C/26220/2015
ACJC/1401/2016
du 21.10.2016
sur OTPI/198/2016 ( SDF
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 28.11.2016, rendu le 22.08.2017, CONFIRME, 5A_920/2016
Descripteurs :
DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
Normes :
CC.176.1.1; CC.285.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26220/2015 ACJC/1401/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 21 octobre 2016
Entre
Madame A______, née , domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2016, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Guy Reber, avocat, quai Gustave-Ador 18, case postale 6359, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par ordonnance OTPI/198/2016 du 18 avril 2016, notifiée le 20 du même mois à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant la précitée à B______, a donné acte à ces derniers de ce qu'ils vivaient séparés (ch. 1 du dispositif) et a constaté que la garde effective de leurs deux filles mineures était exercée par A______ (ch. 2 du dispositif). Sur le plan financier, il a condamné B______ à verser en mains de cette dernière, par mois et d'avance, à compter du mois de décembre 2015, une contribution de 1'500 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chacune de leurs filles mineures (ch. 3 du dispositif) et a constaté qu'entre les mois de décembre 2015 et d'avril 2016, B______ s'était acquitté de la somme de 9'575 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 4 du dispositif). Enfin, le Tribunal a renvoyé le sort des frais de l'ordonnance à sa décision finale (ch. 5 du dispositif) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 du dispositif), comprenant notamment celles prises par A______ en versement d'une provisio ad litem et d'une contribution à son propre entretien.
En substance, le Tribunal a estimé que le coût d'entretien effectif des deux filles mineures du couple, arrêté à 2'824 fr. 30 par mois, devait être intégralement mis à la charge de B______. Il a par ailleurs considéré qu'aucune contribution ne devait être accordée à A______ pour son entretien au motif implicite que sa situation financière n'était pas claire, les indications fournies à ce sujet étant incomplètes. Enfin, il a jugé que l'octroi d'une provisio ad litem à cette dernière ne se justifiait pas dès lors que les ressources financières à sa disposition étaient largement suffisantes pour lui permettre d'assumer ses frais de représentation.
b. Par acte déposé le 2 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à la condamnation de son époux B______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter de la date du dépôt de sa demande unilatérale en divorce, une contribution pour son propre entretien de 20'000 fr. ainsi qu'une contribution pour l'entretien de chacune de leurs filles mineures de 5'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 6'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 7'000 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Elle a également conclu à la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem de 41'000 fr. et à la compensation des dépens de première instance et d'appel vu la qualité des parties.
c. Aux termes d'une écriture déposée le 20 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de son épouse aux frais judiciaires et dépens de l'instance d'appel.
A l'appui de cet acte, il a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière et à celle de son épouse (pièces nos 54 à 85).
d. Aux termes d'écritures déposées le 4 juillet 2016, respectivement expédiées le 15 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a répliqué et B______ dupliqué, persistant chacun dans leurs conclusions.
A______ a déposé une pièce nouvelle relative à la situation financière de son époux (pièce no 3). B______ a également produit plusieurs documents nouveaux relatifs à sa situation financière (pièces nos 86 à 91) et a requis que la pièce nouvelle déposée par son épouse soit déclarée irrecevable au motif qu'elle aurait été obtenue illicitement, cette pièce ayant disparu de son domicile après que la serrure de l'une de ses portes d'entrée ait été forcée.
e. Par plis séparés du 18 juillet 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.
f. Par courrier du 28 juillet 2016, A______ a, dans le délai que la Cour de céans lui a imparti à cet effet, contesté avoir obtenu la pièce litigieuse de manière illicite et requis que sa recevabilité soit admise.
B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née ______ le ______ 1972, de nationalité française, et B______, né le ______ 1960, de nationalité israélienne, se sont mariés le ______ 1996 à .
Trois enfants sont issues de cette union, soit C, née le ______ 1996, majeure lors de l'introduction de la procédure en divorce, D______, née le ______ 2004 et E______, née le ______ 2006.
b. Les parties vivent séparées depuis le 24 janvier 2010 selon les allégués de A______, ce que B______ conteste, soutenant avoir repris la vie commune avec son épouse entre les mois de décembre 2012 et décembre 2014.
Depuis la séparation, chaque époux réside dans l'un des deux biens immobiliers dont ils sont copropriétaires à F______. En 2012, la valeur vénale de ces biens a été évaluée à 3'567'600 fr., respectivement à 7'409'050 fr. Les trois enfants du couple vivent auprès de leur mère.
c. Le 11 décembre 2015, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce à l'encontre de son époux B______, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles.
Dans le cadre de cette dernière requête, A______ a notamment pris des conclusions en paiement de contributions pour son propre entretien et celui de ses deux filles mineures ainsi qu'en versement d'une provisio ad litem, dont la teneur était, en dernier lieu, identique aux conclusions formées dans le cadre de son appel.
d. B______ s'est déclaré d'accord de contribuer à l'entretien de sa famille, incluant la fille majeure du couple, à hauteur de 5'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et a, pour le surplus, conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions. Il a en outre requis la production par celle-ci de documents relatifs à sa situation financière, notamment ses relevés de comptes pour les cinq années précédant le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles.
e. Une audience de débats a eu lieu le 7 avril 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a indiqué adhérer aux conclusions de son épouse uniquement en ce qui concernait le principe du versement d'une contribution à l'entretien des enfants.
A l'issue de cette audience, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
C. La situation financière et personnelle des parties peut être résumée de la manière suivante :
a. B______ est seul actionnaire et administrateur unique, avec signature individuelle, de la société anonyme G______, sise à Genève et acquise en , laquelle exploite une boutique de vêtements et accessoires de la marque . Il est employé par cette société, qui lui a versé, en 2011, une rémunération mensuelle nette, hors frais de représentation, de 8'864 fr. Cette rémunération a progressivement augmenté pour atteindre, en 2015 et 2016, la somme de 13'447 fr. B soutient qu'il s'agit de son unique revenu. Précédemment et jusqu'en 2005, il a exploité la boutique de costume H, située au centre-ville de Genève, également connue sous son nom d'exploitation .
Les relevés bancaires de G pour l'année 2012 laissent apparaître de nombreux prélèvements, la plupart du temps effectués directement auprès d'un guichet automatique, totalisant notamment 66'000 fr. au mois d'avril, 125'000 fr. aux mois de mai et juin et 79'900 fr. au mois de juillet. B______ allègue que ces prélèvements étaient destinés à assurer l'entretien de la famille.
Les comptes de la société G______ font état d'une perte de 349'950 fr. 49 pour l'exercice 2012, de 956'431 fr. 24 pour l'exercice 2013 et de 862'082 fr. 56 pour l'exercice 2014. En date du 16 mars 2016, cette société faisait l'objet de plusieurs poursuites, initiées entre 2015 et 2016, d'un montant total de 26'712 fr. 95, consistant essentiellement en des créances de droit public. B______ soutient que la société se trouve dans une très mauvaise posture financière, ayant même évité une situation de surendettement en 2014 en raison de la postposition d'une créance.
En 1992, B______ a constitué, avec trois autres membres de sa famille, la société I______, active dans le domaine de l'ingénierie. A teneur d'une attestation établie par son frère le 7 mars 2016, il a, en 1993, cédé la totalité de ses actions dans cette société à ce dernier.
B______ détenait également 7'499 des 7'500 parts sociales de la société immobilière de droit français J______, d'une valeur nominale de EUR 100.- chacune. En avril 2009, il a cédé 6'000 de ses parts sociales pour un montant total de EUR 640'000.-. B______ allègue avoir utilisé ce montant pour financer le train de vie qu'il menait à l'époque avec son épouse. La vente du solde desdites parts sociales est actuellement en cours pour un prix de EUR 66'000.-.
B______ était en outre détenteur de plusieurs comptes bancaires auprès notamment des banques K______, L______, M______ et N______, sur lesquels figuraient, entre 2006 et 2008, des actifs, composés notamment de titres, totalisant plusieurs millions de francs. Il ressort toutefois d'attestations des banques concernées et d'extraits desdits comptes que B______ ne dispose plus de ces actifs en raison notamment de la crise financière de 2008 qui a engendré une perte de valeur des positions en compte.
B______ détient également un compte de prévoyance troisième pilier auprès de la banque O______, dont le solde s'élevait à 61'929 fr. 88 au 31 décembre 2015.
B______ a expliqué avoir connu une situation financière florissante dans les années 2000 après avoir réalisé des gains importants en bourse, mais avoir perdu l'entier de sa fortune dans des investissements spéculatifs à la suite de la crise financière de 2008. Afin, selon ses dires, de "revenir à meilleure fortune", il envisage de développer un projet immobilier sur l'une des parcelles dont il est copropriétaire à F______, consistant dans la construction d'appartements. Ce projet serait financé par la vente desdits appartements préalablement à leur construction.
A______ soutient que son époux dissimulerait la réalité de sa fortune, qui serait selon elle conséquente.
B______ allègue que ses charges mensuelles s'élèvent à 7'370 fr., comprenant son entretien de base OP de 1'200 fr., ses frais de logement (charges hypothécaires, assurances obligatoires et frais d'entretien) de 2'941 fr. 70, de chauffage de 603 fr. 80 ainsi que d'eau et d'électricité de 234 fr. 80, sa prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 572 fr. 25 et ses acomptes provisionnels d'impôt de 1'816 fr. 20. En 2013, il s'est acquitté de factures d'hôtellerie, établies à son nom, pour des séjours en Sardaigne et à Monaco, d'un montant total de plus de EUR 25'000.- et a, en juillet 2014, loué un bateau. Il indique qu'il s'agit de frais liés à des vacances passées en famille.
B______ fait l'objet de poursuites relatives à des arriérés d'impôts concernant les années 2006 et 2007, pour des montants d'environ 80'000 fr. respectivement 19'000 fr. Un avis de saisie lui a été notifié pour la première de ces poursuites. Un montant de plus de 6'000 fr. demeure par ailleurs encore impayé pour les impôts de l'année 2008. B______ a également des dettes à l'égard d'organismes de cartes de crédit.
b. A______ indique avoir toujours travaillé dans le domaine de la vente de vêtements et accessoires de luxe. Elle allègue en particulier avoir travaillé en qualité de directrice dans la boutique de vêtements et accessoires que possède son époux par l'intermédiaire de la société G______ de juillet 1999 à juillet 2009. Selon elle, cette activité comprenait des tâches en matière de décoration, de ressources humaines, de vente, ou encore de relations à la clientèle.
A______ a déclaré à l'administration fiscale avoir perçu des salaires annuels nets de 107'298 fr. en 2013 et de 56'116 fr. en 2014, versés par la société G______. Elle soutient toutefois n'avoir jamais perçu ces salaires, qui auraient, à ses dires, été fictivement créés par son époux en vue de la constitution d'un dossier visant à obtenir de nouveaux prêts hypothécaires en lien avec les deux immeubles qu'ils possèdent à F______, suite à la dénonciation de ceux précédemment octroyés en raison du non-paiement des intérêts y relatifs.
Si B______ admet que son épouse a travaillé dans la boutique de vêtements et accessoires qu'il possède, il allègue en revanche que celle-ci n'était en charge que de la décoration ainsi que de la vente et n'était présente dans ladite boutique que quelques heures par semaine, du personnel de vente ayant été parallèlement engagé en fixe. Il conteste en outre que son épouse n'aurait pas travaillé pour G______ en 2013 et 2014. Il soutient qu'elle était, tout comme lui, employée par cette société, en sus d'un autre employé. Selon lui, le fait que seuls deux employés soient mentionnés dans les comptes de la société pour les exercices 2012 à 2014 constitue une erreur. B______ a toutefois consenti ne jamais avoir opéré de virements bancaires en faveur de A______, car, gérant seul les finances du couple, il procédait directement aux prélèvements dont la famille avait besoin pour assurer son entretien sur les comptes de G______.
Parallèlement à son activité pour le compte de la société G______, A______ a créé en 2006 la société P______, qui exploitait une boutique à Genève. Cette société a été dissoute par suite de faillite le ______ juin 2009.
En 2009, A______ a créé une nouvelle société, Q______, active dans le domaine des articles de luxe. Elle a expliqué avoir, pour des motifs financiers, vendu en avril 2012 les actions qu'elle détenait dans cette société pour un montant de 900'000 fr., dont 300'000 fr. ont été affectés à la constitution de comptes épargne pour ses filles et s'être, depuis cette vente, exclusivement consacrée à l'éducation de ses trois filles. Elle n'a en revanche donné aucune indication sur les revenus que lui procurait ladite société.
A______ est inscrite au Registre du commerce en qualité de directrice avec signature individuelle de la société R______. Alors qu'elle avait omis de mentionner ce fait en première instance, elle allègue en appel que cette inscription a été opérée afin de permettre au détenteur de ladite société, de nationalité française et domicilié en France, qui est un ami de longue date, d'enregistrer celle-ci au registre du commerce de Genève. Elle soutient percevoir à ce titre une indemnité de l'ordre de 2'000 fr. par an.
Il ressort par ailleurs de l'unique relevé bancaire produit par A______ pour la période de mars à juillet 2015 qu'elle a, durant cette période, perçu, sur son compte privé auprès de O______, des versements pour un montant total de 5'000 fr. (2'000 fr. le 14 juillet, 1'000 fr. le 26 juin et 2'000 fr. le 15 mai) provenant d'un autre compte bancaire ouvert auprès de la même banque (compte no ) et qu'elle a procédé à des débits pour un montant total de 20'282 fr. 45. A n'a donné aucune explication sur la provenance desdits versements.
Enfin, A______ est titulaire d'un compte auprès de S______ qui présentait, au 31 décembre 2014, un solde de 748'787 fr. Elle possède également deux véhicules, dont un de la marque T______ datant de 2008 qui lui a, selon ses allégués, été offert par un ami proche.
A______ soutient que ses charges et celles de ses trois filles s'élèvent à 18'125 fr. par mois, dont 11'662 fr. 15 sont des dépenses communes ou la concernent exclusivement (1'350 fr. de minimum vital, 405 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 800 fr. de frais médicaux non remboursés, 17 fr. 40 de prime d'assurance protection juridique, 794 fr. 85 de frais de véhicule, 4'020 fr. de frais d'habitation, 2'208 fr. d'impôts, 106 fr. de frais d'abonnement de sport, 710 fr. de frais de téléphone et 1'250 fr. de frais de vacances). Un montant de 1'600 fr. a par ailleurs été comptabilisé à titre de frais de garde.
A______ a allégué, dans ses écritures de première instance, assumer seule ses charges et celles de ses filles depuis l'année 2012, son époux ayant, à cette période, cessé de contribuer à l'entretien de la famille. Elle a toutefois également allégué, toujours dans les mêmes écritures, que B______ lui avait versé une contribution pour l'entretien de la famille de 10'000 fr., au mois de février 2014 puis de 7'500 fr. par mois avant de décider, à une date qu'elle ne précise pas, de cesser tout versement. Elle soutient être parvenue à assumer son entretien ainsi que celui de ses filles grâce aux 600'000 fr. qu'elle a conservés à la suite de la vente de ses actions dans la société Q______.
Lors de son audition devant le Tribunal de première instance, A______ a toutefois reconnu que son époux s'acquittait des primes d'assurance-maladie des enfants ainsi que des intérêts hypothécaires des deux biens immobiliers qu'ils possèdent. B______ a également soutenu prendre à sa charge les frais d'écolage et l'argent de poche de C______ ainsi que les frais parascolaires de D______, ce que son épouse a contesté.
c. D______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. et E______ d'un montant de 400 fr.
Leurs charges mensuelles se composent, postes non contestés en appel, de leur entretien de base OP (1'200 fr.), de leur participation aux frais de logement de leur mère (800 fr.), de leurs primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (248 fr. 30), de leur argent de poche (300 fr.), du prix de leurs abonnements de sport (66 fr.), des frais de parascolaire (120 fr.) et de leurs frais de transport public (90 fr.).
A______ allègue en outre supporter des frais de vacances d'un montant de 1'250 fr. par mois pour elle-même et ses trois filles.
d. C______, qui est devenue majeure en 2014, effectue sa dernière année à l'institut ______ en vue de l'obtention d'un baccalauréat international. Les frais d'écolage s'élèvent à 2'516 fr. 70 par mois.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse et des enfants mineurs du couple ainsi que sur le versement d'une provisio ad litem, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu en particulier de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349).
La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse et de la provisio ad litem et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants mineurs.
- 2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
2.2 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux en appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans admet toutefois tous les faits et moyens de preuve nouveaux dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs dès lors que les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
Cependant, à teneur de l'art. 152 al. 2 CPC, les moyens de preuve obtenus de manière illicite ne sont pris en considération que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leur situation financière et sont ainsi susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur la contribution due pour l'entretien des enfants mineurs du couple.
L'intimé ne rend par ailleurs pas vraisemblable son allégation selon laquelle la pièce no 3 produite par l'appelante, qui n'est au demeurant pas de nature à modifier l'issue du litige, aurait été obtenue illégalement.
Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble des pièces produites par les parties sera déclaré recevable.
- La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.
Dans la mesure où les parties et leurs enfants sont domiciliés en Suisse, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49, 62 al. 2 et 3 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé de lui allouer une contribution pour son entretien au motif implicite que sa situation financière n'était pas claire, faisant valoir avoir donné toutes les informations utiles à ce sujet.
L'appelante soutient également que la contribution de 1'500 fr. accordée à chacune de ses filles mineures est insuffisante, certaines charges n'ayant pas été comptabilisées bien que la famille bénéficiait d'un train de vie élevé et aucun palier n'ayant été prévu en fonction de l'âge des enfants alors que la procédure de divorce risque vraisemblablement de se prolonger. Elle estime en outre choquant de n'octroyer qu'une contribution de 1'500 fr. à ses filles mineures alors que l'intimé avait accepté, dans ses écritures de première instance, de verser une contribution pour l'entretien de sa famille de 5'500 fr. par mois.
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des conjoints le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC; ACJC/716/2016 du 20 mai 2016 consid. 3.2; ACJC/1533/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2).
4.1.2 L'art. 176 al. 3 CC, également applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b; arrêt du Tribunal 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).
4.1.3 La fixation de la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
4.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas la décision du premier juge de fixer le dies a quo de la contribution à l'entretien de chacune de leurs filles mineures au 1er décembre 2015, soit à compter du mois où la demande unilatérale en divorce a été déposée. L'appelante ne sollicite en outre le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur qu'à compter de cette date.
Ainsi, seule la situation financière de la famille à compter du 1er décembre 2015 sera examinée afin de déterminer si la décision du premier juge de fixer à 1'500 fr. par mois la contribution due à chacune des filles mineures du couple et de ne pas octroyer de contribution d'entretien à l'appelante est appropriée aux circonstances du cas d'espèce.
4.2.2 Les charges mensuelles des enfants D______ et E______ se composent, postes non contestés par les parties, de leur entretien de base OP de 1'200 fr., de leur participation aux frais de logement de leur mère de 800 fr., de leurs primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 248 fr. 30, de leur argent de poche de 300 fr., du prix de leurs abonnements de sport de 66 fr., ainsi que de leurs frais de parascolaire de 120 fr. et de transport public de 90 fr.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que D______ et E______ partent régulièrement en vacances, il y a lieu de tenir compte des frais y relatifs dans leur budget. L'appelante a allégué à ce titre un montant mensuel de 1'250 fr. pour elle-même et ses trois filles. Les pièces qu'elle a produites ne permettent toutefois pas de déterminer les frais de vacances effectifs exclusivement liés à ses deux filles mineures. La prise en compte d'un montant de 300 fr. par enfant pour ce poste, représentant la moitié de la somme alléguée par l'appelante, apparaît néanmoins raisonnable au vu des sommes dépensées par le passé pour les vacances en famille et sera ainsi intégré à leurs charges.
Les charges mensuelles des enfants D______ et E______ seront en conséquence arrêtées à 3'424 fr. 30. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont elles bénéficient, d'un montant total de 700 fr. par mois (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50). Le coût d'entretien effectif de chacune des filles mineures du couple s'élève ainsi à 1'365 fr. par mois.
Compte tenu de ce qui précède, la décision du premier juge de fixer la contribution due par l'intimé pour l'entretien de chacune de ses filles mineures à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, apparaît adéquate puisque cette contribution permet de couvrir la totalité des besoins des mineures et leur laisse de surcroît un montant de 135 fr. pour d'éventuels frais extraordinaires. Elle est en outre compatible avec la situation financière de l'intimé telle qu'alléguée par celui-ci. Elle sera par conséquent confirmée.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé ait proposé, en première instance, de verser une contribution à l'entretien de la famille de 5'500 fr. par mois ne justifie pas d'augmenter la contribution que le premier juge a allouée aux deux filles mineures des époux dès lors que le montant proposé tendait également à couvrir le coût d'entretien de C______, qui comprenait notamment, outre son entretien de base OP et sa prime d'assurance maladie, des frais d'écolage de 2'516 fr. 60. De même, il ne se justifie pas d'adapter la contribution due en fonction de l'âge des mineures dans la mesure où la procédure en est au stade des mesures provisionnelles et où il n'est pas rendu vraisemblable que leurs charges augmenteront avant le prononcé du jugement au fond. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des charges liées à l'enfant C______, notamment de ses frais d'écolage et du coût de ses cours de dessin. En effet, dans la mesure où elle était déjà majeure lors de l'introduction de la procédure de divorce, il lui appartient de faire valoir elle-même, le cas échéant, l'éventuelle créance en entretien qu'elle pourrait avoir à l'égard de ses parents (ATF 129 III 55 consid. 3).
Reste en conséquence à déterminer si l'appelante peut prétendre au versement d'une contribution à son propre entretien et, le cas échéant, d'en fixer le montant.
4.2.3 Il n'est pas contesté que les époux bénéficiaient durant la vie commune d'un train de vie élevé. Ces derniers ont tous les deux contribué à ce train de vie, grâce à l'exploitation en commun d'une boutique de vêtements et accessoires, aux placements financiers effectués par l'intimé et à la vente par celui-ci de parts sociales.
Il semblerait toutefois que l'intimé ne dispose désormais plus de ressources suffisantes permettant de maintenir le train de vie mené durant la vie commune.
A teneur des pièces produites, son unique revenu consisterait dans le salaire que lui verse la société G______ d'un montant de 13'447 fr. nets par mois, lequel est inférieur au montant dont l'appelante prétend avoir besoin pour maintenir son niveau de vie et celui de ses filles. Il n'est en effet pas rendu vraisemblable que les prélèvements opérés en 2012 par l'intimé sur les comptes de cette société auraient continué dans une mesure identique les années suivantes ni que l'intimé prélèverait actuellement sur lesdits comptes des montants supérieurs au salaire qu'il perçoit. De tels prélèvements apparaissent au demeurant difficilement possibles au vu de la situation financière actuelle de la société. L'intimé a en outre rendu vraisemblable avoir cédé, en 1993, ses parts dans la société I______ et être en tractations afin de vendre les dernières parts sociales qu'il détient dans la société immobilière J______.
Il ressort par ailleurs du dossier, en particulier des documents bancaires fournis par l'intimé, qu'il ne disposerait plus de l'importante fortune mobilière qu'il a détenue par le passé à la suite de placements financiers fructueux et rien ne permet de retenir à ce stade qu'il dissimulerait des actifs, l'appelante ne rendant pas vraisemblable que le projet immobilier qu'il envisage de développer nécessiterait qu'il procède personnellement à un apport de fonds. Le fait que l'intimé fasse l'objet de poursuites, qu'un avis de saisie lui ait été notifié et qu'il ait des dettes à l'égard d'organismes de cartes de crédit laisse au contraire plutôt penser qu'il est en proie à des difficultés financières. Il semblerait ainsi, au stade de la vraisemblance, que son unique fortune consiste actuellement dans ses parts de copropriété sur les deux biens immobiliers que les époux possèdent à F______, dans son compte de prévoyance troisième pilier, dont les avoirs s'élevaient à 61'929 fr. 88 au 31 décembre 2015, dans ses actions dans la société G______ et dans le produit de la future vente de ses parts sociales dans la société J______, de EUR 66'000.-.
La situation financière de l'appelante apparaît, quant à elle, peu claire. Alors qu'elle prétend ne plus percevoir aucun revenu depuis plusieurs années, elle n'a produit aucun document récent relatif à l'état de ses finances, à l'exception d'un relevé de compte pour la période de mars à juillet 2015. Or, il ressort de ce document qu'elle a perçu, durant cette période, des versements pour un montant total de 5'000 fr. provenant d'un compte dont le détenteur n'est pas connu. Ce compte ne figure pas dans les déclarations d'impôts qu'elle a produites et elle ne fournit aucune explication sur l'origine desdits versements.
L'appelante allègue en outre avoir créé en 2009 une société qu'elle a revendue en 2012 au prix de 900'000 fr., dont 300'000 fr. ont été versés sur les comptes épargne de ses filles, et avoir utilisé les 600'000 fr. restant pour maintenir son train de vie ainsi que celui de ses filles, qu'elle chiffre à 18'125 fr. par mois, son époux n'ayant, depuis 2012, contribué à l'entretien de la famille que de manière sporadique. Elle n'explique toutefois pas les raisons pour lesquelles son compte personnel auprès de la S______ présentait, au 31 décembre 2014, un solde de 748'787 fr., soit un montant supérieur à la somme qu'elle prétend avoir conservée à la suite de la vente de sa société pour faire face à ses charges et à celles de ses filles.
Il est par ailleurs difficilement compréhensible que l'appelante ait accepté, alors qu'elle était, selon ses dires, séparée de son époux, de déclarer à l'administration fiscale avoir perçu, en 2013 et 2014, un salaire de la société G______ sans recevoir d'avantages financiers en contrepartie.
Il est également difficilement compréhensible que l'appelante ait comptabilisé des frais de garde d'un montant de 1'600 fr. par mois dans son budget alors qu'elle prétend se consacrer exclusivement à l'éducation de ses filles depuis 2012.
Enfin, l'appelante a dissimulé en première instance sa qualité de directrice de la société R______ ainsi que les revenus en résultant, dont elle allègue qu'ils ne s'élèveraient qu'à 2'000 fr. par an. Contrairement à ce qu'elle soutient, ces prétendus revenus ne ressortent pas des déclarations d'impôts qu'elle a fournies, de sorte que ces documents, dont le plus récent date de 2014, ne sauraient revêtir une quelconque valeur probante pour déterminer sa situation financière réelle.
Au vu de ces éléments, il ne peut être tenu pour vraisemblable que l'appelante ne dispose, ainsi qu'elle l'allègue, d'aucun revenu. Il n'est toutefois pas possible de se faire une idée précise de l'étendue de ses ressources, dans la mesure où elle n'a pas jugé utile de fournir des documents récents et exhaustifs sur sa situation financière alors qu'il lui incombait de le faire. Par ailleurs, il apparaît fortement vraisemblable que, en vendant la société qu'elle allègue avoir elle-même créée, l'appelante ait volontairement renoncé à un revenu, ce qui pourrait justifier l'imputation d'un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). Il est en effet peu plausible qu'elle n'ait perçu aucune rémunération d'une société qu'elle a elle-même créée. Il n'est toutefois pas possible d'établir la quotité de cette rémunération dès lors qu'elle n'a fourni aucune information à ce sujet. Enfin, l'appelante dispose d'importants avoirs bancaires, qui s'élevaient, au 31 décembre 2014, à 748'787 fr. et est copropriétaire des deux biens immobiliers que les époux possèdent à F______, évalués à plusieurs millions de francs.
L'appelante n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure de continuer à pourvoir par elle-même à son entretien convenable, comme elle soutient le faire depuis 2012, sous réserve d'une période, dont elle ne précise pas la durée, durant laquelle son époux aurait partiellement contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 7'500 fr. par mois.
Partant, la décision du premier juge de ne pas lui allouer, sur mesures provisionnelles, de contribution d'entretien sera confirmée.
- 5.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé de lui octroyer la provisio ad litem de 41'000 fr. qu'elle réclamait à son époux.
5.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
Ainsi, une provisio ad litem n'est octroyée que si le conjoint demandeur est incapable de faire face par ses propres moyens aux frais du procès (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelante disposait, au 31 décembre 2014, d'avoirs bancaires totalisant 748'787 fr. Dans la mesure où elle n'a produit aucun document récent démontrant qu'elle ne possèderait plus de tels avoirs, il y a lieu d'admettre qu'elle bénéficie de ressources suffisantes pour assumer les frais du procès en divorce.
Partant, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de lui octroyer une provisio ad litem.
- Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
- Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/198/2016 rendue le 18 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26220/2015-17.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.