C/4055/2017
ACJC/1317/2018
du 18.09.2018
sur JTPI/2498/2018 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.276.leta.ch1; CC.276; CC.328
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4055/2017 ACJC/1317/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2018, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, née , domiciliée , intimée, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Les mineures C et D , domiciliées , représentées par leur curateur Me E, avocat, ______, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2498/218 du 13 février 2018, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2008, et D______, née le ______ 2015 (ch. 2), réservé en faveur de A______ un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche vers 18h00 et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte à B______ et A______ de leur disposition à entreprendre une médiation parentale (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, et 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, ce à compter du 1er février 2017 et sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 6), condamné A______ à s'acquitter des intérêts hypothécaires, frais d'amortissement et charges de copropriété du logement conjugal (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement de s'acquitter des frais de psychologue et de logopédiste de C______ non remboursés par l'assurance-maladie, ainsi que de tous les frais médicaux des enfants non remboursés par l'assurance-maladie, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement de s'acquitter pour moitié des autres frais extraordinaires des enfants, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance 1'800 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 3'880 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et répartis entre les parties, par moitié chacune, condamné en conséquence B______ à verser 1'940 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et A______ à verser 190 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 février 2018, A______ a formé appel de ce jugement et conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, principalement, à l'annulation des chiffres 6, 7 et 10 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, 500 fr., à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'500 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction des montants déjà versés, dise qu'il s'était déjà acquitté de 99'877 fr. pour les contributions d'entretien dues en faveur de la famille, entre le 1er février et le 1er décembre 2017, lui donne acte de son engagement à prendre en charge la totalité des intérêts hypothécaires, charges de copropriété et frais d'amortissement directs et indirects du logement conjugal, lui réserve expressément le droit de faire valoir à l'encontre de B______ la part de ces frais payés pour elle et dise qu'aucun montant n'est dû au titre de l'entretien de B______, sous suite de frais et dépens.
- Par arrêt ACJC/390/2018 du 28 mars 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris et réservé les frais.
Le recours en matière civile interjeté par l'intéressé a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2018 (5A_387/2018).
c. Le curateur des deux enfants mineurs s'en est remis à justice sur les conclusions de A______.
d. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
e. Dans sa réplique du 11 mai 2018, A______ a modifié ses conclusions concernant les montants déjà versés à sa famille et arrêté à 133'284 fr. 45 la somme dont il s'était acquitté pour la période du 1er février 2017 au 11 avril 2018. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
Il a produit des pièces nouvelles.
f. Le 15 mai 2018, B______ a spontanément produit une pièce nouvelle.
g. Elle a dupliqué le 28 mai 2018, persistant dans ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles.
h. Par avis du 31 mai 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
i. Par courrier expédié le 14 juin 2018, B______ a informé la Cour du décès du père de A______ survenu le ______ 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1967, et B______, née le ______ 1979, se sont mariés le ______ 2006 à .
Les époux ont conclu un contrat de séparation de biens le ______ 2006 [soit une semaine avant le mariage].
b. Ils sont les parents de C, née le ______ 2008, et D______, née le ______ 2015.
c. Les parties se sont séparées en janvier 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée au greffe du Tribunal en date du 27 février 2017, B______ a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal fixe le montant de l'entretien convenable des enfants à 4'030 fr. pour C______ et 3'850 fr. pour D______, condamne A______ à lui payer, dès le 1er février 2017, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, 3'730 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 3'930 fr. de 10 à 15 ans et 4'030 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'étude sérieuses et régulières, et, pour l'entretien de D______, 3'550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 3'750 fr. de 10 à 15 ans et 3'850 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'étude sérieuses et régulières, ainsi que 1'879 fr. à titre de contribution de prise en charge pour chacune des enfants, et le condamne à lui verser, par mois et d'avance, 4'980 fr. pour son entretien dès le 1er février 2017, les contributions d'entretien susévoquées devant être indexées.
e. Dans sa réponse, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, du 1er février au 30 septembre 2017, 500 fr. pour l'entretien de C______ et 1'500 fr. pour l'entretien de D______, puis, dès le 1er octobre 2017, 300 fr., respectivement 1'300 fr., sous déduction des montants déjà versés pour les périodes concernées, à prendre à sa charge la moitié des frais extraordinaires des deux enfants, ainsi que la totalité des frais de scolarité privée pour la période de février à juin 2017, et à prendre à sa charge la totalité des intérêts hypothécaires, charges de copropriété et frais d'amortissement directs et indirects de l'appartement constituant le domicile conjugal, jusqu'au 31 décembre 2018, avec la réserve expresse de ses droits envers B______ pour les montants ainsi payés et déboute cette dernière de toutes ses conclusions.
f. Un curateur de représentation des enfants a été nommé par ordonnance du 19 octobre 2017.
g. Lors de l'audience du 19 décembre 2017, A______ s'est engagé à assumer les frais de psychologue de D______, ainsi que les éventuels frais de logopédiste et les frais médicaux non remboursés.
A l'issue de cette audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger.
h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
h.a. B______ et A______ sont copropriétaires de l'appartement constituant le domicile conjugal, sis ______ à Genève.
Les charges mensuelles de ce logement sont constituées des intérêts hypothécaires (1'119 fr. 35), de l'amortissement (1'047 fr.) et des charges de copropriété et de chauffage (949 fr.).
Les parties ne disposent d'aucune autre fortune.
h.b. Depuis 2015 pour le moins, B______ a été employée de F______ SA à un taux de 40% et pour une rémunération mensuelle nette de 2'307 fr. Elle a été licenciée pour le 31 août 2017.
Depuis le 1er octobre 2017, elle est employée en qualité de "" à mi-temps par une particulière et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 2'500 fr.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : montant de base OP (1'350 fr.), frais de logement, hors amortissement (70% de 2'068 fr. = 1'448 fr.), assurance-maladie obligatoire (503 fr.) et transports publics (70 fr.), soit un total mensuel hors impôts arrondi de 3'370 fr.
h.c. A est titulaire d'un baccalauréat; il maîtrise, selon ses dires, sept langues (espagnol, français, grec, anglais, italien, allemand, portugais), a occupé des postes de ______ auprès de G______ SA (1994-1999), H______ SA (2000-2005) et I______ SA (2005-2013). En dernier lieu, il percevait un salaire annuel net de 112'145 fr., soit mensuellement 9'345 fr.
Lors de son audition par le Tribunal, A______ a déclaré, sans être contredit par son épouse, avoir été licencié pour le 31 décembre 2013 en raison de la perte de sa clientèle espagnole et grecque et de son implication dans une procédure pénale pour ______ en Espagne, dont on ignore l'issue.
Il a perçu des indemnités chômage du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015, soit un montant mensuel net de quelques 7'600 fr.
A compter du 1er août 2015, il n'a plus perçu aucun revenu, ses charges, ainsi qu'une partie de celles de sa famille étant couvertes par des versements opérés en sa faveur par son père, sous la forme de donations, d'avances sur hoirie, voire de prêts.
A une date indéterminée, il a créé une entreprise individuelle de , "J", qui lui rapporte, selon ses dires, "quelques centaines de francs par mois". Il a aussi tenté d'exercer une activité de , après avoir suivi une formation au sein de K en 2016 et 2017. Il a précisé avoir réalisé un seul mandat pour une rémunération de 3'000 fr., sans produire de pièces pour étayer ses propos.
Il a allégué avoir effectué des recherches d'emploi dans les domaines bancaire et immobilier, produisant à cet effet, pour l'année 2015, un contact avec une connaissance au sein de G______ SA et, pour l'année 2017, deux postulations en ligne au sein de G______ SA, deux postulations en ligne pour des postes de ______ et un contact avec une entreprise de recrutement. Il a confectionné lui-même un document résumant, pour l'année 2017, deux postulations dans le domaine de ______ et quatre autres dans le domaine , sans fournir de pièces correspondantes.
En procédure, il a estimé sa capacité de gain à 80'000 fr. nets par année dès le 1er janvier 2020.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : montant de base OP (1'200 fr.), loyer (1'000 fr. jusqu'au 14 février 2018, puis 1'950 fr. par la suite), assurance-maladie obligatoire (492 fr.) et transports publics (70 fr.), soit un total de 2'760 fr. arrondis, puis 3'710 fr. arrondis dès le 14 février 2018.
h.d. L'enfant C perçoit 300 fr. par mois au titre d'allocations familiales.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : montant de base OP (400 fr.), participation aux frais de logement (15% de 2'068 fr. = 310 fr.), assurance-maladie obligatoire (114 fr.) et cuisines scolaires (77 fr.), soit un total de 900 fr. arrondis.
h.e. L'enfant D______ perçoit 300 fr. par mois au titre d'allocations familiales.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : montant de base OP (400 fr.), participation aux frais de logement (15% de 2'068 fr. = 310 fr.), assurance-maladie obligatoire (114 fr.) et frais de nourrice (1'153 fr.), soit un total de 1'980 fr. arrondis.
i. A______ a versé 99'877 fr. à B______ pour l'entretien de la famille du 1er février au 1er décembre 2017, cela essentiellement au moyen de fonds mis à disposition par son père. Ce montant, qui n'est pas contesté par l'intéressée, se décompose en 67'859 fr. 50 versés en espèces et en 32'017 fr. 60 de paiements de diverses factures au nom de B______ et de leurs filles.
Il ressort de ses relevés bancaires qu'il a en outre versé un total de 18'666 fr. à B______ entre le 5 décembre 2017 et le 11 avril 2018. Il a encore produit des factures qu'il allègue avoir réglées pour le compte de son épouse, ainsi que les relevés correspondants pour un total de 12'741 fr. 45. Il allègue d'autres versements qui ne sont pas prouvés par pièces.
D. Le Tribunal a fixé l'entretien convenable des enfants à 2'202 fr. pour l'aînée et à 3'861 fr. pour la cadette, comprenant une contribution de prise en charge de 1'117 fr. chacune. Il a constaté que B______ ne pouvait pas travailler davantage en raison de la garde des enfants. S'agissant de A______, le Tribunal a retenu que ses besoins financiers étaient assumés en grande partie par son père et dépassaient ses perspectives de gain, qui n'ont pas été fixées concrètement. Le Tribunal a cependant retenu que A______ était en mesure de réaliser un montant mensuel de 13'000 fr. par l'intermédiaire de son travail et de l'aide financière de son père, sans donner plus de précision. S'agissant de ses perspectives de réinsertion professionnelle, le Tribunal s'est montré pessimiste, tout en retenant que A______ pourrait réaliser un revenu plus élevé qu'il voulait bien l'admettre. Il ne pouvait pas faire supporter à sa famille l'absence de revenu lié à son statut d'indépendant débutant une nouvelle activité. Les libéralités de son père, dont on ne pouvait pas exclure qu'il s'agissait d'avances sur hoirie, constituaient une fortune qu'il devait consacrer à l'entretien des enfants. Le Tribunal n'a pas déterminé les montants versés jusque-là par A______.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont manifestement supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
1.5.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles au stade de l'appel, qui sont toutes recevables au regard de la procédure applicable en l'occurrence.
B______ a adressé un courrier et une pièce nouvelle à la Cour après que la cause a été gardée à juger. La question de la recevabilité de ce courrier et des faits qui s'y rapportent peut toutefois demeurer ouverte, les faits en question n'ayant aucune influence sur l'issue du litige.
- L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien allouées par le premier juge.
2.1 2.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
2.1.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 et suivantes, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
2.1.3 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 et suivantes, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 et suivantes, p. 30).
2.1.4 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7; Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438).
La durée de la prise en charge dépend également de la situation effective des parents avant le moment de la détermination de la contribution d'entretien. A cet égard, le juge tiendra compte de la manière dont les parents se répartissaient les tâches pendant leur vie commune. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut notamment pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. On est toutefois en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50 % dès que l'enfant le plus jeune a 10 ans (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces règles ne sont pas absolues, mais s'appliquent de manière différenciée selon le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Le commencement ou l'augmentation d'une activité rémunérée dépend également de la possibilité de concilier celle-ci avec la prise en charge des enfants. Il reviendra par conséquent au juge de décider au cas par cas de la durée de la prise en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit. p. 438; Spycher, op. cit., p. 23). La fixation de contributions d'entretien par paliers échelonnés demeure possible (Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwalts-revue 2016 p. 463 et suivantes, p. 465).
2.2 2.2.1 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212; 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 431). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie pendant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Lors de l'application de la méthode du minimum vital, les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 et suivante et 101 et suivante). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., note 51). En revanche, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Il n'y a lieu de le prendre en compte que lorsque la situation financière le permet (ATF 127 III 289, in JdT 2002 I 236; FamPra 2001 p. 807; arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 3.2; ACJC/1656/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3.2.1; ACJC/538/2014 du 2 mai 2014 consid. 5.2.1; ACJC/1398/2012 du 28 septembre 2012 consid. 6.2; De Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 117 ad art. 176 CC).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
2.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Seule est déterminante la capacité propre d'un époux de réaliser un revenu, l'assistance versée par des parents en ligne directe (art. 328 CC) ne doit pas être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.3; Schwenzer / Büchler, Scheidung : Tome I, 3ème éd. 2017, n. 28 ad art. 125 CC).
Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
2.3 En l'espèce, le Tribunal s'est référé à la méthode dite du minimum vital, mais il ressort de ses considérants qu'il ne l'a pas appliquée de manière stricte.
Il sied de souligner, préalablement, que les sommes remises par le père de l'appelant à celui-ci ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de gain effective des parties (cf. supra consid. 2.2.2).
Ainsi, la capacité des époux de subvenir aux besoins minimaux de la famille s'est avérée insuffisante dès le 1er août 2015, soit après la fin du versement des indemnités de chômage à l'appelant, puisque les revenus réguliers découlant de la capacité de gain du couple se sont limités au salaire perçu par l'intimée pour une activité à temps partiel.
En tout état, il ne ressort pas du dossier que le couple aurait réalisé des économies durant la vie commune.
Par conséquent, le choix de la méthode du minimum vital s'impose en l'occurrence - ainsi que le préconisent les parties -, d'une part, en raison des moyens limités des époux, d'autre part, même à supposer que la situation du couple eût été à une certaine époque plus aisée, en raison de l'absence d'économies réalisées durant la vie commune.
Il convient dès lors de calculer les charges des parties de façon relativement stricte, étant donné que, même en tenant compte du revenu hypothétique imputé ci-dessous à l'appelant (consid. 2.5), ces charges parviennent à peine à être couvertes.
2.4 L'appelant reproche au Tribunal une mauvaise estimation des charges de ses deux enfants.
Au vu de la situation financière de la famille, c'est avec raison que l'appelant considère que les frais de crèche et de nourrice de la plus jeune enfant ne peuvent pas être cumulés. Conformément au budget établi dans la partie EN FAIT ci-dessus (let. c.h.e), seuls les frais de nourrice seront retenus. L'intimée estime le montant alloué, soit 1'153 fr., insuffisant. Or, elle n'a pas allégué - et a fortiori rendu vraisemblable - devoir consentir des dépenses plus importantes à ce titre. De toute manière, les ressources de la famille ne permettent pas d'envisager une augmentation de ce poste.
Conformément à l'application de la méthode du minimum vital et compte tenu des moyens financiers des parties, les charges des enfants ont été ainsi limitées à leurs besoins minimaux. En particulier, s'agissant des frais de logement, il n'a pas été tenu compte de l'amortissement du bien immobilier, lequel constitue une forme d'épargne.
S'agissant de la contribution de prise en charge, l'appelant soutient que l'intimée serait en mesure de couvrir ses charges par le produit de son travail.
Tel n'est pas le cas. En effet, l'intimée réalise un revenu net de 2'500 fr. pour un emploi à 50% et supporte des charges minimales à hauteur de 3'370 fr. Il n'est pas allégué qu'elle pourrait travailler davantage et cela ne paraît pas être le cas, au vu de l'âge des enfants dont elle a la garde. Par ailleurs, le calcul des charges opéré par l'appelant est erroné en ce qu'il ne fait pas figurer dans le budget de l'intimée les frais du logement conjugal. Or, s'il s'est engagé à payer lui-même directement lesdits frais, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent effectivement des charges de l'intimée et de leurs enfants, comme celle-ci le soutient à juste titre.
L'intimée n'étant pas en mesure de couvrir ses charges minimales, son déficit mensuel s'élève donc à 870 fr. (3'370 fr. - 2'500 fr.). Ce déficit sera réparti entre les deux enfants à raison de la moitié chacune en raison de leur jeune âge, soit 435 fr. par enfant.
Par conséquent, une fois les allocations familiales déduites, les charges mensuelles des enfants s'élèvent, contribution de prise en charge incluse, à 1'035 fr. (900 fr. + 435 fr. - 300 fr.) pour C______ et à 2'115 fr. (1'980 fr. + 435 fr. - 300 fr.) pour D______.
2.5 Demeure la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de se baser sur le train de vie des époux pendant la vie commune pour évaluer la capacité de gain de l'appelant. En effet, les parties admettent que leurs dépenses courantes ont été pour l'essentiel assurées dès août 2015 par la générosité d'un tiers, en l'occurrence le père de l'appelant. Or, ainsi qu'on l'a vu, ce genre de ressource ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation de la capacité de gain de l'époux débirentier.
Par ailleurs, l'appelant, âgé de 51 ans, est en bonne santé, mais ne dispose d'aucune formation postérieure au baccalauréat. Certes, il soutient parler sept langues, mais on ignore à quel degré s'étend sa maîtrise de ces différents idiomes. Il a poursuivi une carrière exclusivement dans le domaine bancaire, jusqu'à son licenciement intervenu à la fin de 2013. Il affirme être l'objet de poursuites pénales en lien avec des infractions économiques qui l'empêcheraient de retrouver un emploi dans ce domaine, ce qui est rendu vraisemblable par les refus qui lui ont été opposés dans le domaine bancaire, mais qui ne paraissent pas limiter a priori la prise de tout emploi dans le domaine financier au sens large. La situation personnelle de l'appelant lui permet donc, en l'absence de tout facteur diminuant sa capacité de travail, de trouver un emploi rémunérateur.
Reste à déterminer quelle activité il serait en mesure d'exercer effectivement et pour quel salaire.
En l'état, l'appelant s'est lancé dans deux activités indépendantes, soit la ______ et le ______. Mise à part une brève formation dont on ignore la nature exacte au sein d'une association professionnelle, on ne discerne pas quelle compétence concrète l'appelant est en mesure de faire valoir dans ces deux domaines. Il a lui-même reconnu avoir été incapable de réaliser des revenus réguliers et substantiels par l'intermédiaire des deux entreprises qu'il tente de lancer, exposant que le marché du ______ est saturé.
Ainsi que l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appelant, assisté financièrement par son père malgré son âge et son expérience professionnelle, n'a pas montré une réelle volonté de trouver un emploi rémunérateur, même s'il a produit quelques recherches d'emploi.
Cela étant, l'appelant estime lui-même sa capacité de gain à 80'000 fr. nets par an dès le 1er janvier 2020, sans préciser par quel moyen il entend réaliser des revenus de cet ordre.
Il ressort, de manière générale, du dossier que les parties ont une vision excessivement favorable de leur train de vie et de leur capacité de gain, alors qu'elles ont vécu essentiellement grâce à des tiers, dont la générosité ne repose sur aucune obligation légale. Il en va particulièrement ainsi de l'appelant qui doit se confronter à la réalité du marché du travail et trouver un emploi à la mesure de ses compétences et de nature à lui procurer des revenus raisonnables, mais réguliers, qui assureront la pérennité de l'entretien de sa famille.
Au vu de la formation, des compétences linguistiques et de l'importante expérience professionnelle acquise par l'appelant, on peut attendre de lui qu'il reprenne un emploi, certes avec moins de responsabilités, mais dans un domaine tel que les finances ou les assurances, hors domaine bancaire.
Selon l'Observatoire genevois du marché du travail, une personne de 51 ans, titulaire de la maturité, travaillant dans le domaine financier et des assurances, sans fonction de cadre, sans ancienneté, à temps plein, réalise un salaire médian brut de 8'250 fr. par mois. En raison de la longue période d'inactivité de l'appelant et des poursuites pénales dont il serait l'objet, étant précisé que l'on ignore à ce stade s'il a été condamné, il sera retenu qu'il est en mesure de réaliser un gain net de 7'000 fr. par mois pour une activité similaire.
Au vu de la durée de la procédure, initiée en février 2017, l'appelant a déjà disposé du temps nécessaire pour parvenir à obtenir un tel revenu. Il ressort en effet du dossier qu'il a n'a pas fourni les efforts nécessaires pour se réinsérer professionnellement, de sorte qu'un revenu hypothétique de 7'000 fr. peut raisonnablement lui être imputé à partir du 1er mai 2018.
2.6 L'intimée, dont les charges incompressibles sont couvertes par la contribution de prise en charge versée en faveur de ses filles, ne peut pas prétendre à d'autres montants.
En particulier, à l'instar de ce qui a été retenu pour l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte pour l'épouse de frais de déplacement en véhicule privé, ces charges excédant les montants à disposition des parties et aucune circonstance particulière nécessitant l'usage d'un tel moyen de transport n'ayant été alléguée.
2.7 Il résulte de ce qui précède que l'appelant, après couverture de ses propres charges incompressibles, bénéficie d'un excédent mensuel arrondi de 3'300 fr. par mois (7'000 fr. - 3'700 fr.).
Il est donc en mesure de couvrir les charges incompressibles de ses deux filles, y compris la contribution de prise charge, soit, mensuellement, 1'035 fr., respectivement 2'115 fr., ce qui représente un total de 3'150 fr., sans entamer son minimum vital.
Dans la mesure où il s'est engagé en outre à couvrir certains frais des enfants, en sus de ce qui précède, conformément aux chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris, qui ne sont pas attaqués en appel, le solde de 150 fr. sera laissé à sa disposition afin de lui permettre de couvrir ces obligations.
Pour le surplus, l'engagement de l'appelant de prendre en charge les frais de logement de l'intimée et de leurs enfants repose sur la prémisse erronée que ceux-ci ne sont pas inclus dans leurs charges. Etant donné que ces frais sont entièrement couverts par les contributions auxquels il est condamné et que son disponible mensuel, après couverture de ses charges minimales, ne permet pas d'autres versements de sa part, il ne peut être donné suite à cette conclusion.
2.8 L'intimée soutient que l'appelant bénéficie d'expectatives successorales importantes dans la succession de son père, lesquelles devraient être prises en compte en tant que fortune. Il devrait donc puiser dans ces ressources pour assurer la subsistance de sa famille.
Il ressort du dossier que l'appelant ne dispose d'aucune fortune mobilière propre. Les montants qui étaient mis à disposition par son père, dont on ignore l'état de la fortune, l'ont été à bien plaire et ne découlent d'aucune obligation légale. Ainsi, de telles "expectatives successorales", dont il n'a pas la libre disposition et dont on ignore la quotité, ne sauraient être prises en compte, à tout le moins à ce stade.
Si des faits nouveaux devaient modifier notablement la capacité financière des parties, il s'agira pour l'intimée de requérir, le cas échéant, la modification des mesures protectrices prononcées présentement (art. 179 CC).
2.9 Au vu des montants dont l'appelant a démontré le versement à l'intimée jusqu'au 11 avril 2018 pour l'entretien de la famille, il s'avère que celui-ci a été assuré jusqu'à cette époque, de sorte que l'appelant sera condamné au versement des contributions dues à compter du 1er mai 2018.
2.10 Le jugement entrepris sera donc partiellement annulé et réformé dans le sens qui précède.
- 3.1 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
3.2 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance s'élevant à 3'880 fr. n'est pas contestée et peut en l'espèce être confirmée (art. 318 al. 3 CPC).
3.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 625 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 6, 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/2498/218 rendu le 13 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4055/2017-14.
Au fond :
Annule les chiffres 6, 7 et 10 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ces points :
Fixe à 1'035 fr. l'entretien mensuel de C______ et à 2'115 fr. l'entretien mensuel de D______, allocations familiales déduites.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'035 fr. pour l'entretien de C______ et 2'115 fr. pour l'entretien de D______, ce dès le 1er mai 2018.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.