Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6020/2015
Entscheidungsdatum
06.05.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/6020/2015

ACJC/644/2016

du 06.05.2016 sur JTPI/11806/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; DÉBUT

Normes : CC:163; CC.173.3; CC.176;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6020/2015 ACJC/644/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2015, comparant par Me Pierre Savoy, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, 4, boulevard des Tranchées, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/711806/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 9 octobre 2015 et reçu par A______ le 12 octobre suivant, le Tribunal de première instance a : autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis ______ Genève (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement, au besoin l’a condamnée, à libérer cet appartement le 31 décembre 2015 au plus tard (ch. 3), condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 1'750 fr. (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avances versées par A______, B______ étant condamnée à payer 100 fr. à A______ et aucun dépens n’étant octroyés (ch. 5 et 6), enfin, débouté les parties de toutes autres conclusions.
  2. a. Par acte déposé le 21 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision.

Il conclut, avec suite de frais et dépens :

  • préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, laquelle a été partiellement admise par arrêt ACJC/1407/2015 prononcé par la Cour le 16 novembre 2015, soit uniquement s’agissant des contributions d’entretien pour les mois d’octobre à décembre 2015, fixées en faveur de B______ au ch. 4 du dispositif du jugement querellé.
  • principalement, à l'annulation dudit ch. 4 et à ce qu’il soit dit que A______ ne doit aucune contribution à l’entretien de B______,
  • subsidiairement, à ce que le dies a quo de la contribution fixée sous le ch. 4 susmentionné par le premier juge soit arrêté à la date du déménagement effectif de B______ de l’ancien domicile conjugal.

A______ fait valoir à l’appui de son appel, une constatation inexacte des faits par le premier juge, en tant qu’il a établi de manière erronée les situations financière respectives des parties, ce qui l’a conduit à une décision erronée en droit. Il verse au dossier des pièces nouvelles établies entre le 16 et le 20 octobre 2015, comprenant notamment des attestations établies par l’organisme de crédit de C______ (D______) ainsi que par la E______ de cette organisation internationale, relative à des emprunts en cours. Ces pièces attestent notamment de l’existence d’un prêt au logement n° 3______ pour un capital encore dû de 161’246 fr. et une échéance de remboursement au 31 octobre 2026 ainsi que d’un prêt ordinaire n° 590582 pour un capital encore dû de 61’739 fr. et une échéance de remboursement au 30 septembre 2022. b. Dans sa réponse à cet appel, B______ conclut, avec suite de fais et dépens :

  • préalablement, à ce que ces pièces nouvelles soient déclarées irrecevables,
  • principalement, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que le Tribunal a correctement établi le revenu net et les charges de l’appelant, ainsi que ses propres revenus. Il n’y a dès lors pas lieu de déduire des charges de l’appelant les crédits qu’il n’a pas contractés pour les besoins du ménage et les versements sur un compte d’épargne que le précité souhaiterait voir prendre en considération. c. Par réplique du 4 décembre 2015, A______ explique que ses charges fixes comprennent des remboursements de crédits contractés aux fins de l’entretien du ménage, de l’installation en Suisse de B______ mais surtout du coût des tentatives de fécondation in vitro (VIF) faites par le couple, de sorte qu’il il y a lieu d’en tenir compte. Il verse en appel à l’appui de cette seconde écriture tous les contrats relatifs aux prêts qu’il a contractés auprès de son employeur, C______, ou de la E______ de cette organisation internationale, le premier de ces contrats ayant été conclu en juin 2006 et le dernier, pour ceux qui sont encore en vigueur à ce jour, ayant été conclu le 9 septembre 2015. d. Dans un courrier de duplique déposé le 17 décembre 2015 au dossier, B______ déclare persister intégralement dans les termes de son mémoire de réponse du 20 novembre 2015 et contester expressément les faits allégués par A______ qui ne serait pas conformes aux siens propres. e. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 18 décembre 2015. C. Les faits suivants résultent du dossier de première instance soumis à la Cour de justice : a. A______, né le ______ 1970, originaire de , et B, née le ______ 1978, de nationalité ______ et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, se sont mariés en Côte d’Ivoire le ______ 2006, sous le régime de la séparation des biens. Aucun enfant n’est issu de cette union. A______ est par ailleurs père d’un fils majeur, né le ______ 1991 d’une précédente relation. b. Par requête déposée le 23 mars 2015, A______ a conclu au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux faisant chambre séparée depuis août 2013 à l’initiative du précité. c. Lors de l’audience de comparution personnelle du 23 juin 2015 devant le premier juge, les parties ont convenu que A______ garderait seul la jouissance exclusive de l’appartement conjugal, à libérer au 31 décembre 2015 au plus tard par B______. Demeurait litigieux le montant de la contribution d’entretien due par le premier à la seconde, qu’il a chiffré à 500 fr. par mois alors que B______ réclamait à ce titre la somme mensuelle de 5'495 fr. A______ a persisté à dire, s’agissant des emprunts obtenus de son employeur et qu’il remboursait par mensualités, qu’il les avait contractés pour les besoins du ménage, les frais d’installation de son épouse en Suisse ainsi que les frais de plusieurs tentatives de fécondation in vitro (FIV) de cette dernière, une somme de 50'000 fr. provenant de ces emprunts ayant été consacrée à ces tentatives, en plus de la somme de 20'000 fr. versée par C______ à ce titre. Il a également précisé que ceux de ses emprunts encore en cours de remboursement étaient fondés sur des contrats reprenant des emprunts plus anciens, le premier ayant en outre été contracté pour aider sa future épouse vivant encore en Côte d’Ivoire avant le mariage des parties en janvier 2006. Pour le surplus, il s’est déclaré d’accord que son épouse continue à bénéficier de l’assurance maladie de C______. Il a aussi déclaré que la nouvelle voiture qu’il venait d’acheter et qu’il utilisait pour se rendre sur son lieu de travail lors d’appels en urgence durant la nuit, avait été exonérée de toute taxe selon un accord conclu entre la Suisse et C______, soit une réduction de 25% sur son prix; il était également le propriétaire d’un scooter utilisé pour circuler en ville. Enfin, il a contesté sous-louer régulièrement à un tiers une chambre de l’appartement conjugal depuis début 2015, pour un loyer de 800 à 900 fr. par mois, selon les allégués de B______. Cette dernière a expliqué que les FIV déjà évoquées avaient été tentées de 2006 à 2010 et elle a confirmé que C______ avait versé la somme de 20'000 fr. à cet effet. Elle a persisté à dire qu’elle payait 200 fr. par mois de covoiturage à un collègue pour le trajet de son domicile à son lieu de travail, à cinq heures tous les matins, et qu’elle rentrait le soir à son domicile par les transports en commun, dès lors qu’elle ne possédait pas son propre véhicule automobile. Elle a également persisté à dire que son époux sous-louait une chambre du logement conjugal. d. Il ressort des pièces produites par A______ devant le premier juge le 23 juin 2015, qu’il avait à cette date, les trois emprunts suivants en cours :
  • Un emprunt ordinaire n° 1______ contracté auprès de la Mutuelle de C______, pour un capital de 61’500 fr. et une mensualité de 912 fr., remboursable jusqu’en novembre 2020, contracté le 19 novembre 2013 et reprenant un précédent prêt n° 2______.
  • Un prêt au logement n° 3______ contracté auprès de la Mutuelle de C______, pour un capital de 171’000 fr. et une mensualité de 1’459 fr., remboursable jusqu’en novembre 2026, contracté le 30 septembre 2014 et reprenant un précédent prêt n° 4______.
  • Un emprunt contracté auprès de D______, pour un capital de 16'265 US$ et une mensualité de 280 US$, conclu et remboursable à des dates indéterminées, la pièce produite à cet égard étant incomplète. e. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal n’a pas examiné formellement sa compétence à raison du lieu et de la matière. Sur le fond, s’agissant des revenus et des charges des parties à déterminer en vue de fixer la contribution due par A______ à B______ pour l’entretien de cette dernière, le premier juge n’a pas retenu dans le revenu du premier le produit de la sous-location d’une chambre de l’appartement conjugal. Il a en revanche admis comme vraisemblable, pour l’intégrer dans les charges de A______, que seul le prêt ordinaire de C______, portant en l’état sur un capital de 61’000 fr. remboursables à raison de 912 fr. par mois, avait servi aux besoins du ménage conjugal (vacances et tentatives de FIV). Il a également retenu que le précité était personnellement exempté d’impôts ainsi que de primes d’assurance maladie pour lui-même, son épouse et son fils majeur, à teneur de ses fiches de salaire, ses charges incompressibles devant en revanche comprendre le coût d’utilisation de son scooter à des fins professionnelles, en tant qu’il lui était nécessaire lorsqu’il se rendait à son travail, au siège de C______ à Genève, durant la nuit. S’agissant des charges de B______, il n’a pas retenu les frais de covoiturage allégué par cette dernière et il y a inclus un futur loyer estimé de 2’100 fr. par mois. D. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents devant la Cour pour déterminer leur situation financière sont en outre les suivants : a. Agent de sécurité employé à temps plein par C______, A______ perçoit un traitement moyen, exempté d’impôts et assurances maladie pour lui, son épouse et son fils majeur déjà déduites, de 8'500 fr. nets par mois, à teneur des certificats de salaire qu’il a produits devant le premier juge, le dernier en date portant sur la période de juin 2015. Un éventuel produit d’une sous-location d’une chambre de son appartement ne saurait être ajouté à ce revenu, dès lors que les allégués à ce titre de l’intimée ne sont pas rendus vraisemblables. Ses charges mensuelles incompressibles admissibles se composent de 1'200 fr. d’entretien de base OP, de 2'200 fr. de loyer, pour un appartement de cinq pièces et les frais d’utilisation de son scooter pour se rendre à son travail de nuit et estimés par le premier juge à 150 fr. par mois, peuvent être admises. A la lumière des pièces qu’il a produites en première instance, A______ a souscrit auprès de C______ à des dates indéterminées divers emprunts, reconduits par la suite les 19 novembre 2013 et 30 septembre 2014 et dont les mensualités de remboursements sont déduites de son traitement net par son employeur. Il épargne en outre 500 fr. par mois, hors LPP mais directement auprès de son employeur, à teneur de ses fiches de salaire. b. B______ a perçu un salaire mensuel net, 13ème salaire inclus, de l’ordre de 3'950 fr. en 2015, au vu de ses certificats de salaire produits, dont le dernier date de mai 2015, cela pour un emploi à plein temps dans un abattoir. Ses charges mensuelles incompressibles, après son départ du domicile conjugal le 31 décembre 2015, se composent de 1'200 fr. d’entretien de base OP, d’un loyer inconnu pour un studio pris à bail à compter du 1er janvier 2016, mais estimé par la Cour à 1’200 fr. par mois, étant précisé qu’elle dit chercher un appartement plus grand, de 70 fr. pour les transports publics et de 42 fr. au tire des impôts cantonaux et fédéraux en 2014. Elle ne paye pas de prime d’assurance, laquelle est incluse dans les primes subventionnées par C______ en faveur de A______, situation qui va perdurer avec l’accord de ce dernier. c. A______ n’a pas versé à B______, depuis son départ du domicile conjugal le 1er janvier 2016, la contribution à son entretien fixée par le jugement querellé, dont il obtenu l’effet suspensif à cet égard, à compter d’octobre 2015, par décision prononcée par la cour le 16 novembre 2015. EN DROIT
  1. 1.1 Vu la nationalité étrangère des parties et leurs domiciles genevois,le Tribunal et la Cour de justice sont compétents à raison du lieu (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.3 Dans le cadre de l’appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 1.4 L’appelant a produit de nouvelles pièces en appel relatives à sa situation financière. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l’espèce, les pièces produites par l’appelant devant la Cour au sujet de ces différents emprunts auprès de son employeur, soit avaient été établies avant le prononcé du jugement querellé, le 9 octobre 2015, soit, pour celles établies après ce prononcé, auraient pu l’être avant la date précitée par les institutions de crédit concernées si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Par conséquent, ces pièces nouvelles sont irrecevables en appel, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. En l’espèce, les ch. 1 à 3 ainsi que 7 du dispositif du jugement querellé sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 5 et 6 relatif aux frais de première instance, pourra encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
  3. L'appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas correctement établi sa situation financière lors de la détermination de la contribution d'entretien qu’il doit à l'intimée. 4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d'entretien du conjoint, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul afin de fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte du salaire net effectif des parties (Chaix, Commentaire Romand Code Civil I, n. 7 ad art. 176 CC). En outre, seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune, pour autant qu'elles l'aient été pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires, peut être ajoutée au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; 126 III 89 consid. 3b). Enfin, le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2) et en tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 4.2 En l’espèce, le revenu net de l’appelant, avant remboursement éventuel de ses emprunts se monte à 8’500 fr. par mois. Il y a par ailleurs lieu d’admettre, au vu des pièces valablement produites par ledit appelant devant le premier juge, que ce dernier s’est borné à juste titre à ne retenir en déduction de ce revenu net que les seules mensualités dues par l’appelant en remboursement du prêt ordinaire consenti par son employeur, soit en dernier lieu, l’emprunt n° 1______ contracté le 19 novembre 2013 auprès de la Mutuelle de C______, pour un capital de 61’500 fr. et pour une mensualité de 912 fr. En effet, on peut admettre que le montant de 50’000 fr. consacrés par l’appelant aux tentatives de FIV de son épouse, intervenues entre 2006 et 2010, ont généré l’obtention, à l’origine pour le bénéfice de la famille, de ce prêt reconduit en novembre 2013. Son remboursement à raison de la mensualité de 912 fr. par mois précitée sera dès lors inclus dans les charges de l'appelant, le fait qu'un montant supplémentaire de 20'000 fr. ait été versé aux parties par C______ pour participer à la couverture du coût des tentatives de FIV précitées ne modifiant pas cette appréciation. En revanche, il n’en va pas de même pour le prêt au logement n° 3______ contracté le 30 septembre 2014 auprès de la Mutuelle de C______, pour un capital de 171’000 fr. et une mensualité de 1’459 fr., remboursable jusqu’en novembre 2026 et reprenant un précédent prêt n° 4______. En effet, cet emprunt n’avait pas lieu d’être pour les besoins du ménage ou les FIV précitées, vu l’existence du prêt précédent susmentionné n° 1______ qui était déjà venu couvrir ces charges. Enfin, ni la date de conclusion ni celle de l’échéance d’un autre emprunt contracté auprès de D______ par l’appelant, pour un capital de 16'265 US$ et une mensualité de 280 US$, ne sont établies ni même rendues vraisemblables, pas plus que leur cause, à l’instar du prêt précédent n° 3______. Le remboursement de cet emprunt ne sera dès lors pas non plus pris en compte dans les charges admissibles de l’appelant. Pour le surplus, le montant consacré par l’appelant à de l’épargne, en 500 fr. par mois, ne saurait être déduit de son revenu, en tant que la contribution à l’entretien de son épouse est prioritaire au regard d’une telle épargne. Par ailleurs, ses charges personnelles incompressibles admissibles se composent de 1'200 fr. d’entretien de base OP, de 2'200 fr. de loyer, pour un appartement de cinq pièces et de 150 fr. par mois, selon l’estimation admissible du premier juge s’agissant de l’utilisation de scooter qu’il utilise pour se rendre à son travail de nuit, soit des charges qui se montent dès lors à 3’550 fr. par mois. Il est précisé toutefois que l’appelant n’a pas besoin, à lui seul, de loger dans un appartement de cinq pièces et qu’il lui appartiendra de réduire ses charges personnelles en trouvant un appartement mieux adapté à ses besoins en vue d’une éventuelle procédure de divorce. Ainsi, en définitive, l’appelant dispose-t-il d’un solde de 4’038 fr. sur son salaire net, après couverture de l’ensemble de ses charges admissibles (8'500 fr. – 912 fr. – 3'550 fr.). Quant à l’intimée, elle a reçu un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de l’ordre de 3'950 fr. en 2015. Ses charges mensuelles incompressibles après son départ du domicile conjugal se composent de 1'200 fr. d’entretien de base OP, d’un loyer inconnu pour un studio pris à bail à compter du 1er janvier 2016, mais estimé par la Cour à 1’200 fr. par mois, de 70 fr. pour les transports publics et de 42 fr. d’impôts cantonaux et fédéraux en 2014, soit un total de 2'512 fr. Elle ne paye pas de prime d’assurance, en tant que cette prime est incluse dans les primes subventionnées par C______ en faveur de A______, situation qui va perdurer avec l’accord de ce dernier. Enfin, elle n’a pas documenté ni rendu vraisemblables les frais de covoiturage allégués devant le premier juge à hauteur de 200 fr. par mois, de sorte que ces frais ne seront pas admis dans ses charges incompressibles. Il lui reste dès lors un solde disponible de 1’438 fr. après couvertures desdites charges. Il se justifie en l’espèce de répartir pour moitié entre eux l'excédent total des époux en 5’476 fr., soit à raison 2'738 fr. chacun d’eux. 4.3 La contribution de l’appelant à l’entretien de l’intimée devrait dès lors être fixée à ce dernier montant. L’intimée ayant toutefois conclu à la confirmation du jugement entrepris fixant cette contribution à 1'750 fr. par mois à compter du 1er janvier 2016, ces conclusions lient la Cour. L’appel sur ce point sera rejeté et le premier jugement confirmé.
  4. 5.1.1 Le Tribunal a omis de fixer le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'épouse, ce que l'appelant réclame devant la Cour. Des conclusions formulées pour la première fois en appel visant à fixer ce dies a quo ne sont pas des conclusions nouvelles, prohibées par le principe du double degré de juridiction, mais des conclusions plus précises tendant à la réaffirmation par la Cour d'un principe de droit fédéral clair et général que le premier juge a omis d'exposer (ACJC/1247/02). 5.1.2 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.1 et 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2; Tappy, Commentaire romand, Code Civil I, n. 23 ad art. 137 aCC). Dans ce cas, les montants déjà versés par le débirentier doivent être imputés des montants dus au titre de l'entretien (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1, 135 III 315 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3). A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2). 5.2 En l’espèce, l’intimée a dit avoir quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2016, ce que l’appelant n’a pas contesté. Jusqu'à cette date, elle n’avait aucune charge de loyer à payer tant que les parties faisaient toit commun et son revenu lui permettait de couvrir ses charges personnelles incompressibles. La Cour peut dès lors fixer en équité le dies a quo de la contribution de l’appelant à l’entretien de l’intimée au 1er janvier 2016, date dès laquelle, et cela jusqu’à ce jour, l’appelant ne lui a par ailleurs rien versé à ce titre. Le ch. 4 du dispositif du jugement querellé sera complété dans ce sens.
  5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ce n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la fixation des frais judiciaires fixés par le Tribunal ne sera pas remise en cause. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) mis à la charge de l’appelant à raison de 1’200 fr., en tant qu’il succombe en grande partie dans ses conclusions, à l’exception de la fixation du dies a quo de son obligation d’entretien, le solde de 300 fr. étant mis à la charge de l’intimée. Seront déduits de ce montant, les 1’000 fr. dont il a déjà fait l’avance et qui restent acquis à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera dès lors condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. au titre de ces frais judiciaires, alors que l’appelante sera condamnée à verser la somme de 300 fr. auxdits services Vu la nature du litige, chaque partie supportera pour le surplus ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
  6. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 octobre 2015 par A______ contre le ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/11806/2015 rendu le 9 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6020/2015-3. Au fond : Confirme ce jugement. Complète en outre son ch. 4 en disant que A______ devra verser sa contribution à l’entretien de B______ à compter du1er janvier 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1’500 fr. Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'200 fr., partiellement compensés par les 1’000 fr. dont il a déjà fait l’avance et qui restent acquis à l’Etat, et de B______ à raison de 300 fr. Condamne dès lors A______ à verser la somme de 300 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne en outre B______ à verser la somme de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de sa part de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 137 aCC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 180 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 46 LDIP
  • art. 49 LDIP

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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