possédaient un bien immobilier et où elle avait exercé, en dernier lieu, son activité professionnelle. B______ réalisait un revenu mensuel net de 9'612 fr., allocations familiales non comprises, et assumait des charges mensuelles pour lui-même et C______ de 5'296 fr., frais d'orthodontie pour C______ estimés à 7'337 fr. non compris. Les charges de A______ étaient de 2'680 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires et frais de copropriété de D______ (912 fr.), sa prime d'assurance maladie (448 fr.) et des frais forfaitaires de transport (120 fr.). Le disponible de 1'636 fr. devait être réparti à raison de deux-tiers pour B______ et l'enfant et un tiers pour A______.

k. Le 2 septembre 2013, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial, comprenant un examen psychiatrique.

Dans son rapport du 31 mars 2014, l'experte a préconisé d'attribuer l'autorité parentale et la garde de C______ à son père, constaté que les relations personnelles entre C______ et sa mère n'avaient actuellement aucune chance d'aboutir et de perdurer mais qu'il convenait d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles avec pour objectif de maintenir un dialogue entre les membres de la famille et d'examiner périodiquement l'évolution de la situation familiale et l'opportunité d'encourager des relations personnelles entre l'enfant et sa mère, les modalités devant être estimées au moment voulu.

L'experte a relevé que C______ était adéquatement pris en charge par son père, lequel se préoccupait des difficultés rencontrées par l'enfant sur le plan psychologique et scolaire. La mère souffrait d'une situation d'exclusion familiale dont elle était partiellement responsable. Elle rencontrait des difficultés importantes, dont psychiques, notamment pour gérer sa vie personnelle et professionnelle, raison pour laquelle elle n'était pas en mesure d'assumer "l'autorité parentale". Les relations personnelles entre la mère et le fils étaient rompues et l'enfant s'opposait à leur reprise, notamment en raison de l'envoi par A______ de messages contenant des menaces de suicide. Si le père n'avait pas une attitude bienveillante à l'égard de son épouse, cette dernière ne parvenait pas à se mobiliser favorablement pour reprendre avec son fils des relations personnelles ayant une chance d'aboutir et de perdurer. A______ avait adopté une position passive de victime qui attend que sa situation soit réglée par les services sociaux et la justice, sans aucune remise en question propre.

Dans le cadre de l'évaluation, l'experte a pris contact avec le conseiller social du cycle d'orientation fréquenté par C______, lequel a relaté des problèmes de comportement persistant chez ce dernier. Il le suivait dans le cadre d'un "contrat moral" depuis 2012 afin de travailler le respect des adultes et de l'autre en général. Il a décrit C______ comme un garçon gentil et attachant mais pouvant rapidement être désobligeant, cherchant les limites et pouvant être dans la provocation. La professeure de français de C______ a également relaté que le comportement de C______ n'était pas convenable car il pouvait être insolent, désobéissant et il ne reconnaissait pas ses torts, mais il était agréable et social lorsqu'il était "disposé". Elle a considéré que les problèmes de comportement s'étaient aggravés depuis quelques temps, C______ étant de plus en plus souvent renvoyé des cours.

Selon l'experte, le fonctionnement psychologique de C______ n'était pas différent des adolescents de son âge, mais il était affecté en profondeur par la situation familiale complexe dans laquelle il se trouvait, plus particulièrement par la relation épineuse avec sa mère. Les signaux scolaires et certains éléments qui émergeaient des tests psychologiques faisaient penser que C______ présentait une certaine fragilité dans son développement pour lequel un suivi psychothérapeutique était le bienvenu.

l. Dans ses plaidoiries du 20 mai 2014, A______ a conclu à ce que la garde de C______ soit attribuée à son père, avec un droit de visite en sa faveur à raison d'un déjeuner par quinzaine, provisoirement et jusqu'à nouvelle évaluation par le Tribunal, à la mise en place d'un suivi thérapeutique pour C______, à ce qu'il soit ordonné aux époux d'entreprendre un travail de guidance parentale, que la curatelle de représentation soit levée et que la situation soit réévaluée dans le courant de l'automne 2014. Pour le surplus, elle a sollicité l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et la condamnation de son époux au versement d'une contribution d'entretien, "allocations familiales non comprises", d'un montant de 4'600 fr., respectivement 5'200 fr. pour le cas où il resterait dans le domicile conjugal.

B______ a conclu, dépens compensés, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde de C______ en sa faveur, à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, à la confirmation de la solution adoptée sur mesures provisionnelles concernant le domicile conjugal, à la condamnation de son épouse au versement de 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ une somme mensuelle de 1'500 fr. jusqu'au plus tard le 20 mai 2015.

C______, représenté par sa curatrice, a conclu à ce que sa garde soit confiée à son père et à ce qu'il soit renoncé à la fixation d'un droit de visite en faveur de sa mère, à l'attribution du domicile conjugal à son père et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne souhaitait pas l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, mais de ce qu'il consultait un pédopsychiatre en la personne du Dr F______. Les frais de curatelle de représentation devaient être répartis par moitié entre les deux parents.

m. Par pli du 28 mai 2014, A______ a informé le Tribunal de ce que C______ avait été renvoyé de son école à deux reprises, les 20 et 28 mai, en raison d'insolences et d'insultes envers ses professeurs.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment constaté que la mère ne revendiquait pas la garde de C______ et que le père était dans une situation administrative stable et claire, de sorte que la garde devait lui être attribuée. C______ refusait tout contact avec sa mère, qui se trouvait dans une situation psychologique si perturbée qu'elle n'arrivait pas à gagner un minimum de distance par rapport au conflit conjugal. Il n'était pas envisageable de fixer des modalités, fussent-elles réduites en temps et en lieu, de relations personnelles. En l'état, il n'était pas opportun d'imposer aux époux une guidance parentale vu l'acuité persistante du conflit conjugal et compte tenu des capacités d'introspection limitées de la mère. En revanche, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était indispensable afin de favoriser la reprise des relations entre C______ et sa mère. Le Tribunal a confirmé l'attribution du domicile conjugal en faveur de l'époux qui avait la garde de C______. Compte tenu des difficultés de A______ à trouver un emploi, des moyens financiers de son époux et du devoir d'entraide entre les époux, il a renoncé à lui faire supporter une contribution à l'entretien de son fils et lui a accordé une "contribution d'entretien de secours" équivalente à ses charges admissibles.![endif]>![if>

D. a. B______ travaille en qualité de ______ à Lausanne.![endif]>![if>

A ce titre, en 2012, il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'108 fr. (121'299 fr. net sur l'année). En janvier, février et mars 2013, son salaire mensuel net a été de 9'238 fr. 55, allocations familiales (365 fr. 35) comprises, versé 13 fois l'an. De janvier à avril 2014, son salaire mensuel net s'est élevé à 9'297 fr. 05, allocations familiales (365 fr. 35) comprises, versé 13 fois l'an.

Il perçoit en sus des frais de déplacement d'un montant variable – entre 0 fr. et 554 fr. par mois – étant contraint d'utiliser son véhicule privé pour se rendre rapidement sur des lieux différents en dehors des heures de bureau.

b. A compter du mois de mai 2011, A______ a perçu des indemnités de chômage oscillant entre 6'945 fr. et 6'360 fr. par mois, jusqu'en mars 2012.

Dans le cadre des mesures cantonales valaisannes de retour à l'emploi, elle a perçu un montant de 1'995 fr. en avril 2012, puis des montants mensuels de l'ordre de 2'793 fr. de mai 2012 à mars 2013. En avril 2013, elle a perçu 853 fr.

Au mois de juin 2013, elle a travaillé en qualité de secrétaire à raison de 2 heures par jour auprès de G______ SA à Carouge pour un salaire mensuel net de 667 fr. Il s'agissait, selon ses dires, d'un emploi temporaire.

Depuis lors, les recherches d'emploi qu'elle a effectuées se sont soldées par des échecs.

c. A______ fait valoir des charges de 5'475 fr. 70 comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie (562 fr. 85), le leasing de son véhicule (558 fr. 15), les frais de voiture et d'assurance véhicule (424 fr. 70), sa charge d'impôts (200 fr.) et la totalité des intérêts hypothécaires et des frais de copropriété de D______ (912 fr.). Elle ajoute qu'elle sous-loue temporairement un appartement à Onex pour 1'618 fr. par mois (1'518 fr. de loyer pour l'appartement charges comprises et 100 fr. de parking), le locataire, hospitalisé pour une longue convalescence, ayant voulu lui rendre service. A cet égard, elle a produit un bulletin de versement au nom du locataire principal.

Depuis le 1er août 2014, A______ a mis en location l'appartement de D______ pour un loyer mensuel de 1'800 fr., charges non comprises.

A teneur des décomptes de la CPT, caisse d'assurance maladie de A______, sa prime d'assurance maladie obligatoire s'est élevée à 469 fr. 15 du 1er août 2013 au 31 décembre 2014 et est de 490 fr. depuis le 1er janvier 2014.

E. a. Accidenté en 2010, C______ a été soutenu psychologiquement dans le cadre de son séjour hospitalier, puis en consultation privée, consécutivement par les Drs H______ et I______, pédopsychiatres.

Sur suggestion de son père, il a repris depuis quelques mois un suivi pédopsychiatrique.

b. Le 31 mars 2014, B______ s'est entretenu des problèmes de comportement et insolences de C______ pendant les cours avec la doyenne du Cycle d'orientation. Il en est résulté une brève accalmie avant que les incidents ne reprennent avec des hauts et des bas jusqu'à atteindre un niveau inacceptable en mai 2014 où il a fait l'objet de deux renvois, les 20 et 28 mai 2014, à la suite de perturbations des cours et d'insultes à ses professeurs.

A l'issue de l'année scolaire 2013-2014, C______ a été promu en 10ème année LS, profil latin, avec une moyenne générale de 4,8. Si certaines notes ont baissé entre le premier et le 3ème trimestre (passant de 5 en allemand à 3,8 ou de 5,1 en mathématiques à 3,9; 4,8 en biologie à 3,3) d'autres ont augmenté (3,7 en français à 4,5; 3,7 en histoire à 5; 4,7 en géographie à 5,2).

F. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

  1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée, les réplique et duplique des parties (art. 248 let. d, 253, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que le courrier de l'appelante du 4 septembre 2014, déposé moins de dix jours après que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012; 5A_42/2011 du 21 mars 2011 in RSPC 2011 p. 280), étant précisé que l'admission de ce document demeure sans incidence sur l'issue du litige.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
  3. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, s'agissant de la situation de l'appelante, l'art. 317 al. 1 CC s'applique strictement, de sorte que seules les pièces établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 20 mai 2014, sont recevables en l'absence d'explication des motifs qui l'auraient empêchée de les produire devant le Tribunal. La pièce no 11 produite par l'appelante, relative aux frais et charges de l'appartement de D______ pour l'année 2013, aurait pu l'être avant la clôture des débats devant le Tribunal, de sorte qu'elle est, ainsi que les faits qui s'y rapportent, irrecevable en appel. En revanche, l'ensemble des autres documents, dont ceux relatifs à la situation de C______, sont recevables.
  4. L'appelante ne sollicite pas la garde de son fils, mais conclut à ce qu'elle soit retirée au père et à ce que C______ soit placé dans un foyer. Elle demande également la mise en place d'un suivi thérapeutique pour son fils. 4.1 Lorsqu'il ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1, 315a al. 1 et 315b al. 1 ch. 3 CC). La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé (arrêts 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.2; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (arrêts 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid 4.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2), de sorte qu'il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures sont vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts 5A_212/2013 précité; 5A_335/2012 précité). 4.2 En l'espèce, les deux renvois de l'école dont l'enfant a fait l'objet les 20 et 28 mai 2014 ne constituent pas des faits nouveaux, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, puisqu'ils ont été portés à la connaissance du Tribunal avant que celui-ci ne prenne sa décision. En outre, si l'expertise a effectivement été rendue avant ces deux événements, l'experte avait déjà connaissance du comportement inadéquat de C______ dans le cadre scolaire, puisque tant le conseiller social du cycle d'orientation que la professeure de français de l'enfant avaient relaté que ces problèmes de comportement s'étaient aggravés au cours des derniers mois. Dès lors, c'est en toute connaissance de cause que l'experte a estimé que C______ était adéquatement pris en charge par son père. Malgré un fléchissement de ses notes en fin d'année, C______ a été promu en 10ème année avec une moyenne générale de 4,8, qui peut être considérée comme bonne, même si ses professeurs estiment qu'il peut mieux faire. L'intimé a, en outre, rencontré les responsables du cycle d'orientation pour discuter avec eux du comportement de son fils. Le suivi paternel de l'évolution scolaire de C______ est donc adéquat. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'attribution de la garde de l'enfant à son père et de débouter l'appelante de ses conclusions sur ce point. En revanche, il est nécessaire que C______, qui vit difficilement la situation familiale, poursuive les consultations pédopsychiatriques qu'il a volontairement entreprises. Il sera dès lors ordonné au parent gardien d'organiser la poursuite, cas échéant, la mise sur pied du suivi pédopsychiatrique de C______. La décision querellée sera complétée en ce sens.
  5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir contraint C______ à accepter de la rencontrer à raison d'un déjeuner tous les quinze jours. 5.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.1 ;127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3; 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). L'enfant n'est pas libre de décider à sa guise s'il souhaite ou non des contacts personnels; ceci s'applique notamment dans les cas où l'attitude de rejet est particulièrement influencée par le comportement de la partie détentrice de l'autorité parentale. La volonté exprimée par l'enfant doit toutefois être prise en compte dans la décision et constitue pour les enfants plus âgés un critère déterminant pour la fixation du droit de visite (5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 5.1 in FamPra.ch 2011 p. 740). L'importance à accorder à l'opinion de l'enfant concerné lorsqu'il s'agit d'organiser des relations personnelles dépend de l'âge de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 5.1.2 in FamPra.ch 2009). C'est en règle générale à partir de 12 ans révolus que l'enfant dispose de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, et lorsqu'il exprime clairement et à réitérées reprises sa volonté de ne pas rencontrer son parent non gardien, alors la fixation d'un droit de visite nonobstant ce refus catégorique contreviendrait tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'enfant. Dans ces conditions, tout aménagement d'un droit de visite, fût-il exercé sous surveillance, est condamné par avance, le droit de visite ne devant de toute façon pas être imposé par la force (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_107/2007 du 16 novembre 2007, consid. 3.3, avec références). De manière générale, lorsque le juge fixe le droit de visite, qu'il agisse dans le cadre de mesures provisoires ou d'un divorce, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC (ATF 122 III 404 consid. 3d). 5.2 En l'espèce, C______, bientôt âgé de 14 ans, s'est clairement opposé à une reprise des relations personnelles avec sa mère. Il a confirmé ce refus de manière constante à sa curatrice, au SPMi et à l'experte. Si cette dernière a retenu que le père de l'enfant ne favorisait pas les relations personnelles entre l'enfant et sa mère, il n'a pas été constaté qu'il aurait influencé négativement son fils à cet égard. Par ailleurs, le Tribunal a retenu, à juste titre, que l'appelante est dans une situation psychologique qui ne lui permet pas, en l'état, d'assurer elle-même un droit de visite propice à favoriser la reprise des relations personnelles. En effet, les derniers contacts qui ont eu lieu entre l'appelante et son fils ont été très conflictuels, l'appelante ayant menacé de se suicider. En outre, les conclusions en appel de la mère – tendant au placement de C______ et à l'attribution de la jouissance de l'appartement où vit l'enfant à elle-même – ne vont pas dans le sens d'un apaisement de la situation. Enfin, il serait difficile de contraindre un adolescent de 14 ans à se présenter aux rendez-vous prévus avec sa mère. Par conséquent, la solution adoptée par le Tribunal n'est pas susceptible de critique et correspond, en l'état, à l'intérêt de l'enfant. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
  6. L'appelante demande qu'il soit ordonné aux parents d'entreprendre un travail de guidance parentale, le SPMi devant réévaluer la situation à l'issue de ces démarches et le curateur pouvant modifier le droit de visite des parties. 6.1 L'art. 308 al. 1 CC permet de nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il est également possible de confier la surveillance des relations personnelles au curateur (art. 308 al. 2 CC). La curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge des soins et de l'éducation à donner à un enfant en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap), ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Meier, Commentaire romand du Code civil I, 2010, n. 7 et 8, ad art. 308). Un curateur peut notamment, dans l'intérêt de l'enfant, œuvrer tant auprès de celui-ci qu'auprès de ses parents pour recréer des conditions favorables à la reprise éventuelle du droit de visite, puis informer l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant – à Genève, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 105 LOJ) – si et quand il estime que les conditions de cette reprise sont réunies, et selon quelles modalités. En effet, la compétence générale en la matière appartient à l'autorité tutélaire, le juge du fond n'étant compétent que lorsqu'il statue en même temps sur l'autorité parentale ou la garde de l'enfant ou sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (art. 315b CC; MICHELI et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p. 74). 6.2 En l'espèce, compte tenu de la suspension du droit de visite, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles n'a pas lieu d'être. L'intimé possédant toutes les compétences parentales nécessaires pour assurer le développement correct de l'enfant, il n'est pas nécessaire de le contraindre à poursuivre une guidance parentale. L'appelante reste, pour sa part, libre d'entreprendre un tel suivi. En revanche, il est nécessaire d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et de charger le curateur de s'assurer du suivi pédopsychiatrique de C______ et de recréer, dans la mesure possible, les conditions propices à la reprise éventuelle du droit de visite mère/fils. Il pourra, en cas de situation favorable, informer le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui statuera sur l'éventuelle reprise des relations personnelles entre l'enfant et sa mère. Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera dès lors modifié en ce sens.
  7. L'appelante revendique l'attribution du domicile conjugal au motif qu'elle a un besoin du logement conjugal plus important que son époux et C______. 7.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 let. b CC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références citées). 7.2 En l'espèce, l'intimé occupe le domicile conjugal avec C______, dont il a la garde, depuis près de deux ans. Bien que l'intimé travaille la journée à Lausanne, il s'agit de son unique logement, de surcroît lié à son emploi. A cela s'ajoute que le centre de vie de C______ a toujours été à Genève et qu'il y est scolarisé, de sorte qu'il n'est pas dans son intérêt d'emménager avec son père chez l'amie de ce dernier qui réside sur le canton de Vaud comme le suggère l'appelante. Il n'a, d'ailleurs, pas été rendu vraisemblable que l'intimé et C______ passent beaucoup de temps chez cette amie, ni que celle-ci disposerait d'un logement suffisamment spacieux pour les y accueillir et qu'elle en ait la volonté. Pour sa part, l'appelante disposait d'un domicile à D______, dont les charges (912 fr.) étaient inférieures au loyer du domicile conjugal. La jouissance de ce dernier ne saurait lui être attribuée au motif qu'elle ne peut plus occuper l'appartement valaisan depuis qu'il est loué, dans la mesure où l'appelante s'est mise volontairement dans cette situation, sans l'accord de son époux. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intérêt de l'enfant commande de laisser la jouissance exclusive du domicile conjugal à son père qui en a la garde. La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
  8. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien qui lui a été allouée par le Tribunal. Elle critique le revenu admis pour son époux, les charges retenues à son égard par le Tribunal et reproche à ce dernier de ne pas lui avoir attribué une partie du solde disponible.![endif]>![if> 8.1 En cas de suspension de la vie commune, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1; 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux. Une répartition différente est cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1; 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1). Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; puis, cas échéant, préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). De même, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). En tout état, le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 8.2.1 En l'espèce, le salaire mensuel net moyen de l'intimé est de 9'676 fr. (9'297 fr. 05 – 365 fr. 35) x 13 / 12), allocations familiales non comprises. Il n'y a pas lieu de tenir compte des indemnités de déplacement perçues par l'intimé qui correspondent vraisemblablement à ses frais effectifs, puisque les rembourse-ments qu'il perçoit varient d'un mois à l'autre. Les charges de l'intimé et de C______ ne sont pas critiquées en appel. Il y a toutefois lieu de déduire des charges de l'enfant les allocations familiales (365 fr.), ce dont le premier juge a omis de tenir compte. Les charges du père et du fils s'élèvent ainsi à 4'931 fr. par mois. 8.2.2 Il n'est pas contesté que l'appelante n'exerce à ce jour aucune activité lucrative. Elle est âgée de 49 ans et, après deux années de placement par l'Office de l'emploi, elle recherche actuellement un emploi, sans succès à ce jour. Si l'intimé fait valoir que son épouse serait en mesure d'exercer une activité lucrative, il n'indique toutefois pas quel type d'emploi elle serait en mesure d'occuper et quel revenu elle pourrait en tirer. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'appelante. L'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle s'acquitte du loyer de 1'800 fr. de la personne qui l'héberge à Onex puisqu'elle ne produit aucun contrat de sous-location et que le bulletin de versement du loyer n'est pas à son nom. Cela étant, il est judicieux que l'appelante continue de résider à Genève, afin qu'elle puisse renouer des contacts avec son fils. Ainsi une charge locative de 912 fr. sera admise, soit un loyer hypothétique de 1'800 fr. sous déduction des revenus tirés de la location du bien immobilier de D______, décidée unilatéralement par l'appelante, en 888 fr. (1'800 fr. de loyer – 912 fr. d'intérêts hypothécaires et de charges de copropriétés). Par ailleurs, l'appelante étant sans emploi, elle n'a pas la nécessité de l'usage d'un véhicule pour exercer sa profession, et il n'a pas été allégué qu'elle aurait des problèmes de santé l'empêchant d'utiliser les transports en commun. Par conséquent, seul le coût d'un abonnement TPG sera admis à l'exclusion de tout frais lié au véhicule, notamment les frais de leasing. Les charges admissibles de l'appelante s'élèvent ainsi à 2'822 fr. par mois comprenant ses frais de logement (912 fr.), sa prime d'assurance maladie de base (490 fr. depuis le 1er janvier 2014), ses frais de transport (70 fr.), sa charge d'impôts, estimée compte tenu d'une contribution d'entretien de 3'300 fr. par mois (150 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). 8.3 En sus des charges déjà retenues, l'intimé devra assumer les frais d'orthodontie de C______ (estimés à plus de 7'000 fr. par an) ainsi que les frais non couverts par l'assurance maladie du suivi psychologique de l'enfant. A cela s'ajoute que l'appelante n'étant au bénéfice d'aucun droit de visite, elle n'aura à prendre en charge aucun frais d'entretien de l'enfant. Dès lors, il se justifie d'accorder à l'appelante une participation d'un quart seulement au solde disponible de la famille. Après déduction de l'ensemble des charges des époux, celui-ci est de 1'923 fr. par mois (9'676 fr. – [4'931 fr. + 2'822 fr.]), de sorte que la contribution à l'entretien de l'appelante sera fixée à 3'302 fr. (2'822 fr. + 480 fr., soit ¼ de 1'923 fr.), arrondi à 3'300 fr., le chiffre 7 du jugement querellé étant modifié en ce sens. Enfin, l'appelante ne conteste pas le dies a quo, fixé par le premier juge au jour du prononcé du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
  9. L'appelante considère comme excessif le nombre d'heures facturé, soit 25 heures, par la curatrice de représentation de l'enfant.![endif]>![if> 9.1 Les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6). La rémunération du curateur doit être fixée de manière à assurer une représentation diligente de l'enfant, en s'écartant d'un tarif trop rigide et en se fondant sur le travail effectivement accompli (arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2012 du 26 juin 2012 consid. 3). 9.2 En l'espèce, l'appelante ne critique ni la part des honoraires de la curatrice mise à sa charge (la moitié), ni le tarif horaire (300 fr.) appliqué. En critiquant le nombre d'heure facturé, l'appelante perd de vue que la curatrice n'a pas eu pour unique mission de représenter les intérêts de l'enfant dans le cadre de la présente procédure, mais qu'elle a également été chargée par le Tribunal, dans son ordonnance du 9 septembre 2013, de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, des relations personnelles entre C______ et sa mère. Dès lors, les nombreux courriers électroniques, plis et entretiens téléphoniques entre la curatrice, l'enfant, les parties et les représentants du SPMi, visant à rétablir les relations personnelles entre l'enfant et sa mère, sont justifiés. Par ailleurs, la curatrice n'a pas facturé l'audience du 19 juin 2013, à laquelle elle a été présente durant une demi-heure. Par conséquent, il n'y a pas lieu de réduire la facture de la curatrice, et le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
  10. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'200 fr., comprenant un émolument de 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 23, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) - E 2 05.04). L'intimé sera dès lors condamné à payer la somme de 600 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
  11. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 5, 7, 10 et 14 du jugement JTPI/7878/2014 rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6273/2013-1. Au fond : Annule les chiffres 4, 7 et 15 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Ordonne à B______ d'organiser la mise sur pied ou la poursuite d'un suivi pédopsychiatrique de son fils C______. Instaure une curatelle d'assistance éducative au bénéfice de C______. Dit que le curateur devra s'assurer de la mise sur pied ou de la poursuite du suivi pédopsychiatrique de C______, le thérapeute devant être délié de son secret professionnel à l'égard du curateur. Dit que le curateur devra œuvrer auprès de C______ et de ses parents pour créer des conditions favorables à la reprise éventuelle du droit de visite entre l'enfant et la mère et informer le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant si et quand il estime que les conditions de ce rétablissement sont réunies et selon quelles modalités, sans préjudice du droit des parties de le requérir. Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission. Condamne B______ à verser à A______, avec effet au 20 juin 2014, par mois et d'avance, la somme de 3'300 fr. à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 600 fr. à la charge de B______ et 600 fr. à la charge de A______, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de cette dernière. Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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