Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26925/2013
Entscheidungsdatum
26.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26925/2013

ACJC/1225/2017

du 26.09.2017 sur JTPI/856/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 17.11.2017, rendu le 19.06.2018, CONFIRME, 4A_610/2017

Descripteurs : RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; OBLIGATION ACCESSOIRE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; SOCIÉTÉ SIMPLE

Normes : CO.97; CO.530.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26925/2013 ACJC/1225/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 26 SEPTEMBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié______ (SZ), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2017, comparant par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-Léger, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié______ (Malte), intimé, comparant par Me Alexander Troller, avocat, 35, rue de la Mairie, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/856/2017 du 20 janvier 2017, reçu par A______ le 26 janvier 2017, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à payer à B______ la somme de 100'459,60 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2013 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 11'270 fr. – à la charge de A______, les a compensé avec les avances effectuées par les parties et a condamné A______ à rembourser à B______ la somme de 10'200 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 février 2017, A______ forme appel contre ledit jugement, dont il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation. Principalement, il conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, dans le cas où la Cour devait considérer que les parties étaient liées par un contrat de société simple, à ce que cette dernière lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser à B______ la somme de 50'229,80 euros pour solde de tout compte.
  3. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
  4. A______ et B______ ont respectivement répliqué et dupliqué et persisté dans leurs conclusions.
  5. Le 13 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les éléments de faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
  7. B______, domicilié______ (Malte), exerce la profession de courtier indépendant en valeurs mobilières.

A______, domicilié______ (SZ), est gérant de fortune.

La société C______, dont la représentation en Suisse, autorisée par la FINMA, est basée à Genève, est active dans le négoce de______.

b. Le 17 juillet 2012, C______ et B______ ont conclu une convention ("Clearing agreement") autorisant ce dernier, désigné comme le client ("customer"), à utiliser l'accès de C______ à la plateforme Bloomberg pour l'achat et la vente de valeurs mobilières. B______ percevait un pourcentage du revenu engendré pour chaque transaction effectuée.

La convention stipulait, à son art. 1.9, que sauf en cas de négligence ou faute intentionnelle de C______, le client était uniquement et exclusivement responsable pour toutes les pertes, dettes, dommages, coûts ou dépenses (y compris les frais et débours d'avocats) subis ou encourus par C______ et qui découlaient ou résultaient de toute transaction effectuée par le client auprès des "contreparties" ("counterparties").

c. A la fin de l'année 2012, B______ et A______ ont convenu de collaborer, sans conclure de contrat écrit. A______ effectuait des transactions pour B______ au travers de son accès à la plateforme Bloomberg.

La plateforme informatique Bloomberg permet aux professionnels financiers de surveiller et analyser les transferts de données en temps réel des marchés financiers et des places financières.

Le système "Voice confirmation blotter" (ci-après : VCON) permet notamment de confirmer une transaction en réduisant les risques et les erreurs qui pourraient survenir au travers d'une conversation téléphonique. Le VCON fournit également une plateforme informatique pour acheter et vendre des titres permettant d'exécuter des transactions avec précision.

d. Le 1er avril 2013, D______ SA, société active dans la gestion de fortune, a engagé A______ en tant que directeur, pour une durée indéterminée.

e. Le 23 juillet 2013, A______ a pris une position (engagement d'acheter un titre) "ISIN:" auprès de la banque E pour un montant de 10'000'000 euros depuis l'accès Bloomberg de B______, sans requérir d'autorisation ni auprès de B______ ni auprès de C______.

A______ n'a pas confirmé ladite opération.

f. Par courriel du 26 juillet 2013, envoyé également à diverses personnes auprès de C______ ainsi qu'à B______, F______, le trader de E______ ayant participé à la transaction, a demandé à A______ de confirmer qu'il ne confirmait pas ("confirm you don't confirm") l'ordre passé et d'en expliquer les raisons.

Ce courriel comprenait une capture d'écran de l'échange du 23 juillet 2013 entre A______ et F______ portant sur la position que souhaitait prendre A______. Il en ressort que ce dernier avait besoin d'une offre pour acheter des obligations. A la fin de la discussion, après un accord sur le prix de la transaction (10'333'047,95 euros), A______ a indiqué "ok c'est fait" ("ok done"), ce que F______ a également confirmé ("done"), invitant celui-ci à accepter son VCON ("could you pls accept my vcon as well :)").

A______ n'a pas répondu.

g. Par courriel du même jour, envoyé à 16h07 et adressé à plusieurs personnes auprès de C______ ainsi qu'à A______ et à B______, F______ a indiqué que C______ n'avait pas donné d'instruction quant à la position précitée prise par A______. Il les invitait à répondre le plus rapidement possible.

h. Par courrier du 30 juillet 2013, la banque a informé C______ de ce que cette dernière n'avait pas dénoncé la transaction précitée dans le délai imparti, soit le 26 juillet 2013, et que la renonciation à la transaction constituait un cas de violation de l'art. 9.1 du "Customer agreement" la liant à C______. Ayant dû procéder elle-même à la transaction, la banque se réservait le droit de lui réclamer les dommages et intérêts qu'elle avait subis.

A cette lettre était joint un document indiquant que la transaction avait été exécutée le 26 juillet 2013.

Le "Customer agreement" entre la banque et C______ n'a pas été produit, de sorte que la teneur de son art. 9.1 n'est pas connue.

i. Le 31 juillet 2013, la banque a chiffré le montant de son dommage à 100'459,60 euros (correspondant à la différence entre le prix accepté de 10'333'047,95 euros et le prix du marché au jour de la transaction, soit 10'232'588,35 euros) et a imparti à C______ un délai de sept jours pour lui verser cette somme.

j. C______ a versé le montant précité à la banque.

k. C______ a réclamé à B______ le remboursement de ladite somme. Ne voulant pas perdre son accès à Bloomberg, B______ a payé 100'459,60 euros à C______.

l. Le 2 septembre 2013, cette dernière a cédé à B______ ses droits contre A______ pour un montant de 100'459,60 euros suite au paiement effectué par B______ à C______ correspondant à la compensation payée à E______ et "due à raison d'une transaction non autorisée faite par M. A______ en date du 23 juillet 2013" (traduction libre de l'anglais).

m. Entre le 27 juillet 2013 et le 2 octobre 2013, les parties ont échangé des SMS à propos de la transaction précitée; il en ressort que A______ avait fait trois transactions avec E______, dont deux qu'il avait confirmées. La troisième transaction, soit la transaction litigieuse, n'avait quant à elle pas été acceptée. A______ essayait de trouver une solution pour réunir la somme réclamée par B______. Le dernier SMS envoyé par A______ à B______ avait la teneur suivante : " Cher B______, puis-je travailler au sein de ta structure pour te rembourser ?" (traduction libre de l'anglais).

n. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites du district de______ (Schwytz) a notifié le 31 octobre 2013 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 124'081 fr. (contrevaleur de 100'459,60 euros au taux de change du 17 octobre 2013) avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2013. Le poursuivi a formé opposition.

o. Le 24 mars 2014, B______ a porté devant le Tribunal une demande dirigée contre A______ en paiement de la somme de 100'459,60 euros avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2013. Il a conclu à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit ordonnée.

Il a soutenu que les parties étaient liées par un contrat de prêt à usage. Il avait en effet cédé à A______ l'usage et la jouissance de son droit d'accès à la plateforme Bloomberg de C______ à la condition que celui-ci lui demande son autorisation avant chaque transaction. En échange, il n'avait exigé aucune rémunération. A______ avait violé leur accord en procédant à la transaction litigieuse du 23 juillet 2013 sans lui demander son autorisation, de sorte qu'il devait répondre du dommage qu'il avait subi. Dès lors que la mise à disposition de l'accès avait eu lieu à Genève, dans les bureaux de C______, les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître du litige.

p. Dans sa réponse, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement et, subsidiairement, à son rejet.

Les parties n'étaient pas liées par un contrat de prêt à usage, mais par un contrat de société simple, lequel portait sur l'utilisation d'une plateforme de négoce et sur le partage des gains résultant d'opérations de négoce de valeurs mobilières. En conséquence, le for se trouvait à Schwytz, son domicile. Les tribunaux genevois devaient dès lors se déclarer incompétents.

q. Le Tribunal a limité la procédure à la question de la compétence rationae loci.

r. Lors de l'audience du Tribunal du 15 décembre 2014, B______ a déclaré qu'à la demande de A______, il avait mis à sa disposition un bureau dans les locaux de C______ à titre gratuit. A______ devait obtenir son autorisation et celle du directeur de C______ avant chaque transaction, mais ne recevait aucune instruction. Il avait donné à A______ un accès nominal à la plateforme Bloomberg. Selon leur accord, A______ gardait la moitié des commissions qu'il percevait grâce à ses opérations.

A______ a exposé qu'il utilisait la plateforme Bloomberg à laquelle B______ lui avait fourni un accès. Toutes les transactions qu'il avait passées pour C______ l'avaient été sur instruction de B______, et non de son propre chef. Concernant la transaction litigieuse, il n'avait eu que des discussions préalables avec E______ et il ne l'avait pas confirmée par VCON.

s. Par jugement du 9 janvier 2015, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu. Ce jugement a été confirmé par la Cour le 11 septembre 2015 ainsi que par le Tribunal fédéral le 3 mai 2016.

t. A l'audience du Tribunal du 28 novembre 2016, B______ a déclaré que A______ pouvait percevoir un pourcentage du revenu engendré par les opérations préalablement autorisées, comme il en percevait lui-même. Il a confirmé que A______ devait requérir son autorisation et celle de C______ avant chaque opération. Cette autorisation était demandée soit oralement, lorsque B______ était au bureau, soit par téléphone lorsqu'il était absent.

A______ a exposé que selon l'accord oral conclu, il devait passer toutes les opérations que B______ lui demandait de faire. Dans ce sens, les opérations étaient autorisées par B______, puisque celui-ci lui avait demandé de les passer. A______ a précisé qu'au moment de la transaction litigieuse, B______ n'était pas atteignable. Ce dernier lui avait donné oralement un accord préalable lui permettant d'effectuer toutes les opérations qu'il souhaitait. Il croyait pouvoir prendre des initiatives concernant les opérations au nom de C______ mais il ne s'en souvenait pas très bien.

G______, entendu en qualité de témoin, a confirmé que sa société D______ SA n'avait jamais été en relation avec E______ en tant que "contrepartie agréée".

Les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions.

B______ a soutenu que les parties étaient liées par un contrat de bail à ferme et que la responsabilité de A______ était fondée sur l'art. 299 al. 3 CO ou, à tout le moins, sur l'art. 97 CO.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le contrat oral passé entre les parties ne pouvait pas être qualifié de contrat de société simple au vu du fait qu'il n'avait jamais été question de donner des accès propres à Bloomberg à A______ dans un but de collaboration et de partage des bénéfices. Un tel partage n'était prévu que concernant les opérations effectuées par A______ et non celles effectuées par B______. Dès lors, rien ne démontrait que les parties entendaient unir leurs efforts et faire un apport dans un but commun, de sorte que l'animus societatis faisait défaut. Le Tribunal a considéré que les parties avaient conclu un contrat mixte, comprenant des éléments du bail à ferme et du contrat de prêt à usage.

La responsabilité de A______ était engagée, notamment au vu du fait que son omission de confirmer la transaction litigieuse constituait une violation de l'art. 9.1 du "Customer agreement" entre C______ et E______, ce qui avait engendré le dommage.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
  2. La présente cause présente un caractère international, l'intimé étant domicilié à Malte. La compétence ratione loci des juridictions genevoises a déjà été admise par la Cour dans son arrêt du 11 septembre 2015, confirmé par le Tribunal fédéral le 3 mai 2016. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le droit suisse est applicable (art. 117 al. 1 et 2 LDIP).
  3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré, sur la seule base des déclarations de sa partie adverse, qu'il avait commis une violation contractuelle en effectuant la transaction litigieuse depuis l'accès Bloomberg de l'intimé sans l'autorisation de celui-ci. Il soutient en outre que la causalité naturelle et adéquate entre ladite violation (contestée) et le dommage fait défaut. 3.1 Lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation, il est tenu de réparer le dommage en résultant, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). 3.1.1 L'art. 97 CO vise autant l'exécution qualitativement défectueuse d'une obligation principale du débiteur que la violation par ce dernier d'une obligation accessoire, telle que le devoir de diligence ou d'information, celle-ci pouvant trouver son fondement dans la loi, dans le contrat dûment interprété ou dans les règles de la bonne foi (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 19 et 23 ad art. 97 CO). L'obligation accessoire (Nebenpflicht) se définit comme une obligation – non principale – qui découle du rapport contractuel de confiance existant entre les parties (ATF 120 II 252 consid. 3b/aa). En vertu des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), le débiteur doit faire tout ce qu'exigent l'exécution régulière de l'obligation principale et la réalisation du but assigné à la prestation (ATF 129 III 604 consid. 4.2.1; ATF 113 II 246 consid. 4). 3.1.2 Lorsqu'il est amené à qualifier et à interpréter un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 consid. 1). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). 3.1.3 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, notamment la faute ou le fait de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 130 III 182 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 3.3). 3.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La preuve du lien de causalité incombe à celui qui requiert la réparation du dommage. Celui-ci doit établir les faits qui permettent de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat. La preuve des facteurs interruptifs incombe en revanche à l'auteur du dommage (WERRO, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 49 ad art. 41 CO). Le juge enfreint l'art. 8 CC notamment lorsqu'il admet indûment ou nie à tort l'absence de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2008 du 10 juin 2008 consid. 3.2), soit qu'il applique un degré de preuve erroné, soit qu'il tienne pour exactes les allégations non prouvées d'une partie alors qu'elles sont contestées par l'autre (ATF 130 III 591 consid. 5.4). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd., 2016, n. 2008). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (JEANDIN, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). L'art. 8 CC n'exclut pas la preuve par indices (ATF 127 III 248 consid. 3; 122 III 219; consid. 3c; 114 II 289 consid. 2a). Selon l'art. 168 al. 1 let. f CPC, l'interrogatoire et la déposition des parties sont considérés comme des moyens de preuve. La déposition est appréciée librement par le juge au sens de l'art. 157 CPC (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 4 ad art. 192 CPC). 3.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de déterminer les obligations contractuelles des parties sur la base des principes d'interprétation sus-rappelés, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de qualifier juridiquement leur relation contractuelle. Le contenu des obligations assumées par les parties permettra de déterminer si l'appelant a violé le contrat. L'appelant admet que l'intimé a mis à sa disposition son compte de clearing respectivement son login auprès de la plateforme Bloomberg, qu'il avait obtenus par le biais du "Clearing Agreement" conclu avec C______. L'intimé a soutenu de manière constante durant la procédure que, dans ce contexte contractuel, l'appelant devait lui demander son autorisation avant de passer toute transaction. A l'inverse, l'appelant a d'abord déclaré que toutes les opérations qu'il avait effectuées en utilisant les codes d'accès de l'intimé avaient été autorisées, car il avait agi sur instruction de ce dernier. Il a ensuite prétendu que l'intimé lui avait donné un accord préalable l'autorisant à effectuer toutes les transactions qu'il souhaitait, sans requérir d'autorisation au cas par cas. Ces déclarations sont contradictoires. Par ailleurs, le Tribunal a retenu pertinemment que l'intimé ne pouvait raisonnablement pas prendre le risque de laisser l'appelant effectuer toutes les transactions qu'il souhaitait, sur la base d'un accord préalable, alors que sa responsabilité envers C______ était engagée en cas d'erreur de l'appelant. En outre, l'appelant a déclaré qu'au moment où il prenait la position litigieuse auprès de la banque, l'intimé était "inatteignable", ce qui signifie qu'il cherchait à joindre ce dernier pour requérir l'autorisation de passer la transaction litigieuse. Enfin, les échanges de SMS produits, dont il ressort que l'appelant a tenté de réunir des fonds pour payer la somme réclamée à titre de dommage et a proposé à l'intimé de travailler pour lui afin de le rembourser, démontrent qu'il était conscient d'avoir violé les engagements pris à l'égard de l'intimé. Sur la base de ces éléments, il y a lieu d'admettre que l'appelant avait compris que l'accord préalable de l'intimé était nécessaire pour chaque transaction. En définitive, le Tribunal n'a pas mal apprécié les faits en retenant que les parties avaient convenu que l'appelant était tenu de demander l'autorisation de l'intimé avant d'effectuer des opérations par le biais de l'accès de celui-ci à la plateforme Bloomberg. Cette conclusion s'impose par une interprétation subjective du contrat. Ainsi, en effectuant la transaction litigieuse sans l'accord de l'intimé, l'appelant a commis une violation contractuelle. Par surabondance, il sied de relever, qu'en sus de l'obligation principale retenue ci-dessus, l'appelant a également violé des obligations accessoires, découlant du rapport contractuel de confiance existant entre les parties. D'abord, dans la mesure où l'appelant a pris la position litigieuse sans avoir pu joindre l'intimé, il lui appartenait de l'en informer le plus rapidement possible. Ensuite, l'appelant, gérant de fortune, avait déjà effectué plusieurs transactions de ce type avec la même banque, de sorte qu'il connaissait ou devait connaître le mode opératoire. Il lui incombait donc d'infirmer ou de confirmer rapidement l'opération auprès de la banque, qui l'avait sollicité dans ce sens. Enfin, il lui appartenait d'avertir immédiatement l'intimé de ce qu'il n'entendait plus acheter les obligations en question et de tenter de les revendre. Si l'appelant avait respecté ses obligations contractuelles et n'avait ainsi pas pris la position litigieuse, puisqu'il n'avait pas pu recueillir l'accord préalable de l'intimé, celui-ci n'aurait pas dû rembourser à C______ la perte subie par la banque lors de la revente des titres. La condition de la causalité naturelle est ainsi remplie. Il en va de même de celle de la causalité adéquate, dans la mesure où il est conforme au cours ordinaire des choses dans le milieu de la finance, où la valeur des titres fluctue constamment, qu'en tardant à revendre une position prise trois jours auparavant, le vendeur s'expose à ce que le titre en question perde de sa valeur. Le fait que le dommage résulte des conventions entre l'intimé et C______, respectivement entre C______ et la banque - auxquelles l'appelant n'est pas partie - n'est pas déterminant. L'appelant soutient que l'absence de réaction de la part de l'intimé après avoir reçu le courriel du 26 juillet 2013 à 16h07 constituerait une faute de celui-ci reléguant son propre comportement à l'arrière-plan et interromprait la causalité adéquate. Il n'est pas contesté que la banque a liquidé les obligations en question le 26 juillet 2013. Ainsi, même si l'intimé avait réagi au courriel reçu le même jour, il n'aurait pas été en mesure d'éviter ou de limiter le dommage, au vu du court intervalle séparant le moment de la réception dudit courriel et celui de la vente des titres par la banque. De plus, n'ayant pas été informé de la transaction, l'intimé ne pouvait pas s'attendre à recevoir une communication d'une telle urgence, contrairement à l'appelant, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué de diligence en n'y donnant pas immédiatement suite. Ainsi, l'absence de réaction de la part de l'intimé ne saurait constituer une faute concomitante de nature à interrompre le lien de causalité adéquate. Enfin, l'appelant, à bien le comprendre, soutient qu'en versant à C______ le montant payé par celle-ci à la banque sans se préoccuper de savoir si cette somme était effectivement due, l'intimé aurait interrompu la causalité. Cependant, il ne conteste pas que ce montant, qui résulte de l'annexe au courrier adressé le 30 juillet 2013 par la banque à C______, a été payé par l'intimé. En outre, il n'a pas allégué, ni cherché à démontrer, en requérant les moyens de preuve pertinents, que le dommage n'avait aucun fondement ou était erroné dans sa quotité, étant rappelé que la preuve des facteurs interruptifs de la causalité lui incombait. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à juste titre, retenu que les violations contractuelles commises par l'appelant ont causé le dommage dont l'intimé réclame la réparation. Les griefs de l'appelant se révèlent ainsi infondés.
  4. A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que le Tribunal aurait dû admettre que les parties avaient conclu un contrat de société simple et qu'ainsi les pertes devaient être partagées par moitié, de sorte qu'il ne devait que la moitié de la somme réclamée par l'intimé. 4.1.1 A teneur de l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société simple se présente ainsi comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Les associés doivent avoir l'animus societatis, c'est-à-dire la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1; ATF 99 II 303 consid. 4a). Lorsque la position des parties n'est pas égale, dès lors qu'un des partenaires peut donner unilatéralement des instructions à l'autre, révélant un pouvoir plus marqué chez l'un que chez l'autre, on est généralement en présence d'un contrat bilatéral, et non d'une société (ATF 104 II 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4P.28/2002 du 10 avril 2002 consid. 3b; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000, p. 702). Dans de nombreux contrats, les partenaires espèrent de leur accord un profit réciproque, ne découlant néanmoins pas d'une union sociale. Le fait que la contreprestation soit mesurée et fournie par une part du résultat n'exclut ainsi pas l'existence d'un contrat synallagmatique (Engel, op. cit., pp. 701-702). 4.1.2 Selon l'art. 538 CO, chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires (al. 1). Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires (al. 2). L'art. 538 CO instaure une responsabilité contractuelle ordinaire. A ce titre, elle est soumise aux prescriptions générales de l'art. 97 CO (Chaix, in Commentaire romand, CO II, 2008, n° 2 ad art. 538 CO). 4.2 En l'espèce, il est acquis que l'appelant était tenu de requérir l'autorisation de l'intimé avant de passer des transactions par le biais des accès de celui-ci à la plateforme Bloomberg. Il ressort des allégations des deux parties que l'intimé avait un pouvoir plus marqué dans la relation contractuelle. L'intimé fournissait l'accès à la plateforme informatique à l'appelant, qui ne pouvait agir sans l'aval de l'intimé. De plus, les seules opérations dont le bénéfice devait être partagé étaient celles effectuées par l'appelant, à l'exclusion de celles effectuées par l'intimé. Ces éléments conduisent la Cour à retenir, sur la base d'une interprétation subjective des manifestations de volonté des parties, que celles-ci n'entendaient pas unir leurs efforts et faire un apport dans un but commun, malgré les espoirs de profit réciproque. Par ailleurs, leur position n'était pas égale dans la relation contractuelle. Le premier juge a ainsi, à bon droit, estimé que l'animus societatis faisait défaut et qu'il n'était pas possible de qualifier le contrat entre les parties de contrat de société simple. En toute hypothèse, l'existence d'un contrat de société simple n'exclurait pas la responsabilité contractuelle basée sur l'art. 97 CO constatée ci-dessus. Le jugement attaqué sera donc confirmé.
  5. 5.1 Aucun grief n'étant soulevé s'agissant du montant et de la répartition des frais judiciaires par le premier juge, ces points seront confirmés. 5.2 L'appelant, qui succombe intégralement dans ses conclusions, sera condamné aux frais (art. 106 al.1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'274 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimé la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours compris (art. 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), la TVA n'étant pas comprise au vu du domicile de l'intimé à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/856/2017 rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26925/2013-20. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'274 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 2 CC
  • art. 8 CC

CPC

  • art. 111 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 192 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LaCC

  • art. 25 LaCC
  • art. 26 LaCC

LDIP

  • art. 117 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

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