Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20876/2016
Entscheidungsdatum
03.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20876/2016

ACJC/501/2019

du 03.04.2019 sur JTPI/12410/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 24.05.2019, rendu le 29.11.2019, IRRECEVABLE, 5A_432/2019

Descripteurs : PRESCRIPTION;ACTION EN RÉDUCTION;DÉCISION PARTIELLE;HÉRITIER RÉSERVATAIRE;DOMMAGE

Normes : CC.537.al1; CC.537.al2; CC.471.ch1; CC.522.al1; CC.533.al1; CC.474.al1; CC.475

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20876/2016 ACJC/501/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 3 AVRIL 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2018, comparant par Me Lisa Locca, avocate, promenade du Pin 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Raphaël Rey, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/12410/2018 du 17 août 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur la question de la péremption de l'action en réduction, a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), a dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision finale (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a retenu que B______ avait eu connaissance des éléments de faits permettant de connaître la valeur des libéralités faites par sa défunte mère dès la remise des expertises relatives aux parcelles sises à C______ [GE] et de l'expertise de l'appartement sis à D______ [GE], soit dès le 10 octobre 2016, date à laquelle le délai relatif d'une année avait commencé à courir. Dès lors que la demande avait été déposée le 25 octobre 2016, elle n'était pas périmée. B. a. Par acte déposé le 18 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise et constate que l'action en réduction formée par B______ dans la succession de feu E______ était prescrite et ordonne la reprise de la procédure par le Tribunal. Il s'est plaint d'une constatation inexacte des faits, ses allégués n. 45 à 55 figurant dans son écriture de réponse au Tribunal et ceux relatifs au produit de la vente de la parcelle n° 1______, ainsi que la pièce n. 3 produite par B______ et ses propres titres 2, 9, 10 et 11, n'ayant pas été retenus par le premier juge. A______ a produit deux pièces nouvelles n. 14 et 15, établies les 6 décembre 2017 et 16 janvier 2018 et a fait valoir de nouveaux faits. b. Dans sa réponse du 6 novembre 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces n. 12 à 15 produites par A______, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 28 novembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et a soutenu que les pièces produites étaient recevables, dès lors que, d'une part, il avait été dans l'impossibilité de les produire avant le mois de septembre 2018, et, d'autre part, il s'était réservé la possibilité, dans son écriture de réponse au Tribunal, de verser à la procédure des titres supplémentaires. d. Par courrier du 13 décembre 2018, B______ a indiqué à la Cour ne pas avoir d'autres précisions à apporter. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. E______, née [E______] le ______ 1920 et F______, né le ______ 1915, se sont mariés le ______ 1941. Ils étaient soumis au régime de la participation aux acquêts. b. Deux enfants, soit B______, née [B______] le ______ 1946 et A______, né le ______ 1949, sont issus de cette union. c. Le 22 juillet 1999, E______ et F______ ont tous deux rédigé un testament public par-devant Me G______, notaire, aux termes duquel ils ont institué leur conjoint pour héritier de tout ce dont la loi leur permettait de disposer en sa faveur en seule et pleine propriété. En cas de prédécès, E______ et F______ ont institué pour héritier de tout ce dont la loi leur permet de disposer en sa faveur en seule et pleine propriété, leur fils A______, leur fille, B______ ne recevant que sa réserve héréditaire. d. E______ et F______ étaient propriétaires, respectivement copropriétaires de plusieurs parcelles à Genève et en France. Ils avaient acquis une parcelle n° 2______ sise à C______, dont E______ était propriétaire à raison d'1/3 et F______ de 2/3. F______ a fait l'acquisition en pleine propriété, en avril 1971, de la parcelle n° 3______ sise à H______ (VS) au lieu-dit "I______". E______ a acquis, par succession en 2006, un appartement sis rue ______ à D______. Les époux ont acheté deux parcelles n° 4______, au lieu-dit "J______", et n° 5______ au lieu-dit "K______", sises à L______ [GE], dont ils étaient propriétaires pour moitié. Tel a également été le cas de deux parcelles n° 6______ sise à M______ (France), au lieu-dit "N______", et n° 7______ sise à O______ (France), au lieu-dit "P______". e. De leur vivant, les époux E______/F______ ont fait donation en faveur de leurs enfants, des biens suivants :

  • Le 1er mars 1984, E______ et F______ ont divisé la parcelle n° 2______ sise à C______, en deux parcelles équivalentes, soit la parcelle n° 8______ qu'ils ont donnée à B______ et la parcelle n° 1______ qu'ils ont donnée à A______. Les parcelles ont toutes deux été évaluées à 450'775 fr.
  • Le 23 février 1999, F______ et E______ ont chacun fait don à leur fils A______, par "préciput et hors part avec dispense expresse de rapport", de la parcelle n° 3______ sise à H______ d'une valeur de 180'980 fr., et bénéficiaient d'un usufruit sur ladite parcelle.
  • Le 4 novembre 2008, E______ a fait don "par préciput et hors part" à A______ de l'appartement sis à D______, d'une valeur de 558'000 fr.
    1. E______ est décédée le ______ 2013 à Q______ (GE), laissant pour héritiers son époux, F______, et ses enfants, B______ et A______.
    2. Le 7 novembre 2013, Me G______, notaire à Genève, a adressé à A______ et B______ copie du testament public de leur mère.
    3. Par courrier du 20 décembre 2013, le conseil de B______ a requis de Me G______ la transmission de tous les documents successoraux en sa possession, afin de vérifier les différentes libéralités faites à A______, celles-ci pouvant être rapportables. Il a pris acte de ce que les expectatives successorales de sa mandante avaient fait l'objet d'une réduction à sa réserve.
    Le 31 janvier 2014, Me G______ lui a adressé l'avant-projet de déclaration de succession, ainsi que la copie des actes de donation des époux E______/F______ à leurs enfants. Elle a précisé qu'il restait à établir la valeur des biens en Suisse et en France, et qu'elle attendait des précisions de A______ à ce sujet. i. La déclaration de succession de E______ établie par le Service des successions et dont la version définitive a été adressée à B______ le 2 mai 2014 retient les biens suivants :
  • Mobilier : 39'360 fr.
  • Créances/titres : 292'534 fr.
  • Biens immobiliers :
  • Parcelle n° 4______ à L______ au lieu-dit "J______" : 7'800 fr. ;
  • Parcelle n° 5______, à L______ au lieu-dit "K______" : 14'700 fr.;
  • Terrain à O______ (France), au lieu-dit "P______" : 2'203 fr.;
  • Terrain à M______ (France) au lieu-dit "N______" : 49'270 fr. Y figurent les avances d'hoirie, donations et autres libéralités faites par E______. B______ a signé la déclaration de succession le 4 juin 2014 et son conseil l'a adressée à Me G______ par courrier du 1er juillet 2014.
    1. La déclaration de succession a été déposée auprès de l'Administration fiscale cantonale le 18 août 2014. Le bordereau de droit de succession a été établi le 18 septembre 2015 et adressé pour vérification aux héritiers le 29 septembre 2015.
    2. Le régime matrimonial des époux n'a pas été liquidé.
    3. F______ est décédé le ______ 2015 à Q______ (GE), laissant pour seuls héritiers ses enfants B______ et A______.
    4. Selon la déclaration de succession de F______ établie par le Service des successions, F______ disposait des biens suivants :
  • Mobilier : 2'000 fr.
  • Créances/titres : 165'209 fr.
  • Biens immobiliers :
  • Parcelle n° 4______ à L______ au lieu-dit "J______" : 9'325 fr.
  • Parcelle n° 5______, à L______ au lieu-dit "K______" : 17'675 fr.
  • Terrain à O______ (France), au lieu-dit "P______" et terrain à M______ (France) au lieu-dit "N______": 72'890 fr. Dans la rubrique "Dettes", il est mentionné que les droits de B______ dans la succession de E______ étaient de 32'613 fr. et ceux de A______ de 32'613 fr. également. Le compte de E______ ouvert auprès de la banque F______, non partagé, présentait un solde de 660 fr. n. B______ a fait procéder à l'estimation des différents biens ayant fait l'objet de donation. Le bien sis à D______ a ainsi été évalué le 11 juillet 2016 au prix de 900'000 fr. Les parcelles sises à C______ ont été évaluées le 10 octobre 2016 à un montant de 1'285'000 fr. s'agissant de la parcelle et de la villa de B______, et à 3'395'000 fr. concernant la parcelle de A______. Enfin, le chalet sis à H______ a été expertisé le 1er décembre 2016 au prix de 370'000 fr. o. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2016, déclaré non concilié, et introduit le 8 décembre 2017, B______ a formé une action en réduction tant en ce qui concerne la succession de E______ que la succession de F______. p. A______ a divisé son fonds n° 1______ en cinq parcelles qu'il a vendues entre juillet et septembre 2017, pour prix total de 3'135'806 fr. 50, soit 598'161 fr. 30 (parcelle 9______), 628'161 fr. 30 (parcelle 10______), 743'161 fr. 30, 558'161 fr. 30 et 608'161 fr. 30 concernant les trois autres parcelles. Les honoraires de courtage de S______ se sont élevés à respectivement 11'662 fr. 50 (parcelle 10______), 22'275 fr. (parcelle 11______), 23'250 fr. (parcelle 12______), 23'100 fr. (parcelle 9______) et 24'750 fr. (parcelle 13______) et ceux de T______ à 22'275 fr., 23'250 fr., 23'100 fr., 24'750 fr. et 11'662 fr. 50, représentant un montant total de 210'075 fr. A______ a toutefois allégué que la somme totale représentant les honoraires de courtage était de 152'887 fr. 50. q. Dans son mémoire réponse du 16 mars 2018, A______ a fait valoir la prescription de l'action en réduction introduite par B______ dans la succession de E______. Il a soutenu que B______ avait été informée des dispositions testamentaires de leur mère, de la composition de la masse successorale et donc d'une possible lésion de sa réserve au plus tôt à réception du testament du 8 novembre 2013 et au plus tard à réception de l'avant-projet de déclaration de succession du 31 janvier 2014. B______ n'avait ni fait opposition au testament ni contesté la déclaration de succession. Si elle avait eu un doute à ce sujet, elle aurait pu demander des estimations des biens immobiliers, ce qu'elle n'avait pas fait. r. Lors de l'audience de débats d'instruction du 2 mai 2018, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription de l'action en réduction dans la succession de E______. s. Dans ses déterminations du 15 mai 2018, B______ s'est opposée à l'exception de prescription et a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de déterminer l'existence d'une lésion de sa réserve sans connaître les valeurs des libéralités effectuées par E______ et F______. En effet, dans la mesure où les donations avaient été faites de nombreuses années avant leur décès, les valeurs des biens avaient considérablement changé. Ce n'était ainsi qu'après la réalisation des différentes expertises, entre juillet et décembre 2016, qu'elle avait pu connaître sa lésion. Son action avait ainsi été introduite dans l'année dès la connaissance de la lésion de sa réserve. t. Dans sa réplique spontanée sur exception de prescription du 25 mai 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. u. Par courrier du 4 juin 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT
  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. La décision partielle - prise à des fins de simplification du procès au sens de l'art. 125 CPC - est attaquable immédiatement au même titre qu'une décision finale (ATF 137 III 421 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 1.1 ; Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 8 ad art. 308). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu après limitation de la procédure à la question de la prescription de l'action en réduction au sens de l'art. 125 CPC. Il doit ainsi être qualifié de décision partielle ouvrant la voie de l'appel. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, contre une décision partielle rendue dans une cause dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le Tribunal, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces n. 12 et 13 ont déjà été produites en première instance, sous pièces n. 12 et 13 du chargé complémentaire du 25 mai 2018. Concernant les pièces n. 14 et 15, établies respectivement les 6 décembre 2017 et 16 janvier 2018, l'appelant n'explicite pas pour quelles raisons il aurait été empêché de les produites devant le Tribunal. La possibilité de verser à la procédure des titres supplémentaires que l'appelant s'est réservée dans son écriture de réponse ne modifie pas cette appréciation. Il n'appartient en effet pas au plaideur de décider à quel stade de la procédure il doit produire les pièces dont il entend faire état. Par ailleurs, l'appelant se contredit, dès lors qu'il indique que l'intégralité des pièces 12 à 15 ne pouvait être remise plus tôt, alors même que les titres 12 et 13 ont été produits devant le Tribunal déjà. Ainsi, les pièces n. 14 et 15 sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. En particulier, le montant des frais de courtage nouvellement allégués de 210'075 fr. est irrecevable car fondé sur des pièces irrecevables dans la présente procédure.
  3. L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits par le Tribunal. Contrairement à ce qu'il allègue, ses allégués 45 à 50 et 55 ont été retenus dans la partie "EN FAIT" du jugement. En effet, le Tribunal a retenu sous ch. 3 que la défunte avait rédigé un testament public (allégué 45), sous ch. 5 la date du décès de la précitée (allégué 46), sous ch. 7 la notification du testament le 7 novembre 2013 (allégué 47), et, sous ch. 7 la transmission de l'avant-projet de déclaration de succession (allégué 50) au conseil de l'intimée (allégué 49). L'annonce de la constitution de l'avocat auprès de l'appelant n'est pas pertinente pour l'issue du litige (allégué 48). De plus, le jugement retient, sous ch. 13, la date d'introduction de la demande de l'intimée le 25 octobre 2016 (allégué 55). Le Tribunal a ainsi correctement établi les faits. Concernant le prix de vente des cinq parcelles, le Tribunal a retenu un prix de vente résultant des pièces versées à la procédure, soit 3'135'806 fr. 50 (ch. 12 §2). Les commissions de courtage, dont le premier juge n'a pas fait état, ont été intégrées dans la partie "EN FAIT" du présent arrêt et seront pris en considération dans la mesure utile à la solution du litige. En revanche, la modification du montant desdites commissions (210'075 fr.) ne sera pas prise en considération car irrecevable (cf. consid. 2.2 ci-avant) et la somme de 152'887 fr. 50 alléguée par l'appelant sera retenue (allégués 30 et 31 réponse du 16 mars 2018 et ad 69 réplique du 25 mai 2018).
  4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'action en réduction initiée par l'intimée n'était pas périmée. 4.1 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC). Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture (art. 537 al. 2 CC). 4.2 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). La réserve est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC). La protection des réserves héréditaires n'est pas assurée d'office. Il faut que le réservataire fasse valoir son droit au cours du processus de liquidation de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 786). Le réservataire qui n'est pas exclu par le de cujus, mais qui ne reçoit pas l'intégralité de sa réserve doit également la faire valoir en ouvrant l'action en réduction dans le délai légal, notamment lorsque les biens sur lesquels porte la disposition sont déjà en possession de son bénéficiaire (Steinauer, ibid). 4.3 Aux termes de l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. L'action en réduction, qui est une action formatrice, tend à la modification d'une situation juridique en annulant totalement ou partiellement une disposition du de cujus, qui porte atteinte à la réserve et en conférant à un héritier réservataire la qualité d'héritier effectif, avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession (ATF 139 V 1; 138 III 554 in SJ 2012 I 385). Le dépôt d'une action en réduction et un jugement subséquent prononçant la réduction ne sont pas nécessaires lorsque les intéressés s'entendent sur un partage de la succession autre que celui correspondant à la disposition pour cause de mort litigieuse (ATF 104 II 75 consid. 3b/aa; 86 II 340 consid. 5 = JdT 1961 I p. 230; Steinauer, ibid), pour autant que l'accord soit conclu avant l'expiration du délai de péremption (ATF 138 III 354 précité consid. 5.2; 128 III 318 consid. 2.1 in JdT 2002 I 470; 121 III 249 consid. 2 in JdT 1997 I 152). A teneur de l'art. 533 al. 1 CC, l'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. Le délai d'un an est en réalité un délai de péremption (ATF 98 II 176 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 1.2.3; Piotet, Commentaire Romand, Code civil II, n. 3 ad art. 533 CC). Ce délai ne peut être ni interrompu, ni suspendu (Eigenmann/Landert, Actions successorales, Bâle, 2019, n. 116 ad art. 522 CC; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n. 1 ad art. 533 CC; Piotet, ibid). En ce qui concerne son point de départ, l'héritier lésé dans sa réserve ne doit connaître que les éléments de fait qui justifieraient le bien-fondé d'une action en réduction. Il n'est pas nécessaire que cette connaissance confine à la certitude. En particulier, l'action en réduction doit aussi être admise quand le demandeur n'a pas encore pu chiffrer sa prétention (ATF 121 III 249 consid. 2 in JdT 1997 I 152; arrêts du Tribunal fédéral 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 5.2.1; 5C_155/1997 du 2 mars 1998 consid. 7a publié in JdT 1999 I 182). De simples doutes ne suffisent pas (ATF 78 II 11 ss in JdT 1952 I 399; Eigmann, op. cit., n. 2 ad art. 533 CC). Le réservataire doit ainsi connaître les éléments suivants : l'ouverture de la succession, son statut de réservataire, la lésion de sa réserve et l'existence d'une libéralité réductible (Eigenmann/Landert, op. cit, n. 119 ad art. 522 CC; Steinauer, op. cit., n. 824a, p. 431; Eigmann, op. cit., n. 2 ad art. 533 CC; Piotet, op. cit., n. 10 ad art. 533 CC). 4.4 Selon l'art. 60 al. 1 CO, l'action en réparation du dommage résultant d'un acte illicite se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Le délai relatif d'un an commence à courir dès que le lésé a connaissance de l'existence, de la nature et des traits essentiels du dommage, c'est-à-dire dès qu'il connaît les circonstances qui sont propres à fonder et à motiver une action en justice. Est déterminant le moment où le lésé a une connaissance effective de ces éléments, et non celui où il aurait pu les découvrir en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. La pratique ne protège cependant pas n'importe quel comportement indifférent. Le lésé doit adopter une conduite conforme à la bonne foi; s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et 3.1.2; 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1; 4A_109/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1 et 3.2, concernant l'identité du propriétaire d'une route). Vu la brièveté du délai, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du créancier. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1, in Praxis 2014 p. 733). Selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. A l'instar de ce qui prévaut pour l'action délictuelle, le délai d'un an commence à courir lorsque l'appauvri connaît suffisamment les éléments propres à fonder et à motiver son action en justice. Il doit ainsi connaître la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, l'absence de cause du déplacement de patrimoine et la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention. Ici aussi, on attend du créancier qui connaît les éléments essentiels de sa prétention qu'il se renseigne sur les détails et précisions nécessaires à la conduite du procès (ATF 129 III 503 consid. 3.4; 109 II 433 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 précité ibid; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.3.1). 4.5 Selon l'art. 474 al. 1 CC, les biens du de cujus sont estimés au jour de son décès. Toutefois, en conformité avec les règles sur le partage et comme le prévoit implicitement l'art. 617 CC, les héritiers participent proportionnellement à leur part héréditaire aux plus-values et aux moins-values de la masse à partager (ATF 102 III 88 in JdT 1978 I 38, 44; Eigenmann, op. cit., n. 18 ad art. 474 CC). Les libéralités entre vif s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 CC). Selon la jurisprudence, la cession d'une valeur patrimoniale est sujette à réduction ou rapport lorsque l'acte de disposition du de cujus a eu lieu totalement ou partiellement à titre gratuit, à savoir quand il n'y a pas eu de contre-prestation ou que celle-ci était de valeur sensiblement moindre de sorte qu'il existe une disproportion entre les prestations (ATF 120 II 417 consid. 3a; 116 II 667 consid. 3/b/aa), en d'autres termes, lorsque la fortune du futur du de cujus a subi une diminution en raison de la libéralité, pour laquelle aucune compensation économiquement équivalente n'a été perçue. Ce sont les circonstances au moment de l'attribution qui déterminent si la libéralité doit être qualifiée de gratuite (ATF 120 II 417 consid. 3a; 84 II 338 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_341/2010 du 4 octobre 2010 consid. 8.1; 5A_338/2010). La valeur des libéralités sujettes à réduction est déterminée au jour de l'ouverture de la succession et non pas au moment de l'exécution de la libéralité (ATF 120 II 417, 421 in JdT 1996 I 269, 273; 76 II 188 in JdT 1951 I 324; Steinauer, Commentaire Romand, Code Civil II, n. 11 ad art. 475 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., Berne, 2015, n. 459 et 459a; Eigenmann, op. cit., n. 8 ad art. 475 CC). Selon la doctrine, c'est en principe la valeur vénale qui prévaut pour le calcul des réserves, sauf en ce qui concerne les immeubles agricoles et certaines assurances-vie (Steinauer, op. cit., n. 460; Staehelin, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 474 CC). 4.6 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a vocation successorale - étant un héritier réservataire, aucune exhérédation n'ayant eu lieu -, ni que l'ouverture de la succession a eu lieu le 30 septembre 2013, date du décès de E______. L'appelant soutient que l'intimée a eu une connaissance approximative suffisante de la lésion de sa réserve le 30 janvier 2014, soit dès l'établissement de l'inventaire définitif par le notaire, point de départ du délai de péremption d'une année pour introduire une action en réduction. Tel n'est toutefois pas le cas, dès lors qu'à cette date, le notaire a transmis à l'intimée un avant-projet d'inventaire, précisant que la valeur des biens situés en Suisse et en France devait être établie, des précisions à cet égard devant lui être fournies par l'appelant. La version définitive de la déclaration de succession a été adressée à l'intimée le 2 juin 2014, qu'elle a signée le 4 juin 2014. L'argument, spécieux, de l'appelant selon lequel l'intimée aurait constaté la lésion de sa réserve, par courrier du 20 décembre 2013, ne résiste pas à l'examen. En effet, il n'y est pas fait état d'une quelconque lésion, l'intimée se contentant de prendre acte de ce que la défunte avait réduit ses droits successoraux à sa réserve légale. Par ailleurs, la seule mention de ce qu'une libéralité peut être sujette à "rapport", ne peut être interprétée en ce sens que l'intimée avait connaissance des libéralités faites à son frère, ni leur ampleur. La thèse de l'appelant selon laquelle l'intimée aurait renoncé par déclaration unilatérale tacite à son droit à réduction frise la témérité. Il ressort en effet sans ambiguïté du courrier du conseil de l'intimée susmentionné que cette dernière réservait l'ensemble de ses droits en relation avec la succession de sa défunte mère et qu'elle avait pris note de ce qu'elle ne recevrait que sa réserve légale, la testataire ayant fait usage de la quotité disponible. Il est constant que les biens du de cujus sont estimés au jour de son décès, date de l'ouverture de la succession. La Cour retient que l'intimée ne pouvait, au seul bénéfice de la déclaration de succession, connaître la valeur vénale des libéralités et donations faites à l'appelant au 20 septembre 2013, et partant la valeur réelle de la masse successorale à cette date. En effet, les montants relatifs aux libéralités mentionnés dans la déclaration susmentionnée correspondent à ceux établis au moment où lesdites libéralités ont été faites, soit respectivement en 1984 pour la parcelle n° 1______, en 1999 concernant la parcelle de H______ et en 2008 relativement à l'immeuble sis à D______. L'appelant n'a pas allégué avoir transmis de documents ou d'évaluations, respectivement d'expertises concernant la valeur vénale desdits biens en 2013, lesquelles auraient permis de déterminer le montant de la masse successorale. L'intimée a requis l'établissement d'expertises en 2016, lesquelles ont été établies respectivement en juillet 2016 concernant l'immeuble situé à D______ et en octobre 2016, relativement aux parcelles sises à C______, dernière date à laquelle l'intimée a eu connaissance de manière approximative et effective de l'ampleur de la masse successorale, et, partant, de la lésion à sa réserve. Il est par ailleurs admis par les parties qu'elles ont toutes deux sollicité de Me G______ une estimation de la valeur du bien de H______, laquelle a été rendue le 1er décembre 2016. Reste à examiner s'il pouvait être attendu de l'intimée qu'elle requière avant 2016 lesdites expertises. A teneur des jurisprudences rappelées ci-avant, il convient de ne pas se montrer trop exigeant à l'égard du demandeur à l'action, compte tenu de la brièveté du délai d'un an pour agir en justice, le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice devant être interprété au préjudice du débiteur se prévalant de la prescription. A fortiori, les mêmes principes sont applicables en l'espèce, ce d'autant qu'il s'agit d'un délai annal de péremption, engendrant des conséquences plus importantes que celui relatif à la prescription. L'appelant n'a fourni aucun élément permettant de retenir que l'intimée avait ou aurait dû connaître avant 2016 la masse successorale réelle ni une éventuelle lésion à sa réserve. L'appelant se contente en effet d'arguer de ce que l'intimée aurait admis une lésion à sa réserve et renoncé tacitement à ses droits, ce que la Cour a nié ci-avant, et de ce qu'elle était assistée d'un conseil, fait sans incidence sur l'issue du litige et par ailleurs non contesté par les parties. Partant, l'appelant n'a pas démontré, alors qu'il supporte le fardeau de la preuve, que l'intimée avait connaissance de faits suffisants pour motiver une demande en justice avant l'été 2016. 4.7 L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 36 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par lui, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens d'appel de 4'000 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/12410/2018 rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20876/2016-19. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______, compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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