C/23442/2014
ACJC/1574/2016
du 01.12.2016
sur JTPI/7515/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; MINIMUM VITAL ; ACTIVITÉ LUCRATIVE; ÉTAT ÉTRANGER
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23442/2014 ACJC/1574/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 1ER DECEMBRE 2016
Entre
Madame A., domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2016, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B., domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A., née le ______ 1978 à ______ (Kenya), et B., né le ______ 1979 à ______ (GE), se sont mariés le ______ 2003 à ______ (Kenya).
Ils ont trois enfants: C., née le ______ 2004, D., né le ______ 2006, et E., né le ______ 2013.
b. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 13 décembre 2013 par jugement JTPI/16828/2013 du Tribunal de première instance.
Les époux A. et B.______ ont été autorisés à vivre séparés, et la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à A.. Le Tribunal a en outre dit que la garde des enfants s'exercerait de façon alternée, soit une semaine chez chacun des parents, sauf accord contraire des parties (ch. 3 du dispositif), a dit que les frais des enfants seraient partagés par moitié entre les parties (ch. 5) et a donné acte à B. de son accord de contribuer à l'entretien de la famille par le versement de 2'000 fr. par mois en mains de A., allocations familiales non comprises, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7).
c. Le 18 novembre 2014, A. a sollicité de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, à la condamnation de B.______ à lui reverser les allocations familiales et à lui verser, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, 5'300 fr. à titre de contribution pour l'entretien de la famille à compter du dépôt de la requête.
B. Par jugement JTPI/7515/2016 du 8 juin 2016, notifié le 10 du même mois à A., le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale et après avoir annulé les chiffres 3, 5 et 7 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/16828/2013 du 13 décembre 2013 (ch. 1 du dispositif), a attribué à A. la garde des enfants C., D. et E.______ (ch. 2), réservé à B.______ un droit de visite sur les enfants qui s'exercerait, à défaut d'accord contraire des parents, s'il est en mission à l'étranger, une fois par semaine par des moyens électroniques et durant la moitié des vacances scolaires et, lorsqu'il est en Suisse, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et une semaine sur deux, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 4) ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance de relations personnelles (art. 308 al. 1 et al. 2 CC) (ch. 5), mis le coût de cette curatelle à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7), donné acte à B., en l'y condamnant en tant que de besoin, de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 8), dit que A.______ n'avait pas le droit à une contribution pour son entretien (ch. 9), confirmé pour le surplus le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/16828/2013 précité (ch. 10), statué sur les frais et dépens (ch. 11-12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).
C. a. Par acte du 20 juin 2016, A.______ a fait appel de cette décision, sollicitant l'annulation des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement. Elle a conclu à la condamnation de B.______ à lui verser la somme de 5'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 18 novembre 2014.
Elle a produit une pièce nouvelle relative à sa capacité contributive.
b. B.______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Il a produit une pièce nouvelle, portant également sur la situation financière de son épouse.
c. Les parties ont fait usage de leur droit de réplique, persistant dans leurs conclusions respectives.
D. a. B.______ travaille pour le F.______ depuis janvier 2016. Cette activité professionnelle l'amène à séjourner à l'étranger la majeure partie de l'année; il est actuellement en mission au Burundi. Il a droit à six semaines de vacances par an.
Il perçoit un salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, de 6'587 fr., ainsi qu'une participation mensuelle de 170 fr. à ses frais d'assurance-maladie. Sa cotisation d'assurance-maladie collective est prélevée sur son salaire à raison de 178 fr. 80 par mois. Son revenu mensuel moyen net, comprenant la participation versée par son employeur et après déduction de la cotisation d'assurance-maladie collective prélevée sur son salaire, se monte à 5'960 fr. (5'500 fr. 40 x 13 mois / 12 mois).
Pendant les dix années précédentes, il a exercé la fonction de gardien de prison et réalisé à ce titre un revenu net de 8'100 fr. par mois. Il allègue avoir changé d'emploi pour parer à un éventuel licenciement, son directeur l'ayant averti que son emploi de gardien de prison était menacé en raison de la procédure pénale ouverte à l'encontre de son épouse par l'ancien employeur de cette dernière, et des poursuites engagées par ce dernier. Il ressentait en outre le besoin d'exercer une activité lucrative qui lui faisait plaisir, à défaut de quoi il "allait droit dans le mur".
Il résulte des pièces produites que l'ancien employeur de A.______ a engagé des poursuites à l'encontre de B.______ à hauteur de plus de 330'000 fr. à titre de dommages résultant des diverses fraudes commises.
Lorsque son épouse travaillait à plein temps, les horaires irréguliers qu'il effectuait comme gardien de prison lui permettaient de s'occuper des enfants.
b. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B.______ s'élevaient à 4'354 fr., comprenant 862 fr. 50 de loyer (1'725 fr. / 2 en raison de la cohabitation avec sa sœur), 350 fr. d'impôts, 1'741 fr. 65 de remboursement des dettes du couple, 1'000 fr. d'entretien de base, montant estimé en considération d'un coût de la vie moins cher dans les pays où séjournait B.______ durant ses missions, et 400 fr. de cotisation d'assurance-maladie, soit un total arrondi à 4'354 fr.
A.______ critique le montant retenu au titre de l'entretien de base, ainsi que la prise en compte du remboursement des dettes.
c. Jusqu'en mai 2013, A.______ a travaillé à plein temps dans le domaine bancaire, percevant à ce titre un revenu brut de 7'444 fr. Elle a perdu son emploi en raison d'une procédure pénale intentée à son encontre par son ex-employeur. Elle a, par la suite, perçu des indemnités de chômage de 5'444 fr. net par mois en moyenne. Dans ce contexte, elle a suivi une formation de six mois en bureautique.
Elle a allégué ne pas être en mesure de retrouver rapidement un emploi, car elle faisait l'objet d'une enquête pénale en relation avec son précédent emploi dans le domaine bancaire. Elle avait songé à se reconvertir dans une autre profession, ce qui lui était actuellement difficile vu l'âge de son cadet. Elle était dans l'attente d'une place en crèche, qui lui permettrait d'être plus disponible pour une formation ou pour chercher un emploi. Elle a déclaré effectuer des stages et rechercher activement un emploi. Elle a par la suite indiqué au Tribunal qu'elle ne pensait pas travailler pour l'instant.
Ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, elle émarge actuellement à l'Hospice général, lequel s'acquitte de toutes ses charges, y compris ses frais du logement où elle vit avec les trois enfants.
d. Les charges mensuelles de A.______ retenues par le Tribunal à hauteur de 2'770 fr. incluent 1'050 fr. de loyer (loyer estimé à 1'500 fr., sous déduction de la participation des enfants en 30%), 300 fr. de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base OP.
L'appelante critique le montant retenu au titre de prime d'assurance-maladie, se prévalant à cet égard du décompte établi par l'Hospice général pour les mois de janvier à mai 2016, faisant état d'une prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 363 fr. 25. Le décompte de primes de l'assurance-maladie fait état d'une prime de 390 fr. pour l'assurance de base.
e. Le Tribunal a retenu, sans être critiqué par les parties, que les charges mensuelles des trois enfants s'élevaient à un montant arrondi à 2'900 fr., à savoir 450 fr. de participation au loyer de leur mère, 296 fr. 10 d'assurance-maladie, 462 fr. 50 de frais de parascolaire, 90 fr. de frais de transport et 1'600 fr. de minimum vital.
Des allocations familiales à hauteur de 1'000 fr. sont versées en faveur des enfants.
f. Il ressort des déclarations des parties en audience, ainsi que des pièces produites, que les époux ont contracté d'importantes dettes pendant la vie commune, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs.
B.______ a allégué, sans être contredit, rembourser ces dettes à hauteur de 1'741 fr. 65 par mois (soit 1'301 fr. 65 à la banque G.______ + 440 fr. à la banque H.______).
E. S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique, dès lors que son salaire lui permettait, après couverture de ses propres charges, de contribuer à hauteur de 2'000 fr. par mois à l'entretien de ses enfants, dont les charges non couvertes par les allocations familiales se montaient à 1'898 fr. 60, tout en remboursant mensuellement à raison de 1'741 fr. 65 par mois les dettes contractées par les époux durant la vie commune. Il a par ailleurs retenu que l'appelante était en mesure de réaliser un revenu de 3'000 fr. en travaillant à mi-temps, voire à 60%, comme aide-ménagère ou employée de bureau, et de couvrir ainsi ses propres charges.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 2; ACJC/341/2015 du 27 mars 2015 consid. 3; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
Les pièces produites par les parties en appel sont recevables dès lors qu'elles se rapportent à la capacité contributive des parties.
- L'appelante remet en cause le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal.
4.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC).
Les parties n'ont, à juste titre, pas contesté que les circonstances se sont modifiées de manière notable et durable, dès lors que l'intimé a changé d'activité lucrative, que la prise en charge des enfants a dû être adaptée en conséquence, et que l'appelante a épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage. C'est donc à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.
4.2 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2013 consid. 7.3.2).
4.3 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant, 30% pour deux enfants et 50% pour trois enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 102).
4.4 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références citées). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4).
Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Bohnet/Guillod (édit.), 2016, n. 109 ad art. 117 CC).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 consid. 1), le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers. Lorsque les moyens à disposition sont très limités, il convient de couvrir tout d'abord le minimum vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.3).
Si les moyens de débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale courante ou échue (ATF 123 III 37; 128 III 257 consid. 4a; 127 III 68 consid. 2b, JdT 2001 I 562).
Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution d'entretien destinée aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint crédirentier. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 523). Il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l'obligation d'entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 531; ACJC/170/2016 du 12 février 2016 consid. 4.1.1 et 4.2).
4.5.1 L'appelante se plaint de ce que le Tribunal n'a pas imputé à l'intimé un revenu hypothétique de 8'100 fr. par mois, correspondant au montant que ce dernier percevait dans son précédent emploi.
L'intimé a expliqué qu'il risquait de perdre son emploi en qualité de gardien de prison en raison de la procédure pénale engagée contre son épouse par l'ancien employeur de celle-ci. Il ressort des pièces produites que ce dernier a engagé des poursuites à l'encontre de l'intimé, pour un montant de plus de 337'000 en capital, au titre de dommage consécutif à diverses fraudes. Ces éléments permettent de retenir, sous l'angle de la vraisemblable, que l'intimé pouvait perdre son poste de travail en raison des démêlés professionnels et judiciaires de son épouse, compte notamment tenu des exigences et prérequis relatifs à la fonction d'agent de détention liées à l'absence de poursuites (informations publiées par l'Etat de Genève; cf. notamment le site devenez.ch). L'on ne saurait, dans ces circonstances, suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que l'intimé a quitté son emploi de gardien de prison pour des raisons de seule convenance personnelle et dans le but d'éviter d'assumer ses obligations familiales. Ces éléments rendent au contraire vraisemblable que l'intimé a décidé de quitter son poste de gardien de travail pour travailler auprès du F.______ dans l'optique de s'assurer un emploi sur la durée et de garantir de la sorte sa capacité contributive sur le long terme. Enfin, il n'apparaît pas que l'intimé aurait choisi un emploi en dessous de ses qualifications professionnelles, ce que l'appelante n'allègue d'ailleurs pas.
C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a pas imputé à l'intimé un revenu hypothétique à hauteur de 8'100 fr. par mois.
4.5.2 L'appelante reproche également au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr.
L'appelante a travaillé à plein temps alors que ses deux premiers enfants étaient en bas âge. Cette organisation familiale était alors possible, dans la mesure où l'intimé avait des horaires irréguliers qui lui permettaient d'être disponible pour s'occuper des enfants, comme cela ressort des procès-verbaux d'audition des parties. La situation n'est toutefois plus la même, dès lors que les parties ont trois enfants, âgés de trois ans, neuf ans et douze ans, que l'intimé effectue ses missions essentiellement à l'étranger et que l'appelante assume désormais seule la prise en charge quotidienne des enfants. Ces derniers, dont le cadet a trois ans, sont encore très jeunes et la charge d'en prendre soin et de les éduquer échoit à l'appelante la majeure partie du temps, y compris les week-ends et durant les vacances scolaires. L'intimé n'est en effet en mesure d'exercer son droit de visite que quelques jours par an, en raison de son nouvel emploi. Quant à l'exercice de son droit de visite par des moyens électroniques une fois par semaine, il ne permet pas de décharger l'appelante de ses tâches parentales. Ces circonstances ne permettent pas, en l'état, d'exiger de l'appelante qu'elle exerce une activité professionnelle, même à temps partiel. La Cour attirera toutefois l'attention de l'appelante sur le fait qu'il lui incombera de préparer activement la reprise d'une activité professionnelle, en vue de parvenir, dans la perspective d'un éventuel divorce, à une autonomie financière lui permettant d'assumer son propre entretien.
Le grief de l'appelante est en conséquence fondé, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé en l'état.
4.5.3 L'appelante conteste également les charges retenues par le Tribunal.
Elle critique d'une part le montant de 300 fr. retenu par le premier juge au titre de sa prime d'assurance-maladie, en relevant que le décompte établi par l'Hospice général fait état d'un montant de 363 fr. 25 à ce titre. Ce décompte ne permet toutefois pas de distinguer la prime relative à l'assurance-maladie de base et celle relative aux prestations complémentaires, et c'est donc à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur les décomptes de primes pour retenir un montant de 390 fr. à ce titre, soit une charge de 300 fr., subside déduit, dans le budget de l'appelante. Ses charges seront donc retenues à hauteur de 2'770 fr.
L'appelante conteste également le montant de base OP retenu par le Tribunal pour l'intimé à hauteur de 1'000 fr. par mois pour l'intimé. Dans la mesure où ce dernier cohabite avec sa sœur lorsqu'il séjourne à Genève, il convient en effet de retenir une somme de 850 fr. à cet effet, correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple marié de 1'700 fr., comme cela est préconisé en cas de colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016, E 3 60.04; ATF 130 III 765). Par ailleurs, l'entretien de base de l'époux lors de ses missions, comme actuellement au Burundi, ne justifie pas de tenir compte d'un montant plus élevé, dès lors que selon les statistiques UBS, Prix et des salaires de septembre 2015 (https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/ prices-earnings.html), le coût de la vie en divers pays d'Afrique est inférieur de moitié à celui de Genève (au regard d'un indice de base de 100 applicable à Zurich, l'indice de Genève est 97.6, et ceux de Nairobi, Johannesburg et Le Caire respectivement 46.3, 42.9 et 44.2). C'est en conséquence un montant de 850 fr. par mois qui sera retenu à ce titre.
4.5.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il s'avère que les revenus mensuels de l'intimé en 5'960 fr. ne couvrent pas la totalité des charges mensuelles incompressibles de la famille, qui s'élèvent à 6'382 fr. 50, soit 2'770 fr. pour l'appelante, 1'900 fr. pour les trois enfants (2'900 fr. de charges – 1'000 fr. d'allocations familiales) et 1'712 fr. 50 (862 fr. 50 de loyer + 850 fr. d'entretien de base OP, la prime d'assurance-maladie, déjà prélevée de son salaire, n'étant pas prise en considération dans les charges) pour l'intimé. La situation financière de la famille accusant un déficit de 422 fr. 50 (5'960 fr. – 6'382 fr. 50), il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale ni du remboursement des dettes communes des époux, qui relèvent du minimum vital élargi.
Après couverture de ses propres charges incompressibles, l'intimé bénéficie d'un disponible de 4'247 fr. 50 par mois (5'960 fr. – 1'712 fr. 50), qu'il lui appartiendra de consacrer à l'entretien de sa famille, à raison de 1'900 fr. en faveur de ses enfants, et de 2'100 fr. en faveur de son épouse. Ce montant ne permettra pas à cette dernière de faire face à la totalité de ses charges incompressibles sans recourir à l'aide sociale. Il lui incombera de se préparer activement à reprendre une activité professionnelle, afin de pourvoir à son propre entretien dès que les circonstances lui permettront d'exercer une activité lucrative.
- L'appelante a conclu à ce que les contributions d'entretien sollicitées soient dues dès le dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, soit dès le 18 novembre 2014.
5.1 La décision de modification des mesures protectrices ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3).
5.2 En l'occurrence, il est établi que l'intimé s'est régulièrement acquitté de la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. mise à sa charge, du remboursement des dettes communes du couple pour plus de 1'700 fr. par mois, ainsi que de sa charge fiscale. Au vu de ses revenus et de l'endettement du couple, il ne dispose vraisemblablement d'aucune économie. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'accorder l'effet rétroactif sollicité, sous peine de placer l'intimé dans une situation financière inextricable. Les contributions d'entretien allouées seront en conséquence dues à compter du 1er décembre 2016.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et reformulés dans le sens des considérants qui précèdent.
- 7.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est au demeurant pas contestée (art. 318 al. 3 CPC).
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige et du fait que l'appelante n'a pas obtenu le plein de ses conclusions (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante étant au bénéfice de l'assistance juridique, elle a été dispensée de l'avance des frais. Sa part des frais judiciaires d'appel, à hauteur de 625 fr., sera provisoirement supportée par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]).
L'intimé sera condamné à verser 625 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel.
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juin 2016 par A.______ contre les chiffres 8 et 9 du jugement JTPI/7515/2016 rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23442/2014-20.
Au fond :
Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B.______ à verser en mains d'A., par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2016, allocations familiales non comprises, une contribution de 1'900 fr. pour l'entretien des enfants C., D.______ et E..
Condamne B. à verser à A.______ par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2016, une contribution de 2'100 fr. à son entretien.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat la somme de 625 fr. due par A.______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne B.______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 625 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.