C/5569/2012
ACJC/1248/2013
du 18.10.2013
sur JTPI/3287/2013 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT
Normes :
CC.125; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5569/2012 ACJC/1248/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 18 OCTOBRE 2013
Entre
A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2013, comparant par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Gisèle di Raffaele, avocate, 5, rue Saint-Ours, case postale 187, 1211 Genève 4, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. Par jugement du 4 mars 2013, communiqué pour notification aux parties le 7 mars 2013, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1 dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, C______, né le ______ 2006 (ch. 2), attribué à B______ la garde de C______ (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite sur C______, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, deux jours par semaine du mardi 16h. au jeudi matin au retour à l'école et d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 700 fr. de 10 ans à 15 ans et 800 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité et même au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 5) et condamné A______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, de 1'000 fr. pendant une période de trois ans à compter du prononcé du jugement (ch. 6).![endif]>![if>
Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien due par A______ en faveur de C______ par paliers, en tenant compte de l'augmentation du minimum vital dès l'âge de 10 ans, puis dès l'âge de 15 ans, Le Tribunal a précisé que les montants fixés étaient adéquats au regard du budget de A______, dès lors qu'il avait un disponible de près de 2'200 fr., et a estimé que ces contributions d'entretien, auxquelles s'ajoutaient les allocations familiales, couvraient intégralement le minimum vital de l'enfant.
Il a en outre considéré que le mariage avait influencé de manière concrète la situation de B______, même si la vie commune n'avait duré que cinq ans, dès lors que celle-ci avait quitté son pays d'origine, le Maroc, dans lequel elle avait une activité professionnelle, afin d'épouser A______ et de vivre avec lui en Suisse. En outre, les parties avaient eu un enfant, de sorte que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de B______, qui, âgée de 36 ans, n'avait jamais travaillé en Suisse depuis son arrivée et maîtrisait mal le français, éléments qui rendaient plus difficile sa recherche d'emploi. Cela étant, il a considéré que bien que l'épouse ait à sa charge un enfant âgé de six ans, il lui appartenait, compte tenu de la situation modeste de son ex-époux, de tout mettre en œuvre pour améliorer ses connaissances de français et pour entreprendre une formation afin de trouver un emploi, raison pour laquelle il a fixé la contribution d'entretien en faveur de B______ à 1'000 fr. pendant une période limitée de trois ans.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 avril 2013, A______ appelle des ch. 5 et 6 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il offre de verser à B______, par mois et d'avance, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, avec effet au jour du prononcé du jugement attaqué, 550 fr. dès l'âge de 10 ans et 600 fr. dès l'âge de 15 ans et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, les dépens devant être compensés et B______ déboutée de toutes autres conclusions.
L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que B______ ne maîtrisait pas le français, alors qu'elle n'avait pas eu besoin d'être assistée d'un traducteur dans le cadre de la procédure de divorce. Il estime que le premier juge aurait dû faire application du principe du "clean break" au vu des circonstances et retenir que B______ se trouvait en mesure de pourvoir elle-même à son entretien. Pour le surplus, il fait grief au Tribunal de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il contribuait de manière importante en nature à l'entretien de son fils, dès lors que son droit de visite s'apparentait à une garde alternée.
c. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
d. Les parties ont été informées par pli du 13 juin 2013 de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : ![endif]>![if>
a. A______, né le ______ 1955 à ______ (France), de nationalité française, et B______, née D______ le ______ 1976 à ______ (Maroc), de nationalité marocaine, ont contracté mariage le ______ 2004 à _____ (Genève).
Par contrat de mariage enregistré à Genève le 26 août 2004, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2006 à Genève.
b. La vie commune des époux a pris fin le 23 décembre 2009.
c. Par jugement du 3 mars 2011, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de C______, réservant à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un après-midi et d'une nuit par semaine, soit du mercredi à 14h00 au jeudi à la reprise de l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires. Il a au surplus ordonné la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance et d'organisation des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes AI complémentaires pour enfant non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 1'400 fr. à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au jour du prononcé dudit jugement, puis 1'700 fr., sous imputation de toutes avances d’entretien faites depuis le 1er janvier 2009 par A______, en espèces ou en nature, spontanément ou sur mesures pré-provisoires urgentes.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 mars 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu principalement à ce que le Tribunal lui accorde, conjointement avec B______, l'autorité parentale sur C______, ainsi que la garde partagée sur ce dernier, sous réserve de l'accord de B______.
A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, la défenderesse devant se voir réserver un droit de visite à raison d'un week-end par mois et durant la moitié des vacances scolaires, en l'absence de tout autre accord plus favorable entre les parties.
e. Lors de l'audience de conciliation du 11 juin 2012, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a déclaré accepter le maintien de l'autorité parentale conjointe et a sollicité la garde de C______. Elle a confirmé qu'elle percevait directement une rente AI pour enfant s'élevant à 787 fr. par mois.
f. Dans son rapport rendu le 17 octobre 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde de C______ à B______, A______ devant se voir réserver un large droit de visite à raison d'un jour par semaine, du mercredi à 14h00 au jeudi matin, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
Selon ce rapport, les parties parvenaient désormais à gérer de façon satisfaisante l'exercice du droit de visite de A______ et maintenaient entre elles un minimum de communication, en dépit de tensions persistantes, en particulier en ce qui concernait les divergences éducatives. En outre, C______ se portait bien et semblait se développer normalement. Il était à l'époque élève en deuxième primaire, pratiquait des activités extrascolaires (golf, natation) et avait également des activités parascolaires. Il voyait régulièrement son père, dont il semblait avoir de la peine à se séparer.
Le SPMi a par ailleurs considéré que les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles ne se justifiaient plus, les parties parvenant désormais à organiser de manière appropriée le quotidien de leur fils, y compris les suivis médicaux et scolaires, et à se mettre d'accord sur l'organisation du droit de visite.
g. B______ a notamment conclu, sur le plan financier, à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Elle a enfin conclu à ce que A______ soit condamné au versement, par mois et d'avance, 1'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien.
h. Lors de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries, A______ a déclaré renoncer, dans l'intérêt de son fils, à solliciter la garde partagée, mais a requis un élargissement de son droit de visite. Il s'est également dit prêt à verser un montant mensuel de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, et s'est opposé au versement d'une contribution à l'entretien de B______, invoquant le principe du "clean break".
La contribution à l'entretien de C______ proposée par A______ a été jugée insuffisante par B______, qui a en outre persisté à réclamer une contribution à son propre entretien, alléguant que sa formation professionnelle n'était pas reconnue en Suisse et qu'elle ne pouvait pas travailler à plein temps, ayant la garde de C______.
C. La situation financière des parties s'établit comme suit :
a. A______, ancien ______ professionnel, ne travaille plus depuis un accident de travail. Il perçoit actuellement une rente AI de 1'967 fr., à laquelle s'ajoute une rente SUVA s'élevant à 2'357 fr., ainsi que des prestations du Service des prestations complémentaires (SPC) de 645 fr., soit un revenu mensuel total de 4'969 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles retenues par le Tribunal, non contestées par les parties en appel, comprennent son entretien de base de 1'200 fr., son loyer de 1'555 fr. (charges comprises), ses impôts de 14 fr., soit un montant total de 2'769 fr. par mois. Les primes d'assurance maladie de A______ sont couvertes par des subsides.
b. B______, arrivée en Suisse en 2004, est sans emploi. Ne sachant ni lire ni écrire le français, elle suit des cours de langues. Elle exerçait, au Maroc, la profession d'esthéticienne, étant au bénéfice d'une formation dans ce domaine, non reconnue en Suisse. Elle a indiqué qu'elle envisageait entreprendre une formation de manucure.
D'après un décompte de l'Hospice général du 6 juillet 2012, elle perçoit des prestations de 332 fr. 75 par mois, auxquelles s'ajoutent une rente AI de 787 fr. et des allocations familiales de 300 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles ainsi que celles de C______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties en appel, se présentent comme suit : son loyer de 1'481 fr. 75, sa prime d'assurance maladie (subside déduit) de 221 fr. 60 (recte : 227 fr. 60), son entretien de base de 1'350 fr. et celui de C______ de 400 fr. ainsi que des frais de transport pour elle-même et son fils de 105 fr., soit un montant total de 3'558 fr. 35 (recte : 3'564 fr. 35). Les primes d'assurance maladie de C______ sont couvertes par les subsides.
D. L'argumentation développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale et la valeur litigieuse, au vu notamment des contributions d'entretien litigieuses, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC).
La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
- La cause revêt un caractère international en raison de la nationalité française et marocaine des parties qui sont domiciliées à Genève.
En matière internationale, au sens de l'art. 1 al. 1er LDIP, la compétence des autorités judiciaires et administratives suisses se détermine d'après la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP).
Le Tribunal a reconnu à juste titre sa compétence pour connaître de l'action en divorce formée par l'appelant et pour se prononcer sur les effets accessoires vu le domicile suisse des parties et de leur enfant (art. 59, 63 et 85 al. 1 LDIP renvoyant à la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96]).
Il a également, à bon droit, appliqué le droit suisse en ce qui concerne notamment les obligations alimentaires entre époux ainsi qu'entre parents et enfant (art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, par renvoi des art. 49, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP).
- L'appelant critique les paliers de la contribution d'entretien fixée par le premier Juge en faveur de C______ (de 600 fr. par mois jusqu'à 10 ans à 800 fr. dès l'âge de 15 ans). Il estime que ces montants ne tiennent pas compte de l'ensemble des circonstances et notamment du fait qu'il contribue dans une importante mesure en nature à l'entretien de son fils, vu son large droit de visite. Il fait par ailleurs valoir qu'en se basant sur la méthode dite abstraite, il serait tenu de verser au maximum 750 fr. par mois, correspondant à 15% de son revenu.
4.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
Conformément à l'art. 285 al. 1 CC, auquel l'art. 133 al. 1 CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées).
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).
Le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2.
Dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut être estimée entre 20 à 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 100, n. 127).
4.2 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Sont visées par cette disposition, les allocations familiales ainsi que les rentes pour enfant selon l'art. 22ter al. 1 LACS, 35 LAI et 25 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 5A.746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.1.). L'art. 285 al. 2 CC constitue une règle d'interprétation de la convention ou du jugement: le principe du cumul de la contribution d'entretien et des prestations sociales s'applique, à moins que le tribunal n'en ait décidé autrement (ibidem). Comme ces prestations diminueront d'autant la dépendance de l'enfant par rapport à l'entretien que lui doivent ses père et mère, elles pourront aussi influencer la détermination de l'étendue des contributions maternelles et paternelles. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 5A.746/2008 précité consid. 6.1. et les références citées). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 103; cf. aussi art. 276 al. 3 CC). Ainsi, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, les prestations d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 5A.746/2008 précité consid. 6.1.; ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310).
Selon la jurisprudence, il n'est pas déterminant que les rentes pour enfants versées par l'assurance invalidité aient pour cause l'invalidité du parent gardien, et non celle du parent débiteur de la contribution d'entretien. En effet, leur nature et leur affectation restent les mêmes dans les deux cas : elles remplacent le revenu professionnel du parent concerné et n'ont pas pour but d'enrichir les enfants (ATF 128 III 305 consid. 5c), mais de contribuer à leur entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.2; ATF 129 V 362 consid. 3.2). Dans l'ATF 128 III 305, le Tribunal fédéral a jugé que l'enfant ne devait pas bénéficier d'une contribution supérieure à son coût d'entretien par le biais de prestations d'assurances sociales qui viendraient s'y ajouter. Pour éviter un tel enrichissement, il a considéré, dans cette affaire, qu'il convenait de déduire de la contribution d'entretien mise à la charge du père les rentes complémentaires pour enfants perçues par lui, mais versées directement à la mère. Le but de la rente complémentaire demeure l'entretien de l'enfant dans toutes les hypothèses. Il doit ainsi en être tenu compte dans l'évaluation du coût de cet entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A.746/2008 précité consid. 6.2.)
4.3 En l'occurrence, l'appelant perçoit des pensions AI et SUVA ainsi que des aides du SPC d'un montant total de 4'969 fr. Il ne conteste pas avoir un disponible mensuel de 2'200 fr., compte tenu de ses charges de 2'769 fr. par mois.
L'intimée ne travaille pas et est assistée par l'Hospice général.
Elle supporte des charges mensuelles incompressibles de l'ordre de 2'685 fr. (soit : 1'037 fr. 20 de loyer (70% du loyer de 1'481 fr. 75); 227 fr. 60 de primes d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transport; 1'350 fr. d'entretien de base).
Compte tenu de la capacité financière supérieure de l'appelant, du déséquilibre existant entre les capacités financières de chaque parent et du fait que l'intimée pourvoie essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers son fils, il incombe à l'appelant d'assurer l'entretien de C______ principalement sous la forme de prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC), quand bien même il participe aussi à leur entretien en nature lors de l'exercice de son large droit de visite.
Il n'y a pas lieu de procéder à un calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant selon les tabelles zurichoises, étant rappelé que les revenus de l'appelant sont inférieurs à celui retenu par ces statistiques (4'969 fr. contre 7'000 fr. à 7'500 fr.).
Il n'y a pas davantage lieu de se référer à la méthode de calcul abstraite, vu les revenus modestes de l'appelant (4'969 fr. par mois, prestations du SPC de 645 fr. comprises) et dès lors qu'il contribue également en nature à l'entretien de son enfant dans le cadre de son droit de visite. Il convient dans ces circonstances de procéder à un calcul concret des charges de l'enfant, compte tenu de son adéquation aux besoins effectifs de celui-ci.
Les charges effectives de C______ peuvent être estimées à environ 890 fr. par mois (444 fr. 50 de participation au loyer (30% de 1'481 fr. 75); 45 fr. de frais de transport; 400 fr. d'entretien de base), soit 590 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. Il n'est en outre pas contesté par les parties que la mère perçoit une rente AI pour enfant de 787 fr. par mois, qui doit intégralement bénéficier à C______, de sorte que ses charges sont intégralement couvertes.
Cela étant, en appel, le père a offert de verser une contribution en faveur de C______ de 500 fr. par mois, dès le prononcé du jugement attaqué jusqu'à l'âge de 10 ans, de 550 fr. dès l'âge de 10 ans et jusqu'à 15 ans et de 600 fr. dès l'âge de 15 ans et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
Cette offre ne mettant pas en péril le minimum d'existence de l'appelant et les charges de l'enfant étant couvertes, il se justifie de fixer la participation de l'appelant à ce qu'il propose, allocations familiales et rentes complémentaires AI pour enfant non comprises.
L'appel sera admis dans cette mesure et le chiffre 5 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé et modifié dans ce sens.
- L'appelant critique également la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée, faisant valoir que celle-ci n'a fourni aucun effort pour "s'intégrer" et chercher du travail. En outre, il fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu'elle avait un faible niveau de français et qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative. Il évalue à 2'000 fr. le revenu qu'elle pourrait obtenir en faisant un minimum d'effort pour une activité à temps partiel, compte tenu du fait qu'elle a exercé avant le mariage la profession d'esthéticienne et que la reconnaissance de ses diplômes n'est pas nécessaire.
5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher à la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition réside dans la nécessité de protéger la confiance du crédirentier dans la continuation de l'union et la répartition des tâches convenue. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. S'il a duré moins de cinq ans, la présomption inverse s'applique. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2012 du 28 mars 2012, consid. 3.1). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Ainsi, il a été considéré que lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité, on doit admettre que les parties ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin ; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012, consid. 5.2.2-5.3 et la jurisprudence citée).
Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable ; lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est également susceptible d'être limitée par la charge que représente la garde des enfants : on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et 5C.48/2001 consid. 4b = FamPra.ch 2002 p. 145).
Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5).
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence).
5.2 La contribution d'entretien visée par l'art. 125 CC est soumise à la maxime des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Il découle du principe contenu à l'art. 8 CC que l'époux qui prétend à une contribution d'entretien doit prouver que les conditions à son allocation sont réalisées (Gloor/Spycher, Commentaire bâlois, 2010, n. 43 ad. art. 125 CC). L'époux demandeur doit ainsi démontrer, d'une part, que l'on ne peut pas raisonnablement exiger (respectivement qu'il est impossible) qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et, d'autre part, que l'autre conjoint est en mesure de payer la contribution demandée (Gloor/Spycher, op. cit., n. 43 ad. art. 125 CC Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 121 ad art. 125 ZGB).
5.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste à juste titre pas que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de l'intimée, qui a quitté son pays d'origine où elle exerçait une activité lucrative pour venir s'installer en Suisse et se marier avec l'appelant avec lequel elle a eu un enfant et a vécu plus de cinq ans.
Il découle de la répartition des tâches pendant le mariage des parties, dont il faut notamment tenir compte pour décider si une contribution d'entretien est allouée (cf. art. 125 al. 2 ch. 1 CC), que l'intimée s'est entièrement consacrée à son ménage et à son enfant et n'a pas exercé d'activité lucrative pendant la vie commune.
L'intimée peut donc prétendre, compte tenu du fait que le mariage a concrètement influencé sa situation financière, à l'allocation d'une contribution fondée sur l'art. 125 al. 1 CC. Le principe d'une contribution d'entretien a ainsi été retenu à juste titre par le premier juge.
Il convient donc d'examiner le montant de l'entretien convenable et, partant, de la contribution due par l'appelant à l'intimée.
En l'état l'intimée, qui depuis la séparation a la garde de son enfant âgé de six ans, n'exerce aucune activité lucrative depuis qu'elle est arrivée en Suisse.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'685 fr. (cf. supra consid. 4.3). Son déficit mensuel correspond au montant de ses charges, dès lors qu'il ne saurait être tenu compte de l'aide sociale qu'elle perçoit, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, publié in FamPra.ch 2007 p. 895; ATF 119 Ia 134, JdT 1996 I 286).
L'appelant considère que l'absence d'activité professionnelle de l'intimée résulterait d'un choix et non pas de l'impact qu'aurait eu le mariage sur elle et qu'elle pourrait exercer une activité lucrative et pourvoir à son entretien si elle faisait un effort. Il estime à cet égard que son manque de connaissances écrites de la langue française n'est pas un obstacle.
Quand bien même il faudrait retenir que l'intimée, qui est au bénéfice d'une formation professionnelle étrangère d'esthéticienne, disposerait de connaissances suffisantes de la langue française - tel qu'allégué par l'appelant - il n'est pas établi ni même rendu vraisemblable qu'elle parviendrait à trouver un emploi et à subvenir à ses besoins en tout ou partie, compte tenu de son éloignement prolongé du marché du travail et de son absence d'expérience professionnelle en Suisse.
En outre, il ne saurait en l'état être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative, compte tenu du jeune âge de son fils dont elle a la garde.
L'appelant disposant d'un solde mensuel d'environ 2'200 fr. après couverture de ses charges (cf. supra consid. 4.3), soit 1'700 fr. déduction faite de la contribution d'entretien en faveur de son fils, il est en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-épouse à hauteur de 1'000 fr. par mois comme fixé par le premier juge.
Pour le surplus, le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé de l'intimée, vu la situation financière modeste de l'appelant, qu'elle fournisse un effort supplémentaire pour se réinsérer professionnellement et améliorer ses connaissances de français, afin de trouver un emploi à terme. Il lui a de ce fait accordé un délai d'adaptation approprié en limitant la contribution d'entretien à une période de trois ans à compter du prononcé du jugement querellé. Cette période paraît adaptée aux circonstances, notamment à l'âge de l'enfant, et n'est d'ailleurs critiquée ni par l'appelant, ni par l'intimée. A l'issue de cette période il devrait pouvoir être exigé de l'intimée qu'elle travaille à 50% et qu'elle mette à profit sa formation d'esthéticienne.
Au vu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le premier juge sera confirmée tant dans sa quotité que dans sa durée.
- Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la présente cause, le premier juge a mis les frais à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu l'issue du litige devant la Cour et du fait que celui-ci relève du droit de la famille, une modification de la décision déférée sur ces aspects ne s'impose pas.
Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause en appel et le litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires arrêtés à 1'250 fr., seront répartis à parts égales entre elles (art. 95 al. 2, 96 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC). Ce montant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC)
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/3287/2013 rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5569/2012-16.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes complémentaires AI pour enfant non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 550 fr. dès l'âge de 10 ans et jusqu'à 15 ans et de 600 fr. dès l'âge de 15 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.
Confirme le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr.
Les met à la charge des parties par moitié (625 fr.) chacune.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.