C/23382/2013
ACJC/1362/2014
du 07.11.2014
sur JTPI/2132/2014 ( SDF
)
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176.1.1; CC.176.3; CC.273.1; CPC.316.3
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23382/2013 ACJC/1362/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2014, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Yann Lam, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/2132/2014 du 10 février 2014, transmis pour notification aux parties le jour même, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a autorisé les époux A______ (ci-après : A______) et B______ (ci-après : B______) à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde sur les enfants C______ et D______ à leur mère (ch. 2), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'autre accord, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a donné acte à B______ de son engagement à contrôler sa consommation d'alcool, de consulter régulièrement le médecin de famille sur cette question et d'informer son épouse de ce suivi (ch. 4), a condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises la somme de 2'150 fr., à titre de contribution à l'entretien de sa famille à compter du 15 septembre 2013, sous déduction des montants déjà versés, dont une somme de 5'000 fr. versée les 8 et 28 novembre 2013 (ch. 5), a condamné B______ à rétrocéder à son épouse les allocations familiales, actuellement fixées à 1'100 fr. par mois, qu'il perçoit de la Caisse de pension de son employeur (ch. 6), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7), a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la séparation de bien (ch. 8), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), a arrêté les frais judiciaire à 500 fr. qu'il a compensé avec l'avance de frais fournie, et les a répartis par moitié entre les époux, B______ étant condamné à payer à son épouse la somme de 250 fr. à ce titre et cette dernière a été condamnée à rembourser la somme de 500 fr. à l'assistance judiciaire dès qu'elle le pourra (ch 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), a condamné les époux à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et a débouté les époux de toutes autres conclusions (ch. 13).![endif]>![if>
- Par jugement JTPI/2301/2014 du 14 février 2014, transmis pour notification aux parties le jour même, le Tribunal, rectifiant le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/2132/2014, a condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr., à titre de contribution à l'entretien de sa famille à compter du 15 septembre 2013, sous déduction des montants déjà versés, dont une somme de 5'000 fr. versée les 8 et 28 novembre 2013 (ch. 1), a arrêté les frais judiciaire à 200 fr. qu'il a laissé à la charge de l'Etat de Genève et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 2) et a débouté les partie de toutes autres conclusions (ch. 3).
- a. Par acte déposé le 21 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 3 à 5 et 8 du dispositif du jugement JTPI/2132/2014, reçu le 11 février 2014, et du chiffre 1 du jugement rectifié JTPI/2301/2014, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que le droit de visite de B______ s'exerce un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires à condition qu'il établisse médicalement son abstinence à l'alcool et son suivi médical, et qu'à défaut le droit de visite s'exerce en milieu protégé ou en présence d'une tierce personne majeure, en journée seulement. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 4'000 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 15 septembre 2013, sous déduction des montants déjà versés, au prononcé de la séparation de biens, au déboutement de B______ de toutes autres conclusions et à la condamnation de B______ aux dépens comprenant une équitable indemnité de participation aux frais d'avocat. Elle a demandé qu'il soit renoncé à la perception de frais judiciaires.
Elle a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire, relativement à ses trois emplois, ses certificats de salaire 2012 et 2013, ses fiches de salaires 2014 et tout document utile relatif aux primes de fidélité qu'il perçoit et leur quotité.
b. Dans sa réponse du 10 mars 2014, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acquiesce au prononcé de la séparation de biens. Il a requis le déboutement de son épouse et la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, avec suite de frais et dépens.
c. Dans sa réplique du 20 mars 2014, A______ a sollicité qu'un rapport soit établi par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) relativement à l'alcoolisme de son époux et l'influence de cette maladie sur les capacités de celui-ci à exercer un droit de visite. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
Pour la première fois, elle a fait valoir que son époux avait été violent avec elle à deux reprises, mais qu'elle n'avait pas voulu faire état des "détails sordides de sa relation" devant le premier juge, et que les enfants refusaient de se retrouver seuls avec leur père.
d. Dans sa duplique du 4 avril 2014, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
f. Par courrier du 13 mai 2014, A______ a informé la Cour de ce que son époux avait formé une demande en divorce devant les autorités portugaises.
B______ a répondu par pli du 27 mai 2014 qu'il entendait initier une procédure de divorce mais que le droit suisse ne lui permettait pas encore de le faire.
g. Par ordonnance du 20 juin 2014, la Cour a ordonné au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) d’auditionner C______ et D______ et d’évaluer leur situation sur le plan familial, scolaire et médical.
Dans son rapport du 28 août 2014, le SPMi a préconisé que le droit de visite du père s’exerce selon la volonté de D______ et à ce qu’il soit ordonné que les trajets pour le droit de visite s’effectuent en transports publics, l’utilisation du véhicule de B______ étant interdite. Le SPMi a constaté que la communication parentale était inexistante et que B______ était dans le déni et banalisait les possibles conséquences de son addiction à l’alcool. C______, qui avait été choquée de l’attitude de son père alors qu’il était alcoolisé, refusait de se rendre chez lui et de lui parler au téléphone. Vu son âge, le SPMi a relevé qu’il ne serait pas adéquat de la contraindre à rencontrer son père, ce d’autant plus que ce dernier ne reconnaissait pas ses propres difficultés. D______ se rend actuellement librement chez son père à raison d’une fois tous les quinze jours pour un repas. Son père lui téléphone également deux à trois fois par semaine. D______ apprécie que son père le laisse libre de décider du rythme des visites et souhaite pouvoir continuer à disposer de cette liberté. Le SPMi a estimé que ce mode de visite pouvait perdurer pour autant qu’il soit interdit au père de véhiculer l’enfant à moto en raison de ses problèmes d'alcool.
Lors de son audition par le SPMi, B______ a déclaré que le problème d’alcool allégué par son épouse n’était qu’un prétexte et que la séparation avait eu lieu pour des raisons financières. Il estime que sa consommation d’alcool est celle de tout le monde. Son médecin lui avait fait remarquer que ses résultats sanguins étaient mauvais et lui avait conseillé de diminuer sa consommation d'alcool, mais il n’y avait accordé aucun crédit car c'était également le médecin de son épouse, et il n'excluait pas que ces derniers entretiennent une relation intime. Il a admis s'être fait retirer son permis de conduire à deux reprises en raison d'un problème d'alcool précisant que c'était à la suite de soirées festives. Il a indiqué qu’il n’effectuerait pas les examens mensuels ordonnés par le jugement du 10 février 2014, en raison du montant de la franchise médicale et de la pension alimentaire. Il a ajouté qu’il ne désirait pas forcer les enfants à le voir.
h. Dans ses dernières conclusions, B______ a relevé que la Cour devait encourager une amélioration des relations père-enfant alors que la suppression du droit de visite ne ferait que marginaliser sa position et légitimer le souhait des enfants de rompre toute relation avec lui. Il s’est également opposé à ce qu’il lui soit interdit de transporter son enfant à moto, la problématique de l’alcool ayant été largement exagérée et noircie par le SPMi. Dès lors, il a persisté dans ses dernières conclusions.
A______ a appuyé les conclusions du SPMi, constatant que son époux était toujours dans le déni de sa maladie alcoolique. Elle a notamment relevé que les enfants étaient à bord du véhicule de son époux, qui sortait du travail lors de son second retrait de permis.
i. Les parties ont été informées le 6 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1966, et A______, née ______ le ______ 1969, et tous deux nés à E______ (Portugal) et de nationalité portugaise, se sont mariés le 29 décembre 1990 à E______, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de F______, née le ______ 1993 à E______, aujourd'hui majeure, et de C______ et D______, nés le ______ 2001 à Genève.
Les parties vivent séparées depuis le 15 septembre 2013. B______ a quitté le logement de la famille, tandis que A______ y est demeurée avec les trois enfants.
b. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 8 novembre 2013, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et qu'un droit de visite soit réservé au père sur préavis du SPMi, mais s'exerce en tous cas, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à condition que B______ établisse médicalement son abstinence à l'alcool, faute de quoi le droit de visite se déroulerait en milieu protégé. Elle a aussi conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 15 septembre 2013, la somme de 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, et que la séparation de biens soit prononcée, avec suite de frais et dépens.
Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire tous documents attestant de ses revenus, de ses charges et de sa fortune.
c. A l'audience de comparution personnelle des parties du 4 décembre 2013, devant le Tribunal B______ a donné son accord au principe de la vie séparée, à l'attribution à son épouse de la jouissance du domicile conjugal et de la garde des deux enfants mineurs.
En revanche, il s'est opposé aux conditions posées par cette dernière à l'exercice de son droit de visite. Admettant consommer de l'alcool, et parfois un peu trop, il a cependant contesté être alcoolique. Il avait toujours assumé ses responsabilités professionnelles et n'avait jamais eu de problème de relation avec ses enfants. Il ne s'est pas opposé à ce que le SPMi établisse un rapport pour déterminer son aptitude à exercer un droit de visite sur ses enfants.
A______ a déclaré qu'elle ne prétendait pas que son mari serait un mauvais père et qu'elle n'entendait aucunement l'empêcher de voir ses enfants, qu'il les recevait chez lui pour manger, leur téléphonait tous les soirs, et que cela se passait bien. Elle avait évoqué le problème d'alcool de son époux dans le but de sauver leur union et par souci du bien-être familial, l'agressivité de son époux ayant augmenté ces dernières années, sans que celui-ci n'ait pour autant jamais été violent. B______ a accepté de se soumettre à des tests médicaux réguliers auprès de son médecin et d'en informer son épouse pour la rassurer. Il a toutefois souhaité pouvoir voir librement ses enfants. Dans ces conditions, A______ a renoncé à ce que le SPMi rende un rapport.
Enfin, B______ a offert de verser la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille et de prendre à sa charge le crédit privé auprès de G______ que le couple avait contracté pour payer ses impôts.
d. A l'audience de plaidoiries finales du 18 décembre 2013, A______ a maintenu comme condition à l'exercice du droit de visite de son mari que ce dernier démontre préalablement son abstinence à l'alcool et le suivi médical opéré, faute de quoi, le droit de visite ne s'exercerait qu'en Point Rencontre.
B______ a persisté à demander qu'il lui soit uniquement donné acte de son engagement de consulter un médecin pour ses problèmes d'alcool et d'informer son épouse de ce suivi, cet engagement devant cependant être dissocié de l'exercice du droit de visite proprement dit.
Il a, par ailleurs, offert de verser une contribution de 2'500 fr. par mois à l'entretien de sa famille.
Les époux ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment constaté que A______ avait renoncé à obtenir un rapport du SPMi et accepté que son époux exerce normalement son droit de visite pour autant qu'il se soumette à des tests médicaux d'alcoolémie réguliers auprès de son médecin et l'en informe pour la rassurer. Compte tenu de ces observations, il a considéré qu'un droit de visite accompagné ou s'exerçant au Point Rencontre serait disproportionné, de sorte qu'il y avait lieu d'accorder un droit de visite usuel au père, sans que ce droit de visite ne soit conditionné à un quelconque traitement médical.
Le Tribunal a encore retenu que B______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 6'076 fr. 35 (5'318 fr. 35 à 100% + 758 fr. à 15%) pour des charges incompressibles de 2'370 fr. 45 comprenant son loyer (680 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (420 fr. 45), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
A______ percevait un salaire mensuel net moyen de 2'228 fr. pour une activité à 50%. Ses charges mensuelles incompressibles et celles des deux enfants mineurs s'élevaient à 5'416 fr. 05 comprenant le loyer (2'051 fr.), leurs primes d'assurance maladie de base et complémentaire (364 fr. 75 pour Madame et 268 fr. 80 pour les enfants mineurs), l'assurance RC et ménage (21 fr. 50), les frais de transport (70 fr. pour Madame et 90 fr. pour les deux enfants mineurs) ainsi que leurs montants de base selon les nomes OP (1'350 fr. pour Madame et 600 fr. par enfant). Il a considéré que "sur cette base, la contribution d’entretien due en application de la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent à raison de ¾ pour la requérante et ¼ pour le cité, devrait s'élever à CHF 3'576.40". Mais que "ce montant entame le minimum vital du cité fixé à CHF 2'370.45, ce qui est proscrit par la jurisprudence du Tribunal fédéral". Par conséquent, B______ ayant offert de participer à raison de 2'500 fr. lors des plaidoiries finales, soit 30 fr. de plus que son solde alors disponible, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien à 2'400 fr. par mois "afin de limiter l'empiètement de son minimum vital dans la même proportion que celle qu'il était prêt à consentir".
Il a, enfin, considéré que rien ne justifiait le prononcé de la séparation des biens.
E. Il résulte encore de la procédure que :
a. B______ est employé à plein temps au sein de H______ SA et perçoit un salaire mensuel net de 5'318 fr. 35 (4'909 fr. 25 versé 13 fois l'an).
En sus de cet emploi principal, il travaille à temps partiel (15%), comme concierge pour H______ SA, pour la Copropriété I______. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 686 fr. 50 (663 fr. 75 versé 13 fois l'an).
Il déployait également une troisième activité de concierge à temps partiel (15%) toujours pour H______ SA, pour les allées 10 à 18 J______, immeubles abritant le domicile conjugal, pour un salaire mensuel net de 720 fr. 10 (664 fr. 70 versé 13 fois l'an), auquel s'ajoutait une participation de 35 fr. de son employeur à ses frais de téléphone. Par pli du 28 novembre 2013, il a informé son employeur qu'il cesserait cette activité pour le 28 février 2014.
b. A______ travaille à 50%, également en qualité de concierge au sein de H______ SA, pour un salaire mensuel net de 2'011 fr. 90, versé 13 fois l'an, auquel s'ajoutent 45 fr. de participation aux frais de téléphone versés par son employeur.
En sus des charges admises par le Tribunal, elle fait valoir des charges de loyer (2'071 fr. au lieu des 2'051 fr. admis), de frais d'activités extrascolaires pour les deux enfants mineurs (22 fr. 50 + 25 fr. + 29 fr.), de frais de repas de midi à l'extérieur pour les enfants mineurs une fois par semaine (86 fr. 60 = 10 fr. x 4,33 semaines x 2), de frais médicaux non couverts (207 fr. 05), de frais de parking (150 fr.), de frais de véhicule (453 fr. 20 de leasing, 250 fr. d'entretien courant, 155 fr. d'assurance) ainsi que l'augmentation de 20% des entretiens de base selon les normes OP. Elle estime qu'il convient également de tenir compte des frais relatifs à l'enfant majeure du couple (498 fr. 35 de prime d'assurance maladie, 16 fr. de prime d'assurance du scooter, 44 fr. d'assurance voiture et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP augmenté de 20%).
c. Les allocations familiales pour les trois enfants, dont F______, majeure et encore étudiante, s'élèvent à 1'100 fr. par mois.
d. B______ est débiteur d'un crédit de 60'000 fr. contracté après de G______ au début de l'année 2012, dont le solde s'élevait à 54'270 fr. le 1er mars 2013, et qu'il rembourse à raison de 1'251 fr. par mois. A______ allègue que cet emprunt a exclusivement servi les besoins de son époux, alors que ce dernier soutient qu'il a servi au paiement des arriérés d'impôts du couple.
F. Depuis la séparation, B______ a versé les sommes suivantes à titre de contribution à l'entretien de sa famille : 1'500 fr. le 8 octobre 2013, 2'500 fr. le 6 novembre 2013, 2'500 fr. le 26 novembre 2013, 2'300 fr. le 30 décembre 2013, 2'300 fr. le 30 janvier 2014, 2'130 fr. le 10 mars 2014 et 2'131 fr. 20 le 3 avril 2014.
EN DROIT
- Les parties étant toutes deux de nationalité portugaise, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties ainsi que leur enfant mineur sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.![endif]>![if>
- 2.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC).![endif]>![if>
Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin Schweizer/Tappy 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent également sur la question des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier état de ces conclusions devant le premier juge, doit être est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Si la durée de la prestation périodique litigieuse est indéterminée ou illimitée, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige, en sus du droit de visite, porte sur la contribution à l'entretien de la famille, soit une contestation de nature pécuniaire.
L'intimé a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à sa condamnation à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 2'500 fr. par mois; l'appelante a réclamé une contribution mensuelle de 4'000 fr. par mois.
La valeur litigieuse en appel est dès lors supérieure à 10'000 fr. ([4'000 fr. – 2'500 fr.] x 12 x 20 = 360'000 fr.).
La voie de l'appel est ainsi ouverte.
Pour le surplus, le délai d'appel de dix jours fixé par l’art. 314 CPC a été respecté en l'espèce, de même que la forme de cet appel, telle qu'imposée par la loi (art 130, 131 et 311 CPC).
Le présent appel est dès lors recevable.
Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
En revanche, les courriers de ces dernières, ainsi que la pièce produite à l’occasion de cette correspondance, sont irrecevables, car postérieurs à la mise en délibération de la cause.
2.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, compte tenu de la présence des enfants mineurs (art. 296 CPC). Par ailleurs, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
2.3 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).
En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour sont postérieures à la mise en délibération de la cause par le Tribunal ou permettent de déterminer la situation financière de chacune des parties et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser par le débirentier pour l'entretien de sa famille. Les documents concernés, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, seront donc pris en considération.
- En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.![endif]>![if>
Le principe de la force de chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les ch. 1, 2, 6, 7, 9, 12 et 13 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 10 et 11 de ce dispositif, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office, en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
- L’appelante a conclu à titre préalable à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire, au sujet de ses trois emplois, ses certificats de salaire 2012 et 2013, ses fiches de salaires 2014 et tout document utile relatif aux primes de fidélité qu'il perçoit ainsi que leur quotité.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3 et 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
4.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas les montants des salaires retenus par le premier juge à l'égard de l'intimé. Par ailleurs, elle n'a pas rendu vraisemblable que l'intimé percevrait une prime de fidélité, ce que ce dernier conteste. Au vu de ce qui précède, la Cour s’estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimé sous l’angle de la vraisemblance. Dès lors, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelante.
- L'appelante remet en cause l'étendue et les modalités du droit de visite de l'intimé tels que fixés par le premier juge.
5.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2).
Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Cependant, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 précité).
Comme en matière de refus ou de retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence, pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_833/2010 du 3 mars 2011 consid. 5.1.1; 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 publié in FamPra 2007 p. 167).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2).
De manière générale, lorsque le juge fixe le droit de visite, qu'il agisse dans le cadre de mesures provisoires ou d'un divorce, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC (ATF 122 III 404 consid. 3d). La maxime d'office est applicable (art. 280 CC).
5.2 En l'espèce, l'opposition de la mère à ce que le droit de visite du père s'exerce librement est fondé sur la crainte qu'elle éprouve que les enfants subissent des violences de la part de l'intimé ou qu'il soit alcoolisé lorsqu'il les reçoit de sorte qu'il n'adopterait pas un comportement adéquat à leur égard.
Ces craintes exprimées en relation avec des actes de violence semblent fondées sur son propre vécu conjugal, puisqu’elle a indiqué – pour la première fois en appel - avoir été victime de violence à deux reprises de la part de son époux. En revanche, l'appelante a admis devant le premier juge que l'intimé n'était pas un mauvais père et que cela se passait bien avec les enfants. Il ne résulte d'ailleurs pas du rapport SPMi que le père présenterait un danger pour ses enfants. En outre, le seul fait qu'il n'ait jamais été seul avec les enfants depuis la séparation ne rend pas vraisemblable qu'il ne sera pas capable de s'occuper d'eux conformément à leurs intérêts.
Toutefois, C______, âgée de 13 ans, s’est clairement opposée à une reprise des relations personnelles avec son père et il serait contraire à son intérêt de contraindre une adolescente de cet âge de se présenter à des rendez-vous prévus avec son père. Le SPMi, par ailleurs, retenu que le père ne faisait rien de son côté pour favoriser cette relation puisqu’il niait être partiellement responsable de cette rupture avec sa fille.
D______ désire pour sa part rester libre de voir son père quand il le désire, ce qu’il fait en l’état tous les quinze jours.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, en l’état, de prévoir que le droit de visite de l’intimé s’exercera d'entente avec ses enfants.
Cela étant, l'intimé étant en totale négation de son problème d’alcoolisme, malgré les constatations de son propre médecin, et ayant annoncé qu’il ne respecterait pas son engagement à faire contrôler sa consommation d’alcool régulièrement, il lui sera interdit de véhiculer lui-même les enfants. Cette interdiction sera assortie de la menace des peines prévues par l'art. 292 CPS.
En conséquence, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés dans le sens des considérants qui précèdent.
- L'appelante conteste le montant de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge.
6.1.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1).
Pour fixer la contribution d'entretien, l'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 précité consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
6.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Le débiteur qui diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il doit assumer des obligations d'entretien peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
6.1.3 Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC), étant relevé que l'augmentation du minimum vital du droit des poursuites de 20% n'est pas prévue dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.2; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2 et les références). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). Dès que la situation le permet, on ajoute notamment au minimum vital du droit des poursuites certaines primes d'assurance non obligatoires, comme par exemple l'assurance ménage (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77. p. 90). Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires, peut également être ajouté au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2), à l'exception des arriérés d'impôts (SJZ 1997 p. 387 n° 1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). Quant aux frais de véhicule, ils ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
Lorsque les enfants vivent dans le foyer d'un époux il peut être tenu compte de leur participation au coût du logement (Baston Bulletti, op.cit., p. 85).
Les allocations familiales doivent être retranchées des charges incompressibles de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
Par ailleurs, les charges d'un enfant majeur des parties ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du débirentier (ACJC/1358/2011, consid. 7.2; Baston Bulletti, op. cit., p. 89). Il appartient en effet à l'enfant majeur dont la prétention à l'entretien ne pourra pas être satisfaite par l'un des parents de rechercher directement l'autre parent (ATF 132 III 209 consid. 2.3).
6.1.4 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
6.1.5 La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution d'entretien destinée aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint crédirentier. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), p. 13). Il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l’obligation d’entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 21).
6.2.1 En l'espèce, jusqu'au mois de février 2014, l'intimé a cumulé un emploi à temps complet et deux postes à 15% auprès du même employeur. Il percevait, pour ces trois activités, un salaire mensuel net total de 6'725 fr. (5'318 fr. 40 + 686 fr. 50 + 720 fr. 10).
Ayant renoncé à son troisième emploi pour des convenances personnelles, puisqu'il estime désormais habiter trop loin de son lieu d'activité, il réalise depuis le 1er mars 2013, un revenu mensuel net de 6'004 fr. 90 (5'318 fr. 40 + 686 fr. 50).
Ce dernier revenu permettant à l'intimé de couvrir ses propres dépenses (cf. infra) ainsi que le déficit de son épouse et celui de ces enfants mineurs (cf. infra), on ne saurait exiger de l'intimé qu'il développe une activité accessoire régulière en vue d'augmenter ses revenus alors qu'il travaille déjà à 115%.
Ses charges admissibles, non contestées en appel, s'élèvent à 2'370 fr. 45 comprenant son loyer (680 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (420 fr. 45), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Il ne peut être tenu compte du remboursement du crédit puisque l'on ignore à quelle fin il a été utilisé. Cela étant, même à admettre que celui-ci a été contracté afin de couvrir les arriérés d'impôts de la famille, il ne peut en être tenu compte au détriment de l'entretien de la famille.
L'intimé dispose ainsi d'un solde d'environ 3'634 fr. 45 par mois.
6.2.2 Le revenu mensuel net moyen de l'appelante s'élève à 2'179 fr. 55.
Ses charges admissibles s'élèvent à 3'290 fr. par mois, comprenant le loyer (1'450 fr., soit 70% de 2'071 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (364 fr. 75), ses frais de transport (70 fr.), ses frais médicaux non couverts (55 fr. 25, soit 663 fr. / 12) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).
L'appelante n'a pas prouvé avoir la nécessité de l'usage d'un véhicule pour exercer sa profession et il n'a pas été allégué que l'appelante et/ou les enfants auraient des problèmes de santé les empêchant d'utiliser les transports en commun pour se rendre à l'école et à leurs activités extra-scolaires. Par conséquent, seul le coût d'un abonnement TPG sera admis à l'exclusion de tout frais lié à l'usage d'un véhicule, notamment les frais de leasing et les frais de location d'une place de parking, l'appelante n'ayant, par ailleurs, pas rendu vraisemblable que la location de cette dernière est obligatoirement liée à la location de son appartement.
Eu égard au principe de l'égalité de traitement entre les époux, il ne sera pas tenu compte de la prime d'assurance RC/ménage de l'appelante puisqu'il en est de même pour l'intimé.
Le déficit mensuel de l'appelante est ainsi de 1'110 fr. 45.
6.2.3 Les charges incompressibles de C______ s'élèvent à 803 fr. 73 par mois, comprenant sa participation au loyer de sa mère (310 fr. 50, soit 15% de 2'071 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (140 fr. 75), les frais médicaux non couverts (7 fr. 50, soit 90 fr. 20 / 12), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr. - art. 8 LAF).
Les charges incompressibles de D______ s'élèvent à 826 fr. 10 par mois, comprenant (310 fr. 50, soit 15% de 2'071 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (128 fr. 05), les frais médicaux non couverts (42 fr. 55, soit 510 fr. 70 / 12), les frais de transport (45 fr.), et l'entretien de base OP (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr. - art. 8 LAF).
Il ne sera pas tenu comptes des frais d'activité extrascolaires des deux enfants dans la mesure où les revenus des époux ne sont pas suffisants pour couvrir de telles charges, qui ne sauraient être considérées comme indispensables, étant relevé qu'il n'a également pas été tenu compte des impôts des époux. De même, il n'y a pas lieu d'intégrer dans les charges des enfants les frais allégués de repas. En effet, la régularité de cette charge n'a pas été établie, seul un ticket de fast-food ayant été produit.
Enfin, F______ était déjà majeure lors de l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de ses charges dans le cadre de la présente procédure.
6.3 Compte tenu des revenus (6'004 fr. 90 + 2'179 fr. 55) et des charges (2'370 fr. 45 + 3'290 fr. + 803 fr. 75 + 826 fr. 10) retenus, les parties bénéficient d'un disponible mensuel de l'ordre de 894 fr. (8'184 fr. 45 – 7'290 fr. 30).
Une répartition du disponible des parties à raison d’un quart pour l'appelant et trois-quarts pour l'intimée, cette dernière ayant la charge des deux enfants mineurs, conduit à une contribution à l'entretien de la famille de 3'410 fr. 30 (670 fr. correspondant au 3/4 du solde disponible + 4'919 fr. 85 – 2'179 fr. 55), arrondie à 3'400 fr.
Compte tenu des déficits respectifs de l'appelante (1'110 fr. 45) et des enfants (2 x environ 810 fr.), cette contribution se décomposera à hauteur de 1'400 fr. en faveur de l'intimée et de 1'000 fr. en faveur de chaque enfant, ce qui permettra à chacun de couvrir ses besoins respectifs et de bénéficier d'une partie du disponible, leur permettant de s'acquitter de leurs impôts respectifs (évalués à 200 fr. par mois pour l'intimé et à 275 fr. par mois pour l'appelante; http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots) et aux enfants de continuer de pratiquer leurs activités extrascolaires.
6.4 Les parties n'ayant pas remis en cause la date de début du versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal – qui correspond à celle du dépôt de la requête - il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée sur ce point.
- 7.1 En ce qui concerne la période précédant le prononcé de la décision, la mainlevée définitive ne peut être accordée qu'au créancier bénéficiant d'un jugement exécutoire condamnant le débiteur à verser une somme d'argent déterminée. Dès lors, la somme à payer doit être chiffrée dans le jugement (ATF 135 III 315, consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 6.3).
7.2 Le dispositif de la décision querellée qui condamne l'intimé à une pension "sous déduction des montants déjà versés, dont une somme de 5'000 fr. versée les 8 et 28 novembre 2013", ne satisfait pas à l'exigence précitée et n'autorise pas le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 135 précité, consid. 2.3 et 2.4).
Pour la période du 15 septembre 2013 au 30 avril 2014, la contribution d'entretien représente 25'613 fr. 30 ((3'400 fr. / 30 x 16) + (7 x 3'400 fr.)); l'intimé a payé à l'appelante 15'361 fr. 20 (1'500 fr. + 2'500 fr. + 2'500 fr. + 2'300 fr. + 2'300 fr. + 2'130 fr. + 2'131 fr. 20) pendant cette même période. L'intimé sera ainsi condamné à verser à l'appelante le solde de 10'252 fr. 10 pour cette période.
- Les parties ont pris des conclusions concordantes tendant au prononcé de la séparation de biens, de sorte qu'il y sera donné suite.
- 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été - valablement - remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
9.2 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) - E 2 05.04).
L'intimé sera dès lors condamné à payer la somme de 400 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
- Vu l'ensemble de ce qui précède, l'appel formé au sujet du ch. 13 du dispositif de la décision entreprise sera également rejeté.
- S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 5 et 8 du jugement JTPI/2132/2014 rendu le 10 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23382/2013-10.
Au fond :
Annule les chiffres 3 à 5 et 8 de ce dispositif.
Cela fait, statuant à nouveau :
Réserve, en l’état, un droit de visite à B______ qui s’exercera d'entente avec ses enfants C______ et D______.
Interdit à B______ de véhiculer lui-même ses enfants C______ et D______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP qui dispose : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende".
Condamne B______ à verser en mains de A______, allocations familiales non comprises, la somme de 10'252 fr. 10 à titre de contribution d'entretien pour la période du 15 septembre 2013 au 30 avril 2014.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 3'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er mai 2014, se décomposant à raison de 1'400 fr. en faveur de A______, 1'000 fr. en faveur de C______ et 1'000 fr. en faveur d'D______.
Prononce la séparation de biens des époux.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr.
Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 400 fr. à la charge de B______ et 400 fr. à la charge de A______, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de cette dernière.
Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.