Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2718/2016
Entscheidungsdatum
12.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2718/2016

ACJC/1130/2017

du 12.09.2017 sur JTPI/5620/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.176.3; CC.276; CC.285.2;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2718/2016 ACJC/1130/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2017, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée _______ (GE), intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/5620/2017 du 2 mai 2017, reçu par A______ le 5 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de leur accord d'attribuer à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2007 à Genève, et D______, née le ______ 2008 à Genève (ch. 3), octroyé à A______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et une semaine sur deux du lundi soir au mardi matin, A______ s'engageant à aller chercher les enfants le vendredi soir (au parascolaire au plus tard à 18h) et le lundi soir (aux études surveillées à 17h), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique individuel de C______ (ch. 5), mis le coût de la curatelle à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7), dit que les montants permettant d'assurer l'entretien convenable des enfants sont, après déduction des allocations familiales, 1'050 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans et 1'250 fr. par mois et par enfant dès 10 ans (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'250 fr. (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et ensuite la somme de 1'250 fr. (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais à 500 fr., compensé ceux-ci avec les avances versées par les parties, mis ceux-ci à la charge de chacune des parties par moitié et condamné A______ à payer à B______ la somme de 250 fr. (ch. 12), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres et contraires conclusions (ch. 14).![endif]>![if>
  2. Par acte déposé le 15 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 9 et 10 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à B______, à titre de contributions à l'entretien de C______ et de D______, un montant de 300 fr. par enfant, allocations familiales non comprises. A titre subsidiaire, il demande que lui soit accordé un délai d'adaptation de six mois dès le prononcé de l'arrêt de la Cour.

A titre préalable, A______ conclut à l'octroi de l'effet suspensif.

c. Par arrêt du 9 juin 2017, communiqué aux parties le 13 juin 2017, la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif et dit qu'il sera statué sur les frais de la décision dans l'arrêt au fond.

d. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Elles ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

g. Les parties ont été informées le 13 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. B______, née E______ le ______ 1967, originaire de ______ (VS) et de ______ (GE), et A______, né le ______ 1967, originaire de ______ (GE), ont contracté mariage le 31 août 2007 à ______.

b. Deux filles sont nées de cette union :

  • C______, née le ______ 2007 à Genève, et![endif]>![if>
  • D______, née le ______ 2008 à Genève.![endif]>![if>
    1. Après une première séparation en 2014 puis une reprise de la vie commune, les époux se sont définitivement séparés le 17 janvier 2016. A______ a quitté le domicile conjugal et s'est installé chez sa mère.
    2. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 février 2016, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
    S'agissant des conclusions encore litigieuses en seconde instance, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'400 fr. à titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants dès le 17 janvier 2016. B______ soutient que son époux dispose des moyens financiers pour s'en acquitter, puisqu'il doit se voir imputer un revenu hypothétique d'au moins 12'000 fr. par mois compte tenu des salaires importants perçus dans ses précédents emplois (F______, G______, H______ et I______). e. Par réponse du 2 mai 2016, A______ a conclu, sur la question de la contribution d'entretien, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas au principe du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants et que la quotité de celle-ci devra être déterminée en fonction du mode de garde choisi. f. Le Service de protection des mineurs a établi un rapport d'évaluation sociale en date du 31 octobre 2016 aux termes duquel il a considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer la garde de fait à B______, de réserver un large droit de visite à A______ et d'ordonner la mise en place d'une curatelle ad hoc avec limitation de l'autorité parentale afin que C______ puisse bénéficier d'un traitement médical approprié pour l'hyperactivité dont elle souffrait. g. Lors de l'audience du 16 novembre 2016, les époux ont exprimé leur accord pour entamer une médiation ou une guidance parentale et se sont entendus sur le droit de garde et le droit de visite. Ils se sont également accordés sur le fait que dans l'intervalle, A______ contribuerait à l'entretien des enfants à raison de 600 fr. par mois comme il l'avait fait jusqu'alors. h. Lors de l'audience du 21 février 2017, les époux se sont entendus pour attribuer la garde des enfants à la mère et octroyer un droit de visite au père dont les modalités ont été reprises dans le jugement querellé. B______ a confirmé que son mari avait respecté l'engagement de verser la somme de 600 fr. par mois qu'il avait pris lors de l'audience précédente. i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 10 avril 2017, B______ a modifié ses conclusions en renonçant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a modifié les montants des contributions d'entretien des enfants, les arrêtant, pour C______, à 1'350 fr. par mois du 1er février 2016 au 30 avril 2017 et à 1'550 fr. par mois dès le 1er mai 2017, et, pour D______, à 1'350 fr. par mois dès le 1er février 2016. Elle a allégué un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois pour son mari et contesté la charge de loyer alléguée par celui-ci, faute de preuve de paiement effectif. j. A______ a persisté dans ses conclusions. S'agissant de la contribution d'entretien des enfants, il ne contestait pas que les frais mensuels de chacune d'elles étaient de 1'350 fr. jusqu'à dix ans et de 1'550 fr. par mois dès dix ans, mais a proposé de verser 300 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. Il a allégué vivre chez sa mère et payer un loyer de 1'000 fr. par mois. Il a en outre contesté le revenu hypothétique le concernant allégué par son épouse. La cause a été gardée à juger au terme de cette audience. C. La situation financière des époux se présente comme suit :![endif]>![if> a. B______ est employée par le Département de l'instruction publique en tant qu'enseignante à l'école primaire à 90%. Son revenu mensuel net est de 7'660 fr. Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal, et admises par les parties, s'élèvent à 4'803 fr. 35, soit 1'920 fr. de loyer (60% de 3'200 fr.), 418 fr. 25 d'assurance-maladie, 25 fr. de franchise, 48 fr. 50 d'assurance ménage, 41 fr. 60 de frais de transport, 1'000 fr. d'impôts (estimation) et 1'350 fr. de minimum vital. b. A______ est gestionnaire de portefeuille et de fortune chez J______. Il est au bénéfice d'une licence en sciences économiques et sociales, mention gestion d'entreprise, obtenue en 1990 à l'Université de Genève. Il parle trois langues (français, anglais et arabe). Au moment du mariage en 2007, A______ travaillait comme gestionnaire de fortune à la banque H______. En 2007, il réalisait un revenu net de 24'958 fr. par mois, bonus compris. Après une période de chômage intermédiaire en 2009 et 2010, il a travaillé chez I______ jusqu'au 31 mai 2012, pour un salaire mensuel net de 12'716 fr. Du 1er janvier au 31 octobre 2013, il a travaillé chez K______, où il réalisait un revenu mensuel net de 8'633 fr. Il a ensuite été au chômage avant d'être engagé par J______ en tant que gérant de portefeuille et conseiller à la clientèle à compter du 1er juin 2015. Cet engagement a été assorti du versement d'une allocation de retour à l'emploi durant la première année de service. A______ perçoit un salaire mensuel net de 3'500 fr., versé douze fois l'an, plus un bonus en fonction de ses résultats. A ce jour, il n'a reçu aucun bonus. A______ a produit des pièces faisant notamment état de vingt-deux prises de contact avec des employeurs effectuées entre les mois de mai 2016 et 2017 par l'intermédiaire du site internet LinkedIn en vue de trouver une activité mieux rémunérée. Ces postulations ont principalement été adressées à des banques et des sociétés actives dans la finance pour des postes de gestionnaire de portefeuille, de conseiller à la clientèle ou de "trader". Il a également produit trois courriels qui lui avaient été adressés en date des 20 mai 2016, 8 septembre 2016 et 23 février 2017 par des employeurs qu'il avait contactés, de même qu'un courriel faisant état de son inscription auprès d'un cabinet de conseil en recrutement. Il allègue pour le surplus procéder à des recherches d'emploi par l'intermédiaire de son réseau de relations professionnelles et des réseaux sociaux, ainsi que par le biais d'agences de travail ou de chasseurs de tête. c. Les charges mensuelles de A______ retenues par le Tribunal, et admises par les parties, s'élèvent à 2'731 fr. 20, soit 1'000 fr. de loyer, 489 fr. 60 d'assurance maladie, 41 fr. 60 de frais de transport et 1'200 fr. de minimum vital. A teneur de sa déclaration d'impôts 2016, il disposait au 31 décembre 2016 d'une fortune mobilière de 144'567 fr. d. Les charges mensuelles de C______ sont de 1'592 fr. 10, à savoir 640 fr. de participation au loyer (20% de 3'200 fr.), 192 fr. 05 d'assurance maladie, 31 fr. 70 de parascolaire, 83 fr. 35 de loisirs, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de minimum vital. e. Les charges mensuelles de D______ sont de 1'394 fr. 20, à savoir 640 fr. de participation au loyer (20% de 3'200 fr.), 192 fr. 05 d'assurance maladie, 33 fr. 80 de parascolaire, 83 fr. 35 de loisirs, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. de minimum vital. D. S'agissant des seuls points encore litigieux en appel, le Tribunal a, dans la décision querellée, considéré qu'il pouvait être attendu de A______ qu'il trouve une activité professionnelle mieux rémunérée que son emploi actuel compte tenu de sa formation, de son expérience professionnelle et de son âge. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu mensuel net de 6'000 fr. à compter du jugement. Son disponible devait par conséquent être fixé à 3'223 fr. 80 (6'000 fr. de revenu hypothétique – 2'731 fr. 20 de charges – 45 fr. d'impôts estimés avec le revenu hypothétique).![endif]>![if> Les charges mensuelles nettes de C______ et de D______ s'élevant à respectivement 1'250 fr. et 1'050 fr. après déduction des allocations familiales, et B______ s'occupant d'elles de manière prépondérante, il convenait de condamner A______ à verser à son épouse les contributions nécessaires pour couvrir les charges des enfants. Dans la mesure où le revenu réalisé par B______ couvrait ses propres charges, aucune contribution de prise en charge n'était en revanche due. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).![endif]>![if> 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions de nature patrimoniale qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien des enfants). Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1). Par conséquent, les pièces nouvellement produites par les parties en appel sont recevables, puisqu'elles sont utiles pour statuer sur la contribution d'entretien des enfants.
  3. L'appelant conclut à ce que les contributions à l'entretien de C______ et D______ soient fixées à 300 fr. par mois. A titre subsidiaire, il demande l'octroi d'un délai de six mois dès le prononcé de l'arrêt de la Cour afin d'adapter sa capacité contributive.![endif]>![if> 3.1 Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge ordonne, en présence d'enfants mineurs, les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie la disposition précitée, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 3.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit sur ce point d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. cit.). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction de la situation financière des parents. Pour établir celle-ci, l'une des méthodes possible est celle dite du minimum vital. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des parents, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (art. 93 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). En revanche, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). 3.1.2 La répartition de l'entretien de l'enfant doit en outre être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429). Il sied à cet égard de relever que la révision du droit de l'entretien de l'enfant a supprimé la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d'entretien des père et mère. L'art. 276 al. 1 CC dispose désormais que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ainsi que par des prestations pécuniaires. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100% générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Lorsque la prise en charge par les parents n'est pas répartie par moitié, mais qu'elle excède un droit de visite usuel, ce temps supplémentaire devrait également être pris en considération à condition qu'il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances (Stoudmann, op. cit. p. 428-430). 3.1.3 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit., p. 30). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). 3.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1; 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 228). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2). 3.1.5 La Cour de justice a notamment admis l'imputation d'un revenu hypothétique de 5'500 fr. net par mois à un époux âgé de 49 ans, au bénéfice d'une formation d'informaticien, qui avait été employé pendant plusieurs années par une grande banque genevoise en qualité de cadre, avait connu une incapacité de travail de deux ans puis été mis au bénéfice de l'aide sociale. L'éloignement du marché du travail de l'époux, son âge ainsi que la conjoncture qui régnait depuis 2008 dans le secteur bancaire rendaient certes ses recherches d'emploi malaisées. L'époux avait toutefois retrouvé durant trois mois un poste dans l'informatique, son domaine de compétence initial, qui était moins qualifié que ceux qu'il avait occupés par le passé, et avait entrepris de se reconvertir. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu correspondant au salaire statistique mensuel moyen pour un poste à 100% sans fonction de cadre dans ce domaine, pour une personne ayant effectué la scolarité obligatoire et portant sur des activités simples et répétitives (ACJC/1249/2013 du 18 octobre 2013 consid. 3.3.2 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1) La Cour de justice a également admis l'imputation d'un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois à un époux âgé de quarante ans, ingénieur EPFL en génie civil, qui avait notamment travaillé dans une banque privée, dans le consulting puis à l'étranger en qualité de manager pour des revenus mensuels de l'ordre de 14'000 fr. A son retour à Genève, l'époux avait créé une société de conseil, activité qui ne générait aucun revenu. Compte tenu de son obligation d'entretien à l'égard de ses deux enfants mineurs, de son âge et de ses compétences, il pouvait être exigé de lui qu'il renonce à travailler en qualité d'indépendant et recherche un emploi salarié. A ce titre, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 10'000 fr. net, correspondant, selon les statistiques cantonales, à celui d'une personne de profil et d'âge similaires (ACJC/712/2015 du 19 juin 2015 consid. 2.2). 3.1.6 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3). 3.1.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2). Sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). 3.2 L'appelant conteste en premier lieu le revenu hypothétique que lui a imputé le Tribunal. Il fait valoir que sa situation professionnelle n'a cessé de se dégrader depuis 2008 dans la mesure où il a subi plusieurs licenciements successifs et des baisses de revenus à chaque nouvel engagement. Cette situation était due aux bouleversements et aux nombreuses restructurations intervenues dans son domaine d'activité et ne pouvait être imputée à un manque de volonté de sa part. Bien qu'il ait entrepris de nombreuses démarches depuis novembre 2013, il n'était pas parvenu à trouver un emploi mieux rémunéré que celui dont il disposait, cette embauche n'ayant au demeurant été possible que grâce à l'octroi d'une allocation de retour à l'emploi durant la première année de service. Le Tribunal avait méconnu ces circonstances, ainsi que le handicap résultant de son âge (50 ans) en estimant qu'il pouvait réaliser un revenu net de 6'000 fr. par mois. En toute hypothèse, le Tribunal n'aurait pas dû le condamner à s'acquitter des contributions à compter du jour à laquelle sa décision était rendue, mais lui accorder un délai convenable pour tenter d'augmenter sa capacité de gain. 3.2.1 In casu, les époux se sont séparés au mois de janvier 2016 et le revenu que l'appelant réalisait à ce moment auprès de J______ était insuffisant pour participer convenablement à l'entretien de C______ et D______. Depuis lors, l'appelant a pris contact avec environ vingt-cinq employeurs, majoritairement par l'intermédiaire du site internet LinkedIn, et s'est inscrit auprès d'un cabinet de conseil en recrutement. Il n'a en revanche produit aucune pièce afin de rendre vraisemblables les recherches d'emploi qu'il prétend effectuer par l'intermédiaire des réseaux sociaux et de son cercle de connaissances, de sorte que celles-ci ne peuvent être prises en considération. Les pièces versées à la procédure attestent dès lors des tentatives de l'appelant de trouver un poste mieux rémunéré que celui qu'il occupe actuellement. Toutefois, compte tenu de la situation financière des parties et des charges qui leur incombent, l'ampleur de ces recherches ne saurait être considérée comme suffisante en regard de l'obligation de l'appelant de mettre en œuvre tous les moyens raisonnablement exigibles afin d'améliorer sa capacité contributive. Cela étant, il convient encore d'examiner si les conditions permettant d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant sont réunies. En l'occurrence, l'appelant est âgé de 50 ans depuis le ______ 2017 et est en bonne santé. Il dispose d'une licence de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, mention gestion d'entreprise, et maîtrise trois langues (français, anglais et arabe). Il peut se prévaloir d'une longue expérience professionnelle auprès d'une multinationale et de plusieurs grandes banques de la place. Il peut dès lors être requis de lui qu'il tente sérieusement d'exercer, auprès d'une autre banque ou société financière de la place, une activité de gestionnaire de portefeuille ou de conseiller à la clientèle similaire à son emploi actuel. Certes, il est notoire que ce secteur d'activité a récemment subi d'importantes restructurations à la suite de la crise financière de 2008, qui rendent la recherche d'un emploi difficile, en particulier pour les personnes âgées de plus de cinquante ans. L'appelant a d'ailleurs subi plusieurs licenciements et deux périodes d'inactivité de sept et vingt mois entre 2012 et 2015. Il a en outre été embauché par son employeur actuel en partie grâce au versement d'une allocation de retour à l'emploi. Cependant, compte tenu des recherches d'emploi qu'il a effectuées depuis le début de la présente procédure, il ne saurait être déduit des circonstances susmentionnées et des articles de journaux produits par l'appelant que ses chances de trouver un emploi mieux rémunéré dans ce secteur sont à tel point dénuées de succès que l'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifie pas. L'âge de l'appelant ne saurait par ailleurs être considéré comme un obstacle insurmontable à une nouvelle embauche, ce "handicap" pouvant notamment être compensé par des atouts tels que l'expérience professionnelle et la maîtrise des langues dont l'arabe. Dans l'hypothèse où l'appelant ne serait pas en mesure de trouver un nouvel emploi dans son activité actuelle, son obligation d'entretien envers ses deux enfants mineurs lui imposerait quoi qu'il en soit de chercher une autre activité moins qualifiée, correspondant cas échéant à sa formation de base en gestion d'entreprise, en mettant au besoin ses connaissances à jour. Retenir une autre solution reviendrait à reporter la quasi intégralité de la charge éducative et financière des enfants sur l'intimée, ce qui ne serait pas compatible avec l'art. 276 al. 2 CC. S'agissant du montant du revenu hypothétique à imputer à l'appelant, il appert que ce dernier réalisait encore un revenu mensuel de 12'716 fr. en 2012 et de 8'633 fr. en 2013. Il ressort par ailleurs de l'enquête suisse sur les salaires que le revenu mensuel médian pour une activité dans le secteur "Activ. sièges sociaux; conseil de gestion" sans fonction de cadre s'élevait, en 2014, à 6'758 fr. brut pour les hommes. Dans le domaine des "services financiers", le salaire médian se montait à 7'526 fr. brut. A teneur du calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève, une personne née en 1967 et au bénéfice d'un titre universitaire peut en outre réaliser, dans un poste sans fonction de cadre ni ancienneté, impliquant des activités simples et répétitives dans le domaine commercial et administratif, un salaire médian de 9'270 fr. pour un poste à plein temps. Dans le domaine de l'expertise, du conseil et du marketing, le salaire médian brut pour un travail impliquant des connaissances professionnelles spécialisées s'élève à 11'460 fr. par mois. En conséquence, l'imputation par le Tribunal d'un revenu hypothétique de 6'000 fr. net par mois paraît en tous points fondée, étant relevé que l'appelant ne critique pas la manière dont le premier juge a arrêté ce montant. 3.2.2 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, un délai approprié doit en revanche être accordé à l'appelant pour trouver un emploi lui permettant de réaliser le revenu susmentionné. En l'espèce, les époux se sont séparés au mois de janvier 2016 et l'intimée a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices au mois de février 2016. L'appelant sait dès lors depuis plus de dix-huit mois qu'il est tenu de trouver une activité mieux rémunérée afin de pouvoir faire face aux frais supplémentaires résultant de la séparation. Au vu de cet élément, des difficultés notoires que connaît le secteur bancaire et de l'âge de l'appelant, il paraît indiqué de lui imputer un revenu hypothétique de 6'000 fr. net par mois à compter du 1er janvier 2018. 3.2.3 Dans un second grief, l'appelant fait valoir que dans la mesure où le revenu de l'intimée suffit pour couvrir son entretien et celui de C______ et D______, et qu'il bénéficie d'un droit de visite étendu, il ne saurait être tenu d'assumer l'intégralité des besoins financiers de ses filles. En l'espèce, le droit de visite accordé à l'appelant, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un lundi soir sur deux jusqu'au mardi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires ne dépasse pas suffisamment un droit de visite usuel pour justifier une répartition des coûts d'entretien des enfants entre les époux. L'appelant ne décrit en outre pas les frais qu'il assume pour ses filles en lieu et place de l'intimée et qu'il y aurait dès lors lieu de déduire de la contribution d'entretien qu'il doit verser à celle-ci. Le grief susmentionné s'avère dès lors mal fondé. 3.2.4 Indépendamment de la question de la capacité contributive de l'appelant, les montants permettant d'assurer l'entretien convenable de C______ et D______ tels que fixés par le Tribunal, à savoir 1'050 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans et 1'250 fr. dès 10 ans, allocations familiales non comprises, sont en adéquation avec les charges mensuelles des précitées et ne font l'objet d'aucune critique des parties. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir la quotité desdits montants en vertu de la maxime d'office. 3.2.5 Bien qu'elle s'occupe proportionnellement davantage des enfants que l'appelant, l'intimée dispose enfin de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à son propre entretien, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne lui est due. 3.2.6 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé comme suit : Pour la période allant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017, le disponible de l'appelant s'élève à 768 fr. 80 par mois (3'500 fr. de revenu – 2'731 fr. 20 de charges tel qu'admis par les parties). Durant ce laps de temps, l'appelant sera dès lors condamné à verser à la citée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, la somme de 380 fr. par enfant, sous déduction des contributions d'entretien déjà versées. Ces contributions d'entretien seront dues à compter du 1er mai 2017 (le jugement ayant été prononcé le 2 mai 2017 et l'effet suspensif n'ayant pas été octroyé). L'appelant ayant, à teneur du dossier, versé à l'intimée la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants durant la procédure, il n'y a en revanche pas lieu de faire rétroagir l'obligation susvisée au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A compter du 1er janvier 2018, l'appelant sera réputé jouir d'un disponible mensuel de 3'223 fr. 80 (6'000 fr. de revenu hypothétique – 2'731 fr. 20 de charges – 45 fr. d'impôts estimés avec le revenu hypothétique tel qu'admis par les parties). Dès cette date, il devra dès lors payer à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'250 fr. pour l'entretien de C______, et des montants de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, puis de 1'250 fr. pour l'entretien de D______.
  4. Les frais de la procédure d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 104 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 30, 36 et 39 RTFMC). ![endif]>![if> Dès lors que l'appelant obtient partiellement gain de cause, ces frais seront répartis par moitié entre les parties (art. 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et 107 al. 1 let. c CPC). Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/5620/2017 rendu le 2 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2718/2016-20. Au fond : Admet partiellement l'appel. Annule les chiffres 9 et 10 du jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, née le ______ 2007, et de D______, née le ______ 2008, la somme de 380 fr. par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour les mois de mai à décembre 2017. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'250 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er janvier 2018. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et ensuite la somme de 1'250 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er janvier 2018. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met lesdits frais à la charge de A______ à raison de 500 fr. et de B______ à raison de 500 fr. Condamne par conséquent B______ à rembourser la somme de 500 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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