Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/23537/2015
Entscheidungsdatum
11.09.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/23537/2015

ACJC/1222/2018

du 11.09.2018 sur JTPI/16232/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 09.11.2018, rendu le 03.06.2019, CONFIRME, 4A_600/2018

Descripteurs : EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE ; POUVOIR DE REPRÉSENTATION ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; COMPENSATION DE CRÉANCES

Normes : LDIP.25; CO.312; CC.518

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23537/2015 ACJC/1222/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2017, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Nouvelle-Zélande, intimé, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/16232/2017 du 8 décembre 2017, notifié aux parties le 12 décembre 2017, le Tribunal de première instance a, préalablement, dit que la conclusion de B______ prise en reconnaissance était recevable (chiffre 1 du dispositif) et a reconnu la décision d'homologation du testament de feu C______ rendue par la High Court of New Zealand D______ Registrery le 11 juin 2015 (ch. 2). Au fond, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ en qualité d'exécuteur testamentaire de la masse successorale de C______ les montants de 300'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2015 et 19'274 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015 (ch. 3). Pour le surplus, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 20'200 fr., les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge de A______, condamnant ce dernier à restituer ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 4), ainsi que 21'534 fr. à titre de dépens (ch. 5), a autorisé la libération des sûretés de 15'000 fr. versées par B______, ce montant lui étant restitué (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 janvier 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au rejet de la demande en paiement formée par B______ à son encontre, avec suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Par avis du greffe de la Cour du 7 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ est un citoyen suisse domicilié à ______ (Genève). Il exploite l'hôtel-restaurant "E______", sis ______ à . b. Feu C et son épouse F______, ressortissants néo-zélandais, ont séjourné au E______ de 2002 à 2009. c. Le 31 janvier 2003, feu C______ et son frère, G______, tous deux représentés par Me H______, ont conclu un contrat relatif à un prêt d'un montant de 260'000 fr. en faveur de A______. L'art. 4 du contrat prévoyait un remboursement régulier de 26 mensualités de 10'000 fr. chacune d'avril 2003 à juin 2005, date à laquelle le prêt serait alors entièrement remboursé. En cas de retard dans le paiement des mensualités, le prêt porterait intérêts à 8% l'an, calculés mensuellement de la date du défaut de paiement au paiement effectif (art. 11 let. a et 12). d. Selon un addendum du 28 mai 2004 au contrat de bail conclu entre les époux C______/F______ et A______, les parties ont convenu que le loyer relatif aux années 2005 et 2006, soit 160'000 fr., avait été réglé par compensation avec le prêt accordé par feu C______ en vertu du contrat du 31 janvier 2003. A______ reconnaissait demeurer débiteur d'un solde de 30'000 fr., lequel pourrait à nouveau être compensé avec des futurs frais de séjour. Ce document n'est toutefois signé par aucune des parties. e. Un autre accord a été conclu - et signé - entre feu C______, toujours représenté par Me H______, et A______ le 30 avril 2013, aux termes duquel A______ a reconnu être débiteur en faveur de feu C______ d'une avance de prêt de 300'000 fr. ("le Prêt"), incluant les intérêts dus jusqu'au 1er mars 2013 (art. 1). A teneur des art. 2 et 3 de ce contrat, A______ s'est engagé à rembourser le prêt dès qu'il en serait capable et à payer des intérêts à partir du 1er mars 2013 au taux fixe de 2.5% par année, payables annuellement à terme échu, pour la première fois dès le 1er mars 2014. Selon l'art. 5, ledit contrat constituait l'unique accord liant A______ et feu C______ en relation avec ce prêt. Enfin, l'art. 6 prévoyait l'application du droit suisse au contrat ainsi qu'une élection de for en faveur des juridictions genevoises en cas de litige. f. C______ est décédé le ______ 2015 à ______ en Nouvelle-Zélande. Selon ses dernières volontés, établies et signées le 24 novembre 2011, il a institué son épouse, F______, sa fille, I______, et son comptable agréé, B______, comme exécuteurs testamentaires (art. 4). Ces derniers pouvaient agir, seuls ou conjointement, dans toutes les affaires dans lesquelles il conservait un intérêt à son décès (art. 7 vii). g. Le 11 juin 2015, la High Court of New Zealand D______ Registry a homologué le testament précité laissé par feu C______, nommant en conséquence les exécuteurs testamentaires désignés par le défunt. h. Par courrier recommandé du 12 août 2015, B______ a mis en demeure A______ de s'acquitter, dans un délai de six semaines, du montant de 300'000 fr. et des intérêts conventionnels dus depuis le 1er mars 2013. i. A______ s'est opposé à cette demande. j. Par acte du 11 novembre 2015, déclaré non concilié et introduit par-devant le Tribunal de première instance de Genève le 17 mars 2016, B______ a conclu, en qualité d'exécuteur testamentaire de la masse successorale de C______, à ce que A______ soit condamné à lui verser 300'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2015 et 19'273 fr. 97 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2015. A l'appui de ses conclusions, B______ a produit une copie de l'accord du 30 avril 2013 en alléguant que A______ n'avait pas honoré ses obligations et que le prêt et les intérêts y relatifs étaient désormais dus. k. A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement à son rejet. Dans des griefs d'ordre formel, il a d'abord contesté la qualité pour agir de B______, considérant que les documents étrangers justifiant de ses pouvoirs ne remplissaient pas les conditions d'une reconnaissance en Suisse, laquelle n'était au demeurant pas sollicitée. De plus, selon lui, tous les administrateurs de la masse successorale auraient dû être représentés ou être partie à la procédure. Au fond, il a contesté la légitimation active de B______, reprochant à ce dernier d'avoir agi en son nom et pour son propre compte alors qu'il n'était pas personnellement le bénéficiaire du prêt litigieux. D'autre part, il a allégué que le prêt avait déjà été compensé et que feu C______ n'aurait jamais requis un tel remboursement de son vivant. A______ a par ailleurs sollicité la fourniture de sûretés en garantie des dépens, lesquelles ont été versées par B______ le 29 novembre 2016, à concurrence de 15'000 fr. l. Lors de l'audience de débats d'instruction du 7 mars 2017, B______ a déposé un chargé de pièces complémentaires, comprenant le testament de feu C______ et son homologation ainsi qu'une procuration, afin de démontrer, d'une part, qu'il faisait partie des trois exécuteurs testamentaires nommés dans le cadre de la succession et, d'autre part, qu'une autorisation de représentation lui avait effectivement été octroyée par les autres exécuteurs testamentaires ("authority to act"). En outre, en tant que de besoin, il a modifié ses conclusions en concluant préalablement à ce que les documents successoraux soient reconnus en Suisse. m. Lors de l'audience de débats principaux du 27 juin 2017, les parties ont été interrogées par le Tribunal. B______ a indiqué avoir travaillé pour feu C______ pendant près de vingt ans avant sa mort en qualité de comptable et assistant manager. Son client avait habité à Genève de 2003 à 2009 dans l'auberge de A______, à qui il avait octroyé un prêt en 2003. Parfois, le remboursement de la dette ou les créances d'intérêts avaient été compensés avec le montant des loyers ou des consommations dus. Il ignorait cependant les opérations spécifiques de compensation réalisées entre les cocontractants, n'étant pas en charge de ces affaires avant 2009. Après le départ de feu C______ pour la Nouvelle-Zélande en 2009, celui-ci avait essayé par l'entremise de son mandataire, Me H______, de recouvrer le solde de sa créance en lien avec l'accord du 31 janvier 2003, ceci jusqu'en 2013, date à laquelle un accord avait été trouvé et le second document contractuel signé. Après le décès de son client, B______ avait eu des discussions avec Me H______ et s'était rendu à Genève pour rencontrer A______ afin de trouver une solution au remboursement du prêt, celui-ci lui ayant alors indiqué ne pas être en mesure de rembourser les montants dus. A______ a admis avoir signé l'accord du 30 avril 2013 et a reconnu que Me H______ l'avait informé qu'il représentait les intérêts de feu C______. Selon lui, le prêt de 300'000 fr. avait déjà été compensé par tous les services rendus à C______, notamment par l'introduction de ce dernier dans un fonds d'investissements à ______ [Allemagne]. C______ avait d'ailleurs déclaré devant témoins que sa dette serait honorée s'il parvenait à retirer des bénéfices dans ce fonds. En fait, lors de la signature du second accord, A______ considérait qu'il n'existait aucun prêt. C______ n'en aurait d'ailleurs jamais demandé le remboursement de son vivant, aucune mise en demeure du paiement du prêt ou de ses intérêts ne lui ayant jamais été adressée auparavant. B______ a encore précisé que lors de son entretien avec A______ en juillet 2015, celui-ci n'avait pas soutenu qu'il n'y avait pas un prêt ou que celui-ci avait été compensé. Cette position n'était pas non plus ressortie lors d'un contact téléphonique avec F______ en mars 2016, mais seulement au stade de la présente procédure. n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conditions permettant la reconnaissance de l'homologation du testament de feu C______ attestant des pouvoirs de B______ étaient remplies et a ainsi reconnu à ce dernier le pouvoir de représentation de l'hoirie. Au bénéfice d'une procuration octroyée par les autres exécuteurs testamentaire ("authority to act"), celui-ci avait agi valablement, faisant valoir des conclusions en faveur de l'hoirie uniquement. Au fond, le premier juge a retenu que l'accord du 30 avril 2013 était constitutif d'un contrat de prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO. Le remboursement par compensation allégué par A______ n'était pas suffisamment démontré, reposant uniquement sur ses propres allégations, et ne pouvait en conséquence être retenu. Dans ce contexte, le prêt de 300'000 fr. devait être reconnu et soumis à restitution dans un délai de six semaines, en application de l'art. 318 CO, soit à partir du 25 septembre 2015, y compris les intérêts conventionnels et moratoires. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La procédure est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). 1.4 A juste titre, la compétence des tribunaux genevois n'est pas remise en cause, compte tenu de l'élection de fors convenue contractuellement par les parties (art. 5 al. 1 LDIP; chiffre 6 du contrat de prêt du 30 avril 2013).
  2. A titre préalable, l'appelant conteste la reconnaissance de l'homologation du testament laissé par feu C______, octroyant les pouvoirs de représentation de l'intimé. Remettant en cause les conditions formelles de la reconnaissance, il soutient que les documents produits à cet égard sont insuffisants, faute de contenir une expédition complète et authentique de la décision. 2.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I ; arrêt 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2; 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118). 2.2 En l'espèce, le dossier contient une copie du testament de feu C______, ainsi qu'une copie de son homologation établie par les autorités néo-zélandaises. La production de ces pièces lors de l'audience d'instruction du 7 mars 2017 - et non de débats principaux comme mentionné à tort par l'appelant - n'est à juste titre plus contestée à ce stade. Le testament paraît complet puisqu'il compte six pages, dont la première et la dernière dotée des signatures, sans lacune quant à la numérotation des paragraphes. Chaque page est, en outre, assortie du tampon officiel de la High Court of New Zealand D______ Registry. L'homologation émanant de cette autorité comporte quant à elle un tampon ainsi qu'une annotation selon laquelle il s'agit d'une copie certifiée conforme établie le 6 mars 2017 par notaire. Ainsi, bien que l'intimé ne produise pas l'original de ces documents, les pièces produites sont suffisantes pour établir que leur contenu correspond à celui des actes originaux, ainsi que le caractère complet et authentique des dernières volontés du défunt. Contrairement à l'avis de l'appelant, les pièces produites par l'intimé satisfont dès lors aux exigences de la jurisprudence en la matière, qui ne visent qu'à garantir l'authenticité et l'entrée en force de la décision dont la reconnaissance est requise. L'appelant, qui se borne à affirmer qu'une simple copie des documents est insuffisante, ne formule d'ailleurs aucune objection quant à l'authenticité ou au caractère complet et définitif de l'expédition en tant que tels. En conséquence, en l'absence de tout grief motivé sur ces points, il n'y a pas lieu de remettre en cause les conditions de reconnaissance liées au testament litigieux. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
  3. L'appelant soulève plusieurs griefs quant à la qualité et la position procédurale adoptées par l'intimé. D'une part, il considère que l'intimé ne pouvait agir seul et, d'autre part, lui reproche d'avoir pris des conclusions à son nom et à son propre profit, faisant ainsi valoir un droit personnel, sans mentionner les héritiers pour lesquels il agissait alors que ces derniers sont des consorts nécessaires. 3.1 L'exécuteur testamentaire tient ses pouvoirs des dernières volontés du testateur et est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif (art. 518 al. 3 CC). Ainsi, en l'absence de directives du défunt, ceux-ci ont le devoir d'agir conjointement. Il faut toutefois leur reconnaître la faculté de déléguer, à l'unanimité, l'accomplissement de certaines tâches à l'un ou l'autre d'entre eux, notamment pour les répartir selon leurs compétences professionnelles. Cette organisation interne ne limite pas leur responsabilité solidaire (Piller, in Commentaire romand CC II, 2016, n° 154 ad art. 518 CC). D'un point de vue procédural, l'exécuteur testamentaire intervient ès qualités, en son nom propre et est seul habilité à intenter des actions en paiement ou en constatation de droit et pour résister à de telles actions concernant des biens successoraux. Il est partie à la place de celui ou ceux qui sont, sur le fond les sujets actifs ou passifs du droit contesté. Son pouvoir est exclusif, le droit correspondant des héritiers leur étant retiré (ATF 116 II 131 consid. 3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2017 du 28 mars 2018 consid. 1.2.1; 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 4.2). Les héritiers disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits d'administration réservés par la loi (art. 602 al. 2 CC), tels ceux de l'exécuteur testamentaire qui peut seul intervenir. Ainsi, si la communauté héréditaire n'a pas la capacité d'ester en justice et que, par conséquent, les écritures doivent en règle générale mentionner comme partie demanderesse ou défenderesse tous les héritiers, il existe une exception à ce principe pour le cas où un exécuteur testamentaire a été désigné. Celui-ci peut en effet agir en son propre nom et en tant que partie (ATF 116 II 131 consid. 3b et les références citées; Cotti in Commentaire du droit des successions, Staempfli 2012, n. 145 ad art. 518 CC et les références citées). 3.2 En l'espèce, trois exécuteurs testamentaires ont été nommés dans le cadre de la succession de feu C______, soit son épouse, sa fille et l'intimé. D'après les dispositions successorales, ces derniers sont autorisés à agir à leur discrétion, seuls ou conjointement. Dans ce cadre, ils ont établi une procuration devant notaire ("authority to act"), par laquelle F______ et I______ ont formellement octroyé à l'intimé les pouvoirs d'agir pour leur compte concernant les biens du défunt, notamment en vue de recouvrer les montants réclamés à l'appelant. L'intimé est ainsi valablement autorisé à agir seul en vertu des dispositions successorales et de cette procuration. Contrairement à l'avis de l'appelant, cette situation est conforme au droit. En particulier, la seule intervention de l'intimé ne va pas à l'encontre du droit néo-zélandais, puisque les dispositions prévoyant expressément cette situation ont été approuvées par notaire et homologuées par les autorités néo-zélandaises compétentes. Elle est également conforme au droit suisse, lequel prévoit précisément la possibilité d'une délégation de pouvoirs entre les exécuteurs. L'appelant se méprend également lorsqu'invoquant une violation du droit suisse, il prétend que l'intimé aurait dû introduire l'action au nom des héritiers et non en son propre nom. En effet, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, l'intimé intervient à la place des sujets de droit et peut agir en justice en son nom, en qualité de partie à la procédure, les héritiers étant eux-mêmes destitués de leurs droits. Ainsi, bien qu'il ait agi en son nom et de manière indépendante, l'intimé n'a pas fait valoir un droit matériel propre, mais a agi pour le compte des héritiers, ce qui ressort du reste expressément de ses écritures dans la mesure où il précise régulièrement agir en qualité d'exécuteur testamentaire de feu C______ et non à titre personnel. Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par l'appelant s'avèrent infondés et seront, par conséquent, rejetés.
  4. Dans un dernier moyen, l'appelant fait valoir l'inexistence de la créance invoquée et l'absence de tout contrat de prêt. 4.1.1 Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2 et les références citées). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). Selon l'art. 8 CC, la conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver. Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Un simple acte de complaisance n'entraîne pas d'engagement des parties. La question de savoir si l’on se trouve en présence d’un contrat ou d’un acte de complaisance doit se décider en fonction des circonstances du cas d’espèce, en particulier selon le genre de la prestation, sa raison d’être et son but, sa portée juridique et économique, les circonstances dans lesquelles elle est exécutée, ainsi que les intérêts des parties en présence. Parle en faveur d’une volonté de se lier un intérêt propre, de nature juridique ou économique, de la personne qui fournit la prestation ou un intérêt reconnaissable de la personne favorisée à recevoir un conseil ou un soutien professionnel (ATF 129 III 181 consid. 3.2 in SJ 2003 I p. 481; 116 II 695 consid. 2b/bb). L’acte de complaisance, au contraire du contrat, est accompli à titre gratuit, de manière désintéressée et de manière occasionnelle, sans qu’il existe une obligation juridique de fournir une prestation (ATF 137 III 539 consid. 4.1 in SJ 2012 I p. 329). 4.1.2 En présence d'un litige sur la conclusion du contrat, le juge doit s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.4). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). 4.1.3 L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2). Pour qu'il y ait compensation, la loi exige notamment un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaires d'une prétention contre l'autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1). Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (ATF 130 III 19 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_423/2017 du 15 novembre 2017 consid. 3.4; 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 6). 4.2 En l'espèce, l'appelant soutient que le prêt de 300'000 fr. consenti en 2003 a été entièrement remboursé par compensation avec les services rendus et que l'accord du 30 avril 2013 était purement fictif, servant en réalité d'autres buts sans aucun engagement de remboursement. Par son argumentation, l'appelant reconnait, à tout le moins implicitement, l'existence d'un prêt de 300'000 fr. accordé par feu C______ puisqu'il prétend l'avoir remboursé avec les loyers et les montants dus au titre des prestations hôtelières ou avec d'autres services rendus tel que l'introduction dans des fonds d'investissements. Ce faisant, il reconnaît l'existence et le versement du prêt, ainsi que l'obligation de le rembourser. S'il peut certes être retenu, d'après les déclarations des parties, qu'une compensation avec le montant des loyers ou des consommations dus était possible, aucun élément probant figurant au dossier ne permet d'établir qu'une telle compensation a effectivement été opérée ni, cas échéant, la quotité du montant remboursé de cette manière. En particulier, l'addendum du 28 mai 2004 dont se prévaut l'appelant ne saurait étayer un quelconque remboursement, dès lors qu'il n'est signé par aucune des parties. Au demeurant, il tendrait à démontrer un paiement partiel – et non complet comme le soutient l'appelant –, puisqu'il fait état d'un solde de la créance en faveur de feu C______. L'intimé a d'ailleurs confirmé qu'il subsistait un solde après le départ feu C______ pour la Nouvelle-Zélande en 2009, celui-ci ayant essayé par l'entremise de son mandataire, Me H______, d'en obtenir le remboursement. Il s'ensuit que l'appelant échoue à établir le montant des créances compensées. Il doit ainsi être retenu que l'appelant demeurait débiteur envers feu C______. Le montant de la dette peut être établi à 300'000 fr. au 30 avril 2013, date du second document contractuel signé par l'emprunteur et le prêteur. L'appelant y reconnaît expressément être débiteur de ce montant au titre d'une avance de prêt et accepte, sans réserve ni condition, de procéder à son remboursement dès que sa situation financière le permettra. L'existence du prêt ainsi que l'obligation de remboursement sont ainsi établies, quand bien même aucun échéancier de remboursement n'a été prévu. L'argument de l'appelant selon lequel cet accord du 30 avril 2013 serait fictif ne trouve aucune assise dans le dossier et est, au demeurant, contredit par la chronologie des faits et les précédentes relations contractuelles conclues avec feu C______. Les affirmations de l'appelant à cet égard reposent uniquement sur ses propres et seules déclarations, contestées et dépourvues de toute force probante. Il n'explique du reste pas pour quel motif, si ce n'est celui d'un prêt, les parties auraient conclu cet accord et il paraît peu crédible qu'il ait accepté de signer un tel document sans en connaître les véritables raisons. Il ne donne pas plus d'indication sur les témoins invoqués lors de l'audience du 27 juin 2017 susceptibles d'étayer ses propos. Le fait que feu C______ ou, son frère, n'ait jamais entrepris de démarche tendant au remboursement du prêt, ce qui est du reste contesté par les déclarations de l'intimé, n'est pas suffisant pour établir l'inexistence du prêt. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré le document signé le 30 avril 2013 comme un contrat de prêt et que les parties avaient prévu une obligation de restitution de la somme prêtée. Le contrat prévoit uniquement une obligation de restitution lorsque le recourant en aurait les moyens et celui-ci n'a pas allégué qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour s'acquitter de sa dette. Faute de convention des parties sur la date de la restitution et du délai d'avertissement, le délai de restitution de six semaines de l'art. 318 CO s'applique à titre de droit supplétif. L'intimé ayant requis le remboursement de la créance litigieuse par courrier recommandé du 12 août 2015, celle-ci est devenue exigible à compter du 25 septembre 2015. Le dies a quo et les intérêts n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu de revenir sur ces points. L'appel sera donc rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son intégralité.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 10'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde en 2'770 fr. Au vu de l'issue du litige, l'appelant sera, en outre, condamné à verser à l'intimé 7'000 fr. à titre de dépens (art. 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16232/2017 rendu le 8 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23537/2015-2. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde en 2'770 fr. Condamne A______ à verser à B______ 7'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

17

CC

CPC

LDIP

LTF

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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