C/20886/2020
ACJC/1085/2022
du 24.08.2022 sur JTPI/14996/2021 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20886/2020 ACJC/1085/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 23 aout 2022
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2021, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, Boulevard du Théâtre 3 bis, Case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1976 à C______ (Valais) et A______, née le ______ 1978 à D______ (Serbie), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2014 à E______ [GE]. L'enfant F______, née le ______ 2015 à G______ [GE], est issue de cette union. b.a. Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2019, date à laquelle B______ s'est constitué un nouveau domicile, tandis que A______ et F______ sont restées dans la villa familiale. b.b La séparation des époux a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______ le 11 février 2019 et prononcées le 2 mai 2019 (JTPI/6225/2019), par lesquelles le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, attribué à A______ la garde sur l'enfant F______ (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite sur l'enfant, lequel s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut, le lundi, dès 18h jusqu'au mardi matin, le mercredi soir, dès la sortie de la crèche au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, 2'800 fr. dès le 1er mai 2019 puis 3'100 fr. dès le 1er septembre 2019 (ch. 5) et donné acte aux parties de leur engagement à continuer à procéder à l'amortissement indirect du bien immobilier sis 1______ à H______ [GE] (ch. 6). c. A la suite de l'appel formé par A______ contre ce jugement du 2 mai 2019, la Cour de justice, par arrêt ACJC/1085/2019 du 9 juillet 2019, a ratifié les conclusions d'accord des parties et a annulé les ch. 4 et 5 du jugement précité. La Cour a réservé à B______ un large droit de visite sur F______, devant s’exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, les lundis qui suivaient les week-ends et vacances que F______ avait passés avec sa mère dès 18h et jusqu’au mardi matin, le mercredi soir dès la sortie de la crèche au jeudi matin à la crèche, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires. La Cour a en outre donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de F______, 2'800 fr. dès le 1er mai 2019 puis 3'235 fr. dès le 1er août 2019, l'y condamnant en tant que de besoin. Enfin, la Cour a pris acte de l’engagement des parties de revoir le poste des frais de crèche, lorsque F______ commencerait l’école, afin de tenir compte de l’évolution de sa prise en charge ainsi que de ses besoins. B. a. Par acte déposé le 20 octobre 2020 au greffe du Tribunal, B______ a formé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à "l'annulation" de l'arrêt de la Cour ACJC/1085/2019 du 9 juillet 2019 ainsi que du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/6225/2019 du 2 mai 2019 qui attribuait la garde de sa fille à A______. Cela fait, il a conclu à l'instauration d'une garde partagée et a offert de contribuer à l'entretien de celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à raison de 500 fr. dès le 1er septembre 2020. Il s'est prévalu de la réévaluation des besoins de sa fille à la suite de la suppression des frais de crèche car elle avait intégré le cursus scolaire obligatoire dès septembre 2020, d'une part, et, d'autre part, de l'instauration de la garde partagée sur l'enfant mise en place par les parties dès le 6 septembre 2021, en cours de procédure de première instance. b. A______ a conclu à la modification des ch. 3 à 5 de l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019 [recte : du jugement du 2 mai 2019] en ce sens que B______ soit condamné à verser 2'000 fr. par mois pour l'entretien de F______ à la suite de la garde partagée. c. La situation personnelle et financière des parties et de F______ se présente comme suit : c.a. A l'époque du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2019, A______ travaillait à temps partiel (63% dès le 1er septembre 2018), comme ______ à l'Etat de Genève, au I______ et devait suivre une formation obligatoire d'une durée de deux à trois ans auprès de l'INSTITUT FEDERAL DES HAUTES ETUDES EN FORMATION PROFESSIONNELLE. Ses revenus, qui incluaient une activité accessoire exercée sur appel auprès de J______ Sàrl, ont été retenus par le Tribunal à hauteur de 6'200 fr., respectivement de 5'400 fr. dès septembre 2019, date à laquelle A______ avait mis un terme à son activité accessoire pour s'investir dans sa formation. c.b. Depuis le 1er septembre 2021, A______ a augmenté son taux d'activité de 63% à 80% comme ______ et perçoit un revenu mensuel net de 7'128 fr. (tous les montants sont arrondis), que le Tribunal a retenu dans le jugement entrepris et qui est admis par les parties. c.c. Les charges mensuelles de A______, dans le jugement de mesures protectrices du 2 mai 2019, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 4'804 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., logement : 85% de 1'381 fr., soit 1'161 fr. (sic), assurance bâtiments : 90 fr., assurance ménage : 69 fr., frais d'entretien [chauffage] : 32 fr., assurance-vie, amortissement indirect : 251 fr., assurance-maladie :709 fr., frais médicaux non remboursés : 300 fr., TPG : 42 fr. et impôts estimés à 800 fr.). c.d. Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal, dans le jugement entrepris, à hauteur de 5'040 fr. (en chiffres ronds; base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., frais hypothécaires : 1'381 fr., chauffage : 63 fr., assurance-bâtiment : 91 fr., assurance-ménage : 52 fr., assurance-vie, amortissement indirect : 251 fr., prime d'assurance-maladie : 804 fr., frais médicaux non remboursés : 150 fr., frais de protection juridique : 19 fr., frais de véhicule : 62 fr., CFF : 14 fr. et impôts : 800 fr.). Ces chiffres sont acceptés par les parties, à l'exception des frais de chauffage, d'eau et des frais médicaux. c.e. Selon les pièces produites par A______, les frais mensuels moyens en 2020 et 2021 pour la consommation du gaz pour le chauffage se sont élevés à 131 fr. 30 et à 82 fr. 70 pour l'eau, soit à un total de 214 fr. (4 fr. 44 + 4 fr. 30 + 4 fr. 39 de frais de gaz par jour = tarif moyen par jour de 4 fr. 3767 x 30 jours; 1 fr. 79 + 2 fr. 08 + 4 fr. 40 par jour en moyenne pour l'eau = tarif moyen par jour de 8 fr. 27 ./. 3 = 2 fr. 7567 x 30 jours). En 2020, les frais médicaux annuels de A______ ont totalisé 2'816 fr., comprenant la franchise (300 fr.), la quote-part de participation (258 fr.) et les coûts de traitement non assurés (2'258 fr.). En 2021, les frais médicaux annuels de A______ se sont élevés à 3'632 fr., comprenant les frais de franchise (300 fr.), la quote-part de participation (97 fr.), les coûts de traitement non assurés (2'171 fr.), les frais de lentilles (237 fr.), d'hygiéniste dentaire (211 fr.) et les frais de traitements psychologiques (616 fr., soit 154 fr. x 2, et 308 fr.). A______ a produit une liasse de tickets de pharmacie, dont elle a chiffré le total à 591 fr. c.f. A______ a signé le 26 mai 2020, soit après la séparation des parties, une reconnaissance de dette en faveur de K______ portant sur la somme de 8'000 fr., qu'elle a perçue sur son compte bancaire auprès de L______ [à] H______ (Genève). Le 30 octobre 2020, A______ a signé une nouvelle reconnaissance de dette en faveur de K______ portant sur la somme de 6'000 fr., qu'elle a perçue sur son compte bancaire précité et remboursée le 1er novembre 2021. Le 6 avril 2021, A______ a reconnu devoir la somme de 10'000 fr. à M______, remboursable par mensualités de 500 fr. du 1er décembre 2021 au 1er juillet 2023. Le 4 octobre 2021, A______ a reconnu devoir la somme de 10'000 fr. à N______, remboursable jusqu'au 1er janvier 2025. d.a. A l'époque du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2019, B______ exerçait également comme ______ au I______ à temps partiel (80%) et effectuait une activité accessoire pour O______ Sàrl, dont il était l'associé gérant. Ses revenus ont été retenus par le Tribunal à hauteur de 9'200 fr. d.b. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu un revenu mensuel net total de B______ à hauteur de 9'126 fr. pour les activités professionnelles précitées, montant admis par les parties. d.c. Les charges mensuelles de B______, selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2019, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 5'384 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'280 fr., location obligatoire d'une place de parking : 300 fr., assurance-ménage : 51 fr., amortissement indirect : 288 fr., prime d'assurance-maladie : 644 fr., frais médicaux non remboursés : 167 fr., assurance protection juridique : 31 fr., TPG : 42 fr., abonnement demi-tarif CFF : 14 fr., frais de véhicule pour l'exercice du droit de visite : 167 fr. et impôts estimés à 1'200 fr.). d.d. Les charges mensuelles de B______, dans le jugement entrepris et à la suite de la mise en place de la garde partagée le 1er septembre 2021, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 5'170 fr., montant admis par les parties (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'280 fr., parking : 300 fr., frais de chauffage : 25 fr., assurance-ménage : 51 fr., amortissement indirect : 288 fr., prime d'assurance-maladie : 625 fr., frais médicaux non remboursés : 150 fr., frais de véhicule : 168 fr., frais de CFF : 14 fr., TPG : 42 fr. et charges fiscale : 877 fr.). d.e. En mars 2022, le loyer mensuel de l'appartement de quatre pièces de B______ sis 2______ à Genève a été porté à 3'450 fr. plus 145 fr. de charges mensuelles, en application de la clause d'échelonnement de son contrat de bail du 8 février 2019. Le 1er avril 2022, il a conclu un nouveau contrat de bail pour la location d'un appartement de quatre pièces sis 3______ à H______, au rez-de-chaussée avec "jardin/terrasse paysagée", au loyer mensuel de 2'500 fr., augmenté de charges (200 fr.). B______ a conclu un contrat de bail à loyer pour un garage, au loyer mensuel de 160 fr., à partir du 15 avril 2022. d.f. Au 4 janvier 2022, B______ était redevable de 19'036 fr. 95 envers [la banque] P______, somme portant 5,125% d'intérêts débiteurs. e.a. F______ a fréquenté la crèche jusqu'en août 2020 et bénéficie depuis sa naissance de l'accompagnement de la nounou Q______. Elle se rend au parascolaire depuis septembre 2020, à raison de trois midis par semaine (lundi, mardi et jeudi) et sa nounou s'occupe d'elle au minimum le lundi en fin d'après-midi, en partage avec la petite voisine R______ (2,5h ./. 2), le mardi en fin d'après-midi (2,5h), le jeudi matin une semaine sur deux (1h, soit 0,5h par semaine) et en fin d'après-midi en partage avec R______ (2,5h ./. 2), le vendredi matin une semaine sur deux (1h, soit 0,5h par semaine), voire le vendredi à midi, et le vendredi après-midi (2,5h), soit un total d'au moins 8,5 h, hebdomadaire, réduit à 7,25h dès mars 2022 car A______ ne travaille plus le lundi après-midi durant le deuxième semestre scolaire. Q______ est rémunérée 28 fr. 35 de l'heure et a demandé à A______, par courriel du 5 septembre 2021, à pouvoir travailler au moins 12,5h par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'250 fr. et net de 1'150 fr., en étant disponible le vendredi, notamment pour effectuer des heures de ménage (2,5h) pour A______. e.b. La contribution mensuelle d'entretien de F______ à hauteur de 3'235 fr. depuis le 1er août 2019, selon l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019, comprenait, notamment, les frais de crèche (1'240 fr.), la part au loyer de sa mère (205 fr.), la prime d'assurance-maladie (246 fr.), les frais médicaux (200 fr. 80) et ceux de nounou (1'050 fr.). e.c. Les charges mensuelles de F______ ont été retenues par le Tribunal, dans le jugement entrepris, à hauteur de 1'485 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., assurance-maladie : 251 fr., frais médicaux : 61 fr., frais de parascolaire : 40 fr., TPG : 33 fr. et frais de nounou estimés à 1'000 fr.). e.d. En seconde instance, les parties ont admis les charges mensuelles de F______ pour un montant d'au moins 806 fr., respectivement à 506 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., prime d'assurance-maladie : 251 fr., frais médicaux : 61 fr. et frais de parascolaire des mardis et jeudis : 94 fr.), charges qui doivent être augmentées des frais de nounou, dont les parties disputent le montant. e.e. A______ a accepté la réduction du montant de la contribution mensuelle d'entretien due à F______ à 2'810 fr. (appel, p. 14) ou à 2'830 fr. (réplique, p. 6) dès le 1er septembre 2020 et à 2'675 fr. dès le 1er février 2021. C. a. Par jugement JTPI/14996/2021 du 29 novembre 2021, reçu par A______ le 30 novembre 2021, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a ordonné l'instauration d'une garde partagée sur F______, devant s'exercer de la manière suivante : les semaines paires, F______ serait chez son père le lundi matin jusqu'au début de l'école, le mercredi dès 9h jusqu'au vendredi matin début de l'école et chez sa mère, du lundi soir au mercredi matin 9h et du vendredi soir au lundi matin début de l'école et les semaines impaires, F______ serait chez sa mère le lundi matin jusqu'au début de l'école, le mercredi dès 9h jusqu'à vendredi matin début de l'école et chez son père du lundi soir au mercredi matin 9h puis du vendredi soir au lundi matin début de l'école (ch. 1 du dispositif), dit que les vacances seraient réparties par moitié entre les parties de la manière suivante, en alternance, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël à l'un des parents, et la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël à l'autre parent (ch. 2) et fixé le domicile légal de F______ auprès de A______ (ch. 3). B______ a été condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de F______, 2'000 fr. de septembre 2020 à août 2021, puis 1'100 fr. dès septembre 2021, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 4). Il a également été condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien à A______, payable par mois et d'avance, de 670 fr., avec effet à compter du 1er septembre 2021 (ch. 5). Le Tribunal a donné acte à B______ et à A______ que moyennant discussion et accord préalable des parties, les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre elles et ces dernières y ont été condamnées en tant que de besoin (ch. 6). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., ont été compensés avec l'avance fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux. A______ a été condamnée à payer à B______ le montant de 100 fr. Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 7) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). b. Selon le Tribunal, il était justifié d'entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale en raison de l'instauration de la garde partagée sur l'enfant F______. Le premier juge a retenu les revenus des parties, dont il a déduit les charges mensuelles déterminées selon le minimum vital du droit de la famille, soit un excédent de 4'565 fr. (en chiffres ronds 2'090 soit [excédent de l'épouse : 7'128 fr. – 5'040 fr.] + 3'960 fr., [excédent de l'époux : 9'126 fr. – 5'170 fr.] – 1'485 fr. de charges de F______). Il a ensuite partagé cet excédent en cinq parts, dont une part pour F______ (913 fr.), qu'il a néanmoins arrêtée à 450 fr. en raison du jeune âge de l'enfant, de ses activités et de ses besoins. Il a ainsi fixé l'entretien convenable de F______ à 1'940 fr. (1'485 fr. de charges mensuelles et 450 fr. de part d'excédent). Au regard de la garde partagée et de la situation financière respective des parties, en particulier de leurs disponibles, le premier juge a condamné B______ à verser une contribution mensuelle d'entretien à F______ de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2021, date correspondant au premier jour du mois au cours duquel la garde partagée a été instaurée sur l'enfant. Pour la période antérieure, de septembre 2020 à août 2021, lorsque F______ a quitté la crèche, le Tribunal a fixé la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant à 2'000 fr. (en chiffres ronds, soit contribution mensuelle d'entretien de 3'235 fr. – 1'240 fr. de frais de crèche) parce que les parties avaient pris l'engagement devant la Cour de revoir le montant de la contribution mensuelle d'entretien de leur fille au moment de son entrée en scolarité. D. a. Par acte expédié le 10 décembre 2021, A______ a formé appel contre les ch. 4 et 6 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Préalablement, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement entrepris. Principalement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de contribution à l'entretien de F______, les sommes de 2'830 fr. de septembre 2020 à janvier 2021 inclus, puis de 2'675 fr. de février 2021 à septembre 2021 inclus et de 2'000 fr. dès le 1er octobre 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Elle a également conclu à ce qu'il soit dit que moyennant accord préalable des parties, les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre eux et que les parties y soit condamnées en tant que de besoin. Elle a conclu à la condamnation de B______ aux frais d'appel, à la renonciation à l'allocation de dépens et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Par arrêt ACJC/11/2022 du 7 janvier 2022, la Cour ordonné la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris. c. Par réponse du 13 janvier 2022, B______, qui s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de l'appel, a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires. Il a produit des pièces nouvelles. d. Par réplique du 4 février 2022 et duplique du 1er mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé des pièces nouvelles. e. Par écritures spontanées des 10 et 28 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé des pièces nouvelles. f. Par nouvelles écritures spontanées des 1er et 11 avril 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé des pièces nouvelles. g. Les parties ont été avisées le 29 avril 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
3.3.4 Dès le 1er avril 2022 : Dès cette date, la charge mensuelle de loyer de l'intimé s'est réduite à 2'500 fr., montant augmenté de 200 fr. de charges, pour un appartement de quatre pièces sis à H______. Contrairement à l'argumentation de l'appelante, ce loyer de 2'500 fr. ne peut pas être qualifié d'excessif. En effet, selon l'OCSTAT (Office genevois de la statistique), le loyer mensuel moyen des logements à loyer libre, selon le nombre de pièces et le statut du bail en 2021 était de 1'917 fr. selon le tableau de cet Office disponible sur son internet pour un appartement quatre pièces, auquel il faut ajouter environ 23% de supplément pour les logements attribués à des nouveaux locataires, soit un loyer estimé et arrondi à 2'360 fr. Or, le loyer de l'intimé en 2'500 fr. (soit 140 fr. plus cher) reste encore dans les prix du marché des appartements locatifs à loyer libre dans le canton de Genève, ce d'autant plus que cette habitation dispose d'un jardin/terrasse qui bénéficiera également à F______. La prise en compte de ce loyer se justifie d'autant plus que l'intimé a réduit le coût de la location de sa place de parc de 300 fr. à 160 fr. (soit 140 fr. en moins), de sorte que ce dernier montant sera considéré dès le 1er avril 2022 (au lieu du 15 avril 2022, par souci de simplification). Il s'ensuit que le disponible mensuel de l'intimé a augmenté à 2'676 fr. dès le 1er avril 2022 (9'126 fr. – 6'450 fr. [soit 7'485 fr. – 3'595 fr. + 2'700 fr. – 300 fr. + 160 fr.]). Compte tenu du disponible mensuel de l'appelante à 1'825 fr. et de celui de l'intimé à 2'676 fr., le disponible total est de 4'501 fr., dont à déduire les charges mensuelles de F______ en 1'506 fr., soit un excédent de 2'995 fr. à diviser en cinq parts, soit 599 fr. la part. L'entretien convenable de F______ se monte ainsi à 2'105 fr. dès le 1er avril 2022 (1'506 fr. + 599 fr.). Le disponible de l'intimé représente 59% du disponible total. La contribution mensuelle d'entretien de F______ à la charge de l'intimé se monte ainsi à 742 fr. (2'105 fr. x 59% = 1'242 fr. – 200 fr. - [599 fr. ./. 2 = 300 fr.]). A partir du 1er avril 2022 et en l'absence d'appel de l'intimé contre le ch. 4 du dispositif du jugement du 29 novembre 2021, la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant restera également fixée au montant mensuel de 1'100 fr. 3.4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réduit la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, soit à une date antérieure au dépôt de la requête en modification du 20 octobre 2020. 3.4.1 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 7.1.4, 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2 et 5A_539/2019 précité consid. 3.3). 3.4.2 En l'espèce, le grief de l'appelante est fondé et le dies a quo des mesures protectrices de l'union conjugale sera dès lors fixé au 20 octobre 2020, date de l'introduction de l'action en modification des mesures protectrices de l'union conjugale par l'intimé et jour à partir duquel l'appelante pouvait s'attendre à une diminution du montant de la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille en raison de la suppression des frais de crèche. 3.5 L'appel est partiellement fondé, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de sa fille, la somme de 2'500 fr. du 20 octobre 2020 au 31 août 2021, puis de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2021, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir donné acte aux époux "que moyennant discussion et accord préalable des parties, les frais extraordinaires de l'enfant ser[aie]nt partagés par moitié entre eux. Les y condamne en tant que de besoin" et soutient que rien ne justifiait de s'écarter de la formule habituelle tendant "à ce qu'il soit dit que moyennant accord préalable des parties, les frais extraordinaires de l'enfant ser[aie]nt partagés par moitié entre eux et les y condamner en tant que de besoin". 4.1 L'art. 311 al. 1 CPC prescrit qu'il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a repris la formulation des conclusions telles que l'intimé les avait rédigées et au sujet desquelles l'appelante n'a émis aucune critique en première instance. De plus, elle s'est abstenue de motiver son appel sur ce point, en violation des exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. En tout état de cause, une discussion préalable des parties précède nécessairement l'engagement des frais extraordinaires pour l'enfant. Le grief de l'appelante est ainsi infondé. Le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires de l'appel, y compris ceux de l'arrêt du 7 janvier 2022, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue (art. 106 al. 2 CPC) et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. L'intimé sera ainsi condamné à rembourser 500 fr. à l'appelante. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/14996/2021 rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20886/2020-1. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fille F______, les sommes de 2'500 fr. du 20 octobre 2020 au 31 août 2021, puis de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2021, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.