C/4922/2009
ACJC/215/2011
(3) du 18.02.2011 sur JTPI/7139/2010 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; ENFANT ; BESOIN(EN GÉNÉRAL) ; CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE
Normes : CC.125. CC.205. CC.285
Résumé : L'art. 286 al. 3 CC ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière; tel est typiquement le cas des corrections dentaires ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du débirentier
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE C/4922/2009 ACJC/215/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 18 fevrier 2011
Entre Madame X., née Y., domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2010, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur X., domicilié ______, intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
EN FAIT A. Madame X., née Y. le ______ 1966 à A., originaire de B., et Monsieur X., né le ______ 1966 à D., originaire de B., se sont mariés le 22 décembre 1992 à C., sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de quatre enfants : Z., né le ______ 1995 à D., W., né le ______ 1998 à E., V., né le ______ 2000 à E., et U., né le ______ 2002 à F.. Les parties vivent séparées depuis le 17 novembre 2004, date à laquelle le Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon (Vaud) a ratifié la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale conclue entre elles. Aux termes de cet accord, les parties étaient autorisées à vivre séparées jusqu'au 31 décembre 2005, la garde des enfants était attribuée à Madame X., étant précisé qu'un libre droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties était réservé en faveur de Monsieur X., et la jouissance de la maison conjugale à G.______ (Vaud) était attribuée à Monsieur X., à charge pour lui d'en assumer les frais. Monsieur X. devait, en outre, contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution mensuelle de 2'800 fr., allocations familiales en sus, et par le paiement du leasing et des assurances de la voiture laissée à la jouissance d'Madame X.. B. a. Le 23 mars 2009, Madame X. a formé une demande unilatérale en divorce, avec requête de mesures préprovisoires et provisoires. Sur le plan financier, elle a conclu, en dernier lieu, au versement de contributions d'entretien pour chacun de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, de 750 fr. de huit ans à dix ans, de 850 fr. de dix ans à douze ans, de 1'000 fr. de douze ans à quatorze ans, de 1'100 fr. de quatorze ans à seize ans et de 1'200 fr. de seize ans à dix-huit ans, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières. Elle a également réclamé une contribution pour son propre entretien qu'elle a chiffrée, dans ses dernières écritures, à 300 fr. par mois, en lieu et place du montant de 500 fr. par mois jusqu'au seizième anniversaire de U.______ demandé dans sa demande. Ces contributions devaient être indexées. Elle a, en outre, conclu à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, soit : le partage par moitié entre les époux du bénéfice net de la vente de la parcelle no 1... de la commune de G., sise route d'H., étant précisé que la part de Monsieur X.______ devrait être réduite de 10'000 fr. déjà perçus lors de la promesse de vente et d'achat signée le 23 janvier 2009; l'attribution en sa faveur du véhicule VW Multivan et de la machine à coudre de marque PFAFF; et le versement par Monsieur X.______ de la somme de 29'450 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2006 (échéance moyenne), au titre de "liquidation supplémentaire du régime matrimonial". Ce dernier montant correspondait à la moitié du loyer perçu par Monsieur X.______ lors de la location du chalet de G.. Monsieur X. s'est opposé à payer une contribution post-divorce en faveur d'Madame X.. Il a, en revanche, offert de verser, pour chacun de ses enfants, une contribution d'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 550 fr. de six à dix ans, de 600 fr. de dix à douze ans, de 650 fr. de douze à quinze ans et 700 fr. de quinze à dix-huit ans, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au maximum en cas de formation professionnelle ou d'études régulièrement suivies; ces contributions devaient être indexées. Il a conclu pour le surplus à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, soit le partage par moitié entre les époux du bénéfice net de la vente de la parcelle no 1... de la commune de G., sise route d'H., après remboursement d'un prêt de 100'000 fr. accordé par ses parents, étant rappelé que sa part était réduite de 10'000 fr. déjà perçus lors de la promesse de vente et d'achat signée le 23 janvier 2009. Monsieur X. s'est enfin opposé à l'attribution à Madame X.______ du véhicule VW Multivan et de la machine à coudre. Les parties ont pris des conclusions concordantes au sujet du sort des enfants. Elles ont sollicité l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur ces derniers en faveur de Madame X.______ et la réserve en faveur de Monsieur X.______ d'un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante : pour les quatre enfants ensemble un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures; pour Z.______ et W., du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin; pour V. et U., du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin; et pour les quatre enfants ensemble, la moitié des vacances scolaires. Ils ont, en outre, conclu à la confirmation de la mesure de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles. b. La requête de mesures préprovisoires urgentes a été rejetée le 20 avril 2009. c. Par jugement sur mesures provisoires du 21 juillet 2009, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants du couple, attribué leur garde à Madame X., réservé en faveur de Monsieur X.______ un droit de visite sur U., V. et W., s'exerçant, sauf accord contraire des parties, au minimum un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi qu'une nuit par semaine dès 18h à fixer d'entente entre les parties, réservé en faveur de Monsieur X. un droit de visite sur Z.______ qui s'exercerait à raison d'un soir par semaine, du mardi soir 18h au mercredi matin, avec l'accord préalable du thérapeute T., instauré une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis copie du jugement querellé au Tribunal tutélaire pour la nomination du curateur, ordonné le suivi psychothérapeutique des enfants W., V.______ et U.______ et condamné Monsieur X.______ à verser à Madame X., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès le 1er janvier 2009, sous imputation de 800 fr. par mois qu'il était autorisé à verser directement au créancier au titre des frais de scolarité de l'enfant Z.. Par arrêt du 12 mars 2010, la Cour de justice a modifié ce jugement, en fixant la contribution d'entretien due par Monsieur X., du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, à 4'500 fr. par mois, sous imputation de 800 fr. par mois qu'il était autorisé à verser directement au créancier au titre des frais de scolarité de l'enfant Z., et à 3'800 fr. par mois dès le 1er septembre 2009. C. a. Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à Madame X.______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants (ch. 2) et réservé en faveur de Monsieur X.______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, pour les quatre enfants ensemble un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures; pour Z.______ et W., du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin; pour V. et U., du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin; pour les quatre enfants ensemble, la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Sur le plan financier, il a condamné Monsieur X. à verser en mains de Madame X., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par enfant, les montants de 700 fr. de huit à dix ans, de 800 fr. de dix ans à quinze ans et de 900 fr. de quinze ans à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 4). Ces contributions d'entretien seraient adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même mesure que les revenus de Monsieur X. (ch. 5). Le Tribunal a ordonné le maintien du suivi psychothérapeutique des enfants W., V. et U.______ (ch. 6), ainsi que le maintien de la curatelle d'assistance éducative et de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), et transmis une copie du jugement au Tribunal tutélaire (ch. 8). Il a, en outre, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 9), à charge du Tribunal cantonal des assurances sociales de déterminer le montant qui devait être attribué à chacune d'entre elles (ch. 10), dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due en faveur de Madame X.______ (ch. 11), ordonné le partage par moitié du bénéfice net de la vente de la parcelle no 1... de la commune de G.______ sise route d'H., dont les époux étaient copropriétaires, étant précisé que la part de Monsieur X. devrait être réduite d'un montant de 10'000 fr. déjà perçu lors de la promesse de vente et d'achat signée le 23 janvier 2009 (ch. 12), et attribué la propriété du véhicule VW Multivan à Monsieur X.______ (ch. 13) et celle de la machine à coudre PFAFF à Madame X.______ (ch. 14). Moyennant l'exécution des ch. 12 à 14 ci-dessus, le régime matrimonial des époux X.______ était considéré comme liquidé (ch. 15). Les dépens étaient compensés (ch. 16) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 août 2010, Madame X.______ appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation des ch. 4 et 11 du dispositif. Préalablement, elle demande, ainsi qu'elle l'avait déjà fait en première instance, que Monsieur X.______ actualise ses revenus et produise, à cet effet, son certificat de salaire pour l'année 2009 et ses fiches de salaire pour les mois de janvier à août 2010; un délai devait lui être octroyé pour éventuellement modifier ses conclusions en conséquence. Sur le fond, Madame X.______ reprend ses conclusions de première instance concernant les contributions d'entretien des enfants et le paiement d'une somme de 29'450 fr, plus intérêts, en sa faveur. Elle demande, en outre, l'octroi d'une contribution pour son propre entretien de 350 fr. par mois. Monsieur X.______ n'a pas répondu à l'appel. D. La situation financière des parties s'établit comme suit : a. Madame X.______ allègue ne pas avoir travaillé durant la vie commune pour s'occuper du ménage, ce que Monsieur X.______ conteste. Depuis le 1er janvier 2009, elle travaille auprès de la Pharmacie de la Tour SA à raison de quelques heures par semaine. Elle a également exercé une activité de maître de sport à l'Université de D.______ à raison de 20% du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Enfin, elle travaille, depuis le 1er septembre 2009, en tant que maîtresse spécialisée en éducation physique auprès d'une école primaire à un taux de 50%. Les ressources mensuelles de Madame X.______ se sont ainsi élevées à 2'211 fr. 20 du 1er janvier au 31 août 2009, 5'226 fr. 60 du 1er septembre au 31 décembre 2009 et 5'389 fr. 60 à compter du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010. Actuellement, ses revenus se composent de son salaire auprès de la pharmacie de 348 fr. 35 nets par mois et de son salaire mensuel auprès de l'école primaire de 3'509 fr. 25 nets, soit un total de 3'857 fr. 60. Elle perçoit, en sus, 1'000 fr. d'allocations familiales pour les quatre enfants. Madame X.______ occupe, avec les enfants, un appartement de sept pièces pour un loyer de 1'661 fr. 90. Ses autres charges admissibles, non contestées, s'élèvent à 2'737 fr. 65, dont 116 fr. de parking, 293 fr. 90 d'assurance-maladie (subsides déduits), 143 fr. de frais médicaux, 495 d'impôts ICC et IFD, 339 fr. 75 de frais de véhicule et 1'350 fr. d'entretien. Les primes d'assurances-maladie des enfants sont entièrement couvertes par les subsides qui leur sont octroyés. Les besoins mensuels de Z.______ peuvent ainsi être estimés à 441 fr. 80, soit 8 fr. 35 de cantine (400 fr. / 12 mois / 4 enfants), 23 fr. 20 de frais médicaux, 60 fr. 25 d'activités extrascolaires (483 fr. /12 mois) et 350 fr. d'entretien (après déduction des 250 fr. d'allocations familiales). Ceux de W.______ s'élèvent à 535 fr. 60, dont 8 fr. 35 de cantine, 45 fr. 30 de frais médicaux, 114 fr. 15 d'activité extrascolaires, 17 fr. 80 d'activités parascolaires (213 fr. 50 / 12 mois), et 350 fr. d'entretien (après déduction des 250 fr. d'allocations familiales). Les charges mensuelles de V.______ se chiffrent à 391 fr. 25, dont 8 fr. 35 de cantine, 7 fr. 90 de frais médicaux, 25 fr. d'activités parascolaires (300 fr. / 12 mois) et 350 fr. d'entretien (après déduction des 250 fr. d'allocations familiales). Quant à celles de U., elles sont de 188 fr. 95, soit 8 fr. 35 de cantine, 10 fr. 10 de frais médicaux, 20 fr. 50 d'activités parascolaires (246 fr. / 12 mois) et 150 fr. d'entretien (après déduction des 250 fr. d'allocations familiales). En appel, Madame X. fait valoir qu'elle devra également assumer les frais de la psychothérapie instaurée par le Tribunal pour trois de ses enfants et les frais extraordinaires liés aux enfants, comme les frais dentaires, les courses d'écoles, etc. b. Monsieur X.______ exerce la profession d'ingénieur auprès des Services industriels de D.. En 2006, son salaire mensuel était de l'ordre de 7'588 fr. nets, versé treize fois l'an. Au mois de mars 2010, il s'est élevé à 8'366 fr. 90 nets, auxquels s'est ajoutée une indemnisation pour les kilomètres effectués de 183 fr. 30. Il ressort de son certificat de salaire de l'année 2008, qu'il a reçu alors une prestation non périodique de 6'900 fr., correspondant à une prime d'années de service de 1'000 fr., à un bonus fixe de 2'000 fr. et à un bonus variable de 3'900 fr. En 2009, il a perçu, au mois d'avril, "un bonus" de 7'500 fr. Ses charges mensuelles se montent à 4'193 fr., soit 1'790 fr. de loyer, 312 fr. 20 d'assurance-maladie, 820 fr. 80 d'impôts ICC et IFD, 70 fr. de transports publics et 1'200 fr. d'entretien. Monsieur X. s'acquitte, en outre, des charges mensuelles du chalet de G., estimées à 570 fr. 95 par mois, intérêts hypothécaires non compris. Cette charge n'est pas contestée en appel, en tant qu'elle concerne des dettes contractées pendant la vie commune pour la famille. c. Les parties ont acquis en copropriété, par moitié chacun, le 11 février 2000, au prix de 200'000 fr., la parcelle no 1... de la de la commune de G., sise route d'H., qui comprend un chalet, un dépôt et des bureaux sanitaires, ainsi qu'un champ pour une surface totale de 3'997 m2. Du mois de septembre au mois de mars 2008, Monsieur X. a loué le chalet, dont la jouissance lui avait été attribuée par jugement sur mesures protectrices du 17 novembre 2004, pour un loyer mensuel de 1'900 fr. En audience, Monsieur X.______ a expliqué avoir loué ce bien immobilier pour prendre en location un appartement à D.______ et exercer plus facilement son droit de visite. Le loyer mensuel de 1'900 fr. avait été utilisé pour se reloger, étant donné qu'il ne pouvait pas assumer à la fois un loyer sur D.______ et les charges hypothécaires du chalet. Monsieur X.______ a loué, du 16 mars 2005 au 30 novembre 2007, un appartement de deux pièces à C.______ pour un loyer mensuel de 782 fr., charges comprises. Il s'est installé dans son appartement actuel le 16 juillet 2007; le loyer initial de ce logement était déjà alors de 1'790 fr. par mois. Madame X.______ a soutenu que Monsieur X.______ avait ainsi réalisé un large bénéfice, à son détriment, puisque les loyers de 1'900 fr. perçus du chalet lui avait permis de couvrir le loyer de l'appartement qu'il avait loué à D., ainsi que, au moins partiellement, les charges du chalet de G., alors que de son côté, elle avait dû survivre au moyen d'une maigre contribution alimentaire de 2'800 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que les produits locatifs perçus par Monsieur X.______ avaient été utilisés pour le bien de la famille, de sorte qu'il n'était pas tenu d'en restituer la moitié. Madame X.______ s'oppose à cette appréciation. Elle ne conteste toutefois pas que la location du chalet avait eu lieu avec son accord. d. Au 31 décembre 2008, la propriété de G.______ était hypothéquée à hauteur de 250'000 fr. e. Le 23 janvier 2009, Madame X.______ et Monsieur X.______ ont signé une promesse de vente et d'achat et pacte d'emption portant sur cet immeuble, pour un prix de vente de 1'119'160 fr. brut, dont un acompte de 56'000 fr. a été versé en mains du notaire. Le montant de 10'000 fr. a été prélevé sur cet acompte et versé à Monsieur X.______ pour le paiement des intérêts hypothécaires dus. La vente était subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. Elle devait intervenir au plus tard le 23 septembre 2010. Au 4 août 2010, elle n'avait toutefois pas encore eu lieu. E. L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Madame X., née Y., contre le jugement JTPI/7139/2010 rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4922/2009-13. Au fond : Complète le ch. 6 du dispositif de ce jugement comme suit : Condamne Monsieur X.______ à assumer les frais de psychothérapie des enfants W., V. et U.______, dans la mesure où ils ne seraient pas pris en charge par les assurances-maladie des enfants. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens de la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.