Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/21385/2016
Entscheidungsdatum
27.02.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/21385/2016

ACJC/363/2020

du 27.02.2020 sur JTPI/7203/2019 ( OO ) , JUGE

Normes : CC.285; CC.286; CC.276; CC.276.leta

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21385/2016 ACJC/363/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 27 FEVRIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2019, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée c/o Mme C______, ______, intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/7203/2019 du 16 mai 2019, reçu le 20 mai 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur modification du jugement de divorce, a annulé les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5127/13 du 9 avril 2013 (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur D______ s'exerçant d'entente entre les parties, et, à défaut, au minimum un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que deux mercredis par mois maximum de la sortie de l'école au lendemain retour à l'école, pour autant que le père ait congé, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance les vacances d'octobre et février et Noël et Pâques, ces deux dernières périodes de vacances étant partagées en deux périodes, dit que les vacances de février 2020 étaient attribuées au père et dit que lorsqu'un des parents sur sa demande obtenait une période de vacances en modification de cette alternance, D______ passerait les prochaines vacances avec le parent avec qui il devait les passer initialement, sans modification de l'alternance (ch. 2), instauré une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 CC, à charge pour le curateur de veiller à ce qu'un suivi thérapeutique adéquat demeure en place en faveur de D______ tant que cette mesure serait nécessaire à l'enfant (ch. 3), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur (ch. 4) et mis les éventuels frais de ladite curatelle à charge des parties pour moitié chacune (ch. 5). Le Tribunal a, ensuite, condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 3'125 fr. pour la période du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2019 (ch. 6) et condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 755 fr. du 1er février 2019 au 31 août 2019, puis 940 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 1'140 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, et enfin 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et régulières (ch. 7). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été compensés avec l'avance fournie par A______ en 500 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune. La part de B______, en 1'000 fr., a été laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique. A______ a été condamné à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 9), les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 juin 2019, A______ forme appel contre les ch. 6 et 7 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et jugé qu'il ne devait aucune contribution d'entretien pour l'entretien de l'enfant D______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer tous les frais, ordinaires et extraordinaires, liés à l'entretien de D______, lorsqu'il exercerait la garde de celui-ci et qu'il y soit condamné en tant que de besoin. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt et qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure d'établir la situation financière de B______ et de permettre aux parties de se déterminer, cas échéant de modifier leurs conclusions après administration des preuves. Il produit des pièces nouvelles. b. Par réponse expédiée le 28 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, B______, qui s'en est rapportée à justice au sujet de la recevabilité de l'appel, conclut à la confirmation du jugement attaqué, à la compensation des dépens au vu de la qualité des parties et au déboutement de A______. Elle produit des pièces nouvelles. c. A______ ayant renoncé à faire usage de son droit de réplique, la cause a été gardée à juger le 9 décembre 2019, ce dont les parties ont été avisées par pli de cette date. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, soit A______ avant son changement de nom intervenu à la suite de son remariage en ______ 2018 (cf. ci-dessous, let. G.a; ci-après : A______), né ______ [nom de jeune fille] le ______ 1984 à Genève, originaire de E______ [FR], et B______, née le ______ 1989 à F______ [GE], originaire de G______ [GE] et E______ [FR], se sont mariés le ______ 2010 à H______ [GE]. D______, né le ______ 2011 à I______ [GE], est issu de cette union. b. Le mariage des époux A______/B______ a été dissous par jugement JTPI/5127/13 du 9 avril 2013, statuant sur requête commune avec accord complet des parties. Le Tribunal a notamment laissé l'autorité parentale sur D______ aux deux parents et attribué la garde de l'enfant à sa mère, avec un large droit de visite en faveur du père (ch. 3 du dispositif). Il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de mettre à charge du père une contribution d'entretien en faveur de D______ (ch. 4), dès lors qu'il était assisté par l'Hospice général, et a donné acte aux parties de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leur enfant, pour autant que la partie qui n'avait pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 5). Ce jugement a ratifié la convention de divorce des époux A______/B______ du 14 janvier 2013, à l'exception de son art. 6 qui avait mis des contributions d'entretien à la charge du père en faveur de son fils (450 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 550 fr. de l'âge de 5 ans à 10 ans, 600 fr. de 10 ans à 15 ans et 650 fr. de 15 ans à la majorité ou jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et suivies). A partir de janvier 2013, A______ a néanmoins versé des contributions d'entretien pour son fils (cf. ci-dessous, let. G.a). D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 31 octobre 2016, B______ a agi en modification de jugement de divorce avec demande de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien de 1'000 fr. pour D______, jusqu'à l'entrée en force du jugement relatif à l'action en modification du jugement de divorce. Sur le fond, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à verser, dès le 31 octobre 2015, à l'enfant mineur D______, une contribution mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement suivies mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans. A l'appui de son action en modification du jugement de divorce, B______ a invoqué :

  • la perte de son emploi et sa situation de chômage;
  • la reprise d'une activité lucrative par A______ le 1er février 2014 et la perception d'un revenu mensuel net supérieur à 4'000 fr. et
  • la situation de concubinage de A______ avec sa compagne qui exerce une activité lucrative à plein temps. b. Le 23 décembre 2016, les parties ont déposé des conclusions d'accord au fond portant en particulier sur la contribution mensuelle d'entretien due à D______ (soit 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 700 fr. de l'âge de 10 à 15 ans et 800 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité ou jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et suivies). Toutefois, à l'audience du 2 février 2017, B______ a déclaré que cet accord était devenu caduc car il avait été négocié lorsque A______ vivait seul, ce qui n'était plus le cas dès lors qu'il faisait ménage commun avec sa compagne. c. Par nouvelles conclusions du 28 février 2017, B______ a actualisé ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant et a conclu sur mesures provisionnelles à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien de 1'800 fr. pour D______. Sur le fond, elle a également conclu à l'octroi de ce montant, depuis le 18 octobre 2015. d. A l'audience du 5 septembre 2017, les parties ont déclaré au Tribunal ce qui suit : "Pour mettre un terme amiable à notre litige sur mesures provisionnelles, nous convenons que Monsieur s'engage à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 700 fr. dès le 1er octobre 2017. La question sur le fond demeure ouverte, y compris la question de l'effet rétroactif". Par ordonnance OTPI/468/17 du 5 septembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 700 fr. dès le 1er octobre 2017 et l'y a condamné en tant que de besoin. e. A______, dans ses conclusions du 14 décembre 2017, a conclu au fond à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien pour D______ et qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer tous les frais, ordinaires et extraordinaires, liés à l'entretien de D______ lors de l'exercice de la garde sur l'enfant. Il a contesté devoir contribuer à la demi-pension du poney, car il s'agissait d'un cadeau de B______ à son fils et n'avait pas été consulté au sujet d'une éventuelle participation à ces frais. f. A______ a sollicité, dans son "bordereau de preuves" du 30 octobre 2018, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces suivantes : sa déclaration fiscale 2017, les relevés de tous ses comptes bancaires du 1er janvier au 31 octobre 2018 et ses fiches de salaires des mois d'avril 2018 à octobre 2018. g. A l'audience du 30 octobre 2018, les parties se sont engagées à produire des "pièces financières actualisées". B______ n'a toutefois pas produit ses fiches de salaires d'avril à octobre 2018 ni ses comptes bancaires de janvier à octobre 2018 sollicités par A______. h. Les parties, qui ont renoncé aux débats principaux, ont plaidé à l'audience du 7 février 2019. Il ressort du jugement entrepris et singulièrement pas du procès-verbal de cette audience, que B______ a estimé que la contribution mensuelle d'entretien de D______ devait être fixée à 2'000 fr., contribution de prise en charge comprise, mais que par gain de paix, elle avait conclu à l'octroi d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à 14 ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, et au partage par moitié des frais extraordinaires. A______ a proposé de verser 300 fr. par mois. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ est devenu père de J______, née le ______ 2017 de sa relation avec K______. Il a épousé K______ le ______ 2018 à L______ [GE] et a changé son nom de famille, devenant A______. b. A______ est employé à plein temps comme ______ par les M______ depuis le 1er février 2014. En 2016, il a perçu un revenu annuel net de 64'774 fr., soit 5'398 fr. par mois (tous les chiffres sont arrondis). Sa déclaration fiscale fait en effet mention d'un salaire annuel brut de 71'686 fr. plus d'un bonus de 760 fr., de cotisations sociales de 5'037 fr. et de deuxième pilier de 2'635 fr., soit un revenu annuel net de 64'774 fr. En 2017, il a perçu un salaire annuel net de 63'892 fr., soit 5'324 fr. par mois. Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net moyen pour A______ arrêté à 5'350 fr. par mois ([5'398 fr. + 5'324 fr. = 10'722 fr. ÷ 2] = 5'361 fr.). De janvier à novembre 2018, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 5'410 fr., déduction faite de la prime de naissance qui lui a été allouée en janvier 2018. Son salaire de juin 2018 inclut une prime de fidélité brute de 1'385 fr. c. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 2'793 fr. (2'795 fr. en montant arrondi; 1/2 de loyer de 2'070 fr., ce dernier chiffre étant admis par les parties : 932 fr. [sic], un loyer pour deux places de parking : ½ de 120 fr. : 60 fr., un loyer pour un garage : ½ de 223 fr. : 112 fr., une prime d'assurance ménage : ½ de 25 fr. : 13 fr., une prime d'assurance LAMal : 458 fr., une prime LCA : 20 fr., des frais de transports imposés parfois par ses horaires et estimés forfaitairement à 350 fr. et sa base mensuelle d'entretien : 850 fr.). Le Tribunal a écarté la charge fiscale de A______, ainsi que de nombreuses dettes de celui-ci. d. Avant la naissance de sa fille J______, K______ travaillait comme ______ à plein temps auprès de [la société] N______ et percevait un salaire mensuel brut de 4'571 fr. Elle a été en incapacité de travail huit mois avant d'accoucher et a été licenciée. Elle s'occupe depuis lors de sa fille. Les charges mensuelles de K______ comprennent notamment sa demi-base d'entretien (850 fr.) et son assurance-maladie LAMal (375 fr.). e. Les charges mensuelles de J______ comprennent sa base mensuelle d'entretien (400 fr.), son assurance-maladie LAMal (49 fr.), voire LCA (16 fr.) et une part du loyer de ses parents. f. Au moment du prononcé du jugement de divorce du 9 avril 2013, B______ exerçait en qualité de ______ à 40% pour un revenu mensuel net de 1'200 fr. Elle a ensuite connu une situation de chômage du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016. Les indemnités mensuelles de chômage, calculées sur un gain assuré de 1'800 fr., ne lui permettaient pas d'assumer ses charges mensuelles d'entretien de 3'644 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'600 fr., prime d'assurance-maladie, subside déduit : 387 fr. et frais de transport : 70 fr.) et elle a perçu des prestations complémentaires. Elle vit avec son fils et, selon ce qu'elle a déclaré à l'audience du 2 février 2017, en concubinage avec O______, lequel a deux enfants sur lesquels il exerce un droit de visite. Le 1er juin 2017, elle a été engagée par P______ SNC à Q______ [GE], dont son compagnon O______ était associé, en qualité de ______ à 40% pour un salaire mensuel brut de 1'400 fr. P______ SNC a attesté que son salaire annuel net s'était élevé à 15'260 fr. du 1er janvier (sic) au 31 décembre 2017, ce qui représente 1'272 fr. par mois. B______ percevait en outre des prestations complémentaires. De janvier à mars 2018, B______ a perçu un salaire mensuel net de 1'272 fr. P______ SNC a été radiée du Registre du commerce en ______ 2018 à la suite de sa dissolution décidée par ses associés. En mai 2018, B______ a été inscrite au Registre du commerce en qualité d'associée gérante de R______ SARL, active dans le domaine . Elle était titulaire de la signature individuelle. En mars 2019, elle est également devenue associée gérante de S SARL, qui a pour but l'exploitation d'un . Elle disposait de la signature collective à deux. Les revenus de B issus de son activité auprès des sociétés susmentionnées ne sont pas connus. g. Le 20 janvier 2018, O______ a attesté subvenir aux besoins de B______ et de D______ depuis plus de deux ans en donnant à sa compagne "du cash plusieurs fois par mois pour ses dépenses personnelles et celles du ménage". h. Le Tribunal n'a pas chiffré les charges mensuelles de B______. Il a mentionné la prime d'assurance LAMal de celle-ci (573 fr. après déduction du subside) et la prime d'assurance LCA (296 fr.). S'agissant du loyer, le Tribunal a relevé que celui-ci était de 2'100 fr. par mois au moment du dépôt de l'action en modification de divorce le 31 octobre 2016 et correspondait à celui de l'ancien domicile conjugal sis à la rue 1______ [no.] ______ à H______. En novembre 2016, B______ s'était provisoirement installée avec D______ chez son compagnon en France voisine, à T______, affirmant régler en parallèle un loyer en mains de sa grand-mère de 800 fr. par mois afin de conserver une adresse à H______. Le 1er mars 2018, O______ avait pris à bail une maison à H______ au loyer de 4'500 fr., charges comprises, et la famille était revenue habiter en Suisse. i.a. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de D______ à concurrence de 755 fr. du 1er février 2019 jusqu'au 31 août 2019 (15% de la moitié du loyer de 4'500 fr. : 340 fr., solde de la prime d'assurance LAMal après déduction du subside : 40 fr., prime d'assurance LCA : 95 fr., rugby : 21 fr., piano : 105 fr., poney : montant arrêté en équité à 55 fr., frais de transports : 45 fr., base mensuelle d'entretien : 400 fr. jusqu'à 10 ans, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, puis à 940 fr. (allocations familiales déduites) en prenant en considération ses frais de restaurant scolaire (143 fr.) dès la rentrée 2019. i.b. Pour la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2017, c'est-à-dire avant les conclusions d'accord des parties sur mesures provisionnelles dès le 1er octobre 2017, B______ avait allégué les charges mensuelles suivantes pour D______ :
  • Dans son action en modification du jugement de divorce : Elle avait articulé le montant de 1'317 fr., après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part de 30% aux frais de logement : 650 fr., frais de garde estimés à 100 fr., assurance-maladie après déduction du subside et avec la complémentaire : 117 fr., cuisines scolaires et parascolaires : 200 fr. et cours de poney : 150 fr. - 300 fr. d'allocations familiales).
  • Dans ses conclusions du 28 février 2017 : Elle avait indiqué le montant de 712 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part au loyer : 225 fr., assurance-maladie : 117 fr. 15, cuisines scolaires, parascolaire : 120 fr. et poney : 150 fr.). F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal est entré en matière sur l'action en modification du jugement de divorce en raison de la nouvelle activité lucrative de A______ depuis février 2014, de la naissance de sa fille J______ en novembre 2017 et de son remariage en ______ 2018. Il a estimé que A______ disposait d'un solde disponible mensuel de 2'557 fr. (revenus de 5'350 fr. - charges de 2'793 fr.). Il a ensuite considéré que B______ assumait les soins en nature de l'enfant et que "compte tenu de la situation financière des parties", il se justifiait de mettre l'entier des besoins directs de D______ à la charge du père, sans inclure une contribution de prise en charge puisque B______ exerçait une activité lucrative en qualité d'associée gérante de deux sociétés. Le premier juge a échelonné la contribution de D______ comme suit :
  • 755 fr. jusqu'au 31 août 2019, avant la rentrée scolaire de l'enfant;
  • 940 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant, afin d'intégrer les frais de restaurant scolaire depuis le 1er septembre 2019;
  • 1'140 fr. dès les 10 ans révolus de l'enfant jusqu'à ses 12 ans, soit une augmentation de 200 fr. correspondant à l'augmentation de sa base mensuelle d'entretien de 400 fr. à 600 fr. dès l'âge de 10 ans révolus;
  • 1'000 fr. dès les 12 ans révolus jusqu'aux 16 ans de l'enfant, réduction consécutive à la suppression du restaurant scolaire dès les 12 ans de l'enfant et,
  • 900 fr. dès les 16 ans révolus de l'enfant, soit une réduction de 100 fr. correspondant à l'augmentation des allocations familiales venant en déduction de ses coûts d'entretien, soit 400 fr. au lieu de 300 fr. S'agissant du montant dû au titre de l'entretien calculé rétroactivement au 1er novembre 2015, soit un an avant l'introduction de l'action en modification de jugement de divorce formée le 31 octobre 2016, le Tribunal a considéré que l'entretien mensuel de l'enfant s'était élevé à 755 fr. du 1er novembre 2015 (compte tenu d'une participation au loyer de sa mère de 340 fr.) jusqu'au 31 octobre 2016, puis à 585 fr. (compte tenu d'une participation au loyer de sa mère réduite à 170 fr.) jusqu'au 28 février 2018, puis à 755 fr. (compte tenu d'une participation au loyer de sa mère de 340 fr.) jusqu'au 31 janvier 2019, soit à une somme totale de 26'725 fr. Le Tribunal a ensuite déduit de ce montant de 26'725 fr. la somme totale de 23'600 fr. que le père avait versée au titre des contributions mensuelles d'entretien pour son fils de novembre 2015 à fin janvier 2019 (450 fr. en novembre et en décembre 2015 [soit 900 fr.], 550 fr. par mois en 2016 [soit 6'600 fr.], 600 fr. par mois de janvier à août 2017 sauf au mois de juin [soit 4'200 fr.] et 700 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2019 précédant l'audience de plaidoiries finales [soit 11'900 fr.]), soit un solde encore dû de 3'125 fr. à titre de rétroactif.
    1. En seconde instance, la situation personnelle des parties se présente comme suit :
    2. A______ a produit des pièces nouvelles établissant les montants qu'il a versés à titre de contribution d'entretien pour son fils depuis le 31 janvier 2013 (450 fr. en janvier, puis 450 fr. de mars à décembre 2013), puis en 2014 (13 x 450 fr.), en 2015 (11 x 450 fr., dont le 27 novembre 2015, et 1 x 550 fr. le 24 décembre 2015) et en 2016 (12 x 550 fr.).
    3. Il a produit une attestation médicale du Dr U______, médecine interne FMH, du 5 février 2019, duquel il ressort que K______ "est actuellement en incapacité de travail pour maladie avec un arrêt de travail ayant débuté le 11 avril 2017. Cette incapacité reste continue jusqu'à ce jour, sans interruption (...). Le traitement est toujours en cours et il n'y a aucune raison de suspecter qu'elle ne puisse pas un jour reprendre le travail, sans pouvoir en préciser la date. (...) l'assurance a stoppé ses prestations la privant de toute possibilité de recours. Elle n'est pas en état d'utiliser ce droit du fait de son état de santé (...)".
    L'intimée a produit un extrait de V______ [réseau social] 2019 selon lequel K______ travaillerait à domicile chez "W______" dans le domaine . c. B a affirmé travailler comme ______ pour R______ SARL depuis le 1er mai 2019 à un taux d'activité de 40%, porté à 80% dès le 1er août 2019. Selon ses fiches de salaire de septembre et octobre 2019, elle a perçu un revenu mensuel net de 3'135 fr. Enceinte de son compagnon, son accouchement a été planifié pour le ______ 2019. Parallèlement, selon publication dans la FOSC du ______ 2019, B______ n'était plus associée ni gérante de R______ SARL, ses pouvoirs ayant été radiés. Selon publication dans la FOSC du ______ 2019, B______ n'était plus gérante de S______ SARL, ses pouvoirs ayant été radiés. Elle a allégué que son compagnon O______ était en "faillite personnelle", sans l'établir au moyen d'un document probant. B______, D______ et O______ ont emménagé le 1er octobre 2019 dans une villa au chemin 2______ n° ______ à H______ au loyer mensuel de 3'600 fr. louée au nom de la grand-mère de celle-là, C______. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et al. 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La réponse est également recevable (art. 142 al. 3 et 312 al. 2 CPC), étant rappelé que l'appelant a renoncé à son droit de réplique. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Il incombe cependant à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 2 à 5 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les frais et dépens pourront être revus en cas de réformation du jugement (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties ainsi que les pièces nouvellement produites par ces dernières sont pertinents pour déterminer le montant de la contribution d'entretien litigieuse. Ils sont donc recevables.
  3. L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir établi ni les revenus ni les charges de l'intimée. Il soutient que le contrat de travail, le certificat de salaire et les fiches de salaires de celle-ci sont "fictifs" dès lors qu'elle était employée par son concubin et que les relevés bancaires de l'intimée ne font mention d'aucun versement de salaire. Elle n'avait pas produit ses pièces financières actualisées, notamment ses relevés bancaires, qu'il avait requis. Le Tribunal n'avait pas ordonné la production des bilans et des comptes bancaires des sociétés dirigées par l'intimée. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). 3.2 En l'espèce, la Cour n'instruira pas les revenus et les charges de l'intimée lorsqu'elle était employée par son concubin, à partir de janvier ou juin 2017. En effet, s'agissant de la période rétroactive du 31 octobre 2016 au 30 septembre 2017, le père a déjà régulièrement versé des contributions d'entretien pour son fils (cf. consid. 6.2 ci-dessous). Ensuite, pour la période du 1er octobre 2017 jusqu'au terme du procès en seconde instance, la contribution mensuelle d'entretien due à D______ est réglée par des mesures provisoires convenues d'un commun accord par les parties. La cause est par conséquent en état d'être jugée.
  4. L'appelant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu pour avoir omis de prendre en considération dans ses charges mensuelles celles de son épouse et de leur fille. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1 et les références citées). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu un jugement motivé, mais n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas pris en compte les charges mensuelles de l'épouse et de J______ dans celles de l'appelant dès lors qu'il a omis d'examiner ce point. Il s'agit davantage d'une erreur dans l'application du droit, qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 5.2.3) que d'une violation du droit d'être entendu de l'appelant. Quoiqu'il en soit, cette omission sera réparée en seconde instance, la Cour ayant un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
  5. L'appelant ne conteste pas les charges mensuelles de D______ postérieures au 1er octobre 2017, mais soutient qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour les assumer compte tenu de ses charges mensuelles, de celles de son épouse et de leur fille qu'il assume entièrement. Il reproche au Tribunal d'avoir arrêté son revenu mensuel net moyen à 5'350 fr. Il soutient que celui-ci se monte à 4'750 fr. "sans les primes sur lesquelles l'appelant n'exerce aucun contrôle, les heures supplémentaires ni l'unique bonus annuel - non garanti - qu'il a perçu en juin". Il fait valoir que son épouse se consacre entièrement à J______. Il expose des charges mensuelles à concurrence de 6'076 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., loyer et charges : 2'070 fr., loyer parking : 120 fr. (soit deux emplacements extérieurs à 60 fr.), loyer garage : 223 fr., primes LAMal : 458 fr., prime d'assurance-ménage : 25 fr., prime LCA : 20 fr., frais de véhicule : 350 fr., frais relatifs à J______ : 604 fr. après déduction des allocations familiales, frais relatifs à son épouse : 1'356 fr.), soit un déficit mensuel de 1'326 fr., non compris son lourd endettement. Il reproche au Tribunal d'avoir mélangé les méthodes du minimum vital avec celle du minimum vital élargi en incluant des assurances non obligatoires, mais en refusant des impôts et des frais de téléphone. Il ajoute que le premier juge n'a pas statué sur les charges mensuelles de l'intimée, en fonction de celles qu'elle acquittait réellement et n'a donc pas fixé les contributions d'entretien selon la situation financière respective des parties. Il soutient qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'intimée pour une activité exercée à 70% puisque D______ est scolarisé quatre jours par semaine, respectivement à 80% puisqu'il est à l'école le mercredi matin depuis septembre 2019. Elle pourrait ainsi percevoir un revenu mensuel net d'environ 2'680 fr. en qualité de . En revanche, il soutient qu'aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à son épouse, car elle s'occupe de leur fille en bas âge. L'intimée invoque que l'épouse de l'appelant exerce une activité lucrative à domicile [dans le domaine] ______ à l'enseigne "W". Elle admet les charges mensuelles de l'appelant à concurrence de 2'826 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., 1/2 du loyer : 1'035 fr., assurances-maladie LAMal et LCA : 458 fr., frais d'entretien de J______ : 100 fr., assurance-ménage : 13 fr., assurance LCA : 20 fr. et frais de transport : 350 fr.), ce qui laisse à ce dernier un disponible mensuel de 2'524 fr. Elle rappelle que l'obligation d'entretien de l'appelant à l'égard de son épouse est subsidiaire à celui qu'il doit à D______. A l'appui des pièces nouvelles qu'elle produit, elle allègue acquitter des charges mensuelles nouvelles (½ de la garantie de loyer auprès de X______ [compagnie d'assurances], soit 25 fr., ½ des frais d'entretien de la chaudière, soit 23 fr. et ½ de l'assurance-ménage/RC, soit 24 fr.). 5.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC). Afin de ne pas favoriser le conjoint du débiteur de l'obligation d'entretien, les charges mensuelles de celui-ci comprennent une demi-base d'entretien pour couple (soit 850 fr.) et ses charges mensuelles uniquement, à l'exclusion de celles de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2018 du 2 octobre 2018 consid. 6.5). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les moyens à disposition doivent tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant, puis les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2). La Cour a récemment considéré que lorsqu'un parent ayant poursuivi son activité professionnelle après la naissance d'un enfant perdait son emploi et ne parvenait pas à retrouver du travail, sans que cette circonstance puisse être imputée à la nécessité de disposer de davantage de temps pour s'occuper de l'enfant, aucune contribution de prise en charge n'était due. Dans une telle situation, le lien de causalité entre la prise en charge de l'enfant et le fait que la parent ne parvienne plus à couvrir ses frais de subsistance faisait en effet défaut (ACJC/2757/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/350/2019 du 27 février 2019 consid. 3.2.1). Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère et le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2), applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.1). 5.1.2 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant en principe trois années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 19 août 2019 consid. 3.2 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En principe, l'époux qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9). 5.1.3 S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des parents comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86 et 102). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, n. 51). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (art. 285a al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4; 137 III 59 consid. 4.2.1). 5.2.1 Du revenu mensuel net de l'appelant. En l'espèce, l'appelant ne précise pas quel bonus aurait dû être écarté de ses revenus mensuels, de sorte que son grief est insuffisamment motivé. S'il fait référence à sa prime de fidélité de 1'385 fr. perçue en juin 2018, force est de constater que le Tribunal n'a pas pris en compte les revenus de cette année-là dans la détermination du revenu mensuel net moyen. En tout état de cause, le bonus fait partie des revenus mensuels à prendre en considération pour autant que ceux-ci soient perçus sur plusieurs années. Il ressort ensuite des bulletins de salaire de l'appelant qu'il n'a pas effectué des heures supplémentaires durant une période particulière, ce qui aurait pu fausser le montant de son revenu effectif, mais que celles-ci sont au contraire récurrentes. Le Tribunal a dès lors correctement fixé son revenu mensuel net à 5'350 fr. en se basant sur la moyenne de ses revenus perçus en 2016 et 2017, résultant des certificats annuels de travail et de sa déclaration fiscale 2016. Enfin, comme indiqué ci-dessus, les revenus mensuels nets moyens que l'appelant a perçus en 2018, soit 5'410 fr. de janvier à novembre, n'ont pas été pris en considération par le premier juge, de sorte que le Tribunal n'a pas prétérité la situation financière de l'appelant. En tout état, ceux-ci sont supérieurs au montant retenu ci-avant. L'intimée a par ailleurs admis le montant de 5'350 fr., lequel a été retenu par le Tribunal. Le grief de l'appelant est dès lors infondé. 5.2.2 Des charges mensuelles de l'appelant. En l'espèce, il convient de calculer celles-ci selon la méthode du minimum vital au vu de la situation financière serrée de l'appelant. Cependant, les parties ayant admis la prise en compte de l'assurance-maladie complémentaire, celle-ci sera dès lors incluse dans les charges. Les charges mensuelles de l'appelant totalisent 2'631 fr. comme suit :
  • base mensuelle d'entretien (850 fr., montant admis par les parties);
  • loyer (85% du loyer [puisque les parties s'accordent sur une charge de loyer de 15% pour un enfant] de 2'070 fr. vu la part de J______ à déduire ÷ 2) : 880 fr.;
  • parking : le Tribunal a retenu deux places extérieures et un garage, ce qui est exorbitant. Compte tenu des frais de transports admis pour l'appelant, il se justifie de lui réserver un emplacement extérieur à 60 fr.;
  • assurance-maladie LAMal : 458 fr., montant admis par les parties;
  • LCA, montant admis par les parties : 20 fr.;
  • ½ assurance-ménage : 13 fr.;
  • frais de véhicule : 350 fr., montant admis par les parties; Le disponible de l'appelant est ainsi de 2'719 fr. (5'350 fr. - 2'631 fr.). 5.2.3 Les frais d'entretien de J______ sont de 476 fr. (soit sa base mensuelle d'entretien de 400 fr. sous déduction des allocations familiales de 300 fr., sa prime d'assurance-maladie de 49 fr. et LCA de 16 fr., les enfants devant être traités sur un pied d'égalité, et sa part au loyer de ses parents de 15% du loyer de 2'070 fr., soit 311 fr.), dont seule la moitié est à la charge de l'appelant : 238 fr. Une contribution de prise en charge correspondant aux charges incompressibles de l'épouse de l'appelant ne peut pas être incluse dans les charges mensuelles de J______ dès lors qu'elle est empêchée de travailler pour cause de maladie pour une longue durée, selon l'attestation médicale du Dr U______ du 5 février 2019 et non en raison de la prise en charge de l'enfant. 5.2.4 Un revenu hypothétique ne peut pas être imputé à l'intimée, puisque celle-ci a donné naissance à un enfant le 28 novembre 2019, de sorte que l'exercice d'une activité lucrative ne peut pas être exigée d'elle avant la scolarisation de cet enfant. Cela étant, il convient de considérer que l'ensemble de ses charges mensuelles sont assumées par son concubin, ainsi que ce dernier l'a explicitement admis par attestation du 20 janvier 2018. 5.2.5 L'appelant n'a élevé aucun grief contre les charges mensuelles de D______ telles qu'arrêtées par le Tribunal (cf. let. E.i.a ci-dessus), sauf en ce qui concerne la période rétroactive. Comme l'intimée assume la garde de D______ et fournit sa prestation d'entretien en nature (soins, éduction, logement, etc.), il revient à l'appelant de participer à l'entretien de son fils sous la forme d'une contribution financière. Compte tenu du disponible mensuel de l'appelant de 2'719 fr., les contributions mensuelles d'entretien que le Tribunal a mises à sa charge par paliers jusqu'à 1'000 fr. ne portent pas atteinte à son minimum vital élargi. Il dispose en effet, après paiement de celles-ci, d'un montant de 1'719 fr. à tout le moins pour prendre en charge la moitié des charges mensuelles de sa fille J______, de 238 fr. Ces contributions d'entretien seront dès lors confirmées, sous réserve de leur point de départ, qui sera examiné ci-dessous (consid. 6.3).
  1. Les parties s'affrontent sur la question de savoir si l'appelant est redevable ou non d'un solde à titre rétroactif. L'appelant conteste devoir un montant au titre de l'entretien rétroactif de D______. Il soutient avoir payé un montant total de 23'700 fr. - et non pas seulement de 23'600 fr. comme retenu par le premier juge - parce qu'il a versé le montant de 550 fr. en décembre 2015. Il conteste, dans le cadre du calcul du rétroactif, la prise en compte d'un montant de 340 fr. au titre de la part de D______ au loyer de sa mère, soutenant qu'un montant de 170 fr. aurait dû être considéré pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 28 février 2018. Il affirme que les activités extrascolaires de l'enfant (rugby, piano et poney) n'ont débuté qu'en 2018, de sorte que leur prise en compte avant cette date ne se justifiait pas. Il reproche au Tribunal d'avoir appliqué le nouveau droit de l'entretien de l'enfant à l'entretien calculé rétroactivement, en violation du droit transitoire. 6.1.1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur (1er janvier 2017) de la révision du droit de l'entretien de l'enfant sont soumises au nouveau droit (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC). Lorsque le nouveau droit s'applique à une procédure pendante ayant pour objet des contributions d'entretien avant et après cette date, le juge doit fixer celles-ci pour la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de préférence dans deux points séparés du dispositif de son jugement. Le juge ne doit toutefois appliquer le nouveau droit qu'aux contributions d'entretien dues à partir du 1er janvier 2017, car le nouveau droit de l'entretien de l'enfant n'a pas d'effet rétroactif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.1.2 résumé in droitmatrimonial.ch). 6.1.2 La modification de la contribution d'entretien requise par l'enfant est rétroactive, l'art. 279 CC s'appliquant, à la différence de la modification requise par le débiteur (ATF 128 III 305 consid. 6a; 127 III 503 consid. 3b/aa; Helle, in CPra-Matrimionial, 2016, n. 66 ad art. 134 CC). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid.11.1). 6.2 En l'espèce, l'appelant a été dispensé de contribuer à l'entretien de son fils par jugement de divorce du 9 avril 2013 parce qu'il émargeait à l'assistance publique. Il a commencé à percevoir un revenu mensuel à partir de février 2014. Nonobstant ces circonstances, il a régulièrement versé une contribution mensuelle d'entretien pour D______ à compter du 31 janvier 2013. Les parties se sont accordées, sur mesures provisionnelles, de sorte que l'appelant paie une contribution mensuelle d'entretien pour D______ de 700 fr. par mois depuis le 1er octobre 2017 et pour la durée du procès, la question du dies a quo des contributions demeurant ouverte. A teneur de la jurisprudence susrappelée, et compte tenu des mesures provisionnelles ordonnées, le dies a quo de la modification ne devrait pas être fixé à une date antérieure au prononcé de la décision au fond. Cela étant, et dans la mesure où aucune contribution n'a été fixée dans le jugement de divorce en faveur de l'enfant, que la rétroactivité prévue par l'art. 279 CC constitue un privilège pour l'enfant, et que les parties ont expressément réservé la question du dies a quo, nonobstant leur accord sur mesures provisionnelles, il se justifie d'examiner si le point de départ de la contribution d'entretien doit être fixé au 31 octobre 2015, soit un an avant le dépôt de la demande de modification. Les besoins de D______ se composent du montant OP de 400 fr., sous déduction des allocations familiales (300 fr.), de l'assurance-maladie de 117 fr., subside déduit et complémentaire incluse, et de la participation au loyer de sa mère variant entre 315 fr. (15% de 2'100 fr.) et 160 fr. (15% de 2'100 fr. ÷ 2 dès son concubinage en tous cas à partir de février 2017), sans inclure les frais de garde, de cuisine scolaire et de parascolaire, lesquels ne sont pas justifiés au vu du faible taux d'activité lucrative de l'intimée (40%) à l'époque. Il en va de même de la demi-pension et/ou des cours du poney car l'appelant s'y était opposé en première instance en expliquant qu'ils concernaient un cadeau de l'intimée à son fils et qu'il n'avait pas été consulté au sujet d'une éventuelle participation financière de sa part à ceux-ci. Ils étaient ainsi de 532 fr. par mois jusqu'à fin janvier 2017, puis de 377 fr. dès février 2017. La question de la prise en compte d'une contribution mensuelle de prise en charge pour D______ ne se pose pas puisque sa mère n'était pas empêchée d'exercer une activité lucrative pour s'occuper de lui, mais en raison de la naissance de son second enfant le 28 novembre 2019. Durant cette période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2017, l'appelant a versé un montant total de 12'500 fr. de contributions d'entretien pour D______ (novembre et décembre 2015 : 12 x 550 fr. = 6'600 fr.; 2017 : janvier à août 2017, sauf juin : 4'200 fr. + septembre 2017 : 700 fr.), représentant une somme moyenne de 545 fr. Les contributions ainsi versées par l'appelant sont supérieures aux frais de D______, de sorte qu'il ne se justifie pas de fixer le dies a quo de la contribution un an avant le dépôt de la requête de modification. Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2017, l'appelant s'est acquitté d'une contribution de 700 fr. mensuellement conformément à l'accord des parties sur mesures provisionnelles, somme couvrant également les charges de l'enfant. Pour la période dès mars 2018 (changement de domicile), les besoins de l'enfant s'élevaient à 755 fr. (cf. let. E.i.a), quasiment couverts par la contribution de 700 fr. Le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé. 6.3 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant sera condamné à payer une contribution mensuelle d'entretien à son fils de 940 fr. dès la rentrée 2019, le montant des frais de l'enfant n'étant pas contesté par les parties. Le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
  2. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.1 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige. 7.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de la procédure, ils seront également répartis par moitié entre les parties, soit 625 fr. chacune. Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève, à hauteur de 625 fr. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais en 625 fr. seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. La somme de 625 fr. sera dès lors restituée à l'appelant. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 juin 2019 par A______ contre les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/7203/2019 rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21385/2016-18. Au fond : Annule les ch. 6 et 7 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 940 fr. depuis le 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 1'140 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, et enfin 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et régulières. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais à la charge de B______ en 625 fr. est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 625 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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