Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5741/2013
Entscheidungsdatum
30.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5741/2013

ACJC/672/2014

du 30.05.2014 sur JTPI/14263/2013 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; JUGEMENT DE DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; GARDE ALTERNÉE; ÉCOLAGE

Normes : CC.134.1; CC.286.2; CC.302.1

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/5741/2013 ACJC/672/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 MAI 2014

Entre A______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2013, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B, _______ Genève, intimée, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT Par jugement rendu le 28 octobre 2013 et expédié pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance a rejeté l'action en modification du jugement de divorce formée par A______ et qui tendait à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants C______ et D______ lui soient confiées et à ce que B______ soit condamnée à verser une contribution à leur entretien. Le Tribunal a par ailleurs refusé d'entrer en matière sur une conclusion de B______, tendant à ce que la prise en charge des frais de scolarité privée des enfants soit dorénavant supportée par A______. Tant A______ que son ex-épouse B______ font appel de ce jugement, respectivement par acte du 29 novembre et du 26 novembre 2013. Il sera revenu ci-après plus en détail sur la procédure et les conclusions d'appel. Les éléments suivants résultent du dossier : A. a. A______, né le ______ 1972 à ______ (New York, Etats-Unis), originaire de ______ (Genève), et B______, née _______ le 1980 à ______ (Genève), originaire de ______ (Genève) et de ______ (Neuchâtel), se sont mariés le 2002 à (Genève). Deux enfants sont issus de leur union, soit C, née le ______ 2002, et D______, née le 2004. Le 8 avril 2009, A s'est remarié avec E______, née______. Le couple a une enfant, F______, née le 2009. b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2005, la garde des enfants a été attribuée à leur mère, un droit de visite usuel étant réservé au père. B. Par jugement du 13 mai 2008 (JTPI/6391/2008, cause C/28429/2007), le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des parties. Statuant sur les effets accessoires et entérinant l'accord des parties, il a notamment maintenu l'autorité parentale commune sur les enfants, attribuant leur garde à la mère (ch. 2 du dispositif), réservé au père un droit de visite étendu, dont il a fixé les modalités (ch. 3, 4, 6 et 7) et a donné acte aux parties de leur engagement de solliciter l'autre parent en priorité en cas d'indisponibilité pour garder les enfants (ch. 5). La contribution due par A à l'entretien de chaque enfant a été fixée aux montants non indexés de 3'000 fr. jusqu'à 10 ans révolus et de 3'500 fr. au-delà, jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation sérieuse et régulière (ch. 8), étant précisé que la mère devait prendre à sa charge tous les frais inhérents aux enfants et notamment l'écolage privé, les frais médicaux et l'assurance maladie (ch. 9). A______ s'est par ailleurs engagé à verser à B______ une contribution mensuelle post-divorce, non indexée, de 10'000 fr. jusqu'au 31 mars 2012 et de 5'000 fr. jusqu'au 31 mars 2017 (ch. 10). Les époux ont exclu la possibilité de revoir le montant de ces contributions en cas de changement de la situation financière de l'une ou l'autre des parties, en application de l'art. 127 CC, la pension en faveur de l'ex-épouse devant toutefois "tomber" en cas de remariage ou de concubinage qualifié, soit de communauté de toit, de table et de lit pendant deux ans (ch. 11). Le jugement retient que le mari, CEO de sa propre société______, percevait des bonus et tirait des revenus de ses propriétés immobilières. Son revenu mensuel en 2005 avait été de 325'070 fr. A l'époque où le jugement de divorce avait été prononcé, A______ vivait au 1_______ , où il demeure toujours à l'heure actuelle, avec sa seconde épouse et leur enfant. B______, qui avait travaillé avant le mariage comme assistante administrative, n'avait plus d'activité professionnelle. Elle résidait dans un appartement pris à bail à la rue 2______, à Genève. Les époux étaient séparés de biens. Le 14 décembre 2006, B______ avait cédé à son mari sa part de propriété de ½ dans la villa sise 3______ à Genève, dont les époux étaient précédemment propriétaires, au prix de 1,4 mios fr. Le 16 août 2008, B______ a en outre cédé à son mari (copropriétaire à raison de 70%) sa part de 30% dans un chalet sis ______ pour le prix de 90'000 euros. La situation de fortune des époux au moment du prononcé du divorce ne résulte pas du dossier, pour le surplus. C. a. B______, après avoir accumulé des arriérés de loyer en relation avec son appartement de la rue 2______, a, le 1er juillet 2008, déménagé avec les enfants dans un logement sis 4______à Genève, acquis et mis à sa disposition par son ex-mari moyennant versement d'un loyer de 6'000 fr. charges comprises. b. Le 19 juin 2008, les parties ont signé une convention, à teneur de laquelle B______ acceptait que son mari diminue la contribution due en sa faveur du montant de 6'000 fr., charges comprises, correspondant au loyer de l'appartement sis 4______. Cette convention était résiliable en tout temps moyennant un préavis de deux mois. B______ avait en effet accumulé des poursuites, dont son ex-mari s'était acquitté, à l'instar de son arriéré de loyer relatif à l'appartement de la rue 2______, représentant 20'100 fr. La convention du 19 juin 2008 fait état, à cet égard, d'une créance de 219'159 fr., dont A______ fait remise à son ex-épouse. Le 18 mai 2009, les ex-époux ont conclu une autre convention, dont il sera question ci-après (lettre E.c). D. a. Le 16 décembre 2008, les parties ont signé une convention, à teneur de laquelle la garde des mineures était transférée à A______. Cette convention, dont une disposition précise qu'elle est soumise à l'approbation du Tribunal tutélaire, n'a cependant été ratifiée ni par cette autorité, ni par le juge civil. B______traversant une période d'instabilité, les enfants ont alors effectivement été prises en charge par leur père à la fin de l'année 2008. b. Le 16 février 2009, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande tendant à la modification du jugement précité, invoquant l'incapacité de leur mère à "gérer ses responsabilités" et son instabilité, éléments établis par ses déménagements fréquents, l'accumulation de ses dettes, ses problèmes d'addiction à la cocaïne et son intention d'emménager avec un compagnon souffrant également d'addiction et de dépression. Il sollicitait ainsi que le Tribunal lui confie la garde des enfants, sous réserve d'un droit de visite usuel en faveur de leur mère et dise qu'il n'était plus tenu à verser une contribution pour leur entretien dès le 1er janvier 2009. c. Dans le cadre de cette procédure, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport en date du 11 mars 2009. Il a alors relevé que B______ avait connu à fin 2012 une période de crise aigüe, avec trois tentatives de suicide en l'espace d'un mois et consommation de cocaïne. Après une hospitalisation à , elle avait entrepris un traitement au Centre de thérapies brèves (CTB), qui avait des effets positifs et les tests relatifs à la prise de substances étaient négatifs. Si, de l'avis de son psychiatre, les enfants n'encouraient aucun risque auprès d'elle, une action socio-éducative du SPMi était recommandée et des interrogations subsistaient au sujet de la stabilisation de son état de santé psychique dans la durée, ledit psychiatre ne pouvant se prononcer de manière formelle sur les répercussions de son éventuelle fragilité psychologique sur ses capacités parentales et notamment sur sa capacité à garantir la continuité et la constance que nécessite la prise en charge de ses enfants. L'évaluation des capacités parentales du père manquait également de consistance, l'attention s'étant focalisée en cette période de crise sur la situation de la mère. L'observation avait toutefois permis de constater une "relation parentale déstabilisante", A "participant à une dynamique de rivalité et de disqualification vis-à-vis de son épouse". De ce point de vue, et bien que les inquiétudes qu'il manifestait parussent légitimes, il apparaissait également que "le discours et les actes de collaboration pouvaient être récupérés dans le but de déstabiliser l'autre parent". Des incertitudes demeuraient également au sujet de sa disponibilité effective, compte tenu de ses occupations professionnelles, du jeune âge des enfants et de la nécessité d'assurer un suivi de C______, qui connaissait une situation scolaire critique. Dans sa globalité, la situation des enfants ne s'était pas fondamentalement modifiée depuis leur installation chez leur père (lequel les avait prises en charge à l'hospitalisation de leur mère). C______ demeurait en grande difficultés scolaires et les enfants souffraient du manque de stabilité et de prévisibilité auxquelles elles avaient été confrontées. Le rapport concluait à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et à la nécessité d'une expertise familiale. d. A la suite du dépôt de ce rapport, les parties ont déposé des conclusions d'accord, indiquant pratiquer une garde alternée depuis mai 2009, les fillettes passant une semaine sur deux chez chaque parent. e. Dans un second rapport, du 1er septembre 2009, le SPMi a constaté que cette garde alternée s'exerçait de manière satisfaisante a proposé qu'elle soit avalisée. f. Par jugement du 25 novembre 2009 (JTPI/15108/2009, cause C/1402/2009) et entérinant l'accord intervenu entre les parties, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 1 du dispositif), a instauré une garde alternée, les enfants passant une semaine sur deux chez chaque parent, du vendredi soir à 18h00 au vendredi soir suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), et a dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 3). La contribution mensuelle de A______ pour l'entretien de chaque enfant a été fixée, allocations familiales en sus, à 1'500 fr. jusqu'à 10 ans et à 2'000 fr. jusqu'à la majorité voire 25 ans maximum en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6). Le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce n'a pas été modifié. Un droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC a été instauré (ch. 7). E. Depuis le jugement du 25 novembre 2009, la situation a évolué comme suit : a. Le droit de regard et d'information, confié au SPMi, a été levé par le Tribunal tutélaire, sur la base d'un rapport du SPMi du 24 octobre 2011. Ce rapport relevait que l'état de santé de B______ était stable depuis plusieurs années, qu'elle donnait satisfaction sur le plan professionnel et qu'elle cultivait un lien durable avec son compagnon. Aucun élément ne permettait de mettre en doute ses capacités parentales ou la qualité de l'encadrement quotidien qu'elle procurait à ses filles. Avec le concours de son ex-mari sur plusieurs points, elle paraissait s'investir sérieusement dans leur suivi scolaire, mettre en place différentes activités de loisirs et de vacances et veiller correctement à leur bien-être général et à leur santé. Les rapports des parents entre eux étaient harmonieux et "concordaient" à la bonne prise en charge des enfants. Ces dernières se portaient bien, obtenaient des résultats scolaires satisfaisants et des remarques positives de leurs enseignants. b. A teneur d'une attestation du 13 mars 2013, signée du Dr______, psychologue et psychothérapeute FSP, que B______ a consulté à plusieurs reprises, elle n'a plus de problèmes de drogue ou d'alcool, elle s'est reconstruite personnellement et sa capacité à s'occuper de ses enfants est toujours demeurée "opérationnelle". c. A dater du 1er janvier 2010, B______ a pris à bail un appartement de 3,5 pièces sis 5______à Genève. A______ affirme être propriétaire de ce logement, mais le contrat de bail indique comme bailleresse G______et la régie a informé l'intimée que l'appartement a été acquis le 8 mars 2012 par H______. Le loyer mensuel représente 3'000 fr., auquel s'ajoute une provision pour charges de 145 fr. Les enfants y partagent une chambre. Les ex-époux A______ et B______ont le 3 décembre 2009 conclu une convention, en relation avec cet appartement. Rappelant les termes de leur précédente convention du 19 juin 2008, ils ont convenu que la contribution mensuelle d'entretien due à B______ serait diminuée du montant de 3'000 fr. correspondant au loyer mensuel, cette contribution étant ainsi réduite de 10'000 fr. à 7'000 fr. jusqu'à fin mars 2012 et de 5'000 fr. à 2'000 fr. dès le 1er avril 2012. Cette convention devait rester en vigueur tant que les parties ne la violaient pas, ne la dénonçaient pas, et tant que B______ demeurait locataire de l'appartement et A______ son propriétaire. La convention pouvait être résiliée moyennant un préavis de deux mois. Déclarant résilier cette convention par courrier du 18 février 2013, B______ a réclamé que la contribution mensuelle à son entretien de 5'000 fr., ajoutée à celles dues aux enfants (soit 1'500 fr. et 2'000 fr.), soit versée en ses mains dès le 1er mai 2013. d. Depuis début 2012, B______ a un nouveau compagnon, qui habite à Paris et qui exploite une entreprise active dans le commerce automobile haut de gamme en France, Belgique, Espagne et Suisse. e. Après avoir travaillé d'octobre 2009 à juillet 2012 comme assistante éditrice aux ______ et avoir été licenciée à la suite d'un arrêt-maladie dû à une affection somatique, B______ a bénéficié d'indemnités de chômage, calculées sur la base d'un salaire assuré de 4'988 fr. et représentant 183 fr. 90 brut par jour. Du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013, elle a travaillé à 80% pour une société genevoise qui serait propriété de son compagnon, comme chargée d'évènements et de communication, pour un salaire mensuel net de 6'200 fr., auquel s'ajoutait une rémunération variable en fonction des affaires conclues. Il a été mis fin aux rapports de travail en raison d'une suppression de poste. B______ s'est alors réinscrite au chômage. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 487 fr. 40. Ses autres charges ne résultent pas du dossier. Elle a fait et fait l'objet de poursuites, s'élevant, actes de défaut de biens inclus, à 312'211 fr. 90 au 24 juin 2013, étant précisé que les poursuites en cours, hors actes de défaut de biens, représentaient 83'000 fr. en janvier 2013. L'attestation de l'Office des poursuites précise que A______ s'était précédemment acquitté de 134'830 fr. en totalité. Elle fait l'objet de saisies sur salaire, dont l'une a été ordonnée le 8 janvier 2014 pour tout montant dépassant 3'300 fr. par mois; dans ce cadre, la contribution d'entretien qui lui est due a été saisie en mains de A______, à concurrence de 1'395 fr. jusqu'à fin juin 2014 et de la totalité (5'000 fr.) dès le 1er juillet 2014. Le même jour, l'Office des poursuites a informé B______ que les frais de scolarité privée, soit 4'923 fr. par mois, ne seraient plus pris en compte dans le calcul du montant insaisissable dès le 1er juillet 2014. f. A______ est administrateur président et directeur général de la société I______ et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 11'290 fr. 90. Il est par ailleurs associé gérant de J______, dont les comptes 2011 et 2012 sont déficitaires. Cependant, le bilan fait état d'un compte-courant actionnaire présentant un solde de 94'506 fr.65 en 2011 et de 98'893 fr. 65 en 2012, ces montants pouvant correspondre à des prélèvements qu'il aurait opérés. Il est également administrateur de la société K______, qui exploite l'établissement public du même nom et qui appartiendrait à J______, et dont les résultats sont déficitaires à fin 2011 et bénéficiaires en 2012. Il est encore administrateur de la L______(dont les comptes sont déficitaires), président de ______ (qui ne lui paie ni dividende, ni salaire) et administrateur de______, qui détient le Café (dont les comptes sont déficitaires). Son épouse ne travaille pas. L'ampleur des revenus (y compris immobiliers) actuels de l'appelant et les charges du couple ne résultent pas du dossier. g. Après avoir été scolarisées à l'Ecole , les enfants ont fréquenté l'Institut M, en tous cas durant les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013. Le 16 octobre 2012, B a informé A______ qu'envisageant de déménager à Paris, elle n'entendait pas inscrire les enfants en école privée à la rentrée scolaire de fin août 2013. Elle déclarait laisser à A______ toute liberté pour procéder lui-même à de telles inscriptions; si celui-ci estimait que c'était "une sécurité d'y procéder", elle n'y voyait aucun inconvénient, lui rappelant toutefois qu'il avait donné son accord pour le déménagement des mineures à Paris. Elle-même avait entrepris des démarches en vue d'une inscription dans une école parisienne. Le même jour, elle a demandé à A______ de cesser de payer l'écolage privé des enfants et de lui verser le montant des contributions dues en leur faveur en ses mains, aucun accord de compensation n'ayant été conclu en la matière. Elle continuerait à assumer le paiement de l'écolage "comme prévu dans la convention de divorce" et demanderait à l'Institut M______de facturer directement à A______ les frais de cantine, transport scolaire et activités pour les semaines où les enfants étaient chez leur père. h. Pour la rentrée scolaire d'août 2013, B______ a procédé à une inscription des enfants tant dans une école parisienne qu'à l'école publique genevoise. Elle a échangé des mails avec l'appelant, dans lesquels elle lui rappelle ne plus être en mesure de prendre en charge des frais de scolarité privée, la contribution d'entretien pour les mineures ne les couvrant d'ailleurs pas. En revanche, elle serait d'accord de signer les dossiers d'inscription si l'appelant s'engageait à en couvrir les frais (mail du 9 juillet 2013). En définitive, la cadette fréquente M______, le dossier d'inscription étant signé par les deux parents et l'écolage trimestriel s'élevant à 7'182 fr. 50 ou 2'394 fr. 15 par mois. L'aînée serait demi-pensionnaire à l'Institut N______, l'écolage trimestriel s'élevant à 6'396 fr. ou 2'131 fr. 65 par mois et étant précisé que le dossier ne révèle pas qui a signé le dossier d'inscription. La prime d'assurance-maladie des enfants représente 109 fr. par enfant. Il s'y ajoute 62 fr. 50, pour chacune, pour une complémentaire d'hospitalisation semi-privée. Les autres charges relatives aux mineures ne sont pas connues. i. La cadette n'a pas de problèmes scolaires, alors que l'aînée a dû redoubler son année scolaire. Cette enfant est suivie par l'Office médico-pédagogique, sur l'initiative de sa mère et une psychothérapie était envisagée, dès la rentrée scolaire d'août 2013. F. a. Le 19 mars 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance de l'action en modification du jugement de divorce ayant conduit au prononcé du jugement actuellement attaqué. Concluant en dernier lieu à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement du 25 novembre 2009 ainsi que les points 2, 3, 4, 5 et 8 du jugement du 13 mai 2008, il a sollicité que le Tribunal : lui octroie dans un premier temps la garde exclusive et dans un second temps l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants; réserve à leur mère un large droit de visite, s'exerçant, sauf accord des parents, au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, un soir par semaine si B______ réside à Genève et la moitié des vacances scolaires; dise qu'il n'est plus tenu de verser une contribution d'entretien pour l'entretien de ses filles en mains de B______ dès le transfert exclusif de la garde à lui-même; condamne cette dernière à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, de 1'000 fr. jusqu'à 12 ans, de 1'200 fr. dès 12 ans révolus, et de 1'400 fr. dès l'âge de 15 ans révolus, avec clause usuelle d'indexation; enfin, confirme au surplus le jugement du 25 novembre 2009 ayant modifié le jugement de divorce du 13 mai 2008. A l'appui de son action, il a fait valoir que l'instabilité de B______ avait repris à fin 2011 et qu'elle avait dû être hospitalisée en urgence plusieurs fois en raison de comportements à risque (alcool et cocaïne). En outre, elle envisageait de déménager à Paris, chez le compagnon qu'elle avait depuis mars 2012, projet qui angoissait et déstabilisait les enfants et auquel il s'était formellement opposé le 16 octobre 2012. A cela s'ajoutait une mauvaise gestion de son budget et de nombreuses poursuites. A l'inverse, lui-même pouvait assurer aux enfants tant un cadre familial stable qu'une sécurité financière. B______ s'est dans un premier temps opposée à la demande, tout en admettant avoir des projets sérieux de s'établir à Paris avec son compagnon et ses enfants, qui s'entendaient bien avec ce dernier. Dans un second temps, elle a sollicité, avec suite de frais, la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le 25 novembre 2009, en ce sens que "tous les frais relatifs à l'écolage privé des enfants" étaient à la charge exclusive de A______. Subsidiairement, elle a conclu à une expertise familiale et, sur le fond, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, s'exerçant sauf accord des parents au minimum un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un soir par semaine jusqu'au lendemain matin et la moitié des vacances scolaires. Il devait en outre être donné acte à A______ de son engagement de verser une contribution mensuelle, pour chaque enfant, de 3'000 fr. jusqu'à 10 ans révolus et de 3'500 fr. au-delà, sans indexation et allocations familiales non comprises, "tous les frais liés à leur écolage privé" venant en sus. Devant la Cour, elle produit des documents émanant des HUG, dont il résulte qu'elle n'a plus été hospitalisée dans le secteur de psychiatrie depuis 2009 et plus spécifiquement, qu'une hospitalisation ayant eu lieu en 2012 était due à des problèmes strictement somatiques, sans lien avec la consommation d'alcool ou de drogue. b. Statuant le 13 mai 2013 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a, entérinant un accord des parties, donné acte à B______ de son engagement de ne pas quitter Genève avec les enfants avant un accord ou une décision de justice et donné acte aux parties de ce que le jugement du 25 novembre 2009 "s'appliquait" en ce qui concerne les modalités financières. c. Le Tribunal a fait évaluer la situation des enfants par le SPMi. Dans un rapport du 19 août 2013, ce service a notamment relevé que la situation familiale de celles-ci était préoccupante depuis plusieurs années. Après une période de stabilité entre fin 2009 et fin 2012, au cours de laquelle les enfants avaient vécu dans le cadre d'une garde alternée, assez bien respectée dans son ensemble, une nouvelle période conflictuelle était en cours, en raison du projet de la mère de s'installer à Paris avec les enfants. Si ce projet de déménagement était tout à fait respectable sur le plan personnel, il ne tenait pas suffisamment compte du besoin d'équilibre et de stabilité des enfants, qui avaient déjà vécu difficilement la rupture conjugale en 2005, puis la crise psychologique traversée par leur mère entre 2008 et 2009. La relation avec leur père constituait pour elles un élément de stabilité qui serait mis à mal par le déménagement projeté. A cela s'ajoutait que les mineures vivaient depuis leur naissance à Genève et que leur installation dans un autre pays et dans une autre ville entraînerait pour elles des pertes de repères importantes et nécessiterait d'importants efforts d'adaptation. A ces éléments peu favorables, s'ajoutait la fragilité de l'enfant aînée. Cette enfant avait visiblement besoin d'un accompagnement plus appuyé de la part de ses parents, était en échec scolaire, avait besoin d'un soutien psychologique et réagissait, du moins en apparence, plus fortement que la cadette aux tensions qu'elle ressentait entre les parents et aux questions suscitées par le projet de déménagement de sa mère. En définitive, si B______ s'efforçait de jouer au mieux son rôle de mère et assumait de manière un peu plus importante que A______ le suivi de la scolarité des enfants, elle avait néanmoins dû s'appuyer sur ce dernier pour assurer la stabilité de la prise en charge des filles, lors des moments difficiles qu'elle avait traversés sur le plan personnel. Malgré l'apparente stabilisation de sa situation de santé depuis quelque temps, une certaine prudence était de mise dans les problématiques liées à la consommation de stupéfiants, souvent soumises à des rechutes, d'autant plus en l'absence d'un suivi régulier. Eloigner les enfants de leur milieu naturel de scolarisation et de socialisation, ainsi que de la relation avec leur père, constituait dans ce contexte une prise de risques trop importante, du point de vue de leur intérêt. Les avantages attendus de la vie à Paris se mesuraient davantage sur le plan du renforcement de la nouvelle relation de couple entre la mère des enfants et son ami que sur ce que les enfants pourraient objectivement en retirer. Par conséquent, ce projet ne semblait pas suffisamment justifié, du point de vue des besoins des enfants. Deux possibilités paraissaient envisageables à ce stade: soit le maintien de la situation actuelle de garde alternée, qui, mis à part quelques soucis en ce qui concerne la prise en charge des enfants, avait relativement bien fonctionné, mais qui nécessitait que B______ renonce temporairement à son projet de déménagement, soit le transfert des droits parentaux à A______, si B______ maintenait son projet de déménagement. Celui-là assumait depuis trois ans la prise en charge des enfants au même titre que son ex-épouse et, bien qu'il semblât lui avoir délégué la relation avec les enseignants, il n'avait pas démérité pour autant. Dans cette hypothèse, un droit de visite, adapté aux circonstances, devait être réservé à B______. Le SPMi a encore relevé que la prise en charge des enfants ne lui avait pas parue "suffisamment investie" par les parents. Ainsi, les enfants n'avaient aucune activité de loisir régulière en dehors de la prise en charge scolaire, alors que le milieu familial était plutôt aisé, la mise en place des rendez-vous à l'institut M______avait été laborieuse, l'accompagnement des devoirs de C______ n'était pas satisfaisant et la période de bilan psychologique consacrée à cette fillette s'était prolongée parce que les parents avaient manqué ou annulé des rendez-vous. Ces différents éléments amenaient à penser que les parents ne mettaient pas la priorité sur la prise en charge de leurs enfants de manière suffisante, malgré les moyens dont ils disposaient, et conduisaient à préconiser une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). Le SPMi jugeait ainsi conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de confirmer la garde alternée, s'exerçant à raison d'une semaine chez chaque parent et durant la moitié des vacances scolaires et, à défaut d'accord entre les parents, d'attribuer l'autorité parentale et la garde au père, en réservant à la mère un droit de visite s'exerçant, sauf accord plus large entre les parents, un week-end par mois et durant la moitié des vacances scolaires et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative. Les enfants ont été entendues par le SPMI. Elles ont décrit leur vie, partagée entre les domiciles de leur père et de leur mère, sans émettre de plaintes à cet égard. Il résulte de ces auditions qu'elles s'entendent bien avec leur belle-mère, le compagnon de leur mère, leur tante G______et les nounous qui travaillent pour leur père, respectivement pour leur mère. Elles disposent chacune d'une chambre chez leur père et partagent une chambre chez leur mère. d. Après le dépôt du rapport du SPMi, B______ a déclaré avoir définitivement abandonné son projet de s'établir à Paris et a pris l'engagement de ne pas quitter Genève jusqu'à la majorité de ses filles. Elle ne pouvait concevoir la vie sans elles et leur intérêt était primordial. Selon elle, le dialogue avec son ex-mari s'était amélioré, ce que A______ a contesté. Les parties ont ensuite ténorisé leurs conclusions telles que rappelés ci-dessus. G. Sur quoi fut rendu le jugement querellé, le 28 octobre 2013, lequel a été expédié pour notification le lendemain. L'action a été rejetée (chiffre 1 du dispositif). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'500 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par A______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 2). A______ a été condamné à verser 3'500 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que depuis la séparation des parties en juin 2005, l'autorité parentale était restée conjointe et que le bien des enfants commandait impérativement le maintien de cette solution. Aucun élément concret sérieux permettant d'en décider autrement n'avait été établi et, au contraire, le SPMi (qui préconisait le maintien de l'autorité parentale commune) relevait que les deux parents devaient fournir des efforts pour s'investir suffisamment dans la prise en charge des enfants et considérer cette dernière comme une priorité. Si certes le dialogue entre les parents n'était pas parfait, il fallait relever que B______ s'était déclarée prête à suivre une médiation pour en rétablir un satisfaisant, et qu'il pouvait être exigé de A______ qu'il entreprenne une telle démarche. Or, seul un dialogue harmonieux était conforme au bien des enfants, un parent n'ayant pas à "dicter" ses choix à l'autre, mais les parents devant dialoguer pour élever leurs enfants. En outre, A______ n'avait dans sa demande pas conclu à une modification de l'attribution de l'autorité parentale et ne l'avait fait que dans ses dernières conclusions. Par ailleurs, la garde partagée mise sur pied depuis 2009 convenait parfaitement aux enfants et le SPMi préconisait son maintien. A cela s'ajoutait que les allégués avancés par A______ pour étayer son action s'étaient révélés infondés, B______ ayant renoncé à quitter la Suisse pour s'établir à Paris et ayant clairement pris l'engagement de rester à Genève jusqu'à la majorité de ses enfants. Elle avait aussi organisé en conséquence sa vie privée en accord avec son compagnon domicilié à Paris et avait, depuis le 1er juillet 2013, retrouvé un emploi à Genève. Les allégations récurrentes du demandeur relatives à la santé de B______ n'avaient pas été établies; cette dernière produisait au contraire des pièces démontrant leur caractère infondé et le SPMi, dont l'enquête avait été complète, n'avait rien relevé à ce propos. Les allégations de A______ relatives à la gestion de ses finances par B______ étaient enfin parfaitement irrelevantes dans ce contexte. En conclusion, l'intérêt des enfants commandait impérativement le maintien de la garde alternée. L'action en modification de A______ devait, partant, être rejetée. Le rejet des conclusions financières des parties est enfin motivé comme suit: "Vu le rejet de l'action en modification, les contributions d'entretien telles que fixées par le jugement du 25 novembre 2009 restent en vigueur. Les deux parties sont en conséquence déboutées de leurs conclusions, devenues sans objet. Etant précisé que le Tribunal n'a pas à statuer sur la prise en charge de frais d'écolage privé; dès lors que l'engagement de tels frais ressort du choix des parents et qu'il leur appartient de l'assumer; décisions relevant de l'autorité parentale. Et décisions que les parties ont déjà dû manifestement déjà prendre depuis plusieurs années puisque les enfants ont toujours fréquenté des écoles privées; pour le surplus, les parties ne prouvent pas les termes de leur accord". H. Tant A______ que B______ appellent de ce jugement. a. Par acte du 29 novembre 2013, A______ conclut à l'annulation complète du jugement précité et reprend devant la Cour les conclusions prises en dernier lieu en première instance. B______ conclut au rejet de l'appel de A______, avec suite de frais. b. Par acte du 26 novembre 2013, B______ conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif susrappelé, lequel la déboute de toutes ses autres conclusions. Elle sollicite principalement, avec suite de frais, que la Cour renvoie la cause au Tribunal de première instance et subsidiairement, qu'elle dise que "tous les frais liés à l'écolage privé" de C______ et D______ sont à la charge exclusive de A______. Ce dernier conclut préalablement à la production, par sa partie adverse, de diverses pièces et, sur le fond, au rejet de l'appel de B______ avec suite de frais. I. Le 29 janvier 2014, A______ a saisi la Cour d'une demande de mesures provisionnelles, sollicitant principalement que le paiement des contributions d'entretien pour C______ et D______ soit suspendu et subsidiairement que la Cour l'autorise à s'acquitter valablement de ladite contribution d'entretien par le paiement direct de l'écolage privé des enfants. Le 17 février 2014, B______ a conclu au rejet de la requête. J. En relation avec les appels déposés et la requête de mesures provisionnelles, les parties ont encore adressé des courriers à la Cour en date des 6, 18 et 20 décembre 2013, 3, 4 et 21 février, 7, 11 et 21 mars 2014. Certains de ces courriers comportant en annexe des pièces nouvelles, non accompagnées d'un bordereau, la Cour a en application de l'art. 132 al. 1 CPC invité les parties à lister lesdites pièces dans un tel bordereau, invitation à laquelle les parties ont régulièrement déféré, sans rajouter de nouvelles pièces. A______ a toutefois, dans son bordereau, également listé sans nécessité certaines des correspondances adressées à la Cour. K. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile, étant précisé que par mesure de simplification, A______ sera dénommé "l'appelant" et B______ "l'intimée" dans la suite du présent arrêt. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur la modification des droits parentaux ainsi que sur les questions patrimoniales qui y sont liées, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 1). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui ont trait, pour l'essentiel, à l'autorité parentale et à la garde de mineurs, le présent appel est recevable, quelle que soit la valeur patrimoniale des conclusions relatives à l'entretien de ces derniers et aux frais de scolarité privée. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Dans la mesure où le litige concerne également des enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) et le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (art. 296 CPC applicable par le renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC).
  2. Les deux parties ont produit des nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139). Partant, les faits nouveaux invoqués et les pièces nouvelles produites en appel, y compris celles listées dans un bordereau sur injonction de la Cour, seront admis dans la mesure où ils concernent le sort et la contribution d'entretien due aux enfants mineurs. Comme les courriers listés par erreur dans les bordereaux susmentionnés figuraient déjà au dossier, cette informalité demeure sans conséquence.
  3. Il ne sera pas donné suite aux conclusions subsidiaires de l'intimée, tendant à une expertise familiale. Aucun élément n'est en effet invoqué, qui conduirait à supposer que les relations entre les parties, ou entre les mineures et l'un ou l'autre des parents, présenteraient un caractère pathologique. Les éléments du dossier en son état actuel et singulièrement le rapport du SPMi déposé à la demande du premier juge, permettent en outre à la Cour de statuer sur les questions qui lui sont soumises.
  4. L'appelant sollicite que l'autorité parentale (actuellement exercée en commun) et la garde des enfants (actuellement partagée entre les parties, qui l'exercent alternativement une semaine sur deux) lui soient dorénavant confiées. L'intimée, pour sa part, a renoncé à reprendre devant la Cour les conclusions qu'elle avait formulées en première instance et qui tendaient à ce que la garde des enfants lui soit confiée. 4.1 A la requête du père ou de la mère de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale (ou de la garde) doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification du jugement de divorce suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1. et 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.1). Plus spécifiquement, lorsque le parent titulaire du droit de garde envisage de déménager, l'autre parent peut agir en modification du jugement de divorce et conclure à ce que l'autorité parentale et, en conséquence, le droit de garde, lui soient transférés si le déplacement projeté n'est pas dans l'intérêt de l'enfant (cf. arrêts 5A-369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.1; 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 consid. 3, paru in : FamPra.ch 2003 445 ss; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3 paru in : FamPra.ch 2012 206). 4.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les références). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (art. 133 al. 3 CC; arrêt 5A_69/2011 précité consid. 2.1), laquelle constitue selon le droit actuellement en vigueur une exception au principe de l'attribution de l'autorité parentale exclusivement à l'un des parents (art. 133 al. 1 CC) et qui n'est prononcée que pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à la ratification du juge une convention prévoyant l'autorité parentale conjointe et/ou une garde alternée. Ainsi, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en commun de la garde après le divorce et soumettent à la ratification du juge une convention, l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telle que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 in fine; 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4.1; 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 3.1 et 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 in fine). Selon la jurisprudence constante, la garde conjointe suppose l'accord des deux parents à ce mode de garde et consacre l'intérêt de l'enfant comme critère principal. Le fait que l'opposition d'un parent soit fondée ou non est dénué de pertinence. Selon la jurisprudence actuelle, qui laisse indécise la question de savoir si la seule référence à l'absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale conjointe ou à la garde alternée est suffisante pour refuser l'exercice en commun de ces prérogatives, il apparaît que l'opposition d'un parent doit être examinée comme l'une des circonstances importantes devant être prise en considération dans l'examen de l'attribution de la garde. Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise peut-être pas à faire échec à l'application de la garde conjointe, l'absence de consentement de l'un des parents constitue un indice de ce que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014, consid. 5.2 et 5.2).

4.3 En l'espèce, la réglementation actuelle résulte du jugement rendu le 25 novembre 2009, sur modification du jugement de divorce prononcé le 13 mai 2008. A teneur de ce jugement, les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les mineures et exercent une garde alternée, les enfants passant une semaine sur deux auprès de chacune d'elles. Cette situation résulte d'ailleurs d'un accord des parties, entériné par le juge saisi de l'action en modification du jugement de divorce et le jugement entérinait une situation qui durait déjà depuis le printemps 2009, ce dont il y a également lieu de tenir compte, au regard du critère de la stabilité. L'intention de la mère de déménager à Paris avec les mineures, évoquée depuis octobre 2012, constitue le motif essentiel de la présente demande de modification, déposée en mars 2013. Cette intention était alors actuelle et l'intimée, sans s'assurer de l'accord de l'appelant à cet égard, avait commencé à prendre des dispositions en vue de la concrétiser, en particulier en parlant avec les mineures et en visitant avec celles-ci en tout cas une école parisienne en vue de la rentrée scolaire de fin août 2013. Ainsi qu'il ressort du rapport du Service de protection des mineurs, un déménagement à Paris avec les enfants était inapproprié au regard de l'intérêt de ces derniers, en particulier en raison de leur besoin de stabilité et de la nécessité de conserver un lien régulier et vivant avec leur père, chez lequel elles passent une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires depuis le printemps 2009. Le projet de l'intimée ne pouvait cependant se concrétiser sans l'accord de l'appelant, puisqu'une telle décision relève, comme rappelé ci-dessus, de l'exercice du droit de garde, garde que les parents exerçaient en alternance une semaine sur deux. Après le rapport du SPMi, l'appelante a par ailleurs renoncé à son projet, s'engageant même à ne pas déménager avec les enfants hors de Genève jusqu'à la majorité de celles-ci, ce dont il doit être tenu compte. Son projet de déménagement n'est ainsi plus d'actualité. Le SPMi a par ailleurs relevé que certaines carences en matière d'accompagnement scolaire des mineures et des activités extra-scolaires pouvaient être reprochées aux deux parents, dont il a jugé les qualités éducatives équivalentes. L'intimée, qui a dans le passé connu des périodes d'instabilité personnelle, n'a plus été hospitalisée en psychiatrie depuis 2009 et elle a, à teneur de l'attestation de son thérapeute, acquis de la maturité et retrouvé un équilibre. Ses difficultés à gérer son budget ne sont pour le surplus pas pertinentes pour juger de sa capacité à exercer les droits parentaux. Aucun problème n'est relevé en ce qui concerne la relation entretenue par les mineures avec la seconde épouse de l'appelant, respectivement avec le compagnon de leur mère. La garde alternée s'exerce depuis près de trois ans sans que des problèmes aient été relevés et le rapport du SPMi confirme que le système fonctionne bien, mis à part quelques soucis en ce qui concerne la prise en charge des enfants et, récemment, des divergences en ce qui concerne la semaine de Noël 2013, au sujet de laquelle les parents ont échangé des e-mails sans réussir à se mettre d'accord. Le SPMi, d'ailleurs, ne retient ni que le maintien d'une garde alternée serait contraire à l'intérêt des mineures, ni que ces dernières en souffriraient. Au contraire, ce service propose le maintien de la garde alternée comme une des solutions alternatives possibles. Le droit de regard et d'information, instauré par le jugement du 25 novembre 2009, a d'ailleurs été levé en 2011, le SPMi ne l'estimant plus nécessaire. A cela s'ajoute qu'aucune des enfants n'a déclaré être insatisfaite de la situation actuelle lors de son audition par le SPMi. Au regard de ces circonstances, le refus de l'appelant de poursuivre l'exercice d'une garde alternée ne doit pas être tenu pour déterminant. Mettre fin à ce système conduirait en effet, sans que cela soit justifié de manière impérieuse par l'intérêt des mineures, à priver celles-ci de la possibilité de pouvoir passer autant de temps avec leur mère qu'avec leur père. Le Tribunal n'a ainsi pas dépassé son pouvoir d'appréciation en la matière en retenant qu'une modification de la réglementation existante en matière de droit de garde ne se justifiait pas. L'exercice en commun de l'autorité parentale - même si les parties ont quelquefois connu des problèmes de communication - n'a enfin pas conduit à des situations de conflit préjudiciables à l'intérêt des mineurs, le seul désaccord important existant à l'heure actuelle portant sur la question de la poursuite d'une scolarisation des mineures en école privée et la prise en charge des frais en découlant. Ce désaccord peut toutefois être résolu sans qu'il soit nécessaire de renoncer à l'exercice de l'autorité parentale conjointe, à laquelle celui qui en serait privé pourrait au demeurant à nouveau prétendre dès l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de la novelle du 21 juin 2013 modifiant le code civil et des dispositions transitoires dont celles-ci sont assorties (Titre final, art. 12 al. 4 et 5 de la novelle). Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement attaqué sur ce point également. Toutefois, compte tenu des carences relevées par le SPMi en ce qui concerne l'accompagnement des mineures sur le plan scolaire ainsi que sur le plan des loisirs, et compte tenu également des conflits qui semblent actuellement à nouveau se faire jour en ce qui concerne la scolarisation en école privée des mineures et la répartition des vacances, il est justifié d'ordonner la curatelle d'assistance éducative proposée par le SPMi dans son rapport du 19 août 2013. Le jugement entrepris sera complété sur ce point. 5. L'intimée sollicite que les frais de scolarité privée des mineures soient mis à la charge de leur père. Le Tribunal a estimé ne pas avoir à statuer sur cette question, au motif que l'engagement de tels frais ressortait du choix des parents et de l'exercice de l'autorité parentale. Ce faisant, le Tribunal a omis de tenir compte que le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce prononcé le 13 mai 2008, applicable à ce jour, prévoit expressément que l'intimée doit assumer "l'écolage privé" des mineures, et que cette disposition est dès lors susceptible de modification, au même titre que le reste des effets accessoires du divorce, aux conditions de l'art. 134 CC déjà rappelées ci-dessus (consid. 4.1). Ainsi, la modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente; la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). L'appel formé par l'intimée sur cette question se révèle ainsi fondé, de ce point de vue, ce qui conduit à l'annulation du jugement querellé sur ce point. Sur le fond, le rappel de quelques principes s'impose. 5.1 L'autorité parentale constitue à la fois un droit et un devoir: elle permet et oblige les parents à prendre toutes les décisions nécessaires et conformes au bien de l'enfant pendant sa minorité (art. 301 CC). Ils ont ainsi le devoir d'assurer l'entretien, l'éducation, l'assistance et la protection de l'enfant (art. 272, 276, 301 à 303 et 318 CC) et il leur incombe de prendre toutes les décisions qui le concernent, pouvoir qui découle du fait qu'ils détiennent l'autorité parentale (art. 296 al. 1, 297 al. 1 et 304 al. 1 CC). Plus spécifiquement, les détenteurs de l'autorité parentale sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont l'obligation de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC) et collaborer à cet effet de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques de protection de la jeunesse (art. 302 al. 3 CC). La formation générale comprend la scolarité obligatoire et, lorsque les aptitudes de l'enfant le permettent, une formation post-obligatoire supplémentaire. En principe, les parents satisfont à leur obligation en plaçant l'enfant dans une école publique, les cantons ayant l'obligation constitutionnelle d'assurer aux enfants une formation obligatoire appropriée (ATF 117 Ia consid. 6a, JdT 1992 I 180). Il leur est également possible d'inscrire l'enfant dans une école privée, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que leurs ressources économiques sont suffisantes (Vez, Commentaire romand du CC, n. 8 ad art. 302 et réf. citée sous note marginale 13). 5.2 Lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, comme in casu, les décisions doivent en principe être prises en commun. Toutefois, il est admis que chacun d'eux peut exercer l'autorité parentale de manière indépendante, avec le consentement donné a priori ou la ratification donnée a posteriori de l'autre parent, étant précisé que la répartition des tâches entre eux comprend le consentement tacite à l'exercice de l'autorité parentale dans le domaine concerné (Vez, op. cit. n. 2 ad art. 297 CC, et réf. citées sous note marginales 2 à 4). Un parent ne peut toutefois exercer l'autorité parentale unilatéralement, à savoir sans le consentement ou à l'insu de l'autre parent, sauf si cela est nécessaire pour la protection de ses propres droits à la personnalité et pour autant que les intérêts de l'enfant ou de l'autre parent n'en soient pas entravés. L'exercice unilatéral de l'autorité parentale n'est en outre admissible que si le bien de l'enfant l'exige et qu'il y a péril en la demeure (Vez, op. cit., loc. cit et réf. citées sous notes marginales 8 et 9). Plus spécifiquement, s'il y a désaccord entre les parents sur une question importante relative au sort de l'enfant, la voix d'aucun des parents n'est prépondérante. Le juge matrimonial, respectivement l'autorité de protection, peut alors soit tenter de trouver un terrain d'entente (art. 172 CC), soit rappeler les parents à leurs devoirs ou, si les conditions en sont remplies, recourir aux mesures de protection des art. 307 et suivants CC (Vez, op. cit., loc. cit., avec références à deux articles d'Hegnauer, cités sous notes marginales 8 et 9). Du point de vue de ce qui précède, la novelle qui entre en vigueur le 1er juillet 2014 ne change rien au principe selon lequel les parents exercent en commun l'autorité parentale. Ceux-ci devront ainsi continuer à prendre ensemble les décisions le concernant, sans qu'aucun d'eux n'ait une voix prépondérante. Ainsi que le définit déjà l'ATF 136 III 353 consid. 3.2, cette règle concerne les domaines suivants: choix du prénom, formation générale et professionnelle, éducation religieuse, toute intervention médicale et tout événement déterminant dans la vie de l'enfant, comme la pratique d'un sport de compétition. Les nouvelles dispositions prescrivent cependant de manière expresse - ce qui n'est pas le cas dans le droit actuel - que le parent qui s'occupe de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes, dont sont toutefois exclues, notamment, celles relatives au changement d'école (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC; Message, p. 8343/8344). Un parent pourra par ailleurs également décider seul si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis ch. 2 CC). 5.3 En l'espèce, le jugement de divorce du 13 mai 2008 - non modifié sur ce point par le jugement du 25 novembre 2009 - prévoit que l'intimée supporte "tous les frais inhérents aux mineures, notamment l'écolage privé, les frais médicaux et l'assurance-maladie" (chiffre 9 du dispositif). Ledit jugement ne prévoit en revanche aucune obligation pour l'intimée de scolariser les enfants en école privée pendant toute la durée de leur scolarité et ne comporte aucune clause indiquant que l'intimée se serait, par avance et pour autant que cela soit compatible avec ses propres droits de la personnalité (art. 27 CC), déclarée irrévocablement d'accord que les enfants fréquentent l'école privée jusqu'à la fin de leur scolarité obligatoire ou post-obligatoire. Des pièces produites à la procédure, il résulte que l'inscription des mineures en école privée, d'abord à l'Ecole______, puis à l'Institut M______, rencontrait l'accord des deux parents, sans qu'il soit possible de déterminer lequel d'entre eux en a pris l'initiative. Le désaccord entre les parents est apparu en 2013, lorsque l'intimée a informé l'appelant du fait qu'elle avait inscrit les enfants dans une école publique pour la rentrée scolaire de fin août 2013. Toutefois, les deux parties se sont ensuite accordées sur le principe de la scolarisation de l'enfant cadette à M______encore pour l'année 2013/2014, puisqu'elles ont toutes deux signé le dossier d'inscription destiné à cette école privée pour cette année-là. En l'état du dossier, il n'est en revanche pas possible de déterminer si l'inscription de l'enfant aînée à l'Institut N______, envisagée par l'appelant, a été effectuée et si elle a, en définitive, rencontré l'accord de l'intimée, ce que l'appelant n'allègue au demeurant pas expressément. En tous les cas et conformément aux principes rappelés ci-dessus, la scolarisation des enfants en école privée ne peut être imposée par l'une des parties à l'autre, sauf à démontrer qu'elle s'impose au regard du besoin spécifique de l'enfant en cause et que les conditions pour une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 et ss CC sont réalisées. A cela s'ajoute que la prise en charge des frais en résultant doit pouvoir être imposée au parent supposé la supporter au vu de sa situation financière. 5.4 En l'espèce, la question de la nécessité d'une scolarisation en école privée au regard des besoins spécifiques de chaque enfant n'a pas été instruite. Tout au plus résulte-t-il du rapport du SPMi que l'enfant aînée rencontre des difficultés scolaires, puisqu'elle a été amenée à doubler une année scolaire, et qu'une telle solution, pour l'enfant cadette, a l'avantage de la stabilité. La situation financière respective des parties n'a pas davantage été instruite, puisque le dossier ne révèle pas l'ampleur des revenus (notamment immobiliers) du père, ni l'ensemble des charges de chacune des parties. Tout au plus peut-il être relevé que l'intimée a récemment perdu son emploi et s'est inscrite au chômage le 30 octobre 2013, les conditions d'un nouvel emploi qu'elle aurait trouvé ne résultant pas du dossier. Par ailleurs, elle fait l'objet de nombreuses poursuites et une saisie lui a encore récemment été imposée, la réduisant ainsi à son strict minimum vital. Enfin, elle a été informée par l'Office des poursuites que, dès le 1er juillet 2014, il ne serait plus tenu compte, dans le calcul du montant insaisissable, des frais de scolarité privée, lesquels ont été arrêtés par cet Office à 4'923 fr. par mois. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Pour le surplus, le principe de double degré de juridiction impose que le dossier soit renvoyé au premier juge - qui n'est pas entré sur le fond - pour instruction au sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision sur ce point. 6. L'appelant a, le 29 janvier 2014, formé une demande de mesures provisionnelles devant la Cour, concluant principalement à ce que cette autorité suspende le paiement des contributions d'entretien pour les mineures jusqu'à droit jugé sur l'appel "vu la garde partagée", subsidiairement qu'elle l'autorise à s'acquitter valablement de la contribution d'entretien due pour les mineures par le paiement direct de l'écolage privé des enfants. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que l'intimée (qui avait par ailleurs déposé plainte pénale contre lui pour violation d'obligation d'entretien et menaces, laquelle avait ultérieurement fait l'objet d'une ordonnance de non entrée en matière) réclamait les contributions dues pour les enfants des mois de décembre 2013 et janvier 2014 par la voie de l'exécution forcée et qu'elle avait ainsi requis le séquestre de son véhicule automobile, alors même qu'elle savait que le montant des contributions concernées avait été utilisé pour payer les frais de scolarité privée des enfants. Or, si ceux-ci n'étaient pas acquittés, les mineures risquaient de se voir renvoyées de leur école. En lui réclamant le paiement des contributions d'entretien par la voie de l'exécution forcée tout en ne s'acquittant pas elle-même des frais de scolarité privée, l'intimée pourrait obtenir "un double paiement". Cette situation risquait de perdurer, si des mesures provisionnelles n'étaient pas ordonnées. L'intimée s'est opposée à la requête, faisant valoir que l'appelant savait, depuis mai 2013, qu'elle n'était plus en mesure financièrement de supporter les frais d'une scolarité privée et elle avait informé l'appelant le 23 août 2013 déjà de ce qu'elle avait provisoirement inscrit les mineures à l'école publique. L'appelant l'avait alors informée qu'il conduirait les enfants à l'école privée à la rentrée de fin août 2013, étant précisé qu'il en exerçait la garde cette semaine-là. C'est donc en toute connaissance de cause que, de juin 2013 à novembre 2013, l'appelant avait continué à lui verser les contributions dues pour les mineures, ne cessant ses versements qu'en décembre 2013. La requête de mesures provisionnelles, formée en janvier 2014 seulement, soit 8 mois après que l'appelant a eu connaissance du fait qu'elle ne pouvait plus s'acquitter de frais de scolarité privée, ne présentait ainsi pas de caractère urgent. A cela s'ajoutait que l'appelant disposait des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de frais de scolarité privée et verser les contributions fixées. 6.1 Des mesures provisionnelles peuvent être prononcées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce et la Cour est compétente pour les ordonner, lorsque la procédure au fond fait l'objet d'un appel (art. 276 al. 3 CPC). De telles mesures doivent non seulement tenir compte des implications qu'entraînent les circonstances de fait nouvelles sur le bien de l'enfant, mais visent également à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant la durée du procès et, ainsi, à assurer l'exécution ultérieure du jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.2). Dans le cadre des mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b = JT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2, 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 et 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). 6.2 L'appelant fonde sa conclusion principale, tendant à la "suspension" de son obligation de contribuer à l'entretien des mineures durant la procédure, sur le fait que les parties exercent la garde alternée de ces dernières. Cette circonstance ne constitue cependant en rien un fait nouveau, puisqu'au moment où le jugement du 25 novembre 2009 a été rendu, tel était déjà le cas. C'est ainsi en connaissance de cette situation que les parties se sont alors accordées sur une diminution, mais non sur une suppression de la contribution d'entretien en faveur des enfants. L'exercice de la garde alternée ne justifie dès lors pas le prononcé de la mesure provisionnelle requise. L'appelant fonde sa conclusion subsidiaire sur le fait que l'intimée ne s'acquitte pas des frais de scolarité privée exposés, alors qu'elle doit supporter à teneur du jugement de divorce le paiement de ces frais, pour éviter une exclusion des mineures de l'école privée qu'elles fréquentent actuellement. Ces conclusions, même si elles sont formulées de manière différente, conduisent en réalité à autoriser la compensation entre les contributions dues par l'appelant et les sommes dont il s'acquitterait en paiement d'une dette incombant à l'intimée à teneur du jugement de divorce. Or, aux termes de l'art. 125 al. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (ATF 88 II 299 consid. 6b p. 311). L'intimée s'oppose à la compensation et le versement en ses mains des contributions dues pour l'entretien des mineures lui est d'autant plus indispensable pour pourvoir à l'entretien de ces dernières qu'elle fait l'objet d'une saisie, renouvelée en janvier 2014, qui la réduit à son strict minimum vital. A cela s'ajoute que l'intimée justifie s'être elle-même acquittée des frais de scolarité dus à l'Institut M______en février 2014 et que l'appelant ne produit aucun document qui rendrait vraisemblable que l'intimée aurait consenti à l'inscription de l'enfant aînée à l'institut N______ pour l'année scolaire courante, partant que le paiement des frais de scolarité auprès de cette école pourrait lui être imposé. La conclusion subsidiaire sera, partant, également rejetée. 7. En conclusion, l'appel de l'appelant portant sur les droits parentaux est infondé et sa requête de mesures provisionnelles est rejetée. Le jugement de divorce est complété par une assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). L'appel de l'intimée est admis et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, sur la seule question de la modification du chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce, en ce qui concerne les frais de scolarité privée. Compte tenu du renvoi partiel de la cause au Tribunal de première instance, il se justifie d'annuler le chiffre 2 du jugement attaqué, le sort des frais de la procédure de première instance devant être tranché lors du prononcé de la décision rendue après renvoi. Il est fait masse des frais judiciaires des deux appels et de la procédure sur mesures provisionnelles. Ces frais sont arrêtés à 2'500 fr. et, compte tenu de l'issue du litige et du fait que la demande de modification du jugement de divorce est rejetée en raison de l'abandon, en cours de procédure, par l'intimée, de son projet de déménager à Paris avec les enfants mineures, les frais judiciaires sont mis à la charge de chaque partie par moitié. Ils sont couverts à concurrence de 1'250 fr. par l'avance versée par l'appelant et à concurrence de 1'250 fr. par l'avance versée par l'intimée, lesquelles sont acquises à l'Etat. Par identité de motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables tant l'appel interjeté par A______ que l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/14263/2013 rendu le 28 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5741/2013-10. Sur mesures provisionnelles : Rejette la requête de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Annule les chiffres 2, 3 et 4 dudit dispositif et, statuant à nouveau : Ordonne une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation du curateur. Dit que les conclusions de B______ tendant à la modification du chiffre 9 du jugement de divorce JTPI/6391/2008 du 13 mai 2007 (frais de scolarité privée) sont recevables. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision sur ce point et sur les frais de première instance, au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié, les avances de frais versées totalisant 2'500 fr. étant acquises à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, le cas échéant aux conditions des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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aCC

  • art. 157 aCC

CC

  • art. 27 CC
  • art. 127 CC
  • art. 133 CC
  • art. 134 CC
  • art. 172 CC
  • art. 286 CC
  • art. 297 CC
  • art. 301 CC
  • art. 302 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 318 CC

CPC

  • art. 132 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

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