C/25687/2016
ACJC/1433/2017
du 10.11.2017
sur JTPI/8243/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; MINIMUM VITAL
Normes :
CC.163; CC.285;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25687/2016 ACJC/1433/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
Entre
A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2017, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/8243/2017 du 20 juin 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), lui a attribué la garde des enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a condamné A______ à payer la somme de 2'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales et d'études non comprises, dès le 1er septembre 2016, sous déduction des montants déjà versés (ch. 5), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 700 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement (ch. 6), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, chaque partie étant condamnée, en conséquence, à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 9), n'a pas alloué de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>
- a. Le 3 juillet 2017, A______ a formé appel contre le jugement du 20 juin 2017, reçu le 23 juin 2017. Il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annulation des chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser mensuellement la somme globale de 4'000 fr. pour l'entretien de la famille, sans effet rétroactif, avec autorisation de verser directement les primes d'assurance maladie des trois enfants, ainsi que les intérêts hypothécaires en 896 fr. 50 et les charges de copropriété de l'appartement familial en 620 fr. par imputation sur la somme de 4'000 fr. Il a également conclu au partage des frais judiciaires, sans allocation de dépens.![endif]>![if>
L'appelant a versé des pièces nouvelles à la procédure, notamment des recherches d'emploi des 17 août, 31 août, 24 septembre, 1er octobre et 29 décembre 2015, 6 avril et 13 mai 2016.
b. Par arrêt du 31 juillet 2017, la Cour de justice a rejeté la requête visant la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris.
c. Dans sa réponse du 4 août 2017, B______ a conclu à ce qu'A______ soit débouté de toutes ses conclusions. Elle a par ailleurs conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 3'870 fr. à titre de provisio ad litem pour l'activité exercée en seconde instance, en sus des 4'000 fr. pour la première instance, avec suite de frais et dépens.
L'intimée a versé des pièces nouvelles à la procédure.
d. A______ a répliqué le 24 août 2017. Il a exposé que deux faits nouveaux importants devaient être pris en considération, à savoir l'augmentation de salaire dont avait bénéficié son épouse dès le mois de juillet 2017 et la diminution des frais relatifs à la prise en charge des enfants. Compte tenu de ces faits nouveaux, A______ a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à son épouse et à ce que la contribution à l'entretien de chacun des enfants soit fixée à 1'000 fr. par mois, dont à déduire les charges de l'appartement conjugal dont il devait s'acquitter, en 896 fr. par mois s'agissant des intérêts hypothécaires et 620 fr. de charges de copropriété et "le cas échéant", les primes d'assurance maladie.
e. B______ a produit de nouvelles écritures le 11 septembre 2017 et des pièces nouvelles supplémentaires. Elle a persisté dans ses conclusions.
f. A______ a dupliqué le 25 septembre 2017 et a persisté dans ses conclusions.
g. Les parties ont été informées par avis du 26 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1980 et B______, née le ______ 1989, ont contracté mariage le ______ 2010 à ______ (Genève).
Trois enfants sont issus de cette union :
- C______, née le ______ 2010,![endif]>![if>
- D______, née le ______ 2011 et![endif]>![if>
- E______, né le ______ 2014.![endif]>![if>
- La famille occupait un appartement sis à 1______ (Genève), dont A______ est propriétaire.
- La séparation des parties est intervenue dans le courant du mois de septembre 2016. A______ a quitté le domicile familial, dans lequel sont demeurés son épouse et les trois enfants.
- Le 22 décembre 2016, B______ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants, un droit de visite usuel devant être réservé au père. Elle a par ailleurs conclu au versement d'une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'800 fr. par mois et d'une contribution de 3'500 fr. par mois en sa faveur et ce dès le 1er mars 2016. Elle a également conclu à l'attribution de la jouissance d'un véhicule ______ et au versement d'une provisio ad litem de 4'000 fr.
- Par ordonnance du 24 février 2017, le Tribunal a écarté de la procédure les écritures responsives déposées le 23 février 2017 par A______, mais a en revanche versé à la procédure les pièces qu'il avait produites.
- Le Tribunal a convoqué une audience de comparution personnelle des parties le 1er mars 2017, au cours de laquelle A______ s'est exprimé sur sa situation financière. Il a par ailleurs accepté que la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants soient attribuées à son épouse. Le droit de visite n'est plus litigieux en appel, de même que la question de l'attribution de la jouissance du véhicule , lequel a été vendu. A a par ailleurs indiqué qu'il était d'accord de continuer de payer les charges relatives au domicile familial, les primes d'assurance maladie des trois enfants, ainsi qu'un montant global de 2'500 fr., allocations familiales comprises, à titre de contribution à l'entretien des trois enfants.
- Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 3 avril 2017, B______ a soutenu que l'entretien convenable de chacun des enfants était désormais de 2'375 fr. par mois, selon les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2017.
- La situation financière des parties se présente comme suit :
h.a B______ a débuté, en février 2016, une activité de ______ auprès de F______ à un taux d'activité de 100%, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'470 fr. indemnité pour frais forfaitaires comprise (selon certificat de salaire produit sous pièce 33), versé douze fois par année, le lieu de travail se situant à 2______. Le chiffre 2 de son contrat fait état d'heures de travail de 07h15 à 17h30, sous réserve du paragraphe 2.2, non versé à la procédure. B______ a allégué ne pas pouvoir accompagner les enfants à l'école et à la crèche le matin.
Les charges de B______, telles qu'admises par le Tribunal, s'élèvent à 3'866 fr. par mois, soit : 1'350 fr. de montant de base OP; 933 fr. correspondant au 60% des charges immobilières retenues à hauteur de 1'554 fr. 50 (508 fr. de charges de copropriété, 896 fr. 50 d'intérêts hypothécaires et 150 fr. pour l'entretien courant du bien); 858 fr. de primes LAMal et LCA; 700 fr. de frais de déplacement, son lieu de travail se situant à 2______ et ses horaires de travail étant très matinaux; 25 fr. d'impôts ICC et IFD.
h.b A______ a été, respectivement est, administrateur de trois sociétés.
La première, G______, dont l'actionnaire unique est son père, est en liquidation, sa dissolution ayant été décidée par une décision de l'assemblée générale du ______ 2017 en raison de l'absence de chiffre d'affaires selon les explications fournies par A______. Selon le certificat couvrant la période du 1er janvier au 16 octobre 2016, A______ a perçu un salaire net de 116'666 fr., auquel se sont ajoutés 6'637 fr. à titre de frais forfaitaires de représentation, ce qui correspond à un revenu de l'ordre de 12'980 fr. par mois.
La seconde société, H______, dont A______ était seul propriétaire, est également en liquidation, sa dissolution ayant été décidée par une décision de l'assemblée générale du ______ 2016. Il ressort des comptes de résultats que l'exercice 2015 s'est soldé par une perte de 246'256 fr. et l'exercice 2016 par une perte de 105'038 fr. A______ a expliqué que cette société n'avait plus d'activité et que ses deux employés avaient été licenciés à la fin du mois de juin 2016. Lui-même ne se versait plus de salaire depuis le mois d'août 2016. Pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016, A______ a perçu un salaire net de 6'212 fr., ce qui correspond à un montant de l'ordre de 887 fr. par mois.
A______ était et est encore actuellement l'administrateur de la société I______, appartenant à ses parents. Il ressort de sa pièce 1 que sa rémunération annuelle s'élevait à 5'373 fr., soit à un montant d'environ 448 fr. par mois. A______ a affirmé que ses parents vivaient désormais en 3______et géraient seuls la société, de sorte que lui-même n'avait plus droit à aucune rémunération.
Depuis le 17 octobre 2016, A______ est employé chez J______ en qualité de . Il ressort de sa pièce 6 que sa rémunération mensuelle nette, versée treize fois par année, s'élève à 7'305 fr. 45, à laquelle s'ajoute une indemnité mensuelle de 473 fr. 50 pour ses frais d'hébergement et de transport. Son revenu net s'élève par conséquent à 8'388 fr. par mois.
S'agissant des charges d'A, elles ont été retenues par le Tribunal a concurrence de 4'741 fr. par mois, soit : 1'200 fr. (minimum de base OP); 1'915 fr. (loyer); 806 fr. (primes LAMal et LCA); 70 fr. (frais de déplacement) et 750 fr. (impôts ICC et IFD).
h.c En ce qui concerne les charges des enfants, le Tribunal a retenu ce qui suit :
Pour C______ : 400 fr. (montant de base OP); 208 fr. (part aux charges immobilières de sa mère); 224 fr. (primes LAMal et LCA); 150 fr. (frais de cuisines scolaires); 131 fr. (parascolaire); 200 fr. (prise en charge par une nounou); 45 fr. (frais de transports), pour un total de 1'358 fr., sous déduction de 333 fr. d'allocations familiales, soit 1'025 fr. par mois.
Pour D______ : 400 fr. (montant de base OP); 208 fr. (part aux charges immobilières de sa mère); 222 fr. (primes LAMal et LCA); 150 fr. (frais de cuisines scolaires); 130 fr. (parascolaire); 200 fr. (prise en charge par une nounou), pour un total de 1'310 fr., sous déduction de 333 fr. d'allocations familiales, soit 977 fr. par mois.
Pour E______ : 400 fr. (montant de base OP); 208 fr. (part aux charges immobilières de sa mère); 140 fr. (primes LAMal et LCA); 1'600 fr. (frais de prise en charge), pour un total de 2'348 fr., sous déduction de 333 fr. d'allocations familiales, soit 2'015 fr. par mois.
En ce qui concerne les frais de nounou, le Tribunal a refusé de tenir compte de l'intégralité de la somme alléguée par B______(deux personnes à mi-temps, chacune rémunérée à l'année à raison de 1'700 fr. par mois, soit 3'400 fr. par mois), compte tenu du fait que les deux filles étaient scolarisées et prises en charge par le parascolaire et qu'une demande d'inscription à la crèche avait été déposée pour E______, lequel devait par conséquent rapidement être pris en charge par cette structure, puis scolarisé. Le Tribunal a toutefois tenu compte de dix heures de prise en charge hebdomadaire pour C______ et D______ et d'une prise en charge à plein temps pour E______, mais à raison du prix maximum de 80 fr. par jour ouvrable, correspondant aux tarifs des structures subventionnées par la Ville de Genève.
D. a. En ce qui concerne la fixation de la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a considéré, en substance, qu'A______ percevait, durant la vie commune, un revenu de l'ordre de 13'866 fr. par mois. La fin de ses mandats d'administrateur et par conséquent de la rémunération y relative résultait de décisions de dissolution des sociétés H______ et G______ postérieures à la séparation du couple ou au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A______ avait par conséquent renoncé de son plein gré à sa rémunération et n'avait pas établi ne plus percevoir aucune rémunération en qualité d'administrateur de la société I______, de sorte qu'il se justifiait de lui imputer le revenu qu'il réalisait du temps de la vie commune, plutôt que celui reçu de J______. Le Tribunal a ainsi retenu un revenu mensuel net de 14'314 fr.![endif]>![if>
A______ étant le seul à dégager un solde disponible, il lui appartenait d'assumer l'entier de la charge financière d'entretien des enfants. Le Tribunal a fixé l'entretien convenable des enfants, hors participation à l'excédent, allocations familiales ou d'études non comprises, à 1'100 fr. pour C______, 1'000 fr. pour D______ et 2'100 fr. pour E______. Le Tribunal a ensuite considéré qu'il convenait de porter la contribution à l'entretien de chacun des enfants à 2'100 fr. par mois, ces contributions étant dues dès le 1er septembre 2016, mois au cours duquel était intervenue la séparation définitive des parties.
Le Tribunal a par ailleurs considéré, ex aequo et bono, qu'il convenait d'arrêter la contribution à l'entretien de l'épouse à 700 fr. par mois, somme permettant de couvrir son déficit (430 fr.), auquel s'ajoutait le 10% du solde disponible de son époux, soit 277 fr.
Enfin et s'agissant de la provisio ad litem, le Tribunal a tenu compte du fait que B______ ne couvrait pas ses charges et n'avait aucune économie et que son époux, qui avait vendu les deux véhicules de marque ______ que le couple utilisait, devait disposer de moyens suffisants lui permettant de verser la somme de 4'000 fr. réclamée par son épouse.
b. Dans son appel, A______ a invoqué la violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ayant écarté à tort son écriture du 23 février 2017, dans laquelle il fournissait toutes explications utiles concernant sa situation financière, dont le premier juge n'avait tenu aucun compte. Ainsi et s'agissant de la société H______, celle-ci avait subi des pertes importantes en 2015 et 2016 et ses états financiers au 31 décembre 2016 montraient des capitaux propres négatifs de 76'614 fr. 51. Cette société, mise en liquidation, n'employait plus personne et n'avait plus de locaux, ni de mobilier. La société G______ était également en liquidation et le contrat de travail qui le liait à celle-ci avait été résilié pour le 31 décembre 2016. Sur ce point, la rémunération qui lui avait été versée et qui figurait sur la pièce 7 portait sur douze mois et non sur dix, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, soit un montant de 10'275 fr. 25 par mois. C'était également à tort que le Tribunal avait refusé de prendre en considération le fait que ses parents géraient désormais eux-mêmes, en 3______, la société I______.
Le Tribunal avait par conséquent fait preuve d'arbitraire en le condamnant à verser une somme globale de 7'000 fr. par mois à ses enfants et à son épouse, alors que son salaire était désormais de l'ordre de 7'300 fr. par mois.
L'appelant a également reproché au Tribunal de ne pas avoir imputé à son épouse un revenu hypothétique brut d'au moins 7'150 fr. par mois, correspondant au salaire mensuel brut estimé, selon l'Office cantonal de la statistique, pour une personne ayant une formation de niveau maturité, sans expérience ou ancienneté, dans la branche d'activité de la . Par ailleurs, les trois décomptes de salaire produits par B pour les mois de juillet, août et septembre 2016, faisaient état d'un montant de 560 fr. versé apparemment à titre d'indemnité ou de commission et son contrat de travail mentionnait la possibilité d'une rémunération complémentaire.
L'appelant a en outre critiqué le raisonnement du Tribunal consistant à fixer, pour chaque enfant, une contribution mensuelle de 2'100 fr. à leur entretien, qui excédait les besoins de C______ et de D______. Selon lui, les frais de garde relatifs à E______ s'élevaient à 150 fr. par mois depuis début septembre 2017; ils étaient de 185 fr. par mois pour C______ et D______ (83 fr. et 102 fr.) au lieu de la somme de 280 fr. (150 fr. et 130 fr.) retenue par le Tribunal.
Enfin, c'était à tort que la contribution d'entretien avait été fixée avec un effet rétroactif au 1er septembre 2016, dans la mesure où il avait payé, depuis la séparation, l'intégralité des charges du logement familial, les primes d'assurance maladie, les frais de nounou et tous les autres frais, notamment de nourriture, ce qui n'avait pas été contesté par son épouse.
c. L'intimée a pour sa part reproché au Tribunal d'avoir mal évalué les frais de garde des enfants; il aurait dû retenir le montant effectivement payé depuis le 1er février 2016, soit 3'400 fr. par mois, conformément aux attestations établies par les deux employées travaillant à mi-temps. Elle a par ailleurs indiqué devoir encore faire appel à une nounou, en raison de son emploi à plein temps. L'intimée a versé à la procédure des attestations rédigées par les dénommées K______ et L______, lesquelles déclarent être employées à mi-temps comme gardes d'enfant depuis le 11 janvier 2016, pour un salaire de 1'700 fr. chacune. L'intimée a également produit, devant le Tribunal, des relevés de son compte bancaire ouvert auprès de M______, qui attestent du fait qu'elle a reçu, les 13 janvier et 15 février 2017, la somme de 3'400 fr. provenant de sa mère, qu'elle affirme avoir chaque fois utilisée pour payer le salaire des nounous des enfants. Devant la Cour, l'intimée a également produit trois attestations signées par K______ faisant état de la réception de la somme de 3'400 fr. pour la période du 14 avril au 14 mai 2017, de la somme de 3'000 fr. pour la période du 14 mai au 14 juin et de la somme de 2'000 fr. pour la période du 14 juin au 14 juillet 2017.
Pour le surplus, elle a confirmé que son salaire avait été porté à 5'289 fr. par mois dès juillet 2017. Une place en garderie avait été trouvée pour E______, à raison de quatre matinées par semaine, soit de 7h45 à 12h15 dès le mois de septembre 2017, les frais, calculés en fonction du revenu des parents, ayant en l'état été fixés à 150 fr. par mois selon les pièces produites.
L'intimée a également précisé que D______ pour sa part n'était pas encore scolarisée le mercredi matin, que les frais de restaurant scolaires s'élevaient à 8 fr. 50 par repas, auxquels s'ajoutaient 5 fr. pour la prise en charge, à midi, par le parascolaire, l'enfant étant pour le surplus prise en charge par la nounou après la sortie de l'école ou du parascolaire.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).![endif]>![if>
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. En première instance, la cause portait tant sur des conclusions de nature pécuniaire que non pécuniaires (droit de garde et relations personnelles avec les enfants), de sorte qu'elle est non patrimoniale dans son ensemble.
L'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
- 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).![endif]>![if>
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2 ; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles versées par les parties devant la Cour permettent de déterminer la situation financière de chacune d'elles et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien des enfants. Les documents concernés, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, seront donc pris en considération dans la mesure utile.
- L'appelant a invoqué une violation de son droit d'être entendu.![endif]>![if>
3.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).
Même s'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel, le droit d'être entendu ne constitue cependant pas une fin en soi. Une violation de ce droit peut ainsi être réparée dans le cadre de la procédure d'appel lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité d'appel disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
3.1.2 En ce qui concerne la procédure sommaire, qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 253 CPC prévoit que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
3.2 Dans le cas d'espèce, après réception de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'intimée, le Tribunal a convoqué une audience, conformément à l'art. 253 CPC et a écarté de la procédure l'écriture déposée le 23 février 2017 par l'appelant.
La question de la recevabilité de cette écriture peut demeurer indécise, dans la mesure où, quoiqu'il en soit, l'appelant a eu la possibilité de s'exprimer, notamment sur sa situation financière, lors des audiences des 1er mars et 3 avril 2017. Par ailleurs, l'appelant a à nouveau pu faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit, de sorte que même s'il fallait admettre que ses écritures du 23 février 2017 ont été écartées à tort, cette informalité serait guérie.
Ce premier grief est dès lors infondé.
- L'appelant a contesté les revenus imputés à lui-même et à son épouse, ainsi que les montants mis à sa charge au titre des contributions à l'entretien de ses enfants. Il a contesté devoir une contribution à l'entretien de son épouse.![endif]>![if>
4.1.1 Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge ordonne, en présence d'enfants mineurs, les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie la disposition précitée, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit.fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss p. 570).
4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit sur ce point d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. cit.).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction de la situation financière des parents. Pour établir celle-ci, l'une des méthodes possible est celle dite du minimum vital. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des parents, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (art. 93 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). En revanche, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa).
4.1.3 La répartition de l'entretien de l'enfant doit en outre être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Heraus-forderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429). Il sied à cet égard de relever que la révision du droit de l'entretien de l'enfant a supprimé la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d'entretien des père et mère. L'art. 276 al. 1 CC dispose désormais que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ainsi que par des prestations pécuniaires. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100% générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Lorsque la prise en charge par les parents n'est pas répartie par moitié, mais qu'elle excède un droit de visite usuel, ce temps supplémentaire devrait également être pris en considération à condition qu'il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances (Stoudmann, op. cit. p. 428-430).
4.1.4 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit., p. 30). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
4.1.5 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1; 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 228).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
4.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2). Sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).
4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'imputer à l'appelant le revenu qu'il percevait du temps de la vie commune en qualité d'administrateur de trois sociétés familiales.
Les sociétés H______ et G______ ont été liquidées au moment où l'intimée a formé sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale, ou quelques mois plus tard. Il résulte toutefois des pièces produites, dont aucun élément ne permet de soutenir qu'il s'agirait de faux, que H______ a subi des pertes importantes en 2015 et en 2016, de sorte que la décision de la dissoudre n'apparaît pas déraisonnable. L'appelant n'a par contre produit aucune pièce comptable concernant G______, qui appartenait à son propre père. Il est par contre établi qu'à compter du mois d'octobre 2016 et après avoir effectué des recherches d'emploi en 2015 déjà, il a été engagé à plein temps par la société J______, de sorte qu'il a démontré avoir cessé toute activité pour G______, laquelle a également été dissoute. Il paraît pour le moins douteux que le père de l'appelant, seul actionnaire, ait décidé de sacrifier une société qui, par hypothèse, aurait été rentable dans le seul but de faire en sorte que la situation financière de son fils apparaisse moins favorable dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en cours.
Dès lors, la Cour retiendra que jusqu'à la fin du mois de juin 2016 l'appelant a réalisé un revenu de l'ordre de 14'315 fr. par mois, correspondant à ses trois mandats d'administrateur. A partir du mois de juillet 2016 et jusqu'à mi-octobre de la même année, ses revenus se sont élevés à 13'428 fr. par mois selon les certificats de salaire produits par l'appelant. A partir du 16 octobre 2016, il a perçu de J______ la somme de 8'388 fr. nette par mois, à laquelle s'ajoute le montant de 448 fr. par mois correspondant à la rémunération reçue de la société I______. L'appelant est en effet toujours administrateur de cette société et les explications qu'il a fournies pour justifier qu'aucune rémunération ne lui est plus versée à ce titre ne sont pas convaincantes. L'appelant n'a en effet pas expliqué les raisons pour lesquelles ses parents n'auraient pas été en mesure, lorsqu'ils habitaient en Suisse, pays ______ de 3______, d'administrer eux-mêmes cette société et en quoi la situation aurait changé depuis leur déménagement dans leur pays d'origine. La Cour retiendra dès lors un revenu mensuel net, pour l'appelant, de 8'836 fr., étant relevé que rien ne permet de considérer que l'appelant pourrait gagner davantage, dans la mesure où sa formation précise n'est pas connue et qu'il était auparavant administrateur de sociétés familiales.
Les charges de l'appelant, telles que retenues par le Tribunal en 4'741 fr. par mois, n'ont pas été contestées en appel.
4.2.2 En ce qui concerne l'intimée, il ressort des pièces produites que son salaire, indemnité pour frais de représentation comprise, s'est élevé, de février 2016 jusqu'à fin juin 2017, à un montant net de l'ordre de 3'470 fr. puis, dès le mois de juillet 2017, de 5'289 fr.
C'est à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu un revenu plus élevé pour l'intimée entre février 2016 et fin juin 2017. En effet, celle-ci travaillait déjà à temps complet, bien qu'ayant la charge de trois enfants encore très jeunes et il n'est pas établi qu'elle aurait perçu, durant la période considérée, des bonus ou des intéressements au chiffre d'affaires.
Sur ce point, les critiques de l'appelant sont infondées.
Les frais de l'intimée, tels que retenus par le Tribunal à hauteur de 3'866 fr. par mois, n'ont pas été contestés en appel.
4.2.3 Il reste à déterminer les charges incompressibles des trois enfants des parties, partiellement contestées.
En ce qui concerne E______, né en 2014, celui-ci ne fréquente une garderie que depuis la rentrée scolaire 2017 et il était auparavant gardé à la maison. A ce titre, le Tribunal a retenu des frais à hauteur de 1'600 fr. par mois, auxquels il a ajouté une somme globale de 400 fr. pour la prise en charge de C______ et de D______, hors cuisines scolaires et parascolaire. L'intimée a allégué dans sa réponse que ce montant de 2'000 fr. était insuffisant, les frais de garde s'étant en réalité élevés à 3'400 fr. par mois. La Cour relève en premier lieu que l'intimée n'a pas établi avoir régulièrement versé une somme de 3'400 fr. par mois au titre des frais de garde, certaines attestations versées à la procédure mentionnant une somme de 3'000 fr., voire de 2'000 fr. En second lieu, il y a lieu de considérer que l'intimée n'a pas formé appel contre le jugement du 20 juin 2017, de sorte qu'il doit être admis qu'elle a renoncé à contester les charges retenues par le Tribunal.
Au vu de ce qui précède et s'agissant de E______, ses frais seront retenus à hauteur de 2'015 fr. par mois jusqu'au 31 août 2017. A partir de là, seront comptabilisés ses frais de garderie, à concurrence de 150 fr. par mois. Il y toutefois lieu de considérer que E______ ne fréquente pas la garderie à plein temps, mais seulement à raison de quatre matinées par semaine. Le reste du temps, soit à raison de trois jours par semaine, il doit être gardé par un tiers. La Cour retiendra la somme de 80 fr. par jour prise en considération par le Tribunal, ce qui correspond à un montant de 960 fr. par mois, qui sera arrondi à 1'000 fr., multiplié par dix mois et divisé par douze. En effet, il y lieu de considérer que E______ passera un mois de vacances avec son père et un avec sa mère et qu'il devra vraisemblablement être gardé ou inscrit à des camps durant les autres périodes de fermeture de la garderie, étant relevé qu'il ne commencera l'école qu'à la rentrée 2019. Les mesures protectrices de l'union conjugale n'étant pas destinées à durer, la Cour renoncera à faire des projections aussi lointaines. A compter du 1er septembre 2017, les frais de garde de E______ seront par conséquent pris en considération à hauteur de 835 fr. par mois, auxquels s'ajoutent 150 fr. par mois de garderie, de sorte que le total de ses frais s'élève à 1'733 fr., soit à 1'400 fr. après déduction de la somme de 333 fr. au titre des allocations familiales.
En ce qui concerne C______ et D______, celles-ci, nées respectivement en 2010 et en 2011, fréquentent l'école primaire. Leurs frais de prise en charge par les cuisines scolaires et le parascolaire ont été arrêtés par le Tribunal à 280 fr. par mois et par enfant. Ces frais ne sont, globalement, assumés que durant neuf mois par année, les vacances scolaires durant grosso modo trois mois. Ainsi, les frais de prise en charge de C______ et D______ par les cuisines scolaires et le parascolaire peuvent être pris en considération à concurrence de 210 fr. par mois. Compte tenu du fait que l'intimée travaille à 2______, elle a rendu vraisemblable ne pas être en mesure d'accompagner ses filles à l'école le matin et avoir ainsi besoin d'une aide extérieure, laquelle est également nécessaire lorsque les deux enfants ne fréquentent pas l'école le mercredi (toute la journée ou l'après-midi en fonction de leur âge), étant précisé que la nounou doit également s'occuper en partie de E______. La somme de 200 fr. par mois et par enfant, prise en considération par le Tribunal à ce titre, sera confirmée par la Cour, dans la mesure où elle paraît adéquate. Les charges de C______ s'élèvent ainsi à 1'287 fr. par mois, sous déduction de 333 fr. d'allocations familiales, soit au montant arrondi à 950 fr. par mois. Les charges relatives à D______ s'élèvent quant à elles à 1'240 fr., sous déduction de 333 fr. d'allocations familiales, soit au montant arrondi à 900 fr.
Les enfants étant principalement pris en charge par leur mère, il convient de faire supporter au père, qui bénéficie d'un droit de visite usuel, l'intégralité de leur charge financière.
Les contributions à l'entretien des enfants peuvent par conséquent être fixées comme suit:
- 950 fr. par mois pour C______ et D______, la différence de budget entre les deux ne provenant que du fait que des frais de transport ont été retenus pour l'une et pas pour l'autre, ce qui ne justifie pas de prévoir des contributions d'entretien différenciées;
- 2'015 fr. par mois pour E______ jusqu'au 31 août 2017, puis 1'400 fr. dès le 1er septembre 2017.
La quotité disponible de l'appelant, après paiement de ses charges incompressibles, s'élève à 4'095 fr. depuis le 16 octobre 2016. Cette quotité disponible lui permet d'assumer les contributions d'entretien telles que fixées ci-dessus, étant relevé que dans la mesure où il résulte de la procédure qu'au moment où les parties se sont séparées l'intimée travaillait déjà à plein temps, la question du versement d'une contribution de prise en charge au sens de l'art. 285 al. 2 CC ne se pose pas.
4.2.4 L'appelant a contesté devoir verser une contribution à l'entretien de son épouse et a conclu à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué.
Compte tenu des revenus qu'elle percevait jusqu'au 30 juin 2017 (3'470 fr. par mois) et de ses charges, (3'866 fr.), l'intimée subissait un déficit d'environ 400 fr. par mois. Une contribution d'entretien de 180 fr. par mois lui sera par conséquent allouée jusqu'à cette date, ce qui épuise la quotité disponible de l'appelant, dont le minimum vital doit être préservé.
Dès le 1er juillet 2017, les charges de l'intimée sont entièrement couvertes par ses revenus, de sorte qu'il ne se justifie plus de lui allouer une contribution d'entretien.
4.2.5 L'obligation de verser les contributions fixées ci-dessus prend effet le 1er janvier 2017, dans la mesure où postérieurement à la séparation des parties l'appelant a continué de s'acquitter d'un certain nombre de charges de la famille et que l'intimée a formé sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale le 22 décembre 2016. Les montants versés par l'appelant depuis le 1er janvier 2017, que la procédure ne permet pas de déterminer précisément, doivent venir en déduction des contributions dues.
Les chiffres 5 et 6 du jugement attaqué seront par conséquent annulés.
4.2.6 Il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'appelant visant à l'autoriser à payer directement les charges de copropriété, les intérêts hypothécaires et les primes d'assurance maladie des enfants et à déduire ces sommes des contributions d'entretien dues. La jouissance du logement familial, de même que la garde des enfants, ont en effet été attribuées à l'intimée et il importe que celle-ci soit assurée de disposer, chaque mois, d'un montant fixe qu'il lui appartiendra d'affecter librement au paiement des charges courantes.
- 5.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).![endif]>![if>
La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
5.2 L'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué lequel concerne le versement d'une provisio ad litem. Ses écritures ne contiennent toutefois aucune critique du jugement sur ce point, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de comprendre quels sont les griefs soulevés par l'appelant. ![endif]>![if>
Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur cette conclusion.
- L'intimée a conclu à l'octroi, pour la procédure d'appel, d'une provisio ad litem de 3'870 fr. ![endif]>![if>
6.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).
6.2 En l'espèce, la procédure en appel est arrivée à son terme, de sorte qu'il n'y a plus de place pour l'octroi d'une provisio ad litem. Quoiqu'il en soit, il n'y aurait pas eu lieu d'octroyer une telle provision, dans la mesure où, depuis le 1er juillet 2017, l'intimée couvre largement ses charges et dispose d'une quotité disponible, de sorte qu'elle est en mesure d'assumer les frais liés à la procédure d'appel.
L'intimée sera par conséquent déboutée de ses conclusions sur ce point.
- 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
Dans le cas d'espèce, les frais fixés par la première instance n'ont pas été contestés et sont conformes à l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC); ils seront dès lors confirmés, de même que leur répartition, qui tient compte du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
7.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 1'400 fr., comprenant un émolument de 200 fr. concernant la décision rendue sur effet suspensif (art. 31 et 35 RTFMC).
Compte tenu de l'issue de l'appel et de la nature familiale de la procédure, les frais seront mis à la charge des deux parties, à concurrence de la moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais seront partiellement compensés avec l'avance en 1'000 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 300 fr. à l'appelant à titre de remboursement de frais et de 400 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de frais.
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. a CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8243/2017 rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25687/2016-10.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 dudit jugement et cela fait :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2017, à titre de contribution à l'entretien de chacun des trois enfants, les sommes de :
- 950 fr. pour C______,![endif]>![if>
- 950 fr. pour D______ et![endif]>![if>
- 2'015 fr. pour E______, jusqu'au 31 août 2017, puis 1'400 fr. dès le 1er septembre 2017.![endif]>![if>
Condamne A______ à verser à B______, par mois, dès le 1er janvier 2017 et jusqu'au 30 juin 2017, la somme de 180 fr. à titre de contribution à son entretien.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge des parties, à concurrence de 700 fr. chacune.
Les compense partiellement avec l'avance de 1'000 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 300 fr.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.