Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2433/2015
Entscheidungsdatum
16.10.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2433/2015

ACJC/1260/2015

du 16.10.2015 sur JTPI/6140/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REFORMATIO IN PEJUS; DEVOIR DE COLLABORER; APPRÉCIATION DES PREUVES

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2433/2015 ACJC/1260/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2015, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Etienne Patrocle, avocat, Impasse de l'Enfant-Prodigue 20, 1110 Morges (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1965, et B______, née ______ le ______ 1977, tous deux de nationalité congolaise, se sont mariés le ______ 2000 à Lausanne (Vaud). Trois enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2000, D______, née le 2007 et E, né le ______ 2011. A______ est également le père de F______, aujourd'hui majeure, née d'une précédente union. b. Par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants à B______, en réservant un droit de visite usuel à A______, et a donné acte à ce dernier de son engagement de verser une contribution à l'entretien de la famille de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. c. Lors du prononcé de cette décision, A______ était employé à plein temps auprès de la société G______ SA et réalisait un salaire mensuel net de 4'491 fr., versé douze fois l'an. Il alléguait des charges mensuelles comprenant ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 565 fr. 40, ses frais de transport de 330 fr. (abonnement général), et un remboursement d'arriérés d'impôts à concurrence de 100 fr. par mois, étant précisé qu'il restait 800 fr. à recouvrer. Il n'a pas chiffré son loyer, mais a encore indiqué être également débiteur envers sa première fille F______ d'une contribution d'entretien de 600 fr. par mois, qu'il n'arrivait toutefois pas à payer. Pour sa part, B______ se trouvait au chômage et percevait des indemnités à concurrence de 1'600 fr. par mois. Elle faisait valoir, à titre de charges mensuelles, son loyer de 2'125 fr., dont à déduire 500 fr. d'allocation logement, ainsi que ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 559 fr. 20, dont à déduire 40 fr. de subside. d. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 4 février 2015, A______ a formé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de sa famille. A l'appui de sa demande, il a invoqué une baisse de ses revenus en raison de la perte de son emploi au 31 janvier 2015, ses indemnités chômage s'élevant à 3'815 fr. 25 nets par mois. e. Par courrier de son conseil du 23 avril 2015, B______ s'est opposée à la requête de A______ et a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Elle a exposé que la contribution d'entretien mise à la charge de son époux lui était indispensable, dans la mesure où ses charges étaient largement supérieures à ses revenus. f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 mai 2015, A______ a persisté dans sa requête. Chauffeur poids lourds, il a indiqué effectuer des recherches d'emploi dans tous les domaines (magasiniers, chauffeurs) et ce également dans le canton de Vaud car il n'arrivait pas à trouver sur Genève. Il a allégué des charges mensuelles similaires à celles qui prévalaient lors de la séparation, soit son loyer de 1'130 fr., charges comprises, son assurance maladie de 506 fr., ainsi que ses frais de transport de 330 fr. La contribution d'entretien pour sa première fille F______ était encore due, dès lors que cette dernière poursuivait ses études, mais il n'était toujours pas en mesure de la payer, selon ses propres déclarations. B______ a indiqué avoir retrouvé un emploi comme agent de propreté à 50% au sein de H______ pour un revenu mensuel net moyen de 2'500 fr., étant précisé que ce salaire comprenait les indemnités pour le travail de nuit qu'elle ne percevrait plus à partir du 1er mai 2015. Elle a exposé des charges mensuelles comprenant son loyer de 2'125 fr., dont à déduire 500 fr. d'allocation logement, et son assurance maladie de 462 fr., les assurances des enfants étant quant à elles entièrement couvertes par les subsides. g. Par jugement JTPI/6140/2015 du 26 mai 2015, communiqué pour notification aux parties le 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a modifié le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 juillet 2014 (JTPI/1______) en tant qu'il donnait acte à A______ de son engagement de verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. par mois (chiffre 1 du dispositif). Statuant à nouveau, il a condamné ce dernier à verser à B______ une contribution à l'entretien de la famille de 800 fr. par mois, allocations familiales et d'études non comprises, dès le 1er juin 2015 (ch. 2) et a confirmé pour le surplus le jugement JTPI/1______ du 31 juillet 2014 (ch. 3), prononçant ces mesures pour une période indéterminée (ch. 4). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par A______ et les a laissés à la charge de ce dernier (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), et a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7), les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal a retenu que la situation de A______ avait effectivement changé de manière significative par rapport à la situation prise en considération dans le jugement du 31 juillet 2014 compte tenu de son licenciement, de sorte que l'action en modification lui était ouverte. Ses revenus mensuels nets s'élevaient à 3'800 fr. au lieu de 4'491 fr., pour des charges mensuelles incompressibles de 2'906 fr., comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'130 fr.), son assurance maladie (506 fr.) et ses frais de transport (réduits à 70 fr.). La contribution pour sa fille majeure n'a quant à elle pas été prise en considération puisqu'elle n'était pas payée et la situation scolaire pas étayée. A______ disposait donc d'un solde disponible de 894 fr. (3'800 fr. – 2'906 fr.), ce qui lui permettait de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de sa famille de 800 fr. par mois. Quant à la situation de B______, elle s'était légèrement améliorée au vu de ses revenus de l'ordre de 2'500 fr. nets par mois issus de son nouvel emploi, tout en restant insuffisante pour couvrir ses charges incompressibles et celles des enfants, arrêtées à 5'057 fr. par mois au total et comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), les minima vitaux OP des enfants (600 fr. + 400 fr. + 400 fr.), son loyer (2'125 fr., dont à déduire 500 fr. d'allocation logement), les assurances maladie (410 fr. pour elle-même, 11 fr. pour C______ et 11 fr. pour E______, subsides déduits), ainsi que les frais de garde (250 fr.). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2015, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut à la suppression de toute contribution d'entretien, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite la réduction de la contribution à 200 fr., puis, plus subsidiairement, à 400 fr. Enfin, il sollicite que ladite contribution soit réduite et fixée selon l'appréciation du juge. Il produit à l'appui de son appel une série de pièces nouvelles relatives à sa situation financière. b. Dans son mémoire de réponse du 27 juillet 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, ainsi que des pièces nouvellement produites par son époux. Au fond, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, le tout avec suite de frais et dépens. c. Par courrier du 29 juillet 2015, B______ a invoqué un fait nouveau devant la Cour, indiquant que son époux aurait retrouvé un emploi au sein de I______. Elle inférait ce fait d'une conversation téléphonique, au cours de laquelle A______ lui avait indiqué ne pas pouvoir prendre les enfants durant les vacances au motif qu'il travaillait. d. La Cour de justice a transmis ce courrier à A______ par pli recommandé du 5 août 2015, en lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer. L'envoi recommandé a été retiré au guichet de poste du Lignon le 7 août 2015 par A______, sans que celui-ci n'y donne suite. e. Ce dernier n'ayant pas fait usage de son droit de réplique et ne s'étant pas déterminé sur le courrier de B______ du 29 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par avis de la Cour du 25 août 2015. f. Devant la Cour, les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). A teneur du suivi postal des envois, le pli recommandé contenant le jugement entrepris a été distribué le 1er juin 2015 à l'appelant, de sorte que le délai d'appel arrivait à échéance le 11 juin 2015. Expédié le 10 juin 2015, l'acte d'appel a donc été interjeté en temps utile. Pour le surplus, il respecte la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. L'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées, respectivement modifiées, à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants, y compris la contribution à leur entretien (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié in FamPra.ch 2013 p. 715; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références citées).
  2. L'appelant produit des pièces nouvelles en seconde instance. Il conclut également pour la première fois devant la Cour à la suppression complète de la contribution d'entretien. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les nova en appel (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139), ainsi que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations sans restriction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelant concernent sa situation financière susceptible d'influer la quotité de la contribution d'entretien mise à sa charge. Dans la mesure où la contribution est destinée à l'entretien de la famille, soit aussi bien à l'épouse qu'aux enfants mineurs des parties, ces derniers sont directement touchés par la présente cause. Partant, les pièces nouvelles de l'appelant seront admises, quand bien même elles auraient pu être produites en première instance, compte tenu de la présence d'enfants mineurs. Il en va de même de sa nouvelle conclusion concernant la suppression de la contribution d'entretien, question que la Cour doit en tout état de cause examiner d'office, dans la mesure où il s'agit d'une contribution globale comprenant celle des enfants mineurs.
  3. 3.1 Les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge s'est fondé sur des faits erronés (art. 179 al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1; ATF 129 III 60 consid. 2 in JdT 2003 I 45). Ce changement peut notamment affecter la capacité de gain de l'un des époux (maladie ou invalidité, perte d'emploi) ou son budget (augmentation de ses charges). Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l'on ignore la durée qu'ils auront. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que les mesures protectrices sont prononcées pour un laps de temps plus limité qu'en divorce. Les exigences relatives au caractère essentiel et durable du changement de situation sont donc moins strictes qu'en cas de divorce (Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 10 ad art. 179 CC). Dans ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en fonction de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, au moment du dépôt de sa requête en modification des mesures protectrices, l'appelant était au chômage, la diminution de ses revenus était effective et il ignorait si et quand il pourrait retrouver un emploi. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la réduction des revenus de l'appelant pouvait être prise en considération et fonder la requête en modification.
  4. Invoquant une mauvaise constatation des faits, l'appelant critique l'établissement de sa situation financière. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte certaines de ses charges et soutient ne pas disposer de solde disponible pour s'acquitter d'une contribution d'entretien. 4.1.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2). La survenance d'un fait nouveau important et durable n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 4.1.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre d'après les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3; 127 III 136 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Seules les charges effectives, dont le débiteur s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1; 126 III 89 consid. 3b; ATF 121 III 20 consid. 3a). Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Les arriérés d'impôts ne sont pris en considération que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions que le débiteur est tenu de verser (arrêt du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.3). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). 4.1.3 Bien qu'en matière de mesures protectrices de l'union conjugale le juge établisse les faits d'office (art. 272 et 291 al. 1 CPC), les parties doivent néanmoins collaborer activement à la procédure et étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références citées). Lorsque, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie refuse de collaborer à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. Les preuves peuvent être appréciées en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). Dans une procédure portant sur des prétentions pécuniaires en matière matrimoniale, le refus d'un conjoint de renseigner l'autre, notamment sur ses revenus (art. 170 CC), peut être pris en considération dans l'appréciation des preuves. Cela peut conduire le juge à être convaincu que les allégations du conjoint qui refuse de donner des renseignements sont fausses ou que celles de l'autre conjoint sont exactes (Leuba, in Commentaire romand CC I, n. 21 ad art. 170 CC et les références citées). 4.2.1 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte ses frais de transport (70 fr.), ses frais de recherches d'emploi (80 fr.), ses frais liés à l'exercice de son droit de visite (373 fr.), ses impôts (100 fr.), ainsi que les paiements qu'il effectue en faveur de ses enfants (50 fr. pour F______, et 100 fr. pour chacun des autres enfants). Contrairement à ce qu'il soutient, le Tribunal a bien retenu ses frais de transport dans la détermination de ses charges mensuelles. Le montant de 2'906 fr. retenu à ce titre comprend en effet son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'130 fr.) sa prime d'assurance maladie (506 fr.) et, précisément, ses frais de transport (70 fr.). Les coûts liés à ses recherches d'emploi sont quant à eux sans pertinence, compte tenu de leur faible valeur. En effet, à teneur du justificatif produit par l'appelant, ils se montent à 14 fr. et non à 80 fr. comme allégué, ne portant ainsi pas à conséquence. N'étant pas établis par pièces pour le surplus, ces frais ne seront pas retenus. Il en va de même pour les frais allégués en lien avec l'exercice du droit de visite, lesquels ne sont pas non plus documentés. L'appelant n'expose au demeurant pas en quoi consisteraient ces frais et ne démontre pas s'en acquitter effectivement. L'estimation établie à cet égard par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) est impropre à justifier des dépenses effectives, qui seules peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (cf. consid. 4.1.2 supra). En ce qui concerne ses impôts, c'est à bon droit que le Tribunal n'en a pas tenu compte, dans la mesure où les minima vitaux des parties ne sont déjà en l'état pas couverts. Même si la situation de l'intimée s'est améliorée depuis le prononcé des mesures protectrices de par la prise de son nouvel emploi, sa situation reste déficitaire et ne lui permet pas de couvrir son minimum vital et celui des enfants. De plus, l'appelant indique lui-même que le montant de 100 fr. qu'il conviendrait d'inclure dans son budget est destiné à régler ses arriérés d'impôts, lesquels ne peuvent être pris en considération que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions qu'il est tenu de verser, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'admission de cette charge diminuerait d'autant son solde disponible et, partant, la contribution d'entretien mise à sa charge. Pour les mêmes motifs, les dettes de l'appelant ne peuvent être prises en considération, l'appelant ne démontrant au demeurant pas qu'il s'agirait de dettes contractées lors de la vie commune aux fins de subvenir à l'entretien des deux époux. Enfin, s'agissant des montants que l'appelant verse à ses enfants, ce dernier a lui-même déclaré au Tribunal qu'il ne s'acquittait pas de la contribution d'entretien due en faveur de sa fille majeure et ne pas être en mesure de le faire. Le fait qu'il ait procédé à deux versements de 50 fr. chacun, effectués après le dépôt de sa requête en modification et ses déclarations devant le Tribunal et allégués pour la première fois en appel, ne permet pas de retenir qu'il s'en acquitte régulièrement et qu'il continuera de le faire, dès lors qu'il n'avait procédé à aucun versement par le passé. Par conséquent, il ne peut faire grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la contribution due en faveur de sa fille F______. En tout état de cause, ce montant n'aurait pas d'incidence, puisque son solde disponible mensuel s'élève à 894 fr. (3'800 fr. – 2'906 fr.), ce qui lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 800 fr. par mois, plus les 50 fr. versés à sa fille majeure. S'agissant des montants de 100 fr. qu'il a commencé à verser en faveur de ses autres enfants durant la procédure, il n'y a pas lieu de les prendre en compte puisqu'il s'agit précisément de déterminer le montant d'une telle contribution. Au vu de ce qui précède, les charges et revenus de l'appelant tels que fixés par le premier juge doivent être confirmés, lui laissant ainsi un disponible de 894 fr. 4.2.2 Toutefois, au vu des nouveaux éléments invoqués en appel, la situation telle que décrite ci-dessus n'est valable que pour la période allant de février à juillet 2015. En effet, il est établi et pas contesté que l'appelant s'est retrouvé au chômage à compter du 1er février 2015 et que par voie de conséquence ses revenus ont considérablement baissé à partir de cette date. En revanche, il semble qu'il ait retrouvé un emploi en juillet 2015. Invité à se déterminer sur ce point par la Cour, l'appelant n'a fourni aucune indication et n'a de surcroît pas contesté ce nouvel état de fait. Il n'a pas non plus requis de prolongation de délai, ni de restitution. Bien que l'appelant comparaisse en personne, il ne peut en tirer aucun argument, dans la mesure où il n'était aucunement nécessaire de posséder des connaissances juridiques pour donner suite à la requête de la Cour. Il est en effet acquis que l'appelant a bien reçu l'injonction de la Cour du 5 août 2015 et que le délai pour se déterminer y était expressément mentionné et mis en évidence (gras et souligné), de sorte qu'il s'agissait simplement de confirmer ou d'infirmer un fait le concernant qu'il ne pouvait ignorer. Le silence de l'appelant sera ainsi apprécié en sa défaveur, dès lors que l'on ne voit pas pour quelle raison il n'aurait pas donné suite à la demande de renseignements de la Cour, alors qu'un simple courrier aurait suffi, si ce n'est pour dissimuler ses nouveaux revenus. La Cour retiendra donc que l'appelant a effectivement retrouvé un emploi, à tout le moins dès juillet 2015. En l'absence de toute indication quant au montant de ses nouveaux revenus, l'appelant ne parvient pas à démontrer qu'il ne pourrait plus s'acquitter de la contribution d'entretien initiale de 1'000 fr. par mois à compter du mois de juillet 2015, alors que le fardeau de la preuve lui incombait en sa qualité de requérant sollicitant la suppression, respectivement la réduction, de ladite contribution. Dès lors que la contribution d'entretien initiale de 1'000 fr. ne couvre même pas l'entier des minima vitaux OP des trois enfants mineurs, représentant au total 1'400 fr. (600 fr. + 400 fr. + 400 fr.), et que ceux-ci sont donc directement touchés par la requête en modification de l'appelant, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable (cf. consid. 1.3 supra). Dans la mesure où le point de départ de la modification fixé au 1er juin 2015 par le Tribunal n'est pas contesté et qu'au vu de ce qui précède elle devrait être limitée au 31 juillet 2015, force est de constater qu'une diminution de 200 fr. par mois sur deux mois ne constitue pas un changement justifiant la modification de la contribution d'entretien litigieuse. En effet, la baisse temporaire des revenus de l'appelant ne crée pas une situation excessivement lourde et déséquilibrée à son égard par rapport à celle de l'intimée. Au contraire, il se justifie encore moins de faire supporter cette charge supplémentaire à l'intimée, laquelle souffre déjà d'un budget lourdement déficitaire. Par conséquent, l'appel, mal fondé, sera rejeté. Le jugement entrepris sera réformé, compte tenu des nouveaux éléments, en ce sens que la réduction de la contribution d'entretien sera annulée et le jugement initial sur mesures protectrices de l'union conjugale entièrement confirmé.
  5. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Au vu de l’absence de grief soulevé à l’encontre des frais judiciaires de première instance, ceux-ci seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition, dans la mesure où ils sont conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6140/2015 rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2433/2015-18. Au fond : Annule ce jugement, à l'exclusion des frais de première instance. Cela fait : Rejette la requête formée le 4 février 2015 par A______ en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/1______ le 31 juillet 2014 par le Tribunal de première instance. Confirme le jugement attaqué en tant qu'il porte sur les frais de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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