Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20580/2011
Entscheidungsdatum
27.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20580/2011

ACJC/1659/2018

du 27.11.2018 sur JTPI/5798/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CPC.317.al1; CC.125.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20580/2011 ACJC/1659/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 27 NOVEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 9e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2018, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 décembre 2018.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/5798/2018, rendu le 17 avril 2018 et expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce, jusqu'à ce que B______ atteigne l'âge de la retraite (ch. 1 du dispositif), dit que la contribution fixée sous chiffre 1 était due dès le prononcé dudit jugement (ch. 2), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage et déféré à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice la cause s'agissant du montant des avoirs LPP à partager (ch. 3). Il a arrêté les frais judiciaires à 21'380 fr., les a compensés avec les avances de frais effectuées par A______, les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, a condamné en conséquence A______ à verser la somme de 4'890 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et exonéré B______ du paiement de 10'690 fr. 05 à titre de frais judiciaires à sa charge, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 4), compensé les dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'épouse. En raison de son âge et de l'absence de formation professionnelle spécifique, elle n'était pas en mesure de trouver un travail. Après couverture de ses propres charges, l'époux disposait d'un montant mensuel de l'ordre de 4'000 fr., alors que le budget de l'épouse était déficitaire de 3'151 fr. Il se justifiait de condamner l'époux à verser 1'700 fr. par mois à son épouse, conformément aux conclusions prises par cette dernière, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 mai 2018, A______ a appelé de ce jugement concluant, principalement, à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et à sa confirmation pour le surplus; ceci fait, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne sera pas dû de contribution à l'entretien d'un époux en faveur de l'autre, qu'elle compense les dépens eu égard à la qualité des parties et à ce que B______ soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion. ![endif]>![if> A______ a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 3 à 14), notamment une copie de l'acte de naissance et de la confirmation de la reconnaissance, après naissance, de son enfant C______, né le ______ 2018, du 10 avril 2018, une copie d'une convention à l'entretien de l'enfant C______ du 4 mai 2018, ainsi que ses fiches de salaire relatives aux mois de janvier et février 2018 auprès [de] D______. Le 17 mai 2018, il a versé une nouvelle pièce (n. 14, recte : n. 15), soit un extrait du registre des poursuites le concernant établi le 15 mai 2018. b. Dans sa réponse du 24 juillet 2018, B______ a, principalement, conclu, avec suite de dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, ainsi que de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a versé à la procédure une nouvelle pièce (n. 22), soit un décompte de l'Hospice général à son attention du 21 juin 2018. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a produit de nouvelles pièces (n. 14 à 16, recte : n. 16 à 18), notamment une copie du courrier de l'Office des poursuites à son employeur du 2 août 2018. B______ a produit une nouvelle pièce (n. 23). d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 4 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if> a. B______, née [] le ______ 1966 à , originaire de , de ______ et de , et A, né le ______ 1966 à , originaire de , se sont mariés le ______ 1991 à . Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. De leur union sont issus E, née le ______ 1992 à ______ (majeure), et F, né le ______ 1997 à , devenu majeur le ______ 2015. b. Les parties se sont séparées en septembre 2002, A quittant le logement de la famille situé chemin 1 à G (GE) et prenant à bail, conjointement avec sa compagne, à compter du 1er octobre 2002, un appartement de quatre pièces, situé à H (GE). Depuis lors, les parties n'ont pas repris la vie commune. Par acte du 3 octobre 2011, A a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance. Lors de l'audition des parties du 30 janvier 2012 devant le Tribunal, B______ a notamment conclu à la condamnation de A______ à lui payer une contribution à son entretien de 1'600 fr. par mois. Lors de l'audition des parties du 18 juin 2012 devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il continuerait à payer les intérêts hypothécaires. c. Par ordonnance du 6 juillet 2012 statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, le Tribunal a notamment donné acte à A______ de son engagement à payer les intérêts au créancier hypothécaire, à titre de contribution à l'entretien de la famille. d. Les intérêts hypothécaires relatifs à la villa familiale représentaient alors un montant d'environ 1'697 fr. par mois. e. Dans ses plaidoiries finales écrites du 22 mai 2013, A______ a modifié ses conclusions et persisté pour le surplus. Dans ses plaidoiries finales écrites du 22 mai 2013, B______ a persisté dans ses conclusions. f. Par jugement sur partie JTPI/11831/2013 du 17 septembre 2013, le Tribunal a, notamment, prononcé le divorce des parties, rejeté la demande de B______ tendant à l'attribution en sa faveur de la pleine propriété de la parcelle [n°] 2______, feuille 3______, de la commune de G______, située chemin 1______, ordonné la vente aux enchères publiques de ladite parcelle, ordonné l'affectation et la répartition du produit de la vente dans le sens des considérants, débouté A______ de ses conclusions visant la condamnation de B______ à lui payer une somme équivalent à la moitié des intérêts hypothécaires payés du 22 février 1999 au 22 mai 2013, et réservé la suite de la procédure et le sort des frais avec la décision mettant fin à la procédure. g. Vu le défaut de paiement des intérêts hypothécaires depuis le dernier trimestre 2014, la banque I______, créancière hypothécaire, a initié une poursuite en réalisation de gage. h. Sur demande des parties, le Tribunal a, par ordonnance ORTPI/169/2016 du 8 mars 2016, suspendu la procédure jusqu'à l'achèvement de la procédure d'exécution forcée tendant à la réalisation de l'immeuble copropriété des parties. i. La vente aux enchères de l'immeuble, soit la parcelle n° 2______, sise chemin 1______, commune de G______, a eu lieu le 17 novembre 2016. Selon le procès-verbal de vente immobilière de l'Office des poursuites, l'immeuble a été adjugé à J______ pour le prix de 430'000 fr. Les créances garanties par gage immobilier s'élevaient à un total de 352'850 fr. 80. j. B______ a sollicité la reprise de la procédure le 22 mars 2017. k. Par ordonnance du 6 avril 2017, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et imparti un délai aux parties pour présenter leurs conclusions sur les points touchés par le nouveau droit relatif à l'entretien des enfants et au partage de la prévoyance professionnelle. l. Dans ses plaidoiries finales, A______ a notamment conclu au déboutement de B______ de ses prétentions en paiement d'une contribution à son entretien. Dans ses plaidoiries finales, B______ a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 61'000 fr. à titre d'arriérés de contributions à son propre entretien du mois d'octobre 2014 au jour de l'audience du 9 octobre 2017, ainsi que 1'700 fr. par mois jusqu'à sa retraite, au titre de contribution à son propre entretien. m. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : m.a A______ travaille au sein [de] D______ en qualité de . En 2011, il a perçu un salaire net total, comprenant une prime de 2'000 fr., de 73'146 fr., soit un salaire mensuel net de 6'095 fr. 50. En 2012, son revenu annuel net, y compris une prime de 4'200 fr., de 93'854 fr. (hors frais de déplacement, indemnité de repas et téléphone de 3'612 fr.), représentait un salaire mensuel net de 7'821 fr. Il ressort des fiches de salaire de l'année 2012 que son salaire mensuel net, hors treizième salaire, bonus et indemnités de déplacement et de téléphone, était de 6'880 fr. 80. Il allègue une diminution de son salaire qui s'élève désormais à 7'279 fr. 20, sur la base de ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2018 auprès [de] D. B______ conteste ce montant, estimant son salaire mensuel à 8'290 fr. sans toutefois produire de pièce justificative. A teneur des fiches de salaire des mois de janvier et de février 2018, son salaire mensuel net, hors treizième salaire, bonus, indemnité de repas et de déplacement et retenue [assurance] privée, s'élève à 7'320 fr. 20. Depuis le mois d'octobre 2002, A______ vit avec sa compagne K______, employée par L______, dont le revenu mensuel net s'élevait à 5'502 fr. 25 en 2011 et à 5'922 fr. 15 en 2013. m.b Les charges mensuelles non contestées de A______ comprennent 10 fr. 30 d'assurance ménage ([247.50/12] fr. 1/2), 5 fr. 80 d'assurance RC ([139.20/12] fr. 1/2), et 850 fr. de montant de base OP (1'700 fr. 1/2). A______ allègue que son loyer a augmenté à hauteur de 1'691 fr. (1'567 fr. + 124 fr.), se fondant sur un calcul inscrit manuellement sur un courrier reçu de la régie M______ du 8 juin 2016, ainsi que sur une copie du bail à loyer pour le garage édition 2001. B______ admet le montant de 1'567 fr. S'agissant de l'assurance-maladie et d'éventuels frais médicaux, le Tribunal n'en a pas retenu, en l'absence de pièces y relatives. A______ allègue un montant de 345 fr. 25 de prime d'assurance-maladie pour le 1er mai 2018, se basant sur un calculateur de prime de l'assurance N______ du 30 avril 2018, et des frais médicaux non-remboursés à hauteur de 87 fr. 30, se basant sur une attestation des prestations allouées de l'assurance N______ du 18 février 2018. B______ conteste le montant de 70 fr. retenu par le Tribunal au titre de frais de transport (TPG), estimant que ce coût s'élève à 8 fr. 30 par mois en raison de la prise en charge de l'abonnement annuel TPG par l'employeur de A______, sans toutefois produire de pièce justificative. S'agissant des impôts de A______, il allègue un montant de 1'356 fr., se fondant sur ses acomptes mensuels pour l'impôt fédéral direct (111 fr.) et pour les impôts cantonaux et communaux (1'245 fr.) de février à novembre 2018. B______ conteste le montant de 1'356 fr. d'impôts, estimant qu'il doit être réparti sur l'ensemble de l'année 2018, ce qui équivaut à un montant de 1'130 fr. mensuel. Enfin, A______ allègue une contribution d'entretien pour l'enfant C______ d'un montant mensuel de 1'400 fr., sur la base d'une convention d'entretien conclue entre K______ et lui-même le 4 mai 2018, et des dettes d'un montant de 2'106 fr. 60, se basant sur un contrat de crédit personnel auprès de la [banque] O______ du 15 août 2011, repris par la banque P______ le 30 juillet 2013. B______ conteste le montant mensuel de 1'400 fr. pour l'entretien de l'enfant C______, faute d'élément précisant les charges visées par la convention conclue entre les parents de l'enfant. Elle estime à 200 fr. (400 fr. 1/2) la contribution d'entretien due par A______ pour l'entretien de l'enfant C______, conformément aux normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 relatives à un enfant de moins de 10 ans. m.c Durant la vie commune des parties, il n'est pas établi que l'intimée ait exercé une activité professionnelle. Elle a été employée par la société Q______ SA du 3 janvier au 30 juin 2012 en qualité de ______ rémunérée à l'heure. Elle a ensuite travaillé pour la société S______ SA d'août 2012 à une date qui ne ressort pas de la procédure pour un salaire mensuel net de 4'245 fr. 75, versé treize fois l'an. Elle a perdu cet emploi, s'est inscrite au chômage dès le 3 octobre 2014, et n'exerce depuis lors plus d'activité professionnelle. A la suite de la vente aux enchères de la maison familiale, elle a dû quitter ce logement au 31 août 2017. Elle perçoit une prestation mensuelle de l'Hospice général s'élevant à 2'012 fr. 90. A______ estime que le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr. à B______, à tout le moins depuis ses 41 ans, se fondant sur un calculateur individuel de salaires 2014 du SALARIUM. m.d Les charges incompressibles de B______ retenues par le Tribunal sont de 3'151 fr. 80, et comprennent 1'500 fr. à titre de loyer (estimation), 381 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport (TPG) et 1'200 fr. de montant de base OP. B______ allègue qu'elle a pris à bail un nouveau logement, sis rue 4______ [à] S______ [GE], avec sa fille E______, d'un montant mensuel de 1'581 fr. dont sa part s'élève à 527 fr., et que son assurance-maladie s'élève à 358 fr. 30, subside déduit, selon un décompte de l'Hospice général du 21 juin 2018. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que B______ partageait les charges du ménage avec son ami, T______, celui-ci disposant de son propre logement et ne se rendant chez la précitée qu'à raison de quelques soirs par semaine. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige porte en l'espèce sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, restée litigieuse devant le premier juge excède 10'000 fr. (1'700 fr. x 12 x 20 = 408'000 fr.). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats (art. 277 al. 1 CPC) en ce qui concerne la contribution d'entretien après le divorce due à l'intimée.
  2. Les parties produisent des pièces nouvelles. ![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de "pseudo nova" de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être invoqué devant l’autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Ainsi, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement querellé. Le plaideur qui entend les invoquer doit exposer en détails les motifs pour lesquels il n’a pas pu les obtenir avant la clôture des débats principaux de première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2016 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, les pièces n. 3 à 6, n. 11, n. 12, n. 14, n. 14 (recte : n. 15), n. 16 (recte : n. 17) produites par l'appelant devant la Cour consistent en un extrait de l'acte de naissance de l'enfant C______ né le ______ 2018 (n. 3), et un extrait de la confirmation d'une reconnaissance après naissance relative à la reconnaissance de l'enfant C______ par l'appelant survenue le 10 avril 2018 (n. 4), ces deux extraits ont été émis le 10 avril 2018 par un officier de l'état civil; une convention d'entretien pour parents non-mariés conclu entre l'appelant et sa compagne K______, en faveur de l'enfant C______, du 4 mai 2018 (n. 5), deux fiches de salaire de l'appelant des mois de janvier 2018 et février 2018 (n. 6), un acompte pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux et communaux pour l'année 2018 (n. 11 et 12), un extrait du registre des poursuites le concernant, émis le 15 mai 2018 (n. 14, recte : n. 15), ainsi qu'un courrier de l'Office des poursuites à l'employeur de l'appelant du 2 août 2018 (n. 16, recte : n. 18). Ces pièces ont été établies postérieurement au 9 octobre 2017, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge, de sorte qu'elles sont recevables. La pièce n. 7 produite par l'appelant consiste en un extrait de son contrat de bail à loyer, signé conjointement avec sa compagne K______, auprès de la régie M______. Dans la mesure où il figure déjà au dossier, l'extrait du contrat de bail ne constitue pas une pièce nouvelle. La pièce n. 14 consiste en un calculateur individuel de salaire 2014 du SALARIUM; considéré comme un fait notoire, cette pièce est recevable. En outre, l'appelant produit une lettre de la régie M______ du 8 juin 2016 (n. 8), un contrat de prêt conclu auprès de la banque P______ le 30 juillet 2013 (n. 13), son bail à loyer pour le garage édition 2001 (n. 14, recte : n. 16), son contrat de crédit personnel conclu auprès de la O______ le 15 août 2001 (n. 15, recte : n. 17). Ces pièces, établies avant le 9 octobre 2017, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sont irrecevables. Les pièces n. 9 et n. 10 produites par l'appelant devant la Cour consistent en un récapitulatif de sa prime d'assurance-maladie effectué au moyen du calculateur de prime de l'assurance N______ le 30 avril 2018, ainsi qu'en une attestation de frais médicaux non-remboursés émise par l'assurance N______ le 18 février 2018. Or, devant le premier juge, l'appelant n'avait produit aucune pièce relative ni sa prime d'assurance-maladie ni à ses frais médicaux. Dans le cadre de son appel, il n'expose pas en détails les motifs de ce défaut, affirmant uniquement que ses primes d'assurance-maladie n'avaient pas été prises en considération, alors que celles de l'intimée l'avaient été, et que les montants relatifs à ses primes d'assurance-maladie et à ses frais médicaux ont largement augmenté entre l'année 2017 et 2018, cette augmentation étant survenue au début de l'année 2018. L'appelant n'ayant pas fait preuve de la diligence requise, les pièces n. 9 et n. 10 sont irrecevables. La pièce n. 9 n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige, tel que cela sera examiné ci-après. 2.3 Quant aux pièces n. 22 et n. 23 produites par l'intimée devant la Cour, elles consistent en son décompte définitif de virement de l'Hospice général du 21 juin 2018 (n. 22), qui est recevable, ainsi qu'en un avis du débiteur du dépôt du compte final de l'Office des poursuites adressé à l'intimée le 10 mars 2017 (n. 23), qui est irrecevable étant donné qu'il a été établi avant le 9 octobre 2017, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
  3. L'appelant conteste le principe même de l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée, qu'il estime non justifiée. Il reproche également au Tribunal d'avoir partiellement mal établi ses charges mensuelles en ne prenant pas en considération ses primes d'assurance-maladie. Il invoque une situation économique nouvelle en raison de la naissance de son enfant C______ le ______ 2018, d'une diminution de son revenu et du remboursement d'un prêt bancaire relatif à un contrat contracté avec O______ le 15 aout 2011 et repris par P______ le 30 juillet 2013.![endif]>![if> 3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; 132 III 593 consid. 3.2). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références citées). Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2). Un droit à une contribution d'entretien post-divorce n'existe que si l'on ne peut exiger du conjoint bénéficiaire de pourvoir seul à son entretien convenable. La contribution d'entretien tend à compenser les désavantages liés au mariage, désavantages qui naissent notamment de l'accord des époux sur leurs contributions respectives à l'entretien de la famille et de la répartition des tâches expresse ou tacite qui en résulte (art. 163 CC; Pichonnaz/Rumo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, in SJ 2004 II 47ss, p. 47). 3.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; ATF 135 III 66 consid. 2). L'art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l'entretien post-divorce. En pratique, le droit à une contribution d'entretien est toutefois généralement accordé jusqu'au jour où le débirentier atteint l'âge de l'AVS (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En cas de mariage de longue durée, le conjoint débirentier est astreint à verser une contribution d'entretien jusqu'à l'âge de sa retraite, parce que ses revenus diminueront, à moins qu'il ne démontre que la situation financière de son ex-épouse variera substantiellement au moment où elle sera à la retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3). 3.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2 et la référence citée). Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). La limite de l'âge est déterminante pour une nouvelle entrée dans la vie active (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). 3.4 L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien entre époux est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 434). Les directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'article 93 LP forment un cadre pour la détermination des dépenses nécessaires et assurent une application uniforme du droit de la famille (Chaix, CoRo CC I, n. 9 ad art 176). Le montant de base pour chaque époux (1'200 fr. pour un débiteur vivant seul; 1'350 fr. pour un débiteur monoparental) comprend notamment : les frais pour l'alimentation, les vêtements, les soins corporels et la santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique. Les autres charges indispensables sont les frais de logement (loyer et charges pour les locataires; intérêts hypothécaires, taxes et frais d'entretien pour les propriétaires), les coûts de santé (primes d'assurance-maladie) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (à concurrence du coût de l'abonnement TPG ou, en cas d'utilisation d'un scooter, à hauteur de 30 fr. par mois) (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017, RSG E 3 60.04). L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81). Lorsque les conditions financières des époux sont favorables, le juge peut également tenir compte d'autres frais, en particulier les assurances liées au logement (ménage, responsabilité civile), les cotisations aux associations professionnelles, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (dépenses pour les repas pris hors du domicile, sur présentation de justificatifs; dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements, à concurrence de 50 fr. par mois), les frais d'animaux domestiques (à hauteur de 50 fr. par mois), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débirentier a payé de manière avérée, les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, ainsi que les impôts (cf. Normes d'insaisissabilité 2017; ATF 127 III 289; 127 III 68; 126 III 353). 3.5 En l'espèce, il ressort du dossier que le mariage des parties a duré environ 22 ans, dont 11 ans de vie commune jusqu’à la séparation des parties en septembre 2002. Il s'agit donc d'un mariage de longue durée. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Ces éléments permettent de retenir que le mariage a eu un impact sur la situation financière de l'intimée. Avant la séparation des parties, il n'est pas établi que l'intimée ait exercé une activité professionnelle. En effet, durant la vie commune des parties, l'entretien du ménage a été assumé par les seuls revenus de l'appelant. Depuis la séparation des parties en septembre 2002, l'intimée n'a exercé que sporadiquement une activité d'août 2012 à 2014. Le principe d'une contribution d'entretien doit donc être admis. 3.6 Il convient dès lors de déterminer l'entretien convenable de l'intimée. Les charges mensuelles de l'intimée sont de 2'155 fr. 30, soit 527 fr. à titre de part de loyer mensuel, 358 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport (TPG) et 1'200 fr. de montant de base OP. Elle n'allègue pas payer d'impôts. Il s'ensuit que le budget de l'intimée est déficitaire de 2'155 fr., l'intimée étant aidée par l'aide sociale, laquelle ne constitue pas un revenu. Ainsi, les dépenses nécessaires à l'entretien convenable de l'intimée sont de 2'200 fr. par mois arrondis. 3.7 Il y a lieu d'examiner dans quelle mesure l'intimée peut financer elle-même cet entretien. L'intimée ne dispose d'aucune formation ni d'aucune expérience particulière. Il ne résulte pas de la procédure que l'intimée aurait travaillé avant le mariage. Comme retenu ci-avant, il est constant que l'intimée n'a exercé aucune activité lucrative pendant la vie commune des parties, soit de juillet 1991 à septembre 2002. Ce n'est que durant une courte période d'août 2012 à 2014 qu'elle a sporadiquement travaillé. Dans ces circonstances, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend qu'un revenu hypothétique de 4'000 fr. aurait dû être imputé à l'intimée, dès l'âge de 41 ans, par le premier juge. En effet, vu son âge actuel (52 ans), son absence de formation particulière, et son manque d'expérience professionnelle, la Cour retient qu'il est peu probable que l'intimée puisse retrouver du travail, de sorte qu'un revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Il s'ensuit qu'en l'absence de ressources, l'intimée ne peut couvrir ses charges mensuelles. 3.8 Reste à déterminer la capacité contributive de l'appelant et à arrêter une contribution. En l'espèce, le Tribunal a fait usage de la méthode dite du minimum vital, ce qui n'est pas contesté par les parties et correspond, d'une part, à leur situation financière in casu que l'on peut qualifier de moyenne, et d'autre part, au fait qu'il n'est ni allégué, ni démontré que les parties auraient réalisé des économies durant la vie commune. L'appelant fait valoir une diminution de ses revenus et produit ses fiches de salaire des mois de janvier et de février 2018, faisant état d'un revenu mensuel net de 7'279 fr. 20, en lieu et place d'un revenu mensuel net de 7'409 fr. 70, treizième salaire inclus, en 2012. Dans la mesure où l'appelant n'a pas produit ses fiches de salaire pour les mois de mars et d'avril 2018, une baisse significative des revenus de l'appelant ne peut être retenue. Par ailleurs, il résulte des pièces versées à la procédure que l'appelant perçoit un bonus, dont le montant ne peut être déterminé précisément, ce dernier n'ayant produit ni son certificat de salaire de l'année 2017, ni ses fiches de salaire de la même année. De plus, à teneur des fiches de salaire produites, il s'avère que le salaire mensuel net de l'appelant, hors treizième salaire, bonus et indemnités de déplacement et de téléphone, était de 6'880 fr. en 2012, alors qu'il s'élève à 7'320 fr. 20 en 2018. Ainsi, la Cour retient que le salaire mensuel net, treizième salaire inclus et un bonus de 3'000 fr. retenu, est de 8'180 fr. 20 ([(7'320 fr. 20 x 13) + 3'000 fr.]/12), hors indemnités diverses. Ainsi, il sera retenu que l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 8'180 fr. 20. 3.9 Ses charges mensuelles sont de 3'041 fr. 90, soit 626 fr. 80 de frais de logement (1'567 fr. – 20 % = 1'253 fr. 60 /2 = 626 fr. 80), 10 fr. 30 à titre d'assurance ménage ([247 fr. 50/12] 1/2), 5 fr. 80 d'assurance RC ([139 fr. 20/12] 1/2), 1'130 fr. au titre d'impôts ICC + IFD 2018 ([1'245 fr. + 111 fr.] x 10 = 13'560 / 12), 850 fr. de montant de base OP (1'700 fr. 1/2), et 419 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ ([400 fr. de montant de base OP, 100 fr. d'assurance-maladie et 338 fr. de participation au loyer] / 2). Le montant du loyer de l'appelant doit être modifié pour tenir compte de la participation de l'enfant C______ au loyer de ses parents de 20%, de sorte qu'il est de 835 fr. (1'567 fr. – 20 % = 1'253 fr. 60 /2 = 626 fr. 80). Le remboursement d'un prêt bancaire relatif à un contrat contracté avec O______ le 15 aout 2011 et repris par la banque P______ le 30 juillet 2013 n'est pas intégré aux charges incompressibles de l'appelant dès lors qu'il n'est pas établi que cette dette ait été contractée pendant la vie commune des parties pour les besoins de la famille (ATF 127 III 289, JT 2002 I 326). Il ne se justifie pas d'intégrer des frais de transport TPG, dès lors que l'appelant perçoit à ce titre 250 fr. par mois de son employeur, montant qui n'a pas été retenu comme faisant partie de ses revenus. Le loyer de la place de stationnement n'est pas non plus intégré, étant donné que la pièce qui en atteste n'a pas été produite en première instance et qu'elle est irrecevable pour les raisons développées supra. Concernant les impôts, les acomptes s'élèvent à respectivement 1'245 fr. et 111 fr. sur dix mois, représentant 1'130 fr. mensuellement. En ce qui concerne l'entretien de l'enfant C______, il ne peut être tenu compte du montant de 1'400 fr. allégué par l'appelant. En effet, en premier lieu, la convention conclue par ce dernier et sa compagne n'a pas été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. En second lieu, les précités ont convenu de prendre en charge par moitié les frais liés à cet enfant, de sorte que le montant des charges dudit enfant serait de 2'800 fr. mensuellement, montant disproportionné et non démontré. Il sera sur ce point relevé que la convention ne détaille pas les charges de l'enfant. En troisième lieu, l'appelant n'a pas démontré avoir versé 1'400 fr. à sa compagne à ce titre. Enfin, les précités vivent ensemble, de sorte qu'en principe, aucune contribution à l'enfant n'est due. La Cour prendra dès lors en compte la moitié des charges de l'enfant, estimée à 419 fr. ([400 fr. de montant de base OP, 100 fr. d'assurance-maladie et 338 fr. de participation au loyer] / 2). Ainsi, après déduction de ses charges de 3'041 fr. 90, l'appelant dispose d'un montant de 5'138 fr. 30 (8'180 fr. 20 – 3'041 fr. 90). 3.10 Avec ce solde de 5'138 fr. 30 par mois, l'appelant est en mesure de verser la contribution à l'entretien de son ex-épouse de 1'700 fr. par mois telle que fixée par le premier juge et sollicitée par elle, et dispose encore d'un montant de 3'438 fr. 30. 3.11 Par conséquent, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
  4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 17, 28 et 35 RTFMC et art. 19 al. 4 et 23 al. 1 LaCC). Dans la mesure où l'appelant succombe, ces frais seront mis entièrement à sa charge (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC) à due concurrence, et compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 750 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 8 mai 2018 contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/5798/2018 rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20580/2011-9. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer 750 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->

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