C/27720/2012
ACJC/265/2014
du 28.02.2014
sur JTPI/14444/2013 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT
Normes :
CC.176.1; CC.285;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27720/2012 ACJC/265/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 28 FEVRIER 2014
Entre
Monsieur A_______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2013, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. aa. Par jugement JTPI/14444/2013 prononcé le 30 octobre 2013, reçu par les parties le 8 novembre suivant, le Tribunal de première instance a statué sur les requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale intentées par A_______ à l'encontre de son épouse, B______, et inversement.
Statuant sur les modalités de la séparation, il a, notamment, points non contestés devant la Cour : attribué à B______ la garde sur les trois enfants mineurs du couple (ch. 3 du dispositif); réservé à A_______ un droit de visite s'exerçant, sur C______, le cadet des enfants, à raison d'une journée par semaine, "les modalités du droit devant être déterminées en fonction des souhaits formulés par l'enfant", et sur les jumelles D______ et E______, "d'entente entre celles-ci et leur père" (ch. 4); attribué la jouissance exclusive du domicile familial à l'épouse (ch. 2); prononcé les mesures protectrices pour une durée indéterminée (ch. 7); arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., qu'il a mis à la charge des conjoints à concurrence de la moitié, la part de B______ devant être acquittée par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 8); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
En ce qui concerne les modalités financières de la séparation, litigieuses devant la Cour, il a condamné A_______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 6'400 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre entre le 1er janvier 2013 et le prononcé du jugement, somme qui se décomposait comme suit : 3'400 fr. en faveur de l'épouse ainsi que 3'000 fr. au profit des enfants D______, E______ et C______ (ch. 5).
ab. En substance, le Tribunal a retenu, en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, excédent qu'il a réparti à concurrence de 4/5 en faveur de l'épouse et de "ses quatre enfants" (la fratrie se composant également d'un enfant majeur, vivant auprès de sa mère) et de 1/5 au profit du débirentier, que A_______ était en mesure de s'acquitter d'aliments de 6'400 fr. par mois. Comme les charges mensuelles de l'épouse s'élevaient à 3'260 fr. 15 et que celles des enfants mineurs du couple totalisaient 2'853 fr. 45, la quotité de la contribution articulée supra serait ventilée à concurrence de 3'400 fr. au profit de B______ et de 3'000 fr. en faveur des enfants.
b. Par acte expédié le 18 novembre 2013 au greffe de la Cour de céans, A_______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif.
Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des crédirentiers, la somme de 4'830 fr. par mois, dès le 1er janvier 2013, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, somme qui se décompose comme suit : 2'765 fr. en faveur de B______ et 2'065 fr. au profit des enfants mineurs.
c. En réponse, B______ invite la Cour, préalablement, à ordonner la production de diverses pièces par son époux (certificat de salaire pour l'année 2013, bordereaux d'impôts pour les exercices 2012 et 2013, le cas échéant avis de taxation de l'administration fiscale pour ces deux périodes ainsi que tous documents attestant du paiement du loyer dont A_______ soutient s'acquitter, respectivement du prêt qu'il affirme devoir rembourser). Principalement, elle requiert la confirmation de la décision déférée.
d. A_______ s'est spontanément déterminé sur le mémoire de réponse de sa partie adverse; il a persisté dans ses conclusions.
e. B______ n'a pas dupliqué.
f. La cause a été mise en délibération le 17 janvier 2014.
B. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______ et A_______, nés respectivement les ______ et ______ 1964, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1994 en France.
Quatre enfants sont issus de leur union, en France pour les trois premiers et à ______ (GE) pour le cadet : F______, devenu majeur le ______ 2010, les jumelles D______ et E______, nées le ______ 1996, ainsi que C______, né le ______ 2002.
b. Les sus-désignés résident à ______ (GE) depuis l'été 1997.
c. Aux dires des parties, l'entretien de la famille a, durant la vie commune, été assumé par l'époux, B______ ayant cessé de travailler pour se consacrer à l'éducation des enfants ainsi qu'à la tenue du ménage.
da. Les conjoints se sont séparés au mois d'octobre 2012, époque à laquelle A_______ a quitté le domicile conjugal.
db. B______ est demeurée dans l'appartement familial avec ses quatre enfants, lesquels poursuivent des études.
e. Depuis la séparation, A_______ s'est acquitté de l'essentiel des charges de sa famille.
C. a. Les deux conjoints ont intenté une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance, A_______ le 21 décembre 2012 (C/27720/2012) et B______ le 18 janvier 2013 (C/).
Par ordonnance du 25 février 2013, le premier juge a joint ces causes sous le numéro C/27720/2012.
b. En ce qui concerne les modalités financières de la séparation,B a, notamment, conclu au versement d'aliments de 7'300 fr. par mois pour son entretien et celui des enfants mineurs. Elle s'est prévalue, dans le corps de ses écritures, du fait que les ressources de son époux devaient être affectées à concurrence de 1'900 fr. à l'entretien de F______, son fils majeur.
c. A_______ a, quant à lui, proposé,au dernier état de ses conclusions, de contribuer à l'entretien de sa conjointe et des enfants mineurs à hauteur de 5'370 fr. environ par mois (versement d'une somme de 1'600 fr. en espèces ainsi que paiement du loyer de l'appartement conjugal et de diverses autres factures).
d. Les parties se sont accordées sur l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du mobilier garnissant le domicile familial.
e. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue d'une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales appointée le9 septembre 2013.
D. Les éléments de faits et allégations des parties suivants sont pertinents pour déterminer la situation financière de la famille à compter du mois de janvier 2013, dies a quo - non critiqué - de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal :
aa. A_______ est employé, à plein temps, en qualité d'informaticien auprès de G______ SA.
Ayant occupé le statut de chef de projet jusqu'à la fin de l'année 2012, il a perçu, à ce titre, un revenu mensuel net moyen de 12'849 fr. 50 en 2011 et de 13'105 fr. 10 l'année suivante; ces gains incluaient, notamment, la rétribution d'heures supplémentaires, le paiement de frais forfaitaires de représentation ainsi que le versement d'une part variable (boni non garantis par l'employeur; soit 12'000 fr. bruts en 2011 et 15'000 fr. bruts en 2012).
Depuis le 1er janvier 2013, il exerce la fonction de "Domain-Manager-Application".
Aux dires de l'intéressé, la banque lui aurait imposé ce changement d'activité "en raison du fait [qu'il] n'étai[t] pas assez solide et un peu trop vieux"; ce poste ne lui conférait plus la possibilité d'exercer des heures supplémentaires "compte tenu du fait qu'il n'y a[vait] quasiment plus d'imprévu dans [sa] nouvelle activité". D'après les bulletins de salaire versés au dossier, ce dernier a effectué, pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2013 (seule période documentée), 24 heures supplémentaires, au mois de juillet. Selon le débirentier, il s'était alors agi de "remplace[r] l'un de ses collègues".
Son salaire mensuel net de base - hors bonus, heures supplémentaires, etc. - ascende à 9'805 fr. 35, somme versée treize fois l'an, qui inclut une "indemnité de repas" (200 fr. bruts) ainsi que des "frais de représentation" (660 fr. nets).
Le revenu de l'intéressé a été majoré aux mois de mars, d'avril et de juillet 2013, compte tenu de diverses primes qui lui ont été versées, au titre, respectivement, de bonus (6'000 fr. bruts [salaire mensuel net de 15'223 fr. 85 en mars 2013]), de "jubilé" (7'150 fr. bruts, inhérents, selon l'intéressé, à son ancienneté au sein de G______ SA [revenu net de 16'548 fr. 35 au mois d'avril]) et d'heures supplémentaires (2'458 fr. 40 bruts [salaire mensuel net de 12'123 fr. 85 en juillet 2013]).
Pour chiffrer le revenu du débirentier, qu'il a arrêté à 11'370 fr. nets, le Tribunal a tenu compte du salaire mensuel net de base de l'intéressé (9'805 fr. 35 x 13 mois), des heures supplémentaires qu'il a accomplies au mois de juillet 2013 ainsi que du bonus de 6'000 fr. bruts qui lui avait été versé en mars 2013.
Devant la Cour, A_______ soutient que les frais de représentation (660 fr. nets) et l'indemnité de repas (200 fr. bruts) inclus dans sa rémunération de base doivent être déduits de celle-ci. A ce premier égard, il expose que sa fonction de cadre l'amènerait à effectuer de nombreux déplacements professionnels, de sorte que le forfait concerné couvrirait des dépenses effectives. Il en irait de même de l'indemnité de repas; subsidiairement, une somme correspondante (200 fr. bruts) devrait être déduite de ses charges. Enfin, les heures supplémentaires qu'il avait effectuées au mois de juillet 2013 l'avaient été à titre exceptionnel, de sorte que celles-ci ne sauraient "être prises en compte" dans son budget.
B______ fait valoir, quant à elle, que le gain arrêté par le premier juge constitue un "strict minimum", dans la mesure où la prime de "jubilé" aurait dû être intégrée dans le budget de son époux et où la quotité du bonus retenu est inférieure aux gratifications que ce dernier a perçues en 2011 et 2012.
ab. Le Tribunal a arrêté comme suit les charges mensuelles du débirentier : entretien de base OP (1'200 fr.); prime d'assurance-maladie obligatoire (326 fr. 65); loyer (1'800 fr., somme dont l'intéressé prétend s'acquitter "de main à main" - allégué à l'appui duquel il produit un extrait de son compte bancaire du mois de juillet 2013 attestant du retrait, en espèces, d'un montant correspondant - pour la sous-location d'un appartement meublé de deux pièces; cette sous-location devait, à son dire, arriver à échéance à la fin de l'année 2013); impôts (estimés à 1'200 fr.) ainsi que frais de transports (70 fr., somme équivalant au coût mensuel d'un abonnement de bus).
En appel, A_______ fait grief au premier juge de ne pas avoir comptabilisé, dans ses dépenses, une somme 640 fr. - dont le paiement n'est pas justifié par pièce -, correspondant au remboursement d'un emprunt souscrit, en son nom, auprès de son employeur, aux alentours de l'année 1997, emprunt dont la quotité a été augmentée au mois de septembre 2012. Il expose avoir contracté ce prêt "pour les besoins de la famille", allégué contesté par sa partie adverse. Il soutient que le non-remboursement de cette somme le placerait "dans une situation extrêmement inconfortable vis-à-vis de son employeur".
ba. B______ n'exerce pas d'activité lucrative.
bb. Le Tribunal a arrêté comme suit ses charges mensuelles : entretien de base OP (1'350 fr.); prime d'assurance-maladie obligatoire (351 fr. 45); loyer (1'441 fr. 20; soit 60% x 2'402 fr., acquitté par l'intéressée au titre de loyer de l'appartement familial, compte tenu de la participation de chacun des quatre enfants du couple [10%] au coût de ce logement); prime d'assurance RC-ménage (47 fr. 50, somme dont le paiement n'est pas justifié par pièce, seule la facture correspondante ayant été produite) ainsi que frais de transports (70 fr.). Aucune charge fiscale n'a été retenue.
Devant la Cour, A_______ conteste le principe de l'intégration, dans le budget de son épouse, de la prime d'assurance RC-ménage; il critique également la quotité des frais de logement retenue par le premier juge, qu'il chiffre à 960 fr. 80 (40% x 2'402 fr.).
c. B______ perçoit les allocations familiales versées en faveur de ses enfants (1'250 fr. par mois; soit 300 fr. pour C______, 400 fr. pour chacune des jumelles ainsi qu'un complément de 200 fr., la fratrie étant composée de quatre enfants, soit une majoration de 50 fr. par enfant; art. 8 al. 4 LAF [RS J 5 10]).
Le Tribunal a arrêté comme suit les dépenses mensuelles des trois mineurs : entretiens de base OP (1'800 fr. [3 x 600 fr.]); assurance-maladie obligatoire (197 fr. 85 [3 x 65 fr. 95]); participation aux coûts de logement (720 fr. 60 [10% x 3 x 2'402 fr.]) ainsi que frais de transports (135 fr. [3 x 45 fr., somme équivalant au coût mensuel d'un abonnement de bus]).
En appel, A_______ chiffre à 1'080 fr. 90 la quotité des frais de logement de ses enfants (3 x 15% x 2'402 fr.).
E. L'argumentation complémentaire des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la différence entre la quotité de la contribution d'entretien réclamée par les crédirentiers et proposée par le débirentier en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC).
1.2 Tel est également le cas du mémoire de réponse de l'intimée (art. 312 et 314 al. 2 CPC) et de la réplique de l'appelant (ATF 138 III 252 consid. 2.2 in fine).
1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC); les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), elle peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3).
- L'intimée sollicite la production de diverses pièces par son époux, inhérentes à sa situation financière.
2.1 En procédure sommaire, les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 271 let. a CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC).
La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1).
2.2 En l'espèce, la production des pièces requises par l'intimée ne se justifie pas.
En effet, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir, sous l'angle de la vraisemblance, la situation financière du débirentier.
Par ailleurs, les documents requis sont impropres à influer sur l'issue du litige, puisque la Cour confirmera, ainsi que le sollicite l'intimée, la quotité de la contribution d'entretien querellée (cf. à cet égard consid. 3.3 infra).
Compte tenu de l'appréciation anticipée des preuves évoquée supra, l'épouse sera déboutée des fins de sa conclusion préalable.
- L'appelant critique la quotité de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge, soit 6'400 fr. mensuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 (répartis à concurrence de 3'400 fr. pour l'épouse et de 3'000 fr. pour les trois enfants mineurs), qu'il souhaite voir ramener à 4'830 fr. par mois dès cette dernière date (soit 2'765 fr. en faveur de l'intimée et 2'065 fr. au profit des enfants).
L'intimée fait valoir, quant à elle, que la quotité des aliments querellée, majorée des allocations familiales qu'elle perçoit en faveur de ses enfants, est à peine suffisante pour couvrir les charges de l'ensemble de la famille, dans lesquelles elle inclut les dépenses de F______, son fils majeur.
3.1.1 Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité).
3.1.2 Pour déterminer la quotité des aliments due par un conjoint à son époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), le juge se fonde, en règle générale, sur la répartition des tâches et des charges adoptée - expressément ou tacitement - par les époux durant la vie commune. Les conjoints conservent ainsi, après la séparation, un droit égal au train de vie antérieur - qui constitue la limite supérieure du droit à leur entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b = JdT 1997 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 - non publié aux ATF 138 III 672 - ainsi que 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.1) - ou sont tenus de subir, dans la même proportion, une réduction de ce standard de vie (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.1.1 et 5A_41/2012 précité).
La contribution d'entretien fixée en application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité).
3.1.3 Relativement aux enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC), le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation. Selon l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les mineurs doivent, en principe, bénéficier du même train de vie que celui de leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb = JdT 1996 I 213; 116 II 110 consid. 3a = JdT 1993 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).
La contribution due à l'entretien des enfants est soumise aux maximes inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 = JdT 2004 I 115; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité).
3.1.4 Le minimum vital du débirentier doit, en tous les cas, être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 à 10 = JdT 2010 I 167; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité et 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
3.2 Pour déterminer si la quotité de la contribution d'entretien querellée est appropriée aux circonstances de l'espèce, il convient d'établir la situation financière respective des époux ainsi que celle de D______, de E______ et de C______, à l'exclusion de celle de G______, les aliments dus aux enfants mineurs et au conjoint primant la contribution due à l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2), étant rappelé que G______ est devenu majeur le 13 mai 2010, soit antérieurement au dies a quo de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal.
3.2.1 La situation financière du débirentier se présente comme suit.
Ses revenus entre le 1er janvier et le 31 août 2013 - seule période documentée - ont consisté dans une rémunération de base (9'805 fr. 35 nets versés treize fois l'an, gain qui inclut une "indemnité de repas" [200 fr. bruts] et des "frais de représentation" [660 fr. nets]) -, dans la rétribution d'heures supplémentaires (au mois de juillet 2013), dans le paiement d'une part variable (6'000 fr. bruts en mars 2013) ainsi que dans le versement d'une prime de "jubilé" (au mois d'avril 2013).
La rémunération nette du débirentier pour cette période s'est ainsi élevée à 99'459 fr. 70 (9'805 fr. 35 pour le mois de janvier + 9'805 fr. 35 en février + 15'223 fr. 85 en mars + 16'548 fr. 35 au mois d'avril + 9'805 fr. 35 en mai + 9'805 fr. 35 au mois de juin + 12'123 fr. 85 en juillet + 9'805 fr. 35 au mois d'août + 6'536 fr. 90 [13e salaire au pro rata temporis; 9'805 fr. 35 / 12 mois x 8 mois]).
Du point de vue de l'appelant, il conviendrait de déduire de ce montant les indemnités de repas et frais de représentation intégrés dans sa rémunération de base, lesquels tendraient à le défrayer de dépenses effectivement encourues. Cette problématique (soit la prise en considération de frais prétendument assumés) ressortit aux charges de l'intéressé; il n'y a donc pas lieu de la traiter au stade de l'établissement des ressources qu'il perçoit effectivement de son employeur.
Les gains réalisés par le débirentier pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2013 seront arrêtés à 42'489 fr. 85 (9'805 fr. 35 x 4 mois + 3'268 fr. 45 [treizième salaire au pro rata temporis]). En effet, les allégués de l'intéressé selon lesquels les nouvelles fonctions qu'il occupe au sein de la banque ne lui permettent plus d'exercer des heures supplémentaires, sauf circonstances exceptionnelles - ainsi, le remplacement d'un collègue -, peuvent être tenus pour vraisemblables, les bulletins de salaire versés au dossier attestant de l'exécution, entre le 1er janvier et le 31 août 2013, de 24 heures supplémentaires seulement, rétribuées au mois de juillet.
L'appelant a ainsi perçu un revenu mensuel net moyen de 11'829 fr. (arrondis) en 2013 (99'459 fr. 70 + 42'489 fr. 85 = 141'949 fr. 55 annuels / 12).
S'agissant de ses ressources à compter du 1er janvier 2014, elles peuvent être évaluées à 11'074 fr. nets par mois ([9'805 fr. 35 x 11 mois] + 15'223 fr. 85 [somme nette correspondant à celle perçue par l'époux au mois de mars 2013, époque à laquelle un bonus de 6'000 fr. bruts lui a été versé] + 9'805 fr. 35 au titre de treizième salaire = 132'888 fr. 05 / 12 mois).
Il n'y a, en effet, pas lieu d'intégrer dans son budget, la prime de "jubilé" dont il a bénéficié en 2013, ce versement étant intervenu à titre exceptionnel (nombre d'années d'ancienneté). Il ne se justifie pas non plus de tenir compte d'une rétribution pour l'exécution d'heures supplémentaires, les motifs exposés supra s'appliquant mutatis mutandis à la situation financière de l'appelant à compter du 1er janvier 2014. Enfin, l'option retenue par le premier juge de prendre en considération, dans l'évaluation des ressources de l'intéressé, un bonus d'une quotité de 6'000 fr. (part variable versée en 2013, d'un montant inférieur à celles attribuées en 2011 et 2012) peut être confirmée, la diminution de la gratification allouée en 2013 s'expliquant, vraisemblablement, par le fait que l'intéressé exerce, depuis cette époque, de nouvelles fonctions.
Les charges mensuelles du débirentier se composent, tout d'abord, de son entretien de base OP (1'200 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (326 fr. 65) ainsi que de ses frais de transports (70 fr.) et de repas pris à l'extérieur du domicile, l'appelant travaillant à temps complet (180 fr.; soit 20 jours ouvrable dans le mois x 9 fr. [correspondant à la quotité minimale arrêtée par les Normes d'insaisissabilité, l'intéressé n'ayant produit aucun justificatif des coûts afférents à cette dépense]; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2013, II.4 let. b [RS E 3 60.04]).
Sa charge de loyer sera arrêtée à 1'800 fr. Le débirentier a, en effet, rendu vraisemblable qu'il s'est acquitté, en 2013, en contrepartie de la sous-location d'un appartement meublé, d'un loyer de ce montant, en produisant un extrait de son compte bancaire du mois de juillet, duquel il ressort qu'il a opéré un retrait en espèces pour une somme correspondante. Le fait de savoir si l'appelant réside toujours dans ce logement peut demeurer indécis, puisque la quotité du loyer articulée supra n'excède pas celle dont il devrait vraisemblablement s'acquitter, dans l'hypothèse où il aurait déménagé (1'530 fr. environ pour un appartement de trois pièces en loyer libre dans la Ville de Genève [selon les tabelles publiées par l'Office cantonal de la statistique; T 05.04.2.03 Loyer mensuel moyen des logements loués à des nouveaux locataires au cours des douze dernier mois, en 2012] + 150 fr. de charges estimées + 120 fr. pour tenir compte du fait que l'appartement doit être meublé, l'appelant ayant consenti à ce que son épouse conserve la jouissance exclusive du mobilier garnissant le domicile familial).
Ses impôts ICC et IFD peuvent être estimés à 900 fr. pour l'année 2013 et à 680 fr. dès le 1er janvier 2014, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des revenus de l'intéressé énoncés supra, de sa prime d'assurance maladie ainsi que des aliments qu'il sera tenu de verser en faveur des crédirentiers.
Les frais de représentation en 660 fr. que l'appelant soutient encourir seront écartés de son budget. En effet, seules les charges dont une partie s'acquitte réellement peuvent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a = JdT 1997 II 163; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Or, le débirentier n'a pas rendu vraisemblable qu'il supporterait, dans l'exercice de sa profession, des frais de ce type; en particulier, aucun justificatif n'a été produit. Il apparaît, par ailleurs, peu probable qu'une personne officiant au sein du secteur informatique d'une banque puisse être amenée, ainsi que le soutient l'appelant, à effectuer des déplacements aux fins de représenter son employeur.
Un sort identique sera réservé au remboursement de l'emprunt souscrit par l'appelant auprès de G______ SA (640 fr. mensuels). L'intéressé n'a, en effet, pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitterait effectivement d'un tel montant (ibidem); il est, par ailleurs, l'unique débiteur de cette dette; enfin, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que le prêt concerné aurait été contracté dans l'intérêt de la famille (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 précité).
Les charges mensuelles du débirentier totalisent ainsi 4'477 fr. environ en 2013 et 4'257 fr. à compter du 1er janvier 2014.
Son disponible est donc de l'ordre de 7'352 fr. par mois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 (11'829 fr. - 4'477 fr.), puis de 6'817 fr. (11'074 fr. - 4'257 fr.).
3.2.2 La situation financière de l'intimée se présente comme suit :
Elle ne réalise aucun revenu, ayant cessé de travailler pour se consacrer à l'éducation de ses enfants ainsi qu'à la tenue du ménage.
Ses charges mensuelles se composent, tout d'abord, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (351 fr. 45) et de ses frais de transports (70 fr.).
La quotité de son loyer sera arrêtée à 1'201 fr. (soit 50% x 2'402 fr., répartition des coûts du logement qui apparaît équitable, compte tenu du nombre d'enfants [4] qui résident dans l'appartement; arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2002 du 19 décembre 2002 consid. 3.2).
Une charge fiscale doit, par ailleurs, être retenue dans son budget. Celle-ci peut être évaluée à 270 fr., conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des primes d'assurance-maladie des crédirentiers, des allocations familiales que perçoit l'intéressée en faveur de ses enfants mineurs ainsi que des aliments que le débirentier sera tenu de verser pour l'entretien de la famille.
La prime d'assurance RC-ménage (47 fr. 50) sera, en revanche, écartée de ses charges, à défaut pour l'intéressée d'avoir rendu vraisemblable qu'elle s'acquitterait effectivement de cette dépense (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a et arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 cités au consid. 3.2.1).
Le déficit de l'épouse est ainsi de l'ordre de 3'242 fr. par mois.
3.2.3 Les charges mensuelles de D______, qui totalisent 1'011 fr. environ, se composent de son entretien de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (65 fr. 95), de ses frais de transports (45 fr.) ainsi que de sa participation aux coûts de l'appartement familial (300 fr. 25; soit 2'402 fr. x 12,5% [proportion du loyer de 50% / 4 enfants y logeant]).
Son entretien résiduel s'élève à 561 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 450 fr. versées en sa faveur (art. 285 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
Le budget de E______ est identique à celui de sa sœur jumelle.
Les charges de C______ totalisent également 1'011 fr. (cf. à cet égard lettre D.c EN FAIT). Compte tenu des allocations familiales versées en sa faveur, soit 350 fr., son coût résiduel s'élève à 661 fr.
3.3 Dans la mesure où il n'a été ni allégué, ni rendu vraisemblable, que les parties auraient réalisé des économies durant la vie commune (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1 et 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2), de sorte qu'il peut être retenu que l'intégralité des ressources de l'appelant était consacrée à l'entretien de la famille, et dans la mesure également où D______, E______ et C______ peuvent prétendre au même train de vie que leurs parents (cf. consid. 3.1.3), l'option du Tribunal d'appliquer de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent pour chiffrer la quotité des aliments querellée est exempte de critique. Compte tenu toutefois du nombre d'enfants mineurs (3) composant la fratrie et de l'âge de D______ et de E______, lesquelles atteindront leur majorité au mois de mars prochain, il apparaît équitable de répartir cet excédent à concurrence de trois-quarts pour l'ensemble des crédirentiers et d'un quart pour l'appelant.
Au vu des situations financières exposées supra, les aliments mensuels exigibles du débirentier s'élèvent à 6'770 fr. pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (11'829 fr. [revenu de l'époux] – 7'719 fr. [somme des charges des conjoints] – 1'783 fr. [coûts résiduels des trois enfants] = 2'327 fr. de disponible; 1'745 fr. [soit les trois-quarts de ce disponible] + 3'242 fr. [charges de l'épouse] + 1'783 fr. [charges résiduelles des enfants] = 6'770 fr.).
Ils s'élèvent à 6'370 fr. à compter du 1er janvier 2014 (11'074 fr. [revenus de l'époux] – 7'499 fr. [somme des charges des conjoints] – 1'783 [coûts résiduels des trois enfants] = 1'792 fr. de disponible; 1'344 fr. [soit les trois-quarts de ce disponible] + 3'242 fr. [charges de l'épouse] + 1'783 fr. [charges résiduelles des enfants] = 6'369 fr.).
Dans ces circonstances, une réduction de la contribution d'entretien globale fixée par le Tribunal (6'400 fr. mensuels) ne se justifie pas.
Ces aliments sont, au contraire, appropriés aux circonstances de l'espèce, puisqu'ils permettent à l'ensemble des membres de la famille de bénéficier d'un train de vie plus ou moins équivalent et que l'appelant dispose, après règlement de ceux-ci et de ses charges personnelles, d'un solde de 952 fr. par mois en 2013 et de 417 fr. à compter du 1er janvier 2014.
La ventilation de la contribution d'entretien à raison de 3'400 fr. pour l'épouse et de 3'000 fr. pour les mineurs est adéquate, le déficit de la première s'élevant à 3'242 fr. mensuels et celui des enfants, à 1'783 fr.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier du fait que les charges des trois enfants sont strictement identiques et du fait également que la quotité des allocations familiales versées en leur faveur est plus ou moins équivalente, l'option du Tribunal de ne pas avoir différencié les aliments dus à D______, à E______ et à C______ peut être confirmée (contribution globale de 3'000 fr., soit, implicitement, 1'000 fr. par mineur).
L'appel se révélant mal fondé, il doit être rejeté.
- La présente cause relevant du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints.
L'émolument de 400 fr. mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire; l'avance de frais de 800 fr. opérée par l'appelant sera, quant à elle, restituée à l'intéressé à concurrence de la moitié, le solde de 400 fr. demeurant acquis à l'Etat. (art. 111 al. 1 et 122 al. 1 let. c CPC).
Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Enfin, chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/14444/2013 rendu le 30 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27720/2012-6.
Au fond :
Confirme le chiffre 5 du dispositif de ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais opérée par A_______ d'un montant correspondant.
Met ces frais à la charge de A_______ à raison de 400 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 400 fr., part que l'Etat de Genève supportera provisoirement.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A_______, au titre de solde de l'avance de frais de 800 fr. fournie par ses soins.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Grégory BOVEY
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.