C/3990/2015
ACJC/1407/2016
du 21.10.2016
sur OTPI/359/2015 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
MESURE PROVISIONNELLE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
Normes :
CPC.311.1 ; CPC.287.1 ; CC.159.3 ; CC.285 ; CC.176 ; CC.163
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3990/2015 ACJC/1407/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2015, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance du 29 juin 2015, reçue par les parties, motivée, le 2 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa conjugale sise à C______, à charge pour lui d'en assumer tous les frais, en particulier hypothécaires, jusqu'à la vente dudit bien (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite ordinaire sur les enfants qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. par enfant au titre de contribution à leur entretien (ch. 4) condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, la somme de 4'500 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 5), condamné A______ à payer à B______ une provisio ad litem de 12'000 fr. (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). ![endif]>![if>
- a.a Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 février 2016, A______ forme appel contre cette ordonnance et sollicite l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 de son dispositif. Il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et audition des parties, de même qu'au déboutement de B______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. ![endif]>![if>
Il produit une pièce nouvelle relative au budget de F______, le fils majeur des parties (pièce 1), ainsi que les tarifs des Transports publics genevois et des tarifs de forfait de ski (pièces 2 et 3). La pièce 5 accompagnant son appel a déjà été produite en première instance.
a.b. B______ répond en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet. Elle sollicite le versement d'une provisio ad litem de 1'500 fr. pour la procédure d'appel, de même qu'à titre préalable, la production par A______ de ses certificats de salaire 2014 et 2015, ainsi que le relevé de son bonus perçu en février 2016.
Elle produit deux pièces nouvelles concernant le budget de F______ (pièces 120 et 121) et une lettre du conseil de A______ du 4 juin 2015 qui figure déjà au dossier (pièce 122).
a.c. Dans sa réplique, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, "au rejet des prétentions" de B______ et à "la confirmation des conclusions prises dans le cadre de l'appel qu'il a lui-même interjeté à l'encontre de la décision entreprise le 12 février 2016".
Il produit une information de l'Administration fiscale cantonale de 2005 relative aux frais de représentation (pièce 7). Les pièces 4, 8 et 9 accompagnant sa réplique ont déjà été produites en première instance.
a.d. Dans sa duplique du 18 avril 2016, B______ persiste dans les conclusions de sa réponse à l'appel formé par A______.
Elle produit une attestation médicale du 5 avril 2016 la concernant (pièce 124).
a.e Par avis du 18 avril 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
b.a Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 février 2016, B______ forme également appel contre l'ordonnance du 29 juin 2015 et sollicite l'annulation des chiffres 1, 4 et 5 de son dispositif. Elle conclut à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal de C______, la condamnation de A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'500 fr. pour D______ et 1'400 fr. pour E______, au titre de contribution à leur entretien, à lui verser, par mois et d'avance, 5'900 fr. au titre de contribution à son entretien et à lui verser une provisio ad litem de 3'500 fr. pour la procédure d'appel, sous suite de frais judiciaires.
Par décision du 16 février 2016, la Cour a suspendu le délai de paiement de l'avance de frais de 2'400 fr. à acquitter par B______ jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.
b.b A______ répond en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des prétentions de B______ et à la confirmation des conclusions prises dans le cadre de l'appel qu'il a lui-même interjeté le 12 février 2016.
b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.
b.d Par avis du 18 avril 2016, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
b.e. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux, y compris après la mise en délibération de la cause, en relation avec la résiliation du bail de l'appartement situé au G______ et des revenus qu'aurait tiré A______ du chalet de H______ par le biais du site I______.
Dans un courrier du 26 juillet 2016 portant sur ce dernier point, B______ conclut à la production par A______ de toute pièce utile permettant de déterminer le revenu qu'il dégage de la location de cet objet. Le dernier courrier adressé à la Cour, émanant du conseil de B______, date du 14 septembre 2016.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1966, ont contracté mariage en 1995 en France. Ils sont les parents de F______, né le ______ 1995, D______, née le ______ 1997, et E______, née le ______ 2002.
Les époux se sont séparés en mars 2011.
B______ est demeurée avec les enfants dans le domicile conjugal, tandis que A______ dit s'être installé dans le chalet des parties sis à H______ (France), en conservant une adresse officielle à Genève.
b. Le 27 février 2015, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu notamment au prononcé de mesures provisionnelles tendant à l'attribution en sa faveur du logement conjugal, à ce que A______ soit condamné à lui verser mensuellement une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, de 1'600 fr. par enfant, et une contribution à son entretien de 6'000 fr., de même qu'une provisio ad litem de 15'000 fr. A titre préalable, elle a sollicité la production par A______ de son certificat de salaire annuel 2014 ainsi que de tout document permettant d'établir sa situation financière.
Elle a produit une procuration en sa faveur signée le 4 février 2015 par laquelle D______, la fille aînée des parties déclare autoriser : "[sa] mère à défendre [ses] droits relatifs à la contribution d'entretien dans le cadre de la procédure de divorce entre elle et [son] père dans la mesure où [elle] [serait] majeure en novembre 2015".
Le délai de paiement imparti à B______ afin de s'acquitter d'une avance de frais de 12'000 fr. a été suspendu jusqu'à droit jugé sur provisio ad litem.
Lors d'une audience du 26 mai 2015, A______ a déclaré résider à H______. Il a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, subsidiairement de l'appartement du G______. Il s'est opposé aux contributions d'entretien sollicitées, se disant disposé à verser mensuellement pour chacun des enfants un montant de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, et de 2'000 fr. en faveur de B______. Il a allégué des frais de transport en commun en cas d'attribution en sa faveur du domicile conjugal et, à défaut, des frais liés à l'utilisation d'un véhicule, au vu du lieu de son domicile. Il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem, B______ ayant disposé de 13'000 fr. sur le compte commun des époux pour les honoraires de son conseil.
Par courrier du 28 mai 2015, B______ a réduit sa conclusion sur mesures provisionnelles tendant au paiement d'une provisio ad litem à 12'000 fr., montant correspondant à l'avance de frais judiciaires dont elle devait s'acquitter. Elle a précisé avoir réglé les honoraires de son conseil au moyen de l'argent disponible sur le compte collectif des époux fonctionnant sous leurs deux signatures.
Par courrier du 4 juin 2015, A______ a indiqué qu'il était disposé à débloquer 12'000 fr. à titre de provisio ad litem, s'opposant toutefois "à ce que celle-ci soit considérée à titre de liquidation des rapports patrimoniaux", du fait que les fonds du compte dont ce montant serait issu lui appartenaient.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : ![endif]>![if>
a. B______ est diplômée d'une école de commerce française. Elle n'a exercé aucune activité professionnelle depuis 1994, année précédant le mariage des parties et la naissance du premier enfant du couple. Elle s'est ainsi toujours consacrée à l'éducation de ses enfants. Elle est actuellement en rémission après une maladie grave et sous traitement hormonal depuis janvier 2015 pour cinq, voire dix ans, avec pour effets secondaires en particulier une fatigabilité accrue et un manque d'énergie global, selon le certificat médical produit.
Elle allègue des charges mensuelles incompressibles de 5'194 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 1'400 fr. de frais de logement, 710 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 226 fr. de frais médicaux, 81 fr. de frais dentaires, 531 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais d'animaux domestiques et 846 fr. d'impôts estimés.
Les frais de dentiste allégués sont fondés sur trois notes d'honoraires de juin, octobre ainsi que décembre 2014 versées à la procédure au début de l'année 2015.
A______ s'en rapporte aux pièces, en précisant contester le surplus, sans développer aucune critique à l'égard des charges alléguées.
b. A______ est employé en qualité de sous-directeur par la banque J______.
Selon ses fiches de salaire mensuelles et son contrat de travail, il percevait en 2014 et en 2015 un salaire mensuel brut de 13'077 fr. et net de 11'179 fr., versé 13 fois l'an, à savoir un salaire mensuel net sur 12 mois de 12'110 fr.
Les fiches de salaire produites indiquent, après déduction des cotisations sociales, le montant mensuel précité de 11'179 fr. à titre de salaire net, dont sont encore déduits des frais de parking, ainsi qu'un montant intitulé "cotisation risque complémentaire employé", le solde indiqué versé sur son compte s'élevant à 10'919 fr.
En février 2014, il a touché une gratification pour 2013 de 37'430 fr. brut et en février 2015 une gratification pour 2014 de 38'000 fr. brut, soit 33'937 fr. net.
Il perçoit en outre une indemnité annuelle pour frais de représentation qui s'est élevée en 2014 et 2015 à 12'000 fr. net, versés trimestriellement à hauteur de 3'000 fr.
A______ allègue percevoir des revenus de 14'770 fr. net par mois, à savoir 10'919 fr. net de salaire versé 13 fois l'an et 35'299 fr. net de gratification annuelle, soit 2'941 fr. net par mois (cf. son mémoire d'appel du 12 février 2016 p. 7, point 4). Il n'a cependant pas produit ses certificats de salaire annuels 2014 et 2015, ni fourni aucune pièce ou explication quant à la gratification reçue au début de l'année 2016.
A______ soutient que ses charges mensuelles incompressibles totalisent 12'207 fr., comprenant son entretien de base (1'200 fr.), des frais relatifs aux logements situés à C______ (791 fr. d'hypothèque et 107 fr. d'assurance bâtiment), au G______ (2'785 fr. de loyer et 73 fr. d'assurance) ainsi qu'à H______ (926 fr. d'hypothèque, 120 fr. d'électricité, 46 fr. d'assurance, 16 fr. de taxe communale, 43 fr. de taxe d'habitation et 21 fr. de taxe foncière), de même que des primes de trois assurances du 3ème pilier liées à un contrat de prêt hypothécaire (694 fr., 532 fr. et 38 fr.), des frais de dentiste (150 fr.), des primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (531 fr.), des frais médicaux (37 fr.), des frais d'exercice du droit de visite (150 fr.), une charge fiscale (2'790 fr.), des frais de transport (70 fr.), ainsi qu'une dette contractée notamment pour l'entretien de F______ (1'081 fr.).
Les frais de dentiste sont allégués sur la base d'une facture de février 2015. La dette invoquée a été contractée par A______ en mai 2015 à des fins inconnues à teneur du dossier.
B______ prétend que A______ vit en ménage commun avec sa compagne à K______ (France) ou L______ (France). Elle conteste les charges alléguées par celui-ci, à l'exception des frais de logement à hauteur de 2'000 fr., des primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire ainsi que des frais médicaux à hauteur de 608 fr., des frais de transport et d'une charge fiscale à hauteur de 1'150 fr. Elle soutient que les frais du logement situé à H______ doivent être écartés dès lors qu'il s'agit d'une résidence secondaire. Les primes d'assurance du 3ème pilier doivent, selon elle, être écartées, à défaut d'être liées à un contrat de prêt hypothécaire et de la preuve de leur paiement en 2015.
c. B______ allègue pour D______ des charges mensuelles incompressibles de 1'855 fr., soit 1'455 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant 600 fr. d'entretien de base, 300 fr. de participation aux frais de logement, 641 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 63 fr. de frais médicaux, 45 fr. de frais de transport, 83 fr. de taxe universitaire et 122 fr. de frais de cours de danse.
A______ s'en rapporte aux pièces produites.
d. Il est admis que E______ suit un cursus de sports-arts-études au Cycle de M______, qu'elle est inscrite en 2ème année pré-professionnelle de danse au N______ et que cette formation implique treize heures de danse par semaine en sus de l'école, ainsi que régulièrement de longs trajets - parfois le soir à 20 heures - entre le domicile, l'école et le N______, lesquels sont pris en charge par B______ au moyen de son véhicule.
B______ allègue pour E______ des charges mensuelles incompressibles de 1'628 fr., soit 1'328 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant 600 fr. d'entretien de base, 300 fr. de participation aux frais de au logement, 199 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 61 fr. de frais médicaux, 137 fr. de frais dentaires, 45 fr. de frais de transport et 284 fr. de frais de cours de danse.
Les frais de dentiste allégués sont fondés sur une facture du 11 janvier 2016.
A______ s'en rapporte aux pièces, en précisant contester le surplus, sans développer aucune critique à l'égard des charges alléguées.
e. A______ allègue des charges mensuelles incompressibles en lien avec l'entretien de F______, étudiant à l'Université de Genève, de 2'329 fr., comprenant 600 fr. d'entretien de base, 670 fr de frais de chambre meublée à Genève à partir du 1er février 2016, 608 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 115 fr. de frais médicaux, 33 fr. de frais de transport, 83 fr. de taxe universitaire, 180 fr. de frais de suivi psychologique et 40 fr. de frais de ski.
Les frais de chambre meublée allégués comme étant pris en charge par A______ sont fondés sur un courrier du logeur du 15 janvier 2016 contresigné par le premier et F______.
B______ conteste les frais de suivi psychologique et de ski. Elle admet les taxes universitaires, les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux et ceux de transport en commun. Elle prend acte des frais de logement allégués.
f. Les parties sont copropriétaires du logement conjugal dont les charges mensuelles s'élèvent à environ 2'000 fr., soit 791 fr. d'intérêts hypothécaires, 73 fr. d'assurance bâtiment et 1'109 fr. de charges d'entretien (13'314 fr. par an selon la déclaration fiscale 2013 des parties, sans compter l'assurance bâtiment).
Elles le sont également du chalet sis à H______, dont les charges mensuelles s'élèvent à 1'055 fr., soit 47 fr. d'assurance (519 Euros = 564 fr.), 17 fr. de taxe communale (194 Euros = 211 fr.), 926 fr. d'amortissement et d'intérêts hypothécaires, 43 fr. de taxe d'habitation (484 Euros = 526 fr.) et 22 fr. de taxe foncière (247 Euros = 268 fr.).
A______ est inscrit sur le site I______ depuis décembre 2015 et, en qualité d'hôte, y offre ledit chalet en location. Le 29 juillet 2016, il était mentionné sur le site qu'il n'existait encore aucun commentaire de voyageur ayant loué cet objet. Son profil contient quatre commentaires des mois de mars, avril, juin et juillet 2016 portant sur ses qualités de voyageur et un commentaire d'août 2016 relatif à ses qualités d'hôte. A______ explique que son inscription en décembre 2015 a été effectuée en qualité de voyageur seulement et qu'il ne propose en location le chalet que depuis 2016. Il allègue avoir loué cet objet exclusivement du 6 au 14 août 2016 et en avoir retiré 742 Euros.
Les parties étaient locataires d'un appartement sis au G______, dont il apparaît nouvellement en appel que le bail a été résilié le 3 février 2016. La contestation du congé formée par A______ le 29 février 2016 a été déclarée irrecevable le 9 mai 2016 par décision de l'autorité judiciaire compétente et l'état des lieux de sortie a été fixé au 30 juin 2016 par courrier du bailleur du 16 juin 2016.
E. a. Dans la décision entreprise, le premier juge a relevé que les parties avaient décidé de vendre le domicile familial qu'elles seraient par conséquent tenues de quitter à brève échéance et qu'elles avaient pris en location un logement au G______ qui était inoccupé. Il convenait de favoriser une situation stable pour la famille qui correspondait au souhait initial des parties et évitait des charges supplémentaires à celles-ci et la recherche d'un nouveau logement. ![endif]>![if>
Le budget mensuel de B______ s'élevait à 4'350 fr., dont 1'950 fr. de logement sis au G______ (70% de 2'785 fr.). Celui de chacun des enfants se montait à 1'200 fr., allocations familiales déduites, dont une participation au logement de leur mère de 417 fr. A______ bénéficiait d'un revenu mensuel net moyen de 15'800 fr. Il supportait des charges mensuelles de 5'142 fr., y compris 2'000 fr. de frais du logement conjugal sis à C______, auxquelles s'ajoutaient une charge fiscale de 2'000 fr. et l'entretien de F______ à hauteur de 1'200 fr. Les contributions d'entretien fixées réservaient aux parties un solde disponible équivalent.
A______ ne s'opposait pas au versement d'une provisio ad litem de 12'000 fr., laquelle correspondait au montant de l'avance de frais effectuée par B______, et la situation financière de celle-ci le justifiait. Elle avait déjà disposé de 13'000 fr. pour le paiement des honoraires de son conseil.
b. Dans son appel, A______ fait valoir que certains points de l'ordonnance entreprise en lien avec sa situation et celles de F______ ainsi que de B______ n'étaient pas conformes à la réalité. Sa rémunération mensuelle nette totale se montait à 14'770 fr., étant précisé que l'indemnité reçue pour les frais de représentation ne pouvait être considérée comme un revenu. Ses charges mensuelles totalisaient 12'207 fr., auxquelles il convenait d'ajouter un montant de 2'331 fr. en lien avec l'entretien de F______, dont des frais de logement du fait que celui-ci ne pouvait plus habiter avec lui à H______, en raison de ses études suivies à l'Université de Genève.
Il reproche exclusivement au premier juge, pour ce qui est de la contribution à l'entretien de D______ et de E______, d'avoir "erré dans son appréciation de la situation financière des parties", de sorte qu'il "devra dès lors réexaminer la cause au regard des éléments non seulement à sa disposition mais également des éléments nouveaux".
Par ailleurs, il fait valoir que B______ bénéficie d'une formation et de l'expérience nécessaires à ce qu'un revenu hypothétique lui soit imputé, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne doit lui être allouée.
Enfin, il s'oppose au versement d'une quelconque provisio ad litem, qui aurait pour effet de le placer dans une situation financière difficile.
c. Dans son appel, B______ fait valoir que le souhait initial des parties de vendre le domicile conjugal n'existait déjà plus avant le début de la procédure de divorce, raison pour laquelle elle y est demeurée après le prononcé de la décision entreprise. Par la suite, le bail de l'appartement du G______ a de toute façon été résilié, de sorte qu'il ne peut lui être imposé, ainsi qu'aux enfants, de quitter le domicile conjugal et de rechercher un nouveau logement, étant précisé que A______ continue de résider à H______ ou chez sa compagne à K______, en France voisine.
B______ fait par ailleurs grief au premier juge d'avoir retenu dans les charges de A______ des primes d'assurance vie, ce qui n'est pas conforme à la méthode du minimum vital appliquée, ainsi qu'une charge fiscale excessive de 2'000 fr. au lieu de 1'150 fr.
Le premier juge a en outre écarté à tort ses frais de véhicule, alors qu'elle doit se charger des trajets de E______, qu'elle sort d'une maladie grave et qu'elle a toujours bénéficié d'une voiture du temps de la vie commune. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'une charge fiscale dans son budget et d'avoir considéré que l'augmentation de la prime d'assurance maladie de D______ était compensée par le fait qu'elle n'aurait plus de frais d'école privée.
B______ souligne que ses autres charges ainsi que celles des enfants ont été actualisées en appel que les contributions à leur entretien doivent être arrêtées de sorte à répartir le montant disponible de la famille par moitié entre les parties, à savoir à hauteur de 700 fr. pour chacune d'elles.
d. A______ fait valoir en réponse à ce qui précède au sujet du logement de B______ et des enfants des parties qu'il a toujours été convenu entre elles que l'appartement du G______ serait utilisé par les précités, solution la plus adéquate et stable sur le long terme, dès lors qu'elle n'impliquerait qu'un déménagement d'une maison sur le point d'être vendue dans un appartement dont le bail a certes été résilié mais devrait être prolongé, ensuite de sa requête en annulation du congé et prolongation du bail déposée devant l'autorité judiciaire compétente.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles ordonnées par le juge du divorce en procédure sommaire (art. 276 al. 1 et 271 let. a CPC; art. 176 CC). La valeur litigieuse est atteinte (art. 91 al.1 et 92 al. 2 CPC). Respectant la forme prescrite par la loi et interjetés dans le respect du délai d'appel de dix jours, les deux appels sont ainsi recevables à cet égard.
Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).
A______ et B______ seront ci-après respectivement désignés comme l'appelant et l'intimée.
1.2 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les ch. 2, 3 et 7 à 9 du dispositif de l'ordonnance querellée, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1), tandis que l'administration des preuves est restreinte (art. 254 CPC).
S'agissant de la contribution d'entretien d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.2; ACJC/272/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.2; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables (art. 277 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC).
- L'intimée soutient que l'appel de l'appelant est irrecevable du fait de l'absence de conclusions chiffrées et du défaut de motivation. ![endif]>![if>
2.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
L'appel étant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Le fait que la maxime d'office soit aussi applicable en instance cantonale de recours n'y change rien (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).
Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).
Il n'est fait exception à la règle, selon laquelle il appartient au recourant de prendre non seulement des conclusions en annulation de la décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4, SJ 2005 I 579).
2.1.2 L'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel doit être motivé.
Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257, n. 13 et 14; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [Edit.], 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte d'appel (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Edit.], 2013, n. 12 et 38 ad art. 311 CPC).
2.1.3 Des conclusions déficientes ou le défaut de motivation ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d'un délai pour réparer le vice (art. 132 CPC; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2, JdT 2009 I 716; arrêts du Tribunal fédéral 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1).
L'échange d'écritures (art. 312 CPC), en particulier l'exercice du droit de réplique, ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012).
2.2 En l'espèce, l'appelant, assisté d'un conseil, a conclu à l'annulation des ch. 4 (contributions d'entretien dues aux enfants D______ et E______), 5 (contribution d'entretien due à l'intimée) et 6 (provisio ad litem) du dispositif de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et audition des parties. Il n'a pris aucune conclusion réformatoire.
S'agissant des ch. 5 et 6 précités, il peut être déduit de la motivation de son acte d'appel, bien que celle-ci soit très sommaire, qu'il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien, respectivement aucune provisio ad litem, ne soit allouée à l'intimée. Rien ne peut au contraire être déduit de sa motivation en lien avec sa conclusion tendant à l'annulation du ch. 4 précité. En effet, ladite motivation est pratiquement inexistante.
Ainsi, en raison de ce défaut de conclusions réformatoires et de motivation, son appel doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le ch. 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Il sera déclaré recevable pour le surplus.
L'exception qui doit être admise à la règle, dans le cas où la juridiction de recours, si elle admettait l'appel dépourvu de conclusions sur le fond du litige, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, n'est pas réalisée. En effet, l'appelant, bien que concluant au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et audition des parties, ne soulève aucun moyen, fondé par exemple sur une violation du droit d'être entendu ou du droit à la preuve, qui, s'il était par hypothèse admis, conduirait au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La conclusion réformatoire prise par l'appelant dans sa réplique ("rejet des prétentions" de l'intimée), à savoir après l'échéance du délai légal d'appel, ne saurait remédier au vice de ses conclusions initiales. Au demeurant, il ne ressort pas clairement de la formulation de cette conclusion réformatoire, qu'elle viserait les prétentions de l'intimée en paiement d'une contribution à l'entretien de E______ et D______. En effet, lesdites prétentions dont il sollicite, à ce stade seulement, le rejet doivent bien plutôt être comprises comme celles résultant de la réponse de l'intimée à son appel (paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel et des frais et dépens de la procédure).
- D______ a atteint sa majorité le ______ 2015, entre le prononcé de l'ordonnance querellée et le dépôt des présents appels.
Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les conclusions prises par sa mère la concernant sont recevables.
3.1 La faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant, désormais majeur, approuve, même tacitement, les prétentions en entretien réclamées. Le dispositif du jugement doit toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC /742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).
3.2 En l'espèce, simultanément au dépôt de la requête de mesures provisionnelles de sa mère en février 2015, neuf mois avant sa majorité et en prévision de celle-ci, D______ a acquiescé expressément et par écrit aux conclusions prises par sa mère la concernant en paiement d'une contribution à son entretien de 1'600 fr. par mois. Il convient ainsi d'admettre que tant au moment de sa majorité qu'au moment de l'introduction de l'acte d'appel de sa mère en février 2016, elle avait connaissance de la procédure en cours, ainsi que desdites conclusions - finalement réduites à 1'500 fr. - et qu'elle les approuvait toujours.
Les conclusions prises par l'intimée pour le compte de sa fille devenue majeure sont dès lors recevables.
- 4.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits nouveaux et des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, op. cit., n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les nova (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1), de même que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296).
4.2.1 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre de l'appel interjeté par l'intimée se rapportent à la situation personnelle et financière de la famille, données susceptibles d'être utiles pour statuer sur les obligations d'entretien du père à l'égard de la mineure E______ et de sa sœur D______, encore mineure à la date du dépôt de la demande de divorce.
Partant, les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont recevables, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Les pièces produites par les parties dans le cadre de l'appel de l'appelant suivent un sort différent.
En effet, cet appel, dans la mesure de sa recevabilité, est circonscrit aux questions de la contribution à l'entretien de l'intimée et de la provisio ad litem à allouer à celle-ci. Il en découle que la recevabilité de ses pièces nouvelles doit être examinée à la lumière des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.
En l'occurrence, la question de la recevabilité des pièces 1 et 2 de l'appelant peut rester ouverte, dès lors que l'intimée admet les faits auxquels celles-ci se rapportent (taxe universitaire et frais de transport de F______).
Les pièces 3 (tarifs applicables aux forfaits de ski) et 7 de l'appelant sont irrecevables, du fait qu'elles auraient pu être produites en première instance. En tout état, la pièce 3 précitée n'est pas de nature à démontrer la charge alléguée du budget de F______ qu'elle concerne.
Quant à la pièce 7 précitée, même si celle-ci était déclarée recevable, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige, la notion de revenu retenue en droit civil, en particulier en droit de la famille, étant indépendante des qualifications choisies par les autorités fiscales (indemnités pour frais de représentation).
Enfin, les pièces 120, 121 et 124 de l'intimée ainsi que les éléments de fait auxquels elles se rapportent sont recevables, en tant qu'ils sont postérieurs à la fin de la procédure de première instance.
4.2.2 L'appelant a acquiescé en première instance à la conclusion de l'intimée tendant au paiement par ses soins de 12'000 fr. à titre de provisio ad litem. Il s'est dit disposé à verser à celle-ci à titre de contribution à son entretien une somme de 2'000 fr. En appel toutefois, il conclut nouvellement à ce que celle-ci soit déboutée de sa prétention en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne lui soit allouée.
Il en découle que sa conclusion relative à la provisio ad litem sera déclarée irrecevable et que celle en lien avec la contribution à l'entretien de l'intimée le sera également pour tout montant inférieur à 2'000 fr., étant précisé que l'appelant n'allègue pas que ces conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
La conclusion nouvelle de l'intimée tendant à la production par l'appelant de tout document permettant d'établir les revenus qu'il dégagerait de la location du chalet des parties est recevable, dès lors qu'elle a un impact sur les contributions à l'entretien de D______ et de E______ et qu'elle repose - au demeurant - sur un fait nouveau.
- L'intimée sollicite la production par l'appelant de ses certificats de salaire 2014 et 2015, ainsi que le relevé de son bonus perçu en février 2016 et de tout document permettant de déterminer les revenus dégagés de la location du chalet des parties.
5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toute autre preuve. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
5.2 En l'espèce, eu égard à la procédure applicable aux mesures provisionnelles, qui prévoit un pouvoir d'examen du juge limité à la simple vraisemblance des faits et une administration restreinte des preuves, il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire droit aux conclusions de l'intimée. En effet, les revenus de l'appelant - découlant tant de son travail que de la location du chalet des parties - peuvent être déterminés sous l'angle de la vraisemblance au moyen des pièces immédiatement disponibles.
- 6.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).
6.2 En l'espèce, les motifs qui ont fondé la décision du premier juge à cet égard ne sont plus d'actualité, dès lors que l'appartement situé au G______, dont le bail a été résilié après le prononcé de l'ordonnance attaquée, ne peut plus être occupé par l'intimée et les enfants des parties. En raison de ce fait nouveau intervenu dans le cadre de la procédure d'appel, il apparaît que la jouissance du logement conjugal doit être attribuée à l'intimée, à laquelle il est le plus utile en tant que sa situation financière lui rend la recherche d'un appartement plus difficile que pour l'appelant.
Elle est en outre demeurée, depuis la séparation des parties, dans le logement familial avec D______ et E______, dont elle s'est vue attribuer la garde sur mesures provisionnelles par le premier juge et dont l'intérêt est de rester dans un environnement familier. Pour autant qu'il ne l'ait pas déjà fait, ce qui apparaît vraisemblable, l'appelant pourra quant à lui se reloger plus facilement que l'intimée, au vu de sa bonne situation financière, du fait qu'il est seul et qu'il a, de fait, quitté depuis plus de cinq ans le domicile familial.
6.3 En conséquence, le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l'intimée sur mesures provisionnelles. Elle devra en acquitter les frais à hauteur de 2'000 fr. par mois, soit le montant retenu à cet effet dans son budget et non contesté par les parties.
- 7.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1).
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014; 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1).
7.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2).
L'une des méthodes conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
Le parent ne peut en principe être astreint à l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4b/aa). Cette majoration ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1).
En cas de situation économique favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 8). Il est toutefois admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque le débirentier ne démontre pas que les conjoints ont réellement fait des économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacune des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié aux ATF 138 III 672; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1).
7.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). On ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou qu'il augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et cette limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). L'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants du couple la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant que cet enfant n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c).
7.1.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement, soit à raison de 30% d'un loyer raisonnable pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77ss, p. 102 note n. 140).
L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur des parties ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital de l'époux débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411, SJ 1997 373; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz/Foëx [Edit.], 2010, n. 127 ad art. 125 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Il y a lieu au contraire de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières de cet enfant majeur. Aucune participation au loyer ne devrait toutefois être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).
A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 3.2.2).
Si les ressources du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) et les versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à une assurance-vie (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91).
Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien de la famille, ou lorsque les deux époux en répondent solidairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2, publié in SJ 2010 I 326; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
7.1.5 Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.5.2.4; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10).
Lorsque un enfant accède à la majorité, le parent débirentier ne peut plus déduire fiscalement la contribution versée pour l'entretien de cet enfant (art. 33 al. 1 let. c LIFD). La contribution est en revanche exonérée chez l'enfant bénéficiaire selon l'art. 24 al. 1 let. e LIFD (ATF 133 II 305; 130 II 509; 131 II 553). Les dispositions légales de droit cantonal genevois sont équivalentes (art. 26 let. f, 27 let. f et 33 LIPP).
7.1.6 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra ch 2010 p. 226; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
7.2.1 En l'espèce, l'intimée, âgée de 50 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 22 ans. Selon la répartition traditionnelle des tâches prévalant durant la vie commune, elle s'est exclusivement dédiée à l'éducation des trois enfants des parties, dont le premier juge lui a confié la charge exclusive, s'agissant de deux d'entre eux et dont la plus jeune a fêté ses 14 ans en mai 2016. Elle a par ailleurs été atteinte dans sa santé par une maladie grave et suit actuellement un traitement qui va se prolonger plusieurs années, lequel entraîne des effets secondaires, tels qu'une fatigue conséquente.
Au vu de ces circonstances, l'on ne saurait attendre d'elle qu'elle reprenne, à tout le moins à court ou moyen terme, une activité lucrative, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge n'a retenu aucun revenu hypothétique pour l'intimée.
Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée s'élèvent à 4'246 fr., arrêtées à 4'250 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 1'400 fr. de frais de logement (70% de 2'000 fr.), 710 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 226 fr. de frais médicaux, 330 fr. de frais de véhicule, 80 fr. de frais de dentiste, 50 fr. de frais d'animaux domestiques et 100 fr. de charge fiscale estimée, compte tenu exclusivement des contributions d'entretien fixées en sa faveur et celle de E______, des allocations familiales reçues pour celle-ci et des primes d'assurance maladie de même que des frais médicaux de ces dernières, D______ étant majeure.
La régularité de ses frais de dentiste, allégués sur la base de trois notes d'honoraires, est rendue vraisemblable. Les frais de véhicule sont retenus, compte tenu de la formation suivie par E______, laquelle rend nécessaire une prise en charge des trajets de l'enfant par sa mère en voiture. Ainsi, les frais d'impôts et d'assurance du véhicule, rendus vraisemblables, sont retenus. Les frais allégués d'essence, excessifs, sont arrêtés à 250 fr.
7.2.2 L'appelant n'a pas produit les documents ni fourni les explications nécessaires à établir ses revenus mensuels nets actuels.
Partant, la Cour retient, sous l'angle de la vraisemblance et au moyen des pièces disponibles ainsi que des allégations dudit appelant, que ces revenus s'élèvent à 16'051 fr. net, arrondis à 16'050 fr. (12'110 fr. + 2'941 fr. + 1'000 fr.). L'indemnité pour frais de représentation versée avec le salaire doit en effet être considérée comme un revenu dans ce calcul, indépendamment de la qualification opérée par les autorités fiscales.
Aucune ressource complémentaire en lien avec la location du chalet de H______ n'est retenue, dès lors que l'intimée ne rend pas vraisemblable que l'appelant en tirerait un revenu régulier. Il apparaît au contraire qu'une location de cet objet n'est intervenue depuis décembre 2015 qu'à une reprise au mois d'août 2016, ce qui a donné lieu au seul commentaire concernant l'appelant en sa qualité d'hôte, les autres commentaires apparaissant sur le site concerné portant sur ses qualités de voyageur.
Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant s'élèvent à 6'195 fr., arrêtées à 6'200 fr., comprenant 1'020 fr. d'entretien de base (1'200 fr. selon les normes OP amputés de 15% en raison du coût de la vie en France, inférieur à celui prévalant à Genève), 1'055 fr. de frais de son logement situé à H______, 491 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 37 fr. de frais médicaux (449 fr. / 12), 330 fr. de frais de véhicule, 693 fr., 531 fr. ainsi que 38 fr. de primes d'assurance 3ème pilier et 2'000 fr. de charge fiscale estimée, compte tenu de ses revenus, de ses primes d'assurance maladie de même que de ses frais médicaux ainsi que des contributions d'entretien fixées en faveur de l'intimée et de E______ exclusivement, D______ et F______ étant majeurs.
Ce budget appelle les remarques suivantes :
L'intimée ne rend pas vraisemblable son allégation selon laquelle l'appelant vivrait en ménage commun avec une compagne, de sorte que le montant d'entretien de base selon les normes OP pour un débiteur vivant seul est retenu. Les frais liés au chalet de H______ sont pris en considération, à ce stade, au titre de frais de logement, dès lors que l'appelant allègue y habiter. La régularité de ses frais de dentiste n'est pas rendue vraisemblable. En outre, bien qu'aucuns frais liés à l'utilisation d'un véhicule ne soient allégués en appel, du fait de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'appelant par le premier juge, de tels frais sont retenus en raison de son domicile actuel à H______ et de la modification de l'attribution de la jouissance dudit logement opérée par la Cour. Ces frais sont retenus à hauteur du même montant que celui pris en compte dans le budget de l'intimée, par souci d'équité. La dette alléguée par l'appelant est écartée dès lors qu'elle a été contractée après la fin du ménage commun, par ledit appelant exclusivement et à des fins qui ne ressortent pas du dossier. Les frais d'exercice du droit de visite allégués ne sont pas documentés, ni explicités, de sorte qu'ils sont écartés. Les frais liés au logement familial sont retenus dans les charges de l'intimée, de D______ et de E______. Les frais de l'appartement du G______ n'existent plus. Les frais allégués d'électricité du chalet de H______ sont compris dans le montant d'entretien de base. Ceux relatifs aux primes des trois assurances de 3ème pilier sont rendus vraisemblables et, partant, retenus, dès lors que la situation financière de la famille le permet. Peu importe donc de déterminer si ces primes sont liées à un contrat de prêt hypothécaire relatif à l'un des biens immobiliers des parties. Cela étant, les documents produits en lien avec lesdites primes devront être actualisés dans le cadre de la procédure au fond.
7.2.3 Les charges mensuelles incompressibles de D______ s'élèvent à 1'843 fr., comprenant 600 fr. d'entretien de base, montant non contesté par les parties, 300 fr. de participation aux frais de logement (15% de 2'000 fr.), 641 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 63 fr. de frais médicaux, 33 fr. de frais de transport en commun (abonnement annuel de 400 fr.), 123 fr. de cours de danse ([1'025 fr. + 715 fr.] 15% de [1'025 fr. + 715 fr.] = 1'479 fr. / 12) et 83 fr. de taxe universitaire, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 1'443 fr., arrêté à 1'450 fr.
7.2.4 Les charges mensuelles incompressibles de E______ totalisent 1'477 fr., comprenant 600 fr. d'entretien de base, 300 fr. de participation aux frais de logement (15% de 2'000 fr.), 200 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 61 fr. de frais médicaux, 33 fr. de frais de transport en commun (abonnement annuel de 400 fr.) et 283 fr. de cours de danse (4'000 fr. 15% de 4'000 fr. = 3'400 fr. / 12), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 1'177 fr., arrêté à 1'200 fr.
La régularité des frais de dentiste de E______ allégués sur la base d'une seule facture n'est pas rendue vraisemblable.
7.2.5 Les charges mensuelles incompressibles de F______ se montent à 2'109 fr., comprenant 600 fr. d'entretien de base, montant non contesté par les parties, 670 fr. de frais de logement, 608 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 115 fr. de frais médicaux, 33 fr. de frais de transport en commun (abonnement annuel de 400 fr.) et 83 fr. de taxe universitaire, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 1'709 fr., arrondi à 1'700 fr.
Ses frais allégués de suivi psychologique et de ski ne sont pas rendus vraisemblables. Ses frais de chambre meublée sont rendus vraisemblables et apparaissent raisonnables. Il semble en effet difficile d'imposer à F______ d'habiter chez son père à H______ et d'effectuer les allers-retours entre ce lieu et Genève pour suivre ses études. Ces frais sont en outre admissibles au vu de la situation financière de la famille, étant précisé que l'intimée en prend acte, sans soutenir que F______ devrait vivre auprès de l'un de ses parents afin de réduire les charges de la famille. Cela étant, il appartiendra à l'appelant de démontrer qu'il s'acquitte effectivement d'un montant mensuel de 2'100 fr. en faveur de F______ dans le cadre de la procédure au fond, à défaut de quoi il ne pourra en être tenu compte dans les charges globales de la famille.
7.3.1 L'intimée est sans revenus et contribue à l'entretien de D______ et de E______ par des soins en nature. Il se justifie donc de condamner l'appelant, lequel dispose de ressources suffisantes à cet effet, à contribuer à l'entretien de ces dernières à hauteur de la totalité de leurs charges admissibles.
Au vu, par ailleurs, du montant disponible dont il bénéficie après le paiement de ses charges incompressibles, de celles de E______ et de celles de l'intimée, il apparaît qu'il dispose de suffisamment de moyens pour assumer l'entretien de ses deux enfants majeurs, cela même si l'on majore le montant de son entretien de base selon les normes OP de 20%, étant précisé qu'aucune des parties ne remet en cause, sur le principe, la prise en compte du fait que l'appelant contribue à l'entretien de F______.
Enfin, il se justifie de répartir le solde disponible en mains de la famille par moitié entre les parties. En effet, l'appelant ne critique pas l'application par le premier juge de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, mais soutient seulement que l'intimée doit se voir imputer un revenu hypothétique. Il ne rend pas vraisemblable ni même d'ailleurs n'allègue que les parties réalisaient des économies durant la vie commune et qu'ainsi l'application de la méthode précitée permettrait à l'intimée de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune et, partant, qu'elle anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial.
Ainsi, au vu des revenus et des charges de la famille retenus ci-dessus, son excédent mensuel global s'élève à 1'250 fr. (16'050 fr. [revenus de l'appelant] – 6'200 fr. [charges de l'appelant] – 4'250 fr. [charges de l'intimée] – 1'200 fr. [charges de E______] 1'450 fr. [charges de D______] 1'700 fr. [charges de F______]).
L'appelant devra, en conséquence, être condamné à verser mensuellement une contribution à l'entretien de l'intimée de 4'875 fr. (4'250 fr. + 625 fr.), une contribution à l'entretien de D______ de 1'450 fr. et une contribution à l'entretien de E______ de 1'200 fr. Son solde encore disponible lui permettra d'assumer également l'entretien de F______ à hauteur de 1'700 fr. et de conserver un montant disponible de 625 fr., après le paiement de ses propres charges.
Il est précisé que les contributions d'entretien des enfants précitées s'entendent allocations familiales non comprises. Les parties ne se prononcent pas sur la question de la répartition desdites allocations entre elles. Par conséquent, l'appelant sera invité à rétrocéder à l'intimée les montants reçus le cas échéant à ce titre en faveur de E______, de même qu'à D______ et à F______ ceux reçus le cas échéant à ce titre en leur faveur. Il y sera condamné en tant que de besoin.
Il découle de ce qui précède que les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et l'appelant condamné comme susmentionné.
- L'appelant s'oppose au paiement de la provisio ad litem de 12'000 fr. allouée par le premier juge à l'intimée pour assurer les frais de la procédure de divorce de première instance (au fond et sur mesures provisionnelles).
Ladite intimée sollicite par ailleurs à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel sur mesures provisionnelles le paiement de 5'000 fr. (1'500 fr. + 3'500 fr.).
8.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des articles 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).
8.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle de l'appelant relative à la provisio ad litem sollicitée pour la procédure de première instance a été déclarée irrecevable, ce qui a pour conséquence que le ch. 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise doit être confirmé pour ce seul motif. En tout état, même si cette conclusion devait être déclarée recevable, il n'en résulterait aucune conséquence sur l'issue du litige, celle-ci devant être rejetée.
En effet, l'intimée ne dispose d'aucun revenu propre. L'appelant a, quant à lui, acquiescé devant le premier juge à la conclusion de celle-ci tendant à se voir allouer une provisio ad litem de 12'000 fr. et il dispose des fonds nécessaires à cette fin. L'avance des frais judiciaires dont doit s'acquitter l'intimée pour la procédure de première instance a par ailleurs été fixée au montant précité. C'est donc à bon droit que le Tribunal a octroyé à l'intimée une provisio ad litem de 12'000 fr. correspondant au montant de l'avance de frais dont elle doit s'acquitter. Il appartiendra au Tribunal de statuer dans le jugement de divorce au fond sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et dépens, en tenant compte notamment de l'origine desdits fonds.
Quant à la provisio ad litem sollicitée par l'intimée pour la présente procédure d'appel sur mesures provisionnelles, il ne se justifie pas de statuer à ce stade, soit en fin de procédure, sur l'octroi d'une avance des frais de justice prévisibles, qui n'a plus d'objet.
8.3 En conséquence, le ch. 6 de l'ordonnance querellée sera confirmé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
- 9.1 Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge de réserver sa décision finale quant sort des frais judiciaires et de ne pas allouer de dépens, conformément à la loi (art. 104 al. 1 et 3 CPC) et en tenant compte de l'issue et de la nature du litige (droit de la famille; art. 107 al. 1 let. c CPC), étant précisé au surplus que les parties ne formulent pas de griefs à ce sujet.
9.2.1 Les frais judiciaires et dépens d'appel sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
9.2.2. En l'espèce, les frais judiciaires des deux appels, y compris sur requête de provisio ad litem pour ces appels, seront fixés à 4'400 fr. (2'000 fr. + 2'400 fr.) (art. 2, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC).
Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Dès lors que l'appelant succombe totalement dans le cadre de son appel et presque intégralement dans le cadre de celui de l'intimée, de même que pour des raisons tenant aux situations financières respectives des parties, dont il peut être tenu compte eu égard à la libre appréciation laissée au juge en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires des deux appels seront mis à la charge de l'appelant.
Les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés à 2'800 fr., débours et TVA compris - montant qui correspond à sept heures de travail d'un avocat à un taux horaire de 400 fr., TVA comprise - au regard de l'activité du conseil de l'intimée, comprenant la prise de connaissance de quatre mémoires et la rédaction de quatre écritures, de même que de courriers faisant état de faits nouveaux et accompagnés de pièces nouvelles (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).
En conséquence, l'appelant sera condamné à verser les sommes de 2'400 fr. à l'Etat de Genève au titre du solde des frais judiciaires d'appel et de 2'800 fr. à l'intimée à titre de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 février 2016 par B______ contre l'ordonnance OTPI/359/2015 rendue le 29 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3990/2015-11.
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 février 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/359/2015 rendue le 29 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3990/2015, en tant qu'il tend à l'annulation du ch. 4 de cette ordonnance, et le déclare recevable pour le surplus.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis C______, et du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'en acquitter les frais, notamment hypothécaires, à hauteur de 2'000 fr. par mois.
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr.
Condamne A______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'450 fr. à titre de contribution à son entretien.
Invite A______ à rétrocéder à B______ les allocations familiales reçues le cas échéant en faveur de E______ et l'y condamne en tant que de besoin.
Invite A______ à rétrocéder à D______ et à F______ les allocations familiales reçues le cas échéant en leur faveur et l'y condamne en tant que de besoin.
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 4'875 fr.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux appels à 4'400 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser la somme de 2'400 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de ces frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser la somme de 2'800 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.