C/21001/2012
ACJC/462/2013
du 12.04.2013
sur JTPI/18606/2012 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.163
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21001/2012 ACJC/462/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 12 AVRIL 2013
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2012, comparant en personne,
et
B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Christophe Gal, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
- a. Les époux B______, né le ______ 1990 à Santa Clara (Villa Clara/Cuba), de nationalité cubaine, et A______, née le ______ 1989 à Genève, de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2011 à ______ (Genève).![endif]>![if>
- Aucun enfant n'est issu de cette union.
- En raison de leurs dissensions, les époux se sont séparés à mi-août 2012, A______ retournant vivre chez ses parents.
De son côté, B______ a conservé l'usage du studio sis , à Genève, qu'il avait loué, conjointement et solidairement avec son épouse, à compter du 1er juillet 2012, moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 1'100 fr.
B. a. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 16 octobre 2012, A a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale.![endif]>![if>
Elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée à se constituer un domicile séparé, à ce que le domicile conjugal soit attribué à son époux, à charge pour lui d'en assumer seul le coût dès le 1er octobre 2012, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due, que la séparation de biens soit prononcée et à ce que son époux soit condamné aux frais.
b. Lors de l'audience de comparution personnelle du 22 novembre 2012, B______ a considéré que la séparation était justifiée. Il a accepté de conserver l'usage du studio et s'est engagé à en payer le loyer. Il a par ailleurs donné son accord au prononcé de la séparation de biens. En revanche, il a réclamé le versement, en sa faveur, d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'100 fr.
Enfin, il a proposé que les frais et dépens soient compensés.
c. Sur la base des pièces produites par les époux et des déclarations recueillies en comparution personnelle, le Tribunal a retenu que la situation financière des parties se présentait comme suit :
B______ travaillait à mi-temps depuis le 1er octobre 2012 et gagnait 1'515 fr. net par mois. Ses charges comprenaient le loyer de 1'100 fr., l'assurance-maladie de 304 fr., la taxe personnelle (impôt) de 2 fr., les transports de 70 fr. et le minimum vital de 1'200 fr. pour un total de 2'676 fr.
A______, qui venait d'être licenciée pour le 30 novembre 2012, percevrait 70% de son dernier salaire de 4'154 fr. soit 2'908 fr. Ses charges comprenaient la pension versée à ses parents de 500 fr., son assurance-maladie de 280 fr., ses impôts de 512 fr., ses frais de transports de 70 fr. et son minimum vital correspondant à la moitié du montant de base pour couple, soit 850 fr., dès lors qu'elle faisait ménage commun avec ses parents, pour un total de 2'212 fr.
d. Les faits suivants peuvent en outre être retenus :
B______, qui vivait avant son mariage à Cuba, ne parle pas bien le français et n'a pas travaillé pendant les premiers mois de l'année 2012, exception faite d'un emploi temporaire dans une entreprise de nettoyage, suivi d'une période de chômage en septembre 2012. Il bénéficie d'une formation de secrétariat qu'il ne peut mettre à profit en raison de sa méconnaissance de la langue française.
A______ est titulaire d'un diplôme d'assistante dentaire. Elle travaillait en dernier lieu pour C______, moyennant un salaire mensuel brut de 4'218 fr. versé 13 fois l'an, soit un salaire mensuel net de 4'160 fr. environ.
Ses impôts pour l'année 2010 se sont élevés à 5'651 fr. (ICC) et 445 fr. (IFD).
En plus de son assurance-maladie obligatoire, A______ avait contracté une assurance-maladie complémentaire qui s'élevait à 23 fr. par mois en 2012. Elle était également titulaire d'une assurance vie auprès de D______ (Police 1______) dont la prime annuelle s'élevait à 1'800 fr.
e. A l'issue des plaidoiries qui se sont tenues au terme de l'audience du 22 novembre 2012, le Tribunal a gardé la cause à juger.
Par jugement n° JTPI/18606/2012 rendu le 17 décembre 2012 et communiqué le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 695 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3), prononcé la séparation de biens des époux et réservé la liquidation de leur régime matrimonial antérieur (ch. 4), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. répartis par moitié entre les parties, compensé ces frais avec l'avance fournie par A______ et condamné B______ à payer à son épouse le montant de 100 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
f. En substance, le premier juge a retenu, s'agissant de la détermination de la contribution d'entretien, que l'application de la méthode du minimum vital conduisait à constater que les charges incompressibles des époux, qui s'élevait à un total de 4'888 fr. (2'676 fr. + 2'212 fr.) excédaient les revenus de ceux-ci qui se montaient à 4'423 fr. (recte : 1'515 fr. + 2'908 fr.); ce résultat étant négatif, la contribution d'entretien, qui ne devait pas entamer le minimum vital du débirentier, ne pouvait qu'être égale au solde disponible de l'épouse après prélèvement de ce minimum vital.
Le solde disponible de A______ s'établissant à 696 fr. arrondi à 695 fr. (2'908 fr. ./. 2'212 fr.), c'était ce montant qu'il convenait d'allouer à B______.
C. a. Par acte posté de Genève le 2 janvier 2013 à l'intention de la Cour de justice, A______ a fait appel du susdit jugement qu'elle a reçu le 20 décembre 2012. ![endif]>![if>
Elle a conclu à son annulation en ce qui concernait la contribution d'entretien et à ce qu'il soit prononcé qu'elle ne devait aucune contribution d'entretien à son mari, lequel devait en revanche être condamné à lui verser la somme de 1'060 fr. 65 correspondant à la moitié des impôts de l'année ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure. En outre, A______ sollicitait que son mari soit également condamné à payer, lorsqu'il quitterait l'appartement, les frais de réparation des dégâts qu'il y avait causés.
b. En annexe à son appel, A______ a produit certaines pièces nouvelles, non numérotées, à savoir :
Une attestation non datée de E______, son père, certifiant que sa fille, domiciliée chez lui, lui versait pour la participation aux frais de loyer et autres charges, la somme de 1'000 fr. par mois, une facture de prime de l'assurance-maladie obligatoire F______ du 8 décembre 2012 pour le mois de janvier 2013 portant la prime mensuelle à 305 fr., un bulletin de versement de G______ASSURANCES, non daté, de 15 fr. 90, un bulletin de versement, non daté, de 200 fr., destiné à H______ Card center et deux bordereaux du 12 novembre 2012 concernant l'impôt fédéral direct 2011 et les impôts cantonaux et communaux 2011 de 140 fr. et 1'981 fr. 30 respectivement.
c. Par écriture expédiée à la Cour de justice le 21 février 2013, B______ a répondu à l'appel, concluant au déboutement de l'appelante, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante en tous les frais de l'instance.
d. B______ a également produit des pièces nouvelles, numérotées de 100 à 107, toutes établies en 2013.
Six concernent les impôts de l'année 2011 et leur répartition entre les époux et deux, établies le ______ 2013, sont des certificats médicaux attestant de ce que B______ présentait une plaie ouverte de la cheville à la suite d'un accident de moto, événement justifiant un arrêt de travail complet du 19 février au 26 février 2013.
e. En date du 22 février 2013, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause.
EN DROIT
- La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Lorsque seules des prétentions patrimoniales sont contestées, la valeur litigieuse de 10'000 fr. doit être atteinte (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, la Cour est saisie d'un appel ne portant que sur le principe de la contribution d’entretien, l'appelante s'étant refusée au versement d'une telle contribution à son époux alors que celui-ci avait sollicité, devant le premier juge, une pension mensuelle de 1'200 fr.
Compte tenu de la quotité de la contribution contestée, la valeur litigieuse des prestations pécuniaires (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr. (1'200 fr. x 12 x 20).
La voie de l'appel est donc ouverte.
- L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, délai réduit à dix jours en procédure sommaire (art. 311 et 314 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Les requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale sont instruites selon les règles de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC).
Par ailleurs, l'art. 145 CPC prescrivant la suspension des délais légaux, notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus, ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).
En l'occurrence, la décision entreprise a été reçue le 20 décembre 2012 par l'appelante de sorte que le délai d'appel venait à échéance le 31 décembre 2012. Ce jour étant férié à Genève, de même que le lendemain 1er janvier 2013, le délai expirait dès lors le premier jour ouvrable qui suivait, conformément à l'art. 142 al. 3 CPC. Déposé le 2 janvier 2013, l'appel a été exercé en temps utile.
Il est également recevable à la forme, dès lors qu'il répond aux exigences minimales des art. 130 et 311 al. 1 CPC.
- La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire (art. 271 et 272 CPC). Par ailleurs, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuves et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid.2b / bb). A cet égard, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2).
- A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Selon la jurisprudence, l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux et ne prévoit aucune règle spéciale selon le type de procédure applicable. En matière de litige soumis à la maxime inquisitoire, il n'y a pas lieu, en procédure d'appel, d'admettre des faits et des moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations de l'instance d'appel, l'art. 229 al. 3 CPC ne s'appliquant pas en seconde instance cantonale (TF in SJ 2013 I 95).
Dans le cas présent, les pièces produites pour la première fois devant la Cour par l'appelante seront toutes déclarées irrecevables à l'exception de la facture de F______ relative à l'assurance-maladie datée du 12 décembre 2012 et qui ne pouvait plus être produite en première instance lorsqu'elle a été établie.
En revanche les autres pièces auraient pu l'être et l'appelante ne justifie pas des raisons qui auraient pu excuser leur production tardive.
Les pièces déposées par l'intimé devant la Cour, toutes postérieures au jugement de première instance, sont en revanche recevables.
- L'appelante considère que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge par le premier juge, auquel elle fait grief d'avoir omis certaines charges ou comptabilisé celles-ci pour des montants inférieurs à ceux qui devaient être retenus.
5.1 L'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation réciproque des époux durant la séparation sous le régime des mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 consid. 5 p. 17 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.1). Le juge peut prendre en considération un revenu hypothétique pour inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2011 consid. 5.1; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17.03.2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (TF in SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/b = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10).
Entrent dans la composition du minimum vital, selon les normes d'insaisissabilité (RS GE 3 60.04), le montant de base mensuel qui s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et à 1'700 fr. pour un couple marié ou deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants, le loyer effectif pour le logement, étant relevé que dans le cas d'une colocation il convient en règle générale de tenir compte d'une participation proportionnelle aux dépenses de logement. Font également partie des dépenses incompressibles les cotisations sociales mais non pas les primes à payer pour les assurances non obligatoires, telles qu'une assurance vie ou une assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 et normes d'insaisissabilité II 3); les dettes, même celles que le débiteur rembourse chaque mois, ne font pas partie de ce minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; Ochsner, Commentaire romand LP 2005, note 157 ad. art. 93 LP). Il en va de même des dettes d'impôt qui n'entrent pas dans le calcul du minimum vital, à tout le moins lorsque les moyens financiers du débiteur sont insuffisants à cet effet (ATF 127 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2007 du 09.11.2007 consid. 2.2).
5.2 En l'occurrence, l'appelante ne remet pas formellement en cause le revenu effectif imputé par le premier juge à son mari, revenu qui était de 1'515 fr. net par mois à mi-temps.
Sous réserve de l'accident subi par l'intimé en février 2013, qui ne devrait pas laisser de séquelles et lui permettre de retravailler dès le mois de mars 2013, l'intimé pourrait certes occuper un emploi à plein temps.
Seul son manque de formation, de connaissance de la langue française et la situation du marché de l'emploi non qualifié sont de nature à rendre plus difficile et plus longue l'obtention d'un emploi à plein temps. Cela étant, cette question peut demeurer indécise dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une critique de l'appelante et que la cause n'est pas soumise à la maxime d'office.
Concernant les divers postes de charges énumérés par l'appelante dans son appel sous chiffre 2 à 10, il convient de relever ce qui suit :
L'appelante soutient que sa contribution au loyer de ses parents qui l'hébergent ne serait pas de 500 fr. mais de 1'000 fr. Il s'agit-là d'une allégation nouvelle, non recevable en appel, l'appelante ayant mentionné le chiffre de 500 fr. en première instance. De surcroît, l'allégation ne peut être considérée comme établie dès lors que la pièce susceptible de l'étayer a été déclarée irrecevable.
L'augmentation de la cotisation d'assurance-maladie obligatoire de 280 fr. à 305 fr. pour l'année 2013 sera prise en compte, à l'exclusion cependant des assurances complémentaires de 23 fr. et 15 fr. qui n'entrent pas dans le calcul du minimum vital.
La cotisation d'assurance-vie de 150 fr. sera également écartée, dès lors que le coût d'une telle assurance n'entre pas dans les dépenses incompressibles.
Par ailleurs, compte tenu de la situation déficitaire du couple, il n'y a pas lieu d'inscrire les impôts dans les charges entrant dans la formation du minimum vital, de sorte que la rectification requise par l'appelante, qui souhaitait que soit pris en compte le montant de 570 fr. en lieu et place de celui de 512 fr. retenu par le premier juge sera rejetée. En revanche, en raison du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus la charge de 512 fr. sera maintenue dans le budget de l'appelante, quand bien même elle n'aurait pas dû y figurer, faute pour l'intimé d'avoir interjeté appel sur ce point.
Au sujet des impôts toujours, l'appelante soutient qu'elle devra s'acquitter de l'impôt fédéral direct (140 fr.) et des impôts cantonaux et communaux (1'981 fr.) correspondant à l'année 2011. Dans la mesure où l'appelante s'est acquittée d'acomptes mensuels de 570 fr. à valoir sur les impôts de l'année 2011, cette somme apparaît d'ores et déjà acquittée et l'appelante aura droit à un crédit d'impôts. Quant aux acomptes provisionnels 2012, ils seront calculés sur la taxation 2011 et devraient être inférieurs au montant des impôts courants arrêtés par le premier juge à 512 fr.
Dès lors il n'y a pas lieu de prendre en compte un montant supplémentaire au titre des impôts 2011.
Enfin, l'appelante aimerait faire inscrire dans ses dépenses incompressibles des mensualités de 200 fr. qu'elle allègue verser pour amortir le débit du compte H______ associé à sa carte de crédit. Cette dette n'entre pas non plus dans le calcul du minimum vital et son paiement n'est de surcroît pas étayé.
Dès lors, la seule rectification admise porte sur une augmentation des charges de 25 fr. (assurance-maladie portée de 280 fr. à 305 fr.).
Compte tenu du raisonnement adopté par le premier juge, qui peut être confirmé, la pension accordée par celui-ci à l'intimé sera réduite d'autant passant de 695 fr. par mois à 670 fr. par mois.
- Ni l'appelante, ni le premier juge n'ont fixé le dies a quo de la contribution.
A teneur de la jurisprudence, sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour de la requête de mesures provisoires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/1995 du 31.10.1995 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 08.01.2007 consid. 3.2).
En l'occurrence, l'intimé n'a sollicité de contribution à son entretien qu'à l'occasion de l'audience de comparution personnelle du 22 novembre 2012.
C'est donc cette date qui sera retenue comme point de départ de l'obligation d'entretien.
- L'appelante a pris devant la Cour des conclusions tendant à ce que l'intimé soit condamné à supporter les frais de remise en état des dégâts qu'il aurait occasionnés au studio loué par les conjoints.
Ce chef de conclusion est nouveau puisqu'il ne figurait pas dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale soumise au premier juge.
Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si, en particulier, la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (317 al. 2 let. b CPC).
En l'occurrence, l'appelante ne soutient pas que l'intimé aurait endommagé le studio loué postérieurement à l'audience du 22 novembre 2012. Elle n'indique pas la date à laquelle les dégâts auraient été commis ni la manière dont elle aurait appris l'existence de ceux-ci.
Il s'ensuit que le chef de conclusion est irrecevable.
- L'appel s'avère pour l'essentiel infondé.
Dans ces circonstances, il se justifie de laisser à la charge de l'appelante les frais judiciaires de son action (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de l'appel sont arrêtés à 500 fr., montant correspondant à l'avance de frais versée par l'appelante qui est acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).
En revanche, compte tenu de la nature familiale du litige, il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel déposé par A______ à l'encontre du jugement no JTPI/18606/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21001/2012-10.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif dudit jugement.
Et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 22 novembre 2012, la somme de 670 fr. à titre de contribution à l'entretien de son époux.
Confirme le jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Condamne A______ aux frais judiciaires de l'appel arrêtés à 500 fr.
Dit que l'avance de frais de même montant versée par A______ est acquise à l'Etat.
Dit que chacune des parties assumera ses dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente, Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY BARTHE, juges, Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.