C/6159/2012
ACJC/622/2013
du 10.05.2013 sur JTPI/18217/2012 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6159/2012 ACJC/622/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 MAI 2013
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2012, comparant par Me Raymond de Morawitz, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée (GE), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, née ______ le ______ 1974 à Oran (Algérie), de nationalité française, et A______, né le ______ 1979 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2005 à Troinex (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005 à Genève (GE), de nationalité algérienne et française. B______ est également la mère de D______, né d'une précédente union le ______ 1999 à Genève, qui vit avec elle et pour lequel elle perçoit une contribution d'entretien de 100 fr. par mois. b. A______ a quitté le domicile conjugal le 14 février 2009. B______ est restée vivre avec ses deux enfants à ce domicile. B. a. Par jugement du 11 juin 2009 (JTPI/7416/2009), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant C______, réservé au père un large droit de visite et l'a condamné à verser en mains de son épouse la somme de 1'500 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille dès février 2009, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. b. Par jugement du 12 décembre 2011 (JTPI/18831/2011), statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a modifié le jugement du 11 juin 2009 (JTPI/7416/2009) en ce sens qu'il a condamné l'époux à payer à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 680 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter du 1er janvier 2012. Le Tribunal a notamment retenu que la situation de l'époux avait durablement changé puisqu'il était au chômage depuis un an et demi, percevait des indemnités d'environ 3'000 fr. contre un salaire antérieur de 3'900 fr. et avait perdu son logement gratuit. Il s'acquittait d'un loyer de 650 fr. par mois pour une chambre mais son épouse admettait qu'il devait trouver un logement plus convenable pour accueillir leur enfant lors du droit de visite. C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 28 mars 2012, B______ a formé une requête en divorce fondée sur l'art. 114 CC (C/6159/2012). Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise que le régime matrimonial est liquidé, lui donne acte de ce qu'elle renonce à toute contribution à son entretien, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, lui attribue l'autorité parentale et la garde sur C______, réserve au père un droit de visite d'un week-end sur deux, et condamne ce dernier à lui verser, avec effet au jour du prononcé du jugement, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, ces montants devant être indexés. b. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 18 avril 2012, A______ a également déposé une demande unilatérale en divorce, (C/7737/2012). Il a conclu au prononcé du divorce et à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles se sont constituées un domicile séparé, attribue l'autorité parentale et la garde sur l'enfant à la mère, lui accorde un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, le condamne à verser la somme de 600 fr. à titre de contribution d'entretien pour C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà au cas où elle poursuivrait une formation au-delà de l'âge de 20 ans, donne acte aux parties de ce qu'elles ont liquidé le régime matrimonial et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. c. Par ordonnance du 31 mai 2012, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/6159/2012 et C/7737/2012 sous le numéro C/6159/2012. D. a. Par jugement du 12 décembre 2012, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif (ch. 2), attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ à sa mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite usuel d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 5). Il a, en outre, condamné A______ à verser à B______, dès l'entrée en force du jugement, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 6), cette contribution étant indexée à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même proportion que ses revenus (ch. 7). Il a également condamné B______ à payer à A______ la somme de 2'290 fr. 85, moyennant quoi le régime matrimonial des époux a été considéré comme liquidé (ch. 8), a donné acte aux parties de leur renoncement à toute contribution d'entretien postdivorce (ch. 9) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 10). Il a, enfin, arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). b. En substance, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'enfant s'élevaient à 558 fr. 55 (113 fr. 55 de participation de 15% au loyer, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP) dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Il ne pouvait être exigé de la mère qu'elle retrouve dans l'immédiat une activité à temps partiel en raison du jeune âge des enfants dont elle avait la charge de sorte que son déficit mensuel, égal à ses charges, était de 2'899 fr. 40 (529 fr. 90 correspondant à 70% du loyer, allocation logement déduite, 332 fr. 40 de prime d'assurance maladie, subsides déduits, 70 fr. de frais de transport, 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP et 358 fr. 55 de frais d'entretien pour son premier enfant, soit les charges de celui-ci 758 fr. 55 moins les allocations familiales de 300 fr. par mois et la contribution d'entretien de 100 fr. par mois). Le père percevait 3'133 fr. par mois d'indemnités de la part de l'assurance chômage, impôts déjà déduits à la source, et ses charges étaient de 2'334 fr. 55 par mois (650 fr. de loyer, 414 fr. 55 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP) de sorte que son solde disponible s'élevait à 798 fr. 45 par mois. E. a. Par acte déposé le 18 janvier 2013 auprès du greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de cette décision qu'il a reçue le 20 décembre 2012. Il conclut à l'annulation du jugement et à ce que la Cour le condamne à payer à B______ une contribution à l'entretien de sa fille de 100 fr. par mois jusqu'à la majorité, et au-delà en cas d'études suivies sérieusement, et au maximum jusqu'à 25 ans. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et à la compensation des dépens. Il a préalablement requis l'effet suspensif - que la Cour de justice, par décision du 22 janvier 2013, a déclaré sans objet, l'appel ayant un effet suspensif ex lege - et a sollicité la réouverture des enquêtes, notamment en prescrivant une comparution personnelle des parties, pour fixer leur situation financière. Il produit trois pièces nouvelles, à savoir une déclaration de E______ attestant de la sous-location de son appartement à lui-même depuis le 1er décembre 2012, un courrier de Me Bavarel, avocat, du 20 décembre 2012 et son décompte des indemnités d'assurance chômage pour le mois de novembre 2012. b. Par réponse déposée le 27 février 2013, B______ conclut au déboutement de l'appelant, à la confirmation du jugement et à la condamnation de son adverse partie aux frais d'appel. Elle produit dix pièces nouvelles, dont le contrat relatif à son exercice d'une activité d'utilité sociale auprès de l'épicerie F______, daté du 19 novembre 2012, signé le 14 décembre 2012, les décomptes de l'Hospice général pour les mois de novembre et décembre 2012 ainsi que pour le mois de janvier 2013 et l'attestation de cessation de paiement des allocations familiales du 20 septembre 2012. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 28 février 2013 de ce que la cause avait été mise en délibération. F. Les éléments pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ est titulaire d'un permis B échu, en cours de renouvellement. Il a travaillé pendant quelques années au G______ SARL pour un revenu net de 3'527 fr. Courant 2011, il a perdu son emploi. Il a dès lors perçu des indemnités de l'assurance-chômage représentant un revenu moyen net de 3'000 fr. Parallèlement, il a effectué des missions temporaires comme aide-monteur pour H______ SA, ce qui lui a procuré des gains intermédiaires, soit des revenus bruts de 4'101 fr. 75 pour décembre 2011, 3'619 fr. 20 pour janvier 2012, 3'136 fr. 65 pour février 2012 et 7'537 fr. 50 (5'342 fr. 70 + 2'194 fr. 80) du 21 mai au 22 juillet 2012. Aussi, par courrier du 27 juin 2012, l'Office cantonal de l'emploi l'a informé de l'annulation de son dossier en raison d'une prise d'emploi. Le 31 juillet 2012, il a signé un contrat de mission avec H______ SA pour une durée maximum de trois mois pour un salaire horaire brut de 30 fr. 16. Cette activité s'est terminée en août 2012. Depuis le 24 août 2012, un nouveau délai cadre de deux ans a été ouvert auprès de l'assurance-chômage. A______ a ainsi reçu des indemnités chômage de 3'054 fr. 80 net pour le mois de septembre 2012 [(172 fr. 80 d'indemnité journalière x 20 jours contrôlés - (8,353% de déductions sociales + 112 fr. 50 d'assurance perte de gain)], de 3'211 fr. 95 net pour le mois d'octobre 2012 [(172 fr. 80 d'indemnité journalière x 23 jours contrôlés - (8,353% de déductions sociales + 112 fr. 50 d'assurance perte de gain + 8% d'impôt à la source)], et de 3'067 fr. 40 pour le mois de décembre 2012 [(172 fr. 80 d'indemnité journalière x 22 jours contrôlés - (8,353% de déductions sociales + 112 fr. 50 d'assurance perte de gain + 8% d'impôt à la source)]. b. Il a, par ailleurs, prouvé avoir effectué des démarches tendant à trouver un logement plus adapté pour recevoir sa fille que la chambre qu'il sous-louait 650 fr.par mois à son frère. Depuis le 1er décembre 2012, il sous-loue un appartement de deux pièces pour un loyer de 1'350 fr. par mois. c. B______ a exercé la profession de vendeuse avant de connaître une période de chômage du 16 février 2009 au 15 février 2011. Du 14 mars au 15 septembre 2011, elle a été placée par l'Office cantonal de l'emploi au I______ avec un salaire mensuel brut de 1'776 fr. 65 comme vendeuse à plein temps. Elle bénéficie depuis le 1er octobre 2011 du Revenu minimum cantonal d'aide sociale (2'800 fr. par mois pour elle-même et les deux enfants) ainsi que d'une aide de l'Hospice général. Depuis le 20 novembre 2012, et pour une durée de 12 mois, B______ travaille dans une épicerie F______ dans le cadre d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité d'utilité sociale, en contrepartie de l'aide sociale précitée. Le contrat de travail de A______ ayant pris fin au 31 août 2012, B______ a été informée par la caisse d'allocations familiales de son employeur qu'elle cesserait de lui verser les allocations familiales dès le 1er septembre 2012. G. L'argumentation des parties sera examinée plus avant dans la partie EN DROIT ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du présent litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1821/2012 rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6159/2012. Déclare recevables les pièces nouvelles produites par les parties en appel. Au fond : Constate que les ch. 1 à 5 et 7 à 10 et 13 du dispositif du jugement entrepris sont entrés en force. Confirme les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris. Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. jusqu'au 30 novembre 2012 puis la somme de 400 fr. dès le 1er décembre 2012 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que la part incombant à A______ (600 fr.) est provisoirement mise à la charge de l'Etat. Dit que la part incombant à B______ (600 fr.) est provisoirement mise à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens pour le surplus. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.