Urteilskopf 92 II 30546. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1966 dans la cause Chancel contre la Société anonyme des produits Clermont et Fouet.
Regeste Unlauterer Wettbewerb. Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses (Erw. 1). Recht auf den Namen, Persönlichkeitsschutz (Art. 28 u. 29 ZGB).
Sachverhalt ab Seite 306
BGE 92 II 305 S. 306
A.- En été 1962, un auteur anglais a créé une chanson dont le titre était "Sheila". Traduite en français, elle est apparue sur le marché européen du disque vers le 15 octobre de la même année. Puis une seconde adaptation fut enregistrée, dont la vente débuta en France le 13 novembre et en Suisse le 20 novembre 1962. Annie Chancel, qui venait d'être découverte à Paris, BGE 92 II 305 S. 307en était l'interprète. Elle choisit pour pseudonyme le titre de la chanson. "Sheila" est un prénom féminin, vraisemblablement d'origine irlandaise. Il est couramment employé dans tous les pays anglo-saxons. On le rencontre également à Genève. C'était aussi, à l'époque, l'élément verbal d'une marque internationale déposée le 8 juin 1959 par des fabricants hollandais d'une pâtée pour chiens. Grâce à la télévision, à la radio et à une publicité habile, Annie Chancel obtint rapidement un succès considérable, du moins en Europe francophone, surtout auprès d'un public jeune et "nouvelle vague". D'autres chansons suivirent qui la consacrèrent et en firent l'idole d'une certaine jeunesse. Malgré une légère éclipse du succès commercial en été 1964, l'éditeur écoula plusieurs millions de disques, dont à peu près 72 500 en Suisse jusqu'en janvier 1965. Au cours de l'année 1963, Dlle Chancel se présenta en public avec une coiffure caractéristique, portant deux mèches de cheveux attachées ou retenues parh un noeud de chaque côté des oreilles ("couettes"). Elle revêtit souvent une jupe écossaise à larges carreaux.
B.- Le 13 mars 1963, la Société anonyme des produits Clermont et Fouet, dont le siège est à Genève, a déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle - où elle fut enregistrée le 19 février 1964 sous no 197191 - une marque verbale "SHEILA", destinée notamment à désigner des produits de parfumerie. Au cours du second semestre de 1963, cette société a lancé sur le marché un nouveau parfum dénommé "Sheila". Ce vocable figure sur les flacons et leur emballage sous l'aspect d'un manuscrit stylisé. L'emballage et les cartons servant à la réclame évoquent un tissu laineux. Ce motif de fantaisie se retrouve sur des rubans en forme de noeuds qui ornent les "présentoirs" et supports publicitaires utilisés lors de la vente. Le parfum peut être acheté assorti d'une poupée appelée "Cilly-Doll", qui ne rappelle en rien le visage, la coiffure ou les vêtements d'Annie Chancel. Un fabricant d'horlogerie, Oberon Watch SA, a également obtenu, le 27 août 1964, l'enregistrement de la marque "Sheila" pour ses montres. Le 2 janvier 1964, "La Boutique de Sheila SA" a été fondée à Paris avec l'appui de la chanteuse et de ses parents. C'est un BGE 92 II 305 S. 308grossiste du "prêt-à-porter" feminin. Elle vend depuis peu des sacs de dame et il n'est pas impossible qu'elle ouvre un département parfums. Son activité commerciale ne s'exerce pas en Suisse, où elle n'est pas connue.
C.- Après avoir en vain tenté de faire cesser l'usage de la marque "Sheila" par Clermont et Fouet SA, Annie Chancel, agissant par ses parents, a assigné cette société devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle entendait empêcher l'utilisation de son pseudonyme pour désigner des produits de parfumerie et réclamait en outre à la défenderesse une indemnité de 50 000 fr.; elle invoquait les art. 28 et 29 CC et 41 sv. CO. Ayant appris en cours d'instance le dépôt et l'enregistrement de la marque, la demanderesse saisit la Cour de justice, par exploit du 13 avril 1965, d'une action fondée tant sur le droit des marques et de la concurrence déloyale (art. 29 LMF et 5 al. 2 LCD) que sur l'existence d'un acte illicite et la protection de la personnalité. Elle concluait à la radiation de la marque no 197191 et demandait au juge d'interdire à la défenderesse d'en faire usage ou d'utiliser le nom de Sheila, sous quelque forme que ce soit, sur des emballages, pour sa publicité ou de toute autre manière; elle réclamait en outre une indemnité de 100 000 fr. La défenderesse a conclu à libération. Le 26 avril 1966, la Cour de justice a rejeté l'action.
D.- La demanderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral; elle reprend les conclusions et les moyens qu'elle a soumis à l'appréciation des premiers juges. L'intimée propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
Qu'elle vise la marque illicite ou invoque la protection de sa personnalité, la recourante doit d'abord établir, en raison de la nature même du droit au nom, que le prénom Sheila comme pseudonyme invididualisait sa personne et la désignait à l'exclusion de toute autre personne, lui conférant un droit privatif (RO 42 II 318). Ensuite seulement on se demandera si les autres conditions de la protection générale ou spéciale sont réalisées, notamment s'il existe un risque de confusion et un intérêt légitime à faire cesser l'usurpation (cf. RO 44 II 87, 45 II 626 consid. 3, 66 II 263 consid. 2, 67 II 191, 80 II 139 consid. 1 et 3 et 284 consid. 3, 82 II 342 consid. 3, 83 II 256 consid. 3 à 5, 90 II 319 consid. 3 et 463 sv.). Le pseudonyme est protégé à l'égal du nom patronymique, du prénom ou de la raison de commerce (HAFTER, no 12 et EGGER, no 11 ad art. 29 CC). Mais il ne désigne qu'un aspect particulier de la personnalité, notamment l'activité artistique ou littéraire, qu'il sépare à des fins spéciales. Il est adopté librement, et le choix est illimité. Pour qu'il puisse à lui seul individualiser une personne, un minimum d'originalité est nécessaire. Tout au plus l'absence initiale de force distinctive peut-elle être suppléée, dans certains cas, par un usage constant et incontesté aboutissant à une notoriété durable (cf. RO 42 II 318 et PLANIOL/RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tome I p. 144; STAUDINGERS Kommentar zum BGB, 11e éd., 1957, no 17 ad § 12; POUILLET, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, 6e éd., 1912, no 725 p. 593; voir l'exposé des théories en présence dans AISSLINGER, Der Namensschutz nach Art. 29 ZGB, thèse Zurich 1948, p. 49/50, et MANES, Das Recht des Pseudonyms, 1899, p. 37 sv.).
Le jugement déféré constate que la recourante n'a pas choisi un pseudonyme de fantaisie, mais un prénom répandu dans tous les pays anglo-saxons, qui est aussi le titre de la chanson dont elle a interprété la seconde adaptation française.
BGE 92 II 305 S. 311Pas plus qu'une personne ne saurait interdire à autrui l'usage de son prénom, s'il est courant, on ne saurait reconnaître ce droit à celui qui prétend s'imposer sous un prénom d'emprunt. Sans doute, si le prénom Sheila est dépourvu de toute originalité, c'est surtout dans les pays anglo-saxons, où il n'a par lui-même aucun pouvoir d'individualisation. Mais nombre de prénoms anglais se sont implantés depuis fort longtemps dans les pays de langue française. Si le prénom Sheila est moins connu sur le continent européen, et notamment dans l'aire francophone, que certains prénoms anglais classiques, il n'en reste pas moins qu'il est porté par diverses personnes en Suisse, où l'on sait généralement qu'il est répandu ailleurs. Avant que la recourante s'en empare, d'autres artistes l'ont utilisé, et il a été popularisé dans certains milieux par la chanson à laquelle il sert de titre, chanson créée et interprétée par d'autres chanteurs. Il constitue même une marque depuis 1959. Sans doute est-il constant que, dès son premier disque, la recourante a connu un succès considérable auprès d'un public formé principalement d'adolescents, pour qui "Sheila" la désigne. On ne saurait toutefois en déduire que cette renommée a conféré au prénom choisi le caractère de signe distinctif et compensé l'absence d'originalité d'un pseudonyme que le succès obtenu aurait attaché à la personne de la seule recourante. Autant qu'il est concevable, un tel accaparement d'un bien commun ne saurait en effet résulter que d'un usage général et prolongé. Or aucune de ces deux conditions n'est réalisée. Seule une "certaine jeunesse", limitée peut-être en Suisse aux régions romandes, identifie le vocable de Sheila et la recourante, tout en sachant - une partie du moins - qu'il existe d'autres femmes ainsi prénommées. Et ce ne sont point trois ou quatre mois d'un succès rapide, enflé par la télévision, la radio et une publicité habile, qui ont suffi à la recourante, dans la carrière qu'elle a choisie, pour imposer son pseudonyme, à l'époque déjà où la marque litigieuse fut déposée, de manière à lui assurer une notoriété durable. Il suit de là que la recourante ne peut prétendre un droit subjectif et privatif sur le prénom connu et répandu de Sheila, et interdire à des tiers l'emploi de ce vocable, qui est du domaine commun (RO 58 II 314, 90 II 319). Bien qu'elle ait eu toute latitude dans le choix de son pseudonyme, elle a assumé le risque d'une confusion qu'il lui incombait d'éviter si elle entendait BGE 92 II 305 S. 312se distinguer et s'individualiser dans les milieux les plus larges par un nom d'emprunt. Tout au plus pourrait-elle s'opposer, en vertu de l'art. 2 CC ou de la loi sur la concurrence déloyale, à une artiste concurrente qui, abusant de son propre droit, créerait une confusion en se produisant dans le même domaine d'activité sous le même pseudonyme.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le recours.