Urteilskopf 116 II 13123. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 juin 1990 dans la cause Hoirs B. contre M.B. (recours en réforme)
Regeste Art. 518 ZGB; Partei- und Prozessfähigkeit des Willensvollstreckers. 1. Sofern der Willensvollstrecker mit der Verwaltung der Erbschaft im Sinne von Art. 518 ZGB betraut ist, steht ihm an Stelle des materiell Berechtigten die aktive oder passive Prozessführungsbefugnis im eigenen Namen und als Partei zu (E. 2 u. 3a). 2. Ein gegen den Willensvollstrecker gerichtetes Urteil erfasst nur die zur Erbschaft gehörenden Vermögenswerte. Der Gläubiger, der zugleich auf die unverteilte Erbschaft und auf das persönliche Vermögen eines Erben greifen möchte, muss daher sowohl gegen diesen Erben als auch gegen den Willensvollstrecker klagen, die beide passivlegitimiert sind (E. 3b und 4). 3. Die Frage, ob eine Vorladung nichtig sei, weil der Willensvollstrecker vom Kläger nicht als beklagte Partei bezeichnet worden ist, beantwortet sich nach kantonalem Verfahrensrecht (E. 5).
Erwägungen ab Seite 132
BGE 116 II 131 S. 132
Extrait des considérants:
L'intimé a ouvert l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP. Il s'agit d'une action négatoire fondée sur le droit matériel, qui est le pendant de l'action en reconnaissance de dette. Elle a pour objet l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance en poursuite. Elle est ouverte par le débiteur poursuivi, qui est demandeur, contre la personne qui le poursuit. Seul le rôle des parties au procès est renversé: les charges du demandeur incombent toujours au créancier. Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée. Le demandeur peut opposer la compensation, notamment en joignant à ses conclusions libératoires une demande additionnelle (ATF 68 III 85, ATF 58 I 178 ss). En l'espèce, l'exécuteur testamentaire a requis la poursuite en agissant pour la succession, dont les membres sont nommés. Le commandement de payer a été rédigé conformément à cette BGE 116 II 131 S. 133réquisition; de même la requête tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition. En revanche, le prononcé de mainlevée ne mentionne pas l'exécuteur testamentaire dans l'énoncé des parties à cette instance. Aussi l'intimé au présent recours a-t-il ouvert action en libération de dette contre les trois héritiers constituant l'hoirie. Mais il a précisé - et souligné - qu'en vertu de l'art. 560 CC, il les recherchait parce qu'ils "sont personnellement tenus" des dettes du défunt. Il leur opposait la compensation, qui ferait le cas échéant l'objet d'une demande additionnelle, son montant dépassant la créance en poursuite. L'incident soulevé par les défendeurs à l'action touche au rôle de l'exécuteur testamentaire dans ce procès, où il jouerait en réalité celui de demandeur pour la créance de la succession (BRACHER, Der Willensvollstrecker insbesondere im zürcherischen Zivilprozessrecht, p. 91/92) et de défendeur à l'objection de compensation. S'il y est reconnu comme partie, les personnes en cause seront bien celles qui étaient d'emblée opposées dans la poursuite.
C'est également l'avis de la doctrine dominante, qui en traite notamment au sujet des pouvoirs de l'administrateur officiel, en raison du renvoi de l'art. 518 al. 1 à l'art. 596 al. 1 CC (PIOTET, op.cit., p. 138 et 150; TUOR, n. 20 ad art. 518 CC; BRACHER, p. 93/94; WOLFENSBERGER, p. 33; BERLA, p. 51; JOST, p. 104; BGE 116 II 131 S. 135SEEGER, p. 88; SCHREIBER, L'exécution testamentaire en droit suisse, p. 77).
Il n'en demeure pas moins que les héritiers sont en principe tenus solidairement - et aussi sur tous leurs biens personnels - des dettes du défunt (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Mais les héritiers qui n'ont pas été mis en cause ne sauraient être poursuivis sur leurs biens personnels à raison d'une condamnation prononcée contre le seul exécuteur testamentaire, condamnation dont l'effet est limité aux biens composant la succession (ATF 59 II 123 consid. 2). Dès lors, le créancier qui veut s'en prendre à la fois aux biens successoraux non partagés et au patrimoine personnel d'un héritier doit attaquer tant cet héritier que l'exécuteur testamentaire (PIOTET, p. 150; ESCHER, n. 33 ad art. 518 CC; GAUTSCHI, n. 53b ad art. 396 CO; BRACHER, p. 99 ss; SCHREIBER, p. 79; WOLFENSBERGER, p. 34; BERLA, p. 56; LOB, p. 68 ss; SEEGER, p. 89).
En l'espèce, la Cour cantonale a reconnu avec raison les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, donc sa qualité de partie comme défendeur à l'action en libération de dette. Comme l'intimé entendait exercer la compensation, tant par une objection que le cas échéant par une demande additionnelle, contre les héritiers personnellement, ces derniers avaient aussi à la fois qualité pour défendre et position de partie. Le droit privé fédéral est donc respecté et le recours en réforme mal fondé.
Il reste que l'exécuteur testamentaire n'a pas été mentionné dans la désignation, par le demandeur et intimé, de la partie défenderesse à l'action. Les recourants, auteurs de l'incident, se fondant sur l'art. 7 al. 1 let. b et 35 let. c CPC gen., ont estimé que l'acte d'assignation était radicalement nul. La Cour cantonale a toutefois jugé que l'exception de nullité relevait d'un formalisme excessif, car tant la réquisition de poursuite que la requête de mainlevée avaient été formées par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire; il suffisait donc de compléter la désignation de la partie défenderesse en y incluant l'exécuteur testamentaire. Ce faisant, la Cour cantonale a réglé un point de procédure, qui relève du droit cantonal, dont l'application arbitraire, le cas échéant, eût dû être invoquée dans un recours de droit public, à l'exclusion du recours en réforme, irrecevable sur ce point.