C/3911/2012
ACJC/827/2013
du 28.06.2013
sur JTPI/1754/2013 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 04.09.2013, rendu le 12.03.2014, CONFIRME, 5A_634/2013
Descripteurs :
DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3911/2012 ACJC/827/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 28 JUIN 2013
Entre
Madame A______, née B______, domiciliée ______ Zurich, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2013, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 12011 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
- a. Par jugement du 1er février 2013, notifié aux parties le 5 suivant, le Tribunal de première instance a annulé le chiffre 7 du jugement de divorce des époux A______ et C______ du 6 mai 2010 prévoyant une contribution post-divorce en faveur de A______ de 800 fr. jusqu'au 31 mars 2015 (ch. 1 du dispositif du jugement), ainsi que le chiffre 6 de l'arrêt de la Cour de Justice du 31 mai 2011 en tant qu'il fixait, sur divorce, les contributions mensuelles d'entretien pour chacune des deux filles du couple à 1'100 fr. jusqu'à 13 ans révolus, puis à 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 2). Il a supprimé avec effet au 22 février 2012 les contributions dues à l'entretien de la mère et des enfants (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 4), les a mis pour moitié à la charge de chacune des parties, laissé la somme de 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'un remboursement à l'Assistance juridique selon l'art. 123 CPC, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève la somme de 500 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mars 2013, A______ appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au rejet de la demande en modification du jugement de divorce formée par C______, avec suite de frais et de dépens. Elle produit en appel un courrier du 21 février 2013, dans lequel elle explique à son conseil que le service social de la ville de Zurich lui réclame le remboursement de 16'500 fr. versés à titre d'avance de contributions alimentaires.
- Dans sa réponse du 10 mai 2013, C______ propose le rejet de l'appel, avec suite de frais.
- Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
- C______, né le ______ 1964, et A______, née B______ le ______ 1960, tous deux originaires de Zurich, se sont mariés le ______ 1998 à Zurich.
Ils sont les parents de D______ et E______, nées respectivement le ______ 1996 et le ______ 1999 à Zurich.
Les parties se sont installées à Genève dans le courant de l'année 2001. A______ est toutefois retournée vivre à Zurich avec les enfants en mai 2003.
Le couple a décidé de se séparer le 1er janvier 2006. A______ et les enfants habitent toujours à Zurich, tandis que C______ réside à Genève.
b. Par jugement du 6 mai 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué l'autorité parentale et la garde sur D______ et E______ à A______ (ch. 3), réservé à C______ un large droit de visite (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), condamné C______ au versement de contributions à l'entretien de chacune des enfants, allocations familiales ou d'études non comprises, de 1'300 fr. par mois jusqu'à 13 ans révolus, puis de 1'600 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6).
C______ a en outre été condamné au paiement d'une contribution post-divorce de 800 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2015 (ch. 7). Le Tribunal a prononcé l'indexation des contributions précitées (ch. 8), ordonné un avis aux débiteurs (ch. 9), condamné C______ à payer à A______ la somme de 70'071 fr. 75 au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux (ch. 10) et ordonné le partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle obligatoire accumulé par les époux pendant le mariage (ch. 11).
c. Par arrêt du 31 mai 2011, la Cour de Justice a modifié les chiffres 4, 6 et 9 du dispositif de ce jugement. Elle a réservé à C______ un droit de visite d'un week-end sur deux à Zurich jusqu'au 31 août 2011, puis d'un week-end sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), et arrêté les contributions à l'entretien des enfants, allocations familiales ou d'études non comprises, à 1'100 fr. par mois jusqu'à 13 ans révolus, puis à 1'300 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6). L'avis aux débiteurs a été modifié en ce qui concernait la quotité saisissable des revenus de C______, fixée à 4'065 fr.; il a été adressé à toute caisse de chômage et/ou employeur et ordonné jusqu'à la majorité des enfants (ch. 9).
La Cour a retenu pour C______ un revenu hypothétique net de 8'000 fr. par mois, ainsi que des charges mensuelles de 4'300 fr. (1'270 fr. de loyer; 310 fr. 40 d'assurance-maladie; 830 fr. d'impôts; 154 fr. de billets de train Genève-Zurich; 300 fr. d'hôtel à Zurich; 1'440 fr. correspondant au montant d'entretien de base augmenté de 20%), et, pour A______, un revenu mensuel de 2'870 fr. et des charges mensuelles de 3'330 fr. (844 fr. 70 de loyer; 289 fr. 70 d'assurance-maladie; 258 fr. 30 de frais de transport; 590 fr. d'impôts; 1'350 fr. d'entretien de base). Les charges mensuelles admissibles de D______ ont été estimées à 950 fr. (77 fr. de transport; 89 fr. 80 d'assurance-maladie; 211 fr. 15 de participation au loyer; 168 fr. 60 de frais de garde; 400 fr. d'entretien de base après déduction des allocations familiales de 200 fr.) et celles de E______ à 970 fr. (77 fr. de transport; 89 fr. 80 d'assurance-maladie; 211 fr. 15 de participation au loyer; 192 fr. 30 de frais de garde; 400 fr. d'entretien de base, après déduction des allocations familiales de 200 fr.).
d. Le 22 février 2012, C______ a formé une demande en modification du chiffre 7 du jugement de divorce du 6 mai 2010 et du chiffre 6 de l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011, concluant à la suppression des contributions à l'entretien de A______ et de ses enfants à compter du dépôt de la demande. Il a exposé être sans emploi depuis janvier 2009 malgré ses recherches, être aidé par l'Hospice général depuis le 31 août 2011, être endetté pour plus de 110'000 fr. et avoir des problèmes de santé.
A______ s'est opposée à la suppression des contributions. Elle a déclaré que C______ était capable de travailler puisqu'elle-même pouvait le faire tout en s'occupant de deux enfants, que les pièces fournies ne démontraient pas qu'il cherchait assidûment du travail ni que son état de santé l'empêchait de travailler. Elle a ensuite expliqué que C______ n'exerçait pas son droit de visite depuis trois ans. C______ a indiqué, à cet égard, se battre pour faire respecter son droit de visite. Il était en contact avec D______, ce que A______ a confirmé, et tentait de joindre en vain par téléphone E______.
C. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. Licencié de l'Ecole Supérieure de Commerce, d'Administration et de Finance de F______ (France), C______ a travaillé de 1999 à 2006 auprès de G______ en tant qu'ingénieur commercial. Son salaire mensuel net s'est élevé à 5'475 fr. 50 en 2001, à 8'523 fr. 35 en 2002, à 11'108 fr. 50 en 2003 et à 10'736 fr. 40 en 2005. En 2006, il a perçu un salaire annuel net de 125'131 fr., dont 52'058 fr. de commissions, ce qui représente un revenu mensuel net de 10'427 fr. 60.
De janvier 2007 à avril 2009, il était employé de la société H______. Son salaire annuel net s'est chiffré à 94'907 fr., soit 7'908 fr. 90 par mois, en 2007, à 162'223 fr., représentant 13'518 fr. 60 par mois, en 2008 et à 43'067 fr., soit 10'766 fr. par mois, pour les quatre premiers mois de l'année 2009. A ces montants venait s'ajouter un forfait pour frais de représentation de 700 fr. par mois.
Au moment du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011, C______ était au chômage depuis deux ans environ et percevait par mois 6'750 fr. d'indemnités. Au début de l'année 2010, il avait mis en place un projet commercial qui devait lui permettre de commencer une activité indépendante s'il ne trouvait pas d'emploi avant la fin de couverture de l'assurance chômage. La Cour a estimé son revenu hypothétique à 8'000 fr. par mois, soit le salaire mensuel net le plus bas qu'il avait réalisé depuis 2005.
Le projet commercial que C______ a tenté de mettre sur pied n'a, selon ses explications, rien donné. Il a touché des indemnités de chômage jusqu'en mars 2011. Actuellement, il ne perçoit aucun revenu et bénéficie, depuis le 1er août 2011, des prestations mensuelles du Revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) de 2'669 fr. 75, fournies par l'Hospice général.
Selon une attestation établie le 25 juillet 2012 par la conseillère de l'Hospice général en charge du dossier de C______, ce dernier avait participé avec motivation à plusieurs mesures d'insertion professionnelle depuis son inscription au RMCAS. Il était engagé dans un projet de réinsertion professionnelle et effectuait de manière continue et rigoureuse ses recherches d'emploi.
A teneur d'une attestation établie le 16 octobre 2012 par une assistante sociale de l'Hospice général, malgré une recherche active, C______ n'avait pas encore trouvé de travail. Le RMCAS lui apportait son soutien dans le cadre d'une formation qualifiante qui devait lui permettre d'augmenter significativement ses chances de réinsertion sur le marché de l'emploi.
Depuis le 17 septembre 2012, C______ suit, auprès de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA), une formation du soir d'Ingénierie des technologies de l'information, d'une durée minimale de quatre ans. C______ a expliqué avoir débuté cette formation sur conseil de l'Hospice général, après avoir cherché sans succès un emploi durant quatre ans. Les cours avaient lieu de 17h à 22h tous les jours. Il a ajouté continuer à rechercher un emploi, même non qualifié, à temps partiel, soit entre 50 et 60%, mais être disposé à arrêter sa formation s'il retrouvait un emploi à plein temps.
Sur demande du Tribunal, C______ a produit de nombreuses recherches d'emploi effectuées et les réponses, reçues entre avril 2011 et septembre 2012, concernent notamment des postes de chef d'agence, responsable de projet, responsable commercial, professionnel de la vente, représentant commercial, commercial, conseiller à la clientèle, assistant administratif, assistant de gérance immobilière, conseiller en assurances et gestionnaire au Centre services clients d'une assurance.
b. Ses charges mensuelles admissibles, non contestées en appel, s'élèvent à 2'566 fr. 25, arrondis à 2'570 fr., dont 1'020 fr. 25 de loyer, allocation au logement de 250 fr. déduite, 276 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de minimum vital selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2013.
c. A______ travaille, depuis le 6 août 2007, comme prospectrice téléphonique en marketing à 50% chez H______. En 2011, elle a réalisé un salaire mensuel net de l'ordre de 3'330 fr., allocations familiales de 400 fr. non comprises (44'774 fr. / 12 - 400 fr. = 3'331 fr.). Elle reçoit en outre chaque mois un forfait de 227 fr. pour couvrir ses frais de déplacements en train.
d. A______ habite avec E______ dans un appartement de quatre pièces, dont le loyer, charges comprises, s'élève à 1'233 fr. par mois. D______ est placée en foyer. Il n'est pas contesté qu'elle revient au domicile familial le soir et durant le week-end.
Les charges mensuelles admissibles de A______ s'élèvent à 2'717 fr. 30, arrondis à 2'720 fr., dont 822 fr. correspondant aux deux tiers du loyer de l'appartement familial, 294 fr. 40 de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside de 76 fr. déduit, 250 fr. 90 d'impôts - montant non contesté -, 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011.
A______ fait en outre valoir des frais de train de 227 fr. par mois, ainsi que des frais d'assurances et de BILLAG non documentés.
e. Les charges mensuelles admissibles de E______ sont de 660 fr. 35, dont 12 fr. d'assurance-maladie obligatoire, subside de 85 fr. déduit, 48 fr. 35 de transport (abonnement de 550 fr. par an + carte junior de 30 fr. par an) et 600 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité. A cette somme il y a lieu d'ajouter une participation au loyer de sa mère de 205 fr. 50, correspondant à un sixième dudit loyer, ce qui porte le total à 865 fr. 85, arrondis à 870 fr.
Les charges mensuelles admissibles de D______ s'élèvent à environ 990 fr., dont 12 fr. d'assurance-maladie obligatoire, subside de 85 fr. déduit, 50 fr. de transport (estimation), 124 fr. de frais de foyer, 205 fr. 50 de participation au loyer de sa mère et 600 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité.
A______ se prévaut au surplus de frais d'écolage, non contestés, pour E______ de 852 fr. par mois, l'enfant étant scolarisée dans une école privée. Elle invoque également des frais médicaux non remboursés, des frais de dentiste, des frais extrascolaires et des "charges" liées aux week-ends où C______ n'exerce pas son droit de visite. A l'appui de ses dires, elle produit un décompte de son assurance-maladie indiquant qu'elle a dû assumer, pour l'année 2011, un montant de 645 fr. 05 (franchise et participation), ainsi que trois factures d'un total de 250 fr. pour des loisirs (cours de karaté notamment).
f. C______ ne s'est acquitté que partiellement - 1'600 fr. par mois au lieu de 3'600 fr. -, voire pas du tout, depuis mai 2009, de ses obligations d'entretien fixées sur mesures provisoires. Il a cessé tout versement en mars 2011, lorsqu'il a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance chômage.
A______ perçoit depuis le 7 juillet 2011 des avances de pension de 1'300 fr. par mois du Service social de la ville de Zurich, soit 650 fr. pour chacune des enfants. Le montant mensuel des avances a été porté à 936 fr. par enfant dès le 1er janvier 2013 (cf. http://www.stadt-zuerich.ch/content/sd/de/index/beratung/ finanzleistungen/ueberbrueckungshilfe.html).
A______ a mandaté ce même service pour le recouvrement du montant dû par C______ à titre de liquidation du régime matrimonial et des arriérés de pension. Le 23 décembre 2011, ledit service réclamait à C______ un montant de 92'454 fr.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la situation financière de C______ s'était péjorée depuis le jugement de divorce, ses revenus ayant diminué de manière significative. Il n'y a avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, dans la mesure où l'attestation de son assistante sociale avait confirmé qu'il était motivé à trouver du travail et recherchait activement un emploi. Sa capacité contributive étant nulle, il n'était pas possible de le condamner en l'état à payer des contributions d'entretien pour A______ et leurs filles. Le dies a quo a été fixé à la date du dépôt de la demande, dès lors que la situation financière de C______ s'était déjà dégradée à cette époque.
b. En appel, A______ conteste qu'un changement notable soit survenu après l'arrêt de la Cour du 31 mai 2011, puisque C______ était déjà alors sans emploi. A son avis, les documents de recherches de travail produits ne permettaient pas de conclure qu'il ait fait preuve du moindre effort afin de retrouver une activité. Au demeurant, le service social de la ville de Zurich réclamait à A______ le remboursement de 16'500 fr., dès lors que le Tribunal avait prononcé la suppression des contributions d'entretien avec effet au 22 février 2012.
c. Dans sa réponse, C______ précise que ses problèmes de dos (lombalgies) sont stationnaires, mais qu'il n'est pas en incapacité de travailler.
d. L'argumentation juridique des parties développée devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 Les décisions en matière de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC).
En l'espèce, l'appel porte sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions d'entretien contestée, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est donc ouverte.
Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 296 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n° 1 ad art. 296 CPC; SCHWEIGHAUSER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2010, n° 3 ad art. 296 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En l'espèce, le courrier produit par l'appelante date du 21 février 2013 et concerne des faits survenus après la clôture des débats de première instance, de sorte qu'il est recevable.
- L'appelante reproche au Tribunal d'être entré en matière sur la demande en modification de l'intimé, en l'absence de circonstances nouvelles survenues depuis le prononcé du divorce.
3.1.1 La modification ou suppression de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC, pour le conjoint, et par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, pour les enfants (art. 284 al. 1 CPC). Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant), qui commandent une réglementation différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1; 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
3.1.2 Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau - même important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de leur contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, lors du prononcé du jugement de divorce du 6 mai 2010 et de l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011, l'intimé percevait, depuis le mois de mai 2009, des indemnités de l'assurance chômage de 6'750 fr. par mois. La Cour de céans a néanmoins considéré que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il retrouve un emploi lui procurant des revenus de l'ordre de 8'000 fr. par mois.
Depuis le prononcé du divorce, la situation de l'intimé s'est péjorée, dans la mesure où il ne perçoit plus aucun revenu et vit, depuis le mois d'août 2011, de l'aide sociale du RMCAS, qui s'élève à 2'669 fr. 75 par mois. Cette situation perdure depuis bientôt deux ans, en dépit de nombreuses recherches d'emploi. Ces éléments constituent une modification durable et notable des circonstances, justifiant le réexamen de la situation financière des parties.
- 4.1 La loi n'indique pas de méthode pour arrêter la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, laquelle doit être fixée par le juge dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC, ATF 128 III 161 consid. 2.c.aa), compte tenu des besoins de l'enfant, de la situation et des ressources des père et mère, de la fortune et des revenus de l'enfant, enfin de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Les besoins du mineur ne représentent pas une somme fixée à l'avance; il a plutôt droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc, 116 II 110 consid. 3c). Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 III 66, in JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5).
Pour déterminer la capacité contributive effective du débirentier, il faut partir de l'entretien de base selon le droit des poursuites. Il faut ensuite ajouter à cet entretien de base les suppléments habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils concernent le seul débirentier. Parmi ces suppléments figurent notamment ses frais de logement, ses dépenses indispensables liées à l'exercice de sa profession ainsi que ses primes d'assurance-maladie (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, in SJ 2011 I 221).
En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; PHILIPP MÜLHAUSER, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2, non publié aux ATF 137 III 604).
Même si l'(ex-)conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut exiger en principe qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 115 II 6 consid. 3c, in JdT 1992 I 261; arrêts du Tribunal fédéral 5P.126/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3; 5P.103/2004 du 7 juillet 2004).
4.2 En l'espèce, l'intimé est âgé de 48 ans et ne présente aucun problème de santé l'empêchant de travailler, ce qu'il a lui-même admis en appel. Il est sans emploi depuis le mois de mai 2009 et perçoit l'aide sociale depuis le mois d'août 2011. Il ressort des attestations établies par les collaboratrices de l'Hospice général que le service social n'a sanctionné aucun manque d'effort de sa part, ce qui constitue un indice en faveur de recherches d'emploi effectuées de manière sérieuse et régulière.
L'examen des documents versés à la procédure - et plus particulièrement les réponses négatives reçues par l'intimé à ses demandes d'emploi -, permettent de retenir que l'intimé a effectivement effectué de nombreuses recherches visant des postes à responsabilité, tels que chef d'agence, responsable de projet ou encore responsable commercial, mais également des postes moins qualifiés, tels que représentant commercial, commercial, conseiller à la clientèle, assistant administratif, assistant de gérance immobilière, conseiller en assurances ou gestionnaire au sein d'une assurance.
Il y a lieu d'en déduire qu'en raison de son éloignement du marché du travail depuis quatre ans, l'intimé rencontre beaucoup de difficultés à retrouver une activité susceptible de lui procurer un revenu similaire à celui perçu durant la vie commune des parties. Aucun autre frein à son employabilité ne peut toutefois être observé. Au vu de son âge, son état de santé, son niveau de formation et son expérience, l'intimé devrait dès lors être en mesure de retrouver dans son domaine de compétence un emploi moins qualifié que ceux exercés précédemment, tel que commercial expérimenté. Compte tenu de ses obligations d'entretien envers ses enfants mineurs, il peut ainsi raisonnablement être exigé de lui qu'il intensifie les recherches visant des emplois moins qualifiés.
Ainsi, dans le domaine de la vente de consommation ou de la vente de détail, le salaire mensuel brut moyen pour un poste à 100% pour un niveau de qualification nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées, s'élève à environ 5'000 fr. (http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_04/tableaux.asp #2, Tableau T 03.04.1.2.04). Il y a dès lors lieu de retenir un salaire mensuel net hypothétique de 4'500 fr. (5'000 fr. - 10% de charges sociales).
Si l'on tient compte d'un revenu mensuel brut de 5'000 fr. et de contributions à l'entretien de la famille de l'ordre de 1'000 fr. à 1'500 fr. par mois, la charge fiscale de l'intimé peut être estimée à 360 fr. par mois selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale (www.ge.ch). Ses revenus, après déduction des pensions alimentaires, lui permettront encore de bénéficier des allocations au logement perçues actuellement et de subsides de l'assurance-maladie (art. 21 ss du Règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, RGL, I 4 05.01; art. 10B ss du Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RaLAMal, J 3 05.01). Enfin, bien que l'intimé n'exerce pas régulièrement son droit de visite, il continue à entretenir des contacts avec ses filles, à tout le moins avec l'aînée. Afin de ne pas priver les enfants de la possibilité de rencontrer leur père, il convient de tenir compte, dans le budget de l'intimé, des frais nécessaires à l'exercice de son droit de visite, soit 154 fr. de frais de transport et 300 fr. de nuits d'hôtel, correspondant aux frais retenus pour ce poste au moment du divorce.
Les charges mensuelles admissibles de l'intimé sont ainsi arrêtées à 3'380 fr. (1'020 fr. 25 de loyer + 276 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire + 70 fr. de frais de transport + 1'200 fr. d'entretien de base + 360 fr. d'impôts. + 154 fr. de billets de train + 300 fr. de nuits d'hôtel à Zurich = 3'380 fr. 25, arrondis à 3'380 fr.). Son solde disponible est donc de 1'120 fr. par mois (4'500 fr. - 3'380 fr.).
4.3 Compte tenu du solde disponible de l'intimé, les contributions d'entretien qui seront allouées ne sauraient dépasser celles perçues par l'appelante ces dernières années. Il a donc lieu d'en déduire que la mère et les enfants continueront à bénéficier des mêmes subsides destinés à l'assurance-maladie que ceux reçus jusqu'à présent.
Parmi les charges admissibles de l'appelante, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de déplacement de 227 fr. par mois invoqués, dès lors que ces derniers sont couverts par le forfait versé à cet effet par son employeur. Les frais de BILLAG et d'autres éventuelles assurances sont compris dans le montant de base d'entretien. Il y a également lieu d'écarter les frais de médecin et de dentiste, dans la mesure où ils ne sont pas suffisamment documentés et que rien au dossier ne permet de retenir que l'appelante assumerait de tels frais de manière régulière. L'appelante doit par conséquent faire face à des charges mensuelles de 2'720 fr., ce qui lui laisse un solde mensuel disponible de 610 fr. (3'330 fr. - 2'720 fr.).
4.4 Au vu de la situation financière modeste des parties, il n'est pas tenu compte de l'écolage privé de 852 fr. invoqué pour E______. Par ailleurs, l'intimé se prévaut à tort du fait que l'appelante n'assumerait pas de frais d'entretien pour D______, qui est placée au foyer. L'enfant rentre à tout le moins le week-end dormir au domicile familial, de sorte qu'il se justifie de retenir à sa charge une participation au loyer de sa mère. Pour le surplus, il est rappelé que l'aide sociale, qui subvient actuellement en grande partie aux besoins de D______, est subsidiaire à l'obligation d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2). Les frais extrascolaires sont estimés à 10 fr. par mois pour chacune des enfants. Enfin, les autres charges invoquées pour les enfants ne sont pas établies, de sorte qu'elles ne sont pas prises en considération. Les besoins de E______ peuvent être estimés à 880 fr. (870 fr. + 10 fr. de frais extrascolaires) et ceux de D______ à 1'000 fr. (990 fr. + 10 fr. de frais extrascolaires).
Du montant des charges sont déduites les allocations familiales de 200 fr. par mois pour chaque enfant, ce qui réduit le minimum vital de E______ à 680 fr. et celui de D______ à 800 fr.
Dès lors que l'appelante fournit une prestation importante en nature en assumant la prise en charge des enfants, sa contribution financière doit être considérée comme secondaire. Les contributions mensuelles d'entretien dues par l'intimé seront ainsi arrêtées à 550 fr. par enfant, allocations familiales non comprises. Dans la mesure où il n'est pas allégué que E______ et D______ ne poursuivraient pas leurs études pour la rentrée scolaire 2013, ces pensions seront dues jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Le jugement querellé sera donc modifié sur ce point.
- Reste à examiner la contribution d'entretien post-divorce.
Après paiement de ses propres charges et des pensions dues aux enfants, l'intimé ne dispose que d'un solde de 20 fr. (4'500 fr. - 3'380 fr. - 1'100 fr.). L'appelante bénéficie, quant à elle, d'un disponible de 610 fr. après déduction de son minimum vital élargi. Il y a ainsi lieu de constater que ses revenus sont suffisants pour subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, il se justifie de supprimer la contribution d'entretien post-divorce prévue par le jugement du 6 mai 2010.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.3).
En l'espèce, à la date du dépôt de la demande, le 22 février 2012, l'intimé ne percevait plus aucun revenu depuis plusieurs mois et rencontrait déjà, au vu des recherches d'emploi produites, beaucoup de difficultés à retrouver un travail similaire à celui exercé durant la vie commune. Il est ainsi retenu que sa situation financière s'était alors déjà considérablement dégradée. Par conséquent, la modification du jugement de divorce devrait intervenir a priori à l'ouverture de l'action, soit le 22 février 2012.
La contribution d'entretien post-divorce sera donc supprimée dès cette date. S'agissant des contributions dues aux enfants, se pose néanmoins la question de la légitimation passive de l'appelante, puisque l'entretien de ces derniers est assumé par le service social de la ville de Zurich depuis le 7 juillet 2011.
- 7.1 Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il comprend aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé. Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère. Quand la contribution d'entretien a d'ores et déjà été fixée par décision judiciaire, la créance - en principe mensuelle (cf. art. 285 al. 3) - passe à la collectivité publique sitôt qu'elle est exigible (ATF 123 III 161 consid. 4b). En cas de subrogation légale conformément à l'art. 289 al. 2 CC, la collectivité publique a le droit de réclamer l'entretien en justice et de demander la modification de la contribution alimentaire (ATF 106 III 18 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.193/2003 du 27 juillet 2003 consid. 1.1.2). Par conséquent, la collectivité publique a la légitimation passive en cas d'action en modification de l'un des parents (HEGNAUER, Commentaire bernois, 1997, n. 64 ad art. 286 CC et n. 95 ad art. 289 CC).
7.2 En l'espèce, dès lors que l'entretien des enfants est assumé par le service social de la ville de Zurich depuis le mois de juillet 2011, l'Etat de Zurich a la légitimation passive à concurrence des montants avancés de 650 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2012, augmentés ensuite à 936 fr. par mois. Ces sommes étant inférieures aux montants mensuels de 1'100 fr. et 1'300 fr. auxquels le débirentier a été condamné par arrêt du 31 mai 2011, les enfants conservent la légitimation active pour le passé à concurrence de la fraction de contribution non avancée.
Les contributions mensuelles dues à chacune des enfants sont donc réduites à 650 fr. du 22 février 2012 - date du dépôt de la demande - au 31 décembre 2012, 936 fr. du 1er janvier 2013 au prononcé du présent arrêt, puis à 550 fr.
Le jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.
- Bien que les parties ne l'aient pas requis, il y a lieu de modifier d'office le chiffre 9 de l'arrêt de la Cour du 31 mai 2011, afin que l'avis aux débiteurs prononcé à l'encontre de l'intimé tienne notamment compte de sa nouvelle situation financière.
Il sera ainsi ordonné à toute caisse de chômage et/ou employeur de l'intimé de verser mensuellement, dès notification du présent arrêt entré en force de chose jugée, directement en mains de A______, toute somme supérieure à un seuil de 3'380 fr. dû à C______, et limitée aux montants mensuels suivants : 1'100 fr. (550 fr. x 2) jusqu'au 26 novembre 2014 (majorité de D______) et 550 fr. dès le 27 novembre 2014 jusqu'au 12 avril 2017 (majorité de E______).
- Vu les qualités des parties et la nature du litige, la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., à parts égales entre chacune des parties et de n'allouer aucuns dépens sera confirmée (art. 107 al. 1 let. c et 318 al. 3 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et art. 96 CPC; art. 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), seront également répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelante. Ce montant de 500 fr. reste acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le solde sera restitué à l'appelante. L'intimé étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires de 500 fr. mis à sa charge sont provisoirement supportés par l'Etat.
- La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1754/2013 rendu le 1er février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3911/2012-20.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et, statuant à nouveau :
Condamne C______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les sommes suivantes :
- 650 fr. du 22 février 2012 au 31 décembre 2012;
- 936 fr. du 1er janvier 2013 au prononcé du présent arrêt;
- 550 fr. dès le prononcé du présent arrêt jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.
Supprime la contribution d'entretien post-divorce en faveur de A______ avec effet au 22 février 2012.
Modifie le chiffre 9 de l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011 comme suit :
Ordonne à toute caisse de chômage et/ou employeur de C______, de verser mensuellement, dès notification du présent arrêt entré en force de chose jugée, directement en mains de A______, toute somme supérieure à un seuil de 3'380 fr. dû à C______, et limitée aux montants mensuels suivants :
- 1'100 fr. (550 fr. x 2) jusqu'au 26 novembre 2014 (majorité de D______);
- 550 fr. dès le 27 novembre 2014 jusqu'au 12 avril 2017 (majorité de E______).
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à charge de A______ et C______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont partiellement compensés à hauteur de 500 fr. par l'avance de frais déjà opérée par A______.
Laisse provisoirement les frais de C______ à la charge de l'Etat.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 500 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.