Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26855/2014
Entscheidungsdatum
16.12.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26855/2014

ACJC/1697/2016

du 16.12.2016 sur JTPI/5779/2016 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 07.02.2017, rendu le 29.05.2017, CONFIRME, 5A_103/2017

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; CERTIFICAT MÉDICAL ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)

Normes : CC.279; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/26855/2014 ACJC/1697/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2016, comparant par Me Mireille Kübler, avocate, rue du Trabli 32, 1236 Cartigny (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/5779/2015 du 3 mai 2016, reçu le 11 mai 2016 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur action alimentaire, a condamné ce dernier à verser en mains de C______ à titre de contribution à l'entretien de leur fils, B______, né le ______ 2013, par mois et d'avance, la somme de 1'200 fr. du 26 décembre 2014 jusqu'à la fin août 2017, de 700 fr. de septembre 2017 jusqu'aux 10 ans de l'enfant et de 900 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans (chiffre 1 du dispositif), dit que cette contribution d'entretien était adaptée le 1er janvier de chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 2) et condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 5). Le Tribunal a, en outre, statué sur les frais (ch. 3 et 4). En substance, le premier juge a imputé un revenu hypothétique à A______ de 5'500 fr. par mois. La capacité contributive des parents et les besoins de l'enfant ont été déterminés par la méthode du minimum vital. En comparant le montant desdits besoins à celui obtenu par la méthode des pourcentages (abstraite) et celle basée sur les tabelles zurichoises, le premier juge a fixé la contribution due à l'entretien de B______ en équité et en prenant en compte la diminution des charges de ce dernier lorsqu'il commencera l'école obligatoire fin août 2017. B. a. Par acte expédié le 10 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 2 et 5 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______ la somme de 150 fr. de mars 2015 jusqu'à ses 8 ans, 250 fr. jusqu'à ses 12 ans et 350 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, sans indexation à l'indice suisse des prix à la consommation. Il produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse, B______, représenté par sa mère, conclut au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Il produit une pièce nouvelle. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles. A______ a produit un certificat médical daté du 6 juillet 2016, établi par le Dr D______, dont il ressort que grâce à la situation actuelle de A______, soit son statut d'indépendant, une demande AI à 50%, ou un chômage de longue durée, avaient été évités. C. Les éléments pertinents suivant ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1975, et C______, née le ______ 1985, se sont rencontrés en 2012 et ont noué une relation intime. Ils sont les parents de B______, né le ______ 2013 à Genève. Ce dernier a été reconnu par son père. b. A______ et C______ se sont séparés en août 2014. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et la garde de ce dernier à sa mère, tout en réservant un droit de visite progressif au père, s'exerçant actuellement un après-midi par semaine, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et quatre semaines par année, et en instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit. c. A______ est également le père de E______, née le ______ 2006 d'un précédent mariage. Par jugement du 22 avril 2016, statuant sur modification du jugement de divorce, le Tribunal a confirmé le jugement de divorce en ce qu'il condamnait A______ à verser une pension à cette enfant de 950 fr. par mois, de ses 10 ans jusqu'à ses 15 ans, puis de 1'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité. Cette contribution a été fixée sur la base d'un revenu hypothétique estimé à 5'300 fr. net par mois. A______ a fait appel de ce jugement. Cette procédure est actuellement en cours. d. Par requête déposée le 26 décembre 2014 en conciliation, et introduite au Tribunal le 26 mai 2015, B______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______, assortie d'une requête en mesures provisionnelles, par laquelle il concluait à ce que son père contribue à son entretien par le versement de 700 fr. par mois du 19 décembre 2014 et pendant la durée de la procédure. Au fond, il a sollicité une contribution à son entretien, avec effet au 19 décembre 2014, de 700 fr. par mois jusqu'à ses 8 ans, de 850 fr. par mois jusqu'à ses 12 ans et de 1'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans. Cette contribution devait être indexée à l'indice suisse des prix à la consommation. e. Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de son fils par le versement de 150 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2014, de 500 fr. pour 2015, sous déduction du montant de 1'200 fr. déjà versé, et de 650 fr. dès le 1er janvier 2016. A______ n'ayant pas fait état de problèmes de santé ayant une incidence sur sa capacité de travail, un revenu hypothétique de 6'500 fr. lui a été imputé. Sur appel de A______, la Cour a, par arrêt du 10 juin 2016, condamné ce dernier à subvenir aux besoins de son fils à hauteur de 150 fr. par mois du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, de 850 fr. du 1er janvier au 31 août 2015 et de 700 fr. dès le 1er septembre 2015, sous déduction du montant de 1'200 fr. déjà versé. Pour la première fois, A______ a allégué avoir des problèmes de santé. La Cour n'a toutefois pas retenu que ceux-ci l'empêchaient de réaliser un salaire plus élevé, de sorte qu'un revenu hypothétique de 5'300 fr. lui a été imputé. f. Dans sa réponse au fond, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de son fils, la somme de 150 fr. de mars 2015 jusqu'à ses 8 ans, de 250 fr. jusqu'à ses 12 ans et de 350 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans. g. A l'issue de l'audience de débats principaux du 4 février 2016, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour déposer de nouvelles pièces afférentes à leur situation financière actuelle. A______ a notamment produit dans son bordereau du 22 février 2016, deux certificats médicaux datés des 14 décembre 2015 et 22 février 2016 et établis par le Dr D______, spécialiste en neurologie. Il ressort de ceux-ci que le statut d'indépendant de A______ lui permettait de travailler à son rythme et selon les tranches horaires de son choix. Il ne pouvait pas assurer une activité à plein temps de salarié, dès lors qu'il serait fréquemment en arrêt de travail. En effet, il n'avait jamais réussi à garder un emploi, à temps plein, plus de six mois et ce, dans divers domaines, puisqu'il n'avait pas de formation de base. Il était généralement licencié en raison de son absentéisme dû à des problèmes médicaux post-traumatiques des suites d'un accident intervenu en 1990. Il avait des douleurs au genou droit et au poignet gauche, ainsi que des céphalées. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. C______ travaille, à plein temps, en qualité de cuisinière auprès de , ouverte tous les jours de 7h00 à 2h00, pour un revenu mensuel net moyen - non contesté - de 4'207 fr. 70. Elle est propriétaire d'un appartement à ______ (France) mis en location pour un montant de 540 euros par mois (450 euros de loyer et 90 euros de provisions). C rembourse le prêt hypothécaire afférent à l'achat de ce bien par le paiement de mensualités de 532 fr. La taxe foncière y relative se monte à 438 euros par an. Au moment de la séparation du couple, C______ est restée vivre avec B______ dans le studio loué au nom de A______, sis ______ à Genève, dont le loyer mensuel est de 675 fr. Par courrier du 23 juin 2015, la régie en charge de ce studio a résilié le bail y relatif pour le 31 janvier 2016. Dans les écritures d'appel, C______ déclare toujours vivre dans ce studio et produit un récépissé postal attestant du paiement du loyer de février 2016. Ses charges mensuelles, arrêtées par le premier juge, se montent à 2'817 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (1'000 fr. pour un loyer hypothétique estimé à 1'250 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (392 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (5 fr. 30) et ses frais de transport (70 fr.). b. En 2005, A______ a obtenu un certificat fédéral de capacité en qualité d'employé de commerce. Depuis 2009, il est associé gérant et salarié de la société F______, dont le but est l'exécution de tous mandats pouvant entrer dans le cadre de l'activité d'une fiduciaire, notamment constitution, administration, gestion et liquidation de sociétés, tenue de comptabilité, fiscalité ou encore conseils en assurances. Entre 2011 et 2014, il a réalisé, à teneur des pièces produites, un revenu annuel brut de 42'000 fr., soit un salaire mensuel net oscillant entre 3'078 fr. et 3'062 fr. Les bilans de F______ entre 2011 et septembre 2015 font ressortir que cette dernière a connu des pertes ou des bénéfices inférieurs à 1'500 fr. A______ est également gérant, associé gérant et administrateur de différentes sociétés en Suisse. Les honoraires relatifs à ces mandats sont, selon lui, facturés à F______. Entre le 7 mai et le 29 octobre 2015, il s'est acquitté de la somme totale de 1'200 fr. en mains de C______ à titre de contribution à l'entretien de B______. A______ fait l'objet de nombreuses poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Ses charges mensuelles, arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'343 fr. 20, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'571 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (362 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (69 fr. 80), ses frais de parking (70 fr.) et de transport (70 fr.). c. Les besoins mensuels de B______, arrêtés par le premier juge, se montent à 2'408 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% du loyer de sa mère (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (123 fr. 70), ses frais de transport (45 fr.) et ses frais de garde (1'590 fr.). B______ est gardé par une maman de jour, à raison de cinq jours par semaine, lorsque C______ travaille. Selon les décomptes fournis par cette dernière, les frais de garde moyens et mensualisés s'élevaient à 1'470 fr. jusqu'en août 2015 [(1'540 fr. en août 2014, 1'560 fr. en septembre 2014, 1'660 fr. en octobre 2014 et 1'660 en juillet 2015 et 1'606 fr. août 2015) / 5 = 1'605 fr. x 11 mois / 12 mois]. Pour les mois de février, juillet, août et septembre 2016, ceux-ci se sont montés à une moyenne de 1'192 fr. [(1'590 fr. pour février 2016, 1'620 pour juillet 2016, 660 fr. pour août 2016 et 1'330 fr. pour septembre 2016) / 4 = 1'300 fr. x 11 mois / 12 mois]. Dès le 24 août 2015, B______ a en plus intégré une structure d'accueil de la petite enfance à raison de 3h30 quatre matinées par semaine, pour un montant de 96 fr. par mois. Depuis août 2016, il suit des cours d'anglais à raison de 2h00 par semaine pour un montant mensualisé de 82 fr. 50. Le montant de 300 fr. par mois est perçu par la mère à titre d'allocations familiales pour B______. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des montants de la contribution d'entretien litigieuse réclamés devant le premier juge (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 3; 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant un enfant mineur, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où elles concernent la situation financière des parents, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due à l'enfant mineur. L'intimé soutient que les faits relatifs à l'état de santé de l'appelant sont irrecevables, ceux-ci ayant été allégués, selon lui, pour la première fois en appel. Or, il ressort du dossier que les certificats médicaux des 14 décembre 2015 et 22 janvier 2016 ont été produits par l'appelant en première instance dans le délai imparti par le Tribunal à cet effet. Partant, tant les certificats médicaux précités, que les faits y relatifs, sont recevables en l'espèce.
  3. L'appelant conteste les montants de la contribution d'entretien mis à sa charge. Il remet en cause les besoins de son fils arrêtés par le premier juge et fait grief à ce dernier de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 3.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC). Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a). La jurisprudence admet la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa). Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (20% pour un enfant), sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien de la famille, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul membre de celle-ci (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsqu'il entend imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221). Les mesures provisoires déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 5P.70/2004 du 11 novembre 2004 c. 3.2 n. p. in ATF 130 I 347; 128 III 121 c. 3c/bb, JdT 2002 I 463). La décision sur le fond substitue sa réglementation définitive (art. 133 et 125 CC) à la réglementation provisoire fixée en mesures provisionnelles. Les montants alloués dans ce cadre sont définitivement acquis au créancier; les mesures provisoires (de réglementation) ne donnent ainsi pas droit à un remboursement si l'arrêt sur recours fixe des contributions d'un montant inférieur (arrêts du Tribunal fédéral 5P.70/2004 du 11 novembre 2004, c. 3.2 n. p. in ATF 130 I 347, 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 c. 3.1.3). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir appliqué les tabelles zurichoises, le coût de la vie étant plus élevé dans cette ville. Cette critique n'est pas fondée. En effet, le premier juge n'a pas arrêté le montant de la pension litigieuse en déterminant les besoins de l'enfant uniquement sur la base desdites tabelles. Pour ce faire, il a appliqué la méthode du minimum vital et a fixé la contribution en équité. 3.2.2 L'intimé est actuellement âgé de 3 ans. Il ne sera donc pas tenu compte de frais de transport dans ses charges, le montant de 45 fr. correspondant à un abonnement mensuel des transports publics genevois, qui est gratuit jusqu'à l'âge de 6 ans. Le fait que sa mère dispose d'un véhicule, et que l'intimé est transporté par ce biais, ne justifie pas de maintenir des frais de transport dans les besoins de l'enfant, d'autant plus que la mère de ce dernier ne fait valoir aucun frais de véhicule privé dans ses propres charges. S'agissant des frais de garde de l'intimé, l'appelant conteste le montant retenu à ce titre par le premier juge, soit 1'590 fr., estimant celui-ci excessif. Jusqu'en août 2015, l'intimé était gardé par une maman de jour à raison de cinq jours par semaine, pour un montant de 1'470 fr. par mois. Dès septembre 2015, B______ a intégré une structure de la petite enfance à raison de 3h30 par jour quatre fois par semaine, au tarif mensuel de 96 fr. Cette nouvelle prise en charge a ainsi diminué l'activité de la maman de jour, réduisant proportionnellement les frais afférents à 1'190 fr. par mois. Cette prise en charge par une maman de jour se justifie toujours en l'espèce, dès lors que la mère travaille, à temps plein, dans la restauration, impliquant des horaires le soir et le week-end. Partant, dès septembre 2015, les frais de garde de l'intimé se montent à 1'286 fr. (1'190 fr. + 96 fr.). L'appelant fait valoir qu'il peut s'occuper de son fils en lieu et place d'une maman de jour. Or, comme relevé par le premier juge, cette constatation n'est pas pertinente dans le cadre d'une action alimentaire, les modalités de l'exercice d'un droit de visite sur un enfant né hors mariage étant du ressort du Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant, lequel a d'ailleurs statué sur ce point, non remis en cause, en réservant un droit de visite à l'appelant s'exerçant un après-midi par semaine et un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et, en outre, quatre semaines par année. S'il a été établi que le bail afférent au studio occupé par l'intimé et sa mère a été résilié pour le 31 janvier 2016, cette dernière a allégué, tout au long de la procédure d'appel - et encore dans sa duplique du 4 octobre 2016 - être toujours domiciliée avec son fils dans ce studio. Elle produit également la preuve du paiement du loyer afférent pour le mois de février 2016. Il ne sera donc pas tenu compte d'un loyer hypothétique, mais de celui effectivement payé. Il se justifie en outre de comptabiliser dans les charges de l'enfant ses frais de cours d'anglais à hauteur de 82 fr. 50 fr. par mois. Les besoins mensuels de l'intimé se montent donc à 2'129 fr. jusqu'en août 2015, 1'945 fr. de septembre 2015 à juillet 2016 et 2'027 fr. dès août 2016, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% du loyer effectif de sa mère (135 fr.), sa prime d'assurance-maladie (123 fr. 70), ses frais de garde (1'470 fr. jusqu'en août 2015, puis 1'286 fr.) et ses frais de cours d'anglais (82 fr. 50 depuis août 2016). Après déduction des 300 fr. d'allocations familiales, les besoins de l'intimé s'élèvent respectivement à 1'829 fr., 1'645 fr. et 1'727 fr. 3.2.3 La mère de l'intimé perçoit un salaire mensuel net de 4'207 fr. Il ne sera pas tenu compte des revenus tirés de la location de son appartement à ______ (Framce), dès lors qu'ils servent uniquement à couvrir les charges y relatives, sans générer de profit. En effet, le loyer de ce bien lui permet de rembourser mensuellement son prêt hypothécaire, ainsi que de s'acquitter de la taxe foncière y relative. Ses charges mensuelles se montent donc à 2'357 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer effectif (540 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (392 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (5 fr. 30) et ses frais de transport (70 fr.). Son solde disponible mensuel est ainsi de 1'849 fr. (4'207 fr. – 2'357 fr. 70). 3.2.4 L'appelant, titulaire d'un CFC d'employé de commerce, exerce une activité de comptable fiduciaire depuis plus de cinq ans pour le compte de sa propre société. Il se verse un salaire net d'environ 3'000 fr. par mois. Ses charges, hors entretien de sa fille E______ et telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties. Le fait que l'appelant doive supporter des dettes n'a, en l'espèce, pas d'influence sur la pension litigieuse, dès lors qu'il n'allègue pas que celles-ci auraient été contractées aux fins de l'entretien de son fils ou de la famille lorsqu'ils vivaient ensemble. Ses charges s'élèvent ainsi à 3'343 fr. par mois. Il ne couvre donc pas ses propres charges avec le salaire qu'il se verse. Il soutient ne pas pouvoir trouver un emploi mieux rémunéré, en raison de problèmes de santé consécutifs à un accident intervenu en 1990 et du manque d'expérience professionnelle stable et régulière qui en découle. Cela étant, les certificats médicaux, seuls éléments produits à l'appui de cet allégué, ne sont pas probants. Ils relatent son parcours professionnel, se limitant à expliquer qu'il ne peut pas travailler à temps plein comme salarié, son risque d'absentéisme étant trop élevé du fait de sa santé. Or, en 2005, l'appelant a obtenu son CFC, par validation des acquis, ce qui atteste une certaine expérience professionnelle. En outre, ces certificats médicaux indiquent que l'appelant a mal au genou, au poignet et est sujet aux migraines, sans aucune autre précision, ni explication médicale. Ils ne font, d'ailleurs, pas mention d'une incapacité, même partielle, de travail. Ni le médecin, ni l'appelant, n'expose en quoi l'organisation de son travail et ses modalités seraient spécifiques ou adaptées à sa santé. Aucune indication relative à ses horaires d'indépendant n'a été donnée. En se versant un salaire mensuel de 3'000 fr., l'appelant ne fournit pas tous les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour subvenir aux besoins de l'intimé et de son autre enfant, alors qu'il a une pleine capacité de travail. Il est ainsi en mesure d'augmenter ses gains, soit en trouvant un emploi à plein temps dans la comptabilité mieux rémunéré, soit en augmentant son activité au sein de sa propre société. Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (http://cms2.unige.ch), le revenu médian à temps plein d'une personne ayant le profil de l'appelant - 41 ans, sans fonction cadre, avec une formation en entreprise, au bénéfice d'une ancienneté de 5 ans, pour une activité de 42 heures par semaine dans le domaine de la compatibilité - est de 6'090 fr. brut par mois, soit 5'359 fr. net (après déduction des charges sociales de 12%). Partant, un revenu hypothétique de 5'300 fr. lui sera imputé. Il dispose donc d'un solde mensuel de 1'957 fr. (5'300 fr. – 3'343 fr.). 3.2.5 L'intimé n'étant pas sous la garde de l'appelant, ce dernier n'assure pas l'entretien de son fils par les soins et l'éducation, de sorte qu'il est tenu de contribuer financièrement aux besoins de celui-ci, depuis la séparation d'avec la mère. Après déduction de la contribution actuelle due à l'entretien de sa fille, le disponible effectif de l'appelant est d'environ 1'000 fr. (1'957 fr. – 950 fr.) et sera de 950 fr. (1'957 fr. – 1'000 fr.) dès les 15 ans de cette dernière. Dans son arrêt du 10 juin 2016, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a fixé en équité, et en prenant en compte un revenu hypothétique équivalent, la contribution due à l'entretien de l'intimé à 150 fr. de septembre à décembre 2014, 850 fr. de janvier au 31 août 2015 et 700 fr. dès septembre 2015, sous déduction de la somme de 1'200 fr. déjà versée à ce titre. Dès lors qu'il n'y a pas d'élément nouveau justifiant de revoir ces montants équitables, il se justifie de maintenir les effets de cette décision jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, ainsi que le versement de 700 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant, puis de 900 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans. Compte tenu de la pension due à sa fille, certes légèrement plus élevée que celle due pour l'intimé, mais qui fait l'objet d'un appel en cours, la contribution pour l'entretien de ce dernier se trouve en adéquation avec les situations financières de ses parents, le minimum vital de l'appelant étant, par ailleurs, préservé. Le fait que l'intimé débutera l'école obligatoire à la fin août 2017, ce qui réduirait, selon l'appelant, ses frais de garde, ne sera pas pris en compte par la Cour. Il s'agit d'un événement futur, dont les conséquences sur les charges effectives de l'intimé restent incertaines. En effet, comme indiqué supra, l'activité de la mère dans la restauration impliquera nécessairement des frais de garde pour les soirs et les week-ends, bien que l'enfant sera scolarisé.
  4. Selon l'art. 286 al. 1 in fine CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans le coût de la vie. L'indexation d'une contribution d'entretien ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 décembre 2006, consid. 5.1; ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323). Cette institution permet de garantir le pouvoir d'achat de l'enfant créancier d'aliments, auquel il n'incombe pas de supporter par avance les conséquences du renchérissement (ATF 126 III 353 consid. 1b, in JdT 2002 I 162). En l'espèce, l'appelant a le statut de salarié de sa propre société, ce qui justifierait d'indexer la contribution d'entretien à l'indice genevois des prix à la consommation. Toutefois, la contribution due à l'entretien de l'intimé a été fixée sur la base d'un salaire hypothétique, de sorte que l'on ne peut s'attendre à ce que celui-ci augmente régulièrement en fonction du coût de la vie. Partant, la pension à laquelle l'appelant été condamné ne sera pas indexée. Le jugement entrepris sera également modifié sur ce point.
  5. Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, ils seront confirmés par la Cour. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/5779/2016 rendu le 3 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26855/2014. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, né le 9 mai 2013, les sommes suivantes :

  • 700 fr. dès le prononcé de la présente décision jusqu'aux 10 ans révolus de B______ ;![endif]>![if>
  • 900 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans.![endif]>![if> Dit que la contribution d'entretien précitée ne sera pas indexée à l'indice genevois des prix à la consommation. Confirme pour le surplus ce jugement. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser le montant de 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 125 CC
  • art. 133 CC
  • art. 276 CC
  • art. 279 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 32 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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