Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6159/2012
Entscheidungsdatum
10.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6159/2012

ACJC/622/2013

du 10.05.2013 sur JTPI/18217/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6159/2012 ACJC/622/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 MAI 2013

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2012, comparant par Me Raymond de Morawitz, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée (GE), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______, née ______ le ______ 1974 à Oran (Algérie), de nationalité française, et A______, né le ______ 1979 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2005 à Troinex (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005 à Genève (GE), de nationalité algérienne et française. B______ est également la mère de D______, né d'une précédente union le ______ 1999 à Genève, qui vit avec elle et pour lequel elle perçoit une contribution d'entretien de 100 fr. par mois. b. A______ a quitté le domicile conjugal le 14 février 2009. B______ est restée vivre avec ses deux enfants à ce domicile. B. a. Par jugement du 11 juin 2009 (JTPI/7416/2009), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant C______, réservé au père un large droit de visite et l'a condamné à verser en mains de son épouse la somme de 1'500 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille dès février 2009, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. b. Par jugement du 12 décembre 2011 (JTPI/18831/2011), statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a modifié le jugement du 11 juin 2009 (JTPI/7416/2009) en ce sens qu'il a condamné l'époux à payer à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 680 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter du 1er janvier 2012. Le Tribunal a notamment retenu que la situation de l'époux avait durablement changé puisqu'il était au chômage depuis un an et demi, percevait des indemnités d'environ 3'000 fr. contre un salaire antérieur de 3'900 fr. et avait perdu son logement gratuit. Il s'acquittait d'un loyer de 650 fr. par mois pour une chambre mais son épouse admettait qu'il devait trouver un logement plus convenable pour accueillir leur enfant lors du droit de visite. C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 28 mars 2012, B______ a formé une requête en divorce fondée sur l'art. 114 CC (C/6159/2012). Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise que le régime matrimonial est liquidé, lui donne acte de ce qu'elle renonce à toute contribution à son entretien, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, lui attribue l'autorité parentale et la garde sur C______, réserve au père un droit de visite d'un week-end sur deux, et condamne ce dernier à lui verser, avec effet au jour du prononcé du jugement, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, ces montants devant être indexés. b. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 18 avril 2012, A______ a également déposé une demande unilatérale en divorce, (C/7737/2012). Il a conclu au prononcé du divorce et à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles se sont constituées un domicile séparé, attribue l'autorité parentale et la garde sur l'enfant à la mère, lui accorde un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, le condamne à verser la somme de 600 fr. à titre de contribution d'entretien pour C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà au cas où elle poursuivrait une formation au-delà de l'âge de 20 ans, donne acte aux parties de ce qu'elles ont liquidé le régime matrimonial et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. c. Par ordonnance du 31 mai 2012, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/6159/2012 et C/7737/2012 sous le numéro C/6159/2012. D. a. Par jugement du 12 décembre 2012, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif (ch. 2), attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ à sa mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite usuel d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 5). Il a, en outre, condamné A______ à verser à B______, dès l'entrée en force du jugement, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 6), cette contribution étant indexée à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même proportion que ses revenus (ch. 7). Il a également condamné B______ à payer à A______ la somme de 2'290 fr. 85, moyennant quoi le régime matrimonial des époux a été considéré comme liquidé (ch. 8), a donné acte aux parties de leur renoncement à toute contribution d'entretien postdivorce (ch. 9) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 10). Il a, enfin, arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). b. En substance, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'enfant s'élevaient à 558 fr. 55 (113 fr. 55 de participation de 15% au loyer, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP) dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Il ne pouvait être exigé de la mère qu'elle retrouve dans l'immédiat une activité à temps partiel en raison du jeune âge des enfants dont elle avait la charge de sorte que son déficit mensuel, égal à ses charges, était de 2'899 fr. 40 (529 fr. 90 correspondant à 70% du loyer, allocation logement déduite, 332 fr. 40 de prime d'assurance maladie, subsides déduits, 70 fr. de frais de transport, 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP et 358 fr. 55 de frais d'entretien pour son premier enfant, soit les charges de celui-ci 758 fr. 55 moins les allocations familiales de 300 fr. par mois et la contribution d'entretien de 100 fr. par mois). Le père percevait 3'133 fr. par mois d'indemnités de la part de l'assurance chômage, impôts déjà déduits à la source, et ses charges étaient de 2'334 fr. 55 par mois (650 fr. de loyer, 414 fr. 55 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP) de sorte que son solde disponible s'élevait à 798 fr. 45 par mois. E. a. Par acte déposé le 18 janvier 2013 auprès du greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de cette décision qu'il a reçue le 20 décembre 2012. Il conclut à l'annulation du jugement et à ce que la Cour le condamne à payer à B______ une contribution à l'entretien de sa fille de 100 fr. par mois jusqu'à la majorité, et au-delà en cas d'études suivies sérieusement, et au maximum jusqu'à 25 ans. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et à la compensation des dépens. Il a préalablement requis l'effet suspensif - que la Cour de justice, par décision du 22 janvier 2013, a déclaré sans objet, l'appel ayant un effet suspensif ex lege - et a sollicité la réouverture des enquêtes, notamment en prescrivant une comparution personnelle des parties, pour fixer leur situation financière. Il produit trois pièces nouvelles, à savoir une déclaration de E______ attestant de la sous-location de son appartement à lui-même depuis le 1er décembre 2012, un courrier de Me Bavarel, avocat, du 20 décembre 2012 et son décompte des indemnités d'assurance chômage pour le mois de novembre 2012. b. Par réponse déposée le 27 février 2013, B______ conclut au déboutement de l'appelant, à la confirmation du jugement et à la condamnation de son adverse partie aux frais d'appel. Elle produit dix pièces nouvelles, dont le contrat relatif à son exercice d'une activité d'utilité sociale auprès de l'épicerie F______, daté du 19 novembre 2012, signé le 14 décembre 2012, les décomptes de l'Hospice général pour les mois de novembre et décembre 2012 ainsi que pour le mois de janvier 2013 et l'attestation de cessation de paiement des allocations familiales du 20 septembre 2012. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 28 février 2013 de ce que la cause avait été mise en délibération. F. Les éléments pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ est titulaire d'un permis B échu, en cours de renouvellement. Il a travaillé pendant quelques années au G______ SARL pour un revenu net de 3'527 fr. Courant 2011, il a perdu son emploi. Il a dès lors perçu des indemnités de l'assurance-chômage représentant un revenu moyen net de 3'000 fr. Parallèlement, il a effectué des missions temporaires comme aide-monteur pour H______ SA, ce qui lui a procuré des gains intermédiaires, soit des revenus bruts de 4'101 fr. 75 pour décembre 2011, 3'619 fr. 20 pour janvier 2012, 3'136 fr. 65 pour février 2012 et 7'537 fr. 50 (5'342 fr. 70 + 2'194 fr. 80) du 21 mai au 22 juillet 2012. Aussi, par courrier du 27 juin 2012, l'Office cantonal de l'emploi l'a informé de l'annulation de son dossier en raison d'une prise d'emploi. Le 31 juillet 2012, il a signé un contrat de mission avec H______ SA pour une durée maximum de trois mois pour un salaire horaire brut de 30 fr. 16. Cette activité s'est terminée en août 2012. Depuis le 24 août 2012, un nouveau délai cadre de deux ans a été ouvert auprès de l'assurance-chômage. A______ a ainsi reçu des indemnités chômage de 3'054 fr. 80 net pour le mois de septembre 2012 [(172 fr. 80 d'indemnité journalière x 20 jours contrôlés - (8,353% de déductions sociales + 112 fr. 50 d'assurance perte de gain)], de 3'211 fr. 95 net pour le mois d'octobre 2012 [(172 fr. 80 d'indemnité journalière x 23 jours contrôlés - (8,353% de déductions sociales + 112 fr. 50 d'assurance perte de gain + 8% d'impôt à la source)], et de 3'067 fr. 40 pour le mois de décembre 2012 [(172 fr. 80 d'indemnité journalière x 22 jours contrôlés - (8,353% de déductions sociales + 112 fr. 50 d'assurance perte de gain + 8% d'impôt à la source)]. b. Il a, par ailleurs, prouvé avoir effectué des démarches tendant à trouver un logement plus adapté pour recevoir sa fille que la chambre qu'il sous-louait 650 fr.par mois à son frère. Depuis le 1er décembre 2012, il sous-loue un appartement de deux pièces pour un loyer de 1'350 fr. par mois. c. B______ a exercé la profession de vendeuse avant de connaître une période de chômage du 16 février 2009 au 15 février 2011. Du 14 mars au 15 septembre 2011, elle a été placée par l'Office cantonal de l'emploi au I______ avec un salaire mensuel brut de 1'776 fr. 65 comme vendeuse à plein temps. Elle bénéficie depuis le 1er octobre 2011 du Revenu minimum cantonal d'aide sociale (2'800 fr. par mois pour elle-même et les deux enfants) ainsi que d'une aide de l'Hospice général. Depuis le 20 novembre 2012, et pour une durée de 12 mois, B______ travaille dans une épicerie F______ dans le cadre d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité d'utilité sociale, en contrepartie de l'aide sociale précitée. Le contrat de travail de A______ ayant pris fin au 31 août 2012, B______ a été informée par la caisse d'allocations familiales de son employeur qu'elle cesserait de lui verser les allocations familiales dès le 1er septembre 2012. G. L'argumentation des parties sera examinée plus avant dans la partie EN DROIT ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du présent litige. EN DROIT

  1. Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, l'appel porte sur la contribution à l'entretien de l'enfant des époux dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC s'élevait devant le premier juge, à plus de 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
  2. Les époux et l'enfant étant domiciliés en Suisse, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la présente procédure (art. 59 LDIP) et le droit suisse applicable (art. 63 al. 2, 83 al. 1 LDIP et 4. al. 1 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, in SJ 2013 I 94; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 3.2 En l'espèce, la procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dans la mesure où elle concerne l'entretien dû à un enfant mineur (art. 296 CPC). Les pièces nouvelles produites par les parties, quand bien même certaines sont antérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, sont donc recevables.
  4. Demeure seule litigieuse en appel la question de l'entretien dû à l'enfant (ch. 6 du dispositif du jugement entrepris), voire le sort des dépens de première instance (ch. 11 et 12) selon l'issue de la procédure. L'entrée en force du jugement peut être constatée pour les autres points que le Tribunal a tranchés, soit les chiffres 1 à 5 et 7 à 10 et 13 du dispositif (art. 315 al. 1 CPC).
  5. Les pièces produites en appel étant suffisantes à établir la situation financière des parties, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'ouverture d'enquêtes de l'appelant.
  6. L'appelant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de la contribution à l'entretien de son enfant telle que fixée par le premier juge, du fait que son revenu est inférieur à celui retenu par le premier juge, que ses charges ont augmenté et que la mère de l'enfant réalise un revenu dont il faut tenir compte. 6.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2004 du 7 septembre 2004, consid. 1.1). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2 = JdT 2002 I 472). Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être garanti (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5C.82/2004 du 14 juillet 2004, consid. 3.2.1). Cette dernière jurisprudence pose comme limite supérieure de l'obligation d'entretien la différence entre le revenu et les charges incompressibles du débirentier (ATF 135 III 66 consid. 10). Elle ne s'applique cependant que dans la mesure où cet époux débiteur met pleinement à contribution sa capacité de travail. Le juge est en effet toujours autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et à prendre en considération un revenu hypothétique, lorsque celles-ci peuvent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont notamment la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c//bb). 6.2.1 En l'espèce, les besoins matériels de l'enfant C______ ne sont pas contestés par les parties. Ceux-ci ont été correctement arrêtés par le premier juge comme comprenant une part du loyer du logement de l'intimée (113 fr. 55), ses frais de transport (45 fr.), et son entretien de base (400 fr.), sa prime d'assurance maladie étant entièrement couverte par les subsides cantonaux, soit des charges incompressibles de 558 fr. 55 par mois. Ces besoins sont en partie couverts par des allocations familiales dont bénéficie l'enfant, et dont le montant s'élève à 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a de la Loi genevoise sur les allocations familiales, RS Ge J 5 10). A cet égard, l'art. 3B al. 1 de cette loi prévoit que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant, le droit aux prestations est reconnu en premier lieu à la personne qui exerce une activité lucrative, puis à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant. La caisse d'allocation familiale de l'employeur de l'appelant ayant cessé de payer les allocations familiales à la fin de son contrat de travail, il appartient à l'intimée, directement bénéficiaire, d'effectuer les démarches pour percevoir ces allocations. 6.2.2 Depuis quelques mois, l'intimée, qui bénéficie du RMCAS, travaille dans une épicerie F______ à raison de 20 heures par semaine dans le cadre d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité d'utilité sociale. Il s'agit d'une obligation imposée par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle (J 4 04; art. 14 ss) qui prévoit qu'en contrepartie des prestations d’aide financière auxquelles il a droit et des mesures d'intégration sociale ou d'insertion professionnelle mises en place, le bénéficiaire s’engage à participer activement à l’amélioration de sa situation. Cet engagement prend la forme d’un contrat d'aide sociale individuelle. Le bénéficiaire ne perçoit ainsi pas de salaire pour son travail mais uniquement l'aide sociale, étant rappelé que ces prestations sont subsidiaires aux obligations du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2), si bien que les prestations versées sur cette base ne doivent pas être prises en compte dans les revenus du crédirentier. Les charges de l'intimée, arrêtées par le Tribunal à 2'899 fr. 40 par mois (composées pour rappel de 529 fr. 90 correspondant à 70% du loyer, allocation logement déduite, 332 fr. 40 de prime d'assurance maladie, subsides déduits, 70 fr. de frais de transport, 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP et 358 fr. 55 de frais d'entretien pour son premier enfant), ne sont pas contestées. 6.2.3 Les indemnités que perçoit l'appelant de la part de l'assurance-chômage s'élèvent en moyenne à 3'024 fr. [(21,7 jours moyens contrôlés x 172 fr. 80 d'indemnité journalière - (8,353% de déductions sociales + 112 fr. 50 d'assurance perte de gain + 8% d'impôt à la source)]. L'appelant, au bénéfice d'un permis de travail en cours de renouvellement, est à la recherche d'un emploi depuis plusieurs mois. Il a prouvé sa bonne volonté puisqu'il a effectué plusieurs missions qui n'ont finalement pas abouti à son engagement pour une durée indéterminée. Aussi, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, l'appelant a prouvé être depuis longtemps à la recherche d'un logement plus grand que la chambre qu'il occupait, afin d'y recevoir son enfant. L'intimée était d'ailleurs favorable à cette démarche. Certes, le contrat de sous-location produit n'est pas signé par l'appelant. Toutefois, ce type de contrat n'est pas soumis à la forme écrite et rien ne permet de douter de la véracité du contenu de ce document signé par la bailleresse. En outre, le bail ayant débuté le 1er décembre 2012 et l'appel ayant été déposé le 18 janvier 2013, on ne peut reprocher à l'appelant de ne pas avoir établi la preuve du versement du loyer, étant précisé qu'il n'est pas allégué qu'il ne se serait pas acquitté régulièrement de son loyer antérieur. En revanche, le loyer de 1'350 fr. réclamé pour ce logement se situe nettement au-dessus du loyer mensuel moyen pour un appartement de deux pièces qui, selon l'Office cantonal de la statistique, se situe à 870 fr. en loyer libre (Informations statistiques n°68 de décembre 2012, "Niveau des loyers, résultat 2012"). A cela s'ajoute que cette somme de 1'350 fr. représente le 45% des revenus de l'appelant, ce qui est trop important au regard de sa situation économique. Dès lors que les faibles revenus de l'appelant lui permettent de prétendre à une aide au logement et/ou d'occuper une habitation à loyer modéré (HLM), seul un loyer de 900 fr. sera admis à titre de loyer raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5C.84/2006 du 24 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2). Les autres charges minimales de l'appelant retenues par le premier juge n'étant, par ailleurs, pas critiquables (à savoir 414 fr. 55 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP), ses charges totales s'élevaient à 2'334 fr. 55 jusqu'au 30 novembre 2012, lui laissant un solde mensuel de 679 fr. 45, et sont de 2'584 fr. 55 par mois depuis le 1er décembre 2012, de sorte que son solde n'est plus que de 439 fr. 45 par mois. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant disposait à l'époque d'un solde suffisant pour s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son enfant de 600 fr. par mois. Toutefois, la situation financière de l'appelant s'étant modifiée depuis le 1er décembre 2012, date de la prise à bail de la sous-location de son nouvel appartement, sa contribution sera fixée à 400 fr. par mois dès cette date.
  7. Vu l'issue de la procédure et compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 318 al. 3 CPC).
  8. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1 CPC, 30 al. 1 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile). Compte tenu de la nature familiale du litige, ces frais sont mis à la charge de chaque partie par moitié, chaque partie supportant pour le surplus ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, la part de chacune (600 fr.) est provisoirement mise à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let b CPC).
  9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.2 ci-dessus) au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1821/2012 rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6159/2012. Déclare recevables les pièces nouvelles produites par les parties en appel. Au fond : Constate que les ch. 1 à 5 et 7 à 10 et 13 du dispositif du jugement entrepris sont entrés en force. Confirme les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris. Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. jusqu'au 30 novembre 2012 puis la somme de 400 fr. dès le 1er décembre 2012 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que la part incombant à A______ (600 fr.) est provisoirement mise à la charge de l'Etat. Dit que la part incombant à B______ (600 fr.) est provisoirement mise à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens pour le surplus. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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