C/6225/2016
ACJC/1311/2019
du 10.09.2019 sur OTPI/113/2019 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;MESURE PROVISIONNELLE;ACTION EN MODIFICATION;CONCUBINAGE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CC.179.al1; CPC.279; CPC.276.al1; CC.286.al2; Cst.29.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6225/2016 ACJC/1311/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, Case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A titre préalable, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______, ainsi qu'à "la personne directement visée et/ou son employeur", la production des revenus et charges de E______.
b. Dans sa réponse du 12 avril 2019, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 16 mai 2019.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1975, de nationalité grecque, et A______, né le ______ 1975, de nationalité anglaise, se sont mariés le ______ 2000 à F______ (Angleterre).
Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2012.
b. Durant la vie commune, les époux ont vécu selon les affectations professionnelles de A______, à savoir à G______ (Hongrie), à H______ (Israël), ainsi qu'à F______ (Angleterre), avant de s'installer en Suisse en 2008, à Zurich dans un premier temps, puis à Genève en novembre 2011.
Ils ont acquis deux biens immobiliers en copropriété, soit une maison située à F______(Angleterre) et un appartement situé à I______ (Grèce).
c. Les parties vivent séparées depuis le 25 janvier 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse. Le précité a loué dans un premier temps un appartement provisoire en France voisine, avant de s'installer dans un appartement situé à J______ (Genève).
B______ est restée vivre avec les enfants dans la maison familiale située à K______ (Genève).
d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2015, le Tribunal a, notamment, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, instauré une garde alternée sur les enfants, condamné l'époux à prendre en charge le salaire de la nounou, y compris les charges sociales (soit 3'648 fr. 45 au total, avec la précision que la nounou s'occuperait des enfants chez l'un et l'autre parent), les frais de scolarité de C______ et les frais de garderie de D______, condamné l'épouse à prendre en charge les primes d'assurances maladie et accident des enfants et dit que chaque époux devait assumer les frais relatifs à l'entretien des enfants lorsque ceux-ci seraient sous sa garde, notamment en termes d'habillement, de logement, de repas et de loisirs.
e. Par arrêt du 30 octobre 2015, la Cour a partiellement réformé ce jugement. Statuant à nouveau, elle a attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants à B______, réservé un large droit de visite à A______ et condamné celui-ci à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, à raison de 4'800 fr. pour C______ et de 3'700 fr. pour D______, ainsi qu'à l'entretien de son épouse, à raison de 2'400 fr.
S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a retenu que, bien qu'elle ait toujours accordé beaucoup d'importance à sa carrière, B______ avait cessé toute activité professionnelle à la naissance de C______, afin de s'occuper de celui-ci, né prématurément. Elle s'était ensuite consacrée à l'éducation et aux soins prodigués à ses enfants. Dès janvier 2014, elle avait repris une activité professionnelle à 80% en qualité d'avocate au sein d'une étude genevoise. A ce titre, elle réalisait un salaire mensuel net de 7'883 fr. 20 versé treize fois l'an, soit un revenu mensuel net moyen de 8'540 fr. (7'883 fr. 20 x 13 /12).
A______ travaillait à temps plein en qualité de ______ auprès de la succursale genevoise de L______. A teneur de ses bulletins mensuels de salaire et certificats annuels, son revenu net, hors bonus, s'élevait à 23'237 fr. 25 par mois, versé douze fois l'an. Il était au bénéfice d'un plan d'actionnariat de l'entreprise, dont il ne percevait - en l'état - aucune rémunération. Selon attestations de son employeur, il n'avait perçu ni bonus ni rémunération extraordinaire en 2014 [contrairement à l'année 2013, où son salaire annuel brut avait totalisé 471'690 fr., soit 261'478 fr. de salaire et 210'212 fr. de bonus discrétionnaire]. La perception régulière d'un bonus par l'époux n'ayant pas été démontrée, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'éventuels bonus pour déterminer la quotité de sa rémunération.
Les revenus cumulés des parties, quoiqu'importants, ne leur permettaient pas de couvrir l'entier des charges générées par la vie séparée. L'ancien train de vie des époux, au demeurant difficile à établir avec précision, ne pouvait pas être maintenu. Il n'y avait donc pas lieu, comme le préconisait l'épouse, d'appliquer la méthode dite du "maintien du train de vie antérieur". Les charges mensuelles des parties devaient être réduites à leurs charges élargies, en application de la méthode du minimum vital. Les frais de nourriture et repas de midi, d'habillement, d'électricité et de téléphonie étaient déjà compris dans le minimum vital. En outre, les frais de coiffeur, pressing, loisirs, vacances ainsi que les coûts liés à l'appartement de I______ ne pouvaient pas être pris en considération dans la détermination du minimum vital, en tant qu'ils ne constituaient pas des charges incompressibles.
Les charges mensuelles de A______ ont ainsi été retenues à hauteur de 12'261 fr. - sur un montant allégué de 25'751 fr. pour lui-même et les enfants -, comprenant son loyer pour l'appartement de J______ (3'591 fr.), son assurance-maladie (362 fr. 75), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (6'998 fr.), l'assurance ménage (40 fr.) et sa base mensuelle OP (1'200 fr.).
Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées à 11'779 fr. - sur un montant allégué de 24'128 fr. pour elle-même et les enfants -, comprenant sa part du loyer du domicile conjugal (6'678 fr. [70% x 9'540 fr.]), son assurance-maladie et celles des enfants (791 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.), son assurance ménage (40 fr.), ses impôts (estimés à 3'000 fr.) et sa base mensuelle OP (1'200 fr.).
Les charges mensuelles de C______ comprenaient sa participation au loyer (1'431 fr. [15% x 9'540 fr.]), la moitié du salaire de la nounou et des charges sociales y relatives (1'500 fr. + 324 fr.), les frais de scolarité (1'460 fr.) et la base mensuelle OP (400 fr.), soit 5'115 fr., respectivement 4'815 fr. allocations familiales déduites.
Les charges de D______ comprenaient sa participation au loyer (1'431 fr.), la moitié du salaire de la nounou et des charges sociales y relatives (1'500 fr. + 324 fr.), les frais de garderie (324 fr.) et la base mensuelle OP (400 fr.), soit 3'979 fr., respectivement 3'679 fr. allocations familiales déduites.
La garde des enfants ayant été confiée à leur mère et vu la différence considérable entre les revenus des époux, la Cour a confirmé la répartition fixée par le Tribunal, à savoir la prise en charge par l'époux des frais de C______ et de D______ susvisés et la prise en charge par l'épouse de leurs primes d'assurance-maladie [et accident], d'un montant global de 791 fr. 80 comptabilisé dans le budget de cette dernière.
f. Le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour précité a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016.
g. Le 23 mars 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal. Principalement, il a conclu à l'attribution en sa faveur des "droits et obligations du domicile conjugal", à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et à ce qu'il soit dit que les charges extraordinaires des enfants - telles que les frais de scolarité privée et les frais médicaux non remboursés - seraient prises en charge à raison de 2/3 par lui-même et de 1/3 par la mère, aucune contribution d'entretien n'étant due en faveur des enfants pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur et à la condamnation de son épouse au versement de contributions d'entretien d'un montant échelonné de 900 fr. à 1'500 fr. en faveur de chacun des enfants. A titre préalable, il a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à B______ de produire ses déclarations fiscales ainsi que celles de son compagnon, E______, pour les années 2014 et 2015, ainsi que leurs certificats de salaire pour l'année 2015.
Dans sa demande, A______ a allégué avoir appris, le 7 mars 2014, que son épouse entretenait "depuis longtemps" une relation sentimentale avec E______, lequel passait "la plupart de son temps" avec elle au domicile conjugal depuis que lui-même avait quitté les lieux (all. 32 et 33). Il a également précisé que son épouse vivait avec E______ dans une villa sise 1______ à M______ (Genève), que ceux-ci louaient depuis le mois d'octobre 2015 (all. 115 e).
Il a allégué des charges mensuelles de 23'976 fr. 10, comprenant la base mensuelle pour lui-même et les enfants compte tenu d'une garde partagée (1'350 fr. + 200 fr. + 200 fr.), son assurance-maladie (418 fr. 65), son loyer pour le domicile conjugal (8'860 fr.), ses frais d'eau et d'électricité (772 fr.), son assurance-ménage (44 fr. 40), ses impôts (6'387 fr.), ses frais de transport (1'512 fr. 50 [743 fr. 05 de leasing, 360 fr. de parking, 150 fr. d'essence, 200 fr. 35 d'assurance, 59 fr. 10 d'impôts]), les frais relatifs à la maison de F______ (881 fr. 75), les frais d'entretien pour les enfants (3'209 fr. 80 [1'379 fr. d'écolage pour C______, 330 fr. 80 de garderie pour D______, 1'500 fr. de nounou]) et les frais de sport (140 fr.). Au vu de son revenu mensuel net de 23'237 fr. 25, il faisait face à un déficit de 738 fr. 85 par mois.
h. Le 6 mars 2017, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal, concluant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, ainsi que de la garde exclusive des enfants, un droit de visite usuel devant être réservé à B______. Il a en outre conclu à la suppression de la contribution due à l'entretien de son épouse et à la condamnation de celle-ci à contribuer mensuellement à l'entretien de chaque enfant à raison de 900 fr. jusqu'à 6 ans, 1'100 fr. de 7 à 12 ans, 1'300 fr. de 13 à 18 ans et 1'500 fr. de 18 à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
Dans sa requête, A______ a allégué que son épouse ne s'acquittait actuellement d'aucun loyer puisqu'elle résidait dans la maison de son compagnon sise à M______; en outre ses charges mensuelles étaient "manifestement partagées avec Monsieur E______, qui [était] titulaire d'un poste à responsabilité auprès de la société [...] et percevait, à l'époque où celui-ci n'était qu'un « simple ami » de Madame B______, un revenu annuel d'environ Frs 300'000.--, sans compter le versement d'un bonus annuel très élevé" (all. 66).
i. Dans sa réponse du 28 avril 2017, B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles. Sur le fond, elle a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, ainsi que de la garde exclusive des enfants, un droit de visite usuel devant être réservé à A______. Elle a également conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien pour chaque enfant, d'un montant échelonné de 3'000 fr. à 4'500 fr. par mois, ainsi qu'une contribution d'entretien pour elle-même de 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022.
Au sujet de sa situation financière, elle s'est référée aux charges retenues par la Cour dans son arrêt du 30 octobre 2015, précisant que celles-ci étaient demeurées inchangées, sous réserve de ses impôts qui avaient augmenté en même temps que son salaire, puisqu'elle travaillait désormais à temps plein. Selon ses fiches de salaire pour janvier et février 2017, son salaire net était désormais de 10'770 fr.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 6 juin 2017, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles, aux termes duquel la jouissance du domicile conjugal était attribuée à A______ dès le 15 juin 2017 et une garde alternée était instaurée sur les enfants dès cette date, à exercer en alternance chez chaque parent du lundi matin au dimanche soir, le domicile légal de C______ et D______ se trouvant auprès de leur mère. A______ s'est en outre engagé à s'acquitter des frais de scolarité des enfants et à contribuer à leur entretien, dès le 1er juillet 2017, allocations familiales non comprises - lesquelles devaient être versées à B______ -, à hauteur de 1'650 fr. par mois et par enfant, la contribution à l'entretien de l'épouse étant supprimée dès le 1er juillet 2017.
k. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 juin 2017, le Tribunal a entériné l'accord des parties et modifié l'arrêt de la Cour du 30 octobre 2015 en conséquence.
l. Le Tribunal ayant ordonné un second échange d'écritures, les parties ont répliqué et dupliqué les 12 juin et 31 juillet 2018.
A______ a allégué avoir quitté le domicile conjugal en mars 2018 pour s'installer dans un appartement situé à N______ [GE] qu'il avait acquis "au moyen d'un important emprunt hypothécaire".
B______ a produit son certificat de salaire 2017, faisant état d'un salaire net mensualisé de 12'567 fr. 25, treizième salaire et bonus de 15'000 fr. inclus. Elle a allégué des charges de 13'500 fr. pour elle-même, comprenant la base mensuelle (1'350 fr.), son loyer (3'500 fr. [elle a toutefois indiqué verser 2'500 fr. à E______, ce qui correspondait à sa "part du loyer"]), les frais SIG (772 fr.), Billag (35 fr.), les frais de femme de ménage (1'133 fr. 66), son assurance-maladie (458 fr.), ses "frais de santé" (100 fr.) et de "coiffeur, soins" (200 fr.), ses frais de téléphone, TV et internet (200 fr.), ses frais de véhicule (1'200 fr.), les frais relatifs à l'appartement de I______ (850 fr.), ses frais de voyages et de vacances (850 fr.) et ses impôts (3'000 fr.). S'y ajoutaient les charges mensuelles de C______ et D______, soit 6'900 fr. par enfant, dont les frais d'écolage (1'379 fr. par enfant, directement payés par le père), les frais de santé (100 fr. par enfant), l'assurance-maladie (200 fr. par enfant), les frais de nounou (1'133 fr. 30 par enfant), les cours de grec (75 fr. par enfant), les cours de tennis (60 fr. pour C______, 40 fr. pour D______), le karaté pour C______ (65 fr.) et le ballet pour D______ (40 fr.).
m. Le 3 octobre 2018, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal, concluant à la suppression des contributions à l'entretien des enfants fixées par l'ordonnance du 15 juin 2017, avec effet à la date du dépôt de la requête. Il s'est prévalu à cet égard de ce que la situation économique de B______ s'était "considérablement améliorée" depuis le printemps 2017, puisque son salaire net, de 12'567 fr. 25 en 2017, était sensiblement supérieur au salaire de 7'721 fr. 15 "considéré dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles ayant abouti à l'ordonnance [...] du 15 juin 2017". En outre, il y avait lieu de retenir que B______ partageait l'essentiel de ses charges avec E______, avec qui elle vivait en concubinage qualifié.
Il a allégué que son salaire mensuel net de 23'637 fr. 35 ne lui permettait pas de couvrir ses charges et celles des enfants, de sorte qu'il subissait un déficit mensuel de 3'428 fr. 26. Ses charges mensuelles personnelles totalisaient 20'315 fr., comprenant la base mensuelle (1'350 fr.), son assurance-maladie (430 fr. 95), ses frais de logement (7'997 fr. 93 [4'500 fr d'amortissement, 1'954 fr. de charges communales, 1'487 fr. 44 + 56 fr. 49 d'intérêts hypothécaires pour un prêt d'environ 1'700'000 fr.]), ses frais d'eau et d'électricité (471 fr. 70), son assurance-ménage (157 fr. 84), ses impôts (7'191 fr. 16), ses frais de transport (1'592 fr. 68 [741 fr. de leasing, 360 fr. de parking, 200 fr. d'essence, 200 fr. 35 d'assurance, 91 fr. 33 d'impôts]), les frais relatifs à la maison de F______ (582 fr. 26), ses frais d'assurance accident collective LAA (16 fr. 66), son assurance juridique (25 fr. 83), son assurance voyage (14 fr. 45), ses frais de comptable (200 fr.), Billag (37 fr. 10), ses frais de téléphone (160 fr.) et ses frais bancaires (120 fr.). S'y ajoutaient les charges des enfants de 6'750 fr. 45, comprenant la moitié de la base mensuelle (200 fr. x 2), les frais de scolarité pour C______ et D______ (1'379 fr. + 1'253 fr.), le karaté pour C______ (58 fr. 33), les cours de tennis (202 fr. 02) et les frais de nounou (3'458 fr. 10 [pour 40 heures par semaine]).
n. Dans sa réponse du 6 décembre 2018, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a fait valoir que son époux alléguait une situation prétendument déficitaire, alors qu'il avait significativement augmenté son train de vie au cours des dernières années, en s'achetant un appartement de luxe de 300 m2 avec installation high-tech de haut standing, ainsi qu'une nouvelle voiture (O______ [marque du véhicule]) et en s'offrant, ainsi qu'aux enfants, des voyages dans des hôtels 5 étoiles avec billets d'avion en business class.
o. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Tribunal a imparti un délai au 16 janvier 2019 aux parties pour verser à la procédure leurs bordereaux de taxation pour les années 2016 et 2017, ainsi que leurs certificats de salaire pour 2018 (ou, à défaut, l'intégralité de leurs fiches de salaire pour 2018) et les attestations relatives à tous autres revenus perçus en 2018.
p. Faisant suite à cette ordonnance, A______ a produit ses bordereaux de taxation fiscale pour les années 2016 et 2017. Il en ressort que sa rémunération brute s'est élevée à 474'486 fr. en 2016 (261'168 fr. de salaire + 213'318 fr. de bonus) et à 498'339 fr. en 2017 (261'168 fr. de salaire + 213'318 fr. de bonus), les cotisations sociales déduites ayant totalisé 27'773 fr. en 2016 et 29'125 fr. en 2017.
Selon l'attestation de son employeur du 15 janvier 2019, A______ occupe le poste de ______ de L______, bureau de Genève; sa rémunération brute pour l'année 2018 s'est élevée à 398'408 fr. 65, dont un salaire fixe annuel de 300'000 fr. bruts, incluant 27'340 fr. 85 bruts de frais de représentation. Selon sa fiche de salaire pour le mois d'août 2018 [produite devant le Tribunal le 1er octobre 2018], son salaire brut était de 25'000 fr. (frais de représentation de 2'278 fr. 40 inclus), correspondant à un salaire net de 23'277 fr. 35 après déduction de 360 fr. de frais de parking.
q. De son côté, B______ a produit l'intégralité de ses fiches de salaire pour l'année 2018, dont il ressort que son salaire annuel net s'est élevé à 172'193 fr. 75, bonus (i.e 10'000 fr. bruts), frais de représentation et treizième salaire inclus, soit un salaire net mensualisé de 14'349 fr. 45.
r. Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2019, B______ a déclaré participer à raison de 2'500 fr. par mois au loyer de 6'700 fr. dont E______ s'acquittait pour leur logement de M______. A______ a indiqué qu'il passerait ses vacances de février 2019 à P______ [Emirats arabes unis] avec les enfants, tous trois voyageant en classe économique. Il a confirmé que l'assurance-maladie des enfants et leurs frais médicaux non remboursés étaient payés par son épouse. Les parties ont en outre déclaré qu'elles pourraient utiliser les transports publics pour se rendre à leur travail.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
D. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que A______ se prévalait de l'amélioration de la situation de B______ pour deux motifs. D'une part, celle-ci partageait sa vie et ses charges avec E______, ce qui était toutefois déjà le cas lorsque l'ordonnance du 15 juin 2017 avait été rendue. D'autre part, son salaire moyen s'était élevé à 12'567 fr. 25 en 2017, ce qui représentait, selon l'époux, une augmentation de l'ordre de 5'000 fr. par rapport au salaire dont il avait été tenu compte lorsque l'accord des parties avait été formalisé le 15 juin 2017 [soit, selon A______, 7'721fr. 15 par mois]. Or, le salaire mensuel dont B______ avait fait état dans sa réponse du 20 avril 2017 s'élevait à 10'770 fr., soit une différence de 1'797 fr. 25 par rapport à son salaire mensualisé de 12'567 fr. 25. Au vu de l'imposition fiscale qui la grevait, estimée à 30 % (taux marginal d'impôt), cette hausse de salaire avait amélioré sa situation financière de 1'258 fr. par rapport au salaire porté à la connaissance de l'époux avant le prononcé des mesures provisionnelles. Ce montant, qui représentait 38 % des contributions litigieuses (i.e. 1'650 fr. par enfant), ne permettait pas de qualifier l'augmentation de salaire de l'épouse d'amélioration notable de sa situation financière au regard du contexte économique général des parties. Il en allait de même de l'augmentation de son salaire en 2018, qui avait atteint 14'349 fr., soit 3'579 fr. de plus que le salaire de 10'770 fr. mentionné dans sa réponse du 28 avril 2017. Cette augmentation, compte tenu d'une imposition de 30 %, n'atteignait toujours pas le montant des contributions d'entretien litigieuses, dont elle représentait le 76 %. Au demeurant, il était apparu dès 2015, lors du prononcé des mesures protectrices, que le revenu de l'épouse - qui avait repris une activité professionnelle après une interruption de près de 5 ans suite à la naissance de son fils - augmentait régulièrement. Dans ces circonstances, les hausses survenues suite à l'ordonnance du 15 juin 2017 ne pouvaient pas être qualifiées de changement de circonstances imprévisibles, en particulier dans le contexte d'un accord conclu entre les parties, par lequel celles-ci avaient cherché à régler leurs relations en tenant compte de manière globale de leurs situations économiques respectives et non de budgets détaillés.
A cela s'ajoutait que l'équilibre entre les parties n'était pas non plus affecté par l'augmentation du salaire de B______, dès lors que le salaire net moyen de A______ (bonus compris), s'était élevé à 37'226 fr. en 2016 et à 39'101 fr. en 2017 (montants obtenus à partir de ses bordereaux de taxation, par l'addition des postes salaire et bonus, sous déduction des charges sociales). S'il ressortait de l'attestation de son employeur que l'époux avait perçu un salaire mensuel brut de 33'200 fr. en 2018, cette pièce ne donnait pas d'indication sur son revenu net. Au surplus, cette attestation mentionnait un revenu annuel brut de près de 400'000 fr., soit un montant certes inférieur à celui des deux années précédentes (ainsi qu'à celui de 2013, qui était de 471'000 fr.), mais largement supérieur au revenu annuel brut de 282'000 fr. réalisé en 2014, lequel avait été pris en considération par la Cour dans son arrêt sur mesures protectrices du 30 octobre 2015.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mars 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/113/2019 rendue le 26 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6225/2016-14. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 2'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.