Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2727/2014
Entscheidungsdatum
26.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2727/2014

ACJC/782/2015

du 26.06.2015 sur JTPI/1314/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; SITUATION FINANCIÈRE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; MODIFICATION DE LA DEMANDE

Normes : CC.276.1; CC.276.2; CC.285.1; CC.163.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2727/2014 ACJC/782/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre Madame B., domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2015, comparant par Me Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur A., domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/1314/2015 du 27 janvier 2015, notifié aux parties le 29 janvier 2015 et reçu par B.______ le 30 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B.______ et A.______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B.______ la garde des enfants D.______ et E.______ (ch. 3), réservé à A.______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école, lorsque les enfants n'avaient pas passé le week-end précédent chez A., les vendredis de la sortie de l'école à 19h environ, lorsqu'elles ne passaient pas le week-end chez A., ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dispensé, en l'état, A.______ de payer une contribution à l'entretien des enfants D.______ et E.______ (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensé ces frais avec l'avance fournie par B., réparti ces frais à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et condamné en conséquence A. à payer à B.______ la somme de 1'000 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal a notamment considéré que B.______ n'avait sollicité aucune contribution à son propre entretien; il n'a donc tranché que la question des contributions à verser, par A., en faveur des enfants des parties. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 février 2015, B. appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif; indirectement, elle sollicite également l'annulation du chiffre 9 du dispositif, en tant que ce chiffre la déboute de toute conclusion tendant à la condamnation d'A.______ à contribuer à son entretien personnel. B.______ conclut à la condamnation d'A.______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D.______ et la somme de 2'150 fr. à titre de contribution à l'entretien d'E., jusqu'à 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et à verser, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien personnel. Elle conclut également à la constatation que toutes ces contributions sont dues avec effet rétroactif au 13 février 2014 et qu'elles seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2016. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation d'A. aux frais de la procédure d'appel. En substance, elle critique l'absence de prise en considération de ses contributions d'AVS et de ses impôts et des frais d'entretien du cheval monté par D., ainsi que l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique, d'au moins 10'000 fr. par mois, à A.. b. A.______ conclut au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Il relève notamment garder ses filles, de facto, une semaine sur deux, soit autant de temps que B., de sorte qu'il n'y aurait de toute façon pas lieu de le condamner à payer une contribution pécuniaire à l'entretien de ses filles. c. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions respectives. d. La cause a été gardée à juger le 12 mai 2015. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. Les époux B., née le ______ 1964 à ______ (France), et A., né le ______ 1953 à ______ (Algérie), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2005 à ______ (France). Deux enfants sont issues de cette union, soit D., née le ______ 1999 à ______ (France), et E., née le ______ 2002 à ______ (France). Avant la présente procédure, toute la famille vivait au domicile conjugal à C., dans le canton de Genève. C'était principalement B.______ qui s'occupait des enfants du couple, autant dans leur quotidien que dans leur suivi scolaire. b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2014, B.______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu, notamment, à ce que le Tribunal autorise les époux à se constituer des domiciles séparés, lui attribue l'usage exclusif du domicile conjugal, impartisse à son époux de quitter ledit domicile, lui attribue la garde sur les enfants, réservant à A.______ un large droit de visite s'exerçant au minimum à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, condamne son époux à lui verser une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 18'000 fr. par mois (dont 12'000 fr. par mois concernaient les frais hypothécaires du logement de la famille, y compris l'amortissement), ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. et ordonne le partage des frais par moitié, dépens compensés. A.______ ne s'est pas opposé à la vie séparée mais a contesté avoir les moyens de se constituer un domicile séparé. Il a requis une garde alternée des enfants des parties. c. Début mai 2014, B.______ a quitté le logement familial et déménagé, avec D.______ et E., dans un logement en Ville de F. (GE). Les enfants continuaient à voir leur père plus qu'un week-end sur deux et plusieurs fois pendant la semaine. A teneur du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi), daté du 7 juillet 2014, chacun des parents était attaché aux enfants et celles-ci étaient attachées à chacun de leurs parents. B.______ s'opposait à une garde alternée tandis que les enfants y étaient favorables, D.______ exprimant d'ailleurs le souhait de voir son père plus souvent. Puisque B.______ s'était occupée des enfants de manière prépondérante avant la séparation des parties, le SPMi a préconisé d'attribuer la garde exclusive à B.______ et de réserver à A.______ un large droit de visite, selon différentes modalités. d. En dernier lieu, A.______ a maintenu ses conclusions tendant à une garde alternée. B., quant à elle, a adhéré aux conclusions du SPMi. Elle a renoncé à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile familial et maintenu sa conclusion tendant au paiement, par A., d'une contribution mensuelle de 18'000 fr. à l'entretien de ses enfants et d'elle-même, sans distinction entre elles. D. La situation financière des parties et de leurs filles se présente comme suit : a. B.______ exerce à titre indépendant la profession de chirurgienne. En 2013, son bénéfice (avant déduction de ses propres cotisations AVS, mais après déduction de frais liés à un véhicule pris en leasing) s'est élevé à 106'698 fr. 93, correspondant à 8'891 fr. 60 par mois. Elle n'est pas en mesure d'indiquer le montant définitif de ses cotisations AVS, mais établit par pièce qu'elle paye, provisoirement et à ce titre, 725 fr. 85 par mois. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 315 fr. 55 par mois et celle d'assurance accident à 164 fr. 30 par mois. Le loyer du logement qu'elle occupe avec ses deux filles, charges comprises, s'élève à 3'745 fr. par mois et la prime de son assurance de garantie loyer à 19 fr. 25 par mois. Le prix d'un abonnement mensuel aux Transports publics genevois s'élève, pour une adulte âgée de plus de 25 ans, à 70 fr. b. Pour D.______ et E., la prime d'assurance maladie s'élève à 88 fr. 45 par mois et par enfant et celle d'assurance accident à 19 fr. 50 par mois et par enfant. Pour chacune, les frais d'orthodontie allégués (dont on ignore s'ils sont récurrents) et les frais de fournitures scolaires allégués ne ressortent pas des pièces produites. D. prend des cours d'équitation pour 480 fr. par mois (sans tenir compte de frais de pension d'un cheval dont le paiement effectif n'est pas établi par pièces) et E.______ prend des cours de danse pour 280 fr. 40 par mois. Le prix d'un abonnement mensuel aux Transports publics genevois s'élève, pour des adolescentes, à 45 fr. c. A.______ est diplômé d'HEC au N.______ et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'industrie informatique, puis dans la cosmétique depuis une dizaine d'années. Depuis son arrivée à F., il était employé par la société genevoise G. SA qu'il avait lui-même fondée et dont il était actionnaire. Cette société a été radiée du Registre du commerce en raison de sa faillite, en été 2014. Selon une attestation établie en mars 2014 (soit quelques mois avant la faillite) par une fiduciaire chargée d'établir la comptabilité de la société, le salaire d'A.______ n'avait pas été payé en 2012 et 2013, et il n'y avait aucun budget pour sa rémunération en 2014. Pourtant, sur une fiche de renseignements en vue de la location d'un logement, A.______ indiquait, le 12 août 2013, un revenu net de 13'300 EUR par mois. Depuis le 2 mars 2015, A.______ est directeur général de la société H.______ SARL qui ne lui verserait aucune rémunération, étant actuellement encore déficitaire, d'après les comptes (non certifiés) produits. A.______ est propriétaire unique de la parcelle n° 1______ de la commune de C., comportant l'ancien logement familial qu'A. habite toujours alors qu'il tente de vendre ce bien immobilier, pour 3'950'000 fr. La parcelle est grevée de deux cédules hypothécaires pour un montant total de 4'300'000 fr., dont l'une, de 1'200'000 fr., est en mains d'un créancier personnel d'A.______ (en lien avec ses activités passées au sein de G.______ SA), tandis que l'autre, de 3'100'000 fr., est en mains de la BANQUE I., en garantie d'un emprunt bancaire dont A. et B.______ sont codébiteurs solidaires; ils accusent un retard dans le paiement des intérêts. A., seul, a contracté des emprunts auprès de plusieurs personnes physiques, à savoir deux emprunts totalisant 1'200'000 fr. auprès de M., garantis par la cédule hypothécaire de 1'200'000 fr. grevant sa parcelle n° 1_____ de la commune de C., et un autre emprunt de 30'000 fr. auprès d'un autre particulier. Il fait l'objet de poursuites pour dettes totalisant plus de 4'000'000 fr. au 27 mars 2015, et il a fait déjà fait l'objet de diverses saisies entre août 2013 et février 2014. La BANQUE I. et un assureur maladie figurent parmi les créanciers poursuivants. A.______ est actionnaire de la société genevoise J.______ SA, laquelle détient les titres de la société civile immobilière française SCI K., propriétaire d'un bien immobilier à ______ (France). Il n'a pas fait état de ses éventuels revenus, ni de sa fortune (hormis ce qui figure ci-dessus), alors que l'une des pièces produites fait état d'un compte ouvert auprès de BANQUE L. sur lequel une avance consentie à A.______ aurait été versée par M., le 24 octobre 2013. A. n'a pas fait état de ses charges. EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement a été reçu par l'appelante le 30 janvier 2015. Son appel, déposé le 9 février suivant, a ainsi été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. L'appel est donc recevable. 1.2.1 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. 1.2.2 Le jugement attaqué n'ayant pas été contesté quant aux chiffres 1 à 4 et 6 à 8 de son dispositif, il est entré en force à cet égard. Ces points – dont celui concernant la garde des enfants mineures des parties, attribuée à l'appelante exclusivement, et celui concernant le droit de visite accordé à l'intimé - ne feront dès lors l'objet d'aucun examen. 1.3. Pour le surplus, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Ainsi, l'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n° 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). 1.4. Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquant à la contribution de l'intimé à l'entretien de ses enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC), la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la contribution de l'intimé à l'entretien de l'appelante (art. 58 al. 1 et 272 CPC).
  2. 2.1. La demande ne peut être modifiée en appel qu'à certaines conditions restrictives (art. 317 al. 2 CPC), car la prise de conclusions nouvelles en seconde instance porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 317 CPC). Toutefois, comme en première instance, le demandeur appelant peut toujours réduire ses conclusions, dans le sens d'un désistement partiel de son action (Sterch, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 13 ad art. 317 CPC). 2.2. En l'espèce, l'appelante exige des contributions à son propre entretien et à celui des enfants dont le montant total est inférieur au montant global réclamé en première instance, sans distinction, pour les mêmes personnes. Elle ne prend donc pas de conclusions nouvelles irrecevables, mais réduit simplement sa conclusion globale antérieure. 2.3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.4. Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables en tant qu'elles portent sur l'ampleur de la prise en charge des enfants, par l'intimé, et sur la situation financière des parties et de leurs enfants; pour le surplus, en particulier en tant que ces pièces concernent (aussi) les tensions entourant la séparation des parties et leurs souhaits, ainsi que ceux de leurs enfants, en matière de garde et de relations personnelles, elles ne seront pas prises en considération. Elles ne sont pour le surplus pas pertinentes pour l'issue du litige.
  3. En raison de la nationalité française des parties et de leurs enfants mineures, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants mineures sur territoire genevois, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les parties et à l'égard de leurs filles (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 10 al. 1 let. a CPC) et le droit suisse est applicable (art. 49, 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01; ci-après : CLaH73]).
  4. 4.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa). Dans le cadre de cette méthode, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève pour l'année (E 3.60.04), une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs. Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 30% lorsqu'il y a deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note n° 140), soit alors à raison de 15% par enfant. Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). Si les moyens des époux ne suffisent pas à couvrir les besoins minimums de deux ménages, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte, ce aussi bien dans le cadre des mesures protectrices que du divorce (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid 4.1 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3.3). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 3). Afin d'établir les ressources du parent débirentier, le juge peut toutefois prendre en compte un revenu hypothétique, lorsque l'intéressé pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 128 III 3 consid. 4.a; 126 III 10 consid. 2, JdT 2000 I 121). La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1). 4.2.1 En l'espèce, les charges mensuelles incompressibles de l'appelante comprennent son entretien de base de 1'350 fr. pour une adulte seule avec plusieurs enfants mineures à sa charge dans le même ménage (la Cour tenant compte de l'attribution de la garde des enfants à l'appelante), ses cotisations d'AVS de 725 fr. 85, ses primes d'assurance maladie et d'accident, de 315 fr. 55 et de 164 fr. 30, sa participation de 2'635 fr. (70% de 3'764 fr. 25) aux frais du logement qu'elle occupe avec ses filles et 70 fr. pour ses transports privés (ses déplacements professionnels étant déjà intégrés dans sa comptabilité commerciale), soit au total 5'260 fr. 70. Après imputation de ces charges sur son bénéfice de 8'891 fr. 60 par mois, elle dispose donc d'un solde disponible de 3'630 fr. 90 par mois. 4.2.2 Les charges mensuelles incompressibles de la fille aînée des parties comprennent son entretien de base de 600 fr., ses primes d'assurance maladie et d'accident, de 884 fr. 45 et de 19 fr. 50, sa participation de 564 fr. 65 (15% de 3'764 fr. 25) aux frais du logement qu'elle occupe avec sa mère et sa sœur et 45 fr. pour ses déplacements en transports publics, soit au total 1'317 fr. 60. Après déduction des allocations familiales de 400 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. b LAF, J 2 10) destinées à cette enfant âgée de 16 ans, elle subit un découvert mensuel de 917 fr. 60. 4.2.3 Les charges mensuelles incompressibles de la fille cadette des parties sont identiques à celle de sa sœur, soit au total 1'317 fr. 60. Après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. b LAF, J 2 10) destinées à cette fille âgée de moins de 16 ans, elle subit un découvert mensuel de 1'017 fr. 60. 4.2.4 Les charges mensuelles incompressibles de l'intimé comprennent en tout cas son entretien de base de 1'200 fr. pour un débiteur seul, la Cour tenant compte de l'attribution de la garde des enfants à l'appelante. L'intimé n'allègue rien au sujet de ses autres charges tandis qu'il vit dans sa maison pour laquelle il ne paie plus rien au créancier hypothécaire et qu'un assureur maladie figure parmi ses créanciers poursuivants. Les pièces produites ne permettent pas de conclure à l'existence de revenus actuels, d'ordre professionnel ou privé, ni à l'existence d'une fortune (hormis ses droits indirects sur un bien immobilier en France, de valeur inconnue, et sa propriété immobilière dans le canton de Genève, fortement grevée de cédules hypothécaires). Bien au contraire, de nombreuses poursuites pour dettes totalisant plus de 4'000'000 fr. indiquent, sous l'angle de la vraisemblance qui est le degré de preuve déterminant en procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, une situation financière actuelle particulièrement délicate. 4.2.5 L'intimé est au bénéfice d'une formation HEC et n'a allégué aucun souci de santé. Il est toutefois déjà âgé de plus de 61 ans, il n'a plus occupé d'emploi salarié depuis longtemps, et il fait l'objet de nombreuses poursuites pour dettes. De surcroît, il est notoire que le secteur de l'informatique évolue très vite et que l'industrie cosmétique n'est pas très présente en région genevoise, de sorte que les expériences passées de l'intimé ne lui y sont pas très utiles pour trouver un emploi salarié. En l'état, il n'y a donc pas lieu de lui imputer un revenu professionnel hypothétique. 4.2.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge ne l'a pas condamné à contribuer à l'entretien de ses filles par des prestations pécuniaires qui seraient à verser en mains de l'appelante. Le chiffre 5 du jugement entrepris sera confirmé.
  5. 5.1. Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). 5.2. L'appelante dispose de moyens financiers suffisants pour assurer son propre entretien, tandis que l'intimé se trouve dans une situation financière particulièrement délicate. Par conséquent, le chiffre 9 du jugement entrepris sera également confirmé.
  6. 6.1. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 35, 31 RTFMC, E 1 05.10) et compensés avec l'avance de 1'000 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève. Vu la nature du litige qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. Par conséquent, l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante le montant de 500 fr. 6.2. Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.
  7. Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 3 LFT), la présente décision, de nature finale, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 février 2015 par B.______ contre les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement JTPI/1314/2015 rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2727/2014-9. Au fond : Confirme les chiffres 5 et 9 du dispositif de ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. Dit que l'avance de 1'000 fr. reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires d'appel à la charge de B.______ et d'A.______ à raison de 500 fr. à la charge de chacun d'entre eux et condamne A.______ à rembourser à B.______ le montant de 500 fr. Dit que B.______ et A.______ supportent chacun leurs propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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