Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24428/2018
Entscheidungsdatum
25.08.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24428/2018

ACJC/1242/2020

du 25.08.2020 sur JTPI/15167/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24428/2018 ACJC/1242/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 25 aoÛT 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2029, comparant par Me Ana Krisafi Rexha, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevables le courrier de B______ du 7 mars 2018 et les observations de A______ des 9 et 12 septembre 2019 (ch. 1 du dispositif du jugement), autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] , [code postal] C [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 3), attribué à A______ la garde des mineurs D______ et E______ (ch. 4), accordé à B______ un droit de visite sur D______ qui s'exercerait d'entente entre cette dernière et son père, mais au minimum à raison d'un repas tous les quinze jours (ch. 5), accordé à B______ un droit de visite sur E______ qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les époux, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, deux repas du soir par semaine, les mardis et jeudis, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à raison d'un mois chacun durant l'été et une semaine en alternance chez chacun des parents durant les vacances de fin d'année, la seconde semaine avec B______ s'agissant des vacances de fin d'année 2019 (ch. 6), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 7), mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (ch. 8), à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 9), compensé ces frais avec l'avance de frais fournie par A______ à hauteur de 300 fr. (ch. 10), ordonné la restitution à A______ de la somme de 100 (ch. 11), exonéré B______ du paiement des frais judiciaires (ch. 12), compensé les dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 novembre 2019, A______ appelle du chiffre 1 du dispositif du jugement en tant qu'il déclare irrecevables ses courriers des 9 et 12 septembre 2019, ainsi que des chiffres 7 et 14. Elle conclut à leur annulation et, cela fait, à ce que les courriers précités soient déclarés recevables, à ce que son époux soit condamné à lui verser des contributions d'entretien, allocations familiales non comprises, de 770 fr. par mois pour D______ et de 690 fr. par mois pour E______, à ce qu'il soit dit et constaté que toute charge ou frais extraordinaire des enfants, soit notamment de sport, d'orthodontiste, de lunettes, de camps d'été et de scolarité, devront être pris en charge conjointement par les parties à parts égales, et à ce que celles-ci y soient condamnées si besoin, avec suite de frais et de dépens.

Sous une rubrique liée à ses conclusions et intitulée "plus précisément et si besoin", l'épouse demande un montant mensuel de 1'460 fr., hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien des enfants et "une participation de la moitié de tout excédent de salaire disponible, après déduction du minimum vital du débirentier". Subsidiairement, elle réduit le montant réclamé pour les enfants à 1'200 fr. par mois.

Elle produit toute une série de nouvelles pièces liées à la situation financière des parties, ainsi que ses courriers des 9 et 12 septembre 2019.

b. Par arrêt du 4 décembre 2019, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement et dit qu'il serait statué sur les frais liés à l'incident dans l'arrêt à rendre sur le fond.

c. Dans sa réponse du 6 décembre 2019, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires. Il produit de nouvelles pièces liées à sa situation financière.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1974, et B______, né le ______ 1972, se sont mariés le ______ 1999 à C______.

b. Ils ont les parents de D______ et E______, nés tous deux à F______ [GE], respectivement le ______ 2002 et le ______ 2008.

c. Les époux ont décidé de se séparer en mai 2017. Ils ont continué à vivre sous le même toit jusqu'en juillet 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile familial.

d. Dans l'intervalle, par acte du 25 octobre 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à son époux, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien des enfants de 600 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, ainsi qu'une participation de la moitié de tout excédent de salaire disponible, après déduction de son minimum vital, et à ce qu'il soit dit que toute charge ou frais extraordinaire des enfants (soit notamment les frais des cours des divers sports, cours de danse, orthodontiste, lunettes, camps d'été, frais de livres pour le collège et autres) devrait être pris en charge conjointement par les deux parents.

e. Par ordonnance du 8 avril 2019, statuant sur mesures provisionnelles à la requête de A______, le Tribunal a attribué à celle-ci la jouissance exclusive du logement familial, condamné B______ à évacuer ledit logement dans un délai de 4 jours, autorisé A______ à faire appel à la force publique si B______ ne s'exécutait pas à l'expiration de ce délai, attribué à A______ la garde exclusive des enfants, un droit de visite étant réservé à B______, et condamné B______ à payer à A______ 770 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D______, et 690 fr. pour l'entretien de E______.

f. Dans son rapport du 6 juin 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé d'attribuer la garde des enfants à A______, de réserver un droit de visite sur E______, dès que B______ aurait un logement lui permettant d'accueillir l'enfant, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, deux soirs par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. S'agissant de D______, le SEASP a préavisé de prévoir un droit de visite d'exerçant au minimum à quinzaine autour d'un repas.

g. Depuis le 16 juillet 2019, B______ loue un appartement de trois pièces à C______.

h. Par courrier du 21 juillet 2019, il a demandé au Tribunal de tenir compte de cette nouvelle charge dans son budget et d'adapter en conséquence les contributions dues aux enfants.

i. Par courriers des 9 et 12 septembre 2019, A______ a produit spontanément de nouvelles déterminations, aux termes desquelles elle demandait notamment que les montants des contributions fixés par le Tribunal sur mesures provisionnelles restent inchangés.

j. B______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien des enfants de 500 fr. par mois et par enfant. Il a pour le surplus acquiescé dans une large mesure aux conclusions de son épouse.

D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

a. B______ est employé par la société G______ & CIE SA et réalise des revenus mensuels nets 4'719 fr., arrondis à 4'720 fr., 13ème salaire inclus.

b. Ses charges mensuelles admissibles - non contestées - s'élèvent à 3'130 fr., dont 1'420 fr. de loyer, charges comprises, 440 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de transports publics et 1'200 fr. de montant de base OP.

L'époux s'est en outre acquitté le 9 juillet 2019 d'une prime "H______" [garanties de loyer sans dépôt bancaire] de 231 fr., ce qui réparti sur douze mois représente une charge de 19 fr.

Il a par ailleurs assumé en 2018 une prime d'assurance-maladie complémentaire de 213 fr., dont la nécessité n'est pas contestée en appel. A______ soutient toutefois que cette charge ne doit pas être retenue dans le budget de son époux, dès lors qu'elle ne constitue plus une charge effective, l'assurance ayant été résiliée à la fin de l'année 2018. B______ conteste cet allégué et produit un extrait de débits de son compte bancaire établissant le paiement de primes d'assurance-maladie de 689 fr. durant l'année 2019.

B______ fait en outre valoir une charge fiscale estimée à 260 fr. par mois, un remboursement d'arriérés d'impôts datant de la vie commune de 110 fr. par mois et un remboursement d'arriérés de carte de crédit liés aux dépenses de la famille de 150 fr. par mois.

A l'appui de ces allégués, il invoque des relevés de carte de crédit des mois de mai à juillet 2019, ainsi que des courriels de l'Administration fiscale concernant les impôts dus par chacune des parties pour l'année 2018.

c. A______ travaille en tant que ______ auprès de I______ à un taux de 90%. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 5'293 fr. 30, versé 13 fois l'an, ce qui, réparti sur douze mois, représente un salaire mensuel net de 5'734 fr. 40, arrondi à 5'730 fr.

d. L'épouse vit avec les enfants du couple dans un appartement acquis par les parties en 2012, dont les frais hypothécaires se chiffrent à 881 fr. par mois et l'amortissement indirect à 403 fr. par mois - montant non contesté.

D'après un "décompte de copropriété" établi par la régie de l'immeuble le 27 juin 2018, les charges de copropriété ("charges PPE" + "frais parking") pour l'année 2017 se sont élevée à 483 fr. par mois. Selon l'épouse, ce décompte n'inclut pas les frais de chauffage et d'eau chaude, lesquels se sont élevés, selon un courrier de la régie du 2 juillet 2019, à 125 fr. par mois de mai 2018 à avril 2019. Ce document mentionne les provisions liées à ces frais, versées pour cette même période, ainsi que les dépenses de l'immeuble de l'année précédente ("coûts 2017-2018"), de montants comparables, avant répartition entre copropriétaires.

e. Les autres charges mensuelles admissibles - non contestées - de A______, hors impôts, se composent de 451 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 221 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 70 fr. de transports publics et 1'350 de montant de base OP, ce qui totalise 2'092 fr.

f. Les besoins mensuels - non contestés - de D______, hors frais de logement, s'élèvent à 405 fr., dont 101 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 59 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 45 fr. de transports publics et 200 fr. de montant de base OP, après déduction des allocations familiales en 400 fr.

A______ fait en outre valoir, dans le budget de l'adolescente, des frais de cours de danse de 100 fr. par mois, de téléphonie mobile de 40 fr. par mois et de scolarité de 45 fr. par mois, ainsi que d'autres frais non chiffrés d'esthéticienne, d'argent de poche et de camps d'été durant les vacances scolaires, les parties ne pouvant prendre congé durant toute cette période pour s'occuper des enfants.

A l'appui des frais de cours de danse, elle a produit un extrait de débit de son compte bancaire indiquant le paiement de 130 fr. le 30 octobre 2019 en faveur d'une école de danse.

B______ ne conteste pas la prise en considération des cours de danse de D______. Il conteste toutefois le montant allégué de 100 fr. par mois et n'admet que 8 fr. 35, soit 100 fr. répartis sur douze mois, dans le budget de l'enfant.

S'agissant des frais de scolarité, l'épouse allègue des frais de 500 fr. en début d'année pour l'achat de livres, matériel et équipement, sans toutefois verser de justificatif à ce sujet.

g. Les besoins mensuels - non contestés - de E______, hors frais de logement, se chiffrent à 590 fr., soit 101 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 44 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 100 fr. de parascolaire, 45 fr. de transports publics et 300 fr. de montant de base OP, après déduction des allocations familiales en 300 fr.

A______ fait en outre valoir, dans le budget de l'enfant, des frais de football et de piscine, d'argent de poche, de coiffeur et de camps scolaires d'été, qu'elle ne chiffre pas, ni ne documente.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), et statuant dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel formé contre les chiffres 1, 7 et 14 du dispositif du jugement du 29 octobre 2019 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où ces éléments concernent leur situation financière, laquelle est susceptible d'influencer les contributions dues à l'entretien des enfants mineurs.
  3. Les conclusions de l'appelante tendant au paiement d'"une participation de la moitié de tout excèdent de salaire disponible, après déduction du minimum vital du débirentier" sont irrecevables, dans la mesure où l'appelante ne donne aucune explication à ce sujet et que toute conclusion en paiement doit être chiffrée (ATF 137 III 617). L'appelante a par ailleurs majoré ses conclusions en paiement en cours de procédure. Ces nouvelles prétentions sont a priori irrecevables, puisqu'elles ne semblent être fondées sur aucun fait nouveau (art. 317 al. 2 CPC). Cette question peut toutefois demeurer indécise, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties.
  4. La question de la recevabilité des courriers adressés au Tribunal par l'appelante les 9 et 12 septembre 2019 peut également rester ouverte, dès lors que celle-ci a pu reprendre, dans son appel, les arguments avancés dans ces correspondances, qui lui paraissaient pertinents. A cet égard, seuls les griefs dûment exposés dans l'appel seront traités, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas admissible. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent en effet pas l'appelant de motiver correctement son appel (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 311 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257/264).
  5. L'appelante conteste le montant des contributions d'entretien allouées. 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017, consid. 5.1.1). 5.1.2 En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges de l'enfant et de ses parents se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP, qui englobe les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc.), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90, 91 et 102). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été contractée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées, in SJ 2001 I 488; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références;). Si l'un des parents est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04). L'amortissement d'un prêt hypothécaire ne doit en revanche pas être pris en considération parmi les charges incompressibles, au motif qu'un tel prêt contribue à l'augmentation du patrimoine; il n'y a lieu de le prendre en compte que lorsque la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, JdT 2002 I 236; arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). Constitue une charge incompressible la moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020, ch. II.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2). Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 5.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). 5.1.4 La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 5.2.1 En l'espèce, l'épouse soutient que les charges de copropriété résultant du document intitulé "décompte de copropriété" établi par la régie de l'immeuble le 27 juin 2018 n'incluent pas les frais de chauffage et d'eau chaude de l'appartement qu'elle occupe. D'après le "décompte de copropriété" du 27 juin 2018, les charges de copropriété ("charges PPE" + "frais parking") du 1er janvier au 31 décembre 2017 se sont élevées à 483 fr. par mois. L'épouse a produit un courrier de la régie du 2 juillet 2019, établissant un décompte spécifique pour les frais de chauffage et d'eau chaude du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, lesquels se sont chiffrés à 125 fr. par mois. Dès lors que ce dernier document mentionne les provisions liées à ces frais, qu'il fait référence à des dépenses, de montants similaires, engendrées en "2017-2018", qu'il apparait ainsi qu'un même décompte a été établi du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, que ces dates ne coïncident pas avec la période, correspondant à l'année civile, facturée par le "décompte de copropriété" pour l'année 2017, il est vraisemblable que les frais de chauffage et d'eau chaude fassent, depuis 2017 à tout le moins, l'objet d'un décompte séparé. Partant, il y a lieu d'inclure des frais supplémentaires de 125 fr. par mois dans les dépenses générales liées au logement de l'appelante et des enfants. En revanche, il ne sera pas tenu compte de l'amortissement indirect, conformément aux principes rappelés ci-dessus. L'appelante allègue que celui est obligatoire. L'amortissement de la dette ne constitue toutefois pas une charge, mais un accroissement de la fortune, de sorte qu'il doit être écarté de son budget, la situation financière des parties, et plus particulièrement de l'époux, étant modeste. Par conséquent, les frais liés au logement de l'appelante et des enfants peuvent être estimés à 1'489 fr. par mois, dont 881 fr. de charges hypothécaires, 483 fr. de charges PPE et 125 fr. de frais de chauffage et eau chaude. Ils seront répartis à hauteur de 70%, soit 1'042 fr., dans le budget de l'épouse et de 15%, soit 223 fr., dans celui de chacun des enfants. Par ailleurs, si l'on tient compte de la perception de contributions à l'entretien des enfants d'un total de l'ordre de 1'100 fr. par mois, la charge fiscale de l'épouse (ICC + IFD) peut être évaluée à 290 fr. par mois selon la calculatrice mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise (www.ge.ch). Les charges mensuelles admissibles de l'appelante totalisent donc 3'424 fr., arrondies à 3'420 fr. (2'092 fr. de charges non contestées + 1'042 fr. de frais de logement + 290 fr. d'impôts). Son solde disponible est ainsi de 2'310 fr. par mois (5'730 fr. - 3'420 fr.). 5.2.2 L'intimé a souscrit une prime auprès de H______ de 231 fr. par an pour obtenir une garantie de loyer. Il convient donc d'ajouter à ses frais de logement le montant mensuel de 19 fr. L'époux s'est vraisemblablement acquitté en 2019 de primes d'assurance-maladie complémentaires de 249 fr. par mois (689 fr. - 440 fr. d'assurance LaMal), alors qu'en 2018 ces dernières s'élevaient à 213 fr. par mois. L'argument de l'appelante, selon lequel le paiement de sa prime d'assurance complémentaire ne serait plus effectif, doit par conséquent être rejeté. Toutefois, dans la mesure où l'intimé n'explique pas si l'augmentation de ces frais en 2019 est due à une indexation ou à une modification de la police, ceux-ci ne seront retenus qu'à hauteur de 213 fr. Si l'on tient compte du paiement de contributions à l'entretien des enfants de l'ordre de 1'100 fr. par mois au total, la charge fiscale de 260 fr. par mois, alléguée par l'époux, apparait justifiée, de sorte qu'elle sera retenue dans son budget. Il ne sera en revanche pas tenu compte des arriérés d'impôts allégués, seule la charge fiscale courante devant être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op.cit, p. 90). L'époux n'a au surplus pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait effectivement d'un montant de 110 fr. à titre d'arriérés d'impôts. Par ailleurs, les documents invoqués par l'époux ne permettent pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que ses arriérés de carte de crédit ont été contractés pour l'entretien de la famille. Les frais allégués de 150 fr. par mois seront donc écartés. Les charges mensuelles admissibles de l'époux s'élèvent donc à 3'622 fr., arrondis à 3'620 fr. (3'130 fr. de charges non contestées + 19 fr. de H______ + 213 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire + 260 fr. d'impôts). Son disponible est ainsi de 1'100 fr. par mois (4'720 fr. - 3'620 fr.). 5.2.3 Il n'est pas contesté que D______ suit des cours de danse et que ces frais doivent être pris en compte dans son budget. L'épouse a rendu vraisemblable s'être acquittée de tels frais à hauteur de 130 fr. en 2019. Aussi, il sera retenu dans les charges de l'enfant un montant de 11 fr., soit 130 fr répartis sur douze mois, pour ce poste. Les frais de scolarité allégués (45 fr. par mois) et de camps d'été (non chiffrés) ne sont pas documentés, de sorte qu'ils seront écartés. S'agissant par ailleurs des frais de camps d'été, ces frais invoqués à titre de frais de garde ne sont pas justifiés, D______ ayant 17 ans. Les autres frais invoqués (esthéticienne, argent de poche et téléphone) sont par ailleurs déjà compris dans le montant de base OP de l'enfant. Les besoins mensuels de D______ peuvent ainsi être estimés à 639 fr., dont 405 fr. de charges non contestées, 223 fr. de frais de logement et 11 fr. de cours de danse. Ceux de E______ s'élèvent quant à eux à 813 fr., soit 590 fr. de frais non contestés et 223 fr. de logement. Les frais de football et de piscine ne sont pas rendus vraisemblables, faute de justificatifs de paiement y-relatifs. L'appelante n'a au surplus fourni aucun indice pour établir les frais de camps d'été allégués, qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas. Ces derniers seront donc écartés, étant au demeurant précisé que l'intimé ne semble pas disposer davantage de vacances que l'appelante, de sorte qu'il sera également contraint de trouver d'éventuelles solutions de garde durant l'exercice de son droit de visite en été. 5.3 Certes, l'appelante assume l'essentiel des soins en nature des enfants, dès lors qu'elle en a la garde. Toutefois, elle dispose d'un disponible mensuel de 2'310 fr., alors que l'intimé n'a qu'un solde de 1'100 fr. par mois. Dans ces conditions, il se justifie d'exiger d'elle qu'elle participe également, même si dans une moindre mesure, au coût financier des enfants. Les contributions mensuelles d'entretien de 500 fr. pour D______, respectivement de 600 fr. pour E______, telles que fixées par le Tribunal, impliquent une participation de l'appelante d'environ un quart aux besoins financiers des mineurs. Après paiement de celle-ci, l'épouse disposera encore d'un solde de 1'960 fr., alors que l'intimé, qui admet pouvoir participer à hauteur des montants prévus par le jugement, n'aura plus de disponible. Ces contributions apparaissent dès lors appropriées et équitables compte tenu de la situation financière des parties. Partant, l'appel sera rejeté sur ce point et le chiffre 7 du jugement entrepris confirmé.
  6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir précisé dans le dispositif de son jugement que tout frais supplémentaire extraordinaire sera à la charge des parties par moitié chacune, afin de rendre la situation et les obligations de chacun des parents plus claires sur cette question. Si des dissensions existent entre les parties, comme le soutient l'appelante, la mise en oeuvre de discussions quant à la nature et au montant des frais extraordinaires à engager ainsi que la prise de décisions relatives à ces questions sera difficile. Par ailleurs, après paiement de ses propres charges et des contributions d'entretien dues aux enfants, l'intimé ne dispose que d'un faible disponible de 260 fr. par mois, pour autant que l'on exclut sa charge fiscale de son minimum vital. La conclusion de l'appelante tendant à la prise en charge systématique par moitié des frais extraordinaires des enfants n'apparaît dès lors pas de nature à clarifier une situation qui serait véritablement problématique, mais plutôt à susciter, le cas échéant, des controverses entre les parties. Selon le montant des frais engagés, elle pourrait en outre ne pas être adaptée à leur situation financière. Partant, il ne se justifie pas de donner suite à ladite conclusion. En cas de litige concernant des frais extraordinaires, l'art. 286 al. 3 CC sera applicable.
  7. Il s'ensuit que l'appel est entièrement rejeté et le jugement querellé confirmé.
  8. L'appelante, qui succombe entièrement devant la Cour, sera condamnée aux frais judicaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. pour tenir également compte de la décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), et compensés avec l'avance de frais fournie par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1, 7 et 14 du dispositif du jugement JTPI/15167/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24428/2018-9. Déclare irrecevables les conclusions de A______ tendant au paiement d'"une participation de la moitié de tout excèdent de salaire disponible, après déduction du minimum vital du débirentier". Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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