Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4492/2013
Entscheidungsdatum
23.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4492/2013

ACJC/610/2014

du 23.05.2014 sur JTPI/16647/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4492/2013 ACJC/610/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MAI 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2013, comparant par Me Eric Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Raphaël Rey, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/16647/2013 du 5 décembre 2013, notifié le 11 décembre 2013 à A______, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 28 février 2013 par B______. Selon le dispositif de cette décision, le Tribunal a autorisé les époux ______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), ainsi que du mobilier de ménage, à charge pour elle d'assumer les charges courantes du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants C______, né le ______ 2006, et D______, né le ______ 2012 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les époux, à raison d'une soirée par semaine avec la nuit, soit du mardi soir au mercredi matin, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4). En ce qui concerne les modalités financières de la séparation, litigieuses devant la Cour de céans, il a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 20'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 5), dit que ladite contribution d'entretien serait due dès le 1er décembre 2012, sous déduction des montants éventuellement versés (ch. 6) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7). Il a, en outre, arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., lesquels ont été compensés avec l'avance faite par B______ et ont été répartis entre les époux par moitié chacun, condamné A______ à verser à B______ une somme de 1'000 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 10). B. a. Par acte déposé le 23 décembre 2013, A______ a appelé de ce jugement, concluant, préalablement, à ce que la Cour de céans ordonne à B______ de produire l'intégralité des relevés de son compte bancaire 1______ depuis le 1er juin 2011 jusqu'au jour de l'appel, ainsi que tous les avis de crédits et de débits effectués sur son compte bancaire 2______ entre le 1er juin 2011 et le 31 décembre 2012. Principalement, il a conclu à ce que les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement soient annulés, et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne devrait aucune contribution d'entretien à B______, compte tenu de la rupture irrémédiable de l'union conjugale, de son activité professionnelle, de son jeune âge et de la courte durée du mariage, à ce qu'il soit dit et prononcé que B______ assumerait seule, tous les mois, l'intégralité des charges afférentes au domicile conjugal (intérêts hypothécaires, autres charges du domicile conjugal, Billag, primes d'assurance RC et ménage, système d'alarme, téléphone), soit un montant total de l'ordre de 3'000 fr. par mois, au moyen de ses propres revenus, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'à compter de l'entrée en force de l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Cour de justice, il serait condamné à payer à ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'800 fr. pour C______ et 3'200 fr. pour D______ et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. A l'appui de ses conclusions, A______ a produit des pièces nouvelles relatives à divers avis de débit de son compte bancaire 3______ (pièce 32), à des relevés de sa carte VISA (pièce 33) et à ses comptes ICC et IFD pour l'année 2013 (pièce 34). b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du bordereau de pièces complémentaires (pièces 32 à 34) produit par A______, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement des parties de toutes autres ou contraires conclusions. c. A titre préalable, A______ a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel ou, subsidiairement à ce que B______ soit condamnée à fournir et payer des sûretés à concurrence de 156'000 fr. Par arrêt ACJC/223/2014 du 19 février 2014, la Cour de céans a suspendu partiellement l'effet exécutoire attaché aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du 5 décembre 2013, pour toute contribution d'entretien dépassant 15'000 fr. par mois, dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond et débouté les parties de toutes autres conclusions. d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par avis du 7 mars 2014. e. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : C. a. Les époux B______, née ______ le ______ 1978 en Ouzbékistan, de nationalité ouzbèke, et A______, né le ______ 1971 à ______ (GE), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (GE). Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2006 à ______ (GE), et D______, né le 19 septembre 2012 à ______ (GE). A______ est également le père de E______, né le ______ 1998, et de F______, née le ______ 2002, nés d'une précédente union. b. Les époux vivent séparés depuis le 1er décembre 2012, A______ s'étant constitué un nouveau domicile. c. Le 28 février 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que lui soit attribuée la jouissance du domicile conjugal sis ______ à ______ (GE), à ce qu'un délai d'un mois dès le prononcé des mesures protectrices soit imparti à A______ pour quitter le domicile conjugal, sous la menace de peines pénales, à ce que lui soit attribuée la garde des enfants C______ et D______, à ce que soit accordé à A______ un droit de visite sur C______ et D______, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 35'000 fr. à titre d'entretien de la famille, avec effet au 1er novembre 2012, sous déduction de sommes versées et avec clause d'indexation usuelle, à ce que le jugement soit déclaré exécutoire nonobstant appel et à ce que A______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. d. Dans son mémoire de réponse du 28 juin 2013, A______ a adhéré au principe de la vie séparée, à l'attribution de la garde des enfants et de la jouissance du domicile conjugal à B______, à charge toutefois pour cette dernière d'assumer l'intégralité des charges afférentes au domicile conjugal, l'autorité parentale demeurant conjointe pour le surplus. Par ailleurs, il a conclu à ce que lui soit réservé un large droit de visite, à ce qu' il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______, à ce qu' il lui soit donné acte de son engagement de payer, à compter de l'entrée en force du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 1'700 fr. à l'entretien de C______ et de 1'300 fr. à l'entretien de D______ et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. e. Devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, mais a expliqué ne pas souhaiter le divorce, vu l'âge de ses enfants. Elle a, par ailleurs, précisé avoir engagé une "nounou" à plein temps pour s'occuper des enfants et a produit un contrat dans lequel il est indiqué que le temps de travail de la nounou est de quarante-cinq heures par semaine et que le salaire brut horaire est de 18 fr. 75. A______ a, entre autres, contesté le montant de la contribution d'entretien réclamée par B______. Quant au fait que B______ n'envisageait pas le divorce en l'état, il a relevé que les parties vivaient séparées depuis décembre 2012 et que, depuis lors, B______ n'avait jamais fait de tentative de rapprochement vis-à-vis de lui. Cela était en contradiction avec l'état de fait de la requête de B______ qui faisait expressément état de l'échec de leur relation. Le lien conjugal étant rompu, il y avait dès lors lieu d'appliquer les principes applicables au divorce pour déterminer la contribution d'entretien. f.a. Les époux sont copropriétaires de deux appartements sis ______ à ______ (GE), l'un de cinq pièces au 1er étage et le second de deux pièces dans les combles, constituant le domicile conjugal. Les charges hypothécaires liées à ces biens se montent respectivement à 17'078 fr. et 5'130 fr. par an, soit 1'850 fr. par mois, auxquels s'ajoutent 808 fr. par mois de charges de chauffage, eau chaude, PPE et téléréseau. D'après leurs déclarations fiscales, les époux ______ disposaient d'une fortune nette imposable de 340'872 fr. en 2010, de 373'799 fr. en 2011 et de 201'165 fr. en 2012. Leur revenu imposable s'élevait à 657'196 fr. en 2010, à 655'103 fr. en 2011 et à 663'863 fr. 2012. Par ailleurs, A______ dispose de trois véhicules à son nom, soit […]. f.b. A______ travaille à plein temps en qualité de trader auprès de G______. En 2011, il a perçu un revenu annuel net de 862'409 fr., bonus compris, soit un revenu net de 71'867 fr. 40 par mois. En 2012, il a perçu un revenu annuel net de 662'357 fr., bonus compris, soit un revenu net de 55'196 fr. 40 par mois. Il a touché en sus des allocations pour frais forfaitaires de représentation s'élevant à 88'500 fr. en 2011 et à 65'000 fr. en 2012. En 2013, A______ a réalisé un revenu annuel de 175'000 fr., soit 166'600 fr. de salaire de base brut payable en treize mensualités et un montant de 8'400 fr. de frais de représentation payable en douze mensualités. Il a perçu un bonus de 357'000 fr. pour l'année 2012, versé en 2013, ainsi qu'un bonus différé pour l'année 2011 de 68'046 fr., mais payable en 2013 également. Au mois d'avril 2013, son salaire net s'est élevé à 12'824 fr. 30, y compris 700 fr. de frais de représentation et 995 fr. 50 de remboursement pour des frais supplémentaires. Au mois de mai 2013, son salaire net s'est élevé à 12'980 fr. 30, y compris un montant de 1'214 fr. 55 pour ses heures supplémentaires. Le Tribunal a retenu que les revenus actuels de A______ étaient de l'ordre de 48'400 fr. nets par mois pour des charges incompressibles élargies de 20'082 fr. par mois (3'250 fr. de loyer, charges comprises, 467 fr. de prime d'assurance-maladie, 60 fr. de prime d'assurance responsabilité civile et ménage, 70 fr. de frais de transports publics, 3'000 fr. de contribution à l'entretien de E______ et F______, 35 fr. de redevance autiovisuelle, 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité et 12'000 fr. de charge fiscale). A______ allègue que la moyenne de ses dépenses par carte de crédit pour l'entretien de la famille était de l'ordre de 2'470 fr. par mois, que sa charge fiscale mensuelle se monte à 21'667 fr., que ses frais de transport s'élèvent à 660 fr. par mois et que son revenu mensuel net moyen est de 42'652 fr. f.c. B______ travaille à plein temps au sein de H______. Elle réalise un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 7'535 fr., y compris 200 fr. d'allocations sociales et sous déduction de 120 fr. de frais de parking professionnel. Elle perçoit, en outre, 600 fr. d'allocations familiales par mois. Le Tribunal a considéré que B______ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 7'500 fr., auquel s'ajoutaient les montants des allocations familiales, soit 600 fr., pour des charges incompressibles élargies de 13'035 fr. (1'850 fr. d’intérêts hypothécaires et 808 fr. de charges pour le logement, 76 fr. de frais d'assurance responsabilité civile et ménage, 38 fr. de redevance audiovisuelle, 841 fr. de primes d'assurance-maladie pour elle et les enfants, 2'500 fr. de frais de garde d'enfant, 104 fr. de restaurant scolaire pour C______, 96 fr. d'activités extrascolaires pour les enfants, 42 fr. pour les cours de Tae kwon do de C______, 300 fr. de frais de vacances pour les enfants, 160 fr. de frais d'alarme, 70 fr. de frais de transports publics, 1'350 fr. et 800 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité pour elle et pour les enfants et 4'000 fr. de charge fiscale). EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dans une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 311 CPC).
  2. 2.1 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, in Commentaire zurichois, Familienrecht, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen : Art. 159-180, 3e éd., Zurich, 1998, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). 2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 2.3 En l'espèce, l’appelant conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire l'intégralité des relevés de son compte bancaire 1______ depuis le 1er juin 2011 jusqu'au jour de l'appel, ainsi que tous les avis de crédits et de débits effectués sur son compte bancaire 2______ entre le 1er juin 2011 et le 31 décembre 2012. En l'occurrence, les parties ont produit leurs déclarations d'impôts pour les années 2010 à 2012. La Cour se considère, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimée. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelant.
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 3.2 En espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant en appel - en tant qu'elles se rapportent au calcul de la contribution due par l'intimé à l'entretien de sa famille, laquelle comporte des enfants mineurs - sont recevables.
  4. 4.1 L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte les principes valables pour l'entretien après divorce vu le caractère de la rupture de l'union conjugale qu'il considère comme irrémédiable et définitive. De plus, il lui reproche d'avoir calculé le montant de la contribution d'entretien due à la famille sur la base de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. 4.1.1 En mesures protectrices de l'union conjugale, comme d'ailleurs en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013 précité consid. 6.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013 précité consid. 6.3; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). Comme la jurisprudence l'a admis s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien après divorce, et qui doit s'appliquer a fortiori en mesures protectrices et en mesures provisionnelles puisque la décision rendue n'est que provisoire, il est toutefois admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque l'époux débiteur ne démontre pas que les époux ont réellement fait des économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013 précité consid. 6.3; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 672). Finalement, les enfants ont également droit au maintien de leur niveau de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). 4.1.2 En l'espèce, la situation économique des époux était manifestement favorable : le revenu imposable du couple durant la vie commune s'élevait à 657'196 fr. en 2010, à 655'103 fr. en 2011 et à 663'863 fr. 2012. L'appelant allègue que les dépenses courantes du couple restaient très inférieures à leurs ressources financières globales, mais il ne démontre pas que les époux ont réellement fait des économies durant la vie commune, ce que confirment les montants de fortune imposable figurant dans leurs déclarations d'impôts. Dès lors, il sera retenu que les époux utilisaient chaque mois l'entier des revenus. Compte tenu de ce qui précède, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est adéquate pour déterminer in casu le niveau de vie des parties et le grief de l'appelant doit donc être rejeté sur ce point. 4.2 L'appelant critique le montant de son revenu arrêté par le premier juge à 48'400 fr., ainsi que la prise en compte de ses frais de représentation à titre de rémunération. 4.2.1 En principe, le défraiement des frais de représentation doit être considéré comme de la rémunération lorsque l'effectivité de ces frais n'est pas rendue vraisemblable (ATF 112 III 19 consid. 2b/c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 2; Chaix, in Code civil I, Commentaire romand, Bâle, 2010, n. 7 ad art. 176 CC; Dolder/Diethelm, Eheschutz (Art. 175 ff. ZGB) - ein aktueller Überblick, PJA 2003, p. 655 ss, p. 657). 4.2.2 En l'espèce, il ressort des déclarations fiscales des époux, ainsi que des certificats de salaire produits, que l'appelant perçoit en sus de son salaire de base des frais de représentation. Compte tenu de la position dirigeante qu'occupe l'appelant au sein de la banque, il convient toutefois d'admettre l'effectivité de ses frais de représentation, de sorte que les montants perçus à ce titre, soit 8'400 fr. par an en 2013, ne seront pas ajoutés à son revenu. Par conséquent, en tenant compte de son salaire annuel brut de 166'600 fr. et des deux bonus qui lui ont été versés en 2013, le revenu mensuel global de l'appelant pour l'année 2013 est de l'ordre de 47'500 fr. nets par mois ([11'100 fr. x 13 + 357'000 fr. + 68'046 fr.] /12). 4.3 L'appelant conteste le montant des charges fiscales mensuelles arrêtées par le premier juge à 12'000 fr. pour lui et à 4'000 fr. pour l'intimée, ainsi que la non prise en compte de ses frais de transports professionnels. 4.3.1 En l'espèce, le bordereau provisoire IFD 2012 et les acomptes ICC 2013, sur lesquels se base l'appelant pour alléguer une charge mensuelle fiscale de 21'667 fr. par mois, ne sont pas pertinents dans la mesure où les époux vivent désormais séparés, où il a perçu en 2013 un salaire inférieur à 2012 et où sa contribution à l'entretien des crédirentiers doit désormais être prise en compte dans le calcul des charges fiscales respectives des parties. Le montant retenu par le premier juge sur la base des éléments du dossier à hauteur de 12'000 fr. par mois n'est en tout cas pas sous-évalué, si l'on se réfère à une simulation effectuée sur le site de l'administration fiscale cantonale, en tenant compte de ses revenus pour l'année 2013, de la contribution due à l'entretien de la famille, de la contribution d'entretien versée à ses enfants d'un premier lit, de sa prime d'assurance-maladie et des éléments de fortune détenue par ce dernier, dont les immeubles dont il est copropriétaire avec son épouse, ainsi que des dettes y relatives. Par contre, si l'on se réfère à une simulation effectuée sur le site de l'administration fiscale cantonale qui prend en compte les revenus de l'intimée pour l'année 2013, la contribution qu'elle percevrait à l'entretien de la famille, les allocations familiales, les primes d'assurance-maladie pour elle et ses enfants, les frais de garde de ces derniers et les éléments de fortune qu'elle détient, dont les immeubles dont elle est copropriétaire avec son époux, ainsi que les dettes y relatives, le montant de la charge fiscale de l'intimée retenu à hauteur de 4'000 fr. par le premier juge est largement sous-évalué et doit être corrigé à 7'500 fr. Par ailleurs, il sera tenu compte des frais de déplacement de l'appelant entre ses lieux de travail et de résidence à hauteur de 660 fr. par mois, ce qui n'est pas excessif au vu de son revenu et de son emploi. 4.3.2 Les charges incompressibles élargies de l'appelant équivalent ainsi à 20'637 fr. par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 3'250 fr. de loyer, charges comprises, 467 fr. de prime d'assurance-maladie, 60 fr. de prime d'assurance responsabilité civile et ménage, 3'000 fr. de contributions à l'entretien de E______ et F______, 660 fr. de frais de transport et 12'000 fr. de charge fiscale [estimation]. Les autres charges alléguées par l'appelant ne seront pas prises en considération, dans la mesure où elles ne constituent pas des charges incompressibles, même élargies. 4.4 Finalement, l'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien allouée à l'intimée par le premier juge dès le 1er décembre 2012, ainsi que le fait qu'il ait rajouté au revenu de cette dernière le montant des allocations familiales. 4.4.1 La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.1) 4.4.2 En l'espèce, les charges incompressibles élargies de l'intimée équivalent à 11'526 fr. par mois, soit 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 1'970 fr. de frais de logement (soit 70% de 2'818 fr. [1'850 fr. d'intérêts hypothécaires + 808 fr. de charges + 160 fr. de frais d'alarme pour les appartements sis ______ à ______ (GE)]), 560 fr. de prime d'assurance-maladie, 76 fr. de prime d'assurance responsabilité civile et ménage, 7'500 fr. de charge fiscale [estimation] et 70 fr. de frais de transport. Les charges incompressibles élargies des enfants se montent à :
  • 2'897 fr. par mois pour C______, soit 400 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 420 fr. de frais de logement (soit 15% de 2'818 fr.), 1'827 fr. de frais de garde (3'653 fr. /2), 146 fr. de prime d'assurance-maladie, 104 fr. pour le restaurant scolaire, dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1);![endif]>![if>
  • et à 2'783 fr. par mois pour D______, soit 400 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 420 fr. de frais de logement (soit 15% de 2'818 fr.), 1'827 fr. de frais de garde (3'653 fr. /2), et 136 fr. de prime d'assurance-maladie, dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1);![endif]>![if> Les autres charges alléguées par les parties ne seront pas prises en considération, dans la mesure où elles ne constituent pas des charges incompressibles, même élargies. 4.4.3 Compte tenu des revenus et des charges retenus ci-dessus, la famille réalise un bénéfice mensuel de 17'757 fr. (47'500 fr. + 7'500 fr. – 20'637 fr. – 11'526 fr. – [2'897 fr. – 300 fr.] – [2'783 fr. – 300 fr.]). En leur attribuant les deux tiers du solde disponible, l'intimée et les enfants auraient droit à un montant de 20'944 fr. ([11'526 fr. + 2'597 fr. + 2'483 fr.] + [17'757 fr. x 2/3] – 7'500 fr.). La contribution à l'entretien de la famille fixée à hauteur de 20'000 fr. par le premier juge correspond ainsi à la situation financière des parties et tient compte adéquatement de leur niveau de vie antérieur. Cependant, les contributions d'entretien seront arrêtées de manière différenciée pour l'épouse et pour les enfants. L'appelant sera condamné à payer en main de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 14'400 fr. à titre de contribution à son entretien, 2'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er décembre 2012, date de la séparation effective des époux.
  1. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision, qui prend en compte les frais de la décision du 19 février 2014, sera fixé à 2'700 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
  2. Le présent arrêt est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16647/2013 rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4492/2013-18. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 14'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, de 2'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 2'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______. Dit que lesdites contributions d'entretien sont dues dès le 1er décembre 2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'700 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La Présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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