Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25382/2013
Entscheidungsdatum
12.02.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25382/2013

ACJC/172/2016

du 12.02.2016 sur JTPI/11030/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DOMICILE COMMUN; ENFANT; DROIT DE GARDE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)

Normes : CC.176; CC.381; CPC.299

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25382/2013 ACJC/172/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 12 fÉvrier 2016

Entre A______, domicilié 1______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2015, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et

  1. B______, domiciliée 1______, Genève, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
  2. Enfants mineurs C______ et D______, domiciliés 1______, Genève, autres intimés, comparant tous deux par Me J______, curatrice, ______, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. B______, née , le ______ 1976, et A, né le ______ 1968, tous deux de nationalité , se sont mariés le ______ 1997 à Genève. Les enfants C et D______ , nés respectivement le ______ 2000 et le ______ 2003, sont issus de cette union. Les époux se sont séparés à la fin du mois d'octobre 2013. A est resté dans la villa familiale, tandis que l'épouse et les enfants sont partis pour être hébergés par la sœur de B______. Le départ de B______ de la villa a aussi été motivé par le fait qu'elle souffrait ______ qui ne lui permettait plus de prendre les escaliers. C______, D______ et leur cousin se partagent la chambre de ce dernier (cf. ci-dessous, C.c.c.). La villa familiale, dont les parties se disputent la jouissance exclusive, comporte ______ pièces. Elle est située 1______ (Genève). Son loyer mensuel, sans les charges, est de 2'700 fr. B. a. Le 29 novembre 2013, B______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, B______ avait en dernier lieu conclu à ce que la garde sur C______ et D______ lui soit attribué, avec un droit de visite du père sur C______, d'une journée tous les quinze jours, le samedi ou le dimanche, de chaque jeudi et vendredi soir entre 16h et 18h30, ainsi que d'une partie des vacances scolaires. Le droit de visite du père sur D______ devait s'exercer dans un premier temps à raison d'une demi-journée tous les quinze jours en présence d'un tiers, puis pourrait être étendu en fonction de l'évolution de la situation à raison d'une journée tous les quinze jours. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait être instaurée. La jouissance exclusive du domicile conjugal devait lui être attribuée, ainsi que le mobilier qui le garnissait. La contribution mensuelle à l'entretien de la famille devait s'élever à 10'500 fr. dès le 1er mars 2013, date du dépôt de la requête, allocations familiales non comprises. b. A______ a pour sa part conclu à ce que la garde sur C______ lui soit attribuée, avec un droit de visite pour la mère s'exerçant d'entente entre elle et sa fille. La garde de D______ devait être confiée à la mère, avec le droit de visite préconisé par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), soit deux heures par semaine, en présence d'une tierce personne ayant la confiance de l'enfant et des parents, désignée d'entente entre ces derniers ou, à défaut, dans un Point rencontre. Le domicile conjugal devait lui être attribué. La contribution mensuelle d'entretien en faveur de D______ devait être fixée à 1'600 fr. par mois, allocations familiales comprises. En revanche, aucune contribution d'entretien n'était due à son épouse. C. a.a. B______ est titulaire d'un baccalauréat . Elle a suivi des études de langues ______ et de , sans obtenir de diplôme. Pendant la vie commune, elle s'est entièrement consacrée à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. D'avril 2012 à fin octobre 2013, B a été formellement employée ______ de son époux, sans y exercer d'activité effective. Selon A, le versement d'un salaire à son épouse avait pour but de réduire le bénéfice de son activité indépendante (p.-v. de comparution personnelle du 19 mars 2014, p. 2). B______ a perçu un montant de 4'219 fr. 15 par mois, respectivement de 80'161 fr. sur la période considérée (19 mois x 4'219 fr.), qui était destiné à l'entretien de la famille et à ses besoins personnels. Depuis le 6 septembre 2013, B______ a entrepris des démarches auprès de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue "femme et emploi", lesquelles lui ont permis d'envisager, à court terme, d'enseigner . En parallèle, elle a entrepris un complément de formation à temps partiel et le soir à K pour accéder à la formation . De fin décembre 2013 (mois suivant le dépôt de la requête) à fin mars 2014, A a affirmé avoir réglé les charges de la famille, sans être contredit par son épouse. A partir du 1er avril 2014, B______ a été assistée par l'Hospice général, lequel a notamment payé sa prime d'assurance-maladie. Dès le mois de juillet 2014, A______ a versé 1'000 fr. par mois à sa famille. a.b. B______ a vécu . En . Le 14 mars 2014, la Dresse E, spécialiste en médecine interne, a attesté que B était apte à assumer les activités de la vie quotidienne et, en particulier, à veiller sur le bien-être de ses enfants. Du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014, B______ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie. Selon un certificat médical détaillé du 23 juillet 2014 dressé par la Dresse F______, , B souffrait ______ liée à la persistance du conflit conjugal. A partir du 1er octobre 2015, B______ a retrouvé une capacité de travail à 50% (cf. ci-dessous E.d.b.). a.c. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 4'332 fr. (arrondis, étant précisé qu'il en ira de même pour les autres montants mentionnés ci-après), soit :

  • Base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.![endif]>![if>
  • Loyer d'un appartement, vu la situation provisoire chez sa sœur estimé à : 2'030 fr. (70% de 2'900 fr., charges comprises)![endif]>![if>
  • Prime d'assurance-maladie de base : 382 fr.![endif]>![if>
  • Frais de transport : 70 fr.![endif]>![if>
  • Impôts estimés à 500 fr. à la suite de la perception de la contribution d'entretien.![endif]>![if> a.d. En seconde instance, B______ a produit une pièce dont il résulte que sa prime d'assurance-maladie a augmenté à 430 fr. 20 dès le 1er janvier 2016. b.a. A______ exerce la profession de ______ indépendant depuis 2007. Le revenu mensuel net moyen qu'il a réalisé de 2009 à 2013 a été estimé à 11'050 fr. par le Tribunal, comprenant ses bénéfices nets réalisés durant cette période (615'422 fr. au total), augmentés des revenus suivants :
  • 20'000 fr. perçus le 28 décembre 2012 à titre d'indemnités 2010-2011 ______![endif]>![if>
  • 20'000 fr. perçus le 28 mai 2013, versés par ______![endif]>![if>
  • 4'000 fr. perçus le 5 juin 2013 de ______![endif]>![if>
  • 3'500 fr. perçus durant l'année scolaire 2012-2013 .![endif]>![if> En seconde instance, A démontre, pièce à l'appui (n° 4) qu'il a perçu 16'000 fr. le 28 décembre 2012 à titre d'indemnités de ______ et non pas 20'000 fr. comme l'a retenu le Tribunal. Il admet ainsi avoir perçu la somme totale de 658'922 fr. de 2009 à 2013 (cf. Appel p. 27, ch. 5, soit bénéfices nets : 615'422 fr., indemnités ______ : 40'000 fr. et revenus ______ : 3'500 fr.). Il affirme ne plus avoir recevoir d'indemnités de ______ 2012 et produit à cette fin ses relevés bancaires auprès de G______. Il admet recevoir, depuis ______ 2015/2016, la somme mensualisée de 196 fr. 70 . Toutefois, selon les relevés bancaires produits, l'indemnité s'élève à 472 fr. versée pendant dix mois, soit une somme annuelle de 4'720 fr., respectivement mensualisée de 393 fr. A comptabilise ses frais de déplacement dans les charges ______ (5'760 fr. en 2013 et 3'162 fr. en 2012). b.b. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 5'283 fr., soit :
  • Base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.
  • Loyer d'un appartement de ______ pièces : 2'900 fr.
  • Prime d'assurance-maladie de base : 383 fr.
  • Impôts estimés à 800 fr. Le Tribunal a écarté les frais de transport, déjà compris dans les charges . c.a. le 22 novembre 2013, le Dr H, , a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) la détresse des enfants C et D______ dans le contexte difficile de la séparation de leurs parents. Tandis que C______ essayait d'être loyale et solidaire avec ses deux parents, D______ refusait tout contact avec son père. c.b. Le SPMi, dans son rapport d'évaluation sociale déposé au Tribunal le 30 mai 2014, a recommandé l'attribution de la garde des enfants à la mère, avec un droit de visite du père sur C______ s'exerçant deux jours par semaine, de la fin des classes à 18h30, un week-end à quinzaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Pour D______, le droit de visite préconisé était de deux heures par semaine, en présence d'une tierce personne ayant la confiance de l'enfant et de ses parents, déterminée d'entente entre ces derniers ou à défaut dans un Point rencontre. En outre, le SPMi a recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. A______ devait être réhabilité dans son identité et son rôle de père, en particulier à l'endroit de son fils. Selon B______, le tempérament impatient de son époux le conduisait à s'énerver et à réprimander les enfants. Lorsque D______ s'opposait à son père, ce dernier lui adressait parfois des menaces, donnait des coups contre les murs ou cassait des objets. Il lui était arrivé de frapper son fils . A avait reconnu donner de temps à autres des corrections à ses enfants, lorsqu'en dépit de ses avertissements, ils ne se conformaient pas à ses exigences. Il . Après la séparation des parties, à une période non précisée, des contacts téléphoniques avaient été mis en place entre le père et le fils, avant de cesser en raison de l'expression ______ du père. Des rencontres entre le père et le fils avaient été organisées, en présence de I, mais elles avaient cessé. B______ a expliqué au SPMi qu'un jour son époux s'était présenté à l'école de D______ (ou à l'activité ______ de son fils, selon ce dernier) de façon impromptue et que D______, surpris, avait eu peur et avait exprimé sa crainte . A une autre occasion, alors qu'il était prévu que A accompagne D______ à un anniversaire, ce dernier avait refusé de s'y rendre avec lui et I______. Le père, exprimant sa colère, avait intimé l'ordre à son épouse de priver D______ de cette fête, à laquelle l'enfant s'était finalement rendu accompagné de . A n'a plus revu son fils depuis le mois d'octobre 2013. c.c. Le Tribunal a procédé à l'audition de D______ le 25 février 2015. D______ a relaté que son cousin, , faisait parfois du bruit la nuit, ce qui perturbait son sommeil, affectait son humeur et le rendait irritable avec sa famille. Il ressentait de la fatigue et pleurait souvent . Il a reproché à son père de ne pas être accueillant, de lui crier dessus et de le frapper, sans parvenir à s'expliquer cette agressivité. Il avait peur de son père et ne lui faisait pas confiance. D ne souhaitait plus le rencontrer en raison du mal qu'il lui avait fait, de même qu'à sa famille, et refusait de communiquer avec lui par téléphone. Il souhaitait retourner vivre dans la villa familiale pour reprendre une vie normale. Il s'entendait dans l'ensemble bien avec sa sœur et les deux enfants s'aimaient bien. c.d. Les enfants C et D______ sont représentés depuis le 29 janvier 2015 par leur curatrice, Me J______ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. La curatrice, par courrier du 20 mai 2015 adressé au Tribunal, a fait valoir le point de vue de C______, laquelle souhaitait l'instauration d'une garde partagée entre ses parents, soit du lundi au mercredi chez sa mère, puis du jeudi au dimanche jusqu'à 12h-13h chez son père, puis chez sa mère. c.e. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ à 1'195 fr. (respectivement à 895 fr. après déduction des allocations familiales) et de D______ à 1'206 fr. (respectivement à 906 fr. après déduction des allocations familiales), soit : Par enfant :
  • Base mensuelle d'entretien : 600 fr.![endif]>![if>
  • Participation au coût du logement (15% de 2'900 fr.) : 435 fr.![endif]>![if>
  • Prime d'assurance-maladie : 65 fr. ![endif]>![if>
  • Frais de transport : 45 fr. et ![endif]>![if>
  • Activités extrascolaires différenciées, soit 50 fr. pour C______ et 61 fr. pour D______.![endif]>![if> D. a. Par jugement du 24 septembre 2015, reçu le 28 septembre 2015 par A______, le Tribunal, statuant préalablement, a refusé de procéder à l'audition de l'enfant C______ (ch. 1 du dispositif). Statuant ensuite sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite sur sa fille, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux soirs en semaine (les mercredi et vendredi après les classes), un week-end sur deux du vendredi soir (après les classes) au dimanche, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur D______ devant s'exercer, avec l'accord de ce dernier, à raison de deux heures par semaine tous les quinze jours au sein d'un Point rencontre (ch. 5). Le Tribunal a enjoint à A______ de ______ et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6). A______ et son fils ont été "condamnés" à suivre une thérapie familiale en vue de réinstaurer le dialogue et l'exercice de relations personnelles (ch. 7). Le Tribunal a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sur l'enfant D______, a transmis à cette fin le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et a dit que l'éventuel émolument relatif à la curatelle serait pris en charge par moitié par chacune des parties (ch. 8). Le Tribunal a attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal et a imparti à A______ un délai au 1er novembre 2015 pour le quitter (ch. 10). A______ a été condamné à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien et celui des enfants, la somme de 3'200 fr. par mois pour la période du 1er avril au 30 juin 2014, puis de 2'200 fr. par mois de juillet 2014 au 31 octobre 2015, en sus des montants déjà versés par A______ à ce titre pour la période concernée (ch. 11). A______ a été condamné à verser en mains de B______ les contributions d'entretien mensuelles suivantes, à partir du 1er novembre 2015 :
  • 1'000 fr. par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises (ch. 12) et![endif]>![if>
  • 3'500 fr. pour son épouse (ch. 13).![endif]>![if> Le Tribunal a prononcé la séparation de biens (ch. 14). Le Tribunal a compensé les frais judiciaires, arrêtés à 6'900 fr., comprenant 3'599 fr. 65 d'honoraires de la curatrice, avec l'avance fournie par les parties, réparti ceux-ci par moitié entre les parties et condamné A______ à payer 1'350 fr. à l'Etat de Genève, le solde des frais à la charge de B______, soit 1'450 fr., étant provisoirement supporté par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire. Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 15). Le Tribunal a condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17). b. Selon le Tribunal, l'attribution de la garde de C______ et de D______ à leur mère s'imposait afin de ne pas séparer la fratrie, laquelle s'entendait bien. Ce faisant, il a suivi l'avis du SPMi, précisant, en outre que la mère s'était occupée des enfants de manière prépondérante jusque-là et qu'elle disposait du temps nécessaire pour se consacrer à eux personnellement. Le droit de visite exercé jusque-là par le père sur C______ devait être maintenu, étant précisé que celle-ci était libre de voir son père plus souvent si elle le souhaitait. Le droit de visite sur D______ devait être fixé de manière limitée dans un premier temps, avec la perspective d'un élargissement futur, lorsque D______ aurait dépassé son blocage grâce à la thérapie en cours. Dans la mesure où l'enfant était âgé de 12 ans, le droit de visite ne pouvait s'organiser qu'avec son accord. Le Tribunal a justifié l'attribution de la villa familiale à B______ en raison du fait qu'elle avait obtenu la garde sur les enfants, afin de permettre à ceux-ci de retrouver l'environnement auquel ils étaient habitués. Le premier juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique à B______, car elle avait déjà entrepris de nombreuses des démarches pour sa réinsertion professionnelle et suivait un cursus à mi-temps auprès de K______. Le Tribunal a déterminé le montant des contributions d'entretien pour l'épouse et les enfants à partir de leurs charges mensuelles du minimum vital élargi. Le premier juge a ainsi retenu des charges mensuelles de 4'342 fr. pour B______, ce qui justifiait de lui allouer la contribution de 3'500 fr. qu'elle réclamait pour son entretien. Il a échelonné celle-ci de la manière suivante :
  • 3'200 fr. du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, période au cours de laquelle B______ logeait gratuitement chez sa sœur, assumant 3'117 fr. de charges mensuelles au total, soit 1'716 fr. pour elle-même (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., prime d'assurance-maladie : 296 fr. et frais de transport) et 1'401 fr. pour ses enfants (bases mensuelles d'entretien : 1'200 fr., transports : 90 fr., loisirs : 111 fr.), étant précisé que leur père avait vraisemblablement assumé leurs primes d'assurance-maladie![endif]>![if>
  • 2'200 fr. du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2015, puisqu'à partir de juillet 2014, A______ avait versé 1'000 fr. par mois pour l'entretien de sa famille et![endif]>![if>
  • 3'500 fr. dès le 1er novembre 2015, date à laquelle B______ et les enfants pourraient réintégrer la villa familiale.![endif]>![if> E. a.a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 octobre 2015, A______ (ci-après aussi : l'appelant) appelle des ch. 3, 4, 5, 9 à 13 et 17 de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens d'appel. L'appelant conclut, préalablement, à la comparution personnelle des parties et à ce qu'il soit ordonné à la Dresse F______ de produire un certificat d'arrêt de travail motivé concernant B______ de décembre 2014 au 8 octobre 2015, date de l'appel. Principalement, l'appelant persiste à solliciter la garde de C______, avec un large droit de visite pour son épouse, qui s'exercera d'entente entre cette dernière et leur fille. L'appelant sollicite l'attribution de la garde de D______ à son épouse, avec un droit de visite pour lui, non soumis à l'accord préalable de D______, à raison de deux heures par semaine tous les quinze jours au sein d'un Point rencontre, un élargissement étant réservé en fonction de l'évolution des circonstances et d'entente entre D______ et son père. Il demande également l'attribution du domicile conjugal. L'appelant conclut à ce qu'il soit condamné à verser en mains de son épouse les contributions mensuelles d'entretien suivantes :
  • pour l'entretien de son épouse et de son fils, la somme globale de 2'860 fr. du 1er avril et le 30 juin 2014, puis de 1'860 fr. du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2015, en sus des montants qu'il a versés à ce titre pour ces périodes![endif]>![if>
  • pour l'entretien de son épouse, par mois et d'avance, la somme de 1'860 fr. dès le 1er novembre 2015 et![endif]>![if>
  • pour l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales non incluses, la somme de 1'000 fr. dès le 1er novembre 2015.![endif]>![if> L'appelant conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il a déposé un chargé de pièces, dont la plupart font déjà partie de la procédure. a.b. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que son épouse était apte à s'occuper des enfants, en dépit de ______ et de son incapacité de travail permanente depuis le mois de juin 2014. La cause de la rupture des contacts avec son fils résultait de la décision unilatérale de la mère de quitter le domicile conjugal avec les enfants. Son droit de visite sur D______ ne devait pas être soumis à l'approbation préalable de ce dernier, le refus de son fils de le rencontrer étant injustifié. Le domicile conjugal devait lui être attribué car son épouse l'avait quitté de manière soudaine et irréfléchie, tandis que lui-même était resté en ce lieu, auquel il était particulièrement attaché et qui était proche de . L'appelant allègue percevoir actuellement un revenu mensuel net de 9'863 fr. 70 calculé à partir des seuls bénéfices nets réalisés de 2011 à 2013 (348'015 fr. au total), soit 9'667 fr. par mois, augmentés de son indemnité ______ (2'360 fr. ./. 12 = 197 fr.), soit 9'864 fr. au total. Il soutient assumer des charges mensuelles pour 6'007 fr., compte tenu de sa base mensuelle d'entretien monoparentale (1'350 fr.), de son loyer (2'700 fr.), augmenté des charges d'électricité, de gaz et d'eau (323 fr.), de sa prime d'assurance-maladie de base (383 fr.), de ses impôts (1'181 fr. en 2011) et de ses frais de transport (70 fr.), soit un disponible mensuel de 3'857 fr. L'appelant remet pas en cause l'entretien de ses enfants, fixé par le Tribunal à 1'000 fr. par mois et par enfant, ce qui réduit ainsi son disponible mensuel à 1'857 fr. L'appelant conteste la charge de loyer de son épouse, laquelle est hébergée, avec les enfants, gratuitement par sa sœur, de sorte que les charges mensuelles de son épouse sont réduites à 2'312 fr., raison pour laquelle il a articulé les montants ci-dessus à titre de contribution d'entretien (cf. E.a.a.). b. Par acte expédié le 3 novembre 2015 au greffe de la Cour, A a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel, à titre superprovisionnel, et a déposé des pièces nouvelles. c.a. Par décision du 5 novembre 2015, la Cour a accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel en ce qui concerne le ch. 10 du dispositif du jugement attaqué en relation avec l'échéance du délai imparti par le Tribunal à A______ pour quitter le domicile conjugal. c.b. Par arrêt du 20 novembre 2015, la Cour a suspendu jusqu'au 31 décembre 2015 l'effet exécutoire attaché aux ch. 9 (attribution du domicile conjugal à l'épouse), 10 (délai imparti à l'époux pour le libérer) et 13 du dispositif du jugement entrepris, en tant que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse dépassait la somme de 2'500 fr. par mois. Elle a aussi admis la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 11 du dispositif de ce jugement, relatif aux montants des contributions d'entretien dus à titre rétroactif. La détermination des frais et dépens de cette décision a été renvoyée à la décision sur le fond. d.a. Par acte déposé le 9 novembre 2015 au greffe de la Cour, B______ (ci-après aussi : l'intimée) a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Parmi les pièces nouvellement produites par l'intimée figure une attestation de la Dresse F______ du 2 novembre 2014 [recte : 2015, compte tenu du fait que ce document évoque la reprise d'activité de l'épouse survenue en 2015 et que le 2 novembre 2014 était un dimanche] (pièce n° 59), à teneur de laquelle l'intimée s'investissait activement dans son suivi thérapeutique, avec une évolution favorable de son état de santé. La stabilité actuelle de ______ lui avait permis de prendre une activité professionnelle (cf. d.b. ci-dessous). Selon ce médecin, l'intimée se montrait adéquate dans sa relation avec ses enfants, se souciait de leur procurer un cadre stable, ainsi que des espaces préservés des conflits maritaux. d.b. L'intimée est d'avis que D______ ne doit pas être contraint de rencontrer son père. Elle soutient qu'il lui est difficile de trouver une solution de relogement, car elle était assistée par l'Hospice général et ne percevait que 1'000 fr. par mois de son époux, lequel réalisait des revenus mensuels confortables. Elle estime le revenu mensuel net de l'appelant à 12'600 fr., précisant que les bénéfices nets qu'il a perçus ont été artificiellement diminués du pseudo-salaire que lui allouait son époux pour l'entretien de la famille. Le 26 juin 2015 et pour une durée de 40 semaines, l'intimée a été engagée à mi-temps par L______ pour effectuer un stage probatoire . Son salaire mensuel brut a été fixé à 1'400 fr., sans treizième salaire. Du 26 octobre au 30 novembre 2015, l'intimée a été en arrêt de travail à mi-temps pour cause de maladie, selon certificat médical non daté de la Dresse E. L'intimée estime ses charges mensuelles à 3'740 fr., comprenant sa base mensuelle d'entretien monoparentale (1'350 fr.), son loyer (1'890 fr., soit 70% de 2'700 fr.), sa prime d'assurance-maladie (portée à 430 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). e.a. Par acte expédié le 10 novembre 2015, les enfants C______ et D______, représentés par leur curatrice, ont sollicité, préalablement, un rapport complémentaire du SPMi concernant leur évolution sur les plans scolaires et psychologiques, ainsi que les incidences de leurs conditions de vie sur leur état. Un délai devait ensuite être imparti aux parties pour leurs déterminations respectives au sujet dudit rapport complémentaire. Sur le fond, C______ et D______ ont conclu au rejet de l'appel, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à leur mère, au prononcé d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, le sort des frais devant être réservé. e.b. D______, qui ne présente pas de difficultés scolaires, avait intégré le cycle d'orientation de M______ (Genève), situé à proximité de la villa familiale. En raison de son lieu de vie provisoire chez sa tante, ses trajets pour se rendre à l'école duraient environ quarante-cinq minutes, ce qui l'empêchait de rentrer pour prendre ses repas de midi. L'état de santé de D______ s'était péjoré et il devait faire face à une tension majeure, qui lui demandait beaucoup d'efforts pour maîtriser ses émotions, sa colère et sa révolte, au point qu'il ne supportait plus le . C paraissait perturbée et le conflit de loyauté envers son père semblait s'être aggravé. L'enfant manifestait un désarroi préoccupant quant à sa place au sein de la famille et à sa propre individualité. Elle poursuivait sa scolarité au N______ (Genève), mais se trouvait en échec scolaire et craignait la réaction de son père à cet égard. C______ demeurait toutefois favorable à une garde alternée.
    1. Les parties ont répliqué et dupliqué les 23 novembre et 3 décembre 2015, persistant dans leurs conclusions.
    2. Par duplique déposée le 7 décembre 2015, les enfants C______ et D______, représentés par leur curatrice, ont complété leurs conclusions en ce sens qu'ils souhaitaient que leurs parents s'abstiennent de tenir des propos dénigrant concernant l'autre parent et de leur montrer des documents judiciaires concernant la procédure en cours.
    3. La cause a été gardée à juger le 7 décembre 2015.
    EN DROIT
  1. 1.1 L'appel formé par l'époux est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3, 248 let. d, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tant patrimoniales (contributions à l'entretien de la famille, attribution de la jouissance du logement conjugal) que non patrimoniales (garde et droit de visite), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant les enfants (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139). 2.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car elles concernent leurs situations financières et personnelles, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien mensuelle qui a été allouée pour la famille.
  3. L'appelant sollicite préalablement la comparution personnelle des parties, ainsi que la production d'un certificat médical circonstancié par la Dresse F______ au sujet de l'état de santé de son épouse. La curatrice sollicite un rapport complémentaire du SPMi. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant sera débouté de ses conclusions préalables, d'une part parce qu'il n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a sollicité la comparution personnelle des parties, laquelle n'est pas nécessaire pour trancher le litige et, d'autre part, parce que l'intimée a produit en appel un certificat médical circonstancié (cf. pièce intimée n° 59). Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, respectivement la curatrice, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents, de sorte que la cause est en état d'être jugée. En particulier, l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi n'est pas utile et retarderait de manière excessive l'issue de la procédure.
  4. L'appelant sollicite la garde de C______, que le Tribunal a attribuée à l'intimée. 4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3, JdT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JdT 1990 I 342; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, l'intimée s'occupe de manière prépondérante des enfants depuis leur naissance, ce qui résulte du choix des parties dans la répartition de leurs rôles respectifs. La mère, du fait de son activité professionnelle à mi-temps, demeure davantage disponible pour s'occuper personnellement de C______ et de D______, que le père qui voudrait assumer la garde de C______ en sus de l'exploitation de ______ à plein temps. De plus, l'appelant critique à tort l'état de santé de son épouse pour en inférer qu'elle ne disposerait pas des aptitudes pour s'occuper des enfants. En effet, la ______ de son épouse a eu des répercussions sur le plan professionnel, sans que l'appelant ait rendu vraisemblable qu'elle aurait été inadéquate à l'endroit des enfants. Au demeurant, il ressort des différents certificats établis par la Dresse E______ que la santé de l'intimée s'est améliorée et qu'elle se montre adéquate dans sa relation avec ses enfants, veillant à maintenir un cadre stable pour eux. Le souhait d'une garde partagée exprimé par C______ n'est pas déterminant compte tenu du contexte de tensions dans lequel il est formulé. En effet, l'enfant se trouve dans un important conflit de loyauté et a du mal à trouver sa place au sein de la famille, tiraillée qu'elle est par le souci de faire plaisir de manière équitable à ses deux parents. A cela s'ajoute le fait, relevé à juste titre par le Tribunal, qu'il est préférable de ne pas séparer les enfants, qui sont attachés l'un à l'autre. Enfin, l'absence de communication entre les parents et les tensions qui perdurent entre eux ne permet pas d'envisager concrètement la mise en place d'une garde alternée pour leur fille. Ainsi, dans un souci de stabilité pour les enfants, il convient de maintenir la situation actuelle, le lieu de vie des deux enfants demeurant principalement chez leur mère, étant précisé que, comme l'a relevé le Tribunal, C______ et son père pourront parfaitement se rencontrer plus souvent s'ils le souhaitent. Il convient par conséquent de suivre les préavis du SPMi et de la curatrice et de confirmer le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris.
  5. L'appelant sollicite que l'exercice de son droit de visite sur son fils, de deux heures tous les quinze jours au sein d'un Point rencontre, ne soit pas soumis préalablement à l'acceptation de son fils. 5.1 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740; arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées). Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et la référence citée). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations de l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751; arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). 5.2 En l'espèce, les raisons du refus de D______, âgé de 12 ans révolus, de renouer avec son père résultent de la procédure : il demeure affecté par les épisodes de violences verbales et physiques qui se sont produits par le passé. L'enfant a indiqué, à cet égard, lors de son audition, qu'il ne comprenait pas l'agressivité de son père et qu'il avait peur de lui. S'il est indéniable qu'une reprise des contacts entre l'enfant et son père est nécessaire, celle-ci ne saurait se faire qu'avec l'accord de l'enfant. Des rencontres forcées entre l'appelant et son fils ne pourraient qu'accentuer les craintes de l'enfant et seraient contre-productives. Dans ces conditions, c'est avec raison que le Tribunal a soumis l'exercice du droit de visite de l'appelant à l'accord préalable de l'enfant. Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
  6. La curatrice préconise l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______. 6.1 Selon l'art. 381 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). 6.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'instaurer une curatelle en faveur de C______, âgée de 16 ans le 21 février 2016, dans la mesure où sa relation avec chacun de ses parents, pris séparément, se déroule dans de bonnes conditions. En outre, aucun élément de la procédure ne permet de penser que la mère, attributaire de la garde, ne se comporterait pas de manière adéquate avec sa fille. Enfin, le conflit de loyauté dans lequel se trouve C______, alimenté par l'attitude du père selon la curatrice, résulte des tensions de la procédure actuelle de mesures protectrices de l'union conjugale et il est à prévoir que celles-ci s'apaiseront avec la fin de celle-ci. Il sera, dès lors, renoncé à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______. Par ailleurs, au vu des remarques de la curatrice concernant le fait que l'appelant aurait tenu des propos dénigrants envers son épouse et communiqué à C______ des information sur la procédure, il convient de rappeler aux parties la teneur de l'art. 274 al. 1 CC qui prévoit que les père et mère sont tenus de veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. Les parties seront invitées à l'avenir à respecter scrupuleusement leurs obligations à cet égard.
  7. Les parties sollicitent toutes deux l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. 7.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile; ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération le lien étroit qu'entretient l'un des époux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 consid. 5.1.2 publié in SJ 2013 I 159; arrêt du Tribunal fédéral 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 et les références citées). 7.2 En l'espèce, la villa conjugale est davantage utile à l'intimée et aux enfants, qu'à l'appelant, car ils ont besoin de retrouver leurs repères familiers et d'améliorer leurs conditions de logement, qui sont actuellement difficiles chez leur tante. Elle est aussi proche du cycle d'orientation fréquenté par D______. De plus, il peut être raisonnablement imposé à l'appelant de déménager, car il est seul et il dispose suffisamment de ressources financières pour se loger convenablement, tandis que la situation financière de son épouse est nettement plus précaire, au vu des subsides dont elle dépend et de sa formation professionnelle en cours. Dans ces conditions, le fait que la villa se situe géographiquement près ______ de l'appelant n'est pas suffisant pour justifier l'attribution du bail à ce dernier, au préjudice de sa famille. Le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris, prévoyant l'attribution à l'intimée de la villa conjugale, sera ainsi confirmé. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de modifier le délai de départ au 31 décembre 2015 fixé par arrêt de la Cour sur effet suspensif du 20 novembre 2015.
  8. L'appelant ne remet pas en cause le montant des contributions mensuelles d'entretien allouées à ses enfants, soit 1'000 fr. par enfant, mais uniquement la contribution d'entretien due à son épouse. 8.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3) et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, p. 85 et 102). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). Enfin, la contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et les références citées). 8.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Par ailleurs, les subsides versés par l'HOSPICE GENERAL ne sont pas considérés comme un revenu (arrêt du Tribunal fédéral arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et les références citées). 8.2.1 En l'espèce, l'appelant a admis avoir perçu la somme totale de 658'922 fr. de 2009 à 2013 (cf. Appel p. 27, ch. 5), comprenant ses bénéfices nets augmentés des indemnités ______ (16'000 fr. + 20'000 fr. + 4'000 fr.) et les 3'500 fr. perçus en sa ______. Il ne se justifie pas retenir les revenus annuels nets des seuls exercices 2011 à 2013, comme le voudrait l'appelant, car la période de 2009 à 2013 donne un résultat plus représentatif de sa capacité contributive. Ensuite, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne percevait plus les indemnités de ______, la production du relevé de son compte bancaire pour démontrer l'absence de versement n'étant pas suffisante à cet égard. L'appelant n'a en effet produit aucune attestation émanant de cette société indiquant que le versement d'indemnités avait été supprimé. En sus de ce total de 658'922 fr. réalisé par l'appelant de 2009 à 2013, il convient d'ajouter la somme de 80'161 fr. qu'il a versée à son épouse à titre de salaire fictif d'avril 2012 à fin octobre 2013, lequel a diminué artificiellement le bénéfice de son activité lucrative, ainsi qu'il l'a reconnu (p.-v. de comparution personnelle du 19 mars 2014, p. 2). Il résulte de ce qui précède que le revenu mensuel net de l'appelant est de l'ordre de 12'300 fr. par mois (739'083 fr. / 5 ans ./. 12 mois = 12'318 fr., arrêtés à 12'300 fr.). L'intimée a pour sa part perçu 1'000 fr. par mois de la part de l'appelant dès le 1er juillet 2014. A partir du 26 juin 2015, l'intimée a touché un revenu mensuel net estimé à 1'260 fr. provenant de son travail. Il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé. En effet, compte tenu du fait que l'intimée n'a pas travaillé durant la vie commune pour se consacrer à l'éducation de ses enfants et au regard de son manque de formation, il y a lieu de lui laisser un temps suffisant pour compléter celle-ci et trouver une activité plus rémunératrice lorsque sa réinsertion professionnelle sera achevée. Ainsi, les revenus mensuels nets des parties ont totalisé 13'560 fr. à partir du 26 juin 2015. 8.2.2 Pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, les charges mensuelles de la famille étaient les suivantes :
  • Les charges mensuelles de l'appelant totalisaient 5'664 fr.
  • Base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.
  • Loyer de la villa, avec une estimation des charges : 2'900 fr.
  • Prime d'assurance-maladie de base : 383 fr.
  • Impôts : 1'181 fr. Les frais de transport de l'appelant ont déjà été pris en compte dans la comptabilité de ______. En revanche, il se justifie de prendre en compte la charge fiscale qu'il a rendue vraisemblable en 2011.
  • Les charges mensuelles de l'intimée totalisaient 1'802 fr.![endif]>![if>
  • Base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.![endif]>![if>
  • Prime d'assurance-maladie de base : 382 fr.![endif]>![if>
  • Frais de transport : 70 fr.![endif]>![if> Les frais de logement ne sont pas retenus, car l'intimée était hébergée par sa sœur et n'a pas rendu vraisemblable qu'elle participait financièrement au loyer de celle-ci. Sa charge d'impôt sera écartée, celle-ci n'ayant pas été rendue vraisemblable.
  • Les charges mensuelles des enfants totalisaient 931 fr. (460 fr. pour C______ et 471 fr. pour D______), soit base mensuelle d'entretien (600 fr. x 2), primes d'assurance-maladie (65 fr. x 2), frais de transport (45 fr. x 2), activités extrascolaires pour C______ (50 fr.), respectivement pour D______ (61 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr. x 2), sans leur participation respective au loyer hypothétique puisqu'ils ont été hébergés gratuitement chez leur tante.![endif]>![if> Au total, les charges mensuelles de la famille se sont élevées à 8'397 fr. (5'664 fr. + 1'802 fr. + 931 fr.). Le disponible mensuel de la famille est dès lors de 3'903 fr. (12'300 fr. – 8'397 fr.), réparti à raison de 2/3 pour l'épouse et les enfants, soit 2'602 fr. pour ces derniers. La contribution d'entretien due à l'épouse et aux enfants durant la période considérée aurait pu s'élever jusqu'à 5'335 fr. environ (1'802 fr. + 931 fr. + 2'602 fr.). En allouant la somme mensuelle de 3'200 fr. pour la période en cause, le Tribunal n'a dès lors pas prétérité les intérêts pécuniaires de l'appelant. Le fait qu'il ait vraisemblablement assumé les primes d'assurance-maladie de ses enfants durant cette période ne modifie pas cette conclusion. Le ch. 11 du dispositif du jugement entrepris, relatif à la période du 1er avril au 30 juin 2014, sera dès lors confirmé. 8.2.3 Pour la période du 1er juillet 2014 au 25 juin 2015 (respectivement au 30 juin 2015 pour simplifier les calculs), au cours de laquelle l'intimée a perçu 1'000 fr. par mois de la part de son époux et avant qu'elle ne débute son stage rémunéré, la contribution à l'entretien de la famille aurait pu s'élever jusqu'à 4'335 fr. environ, après déduction des 1'000 fr. versés par mois par l'appelant à l'intimée. A nouveau, l'appelant n'a pas été prétérité dans ses intérêts pécuniaires avec la contribution mensuelle d'entretien que le Tribunal a réduite à 2'200 fr. pour cette période. Ainsi, le ch. 11 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il concerne la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sera confirmé. 8.2.4 Du 26 juin 2015 (respectivement du 1er juillet 2015, pour simplifier les calculs) au 31 décembre 2015, l'incidence du revenu mensuel net perçu par l'intimée porte à 13'560 fr. ceux des parties (12'300 fr. + 1'260 fr.), pour les mêmes charges mensuelles de 8'397 fr., soit un disponible mensuel de 5'163 fr., réparti à raison de 2/3, soit 3'442 fr. pour l'épouse et les enfants. La contribution mensuelle à l'entretien de la famille aurait pu donc être fixée jusqu'à 4'915 fr. (1'802 fr. + 931 fr. + 3'442 fr. – 1'260 fr.), respectivement 3'915 fr. après déduction des 1'000 fr. déjà versés par l'appelant à ce titre à l'intimée. Ce montant mensuel de 3'915 fr. demeure encore nettement plus élevé que celui de 2'200 fr. fixé par le premier juge pour cette période. L'appelant n'est dès donc pas lésé dans ses intérêts pécuniaires. En l'absence d'appel principal de l'intimée, la quotité des contributions d'entretien, fixées par le Tribunal au ch. 11 du dispositif du jugement entrepris, sera confirmée, étant précisé que l'échéance du 31 octobre 2015 sera toutefois reportée au 31 décembre 2015 en raison de l'effet suspensif accordé par arrêt de la Cour du 20 novembre 2015. 8.2.5 A partir du 1er janvier 2016, l'intimée et les enfants devaient réintégrer la villa, soit une charge de loyer mensuelle de 2'030 fr. pour l'intimée en sus de ses autres charges (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., prime d'assurance-maladie portée à 430 fr., arrondis, frais de transport : 70 fr.), soit un total pour elle de 3'880 fr. par mois. Les charges mensuelles de l'intimé sont inchangées car il pouvait disposer de 2'900 fr. par mois pour la location d'un appartement, de sorte que ses charges sont demeurées à 5'664 fr. par mois. La contribution d'entretien pour les enfants, de 2'000 fr. par mois, incluant leur participation au loyer, n'a pas été remise en cause par les parties. Les charges de la famille se sont ainsi élevées à 11'544 fr. par mois (3'880 fr. + 5'664 fr. + 2'000 fr.) et un disponible mensuel de 2'016 fr. Il se justifie de partager ce disponible mensuel à parts égales entre les parties, soit 1'008 fr., puisque celles-ci n'ont pas remis en cause la contribution mensuelle de 1'000 fr. pour chacun des enfants. Ainsi, l'épouse aurait pu prétendre à une contribution mensuelle d'entretien jusqu'à 3'628 fr. environ (3'880 fr. + 1'008 fr. – 1'260 fr.) à partir du 1er janvier 2016. En fixant la contribution mensuelle d'entretien due à l'épouse à 3'500 fr. par mois, le Tribunal n'a pas prétérité les intérêts pécuniaires de l'appelant. La quotité de cette contribution mensuelle d'entretien sera ainsi confirmée, de sorte que le ch. 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé, étant précisé que le point de départ du 1er novembre 2015 sera reporté au 1er janvier 2016 en raison de l'effet suspensif accordé par arrêt de la Cour du 20 novembre 2015. La quotité de la contribution mensuelle d'entretien due aux enfants prendra aussi effet au 1er janvier 2016, de sorte que le ch. 13 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
  1. 9.1.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal saisi d'une procédure de droit matrimonial peut ordonner la représentation de l'enfant mineur et désigner à cet effet un curateur expérimenté. Ce représentant de l'enfant peut alors déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde, de questions importantes concernant les relations personnelles ou de mesures de protection de l'enfant (art. 300 CPC). Néanmoins, l'enfant n'est pas lui-même partie à la procédure (jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 298 CPC). Les frais de représentation de l'enfant sont compris dans les frais judiciaires dont le tribunal (saisi de la procédure matrimonial) arrête la quotité et détermine la répartition entre les parties (art. 95 al. 2 let. e, art. 104, 105 al. 1 CPC). Le curateur ne peut rien réclamer directement à l'enfant ou à ses parents (ACJC/1380/2015 du 13 novembre 2015 consid. 6.6.1 et la référence citée). Lorsque le curateur est un avocat, le tribunal doit arrêter les frais de représentation de l'enfant selon le tarif cantonal, en vertu de l'art. 96 CPC (ACJC/1380/2015 du 13 novembre 2015 consid. 6.6.1, publié sur le site internet de la Cour et les références citées). 9.1.2 En l'espèce, le montant des frais de première instance, soit 6'900 fr., comprenant 3'599 fr. 65 pour la rémunération de la curatrice, ainsi que leur répartition à parts égales entre les parties, ne sont pas contestés et seront, dès lors, confirmés. 9.2.1 Les frais judiciaires de l'appel seront mis à charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 2'700 fr., montant qui comprend l'émolument dû sur effet suspensif (200 fr.) en sus de l'émolument de base (2'500 fr.; art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront compensés par l'avance de frais de 2'700 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les honoraires de la curatrice de représentation des enfants pour la procédure d'appel, qui font partie des frais judiciaires, doivent être fixés (art. 95 al. 2 let. e CPC). La curatrice n'a pas produit de note d'honoraires au terme de la procédure de seconde instance. Son activité comprend une réponse sur appel et sur requête provisionnelle d'effet suspensif de 14 pages, ainsi qu'une duplique de 17 pages. La rémunération due à ce titre peut être estimée à 3'000 fr., montant qui sera mis à charge de l'appelant. Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  2. La cause étant de nature non pécuniaire, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse et aux conditions de l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 1.1 et 1.2).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4, 5, 9 à 13 et 17 du dispositif du jugement JTPI/11030/2015 rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25382/2013-11. Au fond : Annule les chiffres 11 à 13 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien et celui des enfants, la somme de 3'200 fr. par mois pour la période du 1er avril au 30 juin 2014, puis de 2'200 fr. par mois du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015, en sus des montants versés par ce dernier à ce titre pour la période concernée. Condamne A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, la somme de 1'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance dès le 1er janvier 2016. Condamne A______ à verser en mains de B______ au titre de contribution à son entretien la somme de 3'500 fr. par mois et d'avance dès le 1er janvier 2016. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 5'700 fr., comprenant 3'000 fr. au titre de rémunération de la curatrice de représentation des enfants, et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 2'700 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer 3'000 fr. à Me J______, curatrice. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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