Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19826/2013
Entscheidungsdatum
04.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19826/2013

ACJC/1275/2017

du 04.10.2017 sur JTPI/14594/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉCISION DE RENVOI ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; FRAIS JUDICIAIRES

Normes : CC.285.1; CC.285.2; CC.276;

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/19826/2013 ACJC/1275/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement du 3 février 2010 (JTPI/1______), le Tribunal de première instance a :

  • prononcé le divorce des époux B______, né en 1953, et A______, née ______ en 1954 (ch. 1 du dispositif); ![endif]>![if>
  • maintenu l'autorité parentale conjointe sur leur enfant C______, née en1995 (ch. 2); ![endif]>![if>
  • confié la garde de C______ à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3 et 4); ![endif]>![if>
  • condamné B______ à verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. au profit de sa fille, allocations familiales ou d'études non comprises (ch. 5);![endif]>![if>
  • et statué sur les autres effets accessoires du divorce (ch. 6 à 10).![endif]>![if> b. Par arrêt du 17 septembre 2010 (ACJC/2______), la Cour de justice a notamment complété le ch. 5 du dispositif de ce jugement, en précisant que la contribution d'entretien était due jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. La Cour a retenu que B______ percevait un salaire mensuel moyen de 22'169 fr. 70 et que ses charges admissibles s'élevaient à 13'332 fr. 75, soit un solde disponible de 8'836 fr. 95. A______ percevait quant à elle un montant mensuel net de 8'249 fr. 25, après déduction de ses propres primes d'assurance maladie, de celles de la fille majeure du couple, D______, née en1988, et de celles de C______, qui étaient directement prélevées par son employeur. Les charges mensuelles fixes de A______ s'élevaient à 3'335 fr. 50, de sorte que son solde disponible était de 4'913 fr. 75. Les charges de C______ se chiffraient à 3'500 fr. par mois, dont 2'235 fr. de frais d'écolage, 35 fr. de fournitures scolaires, 319 fr. 75 de cours de danse, 45 fr. de transport et 600 fr. d'entretien de base. B. a. Par acte déposé le 19 septembre 2013 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a sollicité, y compris sur mesures provisionnelles, la modification du jugement de divorce susmentionné. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de C______ lui soit attribuée avec effet au 1er octobre 2012, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait plus de contribution d'entretien pour C______ dès cette même date, et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, rétroactivement avec effet au 1er octobre 2012, le montant de 1'500 fr. à titre de cette même contribution d'entretien pour C______, jusqu'à la majorité de cette dernière, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec une indexation fondée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Il a fait valoir que C______ s'était installée chez lui depuis octobre 2012 et qu'elle avait l'intention d'y rester. De ce fait, il assumait son entretien à raison de 3'500 fr. par mois en moyenne, raison pour laquelle il n'avait plus versé la contribution due à A______ à teneur du jugement de divorce. b. Dans sa réponse du 15 janvier 2014, A______ a acquiescé à la suppression de cette obligation d'entretien de son ex-époux avec effet dès le 19 septembre 2013, date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce de ce dernier. Elle a aussi accepté de rétrocéder directement à C______ les allocations familiales qu'elle pourrait recevoir de son employeur et elle a conclu au rejet de la demande pour le surplus, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. Elle a fait valoir que, même si sa situation économique lui permettait de verser une contribution à l'entretien de sa fille jusqu'au mois d'août 2016, date à laquelle elle prendrait sa retraite, une telle contribution ne pouvait lui être imposée en raison du refus de sa fille d'entretenir une quelconque relation personnelle avec elle depuis novembre 2012. c. Dans sa réplique du 25 février 2014, B______ a précisé que C______ était restée auprès de lui à la fin des vacances d'octobre 2012 en raison de ses relations difficiles avec sa mère. Il n'avait pas entamé de procédure immédiatement, pensant trouver une solution amiable avec son ex-épouse, mais il y avait été contraint du fait de la poursuite requise par cette dernière à son encontre portant sur sa contribution d'entretien ultérieure, restée impayée. De plus, il avait été licencié le 22 octobre 2012 avec effet au 30 juin 2014, son salaire s'élevant jusqu'à cette date à 19'355 fr. par mois. d. Le 25 février 2014, C______ a consenti à ce que son père agisse contre A______ en versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. e. Lors de l'audition des parties par le premier juge, le 25 juin 2014, B______ a expliqué avoir recueilli C______ dans un état déplorable. Elle était en effet très affectée en raison des relations difficiles avec sa mère et elle avait dû suivre une psychothérapie. A______ a réaffirmé qu'elle ne voulait pas contribuer à l'entretien de C______, à l'exception de la prise en charge de sa prime d'assurance maladie, compte tenu du refus de sa fille d'entretenir une relation normale avec elle. f. Lors de son audition par le premier juge le 29 octobre 2014, C______, âgée de 19 ans, a confirmé s'être installée chez son père en octobre 2012, après avoir tenté cette démarche à deux reprises mais avoir été retenue par sa mère. C. Par jugement du 16 janvier 2015 (JTPI/3______), expédié pour notification aux parties le 21 janvier 2015, le Tribunal a modifié le jugement de divorce du 3 février 2010 (JTPI/1______), respectivement l'arrêt de la Cour du 17 septembre 2010 (ACJC/2______). Le Tribunal a (ch. 1 du dispositif) :
  • supprimé la contribution d'entretien due par B______ pour sa fille C______, avec effet dès le 19 septembre 2013; ![endif]>![if>
  • condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, le montant de 1'300 fr. par mois, avec effet dès le 19 septembre 2013 et jusqu'au 31 août 2016; ![endif]>![if>
  • autorisé A______ à imputer sur ce montant la prime d'assurance-maladie acquittée pour C______ depuis le 19 septembre 2013 et jusqu'au 31 août 2016.![endif]>![if> Il a confirmé, en tant que de besoin, les décisions judiciaires susmentionnées (ch. 2); arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 3 et 4); dit que chaque partie devait assumer le défraiement de son conseil (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions, notamment sur mesures provisionnelles (ch. 6). D. a. Par acte déposé le 19 février 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document permettant d'évaluer sa situation financière et de déterminer avec précision ses charges, ainsi que celles de C______, et, ceci fait, à ce qu'un second échange d'écritures soit ordonné. Au fond, elle a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation du jugement dont il était fait appel et à ce que la Cour constate qu'aucune contribution n'était due pour sa fille C______, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction. Plus subsidiairement encore, elle a conclu au versement de la contribution en mains de C______ et à sa fixation sur la base d'un taux de change de 1 fr. 07 pour 1 EUR. Elle a reproché au premier juge d'avoir violé l'art. 277 al. 2 CC en la condamnant au versement d'une contribution d'entretien alors qu'elle n'entretenait, par la faute de sa fille, aucune relation avec elle. En outre, en renonçant à réclamer à B______ tous les éléments pertinents concernant ses revenus et sa fortune, le Tribunal avait méconnu la portée de l'art. 282 al. 1 let. a CPC. b. Dans sa réponse du 16 avril 2015, B______ a conclu au déboutement de son ex-épouse de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. B______ a en outre formé un appel joint et il a conclu à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il limitait le montant de la contribution d'entretien due par A______ à 1'300 fr. par mois jusqu'au 31 août 2016. Il a conclu à la condamnation de cette dernière à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'300 fr. pour la période du 19 septembre 2013 au 30 juin 2014, puis de 1'500 fr. depuis le 1er juillet 2014 en cas d'études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'à 25 ans. Il a conclu enfin à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, à la condamnation de A______ à la moitié des frais de l'appel "incident" et au rejet de toutes les autres ou contraires conclusions de cette dernière. c. Dans sa réponse du 3 juin 2015 à cet appel joint, A______ a requis le déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. E. Par arrêt ACJC/4______ du 18 décembre 2015, la Cour de justice a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire sur la situation de B______ et de C______ et nouvelle décision sur le montant de la contribution due par A______ à l'entretien de celle-ci. La Cour a relevé que C______ était devenue majeure en cours de procédure et qu'elle avait acquiescé aux conclusions prises par son père en qualité de représentant légal. N'étant pas partie à la procédure, elle devait ainsi bénéficier d'une protection procédurale (consid. 2). La Cour a notamment confirmé que :
  • les modifications de circonstances intervenues depuis le prononcé du divorce, et plus particulièrement le fait que C______ ait quitté le domicile de sa mère en 2012 pour s'installer chez son père, justifiaient d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement et de l'arrêt de divorce, avec effet au 19 septembre 2013 (consid. 4.1.2);![endif]>![if>
  • l'absence de relations personnelles entre C______ et A______ ne permettait pas d'exonérer la deuxième de contribuer à l'entretien de la première au-delà de sa majorité (consid. 4.2.2); ![endif]>![if>
  • C______ suivait une formation et des études régulières justifiant le principe d'une contribution due par A______ à son entretien au-delà de la majorité pour la durée de ses études à l'étranger en cours (consid. 4.3.1);![endif]>![if> S'agissant des revenus de A______, la Cour a considéré qu'elle percevait et allait percevoir chaque mois un montant de 3'837 fr. jusqu'en août 2016, puis de 4'369 fr. dès septembre 2016, et de 6'338 fr. dès septembre 2018. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 3'534 fr. (arrondis), comprenant son entretien de base OP (1'200 fr. augmenté de 20% pour fixer la contribution d'entretien d'un enfant majeur) les intérêts hypothécaires (1'856 fr. 60 en 2013), les primes d'assurance maladie (168 fr. en 2012) et les frais de transport (70 fr.). Cependant, la Cour a considéré insuffisamment établis :
  • les revenus et les charges de B______, notamment le montant allégué de son loyer pour lequel il n'avait jamais produit de contrat de bail (consid. 4.4.3);![endif]>![if>
  • les revenus éventuels et, surtout, le montant effectif des charges de C______ dès l'automne 2015, depuis qu'elle était étudiante en Espagne (consid. 4.4.4);![endif]>![if> La Cour a arrêté les frais judiciaires de l'appel à 2'875 fr. et elle a laissé au Tribunal le soin de les répartir dans son nouveau prononcé sur le montant de la contribution due par A______ à l'entretien de C______.
    1. a. Par ordonnance du 12 avril 2016, le Tribunal a invité A______ et B______ à produire l'intégralité des titres visés par l'arrêt précité de la Cour.
    2. Les parties ont produit des pièces complémentaires, puis elles ont été auditionnées par le Tribunal le 22 juin 2016, avant de rendre leurs plaidoiries finales écrites le 30 septembre 2016.
    B______ a conclu, en substance, à la suppression de la contribution à l'entretien de C______ mise à sa charge et à la condamnation de A______ de verser une contribution de 1'500 fr. à l'entretien de leur fille majeure, due aussi longtemps qu'elle poursuivait régulièrement sa formation, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, cela avec effet au 19 septembre 2013. A______ a conclu principalement au prononcé de l'irrecevabilité de la demande et, en objectant une fois de plus de l'absence de relations personnelles avec sa fille et de formation régulière suivie par celle-ci, elle a conclu subsidiairement au rejet de la demande. Plus subsidiairement, elle a offert de verser à C______ une contribution d'entretien de 500 fr. par mois durant sa formation, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus. c. Par jugement du 29 novembre 2016 (JTPI/14594/2016), le Tribunal a :
  • supprimé, avec effet au 19 septembre 2013, la contribution due par B______ à l'entretien de C______ (ch. 1 du dispositif); ![endif]>![if>
  • condamné A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période du 19 septembre 2013 au 31 décembre 2016, la somme de 55'480 fr. (ch. 2); ![endif]>![if>
  • condamné A______ à payer à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, due aussi longtemps qu'elle poursuivait des études régulières, 690 fr. dès le 1er janvier 2017, 530 fr. dès le 1er janvier 2018, puis 800 fr. dès le 1er janvier 2019 et au-delà, mais jusqu'au 5 octobre 2020 au plus tard (ch. 3); ![endif]>![if>
  • modifié, dans la seule mesure nécessaire à l'application des ch. 1 à 3 du dispositif, le jugement n° JTPI/1_____ du 3 février 2010 et l'arrêt ACJC/2_____ du 17 septembre 2010, prononcés dans la cause de divorce n° C/______ opposant B______ à A______ (ch. 4);![endif]>![if>
  • arrêté les frais judiciaires à 8'875 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 5); et a dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 6). ![endif]>![if> Le Tribunal a majoré les frais judiciaires, composés de l'émolument de décision, au double du montant maximal en raison de l'ampleur de la procédure et du travail particulièrement important nécessité par la cause, "notamment compliquée par l'absence de collaboration du demandeur à établir sa situation financière" (consid. D). G. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 1er février 2017, A______ forme appel de ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa nullité du fait de l'irrecevabilité de la demande du 19 septembre 2013, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au constat qu'aucune contribution n'est due par elle pour l'entretien de sa fille C______. Plus subsidiairement elle conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à sa fille C______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de 500 fr. durant ses études, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans révolus, sous déduction des montants déjà versés et à ce que le maintien de la contribution d'entretien soit conditionné à la production des résultats scolaires semestriels de sa fille. L'appelante fait valoir qu'il existe un conflit d'intérêt entre l'intimé et sa fille C______ et elle fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de statuer sur la question de la légitimation active de son ex-époux. Elle reproche aussi au Tribunal d'avoir violé l'art. 277 al. 2 CC en la condamnant au versement d'une contribution d'entretien alors qu'elle n'entretient, par la faute de sa fille, aucune relation avec elle. Par ailleurs, s'il entendait la condamner au versement d'une telle contribution d'entretien, le Tribunal aurait dû tenir compte de l'absence de collaboration de l'intimé à l'établissement de sa situation financière. L'appelante conteste en outre la prise en charge des frais d'écolage de C______, pour lesquels elle n'a pas été consultée alors que des solutions alternatives moins coûteuses existaient. Elle conclut enfin à ce que l'intimé supporte les frais de première instance à raison de leurs trois quarts en raison de l'absence de collaboration de ce dernier devant le premier juge. b. Par réponse du 7 avril 2017, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé. Il conteste tout risque de conflit d'intérêt entre lui et sa fille. Il rappelle que la Cour a déjà tranché les griefs réitérés de l'appelante, qui ne peut valablement remettre en cause ni l'arrêt du 18 décembre 2015 de la Cour ni le jugement du Tribunal du 16 janvier 2015, lesquels confirment l'obligation d'entretien de la mère envers sa fille, nonobstant la nature de leurs relations. L'intimé expose que son ex-épouse et lui ont pris ensemble, à l'époque, la décision d'inscrire C______ dans une école privée à Genève afin de lui donner la possibilité d'étudier à l'étranger et que la formation ultérieure de C______ à l'étranger est significativement moins onéreuse qu'à Genève. L'intimé rappelle que son droit au chômage est sur le point d'être épuisé et il produit à cet égard un décompte d'indemnités du mois de février 2017 faisant état d'une indemnité mensuelle s'élevant à 7'065 fr. 80 net. Il indique que sa fille présentera ses bulletins scolaires semestriels à sa mère. S'agissant enfin des frais de première instance, l'intimé dit s'être montré transparent dans l'établissement de ses revenus et charges. Il explique qu'il n'a eu d'autre alternative que d'initier la présente procédure en modification de jugement de divorce en raison de l'obstination sans limite de l'appelante. c. Par réplique du 15 mai 2017, A______ persiste dans ses conclusions. Elle soutient que le décompte d'indemnités chômage produit par l'intimé démontre que ses revenus sont plus importants que ceux estimés par le premier juge. d. Par duplique du 6 juin 2017, B______ persiste dans ses conclusions. Il indique que sa fille a été promue avec succès et qu'elle n'a pas l'intention de séjourner durablement en Espagne. Elle regagne d'ailleurs son domicile genevois, auprès de son père, aussi souvent que son programme d'études le lui permet. Par ailleurs, ses revenus sont constitués strictement de ses indemnités de chômage qui arriveront à leur terme le 16 juin 2017. e. Par courrier du greffe de la Cour du 8 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. H. Les éléments pertinents suivants ressortent en outre du dossier soumis à la Cour : a. Les revenus mensuels nets moyens de A______ retenus par le Tribunal dans son jugement du 29 novembre 2016 (JTPI/14594/2016) ne sont pas contestés en appel. Ils s'élevaient à 8'900 fr. en 2013, 2014, et 2015, à 7'395 fr. en 2016 et à 4'380 fr. en 2017. Ils sont estimés à 5'035 fr. en 2018 et à 6'350 fr. dès 2019. Les charges mensuelles de A______ retenues par le Tribunal ne sont pas non plus contestées en appel, avec la précision que sa cotisation AVS pour 2017 est actualisée à 118 fr. (arrondis). Ses charges s'élevaient à 3'340 fr. en 2013, 2014 et 2015, ainsi qu'à 3'568 fr. en 2017. Elles sont estimées à 3'813 fr. en 2018 et à 4'118 fr. dès 2019. Le Tribunal a retenu que A______ bénéficiait d'un solde mensuel disponible de 5'560 fr. en 2013, 2014 et 2015 puis de 3'750 fr. en 2016. En 2017, elle bénéficie d'un solde de 812 fr. et elle bénéficiera de 1'222 fr. en 2018 ainsi que de 2'232 fr. dès 2019 après couverture de ses charges incompressibles. b. Les revenus mensuels nets de B______ retenus par le Tribunal ne sont pas contestés. Ils s'élevaient à 20'970 fr. en 2013, à 14'200 fr. en 2014, à 11'090 fr. en 2015 et 2016 ainsi qu'à 6'135 fr. en 2017. Ils sont estimés à 10'020 fr. en 2018 et à 10'600 fr. dès 2019. Ses charges principales étaient de 8'410 fr. en 2013, de 6'215 fr. en 2014, de 5'285 fr. en 2015 et 2016 ainsi que de 3'410 fr. en 2017. Elles sont estimées à 4'350 fr. en 2018 et à 4'530 fr. en 2019 ainsi qu'au-delà. Le Tribunal a retenu que B______ bénéficiait d'un solde mensuel disponible de 12'560 fr. en 2013, de 7'985 en 2014, de 5'705 fr. en 2015 et de 2'725 fr. en 2017. Il bénéficiera d'un solde disponible de 5'670 fr. en 2018 et de 6'070 fr. en 2019, ainsi qu'au-delà. c. Les parties ne contestent pas l'absence de revenus de leur fille C______. S'agissant des charges non contestées de cette dernière, le Tribunal a retenu des frais de logement à hauteur de 440 fr. par mois de septembre 2013 à août 2014 et d'avril 2015 à août 2015, de 690 fr. de septembre 2014 à mars 2015, puis de 605 fr. de septembre 2015 à ce jour. Il a estimé ses frais mensuels de transports publics à 45 fr. à Bruxelles et à 40 fr. à Madrid. L'appelante conteste néanmoins son obligation de prendre en charge les frais d'écolage de sa fille. Après avoir obtenu en juin 2014 un baccalauréat à l'Ecole internationale de Genève, C______ a en effet commencé des études à Bruxelles en septembre 2014, puis les a interrompues pour revenir à Genève en mars 2015. Elle a repris ces études à Madrid en septembre 2015 en vue de l'obtention d'un Bachelor, sur un cursus devant en principe s'achever en juin 2019, étant précisé que les crédits ECTS obtenus pour les quatre examens qu'elle avait présentés en Belgique ont été reconnus par l'université madrilène. Ses frais d'écolage mensuels retenus par le premier juge s'élevaient à 2'750 fr. pour son année scolaire 2013/2014, à 1'130 fr. pour son 1er semestre d'études 2014/2015 en Belgique, à 1'100 fr. pour l'année 2015/2016 en Espagne et à 1'320 fr. pour l'année en cours 2016/2017. L'appelante conteste également son obligation de prendre en charge les primes d'assurance maladie obligatoire de sa fille qu'elle dit avoir assumées jusqu'en mars 2017, ce que l'intimé admet. Ce dernier indique par ailleurs que sa fille a contracté une assurance maladie en Espagne, avec effet au 1er avril 2017, pour un montant de 587 EUR l'an, soit environ 670 fr. et 56 fr. arrondis par mois (taux de change de 1 EUR = 1.14 CHF sur une moyenne du 1er avril au 11 septembre 2017, www.oanda.com). Le Tribunal a considéré à ce sujet que l'assurance maladie obligatoire de C______ avait été prise en charge par l'employeur de A______ jusqu'au 1er septembre 2016 et il a estimé à 350 fr. la prime mensuelle correspondante à inclure dans les charges de C______ depuis cette date. Enfin, l'appelante conteste le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge pour l'entretien de base LP de C______, qui ne vivait pas seule mais auprès de son père. Dans son jugement querellé du 29 novembre 2016, le Tribunal a en effet retenu que le montant de l'entretien de base LP de C______ s'élevait à 1'200 fr. lorsqu'elle résidait chez son père à Genève en 2013 et pendant 8 mois en 2014. Le Tribunal a réduit ce montant, lorsque C______ avait étudié à l'étranger, à savoir, proportionnellement au coût de la vie à Genève, de 37.5% pour Bruxelles (soit 750 fr.) et de 45% pour Madrid (soit 660 fr.). EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi, et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.2; ACJC/272/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.2; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  2. L'appelante conclut à l'irrecevabilité de la demande en modification du jugement de divorce effectuée par l'intimé le 29 décembre 2013. 2.1 Il est généralement admis que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (ATF 140 III 466 consid. 4.2.). De même, lorsqu'un recours - ou un appel - est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas une autorité de recours de ses propres décisions. Le Tribunal fédéral applique le même principe lorsqu'une cause lui revient alors qu'il a rendu précédemment un arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 125 III 443 consid. 3a; 125 III 421 consid. 2a). Lorsque l'autorité de recours procède à une appréciation des preuves, l'autorité inférieure demeure libre ensuite de procéder à une nouvelle appréciation de la situation, pour autant qu'elle puisse tenir compte de faits complémentaires qu'elle a établis postérieurement (ATF 140 III 466 consid. 4.2.2; 87 II 194 consid. 2b). 2.2 En l'espèce, dans son précédent arrêt du 18 décembre 2015, statuant sur appel du jugement JTPI/3______ en modification du jugement de divorce, la Cour a confirmé que les changements des circonstances du cas d'espèce, intervenus depuis le prononcé du divorce, justifiaient d'entrer en matière sur ladite demande, avec effet au 19 septembre 2013 (consid. 4.1.2) et que le principe d'une contribution due par l'appelante à sa fille était justifié au-delà de la majorité de cette dernière, pour la durée de ses études à l'étranger en cours (consid. 4.2.2 et 4.3.1). La Cour a relevé que l'enfant mineure en l'espèce était devenue majeure pendant la présente procédure et qu'elle avait acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal. Elle devait dès lors bénéficier d'une protection procédurale dans la mesure où elle n'était pas partie à la procédure (consid. 2). La Cour a pour le surplus renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire au sens des considérants de son arrêt au motif que les revenus et les charges de l'intimé, ainsi que les charges de sa fille, n'étaient pas suffisamment établis. Il s'ensuit que le Tribunal devait uniquement déterminer le montant de la contribution d'entretien que l'appelante devait à sa fille, ce qu'il a fait dans son jugement du 29 novembre 2016. Or, en concluant à l'irrecevabilité de la demande en modification du jugement de divorce formée par l'intimé le 19 septembre et à ce qu'elle soit libérée de toute obligation d'entretien envers sa fille, l'appelante tente de remettre en cause des points déjà tranchés par la Cour dans son précédent arrêt précité du 18 décembre 2015. Ses griefs, hormis celui ayant trait au montant de sa contribution à l'entretien de sa fille, sont irrecevables au vu des principes rappelés ci-dessus et ils ne seront dès lors pas examinés à nouveau par la Cour, qui n'est pas autorité de recours de ses propres décisions.
  3. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs à l'origine de la procédure, eu égard aux maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée applicables, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites tant par l'appelante que par l'intimé devant la Cour se rapportent à la situation financière des parties, et sont dès lors susceptibles d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leur fille C______. Elles sont donc recevables pour ce motif.
  4. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de cet enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). Les allocations familiales font partie des revenus de cet enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). 4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. De même, les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, mais le dispositif du jugement doit spécifier que la contribution le concernant sera versée en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). 4.1.3 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la modification des règles concernant la contribution de la prise en charge de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017. L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Sauf cas particulier, les primes d'assurance non obligatoires ne font pas partie du minimum vital des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.2). En outre, lorsque le calcul du minimum vital ne permet pas de couvrir les dépenses nécessaires de l'enfant, il doit également être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b). L'amortissement des dettes hypothécaires, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, n'a pas à être pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent, dès lors qu'il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). Le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4b/aa = JdT 1994 I 341), la majoration de 20% ne s'appliquant qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1). L'entretien n'est pas limité à un âge particulier, la limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existant pas en droit civil (ATF 135 II 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes, estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 132 III 483 consid. 4; 129 III 55 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2;5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 6; 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 et 89). Un montant d'entretien de base de 850 fr. n'apparaît pas arbitraire dans le cas d'un majeur qui a droit à l'entretien et qui vit encore à la maison (arrêt du Tribunal fédéral 5A_481/2016 consid. 2.2). 4.1.4 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 30). Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 4.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ajouter aux frais de C______ une contribution de prise en charge telle que prévue par le nouveau droit de l'entretien de l'enfant. En effet, elle est majeure, elle n'a plus besoin d'une prise en charge parentale au sens des nouvelles dispositions légales et, quoi qu'il en soit, son père, auprès duquel elle a son domicile, est largement en mesure de couvrir ses propres charges grâce à ses revenus. 4.2.2 S'agissant par ailleurs de la contribution à l'entretien de C______ proprement dit, il n'est pas contesté que cette dernière ne perçoit aucun revenu. Il est admis par les parties que leur fille s'est installée chez l'intimé dès le mois d'octobre 2012. Elle est devenue majeure le 5 octobre 2013, alors que de septembre 2013 à juin 2014, elle terminait sa scolarité post-obligatoire à l'Ecole internationale de Genève. Le premier juge a retenu que son entretien mensuel de base LP s'élevait à 1'200 fr. pendant cette période, soit le montant fixé pour une personne adulte vivant seule selon les Normes d'insaisissabilité 2016 en vigueur à Genève, montant auquel s'ajoutaient 440 fr. de participation au loyer, 2'750 fr. de frais d'écolage et 70 fr. de frais de transports publics. Ce montant d'entretien de base LP pour cette période, ainsi que pour l'été 2014 qui a suivi, ne paraît toutefois justifié par aucune dépense extraordinaire de C______, de sorte qu'il doit être réduit à 850 fr. pour cette période, conformément au principe établi par le Tribunal fédéral. Dès lors que C______ a poursuivi ses études à Bruxelles dès le 25 août 2014, puis à Madrid, son entretien de base LP devait effectivement être réduit à 750 fr. (Bruxelles) et à 660 fr. (Madrid) en raison du coût de la vie inférieur à celui de Genève dans ces deux villes, comme l'a retenu, à juste titre, le premier juge. Ses frais d'écolage mensuels se sont élevés à 2'750 fr. pour l'année scolaire 2013/2014, à 1'130 fr. pour son 1er semestre d'études 2014/2015 en Belgique, à 1'100 fr. pour son année d'études 2015/2016 en Espagne et à 1'320 fr. pour son année d'études 2016/2017. L'appelante conteste devoir participer à la prise en charge de ces frais d'écolage à l'étranger, au motif qu'elle n'y aurait pas donné son accord. Il apparaît toutefois qu'elle a en revanche donné cet accord pour l'écolage précédent de sa fille à l'Ecole internationale, pour un montant globalement équivalent, voire supérieur aux frais subséquents d'études de C______ à l'étranger, puisque le coût de la vie est moins élevé à Madrid et Bruxelles qu'à Genève. Cette solution est en outre compatible avec le fait que ces études sont régulières et sérieuses, de sorte qu'il sera tenu compte des montants retenus par le premier juge dans les charges de C______ pour ces études à l'étranger. S'agissant enfin des primes d'assurance maladie obligatoire de cette dernière, le Tribunal a considéré que l'employeur de l'appelante les avait pris en charge pour un montant de 350 fr., jusqu'au 1er septembre 2016. En outre, l'intimé a admis que l'appelante les avait réglées depuis cette date jusqu'en mars 2017. Il se justifie dès lors de ne pas comptabiliser le montant de 350 fr. dans les charges de C______ de septembre 2016 à mars 2017, contrairement à ce que le Tribunal a retenu. Dès le 1er avril 2017, seul le montant de sa prime d'assurance maladie espagnole, effectivement payée, soit 56 fr. par mois, pourra être admise dans ces charges jusqu'à la fin des études de C______ en Espagne. La méthode de calcul retenue par le Tribunal n'étant pas contestée par les parties, elle sera reprise par la Cour. Il ressort ainsi de ce qui précède que la charge mensuelle moyenne d'entretien de la fille des parties, depuis septembre 2013 et pour le futur jusqu'à la fin des études de C______, peut être retenue comme suit :
  • 4'040 fr. en 2013, soit 850 fr. de minimum vital + 440 fr. de logement + 2'750 fr. d'écolage;![endif]>![if>
  • 3'565 fr. en 2014, soit 32'320 fr. + 10'460 fr. = 42'780 fr. : 12 (= 8 x 4'040 fr. pour 8 mois à Genève + [4 x {750 fr. de minimum vital LP + 690 fr. de logement + 1'130 fr. d'écolage + 45 fr. de transports publics} = 2'615 fr.] pour 4 mois à Bruxelles);![endif]>![if>
  • 1'992 fr. (arrondis) en 2015, soit 3 x 2'615 fr. pour 3 mois à Bruxelles + 5 x 1'290 fr. (850 fr. + 440 fr.) pour 5 mois à Genève + 4 x 2'405 fr. (660 fr. de minimum vital LP + 605 fr. de logement + 1'100 fr. d'écolage + 40 fr. de transports publics) pour 4 mois à Madrid = 7'845 fr. + 6'450 fr. + 9'620 fr. = 23'915 fr. : 12; ![endif]>![if>
  • 2'478 fr. en 2016, soit 8 x 2'405 fr. comprenant 1'100 fr. d'écolage + 4 x 2'625 fr. comprenant 1'320 fr. d'écolage = 19'240 fr. + 10'500 fr. = 29'740 fr. : 12 pour une année complète d'études à Madrid; ![endif]>![if>
  • 2'681 fr. par mois en 2017 et jusqu'à juin 2019, date prévue pour l'achèvement des études de C______ à Madrid (2'681 fr. = 660 fr. de minimum vital LP + 605 fr. de logement + 1'320 fr. d'écolage + 56 fr. de prime d'assurance maladie en Espagne + 40 fr. de transports publics) et jusqu'à l'achèvement de ces études à Madrid, prévu en juin 2019.![endif]>![if> Ces coûts d'entretien doivent donc être répartis à proportion des capacités contributives respectives de l'appelante et de l'intimé. A cet égard, le solde mensuel disponible des parties, exprimant leur capacité contributive passée, actuelle et future, s'est élevé, pour l'appelante, à 5'560 fr. en 2013, 2014 et 2015, à 3'750 fr. en 2016, 812 fr. en 2017 (actualisé vu la hausse de 8 fr. de la prime d'assurance maladie de l'appelante) et il s'élèvera à 1'222 fr. en 2018 (actualisé) et à 2'232 fr. (actualisé) en 2019. Le solde mensuel disponible de l'intimé s'est élevé à 12'560 fr. en 2013, à 7'985 fr. en 2014, à 5'705 fr. en 2015 et 2016, à 2'725 fr. en 2017 et il s'élèvera à 5'670 fr. en 2018, puis à 6'070 fr. dès 2019. Les soldes disponibles de l'appelante se sont donc élevés, proportionnellement à ceux de l'intimé, à 44% en 2013, à 69% en 2014, à 97% en 2015, à 66% en 2016, à 29% en 2017 et ils s'élèveront à 21% en 2018 ainsi qu'à 36% en 2019, puis par la suite. Les coûts d'entretien de C______ doivent donc être assumés rétroactivement par l'appelante, en proportion des soldes disponibles respectifs ci-dessus des parties, soit à raison de :
  • 4'040 fr. en 2013 x 44 % = 1'776 fr. x 3 mois dès septembre 2013 = 5'328 fr.;![endif]>![if>
  • 3'565 fr. en 2014 x 69 % = 2'460 fr. arrondis x 12 = 29'520 fr.;![endif]>![if>
  • 1'992 fr. en 2015 x 97 % = 1'932 fr. x 12 = 23'184 fr.;![endif]>![if>
  • 2'478 fr. en 2016 x 66 % = 1'635 fr. x 12 = 19'620 fr.;![endif]>![if>
  • 2'681 fr. en 2017 x 29 % = 777 fr. x 9 mois (soit jusqu'au prononcé du présent arrêt) = 6'993 fr.,![endif]>![if> soit un montant total rétroactif dû par l'appelante à l'intimé de 84'645 fr. (5'328 fr. + 29'520 fr. + 23'184 fr. + 19'620 fr. + 6'993 fr.), dont il y a lieu de déduire les primes d'assurance maladie mensuelles de C______, en 350 fr., déjà réglées par l'appelante pour la période de septembre 2016 à mars 2017 et totalisant 2'800 fr. pour 8 mois. C'est donc en définitive un montant net de 81'845 fr. (84'645 fr. – 2'800 fr.) qui sera dû par l'appelante à l'intimé au titre des contributions rétroactives à l'entretien de leur fille C______, de septembre 2013 à septembre 2017. Dès le 1er octobre 2017, l'appelante devrait continuer à verser la somme de 777 fr. par mois pour l'entretien de sa fille, arrondie à 780 fr., cela jusqu'au 31 décembre 2017. Du 1er janvier au 31 décembre 2018, cette contribution devrait être réduite à 560 fr. par mois arrondis (2'681 fr. x 21%), puis réajustée à 965 fr. par mois dès le 1er janvier 2019 (2'681 fr. x 36%). Toutefois, par mesure de simplification, cette contribution sera fixée à la moyenne des montants calculés ci-dessus, soit à 700 fr. arrondis à compter du 1er octobre 2017 et à tout le moins jusqu'au 30 juin 2019, date de la fin probable des études actuelles de C______, mais également par la suite et jusqu'à la fin d'études sérieuses et régulières de cette dernière. Les ch. 2 et 3 du jugement querellé seront annulés et reformulés conformément aux considérants qui précèdent.
  1. Enfin, l'appelante conclut à une répartition différente des frais de première instance, qui doit tenir compte de l'absence de collaboration de l'intimé, lequel doit supporter les conséquences de cette attitude en se voyant condamner aux trois quarts de ces frais. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.1.1 Ces frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Selon l'art. 5 du Règlement fixant le tarif des frais judiciaires en matière civile (RTFMC), les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'art. 30 al. 1 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire allant de 1'000 fr. à 3'000 fr. en cas de procédure en modification d'un jugement de divorce. Ce montant peut toutefois être majoré jusqu'à concurrence du double montant si des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (art. 6 RTFMC). 5.1.2 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). La loi accorde au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. Il peut s'agir par exemple d'un rapport de forces financières très inégal entre les parties, ou du comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui a donné lieu à l'introduction de l'action ou qui a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. En outre, l'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1). 5.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance a été arrêté à 8'875 fr. par le premier juge, soit 6'000 fr. d'émolument de décision et 2'875 fr. de frais d'appel, dont la fixation lui a été déléguée par la Cour dans son arrêt du 18 décembre 2015 (ACJC/4______). Le premier juge a correctement justifié la majoration de son émolument de décision par l'ampleur de la procédure et le travail particulièrement important nécessité par la cause, conformément à l'art. 6 RTFMC. L'appelante n'ayant pas eu totalement gain de cause dans cette procédure pendante depuis bientôt quatre ans, et eu égard à la nature du litige relevant du droit de la famille, il n'y a en outre pas lieu de remettre en question la décision du premier juge de répartir ces frais à parts égales entre les parties, ni celle de laisser chacune d'elles supporter ses propres dépens. Le premier jugement sera donc intégralement confirmé s'agissant des frais et dépens fixées en première instance dans le cadre du jugement présentement querellé. 5.3.1 L'art. 35 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance, en cas d'appel contre une décision finale. 5.3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'875 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de chacune des parties à parts égales, et ne seront pas majorés en appel dans la mesure où la Cour ne considère pas que l'importance du travail qu'elle a dû fournir dans le cadre du présent arrêt serait susceptible de justifier cette majoration. Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er février 2017 contre le jugement JTPI/14594/2016 rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19826/2013-1. Préalablement : Annule les ch. 2 et 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait, au fond : Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution rétroactive à l'entretien de leur enfant C______, la somme de 81'845 fr. pour la période de septembre 2013 à septembre 2017. Condamne A______ à payer directement en mains de C______, majeure, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, due aussi longtemps que cette dernière poursuit des études sérieuses et régulières, le montant de 700 fr. par mois et d'avance dès le 1er octobre 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Confirme le jugement querellé s'agissant de ses ch. 5 et 6. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'875 fr. Les met à la charge de A______ et B______, pour moitié chacun, soit à raison de 1'437 fr. 50. Les compense avec les avances de frais versées par A______ à hauteur de 1'875 fr. et par B______ à hauteur de 1'000 fr. Ordonne la restitution à A______ par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la somme de 437 fr. 50 trop perçue à titre d'avance de frais. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 437 fr. 50 à titre du solde des frais judiciaires d'appel mis à sa charge. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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