Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4785/2017
Entscheidungsdatum
11.05.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4785/2017

ACJC/730/2020

du 11.05.2020 sur JTPI/9597/2019 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 07.09.2020, rendu le 15.10.2020, IRRECEVABLE, 5A_720/2020

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4785/2017 ACJC/730/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 11 mai 2020

Entre Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (France), intimé et appelant joint, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, quai du Seujet 12, case postale 105, 1211 Genève 13, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9597/2019 du 28 juin 2019, notifié à A______ le 24 juillet 2019 et à C______ le 29 juillet 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde exclusives sur le mineur A______, né le ______ 2014 à D______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à C______ un droit de visite progressif qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison de deux fois par mois, une semaine sur deux, à organiser avec un Point Rencontre, selon la modalité « accueils », à quinzaine, pendant une heure et demie, de préférence les samedis après-midi, selon les disponibilités du Point Rencontre (ch. 2), dit que ce droit de visite serait élargi progressivement, sauf avis contraire du curateur nommé à cet effet et seulement dans la mesure où le droit de visite médiatisé se serait déroulé sereinement et sans interruption, de la manière suivante : dès novembre 2019, tous les samedis après-midi, un droit de visite non médiatisé de quatre heures, le père allant chercher le mineur au Point Rencontre et le ramenant à la fin du droit de visite au Point Rencontre, puis, dès décembre 2019, la moitié des vacances scolaires en alternance avec la mère, le père allant chercher le mineur au Point Rencontre et le ramenant à la fin du droit de visite au Point Rencontre, selon le calendrier établi par le Service de protection des mineurs (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles avec pour mission, outre celle de veiller au bon déroulement du droit de visite du père, d'établir un calendrier du droit de visite avec les parents (ch. 4), instauré une curatelle éducative en faveur des parents au vu des considérants (ch. 5) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour son exécution (ch. 6). Le Tribunal a en outre dit que l'entretien convenable de A______, fondé sur ses frais effectifs, allocations familiales déduites, s'élevait à 1'350 fr. par mois jusqu'au 31 août 2018 et à 1'106 fr. dès le 1er septembre 2018 (ch. 7), condamné C______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de A______, 330 fr. par mois dès le 3 mars 2016 et jusqu'au prononcé du jugement, sous déduction des montants déjà versés à ce titre et, 700 fr. par mois dès le prononcé du jugement et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 8), dit que la contribution d'entretien fixée aux termes de son jugement serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 9) mais que si les revenus de C______ ne suivaient pas intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective desdits revenus (ch. 10) et que les allocations familiales relatives à A______ étaient acquises à B______ pour assurer l'entretien du mineur (ch. 11). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge des deux parties à raison de la moitié chacune, dit que le solde de la part à la charge de A______ était provisoirement supporté par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire, et condamné C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 600 fr. à ce titre (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2019, A______, représenté par sa mère, a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 3 de son dispositif, sous suite de frais et dépens. En outre, il a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de son pédopsychiatre, le Docteur E______. Il a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge. Il a notamment allégué que son père avait renvoyé des dessins qu'il avait fait à son attention et qui lui avaient été transmis par le biais d'un courrier recommandé par B______, avec le mot suivant : « C'EST A______ QUI DOIT REMETTRE DIRECTEMENT SES DESSINS A SON PAPA. COMME TOUS LES ENFANTS DU MONDE QUI POSSEDENT ENCORE UN PAPA OU UNE MAMAN. CELA FAIT PARTIE DE LEUR EDUCATION. » C______ a expliqué qu'il souhaitait que son fils lui remette les originaux et qu'il avait tout de même fait des copies afin de les afficher au mur. A______ a également allégué avoir reçu l'aide de son pédopsychiatre suite à cet incident afin d'éviter tout trouble à venir. Le Service de protection des mineurs, soit la nouvelle intervenante en charge du dossier, F______, en avait également été informé. A______ a enfin allégué que son père lui avait répété à maintes reprises que sa maman n'était pas sa vraie mère. Par attestation du 17 octobre 2018, le Docteur E______ a indiqué que le père répétait régulièrement à son fils qu'il avait deux mamans, ce qui était très déstabilisant pour l'enfant dans la mesure où cela mettait en doute l'existence de la mère comme étant sa maman. Cette question était évidemment fondamentale pour un jeune enfant et ne pouvait faire l'objet d'une plaisanterie. Celle-ci témoignait à tout le moins d'un manque de bon sens de la part du père. Il était d'avis, « sans vouloir préjuger de l'avenir », que, pour une certaine période en tout cas, les contacts père/enfant devaient se dérouler au Point Rencontre. b. Par acte expédié le 11 septembre 2019, C______ a également appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 8 de son dispositif, sous suite de frais et dépens. Il a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne son audition. Principalement, il a conclu à ce que la Cour ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur A______ et le condamne à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de son fils A______, 200 fr. du 1er mars 2016 au 30 juin 2016 et 330 fr. du 1er octobre 2016 au 10 juillet 2018. Il a par ailleurs conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne lui soit réclamée pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 ainsi qu'à partir du 1er juillet 2018. Il a produit des pièces non soumises au premier juge. c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse, sous suite de frais et dépens. c.a Dans sa réponse, C______ a formé un appel joint, concluant à la modification du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que dès novembre 2019, le droit de visite, non médiatisé, devait s'exercer à raison d'un samedi sur deux, durant quatre heures, et dès décembre 2019, durant la moitié des vacances d'été et de Noël en alternance avec la mère, et la totalité des autres vacances scolaires. Il a produit des pièces non soumises au Tribunal. c.b A l'appui de sa réponse à l'appel formé par son père, A______ a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au Tribunal. Il a notamment allégué que, suite à l'appel formé par son fils, C______ avait contacté le pédopsychiatre de celui-ci le 25 septembre 2019 afin d'obtenir des précisions sur l'état de la procédure. Le père se serait alors montré très virulent à l'égard du médecin et n'aurait pas pris de nouvelles de son fils. d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives. d.a Dans le cadre de l'appel formé par son fils, C______ a allégué, par courrier du 9 janvier 2020, que s'il n'avait pas pu reprendre des relations personnelles avec son enfant à ce jour, pour des raisons qui n'étaient pas de son fait, la situation avait toutefois évolué puisqu'il avait rencontré la curatrice qui avait mis en place avec lui un calendrier de reprise des droits de visite. Il a précisé par déterminations du 20 janvier 2020, qu'il considérait son appel joint comme sans objet. Par ordonnance ACJC/173/2020 du 23 janvier 2020, la Cour a pris acte du retrait de l'appel joint formé par C______. d.b A l'appui de leur réplique et duplique dans le cadre de l'appel formé par C______, les parties ont produit des pièces non soumises au Tribunal. e. Les parties ont été avisées le 25 février 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, née le ______ 1970 à Y______ (Venezuela), et C______, né le ______ 1970 à Z______ (France), ont entretenu une relation de décembre 2010 à fin 2014. b. De cette relation est issu l'enfant A______, né le ______ 2014 à D______ [GE], étant précisé que la mère a dû se soumettre à une fécondation in vitro. c. C______ est également père de G______, âgé de 16 ans, issu d'une union avec H______. d. Les parties s'opposent sur le lieu de domicile des parents, et a fortiori de l'enfant, à l'époque de leur relation. C______ allègue que B______ a toujours conservé une adresse officielle en Suisse car elle était en attente d'une naturalisation suisse mais qu'elle résidait en réalité en France d'abord seule dans un appartement à I______ (France), puis, avec lui, dans leur maison à J______ (France). A______ allègue que sa mère a toujours été domiciliée en Suisse et qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'établir en France. Il est admis que B______ et C______ ont acquis en septembre 2012 la maison sise à J______ susmentionnée. Durant sa grossesse, B______ a consulté à plusieurs reprises des médecins pratiquant à Genève et s'est également rendue aux Hôpitaux universitaires de Genève. Il ressort de l'attestation établie par l'Hôpital de K______ le 16 mai 2014 que B______ était domiciliée à l'avenue 1______ [no.] , à D. Cette adresse figure également sur son autorisation d'établissement (permis C). Selon l'extrait de naissance de l'enfant établi le 31 janvier 2017, B______ était domiciliéeà L______ (GE) et C______ à J______. e. Le 24 juillet 2014, C______ a reconnu sa paternité sur A______ par devant l'Officier d'Etat civil par délégation du maire de J______. Il n'a en revanche pas simultanément reconnu sa paternité devant les autorités suisses, arguant qu'il ne pouvait le faire au motif qu'il était marié. f. Les parties se sont séparées après une période de tensions et de disputes récurrentes au mois d'octobre 2014. g. Le 1er octobre 2014, B______ a adressé un courrier à la Police cantonale pour l'informer de ce qu'elle était victime de violences verbales et qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte mais signaler sa « peur », craignant « de plus en plus d'éventuelles violences physiques ». h. Les parties se sont échangé depuis lors des messages peu constructifs et teintés de reproches réciproques. C______ a en particulier adopté un comportement irrespectueux et menaçant à l'égard de B______. i. En raison des conflits persistant entre les parents, le père n'a pu voir A______ au Centre M______ [accueil parents-enfants] que le 25 octobre, le 22 novembre et le 20 décembre 2014. j. Par courrier du 7 janvier 2015, B______ a invité C______ à reconnaître A______ et à solliciter les autorités compétentes en matière de fixation des relations personnelles. k. Le 16 juillet 2015, les parents ont tenté une médiation sur proposition d'un gendarme du poste de police de N______ (GE). Il ressort de la fiche de renseignement du 31 août 2015, que C______ n'avait pas l'intention d'entreprendre des démarches afin d'obtenir un droit de visite sur l'enfant de B______. La médiation n'a pas abouti. l. C______ a finalement reconnu son fils devant les autorités suisses début 2017. m. Le 13 février 2017, il a adressé un courrier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) afin d'obtenir un droit de visite sur son fils. n. Par acte déposé en conciliation le 13 février 2017 et introduit le 13 juin 2017 au Tribunal, A______, agissant par l'intermédiaire de sa mère B______, a formé une action alimentaire à l'encontre de C______. Il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son père soit condamné à lui verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle d'indexation, 2'500 fr. dès le 3 mars 2016 jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et 2'775 fr. de l'âge de 13 ans révolus jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Il a également conclu à ce qu'il soit dit et constaté que l'autorité parentale sur A______ demeurerait exclusive en faveur de B______ et que celle-ci disposerait de sa garde exclusive. o. Par réponse du 14 août 2017, C______ a notamment conclu à ce qu'il soit constaté qu'il était déjà investi de l'autorité parentale de lege sur l'enfant A______ depuis le 24 juillet 2014 et dit que l'autorité parentale sur A______ continuerait à s'exercer conjointement, et à ce que la garde de l'enfant soit attribuée à la mère et qu'il lui soit réservé un droit de visite sur le mineur, qui s'exercerait, dans un premier temps, et sauf accord contraire des parties, à raison d'une fois par mois le samedi et par l'intermédiaire du Centre O______ [consultations familiales], à charge ensuite pour le curateur d'évaluer l'évolution des relations personnelles et de proposer un élargissement de celles-ci. Sur le plan financier, il a conclu à ce que la contribution pour l'entretien de A______ soit fixée à 200 fr. du 1er mars au 30 juin 2016 et à 400 fr. du 1er octobre 2016 jusqu'au jour où il reprendrait un emploi dans la région de P______ (France) ou au plus tard lorsqu'il arriverait en fin de droit au chômage, soit le 10 juillet 2018. Il a par ailleurs conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne lui soit réclamée pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 ainsi qu'à partir du jour où il reprendrait un emploi ou au plus tard le 10 juillet 2018. p. Le 11 avril 2017, le TPAE s'est dessaisi de la cause en fixation des relations personnelles en faveur du Tribunal exclusivement compétent pour statuer sur l'ensemble des effets de la filiation. q. Dans le cadre de son rapport d'évaluation sociale du 18 mai 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé l'attribution de la garde sur A______ à sa mère et la mise en place d'un droit de visite en faveur du père qui devrait s'exercer, dans un premier temps, et sauf accord contraire des parties, à raison d'une fois par mois, puis, dans un second temps, selon proposition du curateur, charge à lui d'évaluer l'évolution des relations personnelles entre l'enfant et son père et de déterminer un élargissement de celles-ci. Le SPMi a notamment relevé que les parents s'étaient accordés sur la reprise des relations personnelles entre le mineur et son père et qu'ils avaient par conséquent été orientés auprès du Centre O______, qui proposait des visites médiatisées. Il s'agissait pour l'enfant de découvrir son père en présence de la mère et sous la responsabilité d'un thérapeute, afin que la reprise de contact se fasse dans un environnement sécurisant, l'enfant ayant besoin de temps pour créer des liens. Pour établir ce rapport, le SPMi a consulté la pédiatre de l'enfant, l'adjoint pédagogique de la structure d'accueil petite enfance de L______ ainsi que la psychologue-psychothérapeute au Centre O______. r. Dans son rapport complémentaire du 4 octobre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP, anciennement SPMi) a indiqué que les relations personnelles entre le père et l'enfant étaient interrompues depuis décembre 2014, soit lorsque A______ n'avait que sept mois. Le père et l'enfant devaient toutefois se rencontrer le 6 octobre 2017 au Centre O______. La communication parentale était toujours rompue. Le SEASP estimait qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale reste exclusivement détenue par la mère. s. Lors de l'audience du 24 novembre 2017, les parties ont informé le Tribunal de ce qu'il y avait déjà eu deux rencontres avec A______, que la troisième aurait lieu l'après-midi même, et qu'une autre était prévue le 21 ou 22 décembre 2017. Rien n'était envisagé pour janvier 2018, dans la mesure où le Point Rencontre devait prendre le relais du Centre O______. Les parties ont par ailleurs convenu, sur mesures provisionnelles, que le droit de visite du père sur A______ soit exercé à raison de deux fois par mois, une semaine sur deux, à organiser avec le Centre O______ pour le mois de décembre 2017 et avec le Point Rencontre dès le mois de janvier 2018. C______ s'est en outre engagé à verser 300 euros à titre de contribution à l'entretien de son fils. t. Par ordonnance OTPI/63/2018 du 24 janvier 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a entériné l'accord des parties sur le droit de garde, le droit de visite et l'engagement de C______ du paiement de la contribution d'entretien, l'y condamnant en tant que de besoin. Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et prescrit que la mission du curateur, outre celle de veiller au bon déroulement du droit de visite du père, était d'établir un calendrier du droit de visite avec les parents. Par ordonnance du 9 février 2018, le TPAE a nommé un curateur à A______ au vu de l'ordonnance précitée. u. Sur demande du SPMi, et après avoir imparti un délai aux parties pour se déterminer sur ce sujet, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/224/2018 du 18 avril 2018, complété le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2018, en ce sens que les visites devaient se dérouler selon la modalité « accueils », à quinzaine, pendant une heure et demie, de préférence les samedis après-midi, selon les disponibilités du Point Rencontre. v. Lors de l'audience du 15 juin 2018, le conseil de A______ a informé le Tribunal que le père avait indiqué au Point Rencontre qu'il n'exercerait plus son droit aux relations personnelles sur A______ et avait, par conséquent, annulé son prochain droit de visite devant s'exercer lors des prochaines vacances scolaires. C______ a exprimé qu'il souhaitait exercer un droit de visite ordinaire sans surveillance sur son fils en Suisse dans un premier temps, puis pendant les vacances scolaires à son domicile dans le sud de la France. B______ a déclaré ne pas faire confiance à C______ et craindre en particulier que celui-ci continue de soutenir qu'elle n'était pas la mère de A______ devant l'enfant. Elle a également allégué que le père ne la tenait pas informée lorsqu'il décidait de ne pas exercer son droit de visite. Elle a relevé que C______ avait régulièrement manqué à ses obligations vis-à-vis de son fils G______, ne respectant pas son droit de visite, ce qui avait été confirmé par attestation établie par l'ex-épouse de celui-ci le 4 février 2018. w. Le 27 juin 2018, le SPMi a fait état de l'évolution de la situation s'agissant de A______. Il a exposé qu'il était difficile d'évaluer dans quelle mesure C______ serait capable de s'engager dans le temps avec des visites régulières, de se centrer sur les besoins de son fils et d'offrir une stabilité à A______ en raison de l'interruption prématurée des visites en modalité « accueils ». Trois visites avaient eu lieu dans ce cadre. D'après le retour des responsables de l'établissement, celles-ci avaient été positives. Il était prévu d'organiser encore quelques visites supplémentaires afin d'évaluer l'évolution de la situation et le niveau d'engagement du père, avant d'élargir le droit de visite en modalité « passage », comme souhaité par le père. Le SPMi a relevé que jusqu'à ce jour, les différents intervenants s'étaient continuellement adaptés aux demandes du père, notamment dans la mise en place d'un droit de visite par l'intermédiaire du Centre O______ puis du Point Rencontre les samedis, alors qu'il s'agissait de s'adapter en priorité aux besoins de A______. Il a également relevé que le dernier droit de visite effectif avait eu lieu le 26 mai 2018. Lorsque C______ ne s'était pas rendu au rendez-vous du 9 juin 2018, A______, déçu, s'était renfermé sur lui-même. Il avait alors été décidé en concertation avec le Point Rencontre et avec la mère du mineur qu'il n'était pas dans l'intérêt de ce dernier de retourner dans ce lieu et d'être confronté à l'absence de son père. x. Par plaidoiries finales écrites du 8 octobre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve du droit de visite, concluant à ce qu'il soit fixé à quinzaine à raison d'une heure et demie, de préférence le samedi après-midi au Point Rencontre, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devant être maintenue. y. Par courrier du 26 novembre 2018, C______ a fait part de ses observations. Il a notamment indiqué vouloir la même relation qu'il avait eue avec son fils G______, soitdurant la moitié des vacances d'été et de Noël en alternance avec la mère, et la totalité des autres vacances scolaires, étant précisé qu'il viendrait chercher A______ à Genève au début des vacances et que la mère viendrait le chercher à Q______ (France) à la fin des vacances. Quant à la contribution d'entretien, elle devait s'élever à « 10% net imposable par enfant et par mois ». z. Par courrier du 7 janvier 2019, le SPMi a informé le Tribunal que depuis le 26 mai 2018, les visites au Point Rencontre avaient été interrompues à la demande du père. Le 21 juin 2018, C______ avait contacté ledit Service suite à l'audience du 15 juin 2018 et lui avait indiqué qu'il était désormais prêt à considérer une reprise des visites par le biais du Point Rencontre, mais en modalité « passage » uniquement. Le SPMi souhaitait par conséquent obtenir des renseignements sur une éventuelle décision prise par le Tribunal, étant dans l'impossibilité d'exercer le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles qui lui avait été confié. aa. Les parties ont encore répliqué et dupliqué par courriers des 24 et 28 janvier 2019, persistant dans leurs conclusions respectives. Le 31 janvier 2019, la cause a été gardée à juger. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. C______ réside dans un appartement dont il est propriétaire à P______ (France). Il est titulaire d'un diplôme universitaire de ______ délivré en 1991. Jusqu'à fin juin 2016, il travaillait en tant que ______ au service de R______ SA à plein temps et percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 6'340 fr. 85. Il a été licencié pour des raisons économiques, et libéré de son obligation de travailler à partir du 22 avril 2016. Selon son curriculum vitae, C______ a travaillé pour trois entreprises (S______ SAS en France, puis T______ et R______ SA en Suisse) dans le cadre de mandats exercés au sein [de l'organisation internationale] U______ de 1995 à 2016 en qualité de . Selon lui, son activité, laquelle consistait à , ne s'apparentait pas à celle d'un ______ [profession apprise]. Durant cette période, C s'est acquitté seul du crédit immobilier relatif à la maison de J à hauteur de 3'415 fr. 32 par mois. A la vente de la maison le 13 septembre 2016 pour un prix de 550'000 euros, il a perçu le solde après remboursement de la dette de 58'600 euros. Il ressort du tableau d'amortissement produit, lequel vise des échéances prévues entre septembre 2016 et octobre 2032, qu'entre septembre et décembre 2016, le montant des échéances se seraient élevées à 3'415 fr. 32 par mois, soit en moyenne 2'161 fr. 65 de capital (amortissement) et 1'022 fr. 56 d'intérêts. Il s'acquittait par ailleurs de 44 fr. 36 à titre de taxe foncière et de 65 fr. 90 à titre de taxe d'habitation. En tant que frontalier travaillant en Suisse, il s'acquittait également de 334 euros par mois d'assurance-maladie, soit un montant de 353 fr. Il prétend avoir assumé une charge de 341 fr. 83 par mois à titre d'impôt. Il ressort d'un avis d'impôts 2017 que l'impôt sur les revenus de l'année 2016 s'est élevé à 1'869 euros, soit 164 fr. 80 par mois. Le 1er juillet 2016, C______ s'est inscrit à Pôle Emploi en France et a perçu à ce titre une allocation d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 3'097 euros 86 par mois, soit environ 3'300 fr. Il allègue, sans le prouver, avoir vainement cherché, entre le 22 avril et le 6 septembre 2016, un emploi dans le domaine ______ dans [la région] V______ (France). Ces recherches se sont avérées extrêmement difficiles dans la mesure où il est atteint du syndrome de Widal, maladie diagnostiquée en 2000 associant asthme et polypose naso-sinusienne et en progression en raison du climat [à] V______ peu propice à une amélioration. Par attestation du 12 janvier 2018, le Dr W______, médecin généraliste, a certifié assurer le suivi médical de C______, lequel souffrait du syndrome de Widal, caractérisé par des complications ORL (oto-rhino-laryngologie). Il s'agissait, selon lui, d'éviter au maximum les climats humides et pollués et préférer les séjours en zone chaude et sèche, comme par exemple en Occitanie, afin de réduire la fréquence des complications de cette maladie incurable. Lors de l'audience du 13 mars 2018, C______ a déclaré avoir des polypes dans le nez. Il souffrait en outre d'asthme et d'une perte d'odorat. Il a précisé consulter une fois par semestre le Dr W______ pour renouveler son ordonnance, et le Dr X______ au sein du même cabinet. Cela faisait plusieurs années qu'il n'était plus suivi par son ORL et par « un autre médecin à AA______ [France] qui s'occupait de [ses] poumons ». Il a produit deux ordonnances médicales établies le 18 septembre 2017 et le 12 janvier 2018, lui prescrivant les médicaments suivants : AB______ [budésonide], AC______ [ébastine], AD______ [montélukast], AE______ [budésonide] et AF______. Il a précisé prendre les mêmes médicaments depuis 2000. Il a allégué ne souffrir ni de maux de tête ni d'autres douleurs particulières. C______ a allégué être arrivé en fin de droit de chômage le 10 juillet 2018. Selon le relevé de situation de Pôle emploi du 13 juillet 2018, un montant de 1'206 euros 96 a été versé à C______ pour le mois de juin 2018, étant précisé que seuls 12 jours étaient indemnisés, les 18 restants relevant de la sécurité sociale. Il ressort d'un courrier de Pôle emploi du 26 juillet 2018 que C______ a informé cette administration être en congé maladie ou en incapacité temporaire de travail depuis le 25 juillet 2018. Il a dès lors cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dès le 25 juillet 2018. Il est au bénéfice d'un revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 510 euros 88 par mois. Il a allégué être aujourd'hui toujours à la recherche d'un emploi. C______ a produit plusieurs annonces d'emploi concernant des postes dans des villes françaises différentes, notamment une offre pour un poste à temps plein de ______ pour un salaire indicatif mensuel brut de 1'650 euros à 2'200 euros, une offre pour un poste à temps plein de ______ pour un salaire mensuel de 1'480 euros à 1'800 euros, un poste de ______ pour un salaire à définir en fonction de l'expérience ou encore un poste de ______ pour un salaire de 1'747 euros par mois. Il a également produit un rapport établi par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par le Préfet de la région Occitanie pour 2019, à teneur duquel le salaire moyen annuel s'élève à 19'434 euros. A______ a produit un extrait d'un article paru en octobre 2019 sur le site du Centre d'Information et de Documentation Jeunesse France, à teneur duquel un ______ débutant gagnait le SMIC. Le salaire moyen d'un professionnel d'expérience pouvait atteindre 2'500 euros brut par mois. S'il se mettait à son compte, ses revenus pouvaient considérablement varier et augmenter jusqu'à 4'000 euros en fin de carrière. Les charges mensuelles de C______ retenues par le premier juge correspondent à celles alléguées par celui-ci pour la période du 1er octobre 2016 au 10 juillet 2018, sous réserve du montant de base OP qu'il a fixé à 1'000 fr. au lieu du montant de 1'200 fr. allégué. Elles se composent par ailleurs de 122 fr. de taxe d'habitation et taxe foncière, de 221 fr. de taxe de copropriété, de 52 fr. d'assurance AG______ (maladie), de 330 fr. de pension pour son fils G______ et de 200 fr. de frais de transport. b. B______ a traversé une période de chômage du 2 novembre 2015 au 30 juin 2016. Elle a retrouvé un emploi au sein de l'Etat de Genève à un taux partiel de 50% du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2017 et a perçu un salaire à ce titre de l'ordre de 2'724 fr. 45. Des indemnités chômage de 2'581 fr. en moyenne (2'657 fr. 20 en janvier 2017, 2'169 fr. 10 en février 2017 et 2'919 fr. 25 en mars 2017) lui ont été versées en sus. Du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, elle a travaillé à plein temps et son revenu mensuel net s'est élevé à 5'442 fr. 60. Elle a réduit son taux de travail à 80% dès le 1er avril 2019 et perçoit désormais un revenu mensuel net de 4'859 fr. 60 (4'485 fr. 80 x 13 / 12). Ses charges telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties se composent de 1'350 fr. de montant de base OP, de 351 fr. 90 d'assurance-maladie obligatoire et de 67 fr. 15 de frais médicaux non remboursés. Elle s'acquitte d'un loyer mensuel à hauteur de 1'774 fr. par mois pour son appartement, de 141 fr. de charges ainsi que d'un loyer de 164 fr. 80 par mois pour un parking. Elle bénéficie d'une subvention de logement de 504 fr. 50 par mois. Sa prime d'assurance-maladie complémentaire s'élève à 301 fr. par mois. En première instance, A______ a allégué que sa mère versait des arriérés d'impôts de l'ordre de 600 fr. par mois, sans toutefois produire de pièce à l'appui de ce montant. En appel, il allègue un montant de 907 fr. 30, offrant à titre de preuve : « selon jugement ». Le premier juge a également retenu 19 fr. 40 au titre de cotisations syndicales, lesquelles ont été établies par pièces. A______ n'a toutefois pas repris ce montant dans le cadre de son appel. c. A______ vit avec sa mère, laquelle perçoit 300 fr. d'allocations familiales par mois pour lui. Le Tribunal a arrêté les charges concernant l'enfant A______ à 1'646 fr. 10 par mois jusqu'au 31 août 2018, lesquelles ne sont pas contestées par les parties. Ces charges sont composées de 400 fr. de montant de base OP, de 315 fr. 05 de loyer, de 221 fr. 15 d'assurance-maladie (soit 122 fr. 35 d'assurance-maladie obligatoire + 98 fr. 80 d'assurance-maladie complémentaire), de 30 fr. 40 de frais médicaux non remboursés et de 679 fr. 50 de frais de crèche. Depuis le 1er septembre 2018, des frais de garde estimés à 240 fr. ont remplacé les frais de crèche. S'ajoutent à ces charges 200 fr. par mois de cours et de loisirs. Celles-ci s'élèvent donc à 1'406 fr. Depuis la rentrée de septembre 2019, A______ participe à des cours de piscine pour un prix mensuel de 37 fr. 50 (450 fr. / 12) ainsi qu'à des cours de hockey pour un prix mensuel de 18 fr. 30 (220 fr. / 12), réduisant ses charges à 1'262 fr. 40 par mois. d. Le 24 avril 2019, B______, agissant en tant que représentante légale de A______, a chargé le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches à l'encaissement de la pension alimentaire et a cédé à l'ETAT DE GENEVE, à compter du 1er mai 2019, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat. Une avance de pension de 346 fr. est ainsi versée, depuis le 1er mai 2019, à B______ par le SCARPA. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, indépendamment de savoir si C______ avait disposé conjointement avec la mère de l'autorité parentale sur le mineur, il ne l'avait de facto pas exercée depuis la naissance de A______. L'ensemble des circonstances, en particulier l'éloignement physique des parties depuis le jeune âge de A______, et la prise en charge quasi exclusive par la mère du mineur, justifiait, dans l'intérêt de celui-ci, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère qui l'exerçait de facto exclusivement, ce qui correspondait aux recommandations du SEASP. Les parties ne contestant pas l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à la mère, celle-ci était confirmée, dès lors qu'elle correspondait à l'intérêt de l'enfant. S'agissant des relations personnelles entre le père et l'enfant, le Tribunal a relevé que C______ n'exerçait plus son droit de visite et ce malgré l'accord des parties visant à une reprise du droit de visite au Centre O______ [consultations familiales], entériné par ordonnance sur mesures provisionnelles du 24 janvier 2018. Le père avait également interrompu ses relations personnelles avec son fils aîné G______. Il ressortait de la procédure que, malgré l'intervention du SEASP, C______ s'était opposé à un droit de visite surveillé mais avait affirmé son intérêt d'exercer un droit de visite durant les vacances scolaires et sans la présence d'un tiers. L'enfant A______ avait conclu à ce que le droit de visite préconisé par le SPMi à quinzaine à raison d'une heure et demie par semaine au Point Rencontre soit instauré, de sorte qu'il ne s'opposait pas à une reprise d'un droit de visite médiatisé. Le Tribunal était d'avis qu'il était toujours dans l'intérêt du mineur qu'il noue des contacts réguliers et de qualité avec son père et que ce dernier puisse développer ses compétences paternelles et ait l'occasion d'assumer son rôle de père. Le fait que C______ n'ait pas précédemment persisté dans ses visites à quinzaine en milieu médiatisé parce qu'il souhaitait un droit de visite ordinaire en modalité « passage » au Point Rencontre, ne signifiait pas au vu de ses écritures qu'il ne serait pas disposé désormais, dans l'intérêt de son fils, à reprendre ces droits de visite médiatisés, qui jusqu'à mai 2018 s'étaient bien déroulés. Afin de permettre à A______ de reprendre une relation normalisée avec son père, une reprise de contact progressive et en présence d'un tiers s'imposait, ce d'autant que rien ne permettait de remettre en cause l'accord des parties à cet égard. Par conséquent, le droit de visite serait élargi progressivement, sauf avis contraire du curateur et uniquement si le droit de visite médiatisé s'était déroulé sereinement et sans interruption, dès novembre 2019, tous les samedis après-midi durant quatre heures, puis, dès décembre 2019, durant la moitié des vacances scolaires. S'agissant de la contribution due pour l'entretien de A______, le Tribunal a relevé que le père était aujourd'hui au bénéfice d'un revenu de solidarité active d'un montant de 16 euros 48 par jour mais a considéré qu'il appartenait à celui-ci de déployer tous les efforts exigibles de lui avec la constance et la persévérance nécessaires pour trouver un emploi, ce qu'il n'avait pas fait, de sorte qu'un revenu hypothétique de 3'000 fr. lui serait imputé sans délai, aucune incapacité de travail n'étant par ailleurs établie. Ce montant a été fixé en tenant compte des revenus réalisés par le passé et du fait que C______ a déclaré ne pas avoir l'intention de revenir travailler en Suisse et qu'il était dès lors improbable qu'il parvienne à réaliser des revenus équivalents à ceux perçus en Suisse. Au vu de ses charges d'un montant de 1'915 fr., il disposait d'un solde 1'085 fr. B______ bénéficiait d'un solde disponible de près de 1'340 fr. déduction faite des impôts. Le montant nécessaire à l'entretien convenable de A______ s'élevait 1'350 fr. jusqu'au 31 août 2018 et à 1'106 fr. dès le 1er septembre 2019, allocations familiales déduites, lesquelles étaient acquises à la mère pour l'entretien de son fils. Au vu de l'ensemble des éléments, et faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a condamné C______ à payer en mains de B______, une contribution mensuelle de 700 fr. pour l'entretien de A______ à compter du prononcé de la décision afin de permettre à celui-ci de disposer d'un solde mensuel disponible pour régler ses impôts ou le mettre à profit dans l'exercice des relations personnelles avec le mineur. En revanche, il n'y avait pas lieu de modifier le montant arrêté sur mesures provisionnelles, soit 300 euros, pour la période depuis le dépôt de la requête et jusqu'au prononcé du jugement. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Interjetés contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), les appels sont recevables (art. 308 al. 2 CPC). Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification, l'enfant sera désigné ci-après en qualité d'appelant et son père en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoires illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  2. Hormis l'application du droit français à la question de l'autorité parentale, dont se prévaut l'intimé (examinée infra consid. 5), la compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant (art. 79 al. 1, 82 et 83 LDIP; art. 298b al. 3 CC; art. 17 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
  3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites et des faits nouveaux allégués par les parties sont recevables.
  4. A titre préalable, l'appelant conclut à l'audition de son pédopsychiatre, le Dr E______, et l'intimé conclut à sa propre audition. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 4.2 En l'espèce, les nombreuses pièces déjà versées à la procédure sont suffisantes pour établir tous les faits pertinents pour la solution du litige. Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables des parties.
  5. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir maintenu l'autorité parentale conjointe, laquelle découlait du droit français applicable en raison de la résidence habituelle de l'enfant à J______ au moment de sa naissance. 5.1.1 La loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux sont toutefois réservés (art. 1 al. 2 LDIP). Aux termes de l'art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). D'après l'art. 1 al. 1 let. c CLaH96, la Convention a pour objet de déterminer la loi applicable à la responsable parentale; l'expression « responsabilité parentale » comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 al. 2 CLaH96). Les mesures prévues à l'art. 1 peuvent porter notamment sur l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci (art. 3 CLaH96). Aux termes de l'art. 16 CLaH96, l'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant (al. 1); l'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord unilatéral prend effet (al. 2). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3; 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). 5.1.2 A teneur de l'ancien art. 298 al. 1 CC, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, si la mère n'était pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartenait à la mère. Aux termes du nouvel art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. L'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (RO 2014 p. 357), l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit - soit jusqu'au 30 juin 2015 -, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.3 En application de cette disposition, l'autorité de protection modifiera l'attribution de l'autorité parentale lorsque ces faits le commandent pour le bien de l'enfant. Ainsi, même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 précité consid. 4.2). La dissolution d'une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l'enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important (ACJC/51/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5.1.3; ACJC/1313/2019 du 10 septembre 2019 consid. 5.1; arrêt 106 2017 109 du Tribunal cantonal fribourgeois du 31 janvier 2018 consid. 3.3.2). Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2014, la nouveauté du fait justifiant une modification de l'autorité parentale s'apprécie en fonction de l'échéance du délai d'une année prévu à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 précité consid. 4). Lorsque le fait nouveau important invoqué consiste dans la séparation du couple non marié, la personne qui requiert la modification des droits parentaux doit démontrer que la séparation a fondamentalement modifié la situation de fait et l'a privée de prérogatives dont elle aurait bénéficié par le passé, soit que les décisions concernant l'enfant étaient prises d'un commun accord du temps de la vie commune, en dépit du fait qu'elle n'était pas titulaire de l'autorité parentale (DAS/148/2017 du 2 août 2017 consid. 2.2.2). Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les références). 5.2 En l'espèce, l'intimé soutient qu'il était de lege titulaire, conjointement avec la mère de A______, de l'autorité parentale sur son fils en application du droit français. Même à retenir que l'enfant ait vécu cinq mois dans la maison de J______ avant de s'établir en Suisse avec sa mère, l'intimé n'allègue pas que ce déplacement se soit fait sans son consentement. Dans de telles circonstances, et compte tenu des liens forts qu'entretenait sa mère avec la Suisse (travail, permis d'établissement, etc.), mais également de la communauté domestique particulière qui unissait les parents, l'intimé étant toujours marié, le court séjour de A______ en France ne suffirait pas, quoi qu'il en soit, à établir une résidence habituelle dans le sens qui précède (cf. supra consid. 5.1.1). Le grief tiré d'une violation de conventions internationales relatives à la protection des enfants est dès lors infondé. Compte tenu de l'application du droit suisse, et faute de requête du père tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe introduite avant l'échéance du délai d'une année, la mère de A______ était donc bien seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant. En l'occurrence, le père n'a pas exposé quelles seraient les circonstances nouvelles propres à justifier une modification de l'attribution des droits parentaux litigieux au sens de l'art. 298d al. 1 CC, ce d'autant que la dissolution du concubinage formé par les parents est intervenue avant l'échéance du délai pour requérir l'autorité parentale conjointe. En outre, l'intimé n'a jamais allégué que, dans les faits, il participait à la prise de décision concernant l'enfant du temps de la vie commune. Il apparaît au contraire, comme l'a justement relevé le Tribunal, que la mère a toujours exercé de facto l'autorité parentale exclusive. L'intimé ne fait par ailleurs pas valoir qu'il souhaiterait être plus impliqué dans la prise de décisions relative à son enfant. Quoi qu'il en soit, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que dans les cas où l'autorité parentale est restée exclusive après le délai d'une année suivant l'entrée en vigueur du nouveau droit, il faut plutôt examiner si c'est le maintien de la réglementation actuelle qui risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. Or, l'intimé n'a pas allégué que le bien de son fils serait actuellement compromis par l'autorité parentale exclusive de la mère, ni que l'intérêt de l'enfant serait concrètement mieux préservé en cas de passage à une autorité parentale conjointe. Il n'est en particulier pas allégué que la mère de l'appelant ne protègerait pas celui-ci dans sa santé, sa sécurité ou dans les conditions de son éducation, respectivement que par son action ou son inaction, elle mettrait en danger le développement de l'enfant. Il ressort en revanche des divers rapports du SPMi et du SEASP que l'irrégularité des relations personnelles entre l'intimé et son fils, et leur interruption brutale, sans explication fournie au jeune enfant, a grandement affecté celui-ci. De plus, la distance géographique et la mésentente parentale rendraient tout exercice de l'autorité parentale conjointe difficile, voire impossible. Partant, c'est à raison que le premier juge a maintenu l'autorité parentale exclusive de la mère sur l'appelant, puisqu'une modification de l'attribution des droits parentaux ne s'impose manifestement pas dans l'intérêt de celui-ci. Le grief de l'intimé est ainsi infondé.
  6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir prévu un élargissement progressif du droit de visite de l'intimé, un tel élargissement apparaissant contraire à son bien-être. Selon lui, il appartient au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'examiner le bon déroulement du droit de visite - si tant est qu'il soit repris - et, en temps voulu, de requérir un élargissement. 6.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; 122 III 404 in JdT 1998 I 46 consid. 3d). 6.2 En l'espèce, père et fils vivent séparés depuis plus de cinq ans et leurs contacts ont depuis lors été irréguliers et peu nombreux. Ils n'ont par ailleurs entretenu aucune relation durant les trois premières années de A______ (entre décembre 2014 et et l'automne 2017). Les parties s'accordent sur la reprise des relations personnelles entre le père et l'enfant à raison d'une heure et demie, deux fois par mois, une semaine sur deux, de préférence les samedis après-midis, selon la modalité « accueils » à organiser avec un Point Rencontre, l'intimé ayant retiré son appel joint. Il s'agit de la même configuration que celle prévue par les parties durant la procédure, et entérinée par ordonnance sur mesures provisionnelles du 24 janvier 2018. Or, l'intimé n'a pas respecté ses engagements et a cessé de rendre visite à son fils, sa dernière visite ayant eu lieu le 26 mai 2018. Dans le cadre des échanges d'écritures d'appel, il a allégué par courrier du 9 janvier 2020 à la Cour s'être entretenu avec la curatrice qui avait mis en place avec lui un calendrier de reprise des droits de visite. L'appelant conteste que l'élargissement du droit de visite progressif instauré par le premier juge soit fixé dans le dispositif, estimant que les termes prévus apparaissent prématurés et inadéquats eu égard aux circonstances du cas particulier. Selon lui, il appartient au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'examiner le bon déroulement du droit de visite - si tant est qu'il soit repris - et, en temps voulu et si cela va dans le sens de l'intérêt de l'enfant, de requérir un élargissement. Compte tenu du rôle essentiel du rapport de l'enfant avec ses deux parents, notamment dans le processus de recherche d'identité, et du fait que le père s'est déclaré prêt à s'investir dans des relations personnelles stables avec son fils - ce à quoi il s'était refusé auparavant - rompant soudainement tout contact avec A______ -, rien ne s'oppose à la fixation d'un droit de visite, qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. Il est également dans l'intérêt de l'enfant que l'intimé puisse développer ses compétences paternelles et ait l'occasion d'assumer son rôle de père. Surtout, il convient que les relations personnelles père-fils reprennent progressivement. En effet, dans son rapport du 18 mai 2017, le SPMi a considéré qu'il était primordial d'accorder du temps à A______ pour créer des liens avec son père dans un environnement sécurisant. Ce constat vaut d'autant plus aujourd'hui, compte tenu de la déception qu'a provoquée l'interruption volontaire par le père des droits de visites sur l'enfant. Les droits de visite médiatisés ayant été interrompus durant la période de semi-confinement due au Coronavirus COVID-19, il convient de ne pas fixer de façon précise la date à laquelle ce droit de visite devrait être élargi. La suspension des contacts pendant cette période risque en effet de péjorer encore le lien, déjà ténu avant la pandémie. Il importe en particulier que les relations se déroulent sans interruption sur une certaine période afin que père et fils puissent renouer les liens sereinement et que l'engagement du père puisse être établi. Dans ces circonstances, une période de quatre mois paraît adéquate pour élargir le droit de visite de façon non médiatisée durant quatre heures par semaine. Toutefois, l'enfant n'ayant passé que quelques heures en compagnie de son père, la dernière étape de l'élargissement des relations père-fils, consistant en la moitié des vacances scolaires, ne peut aboutir de manière aussi rapide que prévue par le Tribunal, ce d'autant qu'elle implique plusieurs nuitées de suite, à plus de cinq cents kilomètres de sa mère et de ses repères et que, comme relevé par le SPMi en juin 2018, il est difficile, à l'heure actuelle, d'évaluer dans quelle mesure l'intimé est capable de s'engager dans le temps avec des visites stables, de se centrer sur les besoins de son fils et de lui offrir de la stabilité. Il appartiendra dès lors au curateur de saisir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lorsqu'il estimera que les relations personnelles pourront être étendues. Le chiffre 3 du jugement entrepris sera donc modifié dans le sens qui précède.
  7. L'intimé conteste le montant de la contribution fixée par le Tribunal pour l'entretien de son fils, faisant valoir une mauvaise appréciation de sa situation financière. 7.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. La répartition de l'entretien doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges de l'enfant et de ses parents se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90, 91 et 102). Si l'un des parents est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04). L'amortissement d'un prêt hypothécaire ne doit en revanche pas être pris en considération parmi les charges incompressibles, au motif qu'un tel prêt contribue à l'augmentation du patrimoine; il n'y a lieu de le prendre en compte que lorsque la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, ch. 02.44). Les frais de véhicule seront pris en considération si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97). Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 7.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (conditions cumulatives; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 ; 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 7.1.3 La garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents, la contribution d'entretien se calculant en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références). Ainsi, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 précité consid. 4.3; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc), tout comme il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 précité et les références). 7.1.4 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 7.2 Il convient, dans un premier temps, compte tenu des critiques formulées par les parties concernant la manière dont les revenus et les charges des intéressés ont été calculés, d'examiner la situation financière de chacun. 7.2.1 La situation financière de l'intimé a évolué au fil du temps. Il n'est pas contesté que l'intimé a perçu un revenu mensuel net de l'ordre de 6'340 fr. 85 jusqu'à fin juin 2016. S'agissant des frais qu'il avait à charge durant cette période, il y a tout d'abord lieu de tenir compte de 1'020 fr. de montant de base OP compte tenu de son domicile en France (1'200 fr. - 15%). Sur la base des pièces produites, les intérêts hypothécaires moyens pour l'année 2016 se sont élevés à 1'022 fr. 56. Quant aux frais d'amortissement (notamment le capital amorti), ceux-ci ne seront pas retenus conformément aux principes rappelés ci-dessus, dans la mesure où l'amortissement de la dette ne constitue pas une charge, mais un accroissement de la fortune, ce d'autant que la situation financière de l'intimé ne permet pas de tenir compte d'un minimum vital élargi. Il convient en revanche de tenir compte de la taxe foncière, soit un montant mensuel de 44 fr. 36, et de la taxe d'habitation, soit 65 fr. 90 par mois Dans la mesure où l'intimé travaillait alors en Suisse, il y a également lieu d'inclure dans ses charges le montant de sa cotisation à l'assurance-maladie, soit 353 fr. par mois (334 euros). Le montant de 30 fr. 18, correspondant à la cotisation mensuelle de son assurance véhicule, que l'intimé fait valoir au titre de frais de transport peut également être retenu compte tenu de son domicile à J______, mal desservi par les transports publics. Le montant allégué à titre de charge fiscale, soit 164 fr. 80 par mois, peut être retenu jusqu'à la fin du mois de juin 2016. Il sera en revanche écarté pour la période postérieure, la situation financière de l'intimé ne permettant plus d'inclure des dépenses élargies dans son minimum vital. Le montant de 330 fr. retenu à titre de contribution à l'entretien de son fils G______ n'étant pas contesté, il sera confirmé. Ainsi, compte tenu de charges mensuelles à hauteur de 3'030 fr. 80, l'intimé a bénéficié d'un solde disponible de 3'310 fr. 05 sur cette période. Dès le 1er juillet 2016, l'intimé a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 3'097 euros 85 net par mois, soit environ 3'300 fr. Jusqu'au 30 septembre 2016, mois au cours duquel la maison de J______ a été vendue, il a supporté les mêmes charges. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, la charge fiscale de 164 fr. 80 doit être écartée, de sorte que son disponible s'élevait à 434 fr. En revanche, à partir du 1er octobre 2016, les charges liées à son domicile à P______ ont remplacé les frais liés au bien immobilier à J______, étant précisé que les frais d'électricité (EDF) doivent être écartés puisqu'ils ne constituent pas des coûts d'entretien du bien immobilier et qu'ils sont compris dans le montant de base du droit des poursuites. Il y a en revanche lieu de tenir compte de ses frais actualisés d'assurance-maladie ainsi que de frais de transport à hauteur de 200 fr., dans la mesure où l'intimé doit pouvoir utiliser sa voiture dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Compte tenu de charges mensuelles à hauteur de 1'945 fr., l'intimé a bénéficié d'un solde disponible de 1'355 fr. entre le 1er octobre 2016 et le 10 juillet 2018. Bien qu'il ressorte des pièces que seuls douze jours du mois de juin ont été indemnisés par Pôle emploi, il est également indiqué que les 18 restants relevaient de la sécurité sociale, de sorte que le montant effectivement perçu ne peut être établi. Dès lors que l'intimé avance la date du 10 juillet 2018 pour délimiter la période de droit au chômage, celle-ci est reprise par la Cour. Depuis le 11 juillet 2018, il ne perçoit plus qu'un revenu de solidarité active d'un montant de 16 euros 48 par jour. Il estime que c'est à tort que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique à hauteur de 3'000 fr., considérant qu'il ne pourrait prétendre à un emploi lui rapportant plus que 1'600 euros nets par mois, soit environ 1'700 fr. Or, s'il n'est pas contesté que l'intimé souffre d'un syndrome de Widal, il n'est en revanche pas établi que cette affection ait une conséquence sur sa capacité de travail, ce qu'il n'allègue au demeurant pas. L'intimé, qui est sans emploi depuis 2016, a déclaré avoir recherché un travail entre avril et septembre 2016, dans le domaine ______ dans [la région] V______, sans toutefois produire de pièces corroborant ses allégations. Il n'a pas non plus établi avoir cherché du travail dans le sud de la France, où il est établi depuis septembre 2016 et s'est contenté en réalité de produire des offres d'emploi. Il échoue donc à démontrer qu'il a déployé les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de mettre à profit sa capacité de gain et satisfaire son devoir d'entretien. Son médecin traitant a certes confirmé que les séjours en zone chaude et sèche étaient préférables pour réduire la fréquence des complications dues au syndrome de Widal. Toutefois, l'intimé n'a pas établi avoir souffert de ce type de complications par le passé. S'il a déclaré avoir des polypes dans le nez, aucun document n'atteste d'une éventuelle intervention pour les retirer. Les symptômes de sa maladie n'apparaissent au demeurant pas graves, dans la mesure où l'intimé ne doit consulter son médecin traitant qu'une fois par semestre pour renouveler son ordonnance, et qu'il n'est plus suivi par son ORL ni par le médecin qui traitait ses poumons. Il n'a subi par ailleurs aucune aggravation de son état de santé, le même traitement ayant été prescrit depuis le diagnostic de sa maladie en 2000. Il s'ensuit que l'intimé s'est installé dans le sud de la France pour des motifs de convenance personnelle, sans qu'aucune raison impérative ne l'y contraigne. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne pouvait pas librement choisir de modifier ses conditions de vie, sachant que cela aurait une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de son fils. Par ailleurs, l'intimé ne pouvait pas attendre la fin de son droit aux indemnités de chômage pour chercher un emploi. Or, il n'allègue ni n'établit aucune démarche en ce sens. L'intimé, âgé de 50 ans, dispose d'une pleine capacité de travail et est titulaire d'un diplôme universitaire de ______ et bénéficie de longues années d'expérience. Il a même développé ses compétences en tant que ______, ayant travaillé plus de 20 ans dans ce domaine. Les offres d'emploi produites par l'intimé concernent des professions autres que celle effectivement exercée (notamment ______ ou ). Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. Il a par ailleurs été retenu que l'intimé a déménagé pour des motifs de convenance personnelle, de sorte que les chiffres valant pour la région d'Occitanie où il réside ne sauraient limiter le pouvoir d'appréciation du juge. Il résulte en revanche de l'article paru en octobre 2019 produit par l'appelant que le salaire moyen d'un ______ s'élève à 2'500 euros. Ce salaire peut varier et s'élever jusqu'à 4'000 euros en fin de carrière. Si l'intimé fait valoir que son précédent emploi consistait en ______ [auprès de l'organisation internationale] U, soit une activité différente de celle exercée par un , il ne produit aucune pièce permettant d'établir le revenu réalisable dans ce domaine en France. Partant, un revenu mensuel de 3'000 fr., correspondant à environ 2'800 euros, soit moins de la moitié du salaire qu'il percevait de son activité exercée en Suisse, n'apparaît pas excessif, ce d'autant qu'il peut être attendu de l'intimé qu'il fournisse tous les efforts pour réaliser des revenus lui permettant de faire face à ses charges ainsi qu'à celles de ses enfants. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le premier juge a tenu compte du fait qu'il ne comptait pas travailler en Suisse, puisque le revenu hypothétique imputé, légèrement plus bas que les allocations de chômage françaises, correspond à moins de la moitié du salaire qu'il réalisait à Genève. Enfin, il n'y a pas lieu d'accorder un délai à l'intimé pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, dans la mesure où le revenu hypothétique est imputé à l'échéance de son droit aux allocations de chômage, soit plus de deux ans après son licenciement. C'est donc à raison que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois dès le 11 juillet 2018. Compte tenu de ses charges mensuelles de 1'945 fr., l'intimé dispose depuis lors d'un solde disponible de 1'055 fr. 7.2.2 Les revenus de la mère de l'appelant ont varié ces dernières années. Ils se sont élevés à 5'305 fr. 45 entre le 1er juillet 2016 et le 30 septembre 2017, à 5'442 fr. 60 entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2019 et, depuis le 1er avril 2019, à 4'859 fr. 60, ce que les parties ne contestent pas. Dans la mesure où ses revenus lui permettent la couverture de ses besoins essentiels, c'est à juste titre que le Tribunal a tenu compte, dans l'établissement des charges de celle-ci, de ses frais d'assurance-maladie complémentaire ainsi que des cotisations syndicales, lesquelles n'ont toutefois pas été reprises dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte que ces dernières seront écartées. L'appelant n'ayant pas allégué que l'utilisation d'un véhicule par sa mère serait nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa profession, seul un montant de 70 fr. correspondant à un abonnement mensuel TPG sera retenu au titre de frais de transport. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de tenir compte du loyer relatif à la place de parking. C'est donc un montant de 1'128 fr. 40 qui sera retenu à titre de loyer (80% de 1'410 fr. 50). S'agissant de la charge fiscale, celle-ci n'a pas été établie par l'appelant. Au vu du solde disponible de la mère, ce point n'apparaît pas déterminant pour l'issue du litige. Toutefois, celle-ci peut être estimée à 200 fr. par mois au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale de l'Etat de Genève en tenant notamment compte de ses revenus actuels et de la contribution d'entretien fixée dans le cadre de la présente procédure. Les autres postes n'étant pas contestés, ils seront confirmés. La mère de l'appelant supportant des charges à hauteur de 3'468 fr. 45, elle a profité d'un solde disponible qui s'est élevé respectivement à 1'837 fr., 1'974 fr. 15 et 1'391 fr. 15 ces dernières années. 7.2.3 La mère perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour son fils. Les charges relatives à l'entretien de A ne sont à juste titre pas contestées par les parties. Il y a toutefois lieu de corriger le montant retenu à titre de loyer compte tenu de ce qui précède (supra consid. 7.2.2). C'est ainsi un montant de 282 fr. 10 qui sera retenu. Les charges mensuelles se sont dès lors élevées à 1'613 fr. 15 jusqu'au 31 août 2018, puis à 1'373 fr. 65 dès le 1er septembre 2018. Depuis le 1er septembre 2019, celles-ci sont de 1'229 fr. 45, les frais de loisirs ne s'élevant plus qu'à 55 fr. 80 par mois (soit 37 fr. 50 de cours de piscine et 18 fr. 30 de cours de hockey). 7.2.4 Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de l'enfant est fixé à 1'315 fr. jusqu'au 31 août 2018, à 1'075 fr. du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et à 930 fr. dès le 1er septembre 2019, allocations familiales déduites. Le chiffre 7 du jugement entrepris sera dès lors modifié dans le sens qui précède. 7.2.5 La mère de l'appelant assume la totalité des besoins en nature de son fils, dont elle a la garde. Toutefois, en raison des circonstances du cas d'espèce, et notamment de la différence du solde disponible des parents, le Tribunal n'a condamné l'intimé qu'à une partie de l'entretien convenable de l'appelant, soit à un montant mensuel de 700 fr. à compter du prononcé de son jugement. Dans la mesure où ce montant, qui n'est pas contesté par l'appelant, n'entame pas le minimum vital de l'intimé et parait adéquat compte tenu de la situation financière respective des parties, il sera confirmé. Cette solution présente l'avantage de permettre à l'intimé de bénéficier d'un solde disponible, une fois la contribution d'entretien versée, lequel devra être mis à profit dans l'exercice de son droit de visite sur son fils. Le Tribunal a ensuite considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien que l'intimé s'était engagé à verser sur mesures provisionnelles. Il a dès lors condamné l'intimé à verser 330 fr., du 3 mars 2016 jusqu'au prononcé de son jugement, soit le 28 juin 2019, à titre de contribution d'entretien, ce que l'appelant ne conteste pas. Ce montant sera dès lors également confirmé, étant relevé qu'en tout état, l'appelant n'allègue pas que sa mère ne soit pas parvenue à assumer la part de son entretien non couvert par les allocations familiales et les sommes versées par l'intimé. Le chiffre 8 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
  8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées, seront confirmés. 8.2 Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires d'appels, arrêtés à 2'400 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'Assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3; 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/9597/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4785/2017-11. Déclare recevable l'appel interjeté le 22 octobre 2019 par C______ contre ledit jugement. Au fond : Annule les chiffres 3 et 7 du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Le droit de visite octroyé à C______ sera élargi après quatre mois de droit de visite médiatisé sans interruption, sauf avis contraire du curateur nommé à cet effet et seulement dans la mesure où le droit de visite se sera déroulé sereinement, et s'exercera tous les samedis après-midi, de façon non médiatisée, durant quatre heures, C______ allant chercher le mineur au Point Rencontre et le ramenant à la fin du droit de visite au Point Rencontre. Charge, notamment, le curateur de mettre en place la reprise du droit de visite et de saisir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dès qu'il estimera que le droit de visite pourra être élargi. Fixe l'entretien convenable de A______, fondé sur ses frais effectifs, allocations familiales déduites, à 1'315 fr. par mois jusqu'au 31 août 2018, à 1'075 fr. du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et à 930 fr. dès le 1er septembre 2019. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 2'400 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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