Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4922/2009
Entscheidungsdatum
18.02.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4922/2009

ACJC/215/2011

(3) du 18.02.2011 sur JTPI/7139/2010 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; ENFANT ; BESOIN(EN GÉNÉRAL) ; CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

Normes : CC.125. CC.205. CC.285

Résumé : L'art. 286 al. 3 CC ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière; tel est typiquement le cas des corrections dentaires ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du débirentier

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE C/4922/2009 ACJC/215/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 18 fevrier 2011

Entre Madame X., née Y., domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2010, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur X., domicilié ______, intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

EN FAIT A. Madame X., née Y. le ______ 1966 à A., originaire de B., et Monsieur X., né le ______ 1966 à D., originaire de B., se sont mariés le 22 décembre 1992 à C., sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de quatre enfants : Z., né le ______ 1995 à D., W., né le ______ 1998 à E., V., né le ______ 2000 à E., et U., né le ______ 2002 à F.. Les parties vivent séparées depuis le 17 novembre 2004, date à laquelle le Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon (Vaud) a ratifié la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale conclue entre elles. Aux termes de cet accord, les parties étaient autorisées à vivre séparées jusqu'au 31 décembre 2005, la garde des enfants était attribuée à Madame X., étant précisé qu'un libre droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties était réservé en faveur de Monsieur X., et la jouissance de la maison conjugale à G.______ (Vaud) était attribuée à Monsieur X., à charge pour lui d'en assumer les frais. Monsieur X. devait, en outre, contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution mensuelle de 2'800 fr., allocations familiales en sus, et par le paiement du leasing et des assurances de la voiture laissée à la jouissance d'Madame X.. B. a. Le 23 mars 2009, Madame X. a formé une demande unilatérale en divorce, avec requête de mesures préprovisoires et provisoires. Sur le plan financier, elle a conclu, en dernier lieu, au versement de contributions d'entretien pour chacun de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, de 750 fr. de huit ans à dix ans, de 850 fr. de dix ans à douze ans, de 1'000 fr. de douze ans à quatorze ans, de 1'100 fr. de quatorze ans à seize ans et de 1'200 fr. de seize ans à dix-huit ans, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières. Elle a également réclamé une contribution pour son propre entretien qu'elle a chiffrée, dans ses dernières écritures, à 300 fr. par mois, en lieu et place du montant de 500 fr. par mois jusqu'au seizième anniversaire de U.______ demandé dans sa demande. Ces contributions devaient être indexées. Elle a, en outre, conclu à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, soit : le partage par moitié entre les époux du bénéfice net de la vente de la parcelle no 1... de la commune de G., sise route d'H., étant précisé que la part de Monsieur X.______ devrait être réduite de 10'000 fr. déjà perçus lors de la promesse de vente et d'achat signée le 23 janvier 2009; l'attribution en sa faveur du véhicule VW Multivan et de la machine à coudre de marque PFAFF; et le versement par Monsieur X.______ de la somme de 29'450 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2006 (échéance moyenne), au titre de "liquidation supplémentaire du régime matrimonial". Ce dernier montant correspondait à la moitié du loyer perçu par Monsieur X.______ lors de la location du chalet de G.. Monsieur X. s'est opposé à payer une contribution post-divorce en faveur d'Madame X.. Il a, en revanche, offert de verser, pour chacun de ses enfants, une contribution d'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 550 fr. de six à dix ans, de 600 fr. de dix à douze ans, de 650 fr. de douze à quinze ans et 700 fr. de quinze à dix-huit ans, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au maximum en cas de formation professionnelle ou d'études régulièrement suivies; ces contributions devaient être indexées. Il a conclu pour le surplus à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, soit le partage par moitié entre les époux du bénéfice net de la vente de la parcelle no 1... de la commune de G., sise route d'H., après remboursement d'un prêt de 100'000 fr. accordé par ses parents, étant rappelé que sa part était réduite de 10'000 fr. déjà perçus lors de la promesse de vente et d'achat signée le 23 janvier 2009. Monsieur X. s'est enfin opposé à l'attribution à Madame X.______ du véhicule VW Multivan et de la machine à coudre. Les parties ont pris des conclusions concordantes au sujet du sort des enfants. Elles ont sollicité l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur ces derniers en faveur de Madame X.______ et la réserve en faveur de Monsieur X.______ d'un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante : pour les quatre enfants ensemble un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures; pour Z.______ et W., du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin; pour V. et U., du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin; et pour les quatre enfants ensemble, la moitié des vacances scolaires. Ils ont, en outre, conclu à la confirmation de la mesure de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles. b. La requête de mesures préprovisoires urgentes a été rejetée le 20 avril 2009. c. Par jugement sur mesures provisoires du 21 juillet 2009, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants du couple, attribué leur garde à Madame X., réservé en faveur de Monsieur X.______ un droit de visite sur U., V. et W., s'exerçant, sauf accord contraire des parties, au minimum un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi qu'une nuit par semaine dès 18h à fixer d'entente entre les parties, réservé en faveur de Monsieur X. un droit de visite sur Z.______ qui s'exercerait à raison d'un soir par semaine, du mardi soir 18h au mercredi matin, avec l'accord préalable du thérapeute T., instauré une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis copie du jugement querellé au Tribunal tutélaire pour la nomination du curateur, ordonné le suivi psychothérapeutique des enfants W., V.______ et U.______ et condamné Monsieur X.______ à verser à Madame X., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès le 1er janvier 2009, sous imputation de 800 fr. par mois qu'il était autorisé à verser directement au créancier au titre des frais de scolarité de l'enfant Z.. Par arrêt du 12 mars 2010, la Cour de justice a modifié ce jugement, en fixant la contribution d'entretien due par Monsieur X., du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, à 4'500 fr. par mois, sous imputation de 800 fr. par mois qu'il était autorisé à verser directement au créancier au titre des frais de scolarité de l'enfant Z., et à 3'800 fr. par mois dès le 1er septembre 2009. C. a. Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à Madame X.______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants (ch. 2) et réservé en faveur de Monsieur X.______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, pour les quatre enfants ensemble un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures; pour Z.______ et W., du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin; pour V. et U., du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin; pour les quatre enfants ensemble, la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Sur le plan financier, il a condamné Monsieur X. à verser en mains de Madame X., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par enfant, les montants de 700 fr. de huit à dix ans, de 800 fr. de dix ans à quinze ans et de 900 fr. de quinze ans à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 4). Ces contributions d'entretien seraient adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même mesure que les revenus de Monsieur X. (ch. 5). Le Tribunal a ordonné le maintien du suivi psychothérapeutique des enfants W., V. et U.______ (ch. 6), ainsi que le maintien de la curatelle d'assistance éducative et de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), et transmis une copie du jugement au Tribunal tutélaire (ch. 8). Il a, en outre, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 9), à charge du Tribunal cantonal des assurances sociales de déterminer le montant qui devait être attribué à chacune d'entre elles (ch. 10), dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due en faveur de Madame X.______ (ch. 11), ordonné le partage par moitié du bénéfice net de la vente de la parcelle no 1... de la commune de G.______ sise route d'H., dont les époux étaient copropriétaires, étant précisé que la part de Monsieur X. devrait être réduite d'un montant de 10'000 fr. déjà perçu lors de la promesse de vente et d'achat signée le 23 janvier 2009 (ch. 12), et attribué la propriété du véhicule VW Multivan à Monsieur X.______ (ch. 13) et celle de la machine à coudre PFAFF à Madame X.______ (ch. 14). Moyennant l'exécution des ch. 12 à 14 ci-dessus, le régime matrimonial des époux X.______ était considéré comme liquidé (ch. 15). Les dépens étaient compensés (ch. 16) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 août 2010, Madame X.______ appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation des ch. 4 et 11 du dispositif. Préalablement, elle demande, ainsi qu'elle l'avait déjà fait en première instance, que Monsieur X.______ actualise ses revenus et produise, à cet effet, son certificat de salaire pour l'année 2009 et ses fiches de salaire pour les mois de janvier à août 2010; un délai devait lui être octroyé pour éventuellement modifier ses conclusions en conséquence. Sur le fond, Madame X.______ reprend ses conclusions de première instance concernant les contributions d'entretien des enfants et le paiement d'une somme de 29'450 fr, plus intérêts, en sa faveur. Elle demande, en outre, l'octroi d'une contribution pour son propre entretien de 350 fr. par mois. Monsieur X.______ n'a pas répondu à l'appel. D. La situation financière des parties s'établit comme suit : a. Madame X.______ allègue ne pas avoir travaillé durant la vie commune pour s'occuper du ménage, ce que Monsieur X.______ conteste. Depuis le 1er janvier 2009, elle travaille auprès de la Pharmacie de la Tour SA à raison de quelques heures par semaine. Elle a également exercé une activité de maître de sport à l'Université de D.______ à raison de 20% du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Enfin, elle travaille, depuis le 1er septembre 2009, en tant que maîtresse spécialisée en éducation physique auprès d'une école primaire à un taux de 50%. Les ressources mensuelles de Madame X.______ se sont ainsi élevées à 2'211 fr. 20 du 1er janvier au 31 août 2009, 5'226 fr. 60 du 1er septembre au 31 décembre 2009 et 5'389 fr. 60 à compter du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010. Actuellement, ses revenus se composent de son salaire auprès de la pharmacie de 348 fr. 35 nets par mois et de son salaire mensuel auprès de l'école primaire de 3'509 fr. 25 nets, soit un total de 3'857 fr. 60. Elle perçoit, en sus, 1'000 fr. d'allocations familiales pour les quatre enfants. Madame X.______ occupe, avec les enfants, un appartement de sept pièces pour un loyer de 1'661 fr. 90. Ses autres charges admissibles, non contestées, s'élèvent à 2'737 fr. 65, dont 116 fr. de parking, 293 fr. 90 d'assurance-maladie (subsides déduits), 143 fr. de frais médicaux, 495 d'impôts ICC et IFD, 339 fr. 75 de frais de véhicule et 1'350 fr. d'entretien. Les primes d'assurances-maladie des enfants sont entièrement couvertes par les subsides qui leur sont octroyés. Les besoins mensuels de Z.______ peuvent ainsi être estimés à 441 fr. 80, soit 8 fr. 35 de cantine (400 fr. / 12 mois / 4 enfants), 23 fr. 20 de frais médicaux, 60 fr. 25 d'activités extrascolaires (483 fr. /12 mois) et 350 fr. d'entretien (après déduction des 250 fr. d'allocations familiales). Ceux de W.______ s'élèvent à 535 fr. 60, dont 8 fr. 35 de cantine, 45 fr. 30 de frais médicaux, 114 fr. 15 d'activité extrascolaires, 17 fr. 80 d'activités parascolaires (213 fr. 50 / 12 mois), et 350 fr. d'entretien (après déduction des 250 fr. d'allocations familiales). Les charges mensuelles de V.______ se chiffrent à 391 fr. 25, dont 8 fr. 35 de cantine, 7 fr. 90 de frais médicaux, 25 fr. d'activités parascolaires (300 fr. / 12 mois) et 350 fr. d'entretien (après déduction des 250 fr. d'allocations familiales). Quant à celles de U., elles sont de 188 fr. 95, soit 8 fr. 35 de cantine, 10 fr. 10 de frais médicaux, 20 fr. 50 d'activités parascolaires (246 fr. / 12 mois) et 150 fr. d'entretien (après déduction des 250 fr. d'allocations familiales). En appel, Madame X. fait valoir qu'elle devra également assumer les frais de la psychothérapie instaurée par le Tribunal pour trois de ses enfants et les frais extraordinaires liés aux enfants, comme les frais dentaires, les courses d'écoles, etc. b. Monsieur X.______ exerce la profession d'ingénieur auprès des Services industriels de D.. En 2006, son salaire mensuel était de l'ordre de 7'588 fr. nets, versé treize fois l'an. Au mois de mars 2010, il s'est élevé à 8'366 fr. 90 nets, auxquels s'est ajoutée une indemnisation pour les kilomètres effectués de 183 fr. 30. Il ressort de son certificat de salaire de l'année 2008, qu'il a reçu alors une prestation non périodique de 6'900 fr., correspondant à une prime d'années de service de 1'000 fr., à un bonus fixe de 2'000 fr. et à un bonus variable de 3'900 fr. En 2009, il a perçu, au mois d'avril, "un bonus" de 7'500 fr. Ses charges mensuelles se montent à 4'193 fr., soit 1'790 fr. de loyer, 312 fr. 20 d'assurance-maladie, 820 fr. 80 d'impôts ICC et IFD, 70 fr. de transports publics et 1'200 fr. d'entretien. Monsieur X. s'acquitte, en outre, des charges mensuelles du chalet de G., estimées à 570 fr. 95 par mois, intérêts hypothécaires non compris. Cette charge n'est pas contestée en appel, en tant qu'elle concerne des dettes contractées pendant la vie commune pour la famille. c. Les parties ont acquis en copropriété, par moitié chacun, le 11 février 2000, au prix de 200'000 fr., la parcelle no 1... de la de la commune de G., sise route d'H., qui comprend un chalet, un dépôt et des bureaux sanitaires, ainsi qu'un champ pour une surface totale de 3'997 m2. Du mois de septembre au mois de mars 2008, Monsieur X. a loué le chalet, dont la jouissance lui avait été attribuée par jugement sur mesures protectrices du 17 novembre 2004, pour un loyer mensuel de 1'900 fr. En audience, Monsieur X.______ a expliqué avoir loué ce bien immobilier pour prendre en location un appartement à D.______ et exercer plus facilement son droit de visite. Le loyer mensuel de 1'900 fr. avait été utilisé pour se reloger, étant donné qu'il ne pouvait pas assumer à la fois un loyer sur D.______ et les charges hypothécaires du chalet. Monsieur X.______ a loué, du 16 mars 2005 au 30 novembre 2007, un appartement de deux pièces à C.______ pour un loyer mensuel de 782 fr., charges comprises. Il s'est installé dans son appartement actuel le 16 juillet 2007; le loyer initial de ce logement était déjà alors de 1'790 fr. par mois. Madame X.______ a soutenu que Monsieur X.______ avait ainsi réalisé un large bénéfice, à son détriment, puisque les loyers de 1'900 fr. perçus du chalet lui avait permis de couvrir le loyer de l'appartement qu'il avait loué à D., ainsi que, au moins partiellement, les charges du chalet de G., alors que de son côté, elle avait dû survivre au moyen d'une maigre contribution alimentaire de 2'800 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que les produits locatifs perçus par Monsieur X.______ avaient été utilisés pour le bien de la famille, de sorte qu'il n'était pas tenu d'en restituer la moitié. Madame X.______ s'oppose à cette appréciation. Elle ne conteste toutefois pas que la location du chalet avait eu lieu avec son accord. d. Au 31 décembre 2008, la propriété de G.______ était hypothéquée à hauteur de 250'000 fr. e. Le 23 janvier 2009, Madame X.______ et Monsieur X.______ ont signé une promesse de vente et d'achat et pacte d'emption portant sur cet immeuble, pour un prix de vente de 1'119'160 fr. brut, dont un acompte de 56'000 fr. a été versé en mains du notaire. Le montant de 10'000 fr. a été prélevé sur cet acompte et versé à Monsieur X.______ pour le paiement des intérêts hypothécaires dus. La vente était subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. Elle devait intervenir au plus tard le 23 septembre 2010. Au 4 août 2010, elle n'avait toutefois pas encore eu lieu. E. L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 30, 300 et 394 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC); la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).
  2. Le jugement est entré en force de chose jugée dans les parties de son dispositif non remises en cause en appel (art. 148 al. 1 CC), soit le principe du divorce (ch. 1), l'attribution des droits parentaux à la mère (ch. 2), les modalités des relations personnelles des enfants avec leur père (ch. 3), les mesures de protection pour les enfants (ch. 6 à 8), le principe de l'indexation des contributions d'entretien dues à ces derniers (ch. 5), le partage des avoirs de prévoyance professionnelle cumulés pendant le mariage (ch. 9 et 10) et la liquidation du régime matrimonial, en ce qui concerne les modalités du partage du bénéfice net résultant de la vente de l'immeuble de G.______ (ch. 12) et la répartition de leurs biens mobiliers (ch. 13 et 14). Seront donc examinées en appel la liquidation du régime matrimonial pour ce qui a trait aux revenus perçus de la copropriété de G.______, puis la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante et enfin celle due en faveur des enfants.
  3. L'appelante réclame la moitié des revenus tirés par l'intimé de la location du chalet de G., de septembre 2005 à mars 2008. 3.1 Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage; elles sont donc soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 CC), lequel comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Selon l'art. 205 al. 3 CC, les époux règlent leurs dettes réciproques, lesquelles peuvent découler d'éventuels rapports juridiques spéciaux qui existent entre les époux, ce par quoi il faut entendre les rapports juridiques qui se sont noués indépendamment du statut matrimonial des époux (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, p. 542; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, Berne 2000, p. 259). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC) et chacun des copropriétaires a alors les droits et charges du propriétaire en raison de sa part (art. 646 al. 3 CC). L'art. 649 al. 1 CC prescrit que les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires à raison de leurs parts. La règle est de droit dispositif et les copropriétaires peuvent convenir d'une autre répartition des charges (BRUNNER/WICHTERMANN, Commentaire bâlois, 2003, n. 2 ad art. 649 CC). A cet égard, seule une modification des quotes-parts de copropriété prévues par l'art. 646 al. 2 CC nécessite le respect de la forme authentique (ATF 111 II 26 = JT 1986 I 111). Celui qui se prévaut d'une répartition différente doit la prouver (MEYER-HAYOZ, Commentaire bernois, 1981, n. 8 ad art. 649 CC). L'art. 18 al. 1 CO prévoit qu'en présence d'un litige sur l'interprétation du contrat, le juge doit s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 128 III 419 consid. 2.2). Un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Il faut donc analyser les déclarations, écrites ou orales, transmises par n'importe quel procédé, mais aussi les comportements. Pour déterminer ce qu'une personne voulait, on peut prendre en considération des déclarations qu'elle a faites avant la conclusion du contrat ou postérieurement, et même des déclarations à des tiers. Des faits postérieurs, comme un début d'exécution, peuvent être significatifs (CORBOZ, La réception du contrat par le juge: la qualification, l'interprétation et le complément, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 271). 3.2 En l'espèce, lors de leur séparation, en novembre 2004, les parties ont convenu de l'attribution de la jouissance exclusive du chalet à l'intimé, à charge pour lui d'en assumer les frais. Ainsi que le soutient l'appelante, les parties ont alors décidé de modifier la répartition des charges de copropriété (art. 649 al. 2 in fine CC). Cette solution se justifiait toutefois par le fait que l'intimé avait la jouissance exclusive du chalet. L'intimé a ensuite décidé de se reloger plus près de ses enfants et a, avec l'accord de l'appelante, loué le chalet du mois de septembre 2005 au mois de mars 2008. L'appelante n'ignorait pas que le loyer de l'appartement à D. était moins important que celui perçu de la location du chalet, dès lors notamment qu'il s'agissait d'un appartement de deux pièces. Elle n'a d'ailleurs eu aucune difficulté à obtenir les documents établissant tant le loyer de ce logement que celui perçu du chalet. Malgré sa situation financière difficile, elle n'a alors rien réclamé. Ces éléments laissent fortement supposer que, dans l'esprit des parties, les motifs ayant conduit à décider de la prise en charge de l'entier des frais de copropriété par l'intimé avaient disparu, dans la mesure où ce dernier ne disposait plus de manière effective du chalet. Il continuait cependant à payer seul les charges du bien immobilier avec le produit de la location, dont une partie a été affectée à son relogement. Or, l'appelante a consenti à la location du chalet. Par conséquent, les produits locatifs ont été, ainsi que l'a retenu le Tribunal, consacrés à l'intérêt de la famille. L'appelante doit donc être déboutée de ses conclusions. Le jugement querellé sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
  4. 4.1 L'appelante a changé, plusieurs fois, en cours de procédure, ses conclusions portant sur le montant de la contribution d'entretien post-divorce. Dans sa demande, elle a d'abord exigé une pension de 500 fr. par mois limitée dans le temps. Elle a ensuite diminué ses prétentions à 300 fr. par mois, avant de les porter, en appel, à 350 fr. par mois, estimant toutefois qu'il ne se justifiait plus de limiter le versement de cette contribution à la date du 16ème anniversaire de son fils cadet. Ce faisant, elle a formé des conclusions nouvelles interdites, faute d'être fondées sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (cf. art. 133 al. 1 et 394 al. 3 LPC). Son appel ne pourra dès lors être examiné que dans le cadre des conclusions valablement prises en première instance, soit celles d'une contribution d'entretien de 300 fr. par mois due jusqu'au 31 mai 2018. 4.2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La disposition précitée concrétise deux principes : d'une part, celui de la coupure nette voulant que chaque époux acquière, dans la mesure du possible, son indépendance financière et subvienne à ses propres besoins après le divorce; d'autre part, celui de la solidarité, impliquant que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un d'eux, mais également d'autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, la contribution doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 13 consid. 2a), soit notamment de la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), de la durée de celui-ci (ch. 2), des revenus et de la fortune des époux ainsi que de leurs perspectives de gain (ch. 5, 7). Seule une activité professionnelle à mi-temps peut être en principe exigée d'une mère ayant la garde d'un enfant mineur âgé de moins de seize ans (TF n. p. 5P. 126/2006 du 4 septembre 2006, consid. 3; 5P.103/2004 du 7 juillet 2004; ATF 115 II 6 consid. 3c). 4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, il convient tout d'abord de déterminer l'entretien convenable des parties, en prenant en considération la situation qui était celle des époux pendant le mariage, car, si les moyens le permettent, chaque époux devrait pouvoir conserver ce niveau de vie, lequel constitue par ailleurs la limite supérieure de l'entretien convenable. Ensuite, il faut examiner si chaque époux peut par ses propres moyens assurer ce train de vie. Si l'un des époux ne devait pas être en mesure de subvenir - temporairement ou définitivement - à son propre entretien après le divorce, de telle sorte qu'il a besoin d'une contribution de son conjoint, il faut, dans une troisième étape, déterminer la faculté contributive de ce dernier et fixer la contribution équitable, qui repose sur le principe de solidarité post-divorce (ATF 134 III 309 = SJ 2008 I 308 consid. 4). La contribution d'entretien visée par l'art. 125 CC est soumise à la maxime des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; cf. art. 277 al. 1 CPC). 4.3 En l'espèce, les parties ont donné peu d'indications sur la situation du ménage durant la vie commune. Il résulte toutefois de la procédure que le train de vie des époux s'est essentiellement fondé sur les seuls revenus de l'intimé. Dans la mesure où le salaire mensuel net de ce dernier était de l'ordre de 8'390 fr. [(7'588 fr. x 13 + 2000 fr. de bonus fixe) /12] en 2006, il peut être estimé à 7'000 fr. nets par mois durant les années de vie commune. Ce montant était destiné à couvrir les besoins du ménage, alors composé de deux adultes et quatre enfants. A la séparation des parties, la contribution de 2'800 fr. par mois - en sus du paiement du leasing et des assurances liées à la voiture de l'épouse, dont les montants sont inconnus - proposée pour l'entretien de la famille a été jugée adéquate par le Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon, qui a ratifié l'accord des parties. Ces éléments plaident en faveur d'un train de vie relativement modeste. 4.4 L'appelante réalise actuellement un revenu de 3'857 fr. 60 en travaillant à temps partiel. Elle assume la garde des quatre enfants du couple, âgés de quinze, douze, dix et huit ans. Dans ces circonstances, on ne saurait exiger qu'elle augmente son taux d'activité. Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'737 fr. 65. A ce montant, il convient d'ajouter des frais mensuels de 830 fr. 95, correspondant à la moitié de son loyer. Les besoins de l'appelante peuvent donc être estimés à 3'568 fr. 60 par mois, ce qui lui laisse un disponible de 289 fr. par mois. L'appelante percevra, en outre, la moitié du bénéfice net de la vente du bien immobilier à G.______. Dans la mesure où elle n'a pas établi avoir bénéficié d'un meilleur train de vie durant la vie commune, c’est à juste titre qu'elle a été déboutée de ses prétentions en paiement d'une contribution post-divorce. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point également.
  5. Reste à examiner les contributions d'entretien dues aux enfants. 5.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les besoins de l’enfant ne représentent pas une somme fixée à l'avance; l'enfant a plutôt droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I p. 217). Pour déterminer la capacité contributive des parties dans le cadre du calcul d'une contribution d'entretien due à un enfant mineur, le juge est fondé à tenir compte du minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des charges incompressibles (loyer, assurance-maladie, etc.), le poste afférent à l’entretien courant devant en principe être augmenté de 20% (TF n.p. 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1). Pour évaluer les besoins d'un enfant, en fonction de son âge, différentes méthodes existent. Il y a, tout d'abord, les normes d’insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance des Offices de poursuites et faillites relatives au minimum vital pour les enfants. On peut également se référer aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises), qui permettent d'évaluer, sur la base de moyennes statistiques, le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge.Par exemple, le coût mensuel moyen de l'entretien d'un enfant d'une fratrie de quatre, âgé de sept à douze ans, s'élève, selon ces Tabelles, à 1'185 fr. en 2011, prestations en nature (soins et éducation) non comprises; ces mêmes besoins sont estimés à 1'475 fr. dès treize ans (www.lotse.zh.ch). Ces montants sont des indications valables pour des parents dont le revenu total s'élève entre 7'000 fr. à 7'500 fr. par mois (TF n.p. 5C.49/2006 du 24 août 2006, consid. 2.2). La doctrine souligne que ces statistiques constituent des lignes directrices qui doivent être adaptées de cas en cas aux circonstances d'espèce, pouvant en particulier être modifiées vers le haut comme vers le bas (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 465 et les références citées sous notes 6x et 6y). Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d’un schématisme aveugle, le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation des faits dans le cadre de l'art. 285 CC (ATF 128 III 161 = JdT 2002 I p. 472 consid. 2). Le juge instruit d'office les questions relatives aux enfants mineurs (art. 145 al. 1 et art. 280 al. 2 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; cf. art. 296 CPC). 5.2 En l'occurrence, la Cour estime être suffisamment renseignée sur les revenus mensuels perçus actuellement par l'intimé. Ces derniers peuvent, en effet, être estimés à 9'650 fr. nets [((8'366 fr. 90 x 13) + ~7'000 fr. de prestations non périodiques incluant le bonus fixe) : 12 mois]. Les conclusions préalables de l'appelante tendant à ce que l'intimé produise de nouvelles pièces pour établir son salaire doivent donc être écartées. Les charges admissibles de l'intimé peuvent être estimées à 4'763 fr. 95, respectivement 4'193 fr. une fois le chalet vendu. Son solde mensuel disponible est donc de 4'886 fr. 05, respectivement 5'457 fr. Dès lors que l’appelante fournit une prestation importante en nature en assumant la prise en charge des quatre enfants, tout en travaillant à temps complet, sa contribution financière doit être considérée comme secondaire. Les besoins mensuels des enfants peuvent être estimés, en tenant compte pour chacun d'une participation au loyer de leur mère de 207 fr. 75 - soit 1/8ème du loyer -, à 649 fr. 55 pour Z., à 743 fr. 35 pour W., à 599 fr. pour V.______ et à 396 fr. 70 pour U.. Dans ces circonstances, les contributions d'entretien de 700 fr. par mois pour U., de 800 fr. par mois pour V., respectivement W., et de 900 fr. par mois pour Z.______ paraissent adaptées à la situation des parties. L'échelonnement prévu en fonction des âges paraît également adéquat. Ces montants seront donc confirmés. 5.3 L'appelante fait valoir qu'elle devra également assumer les frais de la psychothérapie instaurée par le Tribunal pour trois de ses enfants et les frais extraordinaires liés aux enfants, comme les frais dentaires, les courses d'écoles, etc. Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). Cette disposition ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière; tel est typiquement le cas des corrections dentaires ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du débirentier (TF n.p. 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, consid. 6; WULLSCHLEGER, Praxiskommentar, n. 18 ad art. 286 CC; MICHELI/NORDMANN/JACOTTET TISSOT/CRETTAZ/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, 1999, pp. 86 s). Après déduction des contributions dues aux enfants, l'intimé disposera encore d'un solde de 2'257 fr., une fois le chalet vendu. Par conséquent, il sera condamné au paiement des frais de psychothérapie instaurée par le Tribunal pour W., V. et U.______, dans la mesure où il ne seraient pas pris en charge par les assurances-maladie des enfants. Le jugement querellé sera donc complété sur ce point. S'agissant des frais de courses scolaires, ils sont déjà compris dans les contributions d'entretien fixées ci-dessus. Enfin, l'appelante n'a pas établi l'existence de frais dentaires extraordinaires, de sorte qu'elle sera déboutée sur ce point.
  6. En application de l'article 176 al. 3 LPC, il y a lieu de compenser les dépens de la procédure d'appel.
  7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Madame X., née Y., contre le jugement JTPI/7139/2010 rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4922/2009-13. Au fond : Complète le ch. 6 du dispositif de ce jugement comme suit : Condamne Monsieur X.______ à assumer les frais de psychothérapie des enfants W., V. et U.______, dans la mesure où ils ne seraient pas pris en charge par les assurances-maladie des enfants. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens de la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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