C/25873/2019
ACJC/368/2023
du 14.03.2023 sur OTPI/501/2022 ( SDF ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25873/2019 ACJC/368/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 MARS 2023
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2022, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée , intimée, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Les mineures C et D______, domiciliées ______, autres intimées, représentées par Maître Raffaella MEAKIN, ATHENA Avocats, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève,
EN FAIT
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2013, et de D______, née le ______ 2016.
A______ est également le père de E______, né le ______ 2020 et dont la mère est F______.
b. B______ et A______ se sont séparés le 16 août 2017.
b.a Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal - statuant d'entente entre les parties sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/4______/2017) initiée par l'épouse - a attribué à celle-ci la garde des enfants et la jouissance exclusive du domicile conjugal, réservé au père un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que deux soirs par semaine la semaine suivant le week-end de garde, en alternance avec un soir par semaine pour la semaine suivante et condamné en tant que de besoin l'époux à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'100 fr. pour l'entretien des enfants dès le mois de novembre 2017.
Par jugement JTPI/1279/2018 du 26 janvier 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, notamment, attribué à B______ la garde de fait des mineures C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite à exercer largement et d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que les mercredis soirs et jeudi soirs la semaine consécutive au week-end de garde, en alternance avec le mardi soir de la semaine suivante (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à compter du 1er août 2017 et hors allocations familiales, la somme de 1'575 fr. par enfant pour l'entretien de C______ et de D______, constaté qu'au jour du prononcé du jugement, A______ s'était d'ores et déjà acquitté du montant de 12'400 fr. à ce titre (ch. 5) et condamné A______ à verser à B______ la somme de 900 fr. pour son entretien à compter du 1er août 2017 (ch. 6).
b.b Par ordonnance DTAE/1516/2019 du 14 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'est déclaré incompétent pour statuer sur une requête par laquelle B______ sollicitait notamment l'autorisation de déplacer au Canada la résidence habituelle des enfants.
La cause a été transmise au Tribunal, qui entretemps avait été saisi par A______ d'une action en modification des mesures protectrices.
Par jugement JTPI/15322/2020 du 8 décembre 2020, le Tribunal a interdit à B______ de modifier le lieu de résidence des enfants et maintenu les précédentes mesures protectrices.
c. Par acte du 12 novembre 2019, A______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, en concluant notamment à l'attribution à lui-même de la garde des enfants et du droit de déterminer leur lieu de résidence, à la constatation de ce qu'il ne devait plus aucune contribution d'entretien à compter du 1er mai 2019 et à la condamnation de B______ à contribuer à l'entretien des enfants.
Il a allégué un revenu (résultant de son certificat de salaire 2018) de 10'087 fr. 65 par mois, impôt à la source déduit, et des charges de 2'854 fr. 80, comprenant notamment un loyer mensuel de 1'614 fr. par mois - pour un logement de 4 pièces sis chemin 1______ no. ______ à Genève, qu'il occupait avec sa compagne F______ -, des frais de transport de 370 fr. 65 par mois (90 fr. 50 pour la prime d'assurance de son véhicule, 28 fr. 15 "pour les plaques" et 252 fr. "pour le leasing") et le remboursement d'un "crédit contracté pendant la vie commune" à hauteur de 484 fr. 55 par mois. A ce sujet, il a produit un relevé de compte de G______ du 10 octobre 2019, dont il résulte que le solde du crédit était de 9'721 fr. 70 à cette date. Ce montant correspondait à une vingtaine de mensualités et devait donc être entièrement remboursé en juillet 2021. A______ a également produit un décompte H______ du 7 octobre 2019, indiquant un solde dû de 8'422 fr. 95 à cette date et un versement de 500 fr. le 20 septembre 2019. Il n'a cependant pas intégré cette charge dans son budget mais s'est prévalu de cette dette dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
A______ a allégué des charges mensuelles incompressibles, participation au loyer non comprise et allocations familiales non déduites, de 1'443 fr. 80 pour C______ et de 1'724 fr. 60 pour D______. Il a allégué que les enfants bénéficiaient des services d'une nounou dont la charge mensuelle s'élevait à 2'200 fr., soit 1'100 fr. par enfant, montant compris dans les totaux précités.
Il a fait valoir que son épouse était en mesure de percevoir un salaire couvrant l'intégralité de ses propres charges.
d. Dans sa réponse du 25 juin 2020, B______ a sollicité préalablement la garde des enfants et l'autorisation de déplacer leur lieu de résidence à I______ (Canada).
Il résulte des pièces qu'elle a produites qu'elle a travaillé auprès de J______ du 1er août 2015 au 31 août 2018 en qualité de "spécialiste Data Quality Review", qu'en 2017, elle a réalisé un revenu mensuel de 5'995 fr., impôt à la source déduit, et qu'elle a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage, puis des prestations cantonales en cas de maladie puis à nouveau des indemnités de l'assurance-chômage. Dès le 11 novembre 2019 (et jusqu'à fin mars 2020), elle a été placée par l'agence de placement K______ SA auprès de L______ en qualité de collaboratrice au fichier central. De décembre 2019 à février 2020, elle a gagné en moyenne 6'345 fr. nets par mois.
Elle a allégué qu'elle avait besoin d'un véhicule pour prendre en charge les enfants, notamment pour leurs loisirs en semaine et les rendez-vous médicaux. Elle a produit un contrat de travail qu'elle avait conclu le 11 novembre 2019 avec M______, qui devait s'occuper des deux enfants du lundi au vendredi de 8h à 17h30 avec 1h30 de pause, moyennant un salaire mensuel net de 2'500 fr.
d.a B______ s'est à nouveau inscrite au chômage en avril 2020. Elle a produit les preuves, déposées à l'Office cantonal de l'emploi, des recherches d'emploi effectuées entre juin et septembre 2020.
Lors de l'audience du Tribunal du 8 octobre 2020, son conseil a déclaré qu'entre avril et juin 2020, en raison du COVID, elle n'avait pas eu l'obligation de fournir des documents à l'assurance-chômage. Le conseil de A______ a déclaré que les listes remises à l'assurance-chômage étaient insuffisantes pour déterminer si B______ avait déployé les efforts nécessaires pour retrouver un emploi.
Le 15 février 2021, B______ a déposé au Tribunal les justificatifs d'une quarantaine de postulations n'ayant pas abouti, effectuées entre avril et décembre 2020. En 2020, elle a perçu 20'421 fr. nets, impôt à la source déduit, de K______ SA (pour les mois de janvier à mars) et 46'820 fr. nets de l'assurance-chômage (pour les mois d'avril à décembre).
Dans un acte du 26 avril 2021, A______ a mis en doute la réalité de l'engagement par son épouse d'une maman de jour.
e. Dans un rapport d'évaluation sociale établi le 12 mai 2021 à la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) est parvenu à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de ne pas accéder à la demande de la mère d'autoriser la modification de leur lieu de résidence, de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'instaurer une garde alternée d'une semaine chez chaque parent avec échange des enfants le lundi matin à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, réparties par quinzaine durant l'été, de fixer le domicile légal des enfants chez la mère et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation familiale.
f. Le 24 juin 2021, B______ a déposé au Tribunal un contrat de travail qu'elle avait conclu le 10 mai 2021 avec N______, psychologue, qui l'avait engagée en qualité de secrétaire moyennant un salaire horaire de 35 fr. bruts, indemnités pour les vacances comprises. En mai 2021, elle avait perçu un salaire net de 884 fr. 10 pour 27 heures de travail.
Lors de l'audience du Tribunal du 21 octobre 2021, elle a déclaré qu'elle travaillait quatre matinées par semaine à raison de trois ou quatre heures par matinée, tous les jours sauf le mercredi. Elle gagnait 40 fr. bruts de l'heure et travaillait à un taux d'activité de près de 40 %. N______ développait son activité et elle pensait pouvoir augmenter son taux de travail à 50 %. Son salaire mensuel net variait entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois. Elle ne cherchait pas une activité complémentaire, puisqu'elle préférait développer son activité au sein du cabinet P______ et que ses horaires lui permettaient d'aller chercher à l'école la cadette, qui la fréquentait à mi-temps.
g. Par acte du 6 août 2021, A______ a formé une "requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale". Il a conclu notamment à ce que les contributions qu'il devait pour l'entretien de sa famille soient réduites à compter du 30 août 2021, principalement, à 938 fr. 13 pour C______, à 931 fr. 13 pour D______ et à 584 fr. 57 pour son épouse, subsidiairement, à 1'575 fr. pour chacune des enfants et à 584 fr. 57 pour son épouse.
Il a allégué un revenu mensuel net de 12'844 fr. - résultant de son certificat de salaire 2020 mentionnant un revenu annuel net de 145'388 fr. et des frais de représentation de 8'750 fr. - et des charges de 9'805 fr. 60, comprenant notamment la moitié du loyer mensuel de 4'900 fr. d'une villa qu'il occupait à O______ avec F______ et leur fils E______ et les frais liés à l'utilisation de son véhicule. Il a intégré dans son budget mensuel le "remboursement de dettes", soit 500 fr., vraisemblablement en relation avec sa carte de crédit H______ (dont il a produit des décomptes au 7 juin et 6 juillet 2021, qui indiquent des soldes dus de 8'251 fr. 65, respectivement 8'367 fr. 90 et des versements de 1'000 fr. le 21 mai 2021 et de 500 fr. le 22 juin 2021) et 1'661 fr. 20 à titre d'"arriérés d'impôts", soit la "moyenne des arriérés payés mensuellement selon l'arrangement de paiement du 29 juin 2021". La pièce produite à ce sujet se réfère aux impôts cantonaux et communaux et à l'impôt fédéral 2020 de A______ et fait état d'un montant de 15'609 fr. 95 à rembourser en huit mensualités entre septembre 2021 et avril 2022 pour les premiers et d'un montant de 1'002 fr. à rembourser en deux mensualités à fin juillet et fin août 2021 pour le second.
A______ a fait valoir que son épouse était en mesure de réaliser le salaire net retenu par le Tribunal dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit 5'746 fr. 35, auquel il fallait ajouter un montant correspondant au bonus octroyé pour la période de janvier à avril 2017, soit un salaire mensuel net de 5'995 fr. Il a admis, pour son épouse, des charges mensuelles de 5'086 fr. 80, comprenant notamment les frais d'utilisation d'un véhicule (442 fr. 50), ainsi que le loyer d'un parking (240 fr.).
h. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Tribunal a ordonné la représentation des enfants par Me Raffaella MEAKIN.
i. Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu en dernier lieu, notamment, à ce que les contributions d'entretien qu'il devait soient réduites à compter du 30 août 2021 à 1'024 fr. pour C______ et à 983 fr. pour D______, à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse et à ce que celle-ci soit déboutée de toutes autres conclusions.
Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu en dernier lieu à ce que les contributions d'entretien soient fixées à 2'150 fr., subsidiairement 2'000 fr., par enfant et à 3'805 fr., subsidiairement 3'050 fr., pour elle-même.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 23 février 2022, B______ a déclaré qu'elle travaillait toujours auprès du cabinet P______ de N______ et que son taux d'activité avait été augmenté à 40 %, pour un salaire mensuel brut fixe de 2'000 fr. (1'871 fr. 15 nets), versé 13 fois l'an. Elle était payée durant toutes les vacances scolaires, pendant lesquelles elle ne travaillait pas, étant précisé que ses heures de travail hebdomadaires étaient plus importantes pour compenser les périodes pendant lesquelles elle ne travaillait pas. Elle travaillait de 9 heures à 13 heures tous les jours, sauf le mercredi.
Elle travaillait parallèlement, depuis le 25 décembre 2021, en qualité de réceptionniste dans un hôtel, sur appel. Elle n'avait pas d'horaire fixe. En février 2022 par exemple, elle avait travaillé 40 heures. Elle ignorait si elle serait encore appelée pour travailler avant la fin du mois. Entre le 20 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, elle avait gagné 1'097 fr. 40.
Elle a déclaré qu'elle ne cherchait pas à augmenter son temps de travail. Elle préférait rester plus à la maison pour éviter de confier D______, qui rencontrait des difficultés (elle n'était scolarisée qu'à mi-temps), à la garde de la nounou.
La curatrice de représentation des enfants a déclaré qu'il était préférable de réserver au père un droit de visite moins morcelé, par exemple s'exerçant une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin ou du mardi soir au dimanche soir. Le père a déclaré qu'il préférait la deuxième option, ce qui permettrait aux filles de passer du temps avec leur demi-frère le mercredi. La mère a déclaré qu'elle préférait du mercredi soir au lundi matin, ce qui ne ferait qu'un passage hors école. A ce sujet, la curatrice a relevé que les difficultés liées au passage existaient dans le sens de la mère au père et non pas dans le sens inverse. Selon elle, la difficulté était liée à la séparation de D______ avec sa mère, que ce soit pour aller chez le père ou à l'école.
Les parents, après avoir déclaré qu'ils allaient discuter d'un éventuel accord sur une modification du droit de visite et en tenir informé le premier juge, ont plaidé sur mesures provisionnelles, en persistant dans leurs dernières conclusions. La curatrice s'en est rapportée à justice.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. Sur le fond, il a fixé une nouvelle audience de comparution personnelle des parties au 28 avril 2022.
k. Lors de l'audience du Tribunal du 28 avril 2022, Me Raffaella MEAKIN a déclaré que les parties étaient aujourd'hui convaincues de la nécessité de mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour D______ et qu'un premier rendez-vous avait été fixé en juin 2022. Par ailleurs, les parties étaient également d'accord sur le principe d'un droit de visite s'exerçant par bloc pour gagner en stabilité et réduire les passages qui pouvaient être sources de difficultés. Cela étant, les parties ne parvenaient pas à trouver un terrain d'entente sur les jours composant ce bloc car A______ souhaitait un bloc du mardi soir au dimanche soir et s'était engagé à prendre congé les mercredis après-midi au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire et B______ demandait un bloc du mercredi soir au lundi matin car elle ne travaillait pas le mercredi et pouvait accompagner les enfants à leurs activités extrascolaires. Il était par contre important et urgent de modifier l'organisation actuelle dans le cadre de laquelle les enfants changeaient de lit presque chaque soir, pour mettre en place un bloc. Pour le passage des enfants, il pourrait être envisagé que A______ les amène en bas de l'immeuble et que les filles montent seules.
A______ a déclaré qu'il était d'accord avec le suivi pédopsychiatrique de D______ ainsi qu'avec un droit de visite en bloc avant la mise en place d'une garde alternée tout en réfutant l'urgence invoquée par la curatrice. Il a indiqué que les difficultés de D______ à l'école n'étaient pas liées au mode de garde et que C______ n'avait pas de problèmes. A______ a précisé qu'il avait pris congé tous les mercredis après-midis jusqu'à la fin de l'année scolaire pour pouvoir les passer avec les enfants. Il était uniquement d'accord avec un bloc allant du mardi soir au dimanche soir car l'acceptation d'un bloc était déjà un compromis pour lui. En outre, il était important que les filles puissent voir leur petit frère le mercredi et sa proposition était aussi plus simple pour lui. Il souhaitait en effet ne plus devoir "courir de tous les côtés pour aller chercher les enfants".
B______ a déclaré qu'elle était d'accord avec le suivi psychologique de D______ et que la modification du droit de visite par bloc était urgente car D______ rencontrait des difficultés à l'école, qu'elle avait dû la sortir du parascolaire, qu'elle était anxieuse et qu'il fallait la rassurer. Elle a indiqué que D______ se rendait à une activité le mercredi matin à laquelle un parent devait être présent mais qu'elle était d'accord de modifier ses activités pour déplacer son activité de l'après-midi, à laquelle un parent n'avait pas besoin d'être présent, au matin. Ainsi, D______ et C______ pourraient voir leur petit-frère l'après-midi et elle était d'accord d'accepter un bloc du mercredi midi au lundi matin pour autant que A______ soit disponible le mercredi après-midi. B______ a insisté sur le mercredi pour que les transitions puissent intervenir par l'intermédiaire de l'école ou d'une activité et que les filles soient ainsi épargnées des "arguments" entre les parents devant elles.
Les parties ont expliqué que les transitions devraient intervenir à la maison les mardis soirs - A______ ayant une nounou pour E______ qui pourrait aller chercher les filles chez leur mère le mardi soir - ou les dimanches soirs et pourraient s'effectuer par l'école ou une activité les mercredis midis ou les mercredis soirs ainsi que les lundis matins.
Concluant sur ce sujet, Me Raffaella MEAKIN a sollicité du Tribunal qu'il statue sur mesures provisionnelles sur la modification du droit de visite. Elle a conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ à exercer par bloc, soit du mardi soir au dimanche soir une semaine sur deux, soit du mercredi midi au lundi matin une semaine sur deux, soit du mercredi soir au lundi matin une semaine sur deux, le choix du bloc étant laissé à l'appréciation du Tribunal.
A______ a indiqué qu'il était d'accord avec la mise en place d'un bloc sur mesures provisionnelles pour autant que le droit de visite s'étende du mardi soir au dimanche soir, qu'il n'était pas d'accord avec un bloc qui débuterait le mercredi midi ou le soir car un tel changement constituerait "un choc psychologique dévastateur" pour lui et par ricochet pour les enfants. Il a ajouté qu'à défaut du droit de visite qu'il souhaitait, il fallait prévoir un droit de visite usuel d'un week-end sur deux.
B______ a indiqué qu'elle était d'accord avec la mise en place d'un droit de visite en bloc pour autant qu'il aille soit du mercredi midi (à 11h30 et pour autant que A______ soit disponible le mercredi après-midi) soit du mercredi soir (à 16h00) au lundi matin au retour à l'école.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
l.a Sur la question du droit de visite, le Tribunal a considéré que, s'agissant des différentes options envisagées, le père avait expliqué qu'il s'était organisé pour se libérer les mercredis après-midi jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais rien n'indiquait qu'il pourrait ou voudrait poursuivre cette organisation. La mère avait par contre indiqué qu'elle pouvait s'occuper des enfants le mercredi. Si l'exercice des relations personnelles du mercredi soir au lundi matin constituait un changement dans l'organisation du père, cette solution apparaissait en l'état, sur mesures provisionnelles, la plus opportune, dans l'intérêt des enfants, alors qu'une réduction à un week-end sur deux ne paraissait pas répondre à leur bien-être. Ainsi, le droit de visite du père devait être modifié et s'exercerait, à défaut d'accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, à l'entrée à l'école.
l.b Le premier juge a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 13'691 fr. 15 et que ses charges totalisaient 5'023 fr. 95, comprenant 850 fr. de base mensuelle OP, 1'960 fr. de loyer (40 % de 4'900 fr.), 458 fr. 15 de prime d'assurance-maladie LAMal, 70 fr. de frais de transports publics, 1'600 fr. d'impôts et 11 fr. 75 de prime d'assurance ménage. Le Tribunal a considéré que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait besoin d'un véhicule pour son travail ou pour des motifs personnels. Il a écarté la dette de carte de crédit H______ alléguée, puisque celle-ci datait d'une période postérieure à la séparation des parties. La dette fiscale invoquée par l'époux concernait un arriéré relatif aux impôts dus pour l'année 2020, soit après la séparation des parties, de sorte qu'il n'en était pas non plus tenu compte. Les frais relatifs à l'entretien de E______ à la charge de A______ totalisaient 1'853 fr. 25 (la moitié de 3'706 fr. 50, soit la base mensuelle OP de 400 fr., sa participation au loyer de 980 fr., soit le 20 % de 4'900 fr., les frais d'assurance-maladie de 188 fr. 05 et les frais de nounou de 2'438 fr. 45, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales).
B______ percevait une rémunération nette totale de 3'012 fr. 05 par mois en travaillant à environ 70% dans le cadre de deux emplois différents ([18.74 heures par semaine dans son premier emploi + environ 10 heures par semaine dans le cadre de son second emploi sur appel (44h / 4.33 semaines)] / 40 heures par semaine pour un plein temps). En outre, puisqu'une éventuelle augmentation des revenus de l'épouse ne pourrait pas intervenir à très court terme et que la cause serait bientôt gardée à juger sur le fond, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait de toute façon pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, à ce stade à tout le moins, et ainsi d'examiner plus avant cette question.
Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'épouse totalisaient 4'470 fr. 40, comprenant 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'816 fr. 50 de loyer (70 % de 2'595 fr.), 510 fr. 15 de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA, 310 fr. 15 de frais médicaux non remboursés, 23 fr. 60 de prime d'assurance ménage, 150 fr. de frais de téléphone, 70 fr. de frais de transports publics et 240 fr. d'impôts.
Le budget de l'épouse présentait ainsi un déficit mensuel de 1'458 fr. 35.
Les charges de C______ totalisaient 916 fr. 30 par mois et celles de D______ 1'585 fr. 60, comprenant 900 fr. de frais de garde (nounou).
Après avoir déduit du solde disponible du père les charges de E______ de 1'853 fr. 25, les frais non couverts de C______ de 916 fr. 30, les frais non couverts de D______ de 1'585 fr. 60, les frais de garde lorsque D______ se trouvait chez le père estimés à 295 fr. 10 (1'195 fr. 10 - 900 fr.) et les charges non couvertes de l'épouse de 1'458 fr. 35, le budget de A______ présentait un excédent de 2'558 fr. 60 qui revenait à C______ et à D______ à hauteur de 365 fr. 50 (soit 1/7ème en raison de la présence de trois enfants avec E______ et de deux adultes) et de 731 fr. à l'épouse.
S'agissant des enfants et vu la situation financière respective des parties, il incombait au père d'assumer leurs charges non couvertes. Cela étant, dans la mesure où le père disposait d'un large droit de visite, le Tribunal a considéré équitable d'arrêter la contribution d'entretien de C______ au montant arrondi de 1'200 fr. et celle de D______ à 1'870 fr.
En outre, vu la situation financière déficitaire de B______, il apparaissait justifié de lui accorder une contribution d'entretien dans le cadre des mesures provisionnelles, étant relevé que la durée du mariage et la question de savoir si celui-ci avait concrètement influencé la situation financière de l'épouse ne se posait pas au stade des mesures provisionnelles. La contribution à l'entretien de B______ serait ainsi arrêtée au montant arrondi de 2'190 fr. (découvert de 1'458 fr. 35 + 731 fr. arrondi à 2'190 fr.).
l.c Concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants, la position de la mère au sujet des frais de nounou avait parfois été floue, en particulier pour le passé. Toutefois, les éléments du dossier, tels que l'évocation par le père d'une nounou dans ses messages à la mère et le contrat de travail du 11 novembre 2019 produit concernant l'ancienne nounou rendaient vraisemblable l'engagement d'une nounou avant le début de la procédure de mesures provisionnelles. Le fait que B______ n'avait pas été en mesure de produire des preuves de paiement du salaire alors qu'elle avait indiqué qu'elle payait sa nounou en espèces et le maintien d'une nounou alors qu'elle était durant certaines périodes au chômage n'étaient pas suffisants pour admettre que l'épouse avait agi de mauvaise foi. De plus, même en ne comptabilisant que 900 fr. pour les frais de nounou, les contributions d'entretien (3'070 fr. au total par mois pour les deux enfants) restaient presque identiques à celles dues sur la base du jugement du 26 janvier 2018 (3'150 fr. par mois pour les deux enfants). Il n'existait pas d'autres motifs particuliers commandant de revenir sur une période antérieure au dépôt de la requête de mesures provisionnelles. En outre, depuis ledit dépôt le 6 août 2018, différents reçus avaient été produits concernant les frais de nounou (entre octobre 2021 et janvier 2022) et B______ avait pour le reste expliqué avoir rencontré des retards de paiement en raison du non-paiement des contributions d'entretien par son époux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de fixer, pour la période antérieure au jugement, des contributions d'entretien inférieures à celles calculées.
A l'inverse, les frais de nounou avaient été plus élevés depuis le début de la procédure que ceux retenus ci-dessus pour l'avenir. Par ailleurs, la contribution à l'entretien de l'épouse accordée sur mesures provisionnelles (2'190 fr.) était supérieure à celle fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale (900 fr.). Cela étant, le Tribunal a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants et de la mère de favoriser le paiement des contributions d'entretien courantes, sans obérer la situation financière du père.
Il n'y avait donc pas lieu de revenir sur la période antérieure à la décision à rendre et les contributions d'entretien fixées à nouveau seraient dues pour l'avenir.
D. La situation personnelle, professionnelle et financière de la famille est la suivante:
a. A______ est gérant de fortune auprès de J______. Il a été nommé sous-directeur en 2021, année durant laquelle il a réalisé un revenu net de 157'223 fr. - comprenant 9'043 fr. alloués comme frais forfaitaires de représentation afin de réduire le revenu imposable et versés en septembre 2021 - soit une moyenne mensuelle de 13'102 fr. Les bulletins de paie 2021 de A______ comprennent une retenue de 140 fr. par mois pour un "Parking 2______ no. ". Le 25 mai 2022, il a emménagé avec F et leur fils E______ dans un appartement sis chemin 3______ no. ______ à O______ (Genève), acquis en copropriété (58 % pour F______ et 42 % pour A______). Selon la proposition de financement établie le 8 avril 2022 par Q______, le prix d'achat de 1'890'000 fr. devait être financé par 200'000 fr. de fonds propres et par un prêt hypothécaire de 1'690'000 fr. accordé par ladite banque. Ladite proposition indique en outre une charge mensuelle totale de 4'393 fr., comprenant 1'469 fr. d'intérêts hypothécaires, 2'007 fr. d'amortissement direct, 66 fr. et 27 fr. d'amortissement indirect et 824 fr. d'amortissement indirect via des 3èmes piliers A et B.
Le 9 juin 2022, F______ a conclu une assurance combinée ménage dont la prime annuelle est de 1'634 fr. 90, soit 136 fr. 25 par mois.
A______ allègue en appel qu'il "utilise son véhicule quotidiennement pour ses besoins personnels, et plus particulièrement pour se rendre au travail, raison pour laquelle il se voit déduire CHF 140.- par mois de son revenu". Il serait ainsi "manifeste" qu'il "a besoin de son véhicule pour son travail". Il prétend qu'il serait également "dans l'obligation de bénéficier d'un véhicule pour aller chercher ses filles entre 17 et 18 heures aux deux endroits différents que Madame B______ a imposés, ce qui serait impossible en transports en commun". Il allègue des charges de 567 fr. par mois (leasing, assurance, impôts et essence).
Par ailleurs, A______ allègue nouvellement en appel qu'il a "cumulé des retards de paiement de carte de crédit en raison des emprunts qu'il a fait pour l'installation des parties en Suisse, ainsi que pour leur mariage" et que "les dettes actuelles sont dès lors les conséquences des sacrifices de l'appelant pour les parties". A son avis la dette de carte de crédit H______ et les dettes fiscales ("qu'il a commencé à accumuler durant l'union conjugale") devraient être comptabilisées dans ses charges.
b. Selon une attestation du 16 novembre 2021 de N______, psychologue, B______ a commencé à travailler comme secrétaire réceptionniste dans son cabinet le 1er juin 2021 à 30 % et a travaillé à 40 % depuis septembre 2021. Vu l'"accroissement des demandes adressées au cabinet", elle effectuait des heures supplémentaires. N______ envisageait de développer la clientèle dans son cabinet à R______, ce qui allait impliquer une "augmentation subséquente du taux d'engagement" de B______, qui réalisait également "pour le cabinet du temps bénévole". B______ a gagné 13'257 fr. nets du 10 mai au 31 décembre 2021. Elle a augmenté son temps de travail à 40 % dès le 1er décembre 2021 pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr. par mois. Elle a travaillé à 50 % à compter de juin 2022. Son revenu mensuel net, impôt à la source non déduit, - versé par S______ SARL, dont le but est l'exploitation d'un cabinet de psychologie, ______ et ______ et dont N______ est l'associé gérant président - a été de 1'685 fr. 84 en mars et avril 2022 et de 1'967 fr. 73 en juin 2022. Par courrier du 22 août 2022, N______ a licencié B______ avec effet au 31 octobre 2022. Dans son écriture du 13 octobre 2022, celle-ci allègue qu'elle "touche en ce moment des indemnités de chômage correspondant à 80 % de son dernier salaire".
Par "contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire" du 23 décembre 2021, B______ s'est engagée à travailler comme réceptionniste pour T______ SA (actuellement U______ SA), moyennant un salaire horaire brut de 21 fr. 48, 13ème salaire et indemnité de vacances et jours fériés non compris. Elle a gagné 1'097 fr. 40 nets pour la période du 20 décembre 2021 au 19 janvier 2022 (48.9 heures) et 352 fr. 50 (14.5 heures) du 20 mars au 19 avril 2022. Selon une attestation non datée de U______ SA, elle a "travaillé d'avril 2022 à juillet 2022 un total de 17.5 heures". Elle a gagné 206 fr. 60 nets pour la période du 20 juillet au 19 août 2022 (8.5 heures).
B______ allègue qu'elle a besoin de son véhicule pour s'occuper des enfants et les prendre en charge, ainsi que pour aller travailler, notamment au vu de l'irrégularité de son emploi accessoire. Elle allègue à ce titre des frais de 882 fr. 50 (parking, assurance, plaques, leasing et essence).
c. Les besoins des enfants tels que retenus par le Tribunal ne sont pas contestés. La mère produit en appel deux factures de 560 fr. chacune des 5 juin et 7 juillet 2022 relatives à quatre séances mensuelles de psychothérapie suivies en mai et juin 2022 par D______.
E. Par message téléphonique du 1er août 2022 A______ a informé B______ de ce qu'il ne prendrait pas les enfants en août, au motif qu'il ne disposait pas des ressources financières pour s'occuper d'elles pendant les vacances et que la mère ne lui remettait "jamais leurs affaires" malgré ses nombreuses demandes. Il remerciait B______ d'offrir aux filles "des vacances intéressantes et convenables avec les ressources qu['il lui] donn[ait] pour elles".
Par message téléphonique du 30 août 2022, A______ a informé B______ de ce qu'il ne prendrait les enfants que du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, dans la mesure où il n'avait "pas les moyens financiers pour assurer un droit de visite plus large".
Par courrier du 7 octobre 2022, A______ a informé la Cour de ce qu'il avait pris les enfants du mercredi 28 septembre au soir au lundi 3 octobre 2022 au retour à l'école. Son droit de visite s'était "très bien déroulé" et il entendait "continuer à procéder de la sorte jusqu'au prononcé du jugement". Il avait "perçu la part variable de son salaire au mois de septembre 2022, le soulageant financièrement de manière provisoire".
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/501/2022 rendue le 19 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25873/2019-17. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'943 fr. 70, les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun et les compense avec l'avance de 1'000 fr. versée par de A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 971 fr. 85 à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'971 fr. 85 à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.