Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/29011/2017
Entscheidungsdatum
24.03.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/29011/2017

ACJC/415/2021

du 24.03.2021 sur JTPI/1175/2020 ( OS ) , RENVOYE

Descripteurs : nullit

Normes : cpc.149; cpc.147; cpc.125; cpc.59.al2.letb

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29011/2017 ACJC/415/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 MARS 2021

Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés , recourants contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2020, comparant tous deux par Me Baudouin Dunand, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Madame C, domiciliée , intimée, comparant par Me Mario Brandulas, avocat, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1175/2020 du 22 janvier 2020, reçu par A et B______ le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par les précités (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'520 fr. et les a mis à la charge de A______ et B______, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 2), condamné ceux-ci à payer à C______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 24 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ recourent contre ce jugement, sollicitant son annulation. Ils concluent préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Principalement, ils concluent à la confirmation du jugement par défaut rendu le 20 septembre 2018. Subsidiairement, ils concluent à ce que C______ soit condamnée à leur payer 9'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 7 septembre 2015. Plus subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, ils sollicitent que l'indemnité d'office due à leur représentant [sic] pour la procédure de première instance soit fixée à 2'569 fr. 10. A l'appui de leurs conclusions, ils déposent plusieurs pièces nouvelles. b. Par arrêt ACJC/928/2020 rendu le 30 juin 2020, la Cour a rejeté la requête de A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision sur restitution de l'effet suspensif dans l'arrêt au fond. c. Dans sa réponse du 24 juillet 2020, C______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Par plis de la Cour du 4 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______ et sa mère, A______, ont conclu un contrat de bail, portant sur un studio, avec D______ SA à compter du 1er avril 2014. b. Le loyer était de 925 fr. par mois et l'appartement devait être occupé par B______ uniquement. c. En mars 2015, C______, une collègue de travail de B______, a contacté ce dernier par F______ [réseau social] et l'a sollicité pour l'aider à trouver un logement. B______ lui a répondu que des personnes allaient visiter son appartement, mais il souhaitait que ce soit C______ qui l'obtienne. L'intéressée lui a notamment indiqué qu'elle avait déposé des documents à l'Hospice général pour obtenir un logement, qu'elle attendait une réponse et que B______ pourrait récupérer son appartement si les choses changeaient. d. C______ a habité dans l'appartement de B______ au plus tard depuis le 1er mai 2015. e. Le 16 juin 2015, C______ a porté plainte contre A______ et B______, ceux-ci ayant tenté de pénétrer dans l'appartement. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 3 novembre 2015, le Ministère public a considéré qu'il n'était pas en mesure de déterminer si C______ disposait d'un contrat de sous-location ou si l'appartement lui avait été prêté. f. Le bail de A______ et B______ a été résilié le 17 juin 2015 avec effet au 31 juillet 2015, au motif d'une sous-location non autorisée. g. C______ a quitté le logement litigieux fin novembre 2015. h. La bailleresse a fait valoir des prétentions contre A______ et B______, notamment en raison d'une occupation illicite de l'appartement à partir du 1er août 2015. Dans leur demande en libération de dette intentée suite à une poursuite de la bailleresse, A______ et B______ ont fait valoir que l'appartement avait été prêté à C______. Le litige entre la bailleresse et les locataires a été liquidé par transaction du 25 février 2016, selon laquelle les locataires s'engageaient à payer, pour solde de tout compte, la somme de 3'500 fr., la garantie bancaire de 2'550 fr. ayant en outre été libérée en faveur de la bailleresse. L'accord mentionnait notamment une "occupation illicite" de l'appartement par C______. i. Par courrier du 23 mars 2016, A______ et B______ ont réclamé à C______ la somme de 9'900 fr. à titre de dommages et intérêts, comprenant une indemnité pour occupation illicite, correspondant au loyer et aux charges des mois de juin et juillet 2015 (1'850 fr.), la garantie bancaire non restituée aux locataires (2'550 fr.), le loyer du 1er août 2015 au 15 décembre 2015 et les frais de remise en état selon la transaction conclue avec la régie (3'500 fr.), une indemnité pour les travaux de remise en état effectués par A______ et B______ eux-mêmes (800 fr.) et les honoraires de l'avocat de ces derniers (1'200 fr.). j. C______ a déménagé en juin 2016 de la rue 1______ [no.] , [code postal] Genève, pour s'installer au chemin 2 [no.] , [code postal] Genève. Elle a annoncé son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population et des migrations le 14 juillet 2016. k. Par demande en paiement déposée devant le Tribunal de première instance le 7 décembre 2017, déclarée non conciliée le 7 mars 2017 et introduite devant le même Tribunal le 21 mars 2018, A et B______ ont conclu à ce que C______ soit condamnée à leur payer 9'900 fr. avec intérêts à 5% à compter du 7 septembre 2015. A l'appui de ces prétentions, A______ et B______ ont notamment allégué avoir accepté, à la demande de C______, que celle-ci demeure, à titre gratuit, dans l'appartement qu'ils avaient loué pendant le mois de mai 2015, période correspondant aux vacances de B______, moyennant son engagement sur l'honneur de leur restituer les lieux au retour de vacances de ce dernier (allégué n° 2 de la demande). Le moment venu toutefois, C______ avait refusé de quitter les lieux ainsi qu'elle s'y était engagée (allégué n° 3). Ce comportement avait entraîné la résiliation du bail par la bailleresse pour le 31 juillet 2015, celle-ci considérant à tort que l'appartement était occupé par une sous-locataire non autorisée (allégué n° 5). Du fait que C______ s'était maintenue dans les locaux loués, ceux-ci n'avaient toutefois pu être restitués à la bailleresse que le 15 décembre 2015 (allégués n° 7 et 17). Le montant réclamé correspondait aux loyers, indemnités pour occupation illicite et frais de remise en état qu'ils avaient dû payer à la bailleresse, aux frais d'avocat qu'ils avaient encouru ainsi qu'à une indemnité pour les travaux de nettoyage et de peinture qu'ils avaient eux-mêmes exécutés (allégués n° 21 à 23 et 27 à 29). La demande ne comportait aucune argumentation juridique. Vingt-quatre pièces étaient produites, relatives pour l'essentiel aux relations entre les appelants et la bailleresse (pièces n° 1 à 9, 11 à 19 et 23 à 24) et pour le surplus aux démarches engagées contre l'intimée avant l'introduction de la procédure (pièces n° 20 à 22), au nombre desquelles une réquisition de poursuite (pièce n° 21) dans laquelle la cause de la prétention invoquée, en 9'900 fr., est décrite comme "Loyer, charges et frais de remise en état appartement [...], période du 1er juin 2015 au 15 décembre 2015. Indemnisation de frais d'avocat dans le cadre de ce litige. Le tout selon lettre du 16 mars 2016 ci-annexée". Etait également produite (pièce n° 10) la décision de non-entrée en matière rendue le 3 novembre 2015 par le Ministère public (cf. let. e ci-dessus) dont il ressort que, devant cette juridiction, C______ avait soutenu avoir dû payer aux appelants une caution, un loyer et des frais en contrepartie de la jouissance de l'appartement et avait produit une déclaration écrite en attestant, supposée avoir été signée par A______; celle-ci avait cependant contesté avoir établi ou signé cet écrit et avait déposé contre C______ une plainte pénale pour faux dans les titres, sur laquelle le Ministère public n'était pas non plus entré en matière au motif que rien ne permettait de considérer le document litigieux comme un faux. l. Les actes et citations en lien avec la procédure de première instance, envoyés en courriers recommandés à C______ à son ancienne adresse, rue 1______ [no.] , [code postal] Genève, ont été retournés au greffe du Tribunal par la poste avec la mention "non réclamé"; ces documents ont par la suite été envoyés à la même adresse par pli simple. m. Par jugement par défaut du 20 septembre 2018, le Tribunal a condamné C à payer à A______ et B______ 9'252 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2015. n. Le courrier recommandé contenant le jugement du Tribunal a également été envoyé à l'ancienne adresse de C______ et retourné au greffe du Tribunal avec la mention "non réclamé", puis envoyé à la même adresse par pli simple. o. Par requête du 24 décembre 2018, C______ a conclu à la restitution de tous les délais et convocations qui lui avaient été fixés dans le cadre de la procédure C/29011/2017 et à l'annulation du jugement du 20 septembre 2018. Elle a fait valoir qu'elle avait été citée irrégulièrement et n'avait reçu le jugement du 20 septembre 2018 que le 14 décembre 2018. p. Par ordonnance du 1er mars 2019, le Tribunal a notamment admis la requête en restitution formée par C______, rétracté le jugement du 20 septembre 2018 et fixé une nouvelle audience par citation séparée. q. Dans ses déterminations du 7 mai 2019 sur la demande du 21 mars 2018, C______ a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci faute de compétence matérielle du Tribunal de première instance. C______ a fait valoir que les parties étaient liées par un contrat de bail, le litige relevant dès lors de la compétence du Tribunal des baux et loyers. A l'appui de ses déterminations, C______ a notamment produit les extraits de la conversation F______ entre elle-même et B______. Elle a également produit un document manuscrit ayant la teneur suivante : "je confirme que ....C______ habite à la rue 3______ [no.] ______ et elle paye le "valor" de CHF 925.- plus CHF 50.- internet et le (illisible) CHF 45.-". Le nom inscrit au début du document est "E______", mais avec la mention du numéro de permis C de A______. Le document est signé "E______" [prénom]. A______ et B______ ont contesté l'authenticité de ce titre. r. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal a limité les débats à la question de la prescription et à la question de sa compétence. s. Le Tribunal a entendu C______ et A______ le 30 octobre 2019. s.a A______ a notamment déclaré que la régie les avait autorisés, elle et son fils, à sous-louer l'appartement, raison pour laquelle ils l'avaient fait visiter. B______ avait mis l'appartement à disposition de C______ gratuitement pendant qu'il partait au Portugal. Au retour de son fils, ils avaient signalé à C______ qu'elle devait quitter l'appartement, ce que l'intéressée avait refusé. C______ n'avait jamais payé de loyer. s.b C______ a notamment déclaré qu'elle était enceinte à l'époque où elle avait occupé le studio litigieux. Elle devait y habiter le temps que la ville de Genève lui trouve un logement. B______ lui avait dit qu'il allait demander à la régie s'il était possible de changer le nom sur le bail. Elle avait payé un loyer début avril, début mai et début juin. Elle avait remis de l'argent à A______, qui avait refusé de lui remettre un contrat de bail, mais lui avait remis l'attestation produite à l'appui des déterminations du 7 mai 2019. C______ devait payer un loyer de 1'050 fr., plus Internet et l'électricité, soit en tout environ 1'150 fr. Elle avait remis 3'000 fr. à A______ au moment d'entrer dans l'appartement, à titre de garantie. t. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de sous-location. L'attestation déposée par C______ n'était pas un faux. Par ailleurs, A______, qui avait le fardeau de la preuve, n'avait pas démontré pour quelle raison l'appartement aurait été mis à disposition gratuitement à une collègue de travail de son fils, alors que ce dernier avait envisagé de sous-louer l'appartement. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a considéré que le contrat liant les parties prévoyait bien le paiement d'un loyer. Il était dès lors incompétent pour connaître du litige. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a OJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 321 al. 1 et 3 CPC). La conclusion tendant à la fixation de l'indemnité d'assistance juridique pour la procédure de première instance est irrecevable, la Cour n'étant pas compétente à cet égard (art. 21 al. 3 LaCC et art. 1 al. 3 RAJ); elle devrait quoi qu'il en soit être rejetée, la compétence pour taxer les conseils juridiques étant attribuée au greffe du Tribunal de première instance (art. 18 al. 1 RAJ). Pour le surplus, le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 22 janvier 2020. 1.2 Le recours est également dirigé contre l'ordonnance de restitution de délai du 1er mai 2019. Aux termes de l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Selon la jurisprudence, cette disposition exclut un recours immédiat contre le rejet d'une requête de restitution, à moins qu'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (arrêt 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1 avec référence, notamment, à l'ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n'est pas réalisée, la décision en matière de restitution pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et les références citées; s'agissant de la contestation du refus de restituer un délai, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2017 du 12 février 2017 consid. 3.2.1). En l'espèce, un recours immédiat contre l'ordonnance du 1er mars 2019 était exclu, la décision de restitution du délai n'ayant pas causé aux recourants de perte définitive de leur action ou d'un moyen. Par conséquent, le recours est également recevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 1er mars 2019. 1.3 Les pièces déposées par les recourants à l'appui de leur recours sont irrecevables (art. 326 CPC).
  2. À l'appui de leur conclusion principale, les recourants soutiennent que les conditions d'une restitution de délai à l'intimée après la notification du jugement du 20 septembre 2020 n'étaient pas réalisées. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Un défaut suppose une communication ou une citation régulière. Ce n'est pas le cas, et les conséquences d'un défaut ne pourront dès lors en principe pas être retenues contre l'intéressé, s'il ne s'est pas vu notifier conformément aux exigences légales la décision déclenchant normalement le délai, respectivement s'il n'a pas été assigné à comparaître de manière conforme auxdites exigences légales, notamment celles relatives aux notifications (art. 136 ss CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 6 ad art. 147 CPC; Gozzi, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 5 ad art. 147 CPC). 2.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC). La fiction de la notification à l'échéance d'un délai de sept jours n'intervient que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours. A défaut de procédure pendante, la règle vaut aussi lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 26 ad art. 138 CPC et les références citées). Cela étant, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 130 III 396, consid. 1.2.3). 2.1.3 L'inefficacité et la nullité d'un jugement doivent être relevées d'office par toute autorité (ATF 122 I 97 consid. 3a). La nullité d'un jugement vicié ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il est entaché de vices particulièrement graves qui doivent être manifestes ou aisément reconnaissables, et pour autant que la sécurité juridique ne soit pas sérieusement compromise. Les violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et n'entraînent en principe que l'annulabilité de la décision viciée. La nullité doit cependant être retenue en cas d'atteinte spécialement grave aux droits essentiels des parties (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2). Tel sera notamment le cas lorsque la personne concernée n'a aucune connaissance d'une décision rendue à son encontre, faute de notification, ou qu'elle a été privée de la possibilité de participer à une procédure dirigée contre elle (ATF 136 III 571 consid. 6.2; 129 I 361 consid. 2.1) 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune procédure n'était pendante au moment où l'intimée a déménagé. Elle a donc accompli les démarches qui pouvaient être exigées d'elle en annonçant son changement de domicile aux autorités compétentes en juillet 2016. En particulier, l'intimée ne devait pas s'attendre à être attraite à son ancien domicile plus d'un an après son déménagement, en décembre 2017. Le fait qu'elle ait fait opposition, le 23 septembre 2016, à un commandement de payer envoyé à son ancienne adresse n'y change rien. L'intimée n'était pas censée se tenir prête à tout moment à recevoir une requête de mainlevée et encore moins une requête de conciliation déposée plus d'un an après la poursuite, soit à un moment où le droit des recourants de requérir la continuation de la poursuite était périmé (art. 88 al. 2 LP). Dès lors, la présomption de notification prévue à l'art. 138 al. 3 let. b CPC n'est pas applicable. Les citations adressées à l'intimée n'ont pas non plus été remises contre accusé de réception. Elles étaient par conséquent irrégulières. L'intimée ignorant, sans sa faute, l'existence de ces citations, ne pouvait par conséquent pas se trouver en défaut. En outre, dans la mesure où elle a été privée de la possibilité de participer à la procédure de première instance avant le jugement par défaut du 20 septembre 2018, cette décision est nulle car entachée d'un vie particulièrement grave. Dans son résultat, l'ordonnance du 1er mars 2019, par laquelle le Tribunal a rétracté le jugement vicié et fixé de nouveaux débats avec la participation de l'intimée, est conforme au constat de nullité. Elle sera donc confirmée par substitution de motifs et la conclusion principale des appelants rejetée.
  3. Les recourants se prévalent de la théorie des faits de double pertinence pour soutenir que le Tribunal aurait dû entrer en matière sur leur demande. 3.1 3.1.1 Les faits doublement pertinents sont des faits déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1; arrêt 4A_368/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un canton institue une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail ou de bail, ledit contrat constitue un fait doublement pertinent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.2 concernant la compétence matérielle du Tribunal des prud'hommes et 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2, concernant la compétence matérielle du Tribunal des baux et loyers). En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit en principe le procédé suivant, intitulé "théorie des faits doublement pertinents" ou à double pertinence : Le tribunal saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1). Si la qualification du rapport contractuel pose une question délicate de délimitation, celle-ci devra être élucidée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 142 III 466 consid. 4.1; 137 III 32 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2). Si, en fonction de l'examen restreint aux éléments précités, le tribunal arrive à la conclusion qu'il n'est pas compétent, il doit rendre une décision d'irrecevabilité (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2). En revanche, s'il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le tribunal procède alors à l'administration des preuves puis à l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. Il se peut qu'après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal se rende compte que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée. Toutefois, il ne peut et ne doit pas alors rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet (cf., en particulier, arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2017 du 4 décembre consid. 2, rendu dans une cause relevant de la juridiction genevoise des baux et loyers; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 4). S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, le tribunal doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 467 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2). Il se peut cependant que le constat de l'inexistence du fait justifiant la compétence du tribunal ne conduise pas au rejet de la prétention au fond, par exemple parce qu'elle pourrait être admise sur la base d'un autre type de contrat que celui relevant de la compétence matérielle du tribunal saisi. Dans cette hypothèse, l'application de la théorie des normes de double pertinence conduit le tribunal à devoir examiner la prétention selon un fondement pour lequel il n'est pas compétent matériellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.4 et les références citées; Bohnet, Le double paradoxe de la théorie des faits de double pertinence : commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018, newsletter droitdutravail.ch de février 2020, p. 7; Zingg, in Berner Kommentar ZPO, n. 42 ad art. 60). Ce résultat est jugé insatisfaisant par une partie de de doctrine (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 22 ad art. 60 CPC, p. 7; Bucher, Que devient le droit (civil) international au Tribunal fédéral?, Jusletter du 8 mai 2017, n. 15; Fuld, Les faits de double pertinence en général et en droit du travail, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 847 s.; Hoffmann-Nowotny, Doppelrelevante Tatsachen in Zivilprozess und Schiedsverfahren, 2010, n. 317, 493, 496 s.; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 47 s. ad art. 34 LFors). Ainsi, dans les situations où la demande peut être bien fondée alors que le fait double ne se confirme pas, il a été proposé que le tribunal saisi procède d'emblée à un examen complet dudit fait, un tribunal incompétent matériellement ne pouvant être appelé à statuer sur le fond (Bohnet, op. cit., p. 7; cf. ég. Bucher, Vers l'implosion de la théorie des faits de double pertinence, SJ 2015 II, p. 72; Hoffmann-Nowotny, op.cit., n. 497). Nonobstant ces critiques, le Tribunal fédéral retient que le principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC) s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles (ATF 92 II 305 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.4 et les références citées). Ainsi, en matière de droit du travail, le Tribunal fédéral a explicitement retenu qu'un tribunal prud'homal institué par le droit cantonal ne peut refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_484/2018 précité consid. 5.4). La règle d'attraction de compétence est en principe déterminée par le droit cantonal dans la mesure où la compétence matérielle des diverses juridictions en cause dépend de ce même droit. Les critères envisageables sont l'aspect prépondérant du litige, la prévalence du tribunal spécialisé, voire le choix du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.4, avec réf. à Hoffmann-Nowotny, Doppelrelevante Tatsachen in Zivilprozess und Schiedsverfahren, 2010, n. 463-467). Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence notamment en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux, que la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.3; 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2). 3.1.2 La compétence matérielle des tribunaux est du ressort des cantons (art. 4 al. 1 CPC). Selon l'art. 86 al. 1 LOJ, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative. Selon l'art. 89 al. 1 LOJ, les litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) portant sur une chose immobilière sont de la compétence du Tribunal des baux et loyers, indépendamment de la valeur litigieuse. Les compétences matérielles respectives du Tribunal de première instance et de la juridiction genevoise des baux et loyers sont délimitées exclusivement par le droit cantonal, quand bien même l'art. 89 al. 1 LOJ se réfère à une notion de droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 4A_165/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1; 4A_278/2011 du 25 août 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence de la Cour, la compétence du Tribunal des baux et loyers doit s'interpréter largement; de manière générale, elle s'étend à tout état de fait pouvant tomber sous le coup du droit du bail selon les titres huitième et huitièmebis du Code des obligations (ACJC/646/2019 du 6 mai 2019 consid. 2.1.2; cf. ATF 120 II 112 consid. 3b/cc). Ainsi, la juridiction spécialisée est compétente pour trancher une prétention entre un bailleur et un sous-locataire au titre d'une occupation illicite (ACJC/646/2019 précité consid. 2.1.7). Toutefois, la Cour a refusé d'étendre la compétence des autorités paritaires aux rapports entre un locataire et un occupant à titre gratuit titulaire d'un contrat de prêt à usage (cf. ACJC/646/2019 précité consid. 2.1.7). Le critère de distinction décisif pour différencier le contrat de prêt à usage du contrat de bail est le paiement du loyer, le premier étant un contrat gratuit alors que le second est un contrat onéreux (ACJC/386/2011 du 18 mars 2011 consid. 2.1; comp. ATF 136 III 186 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 1.2.2; 4A_39/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, les recourants affirment que les parties étaient convenues que la jouissance de l'appartement dont ils étaient locataires serait cédée à l'intimée à titre gratuit et pour une durée d'environ un mois au terme de laquelle celle-ci devrait leur en restituer la possession. Ces allégations de fait ouvrent la porte à une qualification des relations entre les parties en prêt à usage, au sens des art. 305 à 311 CO. Il n'est donc ni contesté ni contestable que, si leur véracité était admise, il reviendrait au Tribunal de première instance, saisi par les recourants, de statuer sur les prétentions qu'ils élèvent. L'intimée soutient pour sa part que l'accord passé avec les appelants prévoyait, en contrepartie de la cession de l'usage de l'appartement, le versement d'une caution, d'un loyer et de charges. A supposer qu'elles soient avérées, ces allégations excluraient l'existence d'un prêt à usage en faveur d'une qualification des relations entre les parties en bail à loyer au sens des art. 253 ss. CO. Le Tribunal de première instance ne serait alors plus compétent à raison de la matière pour connaître des prétentions des recourants. Les circonstances dans lesquelles les parties sont convenues du transfert à l'intimée de la possession de l'appartement loué par les recourants, en particulier les déclarations de volonté qu'elles ont échangées et le sens qu'elles leur ont donné, constituent ainsi des faits de double pertinence : ils sont en effet relevants non seulement pour connaître la juridiction compétente à raison de la matière pour statuer sur les prétentions élevées, mais également pour dégager au regard des dispositions légales applicables à leurs relations, préalablement qualifiées, les droits et obligations réciproques des parties, examiner leur éventuelle violation et en tirer les conséquences. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3.1.1), il appartenait dès lors au premier juge d'examiner - d'entrée de cause (art. 59 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2020 du 17 février 2021 consid. 2) - sa compétence au regard des seuls faits, moyens et conclusions allégués dans la demande, sous réserve de l'abus de droit. Il n'était certes pas tenu de limiter dans un premier temps la procédure à cette question (notamment) en application de l'art. 125 let. a CPC, ce qui impliquait le prononcé d'une décision finale ou incidente portant sur la compétence et susceptible d'un recours immédiat, mais cette possibilité lui était ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2020 précité consid. 3 et 4.2) et, dans le cas d'espèce, son choix d'y avoir recours paraît justifié. Il résulte toutefois des considérants du jugement contesté que, dans l'examen de sa compétence à raison de la matière, le Tribunal ne s'est pas limité à un examen prima facie des allégués, moyens et conclusions de la demande, sous la réserve de l'abus de droit; après avoir instruit à tout le moins partiellement la cause et notamment entendu les parties sur cette thématique, il a en effet procédé à une appréciation complète des preuves sur la question du caractère gratuit ou onéreux du transfert de la jouissance de l'appartement et, considérant que les recourants avaient échoué à en démontrer le caractère gratuit, a qualifié de bail à loyer la relation entre les parties. Ce faisant, le Tribunal a méconnu la théorie des faits de double pertinence, qui lui imposait, sous réserve d'un abus de droit, de s'en tenir à ce stade aux allégués de la demande - qui n'avaient pas à être prouvés - et d'admettre sa compétence si celle-ci était juridiquement fondée au regard des faits ainsi allégués. La démarche suivie par le premier juge est ainsi erronée. 3.3 Il reste à examiner si le résultat auquel est parvenu le Tribunal est lui aussi erroné, autrement dit de déterminer si, compte tenu du pouvoir d'examen limité que lui confère la théorie des faits de double pertinence, il pouvait décliner sa compétence. Comme déjà relevé, les recourants ont pour l'essentiel allégué dans leur demande que, pour rendre service à l'intimée, ils lui avaient transféré à titre gratuit la possession de l'appartement qu'ils louaient pour une durée d'environ un mois, au terme de laquelle elle devait la leur restituer. Au regard des pièces produites à l'appui de la demande, ces allégués n'étaient ni manifestement faux, ni inconsistants ni contradictoires. Certes, la lecture de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 novembre 2015, produite par les recourants, permettait de comprendre que leur version des faits était contestée par l'intimée et que celle-ci se prévalait à cet égard d'une attestation écrite - non produite avec la demande - mais il en résultait également que ce document était argué de faux. L'allégation selon laquelle la bailleresse avait résilié le bail en raison d'une sous-location non autorisée ne permettait pas non plus de considérer comme fausse, inconsistante ou contradictoire celle relative au caractère gratuit de la mise à disposition de l'appartement, les recourants expliquant sur ce point, pièces à l'appui, avoir contesté le point de vue de la bailleresse. Quant à la réquisition de poursuite produite par les recourants, qui fait état de loyers, on peut déduire du renvoi à un précédent courrier qu'elle comporte que lesdits loyers sont ceux que les recourants ont dû payer à la bailleresse et qu'ils estiment devoir leur être remboursés par l'intimée. Enfin, et quand bien même la demande ne comprend pas de développements juridiques, les prétentions soulevées peuvent correspondre à la réparation du dommage causé par une violation des obligations d'entretien et de restitution de l'objet prêté prévues par les règles régissant le contrat de prêt à usage (art. 307 al. 1 CO; cf. Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar OR I, 7e éd., 2020, n. 5 ad art. 307 CO; art. 305 et 309 CO). A ce stade, il faut donc constater qu'au vu des allégués et conclusions de la demande, la compétence du Tribunal de première instance était donnée. La thèse des recourants n'a par ailleurs pas été réfutée immédiatement par la réponse et les pièces produites par l'intimée, car elles ne démontrent pas de manière incontestable que les parties s'étaient entendues sur le versement d'un loyer. Les titres à l'appui de la réponse sont au contraire sujets à interprétation : la conversation F______ ne fait pas état d'un loyer; l'attestation fournie par l'intimée, dont l'auteur semble être la recourante mais dont l'authenticité a été contestée par les recourants, mentionne certes le versement d'une somme, mais ne consigne pas un accord clair de toutes les parties quant au versement d'un loyer. Du reste, l'intimée n'a produit aucune quittance ou justificatif attestant d'un versement en faveur des recourants. En définitive, la thèse soutenue par les recourants ne pouvait être considérée comme totalement réfutée à l'issue de l'échange d'écritures. Au vu des considérations qui précèdent, la compétence du Tribunal de première instance pour connaître des prétentions soulevées par les recourants doit être admise. Le jugement attaqué sera donc annulé et la compétence du Tribunal reconnue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, au vu des éléments de preuve qu'il avait recueillis à ce stade, c'est à tort ou à raison que le Tribunal a qualifié de bail la relation entre les parties dès lors que cette question est dénuée de pertinence pour juger de la compétence. 3.4 Le Tribunal, auquel la cause sera renvoyée, devra en terminer l'instruction puis statuer au fond sur les conclusions formulées par les parties. En application du principe iura novit curia (art. 57 CPC), il devra pour ce faire examiner tous les fondements juridiques envisageables entrant dans le cadre de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.5), tel que défini par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lesquels elles se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3), même si ces fondements relèvent de la compétence matérielle d'une autre juridiction, comme le Tribunal des baux et loyers. 3.5 La Cour de céans est consciente du fait que la solution qui précède présente des inconvénients, en ce sens que, à supposer que le Tribunal parvienne à la conclusions que les parties ont conclu un contrat de bail, elle revient à priver l'intimée de la protection sociale caractérisant la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, sur la base du seul choix des appelants, lesquels sont libres de présenter leurs allégués de la manière dont ils le souhaitent, alors qu'il est constant que la compétence à raison de la matière revêt un caractère impératif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3 n.p. in ATF 141 III 137; ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et réf., JdT 2012 II 311). Ce résultat soulève ainsi des interrogations du point de vue de l'égalité de traitement, dans la mesure où, sur la base d'un même état de fait, un défendeur peut se voir attrait devant une juridiction différente au choix du demandeur. D'une manière plus générale, et puisque cette situation est susceptible de se produire également en lien avec la compétence d'autres juridictions spécialisées instaurées par le droit cantonal, en particulier, à Genève, la Juridiction des prud'hommes, cet état de fait est de nature à vider de leur substance les dispositions cantonales d'organisation judiciaire réservées par l'art. 4 al. 1 CPC. L'application par une juridiction laïque, comme le Tribunal genevois des prud'hommes, de dispositions légales autres que celles du droit du travail, dans des domaines dans lesquels ces magistrats n'ont pas de formation particulière, pourrait en particulier se révéler problématique. A cela s'ajoute que l'application de la théorie des faits de double pertinence dans des causes où le Tribunal a, comme en l'espèce, fait usage de la possibilité, prévue par l'art. 125 al. 1 let. a CPC, de limiter la procédure à des questions particulières, est de nature à entraver la bonne application de cette disposition de droit fédéral, laquelle concerne également la compétence du Tribunal saisi (Haldy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 125 CPC). Cela étant, une autre solution ne serait pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans son état actuel, jurisprudence que les autorités cantonales sont tenues de respecter.
  4. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1 CPC). L'issue de la procédure demeurant incertaine, la répartition des frais judiciaires et dépens de la présente procédure de renvoi sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC, étant précisé que les parties ont plaidé au bénéfice de l'assistance juridique. Les frais judiciaires de recours, qui incluent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC) Si la partie ayant obtenu l'assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s'opèrent en principe selon les règles ordinaires des art. 104 ss CPC. Des dépens normaux sont alloués au bénéficiaire victorieux (art. 111 al. 2 CPC). Calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix, ils devraient en principe être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par l'art. 122 al. 1 let. a CPC (ACJC/729/2015 du 19 juin 2015 consid. 3; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 122 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de 9'900 fr. et du caractère non définitif du jugement, les dépens de recours sont fixés à 1'200 fr (art. 20 al. 1 et 4 LaCC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/219/2019 rendue le 1er mars 2019 et le jugement JTPI/1175/2020 rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29011/2017. Au fond : Confirme ladite ordonnance et annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr. Arrête les dépens de recours à 1'200 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal de première instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

26

CO

  • art. 253 CO

CPC

LaCC

  • art. 20 LaCC
  • art. 21 LaCC

LFors

  • art. 34 LFors

LOJ

  • art. 86 LOJ
  • art. 89 LOJ

LP

LTF

OJ

  • art. 120 OJ

RAJ

  • art. 1 RAJ
  • art. 18 RAJ

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 38 RTFMC

Gerichtsentscheide

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